Projet de loi 123, Loi de 2019 sur le stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques

Projet de loi 123 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 123, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 123 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2019.

Le projet de loi modifie le Code de la route pour y ajouter la partie III.1, laquelle prévoit que nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites par règlement, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station. La partie indique aussi les amendes prévues pour toute infraction.

Projet de loi 123 2019

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les stations de recharge pour véhicules électriques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

partIE iii.1
stations de recharge pour véhicules électriques

Définitions

30.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«station de recharge pour véhicules électriques» Espace de stationnement public ou privé offrant l’accès à un équipement qui fournit de l’électricité pour recharger les véhicules électriques. («electric vehicle charging station»)

«véhicule électrique» S’entend :

    a)  soit d’un véhicule électrique à batterie qui fonctionne seulement avec une batterie et une transmission électrique;

    b)  soit d’un véhicule électrique hybride rechargeable qui fonctionne avec une batterie et une transmission électrique, et utilise aussi un moteur à combustion interne. («electric vehicle»)

Utilisation irrégulière

30.2  Nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station.

Peine

30.3  Quiconque contrevient à l’article 30.2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 125 $.

Règlements

30.4  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

    a)  prescrire des exigences relatives aux panneaux pour l’application de l’article 30.2;

    b)  prévoir des exemptions à la présente partie.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques.

Projet de loi 123 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des sym­boles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour y ajouter la partie III.1, laquelle prévoit que nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites par règlement, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station. La partie indique aussi les amendes prévues pour toute infraction.

Projet de loi 123 2019

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les stations de recharge pour véhicules électriques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

partIE iii.1
stations de recharge pour véhicules électriques

Définitions

30.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«station de recharge pour véhicules électriques» Espace de stationnement public ou privé offrant l’accès à un équipement qui fournit de l’électricité pour recharger les véhicules électriques. («electric vehicle charging station»)

«véhicule électrique» S’entend :

    a)  soit d’un véhicule électrique à batterie qui fonctionne seulement avec une batterie et une transmission électrique;

    b)  soit d’un véhicule électrique hybride rechargeable qui fonctionne avec une batterie et une transmission électrique, et utilise aussi un moteur à combustion interne. («electric vehicle»)

Utilisation irrégulière

30.2  Nul ne doit laisser un véhicule sans surveillance dans une station de recharge pour véhicules électriques à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station.

Utilisation irrégulière

30.2  Nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station.

Peine

30.3  Quiconque contrevient à l’article 30.2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 125 $.

Règlements

30.4  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

    a)  exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des stations de recharge pour véhicules électriques et prescrire les types, le contenu et l’emplacement de ces panneaux et marques;

    a)  prescrire des exigences relatives aux panneaux pour l’application de l’article 30.2;

    b)  prévoir des exemptions à la présente partie.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques.

Projet de loi 123 Original (PDF)

Projet de loi 123 2019

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les stations de recharge pour véhicules électriques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

partIE iii.1
stations de recharge pour véhicules électriques

Définitions

30.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«station de recharge pour véhicules électriques» Espace de stationnement public ou privé offrant l’accès à un équipement qui fournit de l’électricité pour recharger les véhicules électriques. («electric vehicle charging station»)

«véhicule électrique» S’entend :

   a)  soit d’un véhicule électrique à batterie qui fonctionne seulement avec une batterie et une transmission électrique;

   b)  soit d’un véhicule électrique hybride rechargeable qui fonctionne avec une batterie et une transmission électrique, et utilise aussi un moteur à combustion interne. («electric vehicle»)

Utilisation irrégulière

30.2  Nul ne doit laisser un véhicule sans surveillance dans une station de recharge pour véhicules électriques à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station.

Peine

30.3  Quiconque contrevient à l’article 30.2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 125 $.

Règlements

30.4  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

   a)  exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des stations de recharge pour véhicules électriques et prescrire les types, le contenu et l’emplacement de ces panneaux et marques;

   b)  prévoir des exemptions à la présente partie.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques.

______________

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour y ajouter la partie III.1, laquelle prévoit que nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station. La partie indique aussi les amendes prévues pour toute infraction.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
12 décembre 2019Sanction royalesanction royale reçue--
12 décembre 2019Troisième lecturevoteadoptée-
12 décembre 2019Troisième lecturedébattue--
11 décembre 2019Deuxième lectureMotion visant à organiser la procédure--
11 décembre 2019Deuxième lecturepassage à l'étape de la troisième lecture--
11 décembre 2019Deuxième lecturerapport est fait du projet de loi modifié--
11 décembre 2019Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé
10 décembre 2019Deuxième lectureMotion visant à autoriser les heures de séance--
4 décembre 2019Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé
28 novembre 2019Deuxième lecturerenvoi au comité permanent-Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé
28 novembre 2019Deuxième lecturevoteadoptée au vote-
28 novembre 2019Deuxième lecturedébattue--
4 juin 2019Première lecturevoteadoptée-

Debates and Progress

First Reading

June 4, 2019

Committee

Second Reading

November 28, 2019

Mr. Lorne Coe, Mr. Mike Schreiner, Mr. Ian Arthur, Ms. Natalia Kusendova, Mr. Peter Tabuns, Ms. Donna Skelly, Ms. Jessica Bell, Mr. Kaleed Rasheed, Mr. Chris Glover

November 28, 2019

November 28, 2019

Carried on recorded division. Referred to the Standing Committee on Regulations and Private Bills.

Motion to Arrange Committee Sittings Times

December 10, 2019

Declared carried.

Committee

Standing Committee on Regulations and Private Bills

December 11, 2019

December 11, 2019

Reported to the House as amended. Ordered for third reading.

Third Reading

Motion to Arrange Proceedings

December 11, 2019

Declared carried.

December 12, 2019

Mr. Lorne Coe, Mr. Mike Schreiner, Hon. Paul Calandra, Mr. Peter Tabuns, Ms. Andrea Khanjin, Mr. Gilles Bisson

Declared carried.

Royal Assent

Thursday, December 12, 2019

Acts affected - Bill 123

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Highway Traffic Act


Legislative Assembly of Ontario