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Projet de loi 33 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne l’identification des composants structuraux à ossature légère incorporés à des bâtiments précisés dont la construction est entamée ou envisagée. Le nouvel article 15.8.1 exige qu’une vignette d’identification d’ossature légère soit apposée aux bâtiments conformément à des règles précisées et aux autres règles prescrites. Des modifications similaires sont apportées à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie à l’égard de bâtiments existants.

Projet de loi 33 2018

Loi régissant l’identification des composants structuraux à ossature légère incorporés aux bâtiments

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Identification des composants structuraux à ossature légère

Définitions

15.8.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«composants structuraux à ossature légère» Composants structuraux faits d’éléments en bois, de plaques d’assemblage en métal ou autres dispositifs de fixation en métal, de poutrelles de bois en I ou de toute ossature plane composée d’éléments structuraux individuels, en bois ou en acier, assemblés à leurs extrémités pour former une série de triangles permettant de franchir une portée supérieure à celle que permettrait de franchir un de ces éléments pris isolément. («truss and lightweight construction»)

«poutrelle de bois en I» Poutrelle de plancher ou de toiture constituée des éléments suivants :

    a)  une semelle supérieure et une semelle inférieure en bois massif ou lamellé de deux pouces sur quatre pouces ou moins;

    b)  une âme formée d’un panneau de copeaux orientés ou de contreplaqué qui relie les semelles. («wood I-beam»)

Objet

(2)  Le présent article a pour objet de faire en sorte que soient identifiés à l’aide d’une vignette les bâtiments suivants en construction ou dont la construction est envisagée qui incorporent des composants structuraux à ossature légère :

    1.  Un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou à ces deux fins.

    2.  Une habitation multifamiliale de trois logements ou plus, à l’exclusion d’une maison en rangée.

Obligation d’apposer une vignette d’identification d’ossature légère

(3)  Une vignette d’identification d’ossature légère est apposée à un bâtiment conformément aux règles suivantes et aux autres règles prescrites :

    1.  La vignette d’identification d’ossature légère est un autocollant rond réfléchissant d’un diamètre de 145 mm avec un fond blanc et une bordure rouge.

    2.  Si seul le plancher du bâtiment incorpore des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant la lettre «F» doit être utilisée.

    3.  Si seule la toiture du bâtiment incorpore des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant la lettre «R» doit être utilisée.

    4.  Si le plancher et la toiture du bâtiment incorporent des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant les lettres «FR» doit être utilisée.

    5.  Les vignettes d’identification d’ossature légère doivent être apposées au bâtiment à l’endroit ou aux endroits que précisent les règlements.

Règlements

(4)  S’il l’estime nécessaire ou souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’identification de l’incorporation de composants structuraux à ossature légère, notamment :

    a)  préciser toute question ou chose que le présent article mentionne comme étant prescrite, précisée dans les règlements ou faite conformément à ceux-ci;

    b)  préciser les personnes tenues d’apposer les vignettes d’identification d’ossature légère aux bâtiments;

    c)  prévoir toute mesure de transition nécessaire en vue de réglementer l’identification des composants structuraux à ossature légère.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

2 La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PartIE IV.1
Identification DES COMPOSANTS STRUCTURAUX À OSSATURE LÉGÈRE

Définitions

12.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«composants structuraux à ossature légère» Composants structuraux faits d’éléments en bois, de plaques d’assemblage en métal ou autres dispositifs de fixation en métal, de poutrelles de bois en I ou de toute ossature plane composée d’éléments structuraux individuels, en bois ou en acier, assemblés à leurs extrémités pour former une série de triangles permettant de franchir une portée supérieure à celle que permettrait de franchir un de ces éléments pris isolément. («truss and lightweight construction»)

«poutrelle de bois en I» Poutrelle de plancher ou de toiture constituée des éléments suivants :

    a)  une semelle supérieure et une semelle inférieure en bois massif ou lamellé de deux pouces sur quatre pouces ou moins;

    b)  une âme formée d’un panneau de copeaux orientés ou de contreplaqué qui relie les semelles. («wood I-beam»)

Objet

(2)  Le présent article a pour objet de faire en sorte que soient identifiés à l’aide d’une vignette les bâtiments suivants qui incorporent des composants structuraux à ossature légère :

    1.  Un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou à ces deux fins.

    2.  Une habitation multifamiliale de trois logements ou plus, à l’exclusion d’une maison en rangée.

Obligation d’apposer une vignette d’identification d’ossature légère

(3)  Une vignette d’identification d’ossature légère est apposée à un bâtiment conformément aux règles suivantes et aux autres règles prescrites :

    1.  La vignette d’identification d’ossature légère est un autocollant rond réfléchissant d’un diamètre de 145 mm avec un fond blanc et une bordure rouge.

    2.  Si seul le plancher du bâtiment incorpore des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant la lettre «F» doit être utilisée.

    3.  Si seule la toiture du bâtiment incorpore des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant la lettre «R» doit être utilisée.

    4.  Si le plancher et la toiture du bâtiment incorporent des composants structuraux à ossature légère, la vignette d’identification d’ossature légère arborant les lettres «FR» doit être utilisée.

    5.  Les vignettes d’identification d’ossature légère doivent être apposées au bâtiment à l’endroit ou aux endroits que précisent les règlements.

Bâtiments en construction

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le présent article ne s’applique pas aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Idem

(5)  Le présent article s’applique aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si, selon le cas :

    a)  aucuns travaux importants n’y ont été effectués depuis au moins six mois;

    b)  les conditions qui règnent dans les parties inoccupées présentent un danger pour la sécurité dans les parties occupées.

Règlements

(6)  S’il l’estime nécessaire ou souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’identification de l’utilisation de composants structuraux à ossature légère, notamment :

    a)  préciser toute question ou chose que la présente partie mentionne comme étant prescrite, précisée dans les règlements ou faite conformément à ceux-ci;

    b)  préciser les personnes tenues d’apposer les vignettes d’identification d’ossature légère aux bâtiments;

    c)  prévoir toute mesure de transition nécessaire en vue de réglementer l’identification des composants structuraux à ossature légère.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Rea et Walter de 2018 sur l’identification des composants structuraux à ossature légère.