Projet de loi 118 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 118, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 118 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2020.

Le projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants afin de prévoir l’irrecevabilité de toute action intentée en recouvrement de dommages-intérêts pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace contre un occupant ou un entrepreneur indépendant embauché par ce dernier pour enlever la neige ou la glace, à moins qu’un avis écrit de la réclamation n’ait été signifié dans les 60 jours suivant la survenance des blessures. Le projet de loi énonce aussi des exceptions à cette règle.

Projet de loi 118 2020

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai d’avis : blessures causées par la neige ou la glace

6.1  (1)  Est irrecevable l’action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre une ou plusieurs des personnes énumérées au paragraphe (2) pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins que, dans les 60 jours suivant la survenance des blessures, un avis écrit de la réclamation, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance des blessures, n’ait été signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à au moins une de ces personnes.

Idem

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Un occupant.

   2.  Un entrepreneur indépendant embauché par l’occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues.

Copie de l’avis

(3)  L’occupant qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) en signifie à personne une copie aux personnes suivantes ou leur envoie l’avis par courrier recommandé :

   a)  les occupants des lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues;

   b)  les entrepreneurs indépendants embauchés par l’occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues.

Idem

(4)  L’entrepreneur indépendant embauché par un occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) en signifie à personne une copie à cet occupant ou lui envoie l’avis par courrier recommandé.

Exception

(5)  Le fait de ne pas donner l’avis conformément au paragraphe (1) n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès de la personne blessée des suites de ses blessures.

Idem

(6)  Le fait de ne pas donner l’avis conformément au paragraphe (1) ou l’insuffisance de l’avis n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense du défendeur.

Avis opposable à toute personne

(7)  Il est entendu que l’irrecevabilité de toute action intentée après le délai de 60 jours prévu au paragraphe (1) ne s’applique plus si l’avis est fourni conformément à ce paragraphe aux personnes énumérées au paragraphe (2), même si l’action doit être intentée contre une personne qui n’a pas reçu l’avis initialement.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants.

Projet de loi 118 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants afin de prévoir l’irrecevabilité de toute action intentée en recouvrement de dommages-intérêts pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace contre un occupant ou, un entrepreneur indépendant embauché par ce dernier pour enlever la neige ou la glaceou, dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1) de la Loi, un locateur, pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins qu’un avis écrit de la réclamation et des blessures n’ait été signifié dans les 10 60 jours suivant la survenance des blessures. Le projet de loi énonce aussi des exceptions à cette règle.

Projet de loi 118 2020

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription : blessures causées par la neige ou la glace

6.1  (1)  Est irrecevable l’action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre une ou plusieurs des personnes énumérées au paragraphe (2) pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins que, dans les 10 jours suivant la survenance des blessures, un avis écrit de la réclamation, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance des blessures, n’ait été signifié à cette personne ou à ces personnes.

Idem

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Un occupant.

   2.  Un entrepreneur indépendant embauché par un occupant.

   3.  Dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1), un locateur.

Exception

(3)  Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites des blessures.

Idem

(4)  Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense du défendeur.

1 La Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai d’avis : blessures causées par la neige ou la glace

6.1  (1)  Est irrecevable l’action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre une ou plusieurs des personnes énumérées au paragraphe (2) pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins que, dans les 60 jours suivant la survenance des blessures, un avis écrit de la réclamation, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance des blessures, n’ait été signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à au moins une de ces personnes.

Idem

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Un occupant.

   2.  Un entrepreneur indépendant embauché par l’occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues.

Copie de l’avis

(3)  L’occupant qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) en signifie à personne une copie aux personnes suivantes ou leur envoie l’avis par courrier recommandé :

   a)  les occupants des lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues;

   b)  les entrepreneurs indépendants embauchés par l’occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux au cours de la période pertinente pendant laquelle les blessures sont survenues.

Idem

(4)  L’entrepreneur indépendant embauché par un occupant pour enlever la neige ou la glace dans les lieux qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) en signifie à personne une copie à cet occupant ou lui envoie l’avis par courrier recommandé.

Exception

(5)  Le fait de ne pas donner l’avis conformément au paragraphe (1) n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès de la personne blessée des suites de ses blessures.

Idem

(6)  Le fait de ne pas donner l’avis conformément au paragraphe (1) ou l’insuffisance de l’avis n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense du défendeur.

Avis opposable à toute personne

(7)  Il est entendu que l’irrecevabilité de toute action intentée après le délai de 60 jours prévu au paragraphe (1) ne s’applique plus si l’avis est fourni conformément à ce paragraphe aux personnes énumérées au paragraphe (2), même si l’action doit être intentée contre une personne qui n’a pas reçu l’avis initialement.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants.

Projet de loi 118 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants afin de prévoir l’irrecevabilité de toute action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre un occupant, un entrepreneur indépendant embauché par ce dernier ou, dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1) de la Loi, un locateur, pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins qu’un avis écrit de la réclamation et des blessures n’ait été signifié dans les 10 jours suivant la survenance des blessures. Le projet de loi énonce aussi des exceptions à cette règle.

Projet de loi 118 2019

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription : blessures causées par la neige ou la glace

6.1  (1)  Est irrecevable l’action intentée en recouvrement de dommages-intérêts contre une ou plusieurs des personnes énumérées au paragraphe (2) pour des blessures corporelles causées par la neige ou la glace, à moins que, dans les 10 jours suivant la survenance des blessures, un avis écrit de la réclamation, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance des blessures, n’ait été signifié à cette personne ou à ces personnes.

Idem

(2)  Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Un occupant.

   2.  Un entrepreneur indépendant embauché par un occupant.

   3.  Dans le cas d’un bail visé au paragraphe 8 (1), un locateur.

Exception

(3)  Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites des blessures.

Idem

(4)  Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense du défendeur.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants.