[41] Projet de loi 77 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 77 2015

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'assurance-santé

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interventions visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), les services qui sont fournis dans le but de changer ou d'influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient, y compris les interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle, ne constituent pas des services assurés.

Interventions visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne ne constituent pas des services assurés.

Idem

   (1.2)  Il est entendu :

    a)  que l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification;

    b)  que les services fournis pour changer le sexe biologique du patient ne font pas partie des services visés au paragraphe (1.1).

Exception

   (1.2)  Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :

    a)  les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

    b)  le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

.     .     .     .     .

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1.1);

    b)  exempter des services de l'application du paragraphe (1.1).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   2.  La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : patient de moins de 18 ans

   27.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne doit, lorsqu'il fournit des services de soins de santé, avoir recours à des pratiques visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient de moins de 18 ans, y compris à des interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle.

Traitement de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle

   27.1 29.1  (1)  Nul ne doit, lorsqu'il fournit des services de soins de santé, fournir un traitement visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins de 18 ans.

Idem

   (2)  Il est entendu que l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification.

Exception

   (2)  Sont exclus des traitements visés au paragraphe (1) :

    a)  les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

    b)  le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

Consentement d'une personne

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne est capable à l'égard du traitement et des consentements à la fourniture du traitement.

Le mandataire spécial ne peut consentir

   (4)  Malgré la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le mandataire spécial d'une personne ne peut consentir au nom de celle-ci à la fourniture d'un traitement visé au paragraphe (1).

Règlements

   (5)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

    a)  préciser le sens des expressions «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1);

    b)  exempter toute personne ou tout traitement de l'application du paragraphe (1).

   3.  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27 (1) ou 30 (1)» par «au paragraphe 27 (1), à l'article 27.1 ou au paragraphe 30 (1)» «au paragraphe 27 (1), 29.1 (1) ou 30 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   4.  (1)  Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.0.2)  le membre a eu recours à des pratiques visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient de moins de 18 ans, y compris à des interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle;

   (2)  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que la mention, à l'alinéa (1) b.0.2), de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard des interventions services visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle de patients.

Les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-santé interdisent l'inclusion de telles interventions tels services dans les services assurés.

Les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées interdisent ces interventions de dispenser, dans le cadre de la fourniture de services de soins de santé aux patients , un traitement visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins de 18 ans et érigent en infraction le fait d'y avoir recours. Elles prévoient également que ces interventions à l'égard de patients de moins de 18 ans constituent une faute professionnelle de le faire.

[41] Projet de loi 77 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 77 2015

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard des interventions visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'assurance-santé

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interventions visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne ne constituent pas des services assurés.

Exception

   (1.2)  Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :

    a)  les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

    b)  le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

.     .     .     .     .

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1.1);

    b)  exempter des services de l'application du paragraphe (1.1).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   2.  La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Traitement de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle

   29.1  (1)  Nul ne doit, lorsqu'il fournit des services de soins de santé, fournir un traitement visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins de 18 ans.

Exception

   (2)  Sont exclus des traitements visés au paragraphe (1) :

    a)  les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

    b)  le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

Consentement d'une personne

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne est capable à l'égard du traitement et des consentements à la fourniture du traitement.

Le mandataire spécial ne peut consentir

   (4)  Malgré la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le mandataire spécial d'une personne ne peut consentir au nom de celle-ci à la fourniture d'un traitement visé au paragraphe (1).

Règlements

   (5)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

    a)  préciser le sens des expressions «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1);

    b)  exempter toute personne ou tout traitement de l'application du paragraphe (1).

   3.  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27 (1) ou 30 (1)» par  «au paragraphe 27 (1), 29.1 (1) ou 30 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 77, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 77 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2015.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard des services visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle de patients.

Les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-santé interdisent l'inclusion de tels services dans les services assurés.

Les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées interdisent de dispenser, dans le cadre de la fourniture de services de soins de santé, un traitement visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins de 18 ans et érigent en infraction le fait de le faire.

[41] Projet de loi 77 Original (PDF)

Projet de loi 77 2015

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard des interventions visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'assurance-santé

   1.  L'article 11.2 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interventions visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), les services qui sont fournis dans le but de changer ou d'influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient, y compris les interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle, ne constituent pas des services assurés.

Idem

   (1.2)  Il est entendu :

    a)  que l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification;

    b)  que les services fournis pour changer le sexe biologique du patient ne font pas partie des services visés au paragraphe (1.1).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   2.  La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : patient de moins de 18 ans

   27.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne doit, lorsqu'il fournit des services de soins de santé, avoir recours à des pratiques visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient de moins de 18 ans, y compris à des interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle.

Idem

   (2)  Il est entendu que l'orientation sexuelle ou l'iden­tité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification.

   3.  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27 (1) ou 30 (1)» par «au paragraphe 27 (1), à l'article 27.1 ou au paragraphe 30 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   4.  (1)  Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.0.2)  le membre a eu recours à des pratiques visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient de moins de 18 ans, y compris à des interventions visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle;

   (2)  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que la mention, à l'alinéa (1) b.0.2), de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son auto-identification.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard des interventions visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle de patients.

Les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-santé interdisent l'inclusion de telles interventions dans les services assurés.

Les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées interdisent ces interventions dans le cadre de la fourniture de services de soins de santé aux patients de moins de 18 ans et érigent en infraction le fait d'y avoir recours. Elles prévoient également que ces interventions à l'égard de patients de moins de 18 ans constituent une faute professionnelle.