[37] Projet de loi 15 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 15 2000

Loi réglementant le déchargement de l’eau de lest dans les Grands Lacs

Préambule

Un grand nombre d’espèces marines exotiques ont été introduites accidentellement dans le réseau des Grands Lacs avec pour conséquence des effets néfastes pour les espèces indigènes et les divers environnements des eaux douces de l’Ontario. Si les navires de haute mer respectent les lignes directrices appropriées, notamment les Lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest dans les Grands Lacs de la Garde côtière canadienne, cela devrait avoir pour effet de rendre moins probable l’introduction d’autres espèces non indigènes qui peuvent nuire à l’équilibre écologique actuel.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest» Lignes directrices que prescrivent les règlements pris en application de l’article 5. («ballast water control guidelines»)

«réseau des Grands Lacs» Comprend les Grands Lacs, toutes eaux navigables communiquant avec les Grands Lacs et le fleuve Saint–Laurent. («Great Lakes system»)

Champ d’application

2. La présente loi s’applique aux navires de haute mer naviguant dans le réseau des Grands Lacs et qui sont munis de lest liquide.

Amarrage et accostage interdits

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le responsable d’un navire ne doit pas l’amarrer à un quai ni à un appontement dont la propriété est privée ou provinciale dans le réseau des Grands Lacs si le navire n’a pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest depuis sa dernière entrée dans le réseau.

Amarrage interdit aux navires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nulle personne chargée de la gestion ou du contrôle d’un quai ou d’un appontement dont la propriété est privée ou provinciale ne doit permettre à un navire de s’amarrer à ce quai ou de s’accoster à cet appontement si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire n’a pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest depuis sa dernière entrée dans le réseau des Grands Lacs.

Exception en cas d’urgence

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas s’il est nécessaire que le navire s’amarre afin d’éviter, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;

b) une dégradation ou un risque immédiat de dégradation de la qualité de l’environnement naturel pour tout usage qui peut en être fait;

c) un préjudice ou des dommages ou un risque immédiat de préjudice ou de dommages à un bien.

b

Peines applicables aux particuliers

4. (1) Tout particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible des peines suivantes:

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 20 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 50 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement d’au plus un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement.

Peines applicables aux personnes morales

(2) Toute personne morale qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 100 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 200 000 $.

Administrateurs et dirigeants

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d’une infraction à la présente loi, ou y participe, est coupable d’une infraction et passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 20 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 50 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement d’au plus un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement. y

Règlements

5. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest pour l’application de la présente loi.

Couronne liée

6. La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la protection environnementale des Grands Lacs.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit aux navires de haute mer naviguant dans le réseau des Grands Lacs de s’amarrer en Ontario s’ils n’ont pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest prescrites par règlement.

[37] Projet de loi 15 Original (PDF)

Projet de loi 15 1999

Loi réglementant le déchargement de l’eau de lest dans les Grands Lacs

Préambule

Un grand nombre d’espèces marines exotiques ont été introduites accidentellement dans le réseau des Grands Lacs avec pour conséquence des effets néfastes pour les espèces indigènes et les divers environnements des eaux douces de l’Ontario. Si les navires de haute mer respectent les lignes directrices appropriées, notamment les Lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest dans les Grands Lacs de la Garde côtière canadienne, cela devrait avoir pour effet de rendre moins probable l’introduction d’autres espèces non indigènes qui peuvent nuire à l’équilibre écologique actuel.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest» Lignes directrices que prescrivent les règlements pris en application de l’article 6. («ballast water control guidelines»)

«réseau des Grands Lacs» Comprend les Grands Lacs, toutes eaux navigables communiquant avec les Grands Lacs et le fleuve Saint–Laurent. («Great Lakes system»)

Champ d’application

2. La présente loi s’applique aux navires de haute mer naviguant dans le réseau des Grands Lacs et qui sont munis de lest liquide.

Amarrage et accostage interdits

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le responsable d’un navire ne doit pas l’amarrer à un quai ni à un appontement dont la propriété est privée ou provinciale dans le réseau des Grands Lacs si le navire n’a pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest depuis sa dernière entrée dans le réseau.

Amarrage interdit aux navires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nulle personne chargée de la gestion ou du contrôle d’un quai ou d’un appontement dont la propriété est privée ou provinciale ne doit permettre à un navire de s’amarrer à ce quai ou de s’accoster à cet appontement si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire n’a pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest depuis sa dernière entrée dans le réseau des Grands Lacs.

Exception en cas d’urgence

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas s’il est nécessaire que le navire s’amarre afin d’éviter, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;

b) une dégradation ou un risque immédiat de dégradation de la qualité de l’environnement naturel pour tout usage qui peut en être fait;

c) un préjudice ou des dommages ou un risque immédiat de préjudice ou de dommages à un bien.

Infraction

4. Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Règlements

5. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest pour l’application de la présente loi.

Couronne liée

6. La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection environnementale des Grands Lacs.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit aux navires de haute mer naviguant dans le réseau des Grands Lacs de s’amarrer en Ontario s’ils n’ont pas satisfait aux lignes directrices visant le contrôle de l’eau de lest prescrites par règlement.