[37] Projet de loi 140 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 140 2000

Loi modifiant la Loi sur
l’évaluation foncière, la Loi sur
les municipalités et d’autres lois
à l’égard de l’impôt foncier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L’alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé.

(2) L’alinéa 2 (3.2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) s’il s’agit de 2000, après le 30 avril 2000;

d) s’il s’agit de 2001, après le 30 avril 2001 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 30 avril;

e) s’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à 2001, après le 31 octobre de l’année précédente ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 octobre.

(3) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 5, l’article 2 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 3 et l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : administrations aéroportuaires

(5) Le ministre peut, par règlement pris pour l’application de la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) :

a) préciser le mode de calcul des paiements tenant lieu d’impôts qu’une administration aéroportuaire désignée doit faire à la municipalité où elle est située pour les années 2001 et suivantes;

b) exiger que l’administration aéroportuaire désignée fournisse aux personnes précisées les renseignements précisés dans le règlement dans le délai précisé;

c) préciser le ou les moments auxquels les paiements tenant lieu d’impôts doivent être faits à la municipalité.

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à des administrations aéroportuaires désignées différentes de façon différente.

2. (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Églises

3. Les biens-fonds qui appartiennent à une église ou à un organisme religieux ou qui lui sont donnés à bail par une autre église ou un autre organisme religieux et qui constituent, selon le cas :

i. un lieu de culte et le bien-fonds qui est utilisé en rapport avec lui,

ii. une cour d’église, un cimetière ou un lieu d’inhumation,

iii. 50 pour cent de l’évaluation et de la résidence principale du membre du clergé qui officie au lieu de culte visé à la sous-disposition i et du bien-fonds qui est utilisé en rapport avec la résidence, pourvu qu’elle soit située au même endroit que le lieu de culte.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(2) La disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Organismes philanthropiques

5. Les biens-fonds dont un séminaire d’enseignement philanthropique, religieux ou éducatif sans but lucratif est l’unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui lui sont donnés à bail et qu’il occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d’une exemption d’impôt. La présente disposition ne s’applique qu’aux bâtiments et qu’aux 50 premiers acres des biens-fonds.

(3) La disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Améliorations à l’intention des personnes âgées
et des personnes qui ont une incapacité

22. Les modifications, les améliorations et les rajouts entrepris après le 15 mai 1984 sur une parcelle de bien-fonds sur laquelle est situé un logement existant, afin de prévoir le logement ou l’amélioration des locaux destinés au logement d’une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, aurait besoin de soins dans un établissement, ou la partie que prescrit le ministre d’un nouveau logement construit à cette fin, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne est âgée d’au moins 65 ans ou a une incapacité et elle habite les locaux en question, qui constituent sa résidence personnelle,

ii. le propriétaire du bien fait une demande d’exemption à la société d’évaluation foncière et l’exemption est approuvée par celle-ci,

iii. le bien-fonds est évalué à titre de bien-fonds résidentiel et ne comprend pas plus de trois logements,

iv. la personne qui occupe le bien qui sert de résidence à la personne âgée d’au moins 65 ans ou à la personne qui a une incapacité n’exploite pas une entreprise qui offre des services de soins à de telles personnes.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(4) La disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Aéroports

24. Les biens-fonds dont est propriétaire ou preneur à bail une administration aéroportuaire désignée au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada), sous réserve de ce qui suit :

i. L’administration est désignée par le ministre pour l’application de la présente disposition.

ii. L’administration fait les paiements tenant lieu d’impôts à la municipalité où les biens-fonds sont situés aux moments et selon les montants fixés conformément aux règlements.

iii. L’administration fournit dès que possible tout renseignement pertinent que demande le ministre, la municipalité ou la société d’évaluation foncière.

iv. L’exemption ne s’applique à aucune partie du bien-fonds dont est preneur à bail un locataire, à l’exclusion d’une administration aéroportuaire désignée, auquel s’applique l’article 18.

v. Si l’administration ne se conforme pas aux exigences énoncées à la sous-disposition ii, elle paie les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition si le bien était imposable. Le rôle de perception de la municipalité est modifié en conséquence.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 5, l’article 3 du chapitre 29 et l’article 1 de l’annexe F et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 66 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

Centrales hydro-électriques

28. Les centrales hydro-électriques au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Poteaux et câbles

29. Les infrastructures, superstructures, rails, traverses, poteaux, pylônes ou lignes qui appartiennent à un service public d’électricité prescrit par le ministre en vertu du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités ou à un service municipal d’électricité au sens de l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité et qui sont situés sur une servitude touchant un bien-fonds qui ne lui appartient pas.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «Une sous-catégorie pour les biens-fonds excédentaires» à «Une sous-catégorie pour les locaux vacants et les biens-fonds excédentaires» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds excédentaires

(4) Les sous-catégories visant les biens-fonds excédentaires sont prescrites de manière à se composer des parties des biens qui sont des biens-fonds excédentaires selon ce qui est prescrit aux termes du présent article. Le paragraphe 14 (5) s’applique à ces parties.

Disposition transitoire

(4.1) Le paragraphe (4) et la disposition 3 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, ces dispositions, telles qu’elles existent avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers, s’appliquent à l’égard de l’année d’imposition 2000.

4. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 5, l’article 6 du chapitre 29, l’article 143 du chapitre 31 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

11. La valeur du bien-fonds loué à bail à des locataires visés au paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

(2) Le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien appartenant à des catégories différentes

(5) Si des parties d’un bien appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens immeubles, la société d’évaluation foncière fixe la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie ou sous-catégorie, elle évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et elle indique chaque proportion au rôle d’évaluation.

5. (1) Le paragraphe 19 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds et bâtiments agricoles

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle des biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles par le propriétaire ou par un locataire du propriétaire, ainsi que de celle des bâtiments qui s’y trouvent et qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles, y compris la résidence du propriétaire ou du locataire et celle de ses employés et de leur famille :

a) il n’est tenu compte de la valeur actuelle des biens-fonds et bâtiments qu’aux fins agricoles;

b) il ne doit pas être tenu compte des ventes de biens-fonds et de bâtiments aux personnes dont l’activité principale n’est pas l’exploitation agricole;

c) le ministre peut, par règlement, définir «biens-fonds agricoles» et «fins agricoles».

(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 6 et l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Biens-fonds et bâtiments à évaluer
en tant qu’exploitations agricoles

(5.0.1) Les biens-fonds ou les bâtiments, ou les deux, que prescrit le ministre sont évalués conformément au paragraphe (5).

6. L’article 19.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Propriétaires subséquents

(1.2) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe 92 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer au bâtiment ou à la construction.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Centres des congrès

27.2 (1) Malgré la présente loi ou une autre loi, le propriétaire d’un centre des congrès que prescrit le ministre et qui n’est pas assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi ou d’une autre loi effectue un paiement tenant lieu d’impôts selon le montant que prescrit le ministre à la municipalité où il est situé, chaque année d’imposition à compter de 2001.

Échéance

(2) Les sommes à verser aux termes du présent article à l’égard d’une année d’imposition le sont au même moment que celles à verser pour les biens imposables qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux.

Perception des sommes payables

(3) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les municipalités portant sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des centres des congrès et les sommes qu’ils doivent payer pour l’application du paragraphe (1).

8. L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Changement de classification

(2) Si, par suite de la modification des règlements pris en application de l’article 7, la classification d’un bien est modifiée pour l’année en cours ou pour tout ou partie des trois années précédentes et que les impôts prélevés sur ce bien dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé conformément à la modification apportée aux règlements, l’évaluateur effectue l’évaluation nécessaire pour modifier la classification et le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception dès qu’il est avisé de cette évaluation. Tout trop-perçu est remboursé au propriétaire ou porté à son crédit.

9. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 34 (2.1) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 8 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La disposition 1 ne s’applique pas à un événement visé à l’alinéa c) de la définition de «événement» au paragraphe (2.2).

10. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 13 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen de l’évaluation

(1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation, y compris la classification du bien, au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(1.1) La personne qui a reçu un avis de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis ou le 31 décembre de l’année où il est mis à la poste, si cette date est postérieure.

(2) Le paragraphe 39.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «la municipalité» à «la Commission de révision de l’évaluation foncière».

(3) Les paragraphes 39.1 (6) et (7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du rôle de perception par la municipalité

(6) Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (5), le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception conformément au règlement et les impôts sont prélevés conformément à l’évaluation modifiée.

(4) Le paragraphe 39.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Opposition de la municipalité

(8) Si la municipalité s’oppose au règlement, elle doit présenter une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) et l’article 40 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d’évaluation avait été modifié conformément au règlement et comme si la municipalité avait présenté une plainte au sujet de la modification.

(5) Le paragraphe 39.1 (8.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où la modification peut être apportée

(8.1) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), le rôle de perception peut être modifié à n’importe quel moment de l’année visée par la demande ou de l’année suivante.

11. L’article 46 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 5 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises ou évaluations supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordonnance que rend un tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article à l’égard de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 s’applique à l’égard de tous les impôts prélevés par suite de l’évaluation si la requête est présentée l’année pendant laquelle l’évaluation est effectuée ou l’année suivante.

Application

(9) Le paragraphe (8) s’applique aux ordonnances que rend un tribunal le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prorogation de délai

47. Si le délai prévu par la présente loi pour accomplir un acte expire un jour férié au sens des Règles de procédure civile prescrites en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

13. Le paragraphe 53 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 43 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (1), la société d’évaluation foncière met à la disposition de toutes les municipalités et de tous les conseils scolaires suffisamment de renseignements pour leur permettre de répondre à leurs besoins de planification.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

14. L’article 1 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 40 du chapitre 5, l’article 22 du chapitre 29 et l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 15 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«société d’évaluation foncière» La Société ontarienne d’évaluation foncière. («assessment corporation»)

15. Le paragraphe 83.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 143 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «Le ministre des Finances» à «Le ministre» au début du paragraphe.

16. (1) Le paragraphe 187 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limite

(2) Les sommes empruntées et non remboursées visées au paragraphe (1), ajoutées au total de tous les emprunts du même genre non remboursés, ne doivent à aucun moment dépasser, du 1er janvier au 30 septembre d’une année, 50 pour cent et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs de la municipalité qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année.

Exception

(2.1) Avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le montant des emprunts non remboursés à un moment donné peut dépasser les limites prévues au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 187 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Année 2001

(17) À l’égard de 2001, les mentions de 25 pour cent et de 50 pour cent au paragraphe (2) sont réputées des mentions de 45 pour cent et de 70 pour cent respectivement.

(3) Le paragraphe 187 (18) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 145 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

17. L’article 361.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 53 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 15 et l’article 10 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau :

a) par adjonction de la définition suivante :

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d’une année visée par une nouvelle date d’évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («general reassessment»)

b) par substitution de ce qui suit à l’alinéa a) de la définition de «paiement tenant lieu d’impôts» :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière.

18. (1) Le paragraphe 363 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(2) Le paragraphe 363 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(3) L’article 363 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 29 et l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 14 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : nouvelle évaluation

(7.1) Malgré les paragraphes (6) et (7), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :

a) pour la première année à l’égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité;

b) pour une année ultérieure, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente.

(4) L’alinéa 363 (8) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(5) Le paragraphe 363 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (3) ou (4) et ce, malgré l’expiration du délai.

Idem

(9.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d’impôt pour une année d’imposition.

Portée

(9.2) Les règlements pris en application du paragraphe (9.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des municipalités différentes.

(6) L’alinéa 363 (10) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des paragraphes (7) et (7.1)» à «du paragraphe (7)».

(7) L’alinéa 363 (10) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «(6), (7) et (7.1)» à «(6) et (7)».

(8) Les paragraphes 363 (15) et (16) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 33 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et tels qu’ils sont modifiés par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, le paragraphe 363 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 33 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 363 (17.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, et les paragraphes 363 (18) et (19) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés.

(9) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (21) à (32).

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

(10) La disposition 1 du paragraphe 363 (21) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou, sous réserve du paragraphe (29) ou (30), cesse de s’appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

(11) Le paragraphe 363 (22) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «(6), (7) ou (7.1)» à «(6) ou (7)».

(12) Le paragraphe 363 (23) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «(6), (7) ou (7.1)» à «(6) ou (7)».

(13) Les paragraphes 363 (25) et (26) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

(14) Les paragraphes 363 (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Abandon des catégories commerciales facultatives

(29) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.

Abandon des catégories industrielles facultatives

(30) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Villes de Norfolk et de Haldimand

363.2 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que la ville de Haldimand et la ville de Norfolk sont réputées une seule municipalité aux fins d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition que la présente loi ou le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribue à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité à palier unique.

Règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent faire ce qui suit :

a) prescrire le pouvoir en matière d’imposition;

b) régir la façon dont doit s’exercer le pouvoir prescrit en matière d’imposition;

c) modifier la façon dont un pouvoir prescrit en matière d’imposition s’applique aux villes;

d) établir une méthode permettant de déterminer de quelle façon un pouvoir prescrit en matière d’imposition doit être exercé ou appliqué.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année où ils sont pris.

Effet

(4) Les règlements municipaux que prend la ville de Haldimand ou la ville de Norfolk en vertu d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition, que ce soit avant ou après la prise d’un règlement en application du présent article, sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas au règlement.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales.

20. (1) Le paragraphe 364 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(2) Le paragraphe 364 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(3) Le paragraphe 364 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «1er avril» à «1er mars».

(4) Le paragraphe 364 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(5) Le paragraphe 364 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(6) L’alinéa 364 (10) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(7) Le paragraphe 364 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) et ce, malgré l’expiration du délai.

21. (1) Le paragraphe 366 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

(2) Le paragraphe 366 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

(3) L’article 366 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 15 du chapitre 3 et l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées.

(4) La disposition 1 du paragraphe 366 (8.1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «de l’article 373, 442.1, 442.2 ou 442.5» à «du paragraphe 373 (1) ou 442.2 (1)».

(5) Le paragraphe 366 (15) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (2) ou (3) et ce, malgré l’expiration du délai.

(6) Le paragraphe 366 (16.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «aux articles 442.1 et 442.2».

(7) Le paragraphe 366 (16.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «à l’article 442.2».

(8) Le paragraphe 366 (16.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «à l’article 442.2».

22. (1) L’article 368 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 3 et l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées.

(2) Le paragraphe 368 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «aux articles 442.1 et 442.2».

(3) Le paragraphe 368 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1» à «442.2».

(4) Le paragraphe 368 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1» à «442.2».

23. Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

24. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 365» à «ses prévisions budgétaires annuelles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 369 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ou de l’article 442.1, 442.2 ou 442.5» à «ou 442.2 (1)».

(3) Les paragraphes 369 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

25. (1) Le paragraphe 370 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 3 et l’article 17 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, et le paragraphe 370 (4.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement provisoire : municipalité locale

(1) Le conseil d’une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 367, prendre un règlement municipal prévoyant le prélèvement de sommes à l’égard de l’évaluation des biens situés dans la municipalité locale qui sont imposables à ses fins.

Délai

(2) Le règlement municipal portant sur le prélèvement de sommes permis par le paragraphe (1) est pris au cours de l’année du prélèvement. Il peut également être pris au mois de décembre de l’année précédente s’il précise qu’il n’entre en vigueur qu’à une date précise de l’année suivante.

Règles

(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :

1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente.

2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d’une catégorie.

3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l’année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l’année en raison de l’ajout d’une évaluation au rôle de perception au cours de l’année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l’avaient été pour toute l’année.

Prise du règlement avant le dépôt du rôle d’évaluation

(4) Si un règlement municipal est pris en application du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l’égard de l’évaluation :

a) soit conformément au rôle de perception pour l’imposition de l’année précédente, révisé le plus récemment avant la prise du règlement municipal;

b) soit conformément à un rôle d’évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d’évaluation foncière.

Ajout d’évaluations

(4.1) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après leur prise, au rôle de perception de l’année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d’évaluation à l’égard duquel ces sommes sont prélevées.

(2) Le paragraphe 370 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (9) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, les paragraphes 370 (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, et les paragraphes 370 (14) et (15) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 17 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

26. L’alinéa 371 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, l’alinéa 371 (1) c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, et l’alinéa 371 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 370 (3).

27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inclusion progressive des modifications d’impôt
découlant des réévaluations

372.2 (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt applicable à des biens admissibles pour une année d’imposition visée par une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement la première année d’imposition. («preceding year»)

«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («eligible property»)

«première année d’imposition» Année d’imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year»)

Augmentation d’impôt à inclure progressivement

(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l’absence du présent article pour la première année d’imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l’année précédente, le montant maximal de l’augmentation d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Réduction d’impôt à inclure progressivement

(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l’absence du présent article pour la première année d’imposition, le montant maximal de la réduction d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Montants à inclure progressivement
dans les années 2001 et suivantes

(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4) :

a) si l’année précédente est 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2);

b) si l’année précédente est postérieure à 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2).

Idem

(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de la première année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de cette année.

Application aux municipalités de palier inférieur

(7) Les règlements municipaux qu’une municipalité de palier supérieur prend en application du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur.

Copie

(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. Les règlements municipaux peuvent s’appliquer à la première année d’imposition et aux sept années d’imposition suivantes.

2. Les règlements municipaux peuvent remplacer des règlements municipaux pris en application de l’article 372 ou du présent article pourvu qu’ils s’appliquent pour au moins le même nombre d’années que ces derniers continuent de s’appliquer.

3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d’impôt calculées aux termes du paragraphe (3) ou (4), les règlements municipaux peuvent modifier l’inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l’objet d’une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal pris en application de l’article 372 ou du présent article.

4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de la première année d’imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt calculée aux termes du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.

6. Les règlements municipaux peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

7. Pour l’application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

8. Pendant la première année d’imposition, les montants récupérés à l’égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l’égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).

9. Les règlements municipaux peuvent prévoir un seuil pour chaque année d’imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.

10. Pour l’application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d’une catégorie de biens de la municipalité auxquels s’applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s’applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s’applique le paragraphe (4).

11. Si une évaluation est effectuée à l’égard d’un bien aux termes du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant la première année d’imposition ou par la suite, mais qu’elle s’applique à une année antérieure à la première année :

i. d’une part, le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) s’applique au bien,

ii. d’autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d’imposition et pour les années d’imposition subséquentes visées par le règlement municipal pris en application du paragraphe (1).

Changement de l’utilisation, de la nature
ou de la classification d’un bien

(10) Si le conseil d’une municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien admissible, sa nature ou sa classification aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de façon à rendre l’inclusion progressive ou son maintien inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal pris en application du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion.

Remplacement des améliorations

(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit pris en application du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite.

Idem

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(13) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(14) Si l’application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Renseignements figurant dans le relevé d’imposition

(15) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.

Tenue de la liste

(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d’impôt applicables à chaque bien admissible auquel s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1).

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(17) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l’article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts.

Impôts scolaires

(18) Aucune inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt aux termes du présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Certaines modifications apportées à l’évaluation
de la première année d’imposition

(19) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour la première année d’imposition est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Certaines modifications apportées à l’évaluation
de l’année précédente

(20) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour l’année précédente est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l’année précédente.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Utilisations multiples

(21) Si des parties d’un bien admissible sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation de la première année d’imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;

b) régir les règlements municipaux pris en application du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d’impôt à inclure progressivement aux termes de tels règlements municipaux.

Arrêtés et ordres de restructuration

(23) Malgré le paragraphe 25.2 (11), un règlement municipal peut être pris en application du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou un ordre d’une commission visé à l’article 25.3. Toutefois, un tel règlement municipal doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer.

Portée

(24) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises.

28. (1) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «de l’augmentation de l’impôt sur les biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec cette augmentation» à «de tout ou partie de l’augmentation d’impôt découlant de l’évaluation des biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec tout ou partie de cette augmentation».

(2) La définition de «augmentation d’impôt découlant de l’évaluation» au paragraphe 373 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

(3) Le paragraphe 373 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentations d’impôt

(4) Dans le cas d’une augmentation d’impôt qui commence dans une année d’imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale, l’augmentation d’impôt correspond à l’augmentation d’impôt calculée aux termes du paragraphe 372.2 (3), déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d’un règlement municipal pris en application du paragraphe 372.2 (1).

(4) Le paragraphe 373 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Années ultérieures

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d’impôt qui commencent dans une année postérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (4).

(5) L’article 373 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 43 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 23 du chapitre 3 et l’article 19 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Maintien des reports

(13) Le présent article, tel qu’il existait le 31 décembre 2000, continue de s’appliquer aux reports accordés en vertu du présent article avant cette date.

29. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 147 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlement municipal : relevés distincts

(4) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles.

Relevés d’imposition distincts

(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d’imposition distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles et peut délivrer un relevé d’imposition pour un bien auquel s’applique l’article 447.70 à un autre moment qu’il le fait pour d’autres biens de la même catégorie.

30. (1) Le paragraphe 393.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les avis prévus à l’article 392 ou 393.

(2) L’article 393.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

31. (1) L’alinéa 442 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 60 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l’égard d’un bien qui réunit les conditions suivantes :

(i) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement,

(ii) aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Le paragraphe 442 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) Le paragraphe 442 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «dernier jour de» à «28»;

b) par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(4) Le paragraphe 442 (22) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(22) Une copie de l’avis de la décision du conseil ou de la Commission de révision de l’évaluation foncière est remise ou envoyée par courrier à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter le présent paragraphe n’a pas pour effet de rendre invalides les mesures prises en vertu du présent article.

32. (1) L’alinéa 442.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «l’Agence des douanes et du revenu du Canada» à «le ministère du Revenu national».

(2) La disposition 2 du paragraphe 442.1 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «au moins égale à 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances,» à «égale à au moins 40 pour cent».

(3) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 442.1 (3) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. À compter de l’année d’imposition 2001, le programme prévoit le paiement de la moitié de la remise au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l’organisme de bienfaisance admissible pour l’année d’imposition et le paiement du solde de la remise au plus tard 120 jours après la réception de la demande.

4. Le programme autorise l’organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d’imposition en fonction d’une estimation des impôts qu’il doit payer sur les biens qu’il occupe.

(4) Le paragraphe 442.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.

(5) Les dispositions 3, 4, 6 et 7 du paragraphe 442.1 (4) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables, des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, à l’exception des catégories commerciales et industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

4. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées aux termes du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des impôts qu’ils ont payés.

(6) L’article 442.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 149 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Intérêts

(8.1) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(8.2) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 442.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;

b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3);

d) prescrire un délai pour l’application du paragraphe (8.1).

Portée

(10.1) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière, peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente et peuvent traiter des biens différents de façon différente.

33. L’article 442.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 28 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réductions d’impôt

442.2 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal pris au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, prévoir des réductions d’impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l’égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement municipal.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie XXII.3 et le règlement municipal peut traiter des catégories de biens différentes de façon différente.

Rôle de perception

(3) Les réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle de perception de l’année d’imposition à l’égard du bien.

Partage du coût des réductions d’impôt

(4) Le coût d’une réduction des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Non-application de l’art. 111

(5) L’article 111 ne s’applique pas à l’égard des réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1).

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu pour prendre un règlement municipal en application du paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai;

b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient.

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» et «municipalité de palier inférieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («municipality», «lower-tier municipality»)

«somme admissible» À l’égard d’un bien, l’excédent des impôts qui seraient calculés pour l’année en l’absence de la partie XXII.3 sur les impôts calculés aux termes du paragraphe 447.65 (1) ou 447.68 (1). («eligible amount»)

34. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Remises à l’égard des locaux vacants

442.5 (1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme s’applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l’application du présent article.

2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.

5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l’expiration du délai.

6. Sauf règlement contraire du ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l’égard d’une année d’imposition donnée, sauf qu’ils peuvent présenter une demande provisoire à l’égard des six premiers mois de l’année.

Utilisations multiples

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.

Un seul pourcentage

(4) Si le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 368.1 (4), ce pourcentage s’applique pour l’année plutôt que celui énoncé à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2).

Exigences en matière de preuve

(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article.

Droit d’accès

(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d’une municipalité ou une personne qu’elle désigne, sur présentation d’une pièce d’identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande.

Renseignements

(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s’y rend dans l’exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable aux termes du présent article.

Demande de renseignements

(8) Afin de calculer le montant approprié d’une remise payable aux termes du présent article, la municipalité peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messager, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu’indique la lettre.

Communication de renseignements

(9) Dans le délai qui y est indiqué, la personne qui reçoit une lettre aux termes du paragraphe (8) fournit à la municipalité tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.

Infraction

(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements aux termes du présent article et ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.

Partage du coût des remises

(11) Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Règlements

(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;

c) traiter de la façon dont la société d’évaluation foncière doit calculer la valeur d’un bien admissible;

d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);

e) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard et régir les formalités qu’ils doivent comprendre;

f) prescrire une date pour l’application des paragraphes (2), (16) et (21).

Portée

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente.

Remise sous forme de crédit

(14) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d’impôt à tout impôt impayé du propriétaire.

Plainte

(15) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l’informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas.

Idem : aucun calcul de la remise

(16) L’auteur d’une demande que la municipalité n’informe pas par la poste du montant de la remise au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Calcul par la Commission

(17) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du paragraphe (15) ou (16), la Commission de révision de l’évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l’auteur de la demande.

Idem

(18) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (15), (16) ou (25) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (5) de la même loi.

Appel devant la Cour divisionnaire

(19) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Infraction

(20) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $.

Intérêts

(21) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’auteur d’une demande a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(22) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

Recouvrement

(23) Si la municipalité détermine que tout ou partie d’une remise payée aux termes du présent article l’a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel est dès lors réputé des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires aux termes de la présente loi.

Prescription

(24) Le paragraphe (23) ne s’applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop.

Plainte

(25) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l’avis visé au paragraphe (23) peut, au plus tard 90 jours après l’avoir reçu, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise aux termes du présent article.

Champ d’application

(26) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

442.6 (1) N’importe quelle année, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales et scolaires pendant l’année sur un bien admissible d’une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année, s’il estime que ces impôts sont indûment accablants au sens du règlement municipal.

Avis donné à la municipalité de palier supérieur

(2) La municipalité de palier inférieur qui prend un règlement municipal en application du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement municipal, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.

Partage du coût

(3) Si une municipalité de palier supérieur prend un règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.

Paiement de la part du palier supérieur

(4) Si une municipalité de palier supérieur ne prend pas de règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée aux termes du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur.

Municipalité à palier unique

(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles ou la catégorie des forêts aménagées. («eligible property»)

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» et «municipalité de palier supérieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality», «upper-tier municipality»)

35. (1) Le paragraphe 443 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «la Société ontarienne d’évaluation foncière».

(2) Le paragraphe 443 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) L’alinéa 443 (7) b) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «le commissaire à l’évaluation».

(4) Le paragraphe 443 (14) de la Loi est modifié par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

36. (1) Le paragraphe 444 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(2) Le paragraphe 444 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) Le paragraphe 444 (15) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

37. (1) Le paragraphe 444.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 444.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).

(3) Le paragraphe 444.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(4) Le paragraphe 444.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur.

(5) Le paragraphe 444.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au paragraphe (5)» à «à la disposition 2 du paragraphe (5)».

(6) Les paragraphes 444.1 (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), (14.6) et (14.7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cas où l’art. 447.71 s’applique

(14.2) Si l’article 447.71 s’applique au locataire de locaux loués à bail, le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer pour une année d’imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe 447.71 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé aux termes du paragraphe (3).

(7) Le paragraphe 444.1 (14.9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-baux

(14.9) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

(8) Les paragraphes 444.1 (16) et (17) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

38. (1) Le paragraphe 444.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 444.2 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).

(3) Le paragraphe 444.2 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(4) Le paragraphe 444.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur.

(5) Le paragraphe 444.2 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au paragraphe (5)» à «à la disposition 2 du paragraphe (5)».

(6) Les paragraphes 444.2 (9.1) et (9.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

(7) Le paragraphe 444.2 (9.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-baux

(9.4) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

(8) Les paragraphes 444.2 (11) et (12) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

39. L’article 447.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 154 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises

(4) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus.

Champ d’application

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

40. L’article 447.10 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 156 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises

(7) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus.

Plus d’une évaluation supplémentaire

(8) Si plus d’une évaluation supplémentaire est effectuée après le 1er janvier 1998 aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard d’un bien visé à la disposition 1 du paragraphe (4) et qu’en conséquence l’augmentation de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation est égale ou supérieure à 50 pour cent de l’évaluation du bien qui y figurait auparavant, le paragraphe (4) ne s’applique pas au bien et l’évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (2) après l’évaluation supplémentaire qui donne lieu à cette augmentation.

Champ d’application

(9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.

41. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Correction d’erreurs

447.26.1 (1) Si, en 2000 ou 2001, la municipalité détermine qu’une erreur s’est produite dans l’établissement aux termes de la présente partie des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées, elle apporte les modifications nécessaires pour corriger l’erreur et :

a) si une personne a été assujettie à une imposition excessive pour 1998, 1999 ou 2000 en raison de l’erreur, elle doit lui rembourser la partie excédentaire du paiement ou la porter au crédit de tout arriéré d’impôts;

b) si une personne a été assujettie à une imposition insuffisante pour 2000 en raison de l’erreur, elle peut augmenter les impôts prélevés à son égard pour 2000 afin de corriger celle-ci.

Avis

(2) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire au plus tard le 31 décembre 2001.

Application

(3) Si une municipalité ne fait aucune détermination, le propriétaire d’un bien peut lui demander d’examiner si une erreur visée au paragraphe (1) s’est produite. La demande comprend les motifs pour lesquels le propriétaire croit qu’une erreur s’est produite et le montant qui, selon lui, représente un trop-perçu.

Date limite

(4) La demande visée au paragraphe (3) est présentée au plus tard le dernier jour de février 2002. La municipalité traite la demande et fait une détermination au plus tard 60 jours après qu’elle est présentée.

Avis

(5) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire.

Appel du contribuable

(6) Quiconque n’est pas satisfait de la détermination que fait une municipalité aux termes du présent article peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. Il peut également le faire si la municipalité ne fait aucune détermination après la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3).

Application

(7) Sous réserve du présent article, les paragraphes 442 (15), (16) et (18) ou les paragraphes 444 (8), (9), (12) et (13), selon le cas, s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.

Dispositions relatives à l’appel

(8) Pour l’application du paragraphe (7), l’avis d’appel doit être envoyé au plus tard le 30 juin 2002 ou le jour qui tombe 60 jours après celui où la municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination aux termes du paragraphe (2) ou (5), si ce jour est postérieur.

42. (1) L’article 447.34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction d’erreurs

(8.1) La municipalité qui détermine qu’une erreur s’est produite dans les renseignements envoyés au propriétaire d’un bien admissible aux termes du paragraphe (7) ou (8) lui envoie par la poste un avis énonçant les renseignements exacts.

(2) Le paragraphe 447.34.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction de «ou (8.1)» après «(7)».

(3) Le paragraphe 447.34.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié :

a) par substitution de «de l’alinéa (8) b) ou du paragraphe (8.1)» à «de l’alinéa (8) b)»;

b) par suppression de «précisés».

(4) L’article 447.34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Appel

(12.1) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

43. La disposition 1 de l’article 447.43 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’article 447.26.1 (correction d’erreurs).

1.1 L’article 447.27 (demande de la liste par une municipalité de palier supérieur).

44. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXII.3
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS
SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS
À COMPTER DE 2001

Définitions

447.63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens», «municipalité», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur» et «paiement tenant lieu d’impôts» S’entendent au sens de l’article 361.1. («property class», «municipality», «lower-tier municipality», «upper-tier municipality», «payment in lieu of taxes»)

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

Mention de catégories de biens

(2) La mention d’une catégorie de biens particulière, à l’exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Parties d’un bien

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.

Biens auxquels s’applique la présente partie

(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.

Non-application

(5) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;

e) un centre des congrès admissible exonéré d’impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l’éducation;

f) malgré l’alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie du bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(7) Malgré l’alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles l’alinéa (5) c) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes ou des paiements tenant lieu d’impôts différents de façon différente.

Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts

(9) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement.

Idem

(10) Le paragraphe (9) s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était de l’alinéa (5) c).

Règlements : exemptions

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie. Le règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(12) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article.

Établissement des impôts

447.64 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à la partie XXII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

Annexions : 2000

(2) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 1999, se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qui a commencé à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2000, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Annexions : 2001

(3) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 2000, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés au tiers et, pour 2002, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Annexions postérieures à 2001

(4) À l’égard d’un bien qui, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le premier jour d’une année d’imposition postérieure à 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d’imposition sont plafonnés au tiers et, pour l’année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Calcul des impôts maximaux pour 2001

447.65 (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 447.67, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de 2000 conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien en 2001 correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant.

Idem

(2) Les impôts prélevés sur un bien en 2000 sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000.

2. Si, pour le bien, le rôle d’évaluation de 1999 pour l’imposition de 2000 comprenait une somme dans la sous-catégorie des locaux vacants et des biens-fonds excédentaires prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si le bien ne comprenait pas de locaux vacants.

3. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en 2000 ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année 2000.

4. Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour une partie de 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

5. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001 augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée en 2000 et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit en 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année 2000.

6. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour 2000 dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier 2000.

7. Si, le 31 décembre 1998, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 1999 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.1 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si la somme totale calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avait servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

8. Si, le 31 décembre 1999, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 2000 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.2 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si les deux tiers de la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avaient servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

9. Si, le 31 décembre 2000, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien aux mêmes fins en 2001 aux termes du paragraphe 447.64 (3).

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour 2001

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.67 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001 :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

T = CT × CVAT

NT

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts de 2001 non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts de 2001 prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour 2001 comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de 2001 ou de 2000 et 2001, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour 2000 et 2001, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2000.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2000 avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2001.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour 2001.

Cas où l’art. 447.34.1 s’appliquait en 2000

(11) Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour tout ou partie de 2000, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour 2001.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.67, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts de 2001 non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie pour 2001 correspondent aux impôts de 2001 non plafonnés.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts de 2001 non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2001 en l’absence de la présente partie. («uncapped 2001 taxes»)

Possibilité pour les municipalités visées par la partie XXII.1

447.66 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur et à laquelle s’applique la partie XXII.1 peut, par règlement municipal, ramener à 2,5 pour cent pour une année d’imposition l’augmentation prévue par la disposition 2 du paragraphe 447.65 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 447.68 (1).

Date limite

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne peut pas être pris après le 28 février de l’année d’imposition à laquelle il s’applique ou après la date limite ultérieure que prescrit le ministre des Finances pour la municipalité avant ou après ce 28 février.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.67 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour 2001 à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.65 à d’autres biens de la catégorie.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.65 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000 sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Impôts de 2001

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour 2000 aux termes du paragraphe 447.65 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises en 2001

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation.

Calcul des impôts maximaux après 2001

447.68 (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 447.69, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition postérieure à 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de l’année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant.

Année précédente

(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière au cours de l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en vertu de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour une partie de l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

4. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.

5. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.

6. À l’égard d’un bien visé à la disposition 9 du paragraphe 447.65 (2) pour 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1 du présent paragraphe, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien à ces fins en 2002 aux termes du paragraphe 447.64 (3).

7. À l’égard d’un bien visé au paragraphe 447.64 (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année d’imposition aux termes de ce paragraphe.

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises et évaluations supplémentaires
pendant l’année d’imposition

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.69 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pendant l’année d’imposition :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

T = CT × CVAT

NT

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et l’année précédente, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et l’année d’imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour l’année d’imposition.

Cas où l’art. 447.70 s’appliquait l’année précédente

(11) Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour tout ou partie de l’année précédente, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour l’année d’imposition.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.69, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés.

Annexions postérieures à 2001

(13) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si, le dernier jour de l’année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année d’imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins dans l’année d’imposition en l’absence de la présente partie;

b) si, le dernier jour de l’année précédant l’année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il a commencé à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année précédente en l’absence de la présente partie.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition» L’année à l’égard de laquelle les impôts sont calculés aux termes du paragraphe (1). («taxation year»)

«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence de la présente partie. («uncapped taxes»)

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.69 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour une année d’imposition à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.68 à d’autres biens de la catégorie.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.68 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Impôts de l’année d’imposition

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente aux termes du paragraphe 447.68 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises
pendant l’année d’imposition

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation.

Impôt sur les biens admissibles

447.70 (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables.

Calcul des impôts

(2) Chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l’année ou la fraction de l’année comme suit :

1. Calculer le niveau d’imposition de chaque bien que la société d’évaluation foncière désigne comme bien comparable aux termes du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l’absence de la présente partie.

2. Calculer le niveau d’imposition moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué aux termes de la disposition 1.

3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l’année en multipliant le niveau d’imposition moyen calculé aux termes de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l’absence de la présente partie.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l’année ou la fraction de l’année en l’absence de la présente partie et du montant calculé aux termes de la disposition 3.

Redressements

(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle de perception pour l’année ou la fraction de l’année conformément au calcul effectué aux termes du paragraphe (2) .

Limites applicables

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition sont calculés aux termes de l’article 447.68 pour les années ultérieures.

Calcul des impôts pour l’année suivante

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 447.68 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l’avait été sur la base d’une année complète.

Biens comparables

(6) La société d’évaluation foncière désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.

Biens à utilisations multiples

(7) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d’une catégorie de biens immeubles visée à l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;

b) d’autre part, jusqu’à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d’un bien admissible qui est visée à l’alinéa a) ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.

Remise de la liste à la municipalité

(8) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l’égard d’un bien admissible dès que possible :

a) après le dépôt du rôle d’évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard aux termes du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.

Absence de biens comparables

(10) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible :

a) d’une part, la société d’évaluation foncière avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d’autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société d’évaluation foncière et du montant calculé pour l’année ou la fraction de l’année aux termes de la présente partie.

Plaintes

(11) Le propriétaire d’un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements aux termes du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.

Idem

(12) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis aux termes du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi.

Appel

(14) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(15) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière :

a) soit désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d’évaluation foncière;

b) soit conclut qu’il n’y a pas de biens comparables.

Requête

(16) La municipalité ou le propriétaire du bien peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l’application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte aux termes du présent article.

Idem

(17) L’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16).

Calcul par la municipalité locale

(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le tribunal aux termes du présent article.

Évaluation omise : année d’imposition ultérieure

(19) S’il est effectué aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui vise une année d’imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s’applique si la première année d’imposition à laquelle s’applique l’évaluation est l’année 2001 ou une année ultérieure.

Application

(20) Le présent article s’applique également, pour l’année d’imposition 2001, aux biens qui sont assujettis à la présente partie et qui, selon le cas :

a) ont cessé d’être exonérés d’impôts en 1998, 1999 ou 2000;

b) ont été classés dans une autre catégorie en 1998, 1999 ou 2000 en conséquence d’une évaluation effectuée aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, ou ont été classés différemment qu’en 1998 ou 1999 dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 1999 ou de 2000, respectivement.

Définitions

(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf qu’il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)

«bien admissible» S’entend d’un bien, selon le cas :

a) auquel s’applique le paragraphe 447.65 (8) ou 447.68 (8);

b) qui cesse d’être exonéré d’impôts pour 2001 ou une année ultérieure;

c) qui est inscrit au rôle d’évaluation de 2001 ou d’une année d’imposition ultérieure par suite du lotissement ou de la séparation d’un bien-fonds;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure. («eligible property»)

«biens comparables» S’entend des biens que la société d’évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties»)

Locataires de locaux loués à bail

447.71 (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie XXII.1 ou XXII.2 s’appliquait et la présente partie s’applique aux locaux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Nouveaux baux

(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997.

Restriction quant à l’obligation de payer des impôts

(4) Malgré l’une quelconque des clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6).

Plafond du locataire : 2001

(5) Pour l’année d’imposition 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour 2000.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.65 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3.

Idem : année postérieure à 2001

(6) Pour une année d’imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l’année précédente.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.68 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3.

Récupération du manque à gagner du locateur

(7) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en vertu de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés aux termes de la sous-disposition i.

Idem

(8) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(9) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.2 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

Partie d’année

(10) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l’année est réduit proportionnellement.

Fin de l’application du présent article

(11) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer toute partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.

Précision : application

(12) Le paragraphe (11) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.

Exception

(13) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui n’en faisaient pas partie le 31 décembre 1997.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.72 (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 447.71 (7), à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

Idem

(2) Le paragraphe 447.71 (8) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (1).

Application

(3) Le présent article ne s’applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 447.71 ne s’applique pas à lui;

b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 s’appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 s’y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date.

Demande d’annulation

447.73 (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l’année visée par la demande peut être présentée au conseil par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature qui s’est produite lors du calcul des impôts effectué aux termes de la présente partie.

Application de l’art. 442

(2) L’article 442 s’applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Primauté de la présente partie

447.74 Malgré le paragraphe 25.2 (11), la présente partie l’emporte sur un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou sur un ordre d’une commission visé à l’article 25.3.

Incompatibilité

447.75 La présente partie l’emporte sur les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales.

Insuffisance des impôts attribués

447.76 L’article 444 s’applique aux impôts auxquels s’applique la présente partie.

Règlements

447.77 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de ce faire pour en favoriser l’objet, y compris en modifier l’application dans le cadre d’une restructuration municipale ou d’une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«réévaluation générale» S’entend au sens de l’article 361.1. («general reassessment»)

«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :

a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;

d) de la dissolution d’une municipalité;

e) de la création d’une régie régionale des services publics en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («municipal restructuring»)

Champ d’application

447.78 La présente partie s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

PARTIE III
AUTRES MODIFICATIONS,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

45. (1) L’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie XXII.3 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés en vue de payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités ou de payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

(2) L’alinéa b.1) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1, 442.2 ou 442.4» à «442.1 ou 442.2».

(3) L’article 257.2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Limite applicable à la variation des impôts

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, limiter la variation des impôts prélevés aux fins scolaires par rapport à ce qu’ils sont en 2000 ou dans une année ultérieure ou alléger les impôts prélevés à ces fins dans un territoire non érigé en municipalité.

(4) La disposition 1 du paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 40 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, et les dispositions 2 et 3 du même paragraphe, telles qu’elles sont édictées par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sans limiter leur portée, les règlements peuvent prévoir toute question prévue aux articles 372.2, 373, 442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les municipalités et par la partie XXII.3 de cette loi.

2. Les règlements peuvent exiger que les conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 2001 ou au cours d’une année ultérieure peuvent viser toute l’année au cours de laquelle ils sont pris.

(5) L’article 257.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exonération : centres des congrès admissibles

(6) Les centres des congrès admissibles sont exonérés d’impôts scolaires.

Règlements

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les centres des congrès admissibles pour l’application du paragraphe (6).

(6) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 41 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins du paiement de la part, qui revient à un conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités ou du paiement des remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi, sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14).

(7) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 99 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

e) prescrire la forme des avis d’imposition ou les renseignements qui doivent ou peuvent figurer dans les avis d’imposition qu’envoie aux propriétaires de biens un conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section.

(8) Le paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 99 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient à un conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités;

b) payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

(9) Les paragraphes 257.12.2 (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Années 2005 et suivantes

(3) Le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité pour les années 2005 et suivantes ne doit pas dépasser le taux d’imposition moyen provincial prescrit.

Cas où le taux est inférieur au taux d’imposition moyen provincial

(4) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était égal ou inférieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser ce taux pour l’année en cours.

Cas où le taux est supérieur au taux d’imposition
moyen provincial avant 2005

(5) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était supérieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser, pour l’année en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l’excédent du taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente sur le taux d’imposition moyen provincial prescrit.

2. Calculer le nombre d’années de l’année en cours jusqu’à 2005, inclusivement.

3. Diviser l’excédent obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre d’années obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente, déduction faite du nombre obtenu aux termes de la disposition 3.

(10) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 257.12.2 (7) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées.

(11) L’article 257.12.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 100 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(8.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire le taux d’imposition moyen provincial pour l’application du présent article. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des catégories différentes de biens immeubles.

(12) Le paragraphe 257.12.2 (9.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 100 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «au taux d’imposition moyen provincial prescrit» à «à 3,3 pour cent».

(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remise à l’égard des locaux vacants

257.12.3 Les paragraphes 442.5 (1), (2), (3) et (5) à (26) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout territoire dans lequel un conseil est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section. À cette fin, les mentions dans ces paragraphes de municipalités sont réputées des mentions du conseil qui est tenu de prélever ces impôts.

46. (1) L’article 92 de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Propriétaires subséquents

(1.1) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe (1) le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer à tout propriétaire subséquent.

. . . . .

Non-application

(9) Le présent article ne s’applique pas à une centrale hydro-électrique, au sens du paragraphe 92.1 (24), après le 31 décembre 2000.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Impôt et redevance sur les centrales hydro-électriques

92.1 (1) Le propriétaire d’une centrale hydro-électrique paie chaque année à Sa Majesté du chef de l’Ontario un impôt calculé selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production d’électricité.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si, le 31 décembre 2000 ou avant cette date, le propriétaire d’une centrale hydro-électrique était tenu d’effectuer des paiements aux termes du paragraphe 92 (1), que la centrale change ou non de propriétaire après cette date, le propriétaire ou tout propriétaire subséquent verse à la Société financière une redevance calculée selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production d’électricité.

Redevance payable à l’Ontario

(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 87, les paiements qu’exige le paragraphe (2) sont faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario plutôt qu’à la Société financière.

Taux

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux sont calculés comme suit :

1. 2,5 pour cent du revenu brut tiré des 50 premiers gigawattheures de la production annuelle de la centrale.

2. 4,5 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 50 gigawattheures, sans toutefois dépasser 400.

3. 6,0 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 400 gigawattheures, sans toutefois dépasser 700.

4. 26,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale qui dépasse 700 gigawattheures.

Redevance supplémentaire

(5) En plus des impôts ou des redevances prévus au paragraphe (1) ou (2), le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une redevance d’utilisation d’énergie hydraulique à raison de 9,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale hydro-électrique. En outre, le bail du titulaire est modifié par le présent article de façon à substituer cette redevance à toute redevance d’utilisation d’énergie hydraulique qui y est précisée.

Exception

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), peut être déduit du revenu brut le revenu brut tiré de la production d’électricité à partir de la puissance admissible, telle qu’elle est déterminée selon les règlements, pour les 120 premiers mois suivant sa mise en service, telle qu’elle est déterminée selon les règlements.

Disposition transitoire

(7) Si le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques n’était pas tenu de payer des frais de production d’énergie hydro-électrique aux termes de la Loi sur les terres publiques parce que la centrale hydro-électrique était en service depuis moins de 10 années civiles, le paragraphe (5) ne s’applique pas au reste de la période de 10 ans, le cas échéant.

Paiement des impôts et des redevances

(8) Les impôts et les redevances payables aux termes du présent article sont payés aux moments et de la façon que prescrivent les règlements.

Application

(9) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, les dispositions de la Loi sur l’imposition des corporations qui se rapportent aux cotisations, aux remboursements de paiements en trop, aux oppositions aux cotisations, aux appels ainsi qu’à l’application et à l’exécution s’appliquent aux impôts et redevances payables aux termes du présent article;

b) d’autre part, les sommes payables aux termes du présent article qui sont impayées après leur échéance peuvent être recouvrées comme s’il s’agissait d’impôts prévus par la Loi sur l’imposition des corporations.

Demande de renseignements

(10) Aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article, le ministre des Finances peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée à personne ou livrée par messager, exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements ou des dossiers dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande.

Infraction

(11) Quiconque omet de fournir les renseignements ou les dossiers comme l’exige le paragraphe (10) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.

Renseignements confidentiels

(12) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès.

Témoignage

(13) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article.

Exceptions

(14) Les paragraphes (12) et (13) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances rattachées à la perception des impôts ou des redevances prévus au présent article.

Communication

(15) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application ou à l’exécution du présent article :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès.

Réciprocité

(16) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des objets en vertu du paragraphe (15) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre des Finances, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les objets qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution du présent article.

Utilisation des renseignements

(17) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article ou d’une loi qu’applique ou exécute la personne qui les reçoit.

Infraction

(18) Quiconque contrevient au paragraphe (12), (13), (14), (15), (16) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.

Recouvrement : bail à loyer fixe

(19) Si le propriétaire de la centrale hydro-électrique n’est pas la personne qui l’utilise pour produire de l’électricité et qu’il est incapable de recouvrer, aux termes du contrat ou du sous-bail qu’il a conclu avec la personne qui produit de l’électricité, les sommes établies en application du présent article, ces sommes peuvent être recouvrées de cette personne.

Application de l’art. 444.1

(20) Les sommes visées au paragraphe (19) peuvent être recouvrées de la même façon que le montant visé au paragraphe 444.1 (2) de la Loi sur les municipalités et les paragraphes 444.1 (5), (6) et (8) de cette loi s’appliquent à leur égard.

Règlements

(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) déterminer l’admissibilité à la déduction prévue au paragraphe (6);

b) définir «revenu brut» pour l’application du présent article;

c) prescrire les moments auxquels les impôts et les redevances prévus au présent article doivent être payés et la façon dont ils doivent l’être;

d) pour l’application des paragraphes (4) et (5), prévoir des taux moindres à appliquer aux centrales hydro-électriques précisées;

e) pour l’application des paragraphes (4) et (5), déterminer la production annuelle découlant de transferts d’énergie entre une centrale hydro-électrique située en Ontario et une centrale hydro-électrique située dans une autre autorité législative ou entre des centrales hydro-électriques situées en Ontario;

f) exonérer une centrale hydro-électrique de tout ou partie des impôts ou redevances prévus au paragraphe (1), (2) ou (5);

g) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis;

h) prévoir le versement d’une indemnité aux municipalités dans lesquelles se trouve une centrale hydro-électrique à l’égard du manque à gagner qu’entraîne l’édiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

Portée

(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des centrales hydro-électriques différentes et à des propriétaires différents de façon différente.

Rétroactivité

(23) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Définitions

(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«centrale hydro-électrique» S’entend notamment des bâtiments ou constructions dans lesquels de l’électricité est produite au moyen de l’énergie hydraulique ou du mouvement de l’eau. («hydro-electric generating station»)

«propriétaire» S’entend en outre du locataire d’un bien-fonds qui appartient à la Couronne ou à une municipalité et sur lequel se trouve une centrale hydro-électrique ainsi que du locataire d’un bien-fonds qui appartient à une autre personne s’il est la personne qui produit de l’électricité à partir de la centrale. («owner»)

«titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques» Personne qui est munie d’une entente, d’un bail ou d’un autre document traitant de l’utilisation d’eau visé au paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, par la Loi sur les parcs du Niagara ou par la loi intitulée The St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2) ou qui est tenue de l’être, pour avoir le droit d’occuper des terres publiques. («holder of a water power lease»)

47. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «la Société ontarienne d’évaluation foncière» à «le commissaire à l’évaluation».

48. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, telles qu’elles sont édictées par l’article 63 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Sauf accord contraire des parties, le locataire a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée aux termes de la disposition 2.

49. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’impôt foncier provincial, tel qu’il est modifié par l’article 84 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 11 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

Centrales hydro-électriques

21. Les centrales hydro-électriques, au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité, et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Abrogation

50. La loi intitulée Township of Atikokan Act, 1993, qui constitue le chapitre Pr22, est abrogée le 1er janvier 2001.

Entrée en vigueur

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 3, 7, 9, 16 à 23, 27 à 29, 31 à 34, 44 et 45 et le paragraphe 46 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Titre abrégé

52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers.

[37] Projet de loi 140 Original (PDF)

Projet de loi 140 2000

Loi modifiant la Loi sur
l’évaluation foncière, la Loi sur
les municipalités et d’autres lois
à l’égard de l’impôt foncier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L’alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé.

(2) L’alinéa 2 (3.2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) s’il s’agit de 2000, après le 30 avril 2000;

d) s’il s’agit de 2001, après le 30 avril 2001 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 30 avril;

e) s’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à 2001, après le 31 octobre de l’année précédente ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 octobre.

(3) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 5, l’article 2 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 3 et l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : administrations aéroportuaires

(5) Le ministre peut, par règlement pris pour l’application de la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) :

a) préciser le mode de calcul des paiements tenant lieu d’impôts qu’une administration aéroportuaire désignée doit faire à la municipalité où elle est située pour les années 2001 et suivantes;

b) exiger que l’administration aéroportuaire désignée fournisse aux personnes précisées les renseignements précisés dans le règlement dans le délai précisé;

c) préciser le ou les moments auxquels les paiements tenant lieu d’impôts doivent être faits à la municipalité.

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à des administrations aéroportuaires désignées différentes de façon différente.

2. (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Églises

3. Les biens-fonds qui appartiennent à une église ou à un organisme religieux ou qui lui sont donnés à bail par une autre église ou un autre organisme religieux et qui constituent, selon le cas :

i. un lieu de culte et le bien-fonds qui est utilisé en rapport avec lui,

ii. une cour d’église, un cimetière ou un lieu d’inhumation,

iii. 50 pour cent de l’évaluation et de la résidence principale du membre du clergé qui officie au lieu de culte visé à la sous-disposition i et du bien-fonds qui est utilisé en rapport avec la résidence, pourvu qu’elle soit située au même endroit que le lieu de culte.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(2) La disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Organismes philanthropiques

5. Les biens-fonds dont un séminaire d’enseignement philanthropique, religieux ou éducatif sans but lucratif est l’unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui lui sont donnés à bail et qu’il occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d’une exemption d’impôt. La présente disposition ne s’applique qu’aux bâtiments et qu’aux 50 premiers acres des biens-fonds.

(3) La disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Améliorations à l’intention des personnes âgées
et des personnes qui ont une incapacité

22. Les modifications, les améliorations et les rajouts entrepris après le 15 mai 1984 sur une parcelle de bien-fonds sur laquelle est situé un logement existant, afin de prévoir le logement ou l’amélioration des locaux destinés au logement d’une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, aurait besoin de soins dans un établissement, ou la partie que prescrit le ministre d’un nouveau logement construit à cette fin, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne est âgée d’au moins 65 ans ou a une incapacité et elle habite les locaux en question, qui constituent sa résidence personnelle,

ii. le propriétaire du bien fait une demande d’exemption à la société d’évaluation foncière et l’exemption est approuvée par celle-ci,

iii. le bien-fonds est évalué à titre de bien-fonds résidentiel et ne comprend pas plus de trois logements,

iv. la personne qui occupe le bien qui sert de résidence à la personne âgée d’au moins 65 ans ou à la personne qui a une incapacité n’exploite pas une entreprise qui offre des services de soins à de telles personnes.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(4) La disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Aéroports

24. Les biens-fonds dont est propriétaire ou preneur à bail une administration aéroportuaire désignée au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada), sous réserve de ce qui suit :

i. L’administration est désignée par le ministre pour l’application de la présente disposition.

ii. L’administration fait les paiements tenant lieu d’impôts à la municipalité où les biens-fonds sont situés aux moments et selon les montants fixés conformément aux règlements.

iii. L’administration fournit dès que possible tout renseignement pertinent que demande le ministre, la municipalité ou la société d’évaluation foncière.

iv. L’exemption ne s’applique à aucune partie du bien-fonds dont est preneur à bail un locataire, à l’exclusion d’une administration aéroportuaire désignée, auquel s’applique l’article 18.

v. Si l’administration ne se conforme pas aux exigences énoncées à la sous-disposition ii, elle paie les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition si le bien était imposable. Le rôle de perception de la municipalité est modifié en conséquence.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 5, l’article 3 du chapitre 29 et l’article 1 de l’annexe F et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 66 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

Centrales hydro-électriques

28. Les centrales hydro-électriques au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Poteaux et câbles

29. Les infrastructures, superstructures, rails, traverses, poteaux, pylônes ou lignes qui appartiennent à un service public d’électricité prescrit par le ministre en vertu du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités ou à un service municipal d’électricité au sens de l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité et qui sont situés sur une servitude touchant un bien-fonds qui ne lui appartient pas.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «Une sous-catégorie pour les biens-fonds excédentaires» à «Une sous-catégorie pour les locaux vacants et les biens-fonds excédentaires» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds excédentaires

(4) Les sous-catégories visant les biens-fonds excédentaires sont prescrites de manière à se composer des parties des biens qui sont des biens-fonds excédentaires selon ce qui est prescrit aux termes du présent article. Le paragraphe 14 (5) s’applique à ces parties.

Disposition transitoire

(4.1) Le paragraphe (4) et la disposition 3 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, ces dispositions, telles qu’elles existent avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers, s’appliquent à l’égard de l’année d’imposition 2000.

4. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 5, l’article 6 du chapitre 29, l’article 143 du chapitre 31 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

11. La valeur du bien-fonds loué à bail à des locataires visés au paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

(2) Le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien appartenant à des catégories différentes

(5) Si des parties d’un bien appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens immeubles, la société d’évaluation foncière fixe la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie ou sous-catégorie, elle évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et elle indique chaque proportion au rôle d’évaluation.

5. (1) Le paragraphe 19 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds et bâtiments agricoles

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle des biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles par le propriétaire ou par un locataire du propriétaire, ainsi que de celle des bâtiments qui s’y trouvent et qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles, y compris la résidence du propriétaire ou du locataire et celle de ses employés et de leur famille :

a) il n’est tenu compte de la valeur actuelle des biens-fonds et bâtiments qu’aux fins agricoles;

b) il ne doit pas être tenu compte des ventes de biens-fonds et de bâtiments aux personnes dont l’activité principale n’est pas l’exploitation agricole;

c) le ministre peut, par règlement, définir «biens-fonds agricoles» et «fins agricoles».

(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 6 et l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Biens-fonds et bâtiments à évaluer
en tant qu’exploitations agricoles

(5.0.1) Les biens-fonds ou les bâtiments, ou les deux, que prescrit le ministre sont évalués conformément au paragraphe (5).

6. L’article 19.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Propriétaires subséquents

(1.2) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe 92 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer au bâtiment ou à la construction.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Centres des congrès

27.2 (1) Malgré la présente loi ou une autre loi, le propriétaire d’un centre des congrès que prescrit le ministre et qui n’est pas assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi ou d’une autre loi effectue un paiement tenant lieu d’impôts selon le montant que prescrit le ministre à la municipalité où il est situé, chaque année d’imposition à compter de 2001.

Échéance

(2) Les sommes à verser aux termes du présent article à l’égard d’une année d’imposition le sont au même moment que celles à verser pour les biens imposables qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux.

Perception des sommes payables

(3) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les municipalités portant sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des centres des congrès et les sommes qu’ils doivent payer pour l’application du paragraphe (1).

8. L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Changement de classification

(2) Si, par suite de la modification des règlements pris en application de l’article 7, la classification d’un bien est modifiée pour l’année en cours ou pour tout ou partie des trois années précédentes et que les impôts prélevés sur ce bien dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé conformément à la modification apportée aux règlements, l’évaluateur effectue l’évaluation nécessaire pour modifier la classification et le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception dès qu’il est avisé de cette évaluation. Tout trop-perçu est remboursé au propriétaire ou porté à son crédit.

9. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 34 (2.1) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 8 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La disposition 1 ne s’applique pas à un événement visé à l’alinéa c) de la définition de «événement» au paragraphe (2.2).

10. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 13 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen de l’évaluation

(1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation, y compris la classification du bien, au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(1.1) La personne qui a reçu un avis de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis ou le 31 décembre de l’année où il est mis à la poste, si cette date est postérieure.

(2) Le paragraphe 39.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «la municipalité» à «la Commission de révision de l’évaluation foncière».

(3) Les paragraphes 39.1 (6) et (7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du rôle de perception par la municipalité

(6) Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (5), le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception conformément au règlement et les impôts sont prélevés conformément à l’évaluation modifiée.

(4) Le paragraphe 39.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Opposition de la municipalité

(8) Si la municipalité s’oppose au règlement, elle doit présenter une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) et l’article 40 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d’évaluation avait été modifié conformément au règlement et comme si la municipalité avait présenté une plainte au sujet de la modification.

(5) Le paragraphe 39.1 (8.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où la modification peut être apportée

(8.1) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), le rôle de perception peut être modifié à n’importe quel moment de l’année visée par la demande ou de l’année suivante.

11. L’article 46 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 5 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises ou évaluations supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordonnance que rend un tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article à l’égard de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 s’applique à l’égard de tous les impôts prélevés par suite de l’évaluation si la requête est présentée l’année pendant laquelle l’évaluation est effectuée ou l’année suivante.

Application

(9) Le paragraphe (8) s’applique aux ordonnances que rend un tribunal le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prorogation de délai

47. Si le délai prévu par la présente loi pour accomplir un acte expire un jour férié au sens des Règles de procédure civile prescrites en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

13. Le paragraphe 53 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 43 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (1), la société d’évaluation foncière met à la disposition de toutes les municipalités et de tous les conseils scolaires suffisamment de renseignements pour leur permettre de répondre à leurs besoins de planification.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

14. L’article 1 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 40 du chapitre 5, l’article 22 du chapitre 29 et l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 15 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«société d’évaluation foncière» La Société ontarienne d’évaluation foncière. («assessment corporation»)

15. Le paragraphe 83.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 143 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «Le ministre des Finances» à «Le ministre» au début du paragraphe.

16. (1) Le paragraphe 187 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limite

(2) Les sommes empruntées et non remboursées visées au paragraphe (1), ajoutées au total de tous les emprunts du même genre non remboursés, ne doivent à aucun moment dépasser, du 1er janvier au 30 septembre d’une année, 50 pour cent et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs de la municipalité qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année.

Exception

(2.1) Avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le montant des emprunts non remboursés à un moment donné peut dépasser les limites prévues au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 187 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Année 2001

(17) À l’égard de 2001, les mentions de 25 pour cent et de 50 pour cent au paragraphe (2) sont réputées des mentions de 45 pour cent et de 70 pour cent respectivement.

(3) Le paragraphe 187 (18) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 145 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

17. L’article 361.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 53 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 15 et l’article 10 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau :

a) par adjonction de la définition suivante :

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d’une année visée par une nouvelle date d’évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («general reassessment»)

b) par substitution de ce qui suit à l’alinéa a) de la définition de «paiement tenant lieu d’impôts» :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière.

18. (1) Le paragraphe 363 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(2) Le paragraphe 363 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(3) L’article 363 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 29 et l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 14 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : nouvelle évaluation

(7.1) Malgré les paragraphes (6) et (7), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :

a) pour la première année à l’égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité;

b) pour une année ultérieure, le coefficient d’impôt peut être :

(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,

(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente.

(4) L’alinéa 363 (8) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(5) Le paragraphe 363 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (3) ou (4) et ce, malgré l’expiration du délai.

Idem

(9.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d’impôt pour une année d’imposition.

Portée

(9.2) Les règlements pris en application du paragraphe (9.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des municipalités différentes.

(6) L’alinéa 363 (10) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des paragraphes (7) et (7.1)» à «du paragraphe (7)».

(7) L’alinéa 363 (10) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «(6), (7) et (7.1)» à «(6) et (7)».

(8) Les paragraphes 363 (15) et (16) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 33 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et tels qu’ils sont modifiés par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, le paragraphe 363 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 33 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 363 (17.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, et les paragraphes 363 (18) et (19) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés.

(9) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(20) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (21) à (32).

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

(10) La disposition 1 du paragraphe 363 (21) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou, sous réserve du paragraphe (29) ou (30), cesse de s’appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

(11) Le paragraphe 363 (22) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «(6), (7) ou (7.1)» à «(6) ou (7)».

(12) Le paragraphe 363 (23) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «(6), (7) ou (7.1)» à «(6) ou (7)».

(13) Les paragraphes 363 (25) et (26) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 14 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

(14) Les paragraphes 363 (29) et (30) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Abandon des catégories commerciales facultatives

(29) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.

Abandon des catégories industrielles facultatives

(30) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l’année précédente aux termes du paragraphe (21). Le paragraphe (7) ou (7.1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Villes de Norfolk et de Haldimand

363.2 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que la ville de Haldimand et la ville de Norfolk sont réputées une seule municipalité aux fins d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition que la présente loi ou le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribue à une municipalité de palier supérieur ou à une municipalité à palier unique.

Règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent faire ce qui suit :

a) prescrire le pouvoir en matière d’imposition;

b) régir la façon dont doit s’exercer le pouvoir prescrit en matière d’imposition;

c) modifier la façon dont un pouvoir prescrit en matière d’imposition s’applique aux villes;

d) établir une méthode permettant de déterminer de quelle façon un pouvoir prescrit en matière d’imposition doit être exercé ou appliqué.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année où ils sont pris.

Effet

(4) Les règlements municipaux que prend la ville de Haldimand ou la ville de Norfolk en vertu d’un pouvoir prescrit en matière d’imposition, que ce soit avant ou après la prise d’un règlement en application du présent article, sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas au règlement.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales.

20. (1) Le paragraphe 364 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(2) Le paragraphe 364 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(3) Le paragraphe 364 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «1er avril» à «1er mars».

(4) Le paragraphe 364 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «28 février» à «15 janvier».

(5) Le paragraphe 364 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «15 mars».

(6) L’alinéa 364 (10) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(7) Le paragraphe 364 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) et ce, malgré l’expiration du délai.

21. (1) Le paragraphe 366 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

(2) Le paragraphe 366 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

(3) L’article 366 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 15 du chapitre 3 et l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées.

(4) La disposition 1 du paragraphe 366 (8.1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «de l’article 373, 442.1, 442.2 ou 442.5» à «du paragraphe 373 (1) ou 442.2 (1)».

(5) Le paragraphe 366 (15) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai prévu au paragraphe (2) ou (3) et ce, malgré l’expiration du délai.

(6) Le paragraphe 366 (16.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «aux articles 442.1 et 442.2».

(7) Le paragraphe 366 (16.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «à l’article 442.2».

(8) Le paragraphe 366 (16.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «à l’article 442.2».

22. (1) L’article 368 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 3 et l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : augmentations d’impôt

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (4.3) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (4.3) b).

Coefficient d’impôt moyen

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité aux termes du paragraphe 363 (21).

Règlements

(4.3) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe (4.1), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

b) pour l’application du paragraphe (4.1), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;

c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.

Portée

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux municipalités précisées.

(2) Le paragraphe 368 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «à l’article 442.1» à «aux articles 442.1 et 442.2».

(3) Le paragraphe 368 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1» à «442.2».

(4) Le paragraphe 368 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1» à «442.2».

23. Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «30 avril» à «31 mars».

24. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 365» à «ses prévisions budgétaires annuelles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 369 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ou de l’article 442.1, 442.2 ou 442.5» à «ou 442.2 (1)».

(3) Les paragraphes 369 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

25. (1) Le paragraphe 370 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 3 et l’article 17 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, et le paragraphe 370 (4.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement provisoire : municipalité locale

(1) Le conseil d’une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles aux termes de l’article 367, prendre un règlement municipal prévoyant le prélèvement de sommes à l’égard de l’évaluation des biens situés dans la municipalité locale qui sont imposables à ses fins.

Délai

(2) Le règlement municipal portant sur le prélèvement de sommes permis par le paragraphe (1) est pris au cours de l’année du prélèvement. Il peut également être pris au mois de décembre de l’année précédente s’il précise qu’il n’entre en vigueur qu’à une date précise de l’année suivante.

Règles

(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :

1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente.

2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d’une catégorie.

3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l’année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l’année en raison de l’ajout d’une évaluation au rôle de perception au cours de l’année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l’avaient été pour toute l’année.

Prise du règlement avant le dépôt du rôle d’évaluation

(4) Si un règlement municipal est pris en application du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l’égard de l’évaluation :

a) soit conformément au rôle de perception pour l’imposition de l’année précédente, révisé le plus récemment avant la prise du règlement municipal;

b) soit conformément à un rôle d’évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d’évaluation foncière.

Ajout d’évaluations

(4.1) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après leur prise, au rôle de perception de l’année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d’évaluation à l’égard duquel ces sommes sont prélevées.

(2) Le paragraphe 370 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (9) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 370 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, les paragraphes 370 (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 39 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, et les paragraphes 370 (14) et (15) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 17 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

26. L’alinéa 371 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, l’alinéa 371 (1) c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, et l’alinéa 371 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 370 (3).

27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inclusion progressive des modifications d’impôt
découlant des réévaluations

372.2 (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt applicable à des biens admissibles pour une année d’imposition visée par une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement la première année d’imposition. («preceding year»)

«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («eligible property»)

«première année d’imposition» Année d’imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year»)

Augmentation d’impôt à inclure progressivement

(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l’absence du présent article pour la première année d’imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l’année précédente, le montant maximal de l’augmentation d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Réduction d’impôt à inclure progressivement

(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l’absence du présent article pour la première année d’imposition, le montant maximal de la réduction d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence.

Montants à inclure progressivement
dans les années 2001 et suivantes

(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4) :

a) si l’année précédente est 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2);

b) si l’année précédente est postérieure à 2000, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour cette année sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2).

Idem

(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie XXII.3 et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de la première année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de cette année.

Application aux municipalités de palier inférieur

(7) Les règlements municipaux qu’une municipalité de palier supérieur prend en application du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur.

Copie

(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. Les règlements municipaux peuvent s’appliquer à la première année d’imposition et aux sept années d’imposition suivantes.

2. Les règlements municipaux peuvent remplacer des règlements municipaux pris en application de l’article 372 ou du présent article pourvu qu’ils s’appliquent pour au moins le même nombre d’années que ces derniers continuent de s’appliquer.

3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d’impôt calculées aux termes du paragraphe (3) ou (4), les règlements municipaux peuvent modifier l’inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l’objet d’une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal pris en application de l’article 372 ou du présent article.

4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de la première année d’imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt calculée aux termes du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.

6. Les règlements municipaux peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.

7. Pour l’application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.

8. Pendant la première année d’imposition, les montants récupérés à l’égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l’égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).

9. Les règlements municipaux peuvent prévoir un seuil pour chaque année d’imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.

10. Pour l’application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d’une catégorie de biens de la municipalité auxquels s’applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s’applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s’applique le paragraphe (4).

11. Si une évaluation est effectuée à l’égard d’un bien aux termes du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant la première année d’imposition ou par la suite, mais qu’elle s’applique à une année antérieure à la première année :

i. d’une part, le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) s’applique au bien,

ii. d’autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d’imposition et pour les années d’imposition subséquentes visées par le règlement municipal pris en application du paragraphe (1).

Changement de l’utilisation, de la nature
ou de la classification d’un bien

(10) Si le conseil d’une municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien admissible, sa nature ou sa classification aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de façon à rendre l’inclusion progressive ou son maintien inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal pris en application du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion.

Remplacement des améliorations

(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit pris en application du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite.

Idem

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(13) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(14) Si l’application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Renseignements figurant dans le relevé d’imposition

(15) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.

Tenue de la liste

(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d’impôt applicables à chaque bien admissible auquel s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1).

Application aux paiements tenant lieu d’impôts

(17) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l’article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts.

Impôts scolaires

(18) Aucune inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt aux termes du présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Certaines modifications apportées à l’évaluation
de la première année d’imposition

(19) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour la première année d’imposition est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Certaines modifications apportées à l’évaluation
de l’année précédente

(20) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour l’année précédente est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l’année précédente.

2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé aux termes de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.

3. Les rôles de perception sont modifiés en fonction des impôts calculés de nouveau.

Utilisations multiples

(21) Si des parties d’un bien admissible sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation de la première année d’imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.

Règlements

(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;

b) régir les règlements municipaux pris en application du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d’impôt à inclure progressivement aux termes de tels règlements municipaux.

Arrêtés et ordres de restructuration

(23) Malgré le paragraphe 25.2 (11), un règlement municipal peut être pris en application du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou un ordre d’une commission visé à l’article 25.3. Toutefois, un tel règlement municipal doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer.

Portée

(24) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises.

28. (1) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «de l’augmentation de l’impôt sur les biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec cette augmentation» à «de tout ou partie de l’augmentation d’impôt découlant de l’évaluation des biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec tout ou partie de cette augmentation».

(2) La définition de «augmentation d’impôt découlant de l’évaluation» au paragraphe 373 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

(3) Le paragraphe 373 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentations d’impôt

(4) Dans le cas d’une augmentation d’impôt qui commence dans une année d’imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale, l’augmentation d’impôt correspond à l’augmentation d’impôt calculée aux termes du paragraphe 372.2 (3), déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d’un règlement municipal pris en application du paragraphe 372.2 (1).

(4) Le paragraphe 373 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Années ultérieures

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d’impôt qui commencent dans une année postérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (4).

(5) L’article 373 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 43 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 23 du chapitre 3 et l’article 19 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Maintien des reports

(13) Le présent article, tel qu’il existait le 31 décembre 2000, continue de s’appliquer aux reports accordés en vertu du présent article avant cette date.

29. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 147 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlement municipal : relevés distincts

(4) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles.

Relevés d’imposition distincts

(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d’imposition distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles et peut délivrer un relevé d’imposition pour un bien auquel s’applique l’article 447.70 à un autre moment qu’il le fait pour d’autres biens de la même catégorie.

30. (1) Le paragraphe 393.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les avis prévus à l’article 392 ou 393.

(2) L’article 393.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

31. (1) L’alinéa 442 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 60 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l’égard d’un bien qui réunit les conditions suivantes :

(i) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement,

(ii) aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Le paragraphe 442 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) Le paragraphe 442 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «dernier jour de» à «28»;

b) par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(4) Le paragraphe 442 (22) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(22) Une copie de l’avis de la décision du conseil ou de la Commission de révision de l’évaluation foncière est remise ou envoyée par courrier à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter le présent paragraphe n’a pas pour effet de rendre invalides les mesures prises en vertu du présent article.

32. (1) L’alinéa 442.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «l’Agence des douanes et du revenu du Canada» à «le ministère du Revenu national».

(2) La disposition 2 du paragraphe 442.1 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «au moins égale à 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances,» à «égale à au moins 40 pour cent».

(3) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 442.1 (3) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. À compter de l’année d’imposition 2001, le programme prévoit le paiement de la moitié de la remise au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l’organisme de bienfaisance admissible pour l’année d’imposition et le paiement du solde de la remise au plus tard 120 jours après la réception de la demande.

4. Le programme autorise l’organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d’imposition en fonction d’une estimation des impôts qu’il doit payer sur les biens qu’il occupe.

(4) Le paragraphe 442.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.

(5) Les dispositions 3, 4, 6 et 7 du paragraphe 442.1 (4) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables, des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, à l’exception des catégories commerciales et industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

4. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées aux termes du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des impôts qu’ils ont payés.

(6) L’article 442.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 149 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Intérêts

(8.1) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(8.2) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 442.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;

b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3);

d) prescrire un délai pour l’application du paragraphe (8.1).

Portée

(10.1) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière, peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente et peuvent traiter des biens différents de façon différente.

33. L’article 442.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 28 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réductions d’impôt

442.2 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal pris au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, prévoir des réductions d’impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l’égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement municipal.

Catégories de biens

(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie XXII.3 et le règlement municipal peut traiter des catégories de biens différentes de façon différente.

Rôle de perception

(3) Les réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle de perception de l’année d’imposition à l’égard du bien.

Partage du coût des réductions d’impôt

(4) Le coût d’une réduction des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Non-application de l’art. 111

(5) L’article 111 ne s’applique pas à l’égard des réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1).

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu pour prendre un règlement municipal en application du paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai;

b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient.

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» et «municipalité de palier inférieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («municipality», «lower-tier municipality»)

«somme admissible» À l’égard d’un bien, l’excédent des impôts qui seraient calculés pour l’année en l’absence de la partie XXII.3 sur les impôts calculés aux termes du paragraphe 447.65 (1) ou 447.68 (1). («eligible amount»)

34. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Remises à l’égard des locaux vacants

442.5 (1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme s’applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l’application du présent article.

2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’alinéa (12) b).

4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.

5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l’expiration du délai.

6. Sauf règlement contraire du ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l’égard d’une année d’imposition donnée, sauf qu’ils peuvent présenter une demande provisoire à l’égard des six premiers mois de l’année.

Utilisations multiples

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article.

Un seul pourcentage

(4) Si le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 368.1 (4), ce pourcentage s’applique pour l’année plutôt que celui énoncé à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2).

Exigences en matière de preuve

(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article.

Droit d’accès

(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d’une municipalité ou une personne qu’elle désigne, sur présentation d’une pièce d’identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande.

Renseignements

(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s’y rend dans l’exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable aux termes du présent article.

Demande de renseignements

(8) Afin de calculer le montant approprié d’une remise payable aux termes du présent article, la municipalité peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messager, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu’indique la lettre.

Communication de renseignements

(9) Dans le délai qui y est indiqué, la personne qui reçoit une lettre aux termes du paragraphe (8) fournit à la municipalité tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.

Infraction

(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements aux termes du présent article et ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.

Partage du coût des remises

(11) Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

Règlements

(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;

b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;

c) traiter de la façon dont la société d’évaluation foncière doit calculer la valeur d’un bien admissible;

d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);

e) régir les programmes prévus au présent article, notamment prescrire des exigences supplémentaires à leur égard et régir les formalités qu’ils doivent comprendre;

f) prescrire une date pour l’application des paragraphes (2), (16) et (21).

Portée

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des municipalités différentes de façon différente.

Remise sous forme de crédit

(14) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d’impôt à tout impôt impayé du propriétaire.

Plainte

(15) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l’informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas.

Idem : aucun calcul de la remise

(16) L’auteur d’une demande que la municipalité n’informe pas par la poste du montant de la remise au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Calcul par la Commission

(17) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du paragraphe (15) ou (16), la Commission de révision de l’évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l’auteur de la demande.

Idem

(18) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (15), (16) ou (25) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (5) de la même loi.

Appel devant la Cour divisionnaire

(19) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Infraction

(20) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $.

Intérêts

(21) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’auteur d’une demande a droit aux termes du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant au plus tard 120 jours après avoir reçu la demande ou la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.

Traitement gratuit

(22) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.

Recouvrement

(23) Si la municipalité détermine que tout ou partie d’une remise payée aux termes du présent article l’a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel est dès lors réputé des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires aux termes de la présente loi.

Prescription

(24) Le paragraphe (23) ne s’applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop.

Plainte

(25) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l’avis visé au paragraphe (23) peut, au plus tard 90 jours après l’avoir reçu, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise aux termes du présent article.

Champ d’application

(26) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

442.6 (1) N’importe quelle année, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales et scolaires pendant l’année sur un bien admissible d’une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année, s’il estime que ces impôts sont indûment accablants au sens du règlement municipal.

Avis donné à la municipalité de palier supérieur

(2) La municipalité de palier inférieur qui prend un règlement municipal en application du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement municipal, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.

Partage du coût

(3) Si une municipalité de palier supérieur prend un règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.

Paiement de la part du palier supérieur

(4) Si une municipalité de palier supérieur ne prend pas de règlement municipal en application du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée aux termes du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur.

Municipalité à palier unique

(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles ou la catégorie des forêts aménagées. («eligible property»)

«municipalité à palier unique» Municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» et «municipalité de palier supérieur» S’entendent au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality», «upper-tier municipality»)

35. (1) Le paragraphe 443 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «la Société ontarienne d’évaluation foncière».

(2) Le paragraphe 443 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) L’alinéa 443 (7) b) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «le commissaire à l’évaluation».

(4) Le paragraphe 443 (14) de la Loi est modifié par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

36. (1) Le paragraphe 444 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(2) Le paragraphe 444 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

(3) Le paragraphe 444 (15) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

37. (1) Le paragraphe 444.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 444.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).

(3) Le paragraphe 444.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(4) Le paragraphe 444.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur.

(5) Le paragraphe 444.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au paragraphe (5)» à «à la disposition 2 du paragraphe (5)».

(6) Les paragraphes 444.1 (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), (14.6) et (14.7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cas où l’art. 447.71 s’applique

(14.2) Si l’article 447.71 s’applique au locataire de locaux loués à bail, le montant maximal que le locataire peut être tenu de payer pour une année d’imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe 447.71 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé aux termes du paragraphe (3).

(7) Le paragraphe 444.1 (14.9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-baux

(14.9) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

(8) Les paragraphes 444.1 (16) et (17) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 151 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

38. (1) Le paragraphe 444.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(5) Le locataire n’est tenu de payer un montant au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (8) selon lequel il exige que le locataire paie un montant aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 444.2 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Supplément de loyer

(6) Le montant que le locataire est tenu de payer est réputé un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5).

(3) Le paragraphe 444.2 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(4) Le paragraphe 444.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis exigeant le paiement

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :

1. L’avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du montant maximal que le locataire peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.

2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance du montant ou du premier versement du montant que le locataire est tenu de payer.

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.

4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur.

5. L’avis de 2000 est donné au plus tard le 30 septembre 2000 ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif de 2000, s’il est postérieur.

(5) Le paragraphe 444.2 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au paragraphe (5)» à «à la disposition 2 du paragraphe (5)».

(6) Les paragraphes 444.2 (9.1) et (9.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

(7) Le paragraphe 444.2 (9.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-baux

(9.4) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.

(8) Les paragraphes 444.2 (11) et (12) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 152 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

39. L’article 447.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 154 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises

(4) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus.

Champ d’application

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

40. L’article 447.10 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 156 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluations omises

(7) Si l’évaluation d’un bien effectuée au cours d’une année aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’année ou aux deux années précédentes ou à l’une ou l’autre de ces deux années, le secrétaire de la municipalité révise la liste des évaluations gelées de l’année ou des années visées comme le prévoit le présent article et les impôts qui auraient été exigibles si les modifications avaient été apportées à cette liste au cours de l’année pertinente sont prélevés et perçus.

Plus d’une évaluation supplémentaire

(8) Si plus d’une évaluation supplémentaire est effectuée après le 1er janvier 1998 aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard d’un bien visé à la disposition 1 du paragraphe (4) et qu’en conséquence l’augmentation de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation est égale ou supérieure à 50 pour cent de l’évaluation du bien qui y figurait auparavant, le paragraphe (4) ne s’applique pas au bien et l’évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées est calculée de nouveau aux termes du paragraphe (2) après l’évaluation supplémentaire qui donne lieu à cette augmentation.

Champ d’application

(9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.

41. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Correction d’erreurs

447.26.1 (1) Si, en 2000 ou 2001, la municipalité détermine qu’une erreur s’est produite dans l’établissement aux termes de la présente partie des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées, elle apporte les modifications nécessaires pour corriger l’erreur et :

a) si une personne a été assujettie à une imposition excessive pour 1998, 1999 ou 2000 en raison de l’erreur, elle doit lui rembourser la partie excédentaire du paiement ou la porter au crédit de tout arriéré d’impôts;

b) si une personne a été assujettie à une imposition insuffisante pour 2000 en raison de l’erreur, elle peut augmenter les impôts prélevés à son égard pour 2000 afin de corriger celle-ci.

Avis

(2) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire au plus tard le 31 décembre 2001.

Application

(3) Si une municipalité ne fait aucune détermination, le propriétaire d’un bien peut lui demander d’examiner si une erreur visée au paragraphe (1) s’est produite. La demande comprend les motifs pour lesquels le propriétaire croit qu’une erreur s’est produite et le montant qui, selon lui, représente un trop-perçu.

Date limite

(4) La demande visée au paragraphe (3) est présentée au plus tard le dernier jour de février 2002. La municipalité traite la demande et fait une détermination au plus tard 60 jours après qu’elle est présentée.

Avis

(5) La municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination au propriétaire.

Appel du contribuable

(6) Quiconque n’est pas satisfait de la détermination que fait une municipalité aux termes du présent article peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. Il peut également le faire si la municipalité ne fait aucune détermination après la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3).

Application

(7) Sous réserve du présent article, les paragraphes 442 (15), (16) et (18) ou les paragraphes 444 (8), (9), (12) et (13), selon le cas, s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.

Dispositions relatives à l’appel

(8) Pour l’application du paragraphe (7), l’avis d’appel doit être envoyé au plus tard le 30 juin 2002 ou le jour qui tombe 60 jours après celui où la municipalité envoie par la poste un avis de sa détermination aux termes du paragraphe (2) ou (5), si ce jour est postérieur.

42. (1) L’article 447.34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction d’erreurs

(8.1) La municipalité qui détermine qu’une erreur s’est produite dans les renseignements envoyés au propriétaire d’un bien admissible aux termes du paragraphe (7) ou (8) lui envoie par la poste un avis énonçant les renseignements exacts.

(2) Le paragraphe 447.34.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction de «ou (8.1)» après «(7)».

(3) Le paragraphe 447.34.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié :

a) par substitution de «de l’alinéa (8) b) ou du paragraphe (8.1)» à «de l’alinéa (8) b)»;

b) par suppression de «précisés».

(4) L’article 447.34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Appel

(12.1) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

43. La disposition 1 de l’article 447.43 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’article 447.26.1 (correction d’erreurs).

1.1 L’article 447.27 (demande de la liste par une municipalité de palier supérieur).

44. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXII.3
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS
SUR CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS
À COMPTER DE 2001

Définitions

447.63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«catégorie de biens», «municipalité», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur» et «paiement tenant lieu d’impôts» S’entendent au sens de l’article 361.1. («property class», «municipality», «lower-tier municipality», «upper-tier municipality», «payment in lieu of taxes»)

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)

Mention de catégories de biens

(2) La mention d’une catégorie de biens particulière, à l’exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Parties d’un bien

(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.

Biens auxquels s’applique la présente partie

(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.

Non-application

(5) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;

b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;

e) un centre des congrès admissible exonéré d’impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l’éducation;

f) malgré l’alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles, la catégorie des terres agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie du bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie.

Règlements : paiements tenant lieu d’impôts

(7) Malgré l’alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles l’alinéa (5) c) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes ou des paiements tenant lieu d’impôts différents de façon différente.

Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts

(9) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement.

Idem

(10) Le paragraphe (9) s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était de l’alinéa (5) c).

Règlements : exemptions

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie. Le règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(12) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article.

Établissement des impôts

447.64 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à la partie XXII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

Annexions : 2000

(2) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 1999, se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qui a commencé à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2000, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Annexions : 2001

(3) À l’égard d’un bien qui, le 31 décembre 2000, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour 2001 sont plafonnés au tiers et, pour 2002, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Annexions postérieures à 2001

(4) À l’égard d’un bien qui, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le premier jour d’une année d’imposition postérieure à 2001, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d’imposition sont plafonnés au tiers et, pour l’année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe.

Calcul des impôts maximaux pour 2001

447.65 (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 447.67, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de 2000 conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien en 2001 correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant.

Idem

(2) Les impôts prélevés sur un bien en 2000 sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000.

2. Si, pour le bien, le rôle d’évaluation de 1999 pour l’imposition de 2000 comprenait une somme dans la sous-catégorie des locaux vacants et des biens-fonds excédentaires prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si le bien ne comprenait pas de locaux vacants.

3. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en 2000 ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification aux termes de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année 2000.

4. Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour une partie de 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

5. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001 augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée en 2000 et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit en 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année 2000.

6. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour 2000 dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour 2000, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier 2000.

7. Si, le 31 décembre 1998, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 1999 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.1 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si la somme totale calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avait servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

8. Si, le 31 décembre 1999, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il faisait partie le 1er janvier 2000 d’une municipalité mentionnée au tableau 6.2 du Règlement de l’Ontario 7/99, les impôts prélevés aux fins municipales sont déterminés, pour l’application de la disposition 1, comme si les deux tiers de la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe 24.2 (3) de ce règlement avaient servi au calcul des impôts prélevés aux fins municipales pour 2000.

9. Si, le 31 décembre 2000, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le 1er janvier 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien aux mêmes fins en 2001 aux termes du paragraphe 447.64 (3).

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour 2000 est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour 2001

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.67 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001 :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

T = CT × CVAT

NT

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts de 2001 non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts de 2001 prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour 2001 comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de 2001 ou de 2000 et 2001, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour 2000 et 2001, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2000.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2000 avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 2001.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour 2001.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour 2001.

Cas où l’art. 447.34.1 s’appliquait en 2000

(11) Si l’article 447.34.1 s’appliquait au bien pour tout ou partie de 2000, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour 2001.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.67, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts de 2001 non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie pour 2001 correspondent aux impôts de 2001 non plafonnés.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts de 2001 non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2001 en l’absence de la présente partie. («uncapped 2001 taxes»)

Possibilité pour les municipalités visées par la partie XXII.1

447.66 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur et à laquelle s’applique la partie XXII.1 peut, par règlement municipal, ramener à 2,5 pour cent pour une année d’imposition l’augmentation prévue par la disposition 2 du paragraphe 447.65 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 447.68 (1).

Date limite

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne peut pas être pris après le 28 février de l’année d’imposition à laquelle il s’applique ou après la date limite ultérieure que prescrit le ministre des Finances pour la municipalité avant ou après ce 28 février.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.67 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour 2001 à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.65 à d’autres biens de la catégorie.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.65 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000 sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Impôts de 2001

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour 2000 aux termes du paragraphe 447.65 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour 2000, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour 2001, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises en 2001

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour 2001, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation.

Calcul des impôts maximaux après 2001

447.68 (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 447.69, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition postérieure à 2001 correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les impôts de l’année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. La somme calculée aux termes de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

4. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent à la somme calculée aux termes de la disposition 2 et redressée aux termes de la disposition 3, le cas échéant.

Année précédente

(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés comme suit :

1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.

2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière au cours de l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en vertu de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour une partie de l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.

4. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.

5. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 442 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 442 (1) a), c) ou f) ou en vertu de l’article 443 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés aux termes de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.

6. À l’égard d’un bien visé à la disposition 9 du paragraphe 447.65 (2) pour 2001, les impôts prélevés aux fins municipales, pour l’application de la disposition 1 du présent paragraphe, correspondent aux impôts qui seront prélevés sur le bien à ces fins en 2002 aux termes du paragraphe 447.64 (3).

7. À l’égard d’un bien visé au paragraphe 447.64 (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, pour l’application de la disposition 1, correspondent aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année d’imposition aux termes de ce paragraphe.

Règlements

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes.

Redressement

(5) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, d’une demande présentée en vertu de l’article 447.26 ou d’une détermination faite aux termes de l’article 447.26.1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises

(6) Si, par suite d’une évaluation effectuée aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou de l’article 33 de la même loi, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente est modifié, la somme déterminée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.

Évaluations omises et évaluations supplémentaires
pendant l’année d’imposition

(7) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 447.69 (2), il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pendant l’année d’imposition :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :

T = CT × CVAT

NT

où :

«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;

«CT» représente la somme calculée aux termes du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition ou la fraction de l’année à l’égard de laquelle l’évaluation visée à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe a été effectuée sont calculés de nouveau aux termes de l’article 447.70 si, selon le cas :

a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et l’année précédente, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.

Évaluation additionnelle

(9) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et l’année d’imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (8) b) :

1. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.

2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le montant obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le montant obtenu aux termes de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.

8. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.

9. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 8 par le montant obtenu aux termes de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus aux termes des dispositions 4 et 10.

Idem

(10) Si le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 11 du paragraphe (9) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (8) s’applique pour l’année d’imposition.

Cas où l’art. 447.70 s’appliquait l’année précédente

(11) Si l’article 447.70 s’appliquait au bien pour tout ou partie de l’année précédente, le paragraphe (8) ne s’applique pas pour l’année d’imposition.

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 447.69, si la somme calculée aux termes de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires par application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés.

Annexions postérieures à 2001

(13) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) si, le dernier jour de l’année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année d’imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins dans l’année d’imposition en l’absence de la présente partie;

b) si, le dernier jour de l’année précédant l’année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité mais qu’il a commencé à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année précédente en l’absence de la présente partie.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition» L’année à l’égard de laquelle les impôts sont calculés aux termes du paragraphe (1). («taxation year»)

«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence de la présente partie. («uncapped taxes»)

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

447.69 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour une année d’imposition à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 447.68 à d’autres biens de la catégorie.

Application

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

Un seul pourcentage

(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) fixent le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.

Restriction

(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 447.68 à des biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée aux termes de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé aux termes de la disposition 1.

4. Le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.

Une seule catégorie de biens

(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Aucun excédent ni manque à gagner :
municipalités de palier inférieur

(6) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement municipal n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour aucune municipalité de palier inférieur.

Manque à gagner : municipalité de palier supérieur

(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales.

Impôts de l’année d’imposition

(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :

1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente aux termes du paragraphe 447.68 (2).

2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.

3. Multiplier le pourcentage fixé aux termes du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé aux termes de la disposition 2.

4. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 3 du montant calculé aux termes de la disposition 2.

5. Déduire le montant calculé aux termes de la disposition 4 du montant calculé aux termes de la disposition 1.

6. Le montant calculé aux termes de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition correspondent au montant calculé aux termes de la disposition 5 et redressé aux termes de la disposition 6, le cas échéant.

Règlements

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;

b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent traiter des municipalités différentes de façon différente.

Impôts scolaires

(11) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Évaluations supplémentaires et évaluations omises
pendant l’année d’imposition

(12) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal pris en application du présent article, il est effectué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation.

Impôt sur les biens admissibles

447.70 (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables.

Calcul des impôts

(2) Chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l’année ou la fraction de l’année comme suit :

1. Calculer le niveau d’imposition de chaque bien que la société d’évaluation foncière désigne comme bien comparable aux termes du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l’absence de la présente partie.

2. Calculer le niveau d’imposition moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué aux termes de la disposition 1.

3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l’année en multipliant le niveau d’imposition moyen calculé aux termes de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l’absence de la présente partie.

4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l’année ou la fraction de l’année en l’absence de la présente partie et du montant calculé aux termes de la disposition 3.

Redressements

(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle de perception pour l’année ou la fraction de l’année conformément au calcul effectué aux termes du paragraphe (2) .

Limites applicables

(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition sont calculés aux termes de l’article 447.68 pour les années ultérieures.

Calcul des impôts pour l’année suivante

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 447.68 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l’avait été sur la base d’une année complète.

Biens comparables

(6) La société d’évaluation foncière désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.

Biens à utilisations multiples

(7) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d’une catégorie de biens immeubles visée à l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;

b) d’autre part, jusqu’à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d’un bien admissible qui est visée à l’alinéa a) ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a.

Remise de la liste à la municipalité

(8) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l’égard d’un bien admissible dès que possible :

a) après le dépôt du rôle d’évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;

b) après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Envoi de la liste par la poste au propriétaire

(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard aux termes du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.

Absence de biens comparables

(10) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible :

a) d’une part, la société d’évaluation foncière avise la municipalité locale de sa conclusion;

b) d’autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société d’évaluation foncière et du montant calculé pour l’année ou la fraction de l’année aux termes de la présente partie.

Plaintes

(11) Le propriétaire d’un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements aux termes du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.

Idem

(12) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis aux termes du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi.

Appel

(14) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière

(15) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière :

a) soit désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d’évaluation foncière;

b) soit conclut qu’il n’y a pas de biens comparables.

Requête

(16) La municipalité ou le propriétaire du bien peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l’application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte aux termes du présent article.

Idem

(17) L’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16).

Calcul par la municipalité locale

(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le tribunal aux termes du présent article.

Évaluation omise : année d’imposition ultérieure

(19) S’il est effectué aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui vise une année d’imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s’applique si la première année d’imposition à laquelle s’applique l’évaluation est l’année 2001 ou une année ultérieure.

Application

(20) Le présent article s’applique également, pour l’année d’imposition 2001, aux biens qui sont assujettis à la présente partie et qui, selon le cas :

a) ont cessé d’être exonérés d’impôts en 1998, 1999 ou 2000;

b) ont été classés dans une autre catégorie en 1998, 1999 ou 2000 en conséquence d’une évaluation effectuée aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, ou ont été classés différemment qu’en 1998 ou 1999 dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de 1999 ou de 2000, respectivement.

Définitions

(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf qu’il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)

«bien admissible» S’entend d’un bien, selon le cas :

a) auquel s’applique le paragraphe 447.65 (8) ou 447.68 (8);

b) qui cesse d’être exonéré d’impôts pour 2001 ou une année ultérieure;

c) qui est inscrit au rôle d’évaluation de 2001 ou d’une année d’imposition ultérieure par suite du lotissement ou de la séparation d’un bien-fonds;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure. («eligible property»)

«biens comparables» S’entend des biens que la société d’évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties»)

Locataires de locaux loués à bail

447.71 (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie XXII.1 ou XXII.2 s’appliquait et la présente partie s’applique aux locaux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.

Nouveaux baux

(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997.

Restriction quant à l’obligation de payer des impôts

(4) Malgré l’une quelconque des clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6).

Plafond du locataire : 2001

(5) Pour l’année d’imposition 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour 2000.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.65 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3.

Idem : année postérieure à 2001

(6) Pour une année d’imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l’année précédente.

2. Augmenter le montant calculé aux termes de la disposition 1 de 5 pour cent ou, si un règlement municipal pris en application du paragraphe 447.66 (1) s’applique au bien, de 2,5 pour cent.

3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 447.68 (1), le montant calculé aux termes de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.

4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé aux termes de la disposition 2 et redressé aux termes de la disposition 3.

Récupération du manque à gagner du locateur

(7) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en vertu de ce paragraphe,

ii. additionner tous les montants calculés aux termes de la sous-disposition i.

Idem

(8) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) :

1. Le montant est réputé un supplément de loyer.

2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (7) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.

Transmission prévue par les baux à loyer brut

(9) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.1 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

2. Pour l’application des paragraphes (4), (5), (6) et (7), le montant que le locataire est tenu de payer aux termes de l’article 444.2 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.

Partie d’année

(10) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l’année est réduit proportionnellement.

Fin de l’application du présent article

(11) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer toute partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.

Précision : application

(12) Le paragraphe (11) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.

Exception

(13) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui n’en faisaient pas partie le 31 décembre 1997.

Récupération du manque à gagner du locateur

447.72 (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 447.71 (7), à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.

Idem

(2) Le paragraphe 447.71 (8) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer aux termes du paragraphe (1).

Application

(3) Le présent article ne s’applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 447.71 ne s’applique pas à lui;

b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 s’appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 s’y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date.

Demande d’annulation

447.73 (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l’année visée par la demande peut être présentée au conseil par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature qui s’est produite lors du calcul des impôts effectué aux termes de la présente partie.

Application de l’art. 442

(2) L’article 442 s’applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Primauté de la présente partie

447.74 Malgré le paragraphe 25.2 (11), la présente partie l’emporte sur un arrêté du ministre visé à l’article 25.2 ou sur un ordre d’une commission visé à l’article 25.3.

Incompatibilité

447.75 La présente partie l’emporte sur les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales.

Insuffisance des impôts attribués

447.76 L’article 444 s’applique aux impôts auxquels s’applique la présente partie.

Règlements

447.77 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de ce faire pour en favoriser l’objet, y compris en modifier l’application dans le cadre d’une restructuration municipale ou d’une réévaluation générale.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«réévaluation générale» S’entend au sens de l’article 361.1. («general reassessment»)

«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :

a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;

d) de la dissolution d’une municipalité;

e) de la création d’une régie régionale des services publics en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («municipal restructuring»)

Champ d’application

447.78 La présente partie s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

PARTIE III
AUTRES MODIFICATIONS,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

45. (1) L’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 39 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie XXII.3 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés en vue de payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités ou de payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

(2) L’alinéa b.1) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «442.1, 442.2 ou 442.4» à «442.1 ou 442.2».

(3) L’article 257.2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Limite applicable à la variation des impôts

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, limiter la variation des impôts prélevés aux fins scolaires par rapport à ce qu’ils sont en 2000 ou dans une année ultérieure ou alléger les impôts prélevés à ces fins dans un territoire non érigé en municipalité.

(4) La disposition 1 du paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 40 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, et les dispositions 2 et 3 du même paragraphe, telles qu’elles sont édictées par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sans limiter leur portée, les règlements peuvent prévoir toute question prévue aux articles 372.2, 373, 442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les municipalités et par la partie XXII.3 de cette loi.

2. Les règlements peuvent exiger que les conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 2001 ou au cours d’une année ultérieure peuvent viser toute l’année au cours de laquelle ils sont pris.

(5) L’article 257.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exonération : centres des congrès admissibles

(6) Les centres des congrès admissibles sont exonérés d’impôts scolaires.

Règlements

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les centres des congrès admissibles pour l’application du paragraphe (6).

(6) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 41 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins du paiement de la part, qui revient à un conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités ou du paiement des remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi, sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14).

(7) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 99 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

e) prescrire la forme des avis d’imposition ou les renseignements qui doivent ou peuvent figurer dans les avis d’imposition qu’envoie aux propriétaires de biens un conseil qui est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section.

(8) Le paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 99 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient à un conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités;

b) payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

(9) Les paragraphes 257.12.2 (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Années 2005 et suivantes

(3) Le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité pour les années 2005 et suivantes ne doit pas dépasser le taux d’imposition moyen provincial prescrit.

Cas où le taux est inférieur au taux d’imposition moyen provincial

(4) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était égal ou inférieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser ce taux pour l’année en cours.

Cas où le taux est supérieur au taux d’imposition
moyen provincial avant 2005

(5) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente était supérieur au taux d’imposition moyen provincial prescrit, il ne doit pas dépasser, pour l’année en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l’excédent du taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente sur le taux d’imposition moyen provincial prescrit.

2. Calculer le nombre d’années de l’année en cours jusqu’à 2005, inclusivement.

3. Diviser l’excédent obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre d’années obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l’année précédente, déduction faite du nombre obtenu aux termes de la disposition 3.

(10) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 257.12.2 (7) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées.

(11) L’article 257.12.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 100 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(8.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire le taux d’imposition moyen provincial pour l’application du présent article. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être différents pour des catégories différentes de biens immeubles.

(12) Le paragraphe 257.12.2 (9.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 100 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «au taux d’imposition moyen provincial prescrit» à «à 3,3 pour cent».

(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remise à l’égard des locaux vacants

257.12.3 Les paragraphes 442.5 (1), (2), (3) et (5) à (26) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout territoire dans lequel un conseil est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section. À cette fin, les mentions dans ces paragraphes de municipalités sont réputées des mentions du conseil qui est tenu de prélever ces impôts.

46. (1) L’article 92 de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Propriétaires subséquents

(1.1) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe (1) le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer à tout propriétaire subséquent.

. . . . .

Non-application

(9) Le présent article ne s’applique pas à une centrale hydro-électrique, au sens du paragraphe 92.1 (24), après le 31 décembre 2000.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Impôt et redevance sur les centrales hydro-électriques

92.1 (1) Le propriétaire d’une centrale hydro-électrique paie chaque année à Sa Majesté du chef de l’Ontario un impôt calculé selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production d’électricité.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si, le 31 décembre 2000 ou avant cette date, le propriétaire d’une centrale hydro-électrique était tenu d’effectuer des paiements aux termes du paragraphe 92 (1), que la centrale change ou non de propriétaire après cette date, le propriétaire ou tout propriétaire subséquent verse à la Société financière une redevance calculée selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production d’électricité.

Redevance payable à l’Ontario

(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 87, les paiements qu’exige le paragraphe (2) sont faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario plutôt qu’à la Société financière.

Taux

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux sont calculés comme suit :

1. 2,5 pour cent du revenu brut tiré des 50 premiers gigawattheures de la production annuelle de la centrale.

2. 4,5 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 50 gigawattheures, sans toutefois dépasser 400.

3. 6,0 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 400 gigawattheures, sans toutefois dépasser 700.

4. 26,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale qui dépasse 700 gigawattheures.

Redevance supplémentaire

(5) En plus des impôts ou des redevances prévus au paragraphe (1) ou (2), le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une redevance d’utilisation d’énergie hydraulique à raison de 9,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale hydro-électrique. En outre, le bail du titulaire est modifié par le présent article de façon à substituer cette redevance à toute redevance d’utilisation d’énergie hydraulique qui y est précisée.

Exception

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), peut être déduit du revenu brut le revenu brut tiré de la production d’électricité à partir de la puissance admissible, telle qu’elle est déterminée selon les règlements, pour les 120 premiers mois suivant sa mise en service, telle qu’elle est déterminée selon les règlements.

Disposition transitoire

(7) Si le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques n’était pas tenu de payer des frais de production d’énergie hydro-électrique aux termes de la Loi sur les terres publiques parce que la centrale hydro-électrique était en service depuis moins de 10 années civiles, le paragraphe (5) ne s’applique pas au reste de la période de 10 ans, le cas échéant.

Paiement des impôts et des redevances

(8) Les impôts et les redevances payables aux termes du présent article sont payés aux moments et de la façon que prescrivent les règlements.

Application

(9) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, les dispositions de la Loi sur l’imposition des corporations qui se rapportent aux cotisations, aux remboursements de paiements en trop, aux oppositions aux cotisations, aux appels ainsi qu’à l’application et à l’exécution s’appliquent aux impôts et redevances payables aux termes du présent article;

b) d’autre part, les sommes payables aux termes du présent article qui sont impayées après leur échéance peuvent être recouvrées comme s’il s’agissait d’impôts prévus par la Loi sur l’imposition des corporations.

Demande de renseignements

(10) Aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article, le ministre des Finances peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée à personne ou livrée par messager, exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements ou des dossiers dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande.

Infraction

(11) Quiconque omet de fournir les renseignements ou les dossiers comme l’exige le paragraphe (10) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit.

Renseignements confidentiels

(12) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès.

Témoignage

(13) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article.

Exceptions

(14) Les paragraphes (12) et (13) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances rattachées à la perception des impôts ou des redevances prévus au présent article.

Communication

(15) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application ou à l’exécution du présent article :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès.

Réciprocité

(16) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des objets en vertu du paragraphe (15) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre des Finances, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les objets qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution du présent article.

Utilisation des renseignements

(17) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article ou d’une loi qu’applique ou exécute la personne qui les reçoit.

Infraction

(18) Quiconque contrevient au paragraphe (12), (13), (14), (15), (16) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.

Recouvrement : bail à loyer fixe

(19) Si le propriétaire de la centrale hydro-électrique n’est pas la personne qui l’utilise pour produire de l’électricité et qu’il est incapable de recouvrer, aux termes du contrat ou du sous-bail qu’il a conclu avec la personne qui produit de l’électricité, les sommes établies en application du présent article, ces sommes peuvent être recouvrées de cette personne.

Application de l’art. 444.1

(20) Les sommes visées au paragraphe (19) peuvent être recouvrées de la même façon que le montant visé au paragraphe 444.1 (2) de la Loi sur les municipalités et les paragraphes 444.1 (5), (6) et (8) de cette loi s’appliquent à leur égard.

Règlements

(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) déterminer l’admissibilité à la déduction prévue au paragraphe (6);

b) définir «revenu brut» pour l’application du présent article;

c) prescrire les moments auxquels les impôts et les redevances prévus au présent article doivent être payés et la façon dont ils doivent l’être;

d) pour l’application des paragraphes (4) et (5), prévoir des taux moindres à appliquer aux centrales hydro-électriques précisées;

e) pour l’application des paragraphes (4) et (5), déterminer la production annuelle découlant de transferts d’énergie entre une centrale hydro-électrique située en Ontario et une centrale hydro-électrique située dans une autre autorité législative ou entre des centrales hydro-électriques situées en Ontario;

f) exonérer une centrale hydro-électrique de tout ou partie des impôts ou redevances prévus au paragraphe (1), (2) ou (5);

g) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis;

h) prévoir le versement d’une indemnité aux municipalités dans lesquelles se trouve une centrale hydro-électrique à l’égard du manque à gagner qu’entraîne l’édiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

Portée

(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des centrales hydro-électriques différentes et à des propriétaires différents de façon différente.

Rétroactivité

(23) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Définitions

(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«centrale hydro-électrique» S’entend notamment des bâtiments ou constructions dans lesquels de l’électricité est produite au moyen de l’énergie hydraulique ou du mouvement de l’eau. («hydro-electric generating station»)

«propriétaire» S’entend en outre du locataire d’un bien-fonds qui appartient à la Couronne ou à une municipalité et sur lequel se trouve une centrale hydro-électrique ainsi que du locataire d’un bien-fonds qui appartient à une autre personne s’il est la personne qui produit de l’électricité à partir de la centrale. («owner»)

«titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques» Personne qui est munie d’une entente, d’un bail ou d’un autre document traitant de l’utilisation d’eau visé au paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, par la Loi sur les parcs du Niagara ou par la loi intitulée The St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2) ou qui est tenue de l’être, pour avoir le droit d’occuper des terres publiques. («holder of a water power lease»)

47. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «la Société ontarienne d’évaluation foncière» à «le commissaire à l’évaluation».

48. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, telles qu’elles sont édictées par l’article 63 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Sauf accord contraire des parties, le locataire a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée aux termes de la disposition 2.

49. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’impôt foncier provincial, tel qu’il est modifié par l’article 84 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 11 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

Centrales hydro-électriques

21. Les centrales hydro-électriques, au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité, et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Abrogation

50. La loi intitulée Township of Atikokan Act, 1993, qui constitue le chapitre Pr22, est abrogée le 1er janvier 2001.

Entrée en vigueur

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 3, 7, 9, 16 à 23, 27 à 29, 31 à 34, 44 et 45 et le paragraphe 46 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Titre abrégé

52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi sur les municipalités, la Loi sur l’éducation, la Loi de 1998 sur l’électricité, la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités et la Loi sur l’impôt foncier provincial à l’égard de l’impôt foncier.

Les principales modifications qu’apporte le projet de loi sont les suivantes :

Pouvoirs municipaux liés à l’imposition

La Loi sur les municipalités confère aux municipalités un certain nombre de pouvoirs liés à l’impôt foncier. Le projet de loi apporte plusieurs modifications à cette loi à l’égard de ces pouvoirs, notamment les suivantes :

a) le pouvoir d’une municipalité de contracter des emprunts provisoires (modification de l’article 187);

b) l’établissement des coefficients d’impôt et des taux d’imposition applicables aux catégories de biens (modification des articles 363, 366 et 368);

c) le pouvoir de prélever des sommes provisoires sur les biens (modification des articles 370 et 371);

d) l’inclusion progressive des augmentations et des réductions d’impôt en 2001 et au cours de chaque année postérieure pendant laquelle une réévaluation générale est exigée aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière (nouvel article 372.2);

e) le report des augmentations d’impôt dans le cas des personnes âgées ou handicapées à faible revenu (modification de l’article 373);

f) le pouvoir de facturer des catégories de biens différentes à des moments différents (modification des paragraphes 392 (4) et (5));

g) les remises en faveur des organismes de bienfaisance (modification de l’article 442.1);

h) l’octroi de réductions d’impôt à l’égard des biens commerciaux et industriels pour respecter les limites prévues à la partie XXII.3 (modification de l’article 442.2);

i) une nouvelle exigence voulant que des remises soient octroyées aux propriétaires de biens commerciaux et industriels à l’égard des parties vacantes de leurs biens (nouvel article 442.5);

j) le pouvoir d’annuler, de réduire ou de rembourser les impôts, y compris les impôts scolaires, qui sont prélevés sur les biens résidentiels, les terres agricoles et les forêts aménagées et que le conseil d’une municipalité estime indûment accablants (nouvel article 442.6);

k) le pouvoir de modifier la liste des évaluations gelées de 1998, 1999 et 2000 (nouveaux articles 447.7 et 447.10);

l) le pouvoir de corriger des erreurs figurant dans la liste des évaluations gelées et repérées en 2000 ou 2001 et de prévoir le redressement des impôts payables (nouvel article 447.26.1).

Nouvelle partie XXII.3 de la Loi sur les municipalités

La partie XXII.3 ajoutée à la Loi sur les municipalités traite des augmentations d’impôt applicables aux biens commerciaux ou industriels et aux immeubles à logements multiples pour les années 2001 et suivantes. Dans le cas de 2001, les augmentations d’impôt applicables à ces biens ne peuvent pas dépasser 5 pour cent (ou 2,5 pour cent dans le cas d’une municipalité de palier supérieur qui se prévaut de l’article 447.66) des impôts de 2000 qu’a payés le propriétaire, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.65 (2) de la Loi, les redressements que prévoient les règlements étant effectués pour tenir compte des modifications des impôts municipaux de 2000 à 2001 (articles 447.64 et 447.65). La municipalité peut limiter les réductions d’impôt pour 2001 afin de récupérer un manque à gagner (article 447.67).

Dans le cas des années d’imposition postérieures à 2001, les augmentations d’impôt applicables à ces biens sont également plafonnés à 5 pour cent (ou 2,5 pour cent si la municipalité le choisit en vertu de l’article 447.66) des impôts de l’année précédente qu’a payés le propriétaire, tels qu’ils sont calculés aux termes du paragraphe 447.68 (2) de la Loi, les redressements que prévoient les règlements étant effectués pour tenir compte des modifications des impôts municipaux de l’année précédente à l’année d’imposition (article 447.68). La municipalité peut limiter les réductions d’impôt pour l’année d’imposition afin de récupérer un manque à gagner (article 447.69).

En ce qui concerne les biens admissibles, tels que les biens nouvellement construits et les biens qui changent de classification après le 1er janvier 1998 ou qui commencent à être imposés dans une catégorie commerciale, une catégorie industrielle ou la catégorie des immeubles à logements multiples aux fins municipales et scolaires, les impôts prélevés sur ces biens sont calculés de façon que le niveau d’imposition ne dépasse pas celui des biens comparables pendant l’année postérieure à 2000 où la disposition commence à s’appliquer au bien admissible. La Société ontarienne d’évaluation foncière doit désigner jusqu’à six biens comparables et donner la liste de ces biens à la municipalité. Celle-ci fournit au propriétaire du bien la liste des biens comparables et le calcul des impôts envisagés. Le propriétaire peut interjeter appel de la liste des biens comparables devant la Commission de révision de l’évaluation foncière (article 447.70).

Les locataires dont les impôts ont été plafonnés aux termes de la partie XXII.1 ou XXII.2 de la Loi sur les municipalités ne peuvent être assujettis en 2001 qu’à une augmentation maximale de 5 pour cent de la somme qu’ils ont payée en 2000 au titre des impôts, les redressements liés aux modifications des impôts municipaux étant effectués s’ils s’appliquent au bien qu’ils louent. Une restriction semblable est prévue à l’égard de la somme que doivent payer les locataires pour les années postérieures à 2001. Le propriétaire du bien est autorisé à récupérer tout manque à gagner des locataires desquels un manque à gagner pouvait être récupéré aux termes de la partie XXII.1 ou XXII.2 de la Loi (article 447.71).

Modification de la Loi de 1998 sur l’électricité

La Loi est modifiée pour exiger que les propriétaires de centrales hydro-électriques paient à la Province un impôt à des taux progressifs sur le revenu brut tiré de la production annuelle d’électricité de leurs centrales. Les successeurs d’Ontario Hydro ou des services municipaux d’électricité sont tenus de faire leurs paiements à la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario. Les règlements autorisent le ministre des Finances à indemniser les municipalités de tout manque à gagner au titre des impôts fonciers (article 92.1).

Les titulaires d’un bail provincial pour l’exploitation de ressources hydro-électriques sont tenus de payer à la Province une redevance d’utilisation d’énergie hydraulique calculée au taux de 9,5 pour cent du revenu brut tiré de la production d’électricité de la centrale (article 92.1).

Dans le cas des nouvelles centrales et des centrales reconstruites ou agrandies, le revenu brut tiré de la puissance additionnelle est exonéré pendant 10 ans des impôts et redevances prévus à l’article 92.1.

Est ajoutée à la Loi sur l’évaluation foncière et à la Loi sur l’impôt foncier provincial une disposition qui prévoit l’exonération d’impôts fonciers à l’égard des centrales hydro-électriques et des biens-fonds connexes. La loi intitulée Township of Atikokan Act, 1993 est abrogée puisque l’installation qu’elle vise est dorénavant exonérée d’impôts fonciers.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d’autres modifications, dont les suivantes :

1. Une municipalité a jusqu’au 30 avril 2001 pour choisir des catégories de biens facultatives pour l’année d’imposition 2001 (alinéa 2 (3.2) d) de la Loi sur l’évaluation foncière).

2. L’exemption d’impôt applicable aux lieux de culte s’appliquera également à 50 pour cent de la valeur de la résidence principale du membre du clergé si elle est située au même endroit que le lieu de culte (disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

3. Il est précisé que l’exemption d’impôt applicable aux séminaires d’enseignement s’applique aux bâtiments et aux 50 premiers acres du bien-fonds (disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

4. L’exemption d’impôt applicable aux améliorations apportées aux résidences pour prévoir le logement de personnes âgées ou handicapées s’appliquera également à la partie que prescrit le ministre des Finances d’une nouvelle résidence (disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

5. Le montant et l’échéance des paiements tenant lieu d’impôts que doit faire une administration aéroportuaire exemptée à la municipalité sont précisés par un règlement que prend le ministre des Finances (disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

6. Les poteaux, lignes et pylônes qui appartiennent à un service public d’électricité et qui sont situés sur une servitude sont exonérés d’impôt (disposition 29 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

7. La sous-catégorie des locaux vacants et des biens-fonds excédentaires visant la catégorie des biens commerciaux et celle des biens industriels est remplacée par une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires (paragraphe 8 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière). Des remises à l’égard des locaux vacants sont prévues par le nouvel article 442.5 de la Loi sur les municipalités.

8. Est conféré au ministre des Finances le pouvoir de définir «biens-fonds agricoles» et «fins agricoles». Les biens-fonds et les bâtiments que prescrit le ministre doivent être évalués en tant qu’exploitations agricoles (paragraphes 19 (5) et 19 (5.0.1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

9. Les centres des congrès que prescrit le ministre des Finances sont tenus de faire des paiements tenant lieu d’impôts selon le montant prescrit (article 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière).

10. La Société ontarienne d’évaluation foncière est tenue de délivrer des avis d’évaluation modifiés pour qu’il soit tenu compte des changements de classification d’un bien qui découlent de la modification du règlement pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière qui définit les catégories de biens pour l’année en cours et, si l’application du règlement a un effet rétroactif, pour jusqu’à trois années d’imposition précédentes (article 32 de la Loi sur l’évaluation foncière).

11. Est conféré à la Société ontarienne d’évaluation foncière le pouvoir de reclasser un bien, pendant l’année, dans une catégorie assortie d’un coefficient d’impôt inférieur (paragraphe 34 (2.1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

12. Est précisé le délai imparti aux personnes qui ont reçu un avis d’évaluation supplémentaire ou omise pour présenter une demande de réexamen (paragraphe 39.1 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière). La Commission de révision de l’évaluation foncière ne participera plus à la mise en oeuvre d’un règlement après la présentation d’une demande de réexamen d’une évaluation ou d’une classification, sauf si une municipalité interjette appel, et le règlement sera mis en oeuvre par la municipalité (paragraphes 39.1 (5), (6), (8) et (8.1) de la Loi sur l’évaluation foncière).

13. Est éliminée l’exigence selon laquelle un locateur doit donner avis de son intention d’exiger que le locataire visé par un bail à loyer fixe paie un montant à l’égard de l’impôt foncier ou de la redevance d’aménagement commercial. Le locateur doit aviser le locataire au moins 30 jours avant celui où il doit payer le montant ou effectuer le versement échelonné. Le locataire doit être avisé de tout redressement lorsque les impôts fonciers pour l’année sont calculés (articles 444.1 et 444.2 de la Loi sur les municipalités).

14. Est conféré aux municipalités le pouvoir de corriger les erreurs qui se produisent dans l’avis envoyé aux propriétaires de biens nouvellement construits en ce qui concerne le calcul des évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour 2000 (paragraphe 447.34.1 (8.1) de la Loi sur les municipalités).

15. Le pouvoir qu’a le ministre des Finances d’alléger, par règlement, les impôts des contribuables d’un territoire non érigé en municipalité à l’égard des modifications des impôts scolaires est étendu pour tenir compte des dispositions qui s’appliquent aux municipalités (article 257.2.1 de la Loi sur l’éducation).

16. Les centres des congrès admissibles que prescrit le ministre des Finances seront exonérés d’impôts scolaires (article 257.6 de la Loi sur l’éducation).

17. Par suite de la réévaluation des biens pour 2001, le taux d’imposition moyen provincial applicable aux fins scolaires peut être modifié et, par conséquent, les mentions de 3,3 pour cent sont remplacées par le taux d’imposition moyen provincial que prescrit le ministre des Finances (article 257.12.2 de la Loi sur l’éducation).

18. Dans un territoire non érigé en municipalité, chaque conseil scolaire chargé de percevoir les impôts scolaires doit se doter d’un programme, semblable à celui dont doit se doter une municipalité aux termes de l’article 442.5 de la Loi sur les municipalités, pour prévoir le remboursement d’une partie des impôts scolaires prélevés sur les biens commerciaux et industriels vacants (article 257.12.3 de la Loi sur l’éducation).

19. Est précisé le traitement, au plan de l’impôt foncier, des biens qui appartiennent à la province et qui sont loués à bail à une personne autre que la Couronne ou un de ses organismes (article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités).