[37] Projet de loi 11 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 1999

Loi visant à réduire les formalités administratives,
à promouvoir un bon gouvernement par une meilleure gestion
des ministères et organismes et à améliorer le service à la clientèle
en modifiant ou abrogeant certaines lois
et en édictant quatre nouvelles lois

SOMMAIRE

1.

Enactment of Schedules

1.

Édiction des annexes

2.

Commencement

2.

Entrée en vigueur

3.

Short title

3.

Titre abrégé

Schedule A

Amendments and Repeals proposed by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Annexe A

Modifications et abrogations émanant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Schedule B

Amendments proposed by the Ministry of the Attorney General

Annexe B

Modifications émanant du ministère du Procureur général

Schedule C

Enforcement of Judgments Conventions Act, 1999

Annexe C

Loi de 1999 sur les conventions relatives à l’exécution des jugements

Schedule D

Settlement of International Investment Disputes Act, 1999

Annexe D

Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements

Schedule E

Amendments proposed by the Ministry of Community and Social Services

Annexe E

Modifications émanant du ministère des Services sociaux et communautaires

Schedule F

Amendments proposed by the Ministry of Consumer and Commercial Relations

Annexe F

Modifications émanant du ministère de la Consommation et du Commerce

Schedule G

Licence Appeal Tribunal Act, 1999

Annexe G

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

Schedule H

Amendments and Repeals proposed by the Ministry of Economic Development and Trade

Annexe H

Modifications et abrogations émanant du ministère du Développement économique et du Commerce

Schedule I

Amendments proposed by the Ministry of Finance

Annexe I

Modifications émanant du ministère des Finances

Schedule J

Amendments proposed by the Ministry of Health and Long–Term Care

Annexe J

Modifications émanant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Schedule K

Amendments proposed by Management Board Secretariat

Annexe K

Modifications émanant du Secrétariat du Conseil de gestion

Schedule L

Ontario Lottery and Gaming Corporation Act, 1999

Annexe L

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Schedule M

Amendments proposed by the Ministry of Municipal Affairs and Housing

Annexe M

Modifications émanant du ministère des Affaires municipales et du Logement

Schedule N

Amendments proposed by the Ministry of Natural Resources

Annexe N

Modifications émanant du ministère des Richesses naturelles

Schedule O

Amendments proposed by the Ministry of Northern Development and Mines

Annexe O

Modifications émanant du ministère du Développement du Nord et des Mines

Schedule P

Amendments proposed by the Ministry of the Solicitor General

Annexe P

Modifications émanant du ministère du Solliciteur général

Schedule Q

Amendments proposed by the Ministry of Training, Colleges and Universities

Annexe Q

Modifications émanant du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Schedule R

Amendments proposed by the Ministry of Transportation

Annexe R

Modifications émanant du ministère des Transports

Schedule S

Miscellaneous Statute Corrections

Annexe S

Corrections diverses apportées à une loi

_____________________________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe toutes les annexes de la présente loi, à l’exclusion des annexes C, D, G et L.

Annexe C

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur les conventions relatives à l’exécution des jugements, telle qu’elle figure à l’annexe C.

Annexe D

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, telle qu’elle figure à l’annexe D.

Annexe G

(4) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, telle qu’elle figure à l’annexe G.

Annexe L

(5) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe L.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou toute partie d’une annexe de celle-ci prévoit qu’elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à la totalité ou à toute partie de l’annexe, et les proclamations des diverses parties de l’annexe peuvent être prises à différents moments.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈREDE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi de 1996 sur AgriCorp

1. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par suppression de «du conseil» à la deuxième ligne.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Membres d’un comité

(3) Le règlement administratif qui crée un comité peut prévoir que les membres du comité peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d’AgriCorp et prévoir la nomination de ces personnes au comité ainsi que leur mandat et leur rémunération.

Rémunération

(4) AgriCorp verse la rémunération des personnes visées au paragraphe (3) en prélevant sur son fonds d’administration générale des sommes conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un membre d’AgriCorp, un employé nommé au service d’AgriCorp ou un membre d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

(4) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de témoigner

10. Sauf avec l’autorisation d’AgriCorp, les membres d’AgriCorp et les membres d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Loi sur les installations de drainage agricole

2. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les animaux destinés à la recherche

3. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, telle qu’elle est adoptée par l’article 9 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’insémination artificielle du bétail

4. La Loi sur l’insémination artificielle du bétail, telle qu’elle est modifiée par l’article 10 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

5. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, telle qu’elle est adoptée par l’article 11 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’apiculture

6. Les paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi sur l’apiculture sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

(3) Le certificat d’inscription qui est délivré après le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale expire à la date qui y est précisée.

Demande de renouvellement

(4) La personne qui désire faire renouveler son certificat d’inscription dépose une demande de renouvellement auprès de l’apiculteur provincial :

a) si l’apiculteur provincial lui a envoyé un avis de renouvellement, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis;

b) si l’apiculteur provincial ne lui a pas envoyé d’avis de renouvellement, au moins 30 jours avant l’expiration du certificat.

Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario)

7. (1) L’article 1 de la Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi des différends

10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s’entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d’assurance ou pour déposer un rapport final de superficie ou son équivalent, ou si Agricorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d’une demande d’indemnisation dans le cadre du contrat d’assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal.

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel d’une question en litige, l’appelant dépose un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l’avis à l’autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l’égard d’un appel lie les parties.

(3) Les paragraphes 12 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogé.

Loi sur les cadavres d’animaux

8. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les cadavres d’animaux, telle qu’elle est adoptée par l’article 16 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le drainage

9. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’intertitre qui précède l’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3) Les paragraphes 98 (1), (2), (3) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

10. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les produits oléagineux comestibles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les appareils agricoles

11. (1) Les définitions de «Commission», «président» et «vice–président» à l’article 1 de la Loi sur les appareils agricoles sont abrogées.

(2) Les définitions de «acheteur» et «ministre» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«acheteur» Personne, association de particuliers ou société en nom collectif qui achète un appareil agricole. S’entend en outre du preneur à bail dans une convention de crédit–bail. («purchaser»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(4) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

Directeur

4. (1) Le ministre peut nommer un directeur chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Représentants

(3) Le directeur peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi et qu’il précise.

Sûreté des appareils agricoles

(4) Le directeur veille à encourager l’observation :

a) des normes de sécurité prescrites pour le fonctionnement des appareils agricoles;

b) des exigences prescrites pour les vendeurs, qui sont tenus d’informer les acheteurs et de leur donner des instructions en matière de sécurité lors de la vente d’appareils agricoles neufs.

Pouvoirs

(5) Le directeur peut :

a) faire les enquêtes qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il y a observation des choses visées au paragraphe (4);

b) exiger la production de documents, dossiers, rapports ou objets qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire les enquêtes visées à l’alinéa a);

c) faire de la recherche sur la conception, la construction, le fonctionnement et la sûreté des appareils agricoles;

d) élaborer et coordonner, ou approuver des programmes éducatifs portant sur la sûreté des appareils agricoles ainsi qu’encourager la participation à ces programmes;

e) collaborer avec les fabricants afin de favoriser la normalisation de la conception et du fonctionnement des commandes des appareils agricoles destinés à la vente en Ontario.

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver le directeur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Consultation

(7) Le ministre peut, par écrit, désigner des organismes que le directeur est tenu de consulter en ce qui concerne les questions se rapportant à l’exercice des fonctions et des responsabilités que la présente loi attribue à ce dernier.

(5) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 58 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement des différends

5. (1) À la demande d’un acheteur, d’un vendeur ou d’un distributeur, le directeur peut examiner et tenter de régler les différends relatifs à des questions découlant de l’application de la présente loi ou des règlements.

Prix demandé pour la réparation

(2) Le directeur peut enquêter sur les réclamations relatives au prix demandé par un vendeur pour la réparation d’un appareil agricole et tenter de régler les différends qui s’y rapportent.

Médiateur

(3) Si une personne lui demande un examen visé au paragraphe (1) ou une enquête visée au paragraphe (2), le directeur peut nommer un médiateur pour aider les parties à régler le différend.

Droits

(4) Le ministre peut fixer des droits et les percevoir des personnes concernées pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Audience

(5) Si les parties au différend sont incapables de régler celui–ci avec l’aide d’un médiateur, l’une ou l’autre partie à la médiation peut demander au Tribunal de tenir une audience.

Décision

(6) Le Tribunal statue sur l’objet de l’audience et signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, aux parties à l’audience, conformément à ses règles de pratique.

Appel

(7) L’avis informe les parties que n’importe laquelle d’entre elles peut interjeter appel de la décision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice conformément à ses règles de pratique dans les 15 jours à compter du jour où la décision a été signifiée.

Ordonnances

(8) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.

Dépens

(9) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.

(6) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d’une inscription, révocation

7. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 8, le directeur peut refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription, suspendre ou révoquer une inscription si l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, ne se conforme pas à une condition de l’inscription ou à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou ne s’y conformerait pas s’il était inscrit.

Audience

(2) Avant de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur tient une audience conformément aux exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Parties

(3) Sont parties à l’audience, l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et les autres personnes que le directeur précise.

(7) Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision

(1) Dès qu’il décide de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite, selon le cas.

Appel

(2) L’avis informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu’il peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal, conformément aux règles de pratique de ce dernier, dans les 15 jours de sa signification.

Copies certifiées conformes

(3) Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, de la preuve, des rapports et des écrits reçus en preuve par le directeur en vue de l’examen et du règlement de la demande.

Nouvelle audience

(4) L’appel visé au présent article est entendu sous forme d’une nouvelle audience.

Ordonnances

(5) À l’issue de l’appel visé au présent article, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée ou renvoyer la question au directeur avec les directives qu’il juge appropriées.

Appel

(6) Toute partie qui fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de l’ordonnance relativement à une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

Ordonnances

(7) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (6), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.

Dépens

(7.1) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.

Annulation intentionnelle

(7.2) Malgré le paragraphe 7 (2) et le présent article, le Tribunal peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite.

(8) L’alinéa 8 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «le directeur» à «la Commission» à la première ligne.

(9) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9) Malgré toute disposition du présent article, l’appel qui a été interjeté en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale, se poursuit devant la Cour divisionnaire et le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où cette loi reçoit la sanction royale, s’applique à l’appel.

(10) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit–bail

(3) Quiconque achète un appareil agricole aux fins d’opérations de crédit–bail cède les garanties prévues par la présente loi au preneur à bail de l’appareil.

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(12) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(2) Les articles 24 à 30 s’appliquent aux ententes qui sont en vigueur le 1er janvier 1990 ou après cette date.

(13) La Loi est modifiée par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’article 30.

2. L’alinéa 31 (1) b).

3. Le paragraphe 32 (1).

(14) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements

35. Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(15) L’alinéa 35 e) de la Loi est abrogé.

(16) Les alinéas 35 i) et r) de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

12. (1) Les définitions de «Commission» et de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’intertitre qui précède l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure applicable aux appels

(3) Les articles 24, 25 et 28 de la Loi sont abrogés.

(4) La disposition 14 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L’article 34 de la Loi est abrogé.

Loi sur le grain

13. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le grain, telle qu’elle est adoptée par l’article 23 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le bétail et les produits du bétail

14. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 24 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la vente à l’encan du bétail

15. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 26 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les médicaments pour le bétail

16. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 27 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

17. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles, telle qu’elle est adoptée par l’article 28 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

18. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario), telle qu’elle est adoptée par l’article 29 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le lait

19. L’article 6.1 de la Loi sur le lait, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe H du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

6.1 Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production et la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux–ci, et créer des commissions de commercialisation chargées d’administrer ces plans.

Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

20. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

(2) Les définitions de «ministère» et «ministre» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

(1) Le ministère de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est maintenu sous le nom de ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en français et sous le nom de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en anglais.

(4) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un inspecteur itinérant nommé en vertu de la Loi sur le lait ou un membre ou un employé du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario,

. . . . .

(5) L’article 10 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien

(1) La Commission d’appel pour les produits agricoles est maintenue en tant que tribunal administratif sous le nom de Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en français et sous le nom de Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(1.1) Le Tribunal se compose d’au moins 10 personnes qui sont nommées par le lieutenant–gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dont au moins une doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

(7) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comités

(3) Le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, le vice–président qu’il désigne peut :

a) sous réserve du paragraphe (6.1), créer des comités composés d’au moins deux membres du Tribunal pour instruire des instances;

b) désigner un membre du Tribunal pour entendre une motion ou pour tenir une conférence préparatoire à l’audience ou une audience sans formalité dans une instance, conformément aux règles de procédure du Tribunal.

Membre qui préside

(4) Le président ou le vice–président qui crée un comité désigne un de ses membres pour présider à l’instance que le comité doit instruire.

(8) Les paragraphes 14 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Quorum

(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), deux membres d’un comité créé conformément à l’alinéa (3) a) constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence du Tribunal.

Avocat membre

(6.1) Lorsqu’un comité du Tribunal instruit des instances introduites en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario) ou de la Loi sur le drainage, un des membres du comité et un des membres qui constituent le quorum doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

Simultanéité

(7) Le Tribunal peut siéger simultanément à deux comités ou plus pourvu qu’il y ait quorum dans chacun d’eux.

Décisions

(8) S’il y a quorum, la décision de la majorité des membres du Tribunal présents constitue la décision du Tribunal. En cas de partage, la voix du membre qui préside est prépondérante.

Loi sur les fourrières

21. La version française de l’article 3 de la Loi sur les fourrières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Animaux à ne pas laisser divaguer

3. Nul ne doit laisser divaguer des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons ou des porcs dans toute partie d’un district territorial qui n’est pas située dans une municipalité.

Loi sur les parcs à bestiaux

22. La Loi sur les parcs à bestiaux est abrogée.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

23. Les paragraphes 3 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi sur la comptabilité des Œuvres de bienfaisance

1. (1) La Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe 2 (3).

2. Article 3.

3. Article 4.

(2) L’alinéa 4 f) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» à la troisième ligne.

(4) L’article 5.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

5.1 (1) Sur les conseils du Tuteur et curateur public, le procureur général peut, par règlement :

a) prévoir que les actions ou les omissions qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa compétence inhérente en matière de bienfaisance soient traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées;

b) exiger l’établissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et traiter de l’établissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers.

Portée limitée

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne peuvent être pris que relativement aux activités suivantes :

a) l’attribution d’avantages découlant des biens destinés à des fins de bienfaisance, selon le cas :

(i) aux exécuteurs testamentaires ou fiduciaires à qui s’applique le paragraphe 1 (1),

(ii) aux personnes morales réputées, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la présente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes morales visées au sous–alinéa (ii) ou des personnes visées au sous–alinéa (i) qui sont des personnes morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, visé au sous–alinéa (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l’approbation d’un tribunal;

b) l’administration et la gestion des biens destinés à des fins de bienfaisance détenus à des fins limitées ou particulières.

Acte directeur

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas à une action ou à une omission qui est incompatible avec le testament ou l’acte visé au paragraphe 1 (1) ou avec l’acte réputé, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte écrit visé par la présente loi.

Portée générale ou particulière

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et, notamment, être assujettis aux conditions qui y sont indiquées.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens destinés à des fins de bienfaisance» Les biens qui relèvent de la compétence inhérente du tribunal en matière de bienfaisance.

(5) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe 6 (2).

2. Paragraphe 8 (5).

3. Paragraphe 10 (1).

4. Paragraphe 13 (1), tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Paragraphe 13 (3), tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi sur les commissaires aux affidavits

2. (1) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu’il est adopté par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cité de Toronto

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d’office dans la cité de Toronto :

1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la cité.

2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la cité qui sont chargés des normes de construction, du bien–être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin–hygiéniste de la cité, mais seulement aux fins municipales de la cité.

3. Le président du conseil et les autres membres du conseil.

(2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours

2. Les personnes suivantes peuvent recevoir, dans leurs localités respectives, les affidavits qui doivent être reçus :

1. Les juges et les greffiers locaux de la Cour supérieure de justice.

2. Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

3. Les greffiers de la Cour de justice de l’Ontario, mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 4 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «l’avocat des enfants» à «le tuteur public» aux première et deuxième lignes.

(2) La version française du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «liquidateurs des dépens» à «liquidateurs de dépens» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

(2) Le tribunal auquel a été présentée une motion en autorisation d’interjeter appel ou qui est saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, rendre l’ordonnance provisoire qu’il estime juste de façon à empêcher qu’une partie subisse un préjudice en attendant que l’appel soit décidé.

(4) L’article 143.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 43 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires

5. L’article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrogé.

Loi sur les successions

6. La version française de la définition de «administration» à l’article 1 de la Loi sur les successions est modifiée par substitution de «que l’administration soit testamentaire ou non et que ces lettres aient ou non été délivrées» à «qu’elles soient testamentaires ou non et qu’elles aient ou non été délivrées» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la preuve

7. (1) Les paragraphes 34 (3) et (4) de la Loi sur la preuve sont abrogés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

34.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6). («electronic record»)

«données» Toute forme de représentation de renseignements ou de notions. («data»)

«système d’archivage électronique» S’entend notamment du système informatique ou de tout autre dispositif semblable par lequel ou dans lequel des données sont enregistrées ou mises en mémoire, ainsi que des procédés relatifs à l’enregistrement ou la mise en mémoire de documents électroniques. («electronic records system»)

Application

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’application des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents, à l’exception de celles régissant l’authentification et la meilleure preuve.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut tenir compte de la preuve présentée aux termes du présent article lorsqu’il applique des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents.

Authentification

(4) Il incombe à la personne qui cherche à présenter en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que celui–ci est bien ce qu’elle prétend.

Application de la règle de la meilleure preuve

(5) Sous réserve du paragraphe (6) la règle de la meilleure preuve, lorsqu’elle s’applique à un document électronique, est satisfaite lorsqu’est démontrée la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel les données ont été enregistrées ou mises en mémoire.

Sortie imprimée constituant le document

(6) Le document électronique sous forme de sortie imprimée qui a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme le document contenant les renseignements enregistrés ou consignés sur la sortie imprimée est le document pour l’application de la règle de la meilleure preuve.

Présomption de fiabilité

(7) En l’absence de preuve contraire, la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est démontrée, pour l’application du paragraphe (5), si, selon le cas :

a) les éléments de preuve permettent de conclure qu’à l’époque pertinente, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité du document électronique, et il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;

b) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui cherche à le présenter en preuve;

c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire de ses affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

Normes

(8) Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document.

Preuve par affidavit

(9) La preuve des questions visées aux paragraphes (6), (7) et (8) peut être faite par affidavit par toute personne énonçant les faits au mieux de sa connaissance et de ce qu’elle tient pour véridique.

Contre–interrogatoire

(10) L’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (9) et présenté en preuve peut être contre–interrogé de plein droit par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui a présenté ou fait présenter l’affidavit en preuve.

Idem

(11) Toute partie à l’instance peut, avec l’autorisation du tribunal, contre–interroger la personne visée à l’alinéa (7) c).

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

8. L’article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loterie» Loterie, au sens de l’article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario, que la Société met sur pied en Ontario et qui comprend la délivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prévu dans une loterie. («prize»)

«Société» La Société des loteries de l’Ontario. («Corporation»)

Retenue de l’arriéré sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Société, celle–ci fait ce qui suit :

a) elle retient sur le prix le montant de l’arriéré ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l’autre;

b) elle verse le montant retenu au directeur;

c) elle verse le reliquat au payeur, le cas échéant.

Prix non pécuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix non pécuniaire de la Société que celle–ci évalue à 1 000 $ ou plus, la Société divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a) tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b) une description complète du prix.

Échange de renseignements

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

a) d’une part, le directeur divulgue à la Société tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation à cet égard;

b) d’autre part, la Société divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse.

Code de la route

9. (1) L’article 210 du Code de la route, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 6 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de la déclaration de culpabilité» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe (1).

2. Paragraphe (2).

3. Paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 210 (5) du Code est modifié par substitution de «avise sans délai le registrateur de cette ordonnance» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de cette ordonnance» à la fin.

(3) Le paragraphe 210 (6) du Code est modifié par substitution de «L’avis prévu au paragraphe (5)» à «L’attestation prévue au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

Loi d’interprétation

10. La version anglaise de l’alinéa 28 l) de la Loi d’interprétation est modifiée par substitution de «or reappointing» à «a reappointing» à la quatrième ligne.

Loi sur les assignations interprovinciales

11. La définition de «province» à l’article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«province» S’entend d’une province et, en outre, d’un territoire du Canada. («province»)

Loi sur les juges de paix

12. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifié par substitution de «d’autres juges de paix» à «des juges de paix» à la troisième ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rémunération des juges de paix

21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Commission

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l’égard de la rémunération des juges de paix.

Règlements

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;

b) définir «rémunération» pour l’application du présent article;

c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;

d) traiter de l’examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant–gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles–ci.

Loi sur les ingénieurs

13. La version française de la définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la deuxième ligne.

Loi sur les procureurs

14. L’article 22 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : indemnisation par l’employeur du procureur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire que le procureur qui est employé dans une relation employeur–employé soit indemnisé par l’employeur à l’égard des manquements découlant de sa négligence professionnelle en cours d’emploi.

Loi sur les textes de lois

15. La version française de l’article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifiée par substitution de «édicte :» à «décrète ce qui suit» à la fin.

Loi sur l’exercice des compétences légales

16. (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

2. La présente loi, et toute règle adoptée par un tribunal en vertu de l’article 25.1, s’interprètent libéralement afin de garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité d’un membre

4.2.1 (1) Le président du tribunal peut décider de faire instruire une instance par un comité composé d’une seule personne et assigner celle–ci à cette fin à moins qu’une autre loi n’exige que l’instance soit instruite par un comité composé de plus d’une personne.

Réduction du nombre de membres du comité

(2) Si une autre loi exige qu’une instance soit instruite par un comité composé d’un nombre précisé de personnes, le président du tribunal peut assigner au comité une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui précisé dans l’autre loi si toutes les parties à l’instance y consentent.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Décision de ne pas traiter les documents

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des documents relatifs à l’introduction d’une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a) les documents sont incomplets;

b) les documents sont reçus après l’expiration du délai imparti pour introduire l’instance;

c) les droits à acquitter pour l’introduction de l’instance ne le sont pas;

d) il existe un autre vice de forme dans l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne à la partie qui introduit une instance un avis motivé de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (1) et y énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Règles visées à l’art. 25.1

(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de décision en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal n’ait adopté à cet égard en vertu de l’article 25.1 des règles qui énoncent ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance;

b) les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal ou son personnel administratif de décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui–ci le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’une instance sans audience

4.6 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b) l’instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal;

c) il n’a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Avant de rejeter une instance en vertu du présent article, le tribunal avise de son intention :

a) toutes les parties à l’instance si celle–ci est rejetée pour les motifs visés à l’alinéa (1) b);

b) la partie qui introduit l’instance si celle–ci est rejetée pour un autre motif.

Idem

(3) L’avis d’intention de rejeter une instance énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(4) La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (4).

Règles

(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article à moins qu’il n’ait adopté en vertu de l’article 25.1 des règles au sujet du rejet anticipé des instances et que ces règles ne prévoient ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels une instance peut être rejetée;

b) le droit qu’ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de présenter des observations à l’égard du rejet;

c) le délai imparti pour présenter les observations.

Maintien de dispositions d’autres lois

(7) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) à (6) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Classification des instances

4.7 Le tribunal peut, par règle adoptée en vertu de l’article 25.1, classifier les genres d’instances dont il est saisi et établir des lignes directrices en ce qui a trait aux étapes de la procédure (comme les motions préalables, les conférences préparatoires à l’audience, les modes de règlement extrajudiciaire des différends et les audiences placées dans la voie accélérée) qui s’appliquent à chaque genre d’instances et les circonstances dans lesquelles d’autres procédures peuvent s’appliquer.

Règlement extrajudiciaire des différends

4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’instance ou une question en litige soulevée dans l’instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté des règles en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) toutes les parties consentent à avoir recours au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.

Règles

(3) Les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends prévoient des lignes directrices en matière de procédure qui traitent de ce qui suit :

1. Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de règlement extrajudiciaire des différends doit être examinée et approuvée par le tribunal.

2. Toute disposition législative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

Règlement extrajudiciaire des différends obligatoire

(4) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que le recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends est obligatoire ou qu’il l’est dans certaines circonstances précisées.

Personne nommée

(5) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que la personne nommée pour régler une question par la médiation, la conciliation ou la négociation ou pour aider à la régler par un autre mode de règlement extrajudiciaire des différends soit un membre du tribunal ou une personne indépendante de celui–ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nommé à l’égard d’une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, à moins que les parties n’y consentent.

Maintien de dispositions d’autres lois

(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends même s’il n’a pas été satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (5) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Personnes nommées non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employée comme médiateur, conciliateur ou négociateur ou nommée par ailleurs pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dont le tribunal est saisi ne doit être contrainte à témoigner ou à produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile à l’égard des questions dont elle prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles

(2) Les notes ou dossiers que tient le médiateur, le conciliateur ou le négociateur ou toute autre personne nommée pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends prévu par la présente loi ou par toute autre loi, d’une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile.

(4) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 56 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie le convainc qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure.

(5) L’alinéa 6 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 56 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une indication portant que l’audience ne doit pas être une audience écrite si la partie convainc le tribunal qu’il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience électronique ou orale), et une indication de la procédure à suivre à cette fin.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délais

16.2 Le tribunal établit des lignes directrices énonçant le délai habituel dans lequel doivent être menées à terme les instances dont il est saisi ainsi que les étapes de la procédure ayant trait à ces instances.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dépens

17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans une règle adoptée en vertu de l’article 25.1, ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie à été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b) le tribunal a adopté en vertu de l’article 25.1, à l’égard des ordonnances d’adjudication des dépens, des règles qui prévoient les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent être rendues ainsi que le montant des dépens ou leur mode de calcul.

Montant des dépens

(3) Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 25.1.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contrôle du processus

25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de déterminer sa propre procédure et sa propre pratique et peut, à cette fin :

a) rendre des ordonnances à l’égard de la procédure et de la pratique qui s’appliquent dans une instance donnée;

b) adopter des règles en vertu de l’article 25.1.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règles mises à la disposition du public

27. Le tribunal met les règles ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à la disposition du public aux fins d’examen.

Fait de se conformer dans l’ensemble

28. Est suffisant le fait de se conformer dans l’ensemble aux exigences à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents que prévoit la présente loi ou toute règle adoptée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Loi portant réforme du droit des successions

17. Le paragraphe 72 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) toute somme due au décès du défunt aux termes d’une police d’assurance collective;

. . . . .

Loi sur les salaires

18. L’article 7 de la Loi sur les salaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versements d’invalidité compris

(1.1) Pour l’application du présent article, les versements provenant d’un régime d’assurance ou d’indemnisation qui sont conçus pour remplacer le revenu perdu pour cause d’invalidité sont réputés un salaire, que le régime soit administré par l’employeur ou par une autre personne.

Loi sur les récépissés d’entrepôt

19. La version française de l’article 1 de la Loi sur les récépissés d’entrepôt est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«entreposeur» Personne qui reçoit des objets pour entreposage ou moyennant rémunération. («storer»)

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

20. (1) La présente annexe, à l’exception des paragraphes 4 (1), (2) et (4), des articles 6, 7 et 10, du paragraphe 12 (1) et des articles 13, 15, 16 et 19, entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (2), les articles 6 et 10, le paragraphe 12 (1) et les articles 13, 15 et 19 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 3 avril 1995.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (4) et 7 (1) et (2) et l’article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
LOI DE 1999 SUR LES CONVENTIONS RELATIVES
À L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«convention» S’entend des conventions qui ont été conclues avec les pays désignés par règlement et auxquelles la présente loi donne force de loi.

Désignation des autorités législatives et des tribunaux

2. Le procureur général :

a) demande au gouvernement du Canada de désigner l’Ontario comme territoire auquel s’applique la convention;

b) précise les tribunaux de l’Ontario auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue, et demande au gouvernement du Canada de désigner ces tribunaux pour l’application de la convention.

Convention en vigueur et ayant force de loi

3. À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Ontario, telle qu’elle est fixée par la convention, cette dernière est en vigueur en Ontario et ses dispositions y ont force de loi.

Primauté de la présente loi

4. En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi sur la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers, la présente loi l’emporte.

Règlements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention pour l’Ontario (auquel cas le texte de la convention figure dans le règlement);

b) préciser les tribunaux auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue;

c) indiquer les ententes conclues en application de la convention;

d) prescrire les procédures nécessaires au recouvrement des aliments;

e) désigner l’autorité compétente pour certifier les copies de jugements qui doivent être exécutés à l’étranger;

f) désigner les pays avec lesquels une convention a été conclue;

g) réaliser l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur les conventions relatives à l’exécution des jugements.

ANNEXE D
LOI DE 1999 SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Convention» Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature des États à Washington le 18 mars 1965. («Convention»)

«sentence» Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’Article 37 de la Convention. S’entend en outre de l’interprétation, de la révision et de l’annulation d’une telle décision aux termes de la Convention. («award»)

Sens des termes et expressions

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Convention.

Interprétation

2. (1) La présente loi s’interprète de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature de l’Ontario.

Objet

3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention relatives à la compétence et aux pouvoirs de la Cour supérieure de justice en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences.

Portée

4. La présente loi s’applique aux accords portant consentement à une procédure d’arbitrage ou de conciliation conclus aux termes de la Convention et aux sentences rendues aux termes de celle–ci, y compris les accords conclus ou les sentences rendues, selon le cas, avant son entrée en vigueur.

Obligation de la Couronne

5. (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de la Couronne.

Exécution des sentences

6. La sentence est enregistrée à la Cour supérieure de justice sur production d’une copie certifiée conforme de celle–ci; elle a dès lors le même effet et permet de mettre en oeuvre les mêmes procédures d’exécution que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par ce tribunal.

Exécution contre la Couronne

7. La sentence est exécutoire contre la Couronne du chef de l’Ontario au même titre qu’un jugement.

Recours

8. La sentence est définitive et lie les parties. Elle n’est pas susceptible d’appel, de révision, d’annulation ou d’autre recours, sauf ceux prévus à la Convention.

Suspension de la procédure d’exécution

9. Si une procédure d’exécution de la sentence a déjà été entamée en Ontario lorsque l’exécution de la sentence est suspendue aux termes de la Convention, la Cour supérieure de justice ordonne la suspension de la procédure, sur motion d’une partie à l’arbitrage.

Mesures provisoires

10.  À moins que les parties en aient convenu autrement dans l’accord portant leur consentement à une procédure d’arbitrage, une partie ne peut demander à un tribunal judiciaire ou administratif d’ordonner des mesures provisoires, avant l’introduction de la procédure ou au cours de celle–ci, afin de protéger ses droits et intérêts.

Conciliation

11. Sauf entente contraire des parties, aucune partie à une procédure de conciliation ne peut, dans le cadre notamment d’une instance se déroulant devant un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autre procédure devant des arbitres, utiliser :

a) une opinion exprimée ou une déclaration ou une offre de règlement faite par l’autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;

b) le procès–verbal ou les recommandations de la Commission de conciliation.

Règlements

12. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) prescrire les conditions auxquelles la Couronne du chef de l’Ontario peut conclure un accord portant son consentement à une procédure d’arbitrage aux termes de la Convention;

b) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de tout ou partie d’un texte législatif, aux conditions précisées dans le règlement, pour lui permettre d’agir à titre professionnel dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ou de conciliation.

Application de la Convention

13. (1) À la date de son entrée en vigueur au Canada, en conformité avec l’alinéa (2) de son Article 68, la Convention s’applique à l’Ontario.

Règlement

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour indiquer la date à laquelle la Convention s’applique à l’Ontario (auquel cas le texte de la Convention figure dans le règlement).

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

1. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si, le jour de son entrée en vigueur, le paragraphe 24 (1) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (réforme du bien-être de l’enfance) n’a pas été proclamé en vigueur.

(2) La version française de l’alinéa 74 (3) a) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifiée par substitution de «subira vraisemblablement» à «peut subir» à la quatrième ligne.

(3) La version française de la disposition 3 du paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la personne adoptée en fait la demande, un extrait des renseignements figurant dans l’enregistrement initial de sa naissance conservé par le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(4) La version française du paragraphe 167 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «de l’enregistrement initial de la naissance» à «du certificat de naissance original» à la cinquième ligne.

2. L’article 2.2 de la Loi sur les garderies, tel qu’il est adopté par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(6.1) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (6) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente.

3. L’article 11 de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

h) prévoir la dissolution d’un conseil d’administration et la disposition de son actif et de son passif.

4. L’article 45 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (1) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Loi sur les sociétés par actions

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par voie téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac–similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit. («telephonic or electronic means»)

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement de l’administrateur

(2) La société conserve, à son siège social, le consentement, rédigé selon la formule prescrite, du particulier qui n’est pas un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur à agir en cette qualité.

Examen du consentement

(2.1) La société permet, sans frais, aux administrateurs, actionnaires ou créanciers qui en font la demande d’examiner le consentement visé au paragraphe (2) au cours de ses heures de bureau et d’en faire une copie.

3. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière par la société

20. (1) La société peut fournir une aide financière à quiconque et à toute fin, notamment sous forme de prêt ou de cautionnement.

Divulgation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société divulgue à ses actionnaires la totalité de l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :

a) à un actionnaire, au propriétaire bénéficiaire d’une action, à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé :

(i) soit de la société,

(ii) soit d’un membre du même groupe que la société,

(iii) soit d’une personne qui a un lien avec l’une ou l’autre des personnes visées au sous–alinéa (i) ou (ii);

b) à quiconque, en vue ou dans le cadre de l’achat d’actions émises ou devant être émises par la société ou une société de son groupe, ou de celui de valeurs mobilières convertibles en de telles actions ou échangeables contre de telles actions.

Exception

(3) La société n’est pas tenue de divulguer à ses actionnaires l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :

a) à quiconque dans le cadre de ses activités commerciales normales, si le prêt d’argent en fait partie;

b) à quiconque, à valoir sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la société;

c) à sa personne morale mère si elle est une filiale en propriété exclusive de cette personne morale;

d) à une personne morale qui est sa filiale.

Portée de la divulgation

(4) La divulgation qu’une société est tenue d’effectuer aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’aide financière porte sur ce qui suit :

a) une brève description de l’aide, y compris sa nature et son importance;

b) les conditions auxquelles l’aide a été fournie;

c) le montant de l’aide fournie initialement et le montant non versé éventuel.

Moment de la divulgation

(5) La société qui n’est pas une société faisant appel au public effectue la divulgation en donnant un avis à tous les actionnaires dans les 90 jours de la date à laquelle elle a fourni l’aide financière.

Idem : sociétés faisant appel au public

(6) Sauf si elle l’effectue d’une autre façon, la société qui est une société faisant appel au public effectue la divulgation :

a) soit dans la circulaire d’information de la direction qu’elle est tenue d’envoyer à ses actionnaires à l’égard de chaque assemblée tenue après qu’elle fournit l’aide financière;

b) soit, si la société n’envoie pas de circulaire d’information de la direction aux actionnaires avant une assemblée tenue après qu’elle fournit l’aide financière, dans un état financier que les administrateurs présentent aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle conformément au paragraphe 154 (1) relativement à ce qui suit :

(i) chaque cas où une aide financière est fournie au cours du dernier exercice auquel se rapporte l’état financier,

(ii) chaque cas où une aide financière fournie antérieurement demeure non versée à la fin du dernier exercice auquel se rapporte l’état financier.

Validité du contrat

(7) Le contrat que la société conclut en contravention au présent article peut être exécuté par elle–même ou par un prêteur.

4. L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe 94 (2) sont réputées l’être à l’endroit où est situé le siège social de la société.

5. L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Si les statuts ou les règlements administratifs le permettent, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des l’assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

6. Les définitions des termes «formule de procuration» et de «procuration» à l’article 109 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«formule de procuration» Formule qui se présente sous forme manuscrite, dactylographiée, imprimée ou produite par voie téléphonique ou électronique et qui devient une procuration une fois remplie et signée par écrit ou au moyen d’une signature électronique par l’actionnaire ou pour son compte. («form of proxy»)

«procuration» Formule de procuration remplie et signée par laquelle l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom à une assemblée des actionnaires. («proxy»)

7. (1) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signature

(2) Sous réserve du paragraphe (4.2), la procuration est signée :

a) soit par écrit ou au moyen d’une signature électronique par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par un document signé par écrit ou au moyen d’une signature électronique;

b) soit, si l’actionnaire est une personne morale, par un de ses dirigeants ou son mandataire dûment autorisé.

Expiration

(2.1) La procuration qui nomme un fondé de pouvoir chargé d’assister à une ou à des assemblées des actionnaires d’une société faisant appel au public et d’y agir cesse d’être valide un an après sa date.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation

(4) L’actionnaire peut révoquer une procuration :

a) soit en déposant un acte écrit conforme au paragraphe (4.1) et signé de sa main ou par son mandataire autorisé par un document signé par écrit ou au moyen d’une signature électronique;

b) soit en transmettant, par voie téléphonique ou électronique, une révocation conforme au paragraphe (4.1) et, sous réserve du paragraphe (4.2), signée au moyen d’une signature électronique;

c) soit de toute autre manière autorisée par la loi.

Moment de la révocation

(4.1) L’acte ou la révocation doit être reçu :

a) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date d’ouverture de l’assemblée pendant laquelle la procuration doit être utilisée ou de sa reprise en cas d’ajournement;

b) soit par le président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement.

Signature électronique

(4.2) L’actionnaire ou son mandataire peut signer, au moyen d’une signature électronique, une procuration, une révocation de procuration ou une procuration qui autorise l’une ou l’autre si le moyen par lequel est transmise la signature électronique permet d’établir de façon fiable que le document a été créé ou communiqué par l’actionnaire ou par son mandataire, selon le cas, ou pour son compte.

8. Le paragraphe 119 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement exigé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’élection ou la nomination d’un administrateur en vertu de la présente loi ne prend effet que si la personne élue ou nommée y consent par écrit avant le jour de l’élection ou de la nomination ou dans les 10 jours qui suivent.

Consentement ultérieur

(10) L’élection ou la nomination est valide si la personne élue ou nommée y consent par écrit après le délai visé au paragraphe (9).

Exception

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’administrateur réélu ou nommé de nouveau dont le mandat est reconduit.

9. Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 26 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d’une société aux termes du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace, le directeur peut, à la demande de toute personne intéressée et à sa discrétion, reconstituer la société aux conditions qu’il estime opportunes. Dès lors, sous réserve des conditions que le directeur impose et des droits éventuels acquis par toute personne après la dissolution, la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute.

Loi sur les agences de recouvrement

10. L’article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par abrogation de l’alinéa h).

Loi sur la protection du consommateur

11. (1) La définition de «effectivement reçue» à l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée.

(2) La définition de «crédit» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 54 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée.

(3) Les définitions de «crédit variable» et «droits officiels» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 54 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«avance» Valeur calculée selon les règlements que l’emprunteur reçoit en vertu d’une convention de crédit. («advance»)

«bail» Convention de location à bail de marchandises, à l’exclusion d’une telle convention conclue dans le cadre d’une convention de location à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessee», «lessor»)

«bail à obligation résiduelle» Bail en vertu duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :

a) d’une part, l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

b) d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à un emprunteur d’obtenir des avances en vertu d’une convention de crédit en blanc. («credit card»)

«convention de crédit» Convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit à un emprunteur. S’entend en outre d’un prêt d’argent, d’une vente à crédit et d’une convention en vertu de laquelle un prêt d’argent ou une vente à crédit peut se produire ultérieurement, à l’exclusion d’une convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit garanti par une hypothèque ou une autre sûreté portant sur un bien immobilier ou des conventions d’un genre prescrit par les règlements. («credit agreement»)

«courtier en crédit» Personne qui, contre rémunération, met en rapport des emprunteurs éventuels et des prêteurs éventuels. («credit broker»)

«crédit en blanc» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui :

a) d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien qu’elle puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées en vertu d’un bail. («lease term»)

«frais de courtage» Somme qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en contrepartie des services que celui–ci fournit pour faire conclure une convention de crédit ou pour tenter de le faire. S’entend en outre de la somme que le prêteur déduit d’une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas toute autre obligation prévue par une convention de crédit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«service facultatif» Service qui est fourni à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention. («optional service»)

«TA» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crédit ou un bail et qui est calculé conformément aux règlements. («APR»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précis avec un indice prescrit par les règlements. («floating rate»)

«vente à crédit» Convention d’achat de marchandises ou de prestation de services en vertu de laquelle un vendeur accorde un crédit à un acheteur à l’égard de l’achat ou de la prestation. («credit sale»)

(5) La définition de «acheteur» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «ou d’un contrat de vente directe au sens de l’article 23.1» après «exécutoire» à la troisième ligne.

(6) Les définitions de «emprunteur», «frais d’emprunt» et «prêteur» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«coût d’emprunt» La totalité des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit ou comme condition pour conclure une telle convention, à l’exclusion de ce qui suit :

a) le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

b) les frais que prescrivent les règlements. («cost of borrowing»)

«emprunteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, reçoit ou recevra un crédit de l’autre partie. La présente définition exclut une caution. («borrower»)

«prêteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, accorde ou accordera un crédit à l’emprunteur. S’entend en outre d’un émetteur de carte de crédit. («lender»)

12. L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

18. La présente partie s’applique aux contrats exécutoires relatifs à la vente de marchandises ou de services dont le prix d’achat, coût d’emprunt exclu, excède le montant prescrit, mais elle ne s’applique pas aux contrats exécutoires auxquels s’applique la partie II.1.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Forme du contrat exécutoire

(1) Le contrat exécutoire est établi par écrit sauf s’il est conclu aux termes d’une convention de crédit en blanc, et il contient les mentions suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si un crédit est consenti, les déclarations que la partie III oblige le prêteur à remettre à l’emprunteur à l’égard de la convention de crédit et celles que la partie III.1 oblige le bailleur à remettre au preneur à l’égard du bail.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «en tenant compte d’une valeur de reprise au sens de l’article 23.1» à «après le calcul de la valeur de l’objet donné en reprise» aux troisième et quatrième lignes;

b) par substitution de «du coût d’emprunt» à «des frais d’emprunt» à la onzième ligne de la version française.

14. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la sixième ligne.

(2) La version anglaise de l’article 21 de la Loi est modifiée par substitution de «cancel», «cancels» et «cancellation» à «rescind», «rescinds» et «rescission» respectivement partout où figurent ces termes.

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la cinquième ligne.

15. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
CONTRATS DE VENTE DIRECTE

Définitions

23.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de reprise» Entente ou accord figurant dans un contrat de vente directe ou formant la totalité ou une partie d’une entente connexe, aux termes duquel l’acheteur vend ou accepte de vendre ses marchandises au vendeur et celui–ci les accepte au titre de la totalité ou d’une partie de la contrepartie prévue dans le contrat. («trade–in arrangement»)

«contrat de vente directe» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif à des marchandises ou à des services qui réunit les conditions suivantes :

a) le prix d’achat est supérieur au montant prescrit;

b) le contrat est négocié ou conclu en personne ailleurs que dans l’établissement commercial permanent du vendeur ou que dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct sales contract»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix ou la valeur des marchandises de l’acheteur fixé dans un accord de reprise;

b) la valeur marchande des marchandises de l’acheteur lorsqu’elles sont prises en échange aux termes d’un accord de reprise. («trade–in allowance»)

Contenu du contrat

23.2 (1) Le contrat de vente directe comprend les renseignements qu’exigent les règlements.

Copie écrite

(2) Le vendeur qui conclut un contrat de vente directe avec un acheteur lui remet une copie du contrat qui comprend les renseignements qu’exigent les règlements.

Droit de résiliation

23.3 (1) L’acheteur visé par un contrat de vente directe peut, sans aucun motif, le résilier en tout temps pendant la période qui commence le jour de la conclusion du contrat et qui se termine 10 jours après qu’il a reçu la copie du contrat visée à l’article 23.2.

Inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion s’il ne comprend pas tous les renseignements exigés par l’article 23.2.

Non–exécution

(3) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion si le vendeur :

a) soit ne livre pas les marchandises exigées par le contrat dans les 30 jours de la date de livraison contractuelle ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit;

b) soit ne commence pas à fournir les services exigés par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle de début de la prestation ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit.

Renonciation

(4) L’acheteur qui, après l’expiration de la période prévue au paragraphe (3), accepte la livraison des marchandises ou autorise le début de la prestation des services ne peut résilier le contrat de vente directe comme le permet ce paragraphe.

Avis de résiliation

23.4 (1) Pour résilier un contrat de vente directe, l’acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article.

Prise d’effet

(2) La résiliation prend effet lorsque l’acheteur donne l’avis de résiliation.

Aucune forme obligatoire

(3) L’avis de résiliation peut être formulé de quelque manière que ce soit, pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’acheteur de résilier le contrat de vente directe.

Mode de remise

(4) L’avis de résiliation peut être donné par quelque moyen que ce soit, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie ou toute autre méthode qui permet à l’acheteur de fournir la preuve de la date de résiliation du contrat de vente directe.

Date de remise

(5) S’il n’est pas donné par signification à personne, l’avis de résiliation est réputé avoir été donné lors de son envoi.

Adresse

(6) L’acheteur peut envoyer ou remettre l’avis de résiliation au vendeur à l’adresse qui figure dans le contrat de vente directe ou, s’il n’a pas reçu de copie du contrat ou que l’adresse du vendeur n’y figure pas, il peut envoyer ou remettre l’avis :

a) soit à l’adresse du vendeur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit à l’adresse du vendeur qu’il connaît;

c) soit à un commis du vendeur à l’adresse qu’il connaît.

Effet de la résiliation

23.5 (1) La résiliation d’un contrat de vente directe effectuée conformément à la présente partie a pour effet de résilier les éléments suivants, comme s’ils n’avaient jamais existés :

a) le contrat;

b) toutes les ventes liées au contrat;

c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

d) toutes les sûretés que l’acheteur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat.

Contrat de crédit

(2) Si le vendeur accorde ou fait accorder du crédit à l’égard du contrat de vente directe, le contrat de crédit dépend du contrat de vente directe, qu’il en fasse partie ou non ou qu’il y soit annexé ou non.

Effet sur le contrat de crédit

(3) La résiliation du contrat de vente directe a pour effet de résilier le contrat de crédit comme s’il n’avait jamais existé.

Obligations par suite de la résiliation

23.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«adresse de l’acheteur» L’endroit précisé dans le contrat de vente directe comme étant l’adresse de l’acheteur ou, si l’adresse indiquée ne désigne pas expressément l’endroit par une adresse de voirie, l’endroit où l’acheteur résidait effectivement lors de la conclusion du contrat de vente directe.

Remboursement

(2) Dans les 15 jours qui suivent la résiliation d’un contrat de vente directe par l’acheteur, le vendeur :

a) d’une part, sous réserve des règlements, rembourse à l’acheteur la totalité des sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur;

b) d’autre part, retourne à l’adresse de l’acheteur :

(i) soit toutes les marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise, dans un état essentiellement identique à celui dans lequel elles étaient au moment de la livraison,

(ii) soit une somme égale à la valeur de reprise des marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise.

Reprise de possession des marchandises

(3) Lorsqu’il résilie un contrat de vente directe, l’acheteur donne au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4) une possibilité raisonnable de reprendre possession, à son adresse, des marchandises dont il a pris possession aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur si le vendeur lui en fait la demande par écrit et s’est conformé au paragraphe (2).

Autre personne

(4) L’acheteur peut donner cette possibilité à une personne autorisée par le vendeur ou par une personne désignée dans le contrat de vente directe comme personne à qui l’acheteur peut donner un avis de résiliation.

Retour des marchandises

(5) Plutôt que de se conformer au paragraphe (3), l’acheteur peut retourner les marchandises au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4), qui est alors réputé avoir consenti au retour des marchandises.

Acquittement de l’obligation

(6) L’acheteur qui se conforme au paragraphe (3) ou (5) est dégagé de toutes les obligations liées aux marchandises.

Soin raisonnable

(7) L’acheteur a l’obligation de prendre raisonnablement soin des marchandises qui lui ont été livrées aux termes d’un contrat de vente directe ou d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur jusqu’à celle des éventualités suivantes qui se produit en premier :

a) le moment où il se conforme au paragraphe (3);

b) la date à laquelle il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5);

c) l’expiration de la période de 21 jours qui suit la date de remise de l’avis de résiliation, s’il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5).

Personne à qui est due l’obligation

(8) L’acheteur est tenu de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe (7) envers la personne qui a droit à la possession des marchandises au moment en question.

Aucune autre obligation

(9) Sous réserve du présent article, l’acheteur n’a pas l’obligation, contractuelle ou non, de prendre soin des marchandises.

Propriété aux termes d’un accord de reprise

23.7 Si l’acheteur recouvre une somme égale à la valeur de reprise aux termes du paragraphe 23.6 (2) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’accord de reprise, celle–ci est dévolue à la personne qui a droit aux marchandises aux termes de l’accord.

16. Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE III
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

Application de la présente partie

24. (1) La présente partie ne s’applique à la convention de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emprunteur est un particulier qui n’a pas conclu la convention dans le cours d’activités commerciales;

b) la convention :

(i) soit a été conclue par un prêteur dans le cours d’activités commerciales,

(ii) soit a été conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.

Non–application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux ventes à crédit qui ont les caractéristiques suivantes :

a) elles obligent l’acheteur à régler intégralement les marchandises visées par la vente au moyen d’un paiement unique dans un certain délai après que le vendeur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;

b) elles prévoient inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l’alinéa a);

c) elles ne prévoient pas de frais autres que des intérêts;

d) elle ne sont pas garanties, à l’exclusion des privilèges détenus sur les marchandises aux termes de la vente qui peuvent prendre naissance par l’opération de la loi;

e) elles ne peuvent être cédées par le vendeur dans le cours normal d’activités commerciales, sauf à titre de sûreté.

Obligations des courtiers en crédit

(3) Si une convention de crédit est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit pour un prêteur qui ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales, les obligations que la présente partie impose au prêteur sont réputées les obligations du courtier en crédit et non du prêteur.

Disposition transitoire

(4) Les articles 29.2, 29.4 et 29.5 ne s’appliquent pas aux conventions de crédit que les parties ont conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe F de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives et les articles 24, 25 et 28, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, continuent de s’appliquer à ces conventions.

Convention relative à une carte de crédit

25. (1) Quiconque demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou reçoit une carte de crédit d’un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité

(2) La personne visée au paragraphe (1) n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l’avoir utilisée.

Conséquence de la non–divulgation

26. L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est pas redevable au prêteur, au titre des frais d’emprunt, de l’excédent sur les sommes précisées dans les déclarations que le prêteur est tenu, aux termes de la présente partie, de lui remettre à l’égard de la convention.

Assurance exigée

27. (1) L’emprunteur qui est tenu aux termes d’une convention de crédit de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation effectuée par le prêteur

(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur clairement et par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire d’un agent de l’assureur de son choix.

Annulation des services facultatifs

28. (1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur en donnant un préavis d’un mois ou le préavis plus court précisé dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2) L’emprunteur qui annule un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de l’annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Report des paiements

29. (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer clairement si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report.

Renonciation aux intérêts

(2) Si l’offre n’indique pas si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report, le prêteur est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de cette période.

Frais de défaut

29.1 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b) les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu aux termes de la convention;

c) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage parce qu’un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention a été refusé.

Paiement anticipé

29.2 (1) L’emprunteur a le droit de payer le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Frais portés au crédit de l’emprunteur

(2) Si l’emprunteur paie par anticipation le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la somme calculée conformément aux règlements qui correspond à la partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3) L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Aucun crédit

(4) L’emprunteur qui effectue un paiement visé au paragraphe (3) n’a droit à aucun crédit pour les frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Déclarations

Publicité

29.3 (1) Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Cartes de crédit

(2) Aucun émetteur de carte de crédit ne doit fournir de renseignements sur une carte de crédit sous toute forme, notamment par écrit ou oralement, à moins qu’ils ne comprennent ceux que prescrivent les règlements.

État remis par le courtier en crédit

29.4 Si un courtier en crédit reçoit d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et qu’il l’envoie à un prêteur qui conclut la convention de crédit avec l’emprunteur dans le cours d’activités commerciales, il remet promptement à l’emprunteur un état qui comprend les renseignements suivants :

a) le montant des frais de courtage;

b) l’effet que les frais de courtage auront sur le TA prévu par la convention et le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention, s’il y a lieu;

c) les autres renseignements que le prêteur est tenu de divulguer à l’emprunteur dans la déclaration initiale.

Déclaration initiale

29.5 (1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit avant le premier en date des événements suivants :

a) la conclusion de la convention par l’emprunteur;

b) le versement d’un paiement lié à la convention par l’emprunteur.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) se présente par écrit ou, si l’emprunteur y consent, sous une forme qui lui permet de la conserver;

b) énonce les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration : crédit fixe

(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe comprend les renseignements suivants :

a) le total, calculé conformément aux règlements, de la valeur que l’emprunteur recevra aux termes de la convention;

b) le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention;

c) la durée de la convention et, si elle est différente, la période d’amortissement;

d) le taux d’intérêt annuel prévu par la convention et les détails concernant les intérêts payables aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

e) le TA prévu par la convention s’il est différent du taux d’intérêt annuel;

f) les détails concernant le montant et l’échéance des paiements prévus par la convention que prescrivent les règlements;

g) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Contenu de la déclaration : crédit en blanc

(4) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants :

a) la limite de crédit prévue par la convention;

b) la durée de chaque période à l’égard de laquelle le prêteur est tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur aux termes de l’article 29.7;

c) le paiement minimal exigé aux termes de la convention pour la période ou son mode de calcul;

d) si la convention se rapporte à une carte de crédit et exige que l’emprunteur paie le solde intégral non remboursé aux termes de la convention sur réception de chaque relevé de compte :

(i) le fait que l’emprunteur a cette obligation,

(ii) la période qui suit la réception d’un relevé de compte et au cours de laquelle l’emprunteur est tenu de payer le solde non remboursé aux termes de la convention pour ne pas être en défaut aux termes de celle–ci;

e) le taux d’intérêt prévu par la convention s’il est fixe ou le mode de calcul de l’intérêt aux termes de la convention en l’absence de taux d’intérêt fixe;

f) les détails concernant l’intérêt payable aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par la convention, sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à une carte de crédit;

h) si la convention se rapporte à une carte de crédit, la somme maximale dont l’emprunteur est responsable aux termes de la convention dans les cas où il n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;

i) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Frais de courtage

(5) Si un courtier en crédit prend des arrangements en vue de la conclusion d’une convention de crédit pour le prêteur, la déclaration initiale :

a) indique le montant des frais de courtage que l’emprunteur est tenu de payer si, selon le cas :

(i) le prêteur ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales,

(ii) le prêteur conclut la convention dans le cours d’activités commerciales et déduit les frais de courtage des avances payables aux termes de la convention;

b) tient compte des frais de courtage dans le TA prévu par la convention et dans le montant visé à l’alinéa (3) b), s’il y a lieu, si le montant des frais de courtage doit être indiqué aux termes de l’alinéa a).

Autre état

(6) Si le courtier en crédit a remis un état à l’emprunteur aux termes de l’article 29.4, le prêteur peut le considérer comme la déclaration initiale qu’il est tenu de remettre aux termes du présent article.

Divulgation subséquente : crédit fixe

29.6 (1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle–ci, laquelle comprend les renseignements suivants :

a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période;

b) le solde du capital non remboursé relatif à la convention au début et à la fin de la période;

c) si la convention comprend un échéancier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, le montant des paiements qui restent à effectuer en fonction du taux d’intérêt annuel à la fin de la période visée par la déclaration et leur échéance;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Hausse du taux d’intérêt

(2) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe n’est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de modifier le taux d’intérêt, ce dernier remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d’intérêt annuel d’au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l’emprunteur, une déclaration qui comprend les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d’intérêt annuel;

b) la date à laquelle le nouveau taux entre en vigueur;

c) l’effet que la modification du taux d’intérêt aura sur le montant ou l’échéance de tout paiement;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Insuffisance des paiements prévus

(3) Le cas échéant, le prêteur avise l’emprunteur par écrit dans les 30 jours que le capital relatif à une convention de crédit fixe augmente en raison de frais de défaut ou du défaut de l’emprunteur d’effectuer des paiements aux termes de la convention au point que le montant des paiements prévus que l’emprunteur doit effectuer aux termes de la convention ne suffit plus à faire face aux intérêts accumulés aux termes de la convention.

Modifications

(4) Si les renseignements qui figurent dans une déclaration remise aux termes du présent article changent en raison de la modification de la convention de crédit, le prêteur remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours qui suivent la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés, sous réserve du paragraphe (5).

Exception

(5) Si la modification de la convention de crédit ne consiste qu’en une modification du calendrier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, il n’est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du TA ou une diminution du total des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer ou du coût d’emprunt prévu par la convention.

Déclaration subséquente : crédit en blanc

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l’emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.

Exception

(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur si :

a) d’une part, au cours de la période qui suit le dernier relevé de compte, l’emprunteur n’a reçu aucune avance et n’a effectué aucun paiement aux termes de la convention;

b) d’autre part, à la fin de la période :

(i) soit le solde que l’emprunteur doit payer est de zéro,

(ii) soit l’emprunteur est en défaut aux termes de la convention et le prêteur l’a avisé qu’il a annulé ou suspendu le droit de l’emprunteur d’obtenir des avances en vertu de la convention et a exigé le paiement du solde impayé par l’emprunteur aux termes de la convention.

Renseignements sur le compte

(3) Le prêteur fournit à l’emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.

Contenu du relevé de compte

(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants, s’il y a lieu :

a) les dates de la période qui suit le dernier relevé de compte;

b) le solde impayé aux termes de la convention au début de la période;

c) le montant, la description et la date de report de chaque transaction ajoutée au solde à payer aux termes de la convention au cours de la période;

d) le montant et la date de report de chaque paiement ou crédit soustrait du solde impayé aux termes de la convention au cours de la période;

e) le ou les taux d’intérêt annuels en vigueur au cours de la période;

f) le montant de l’intérêt imputé à l’emprunteur au cours de la période;

g) le montant total des avances et des frais imputés à l’emprunteur au cours de la période, y compris les achats faits par l’emprunteur et les intérêts;

h) le montant total des paiements effectués par l’emprunteur au cours de la période;

i) le solde impayé aux termes de la convention à la fin de la période;

j) la limite de crédit de l’emprunteur prévue par la convention;

k) le paiement initial minimal que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention à l’égard de la période;

l) la date d’échéance du paiement visé à l’alinéa k);

m) les autres renseignements sur la période que prescrivent les règlements.

Modification du taux d’intérêt

(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui modifie le taux d’intérêt prévu par la convention avise l’emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;

b) au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d’intérêt n’est pas un taux variable.

Autres modifications

(6) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à la convention, modifie tout élément visé au paragraphe 29.5 (4), autre que le taux d’intérêt prévu par la convention, avise l’emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements;

b) au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements.

17. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant le paragraphe 30 (1) :

Cession d’une sûreté en garantie du crédit

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 29.5» à «l’article 24» à la quatrième ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
BAUX

Application de la présente partie

32.1 La présente partie ne s’applique pas aux baux, sauf s’il s’agit, selon le cas :

a) de baux d’une durée fixe de quatre mois ou plus;

b) de baux d’une durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

c) de baux à obligation résiduelle.

Publicité

32.2 Aucun bailleur ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un de ses baux, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Déclaration initiale

32.3 (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration initiale visant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le moment où le preneur conclut le bail;

b) le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) d’une part, est formulée par écrit ou sous une forme à laquelle consent le preneur;

b) d’autre part, présente les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration

(3) La déclaration initiale concernant un bail comprend les renseignements suivants :

a) une déclaration selon laquelle l’opération constitue un bail;

b) une description des marchandises louées et leur valeur établie conformément aux règlements;

c) la durée du bail;

d) l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

e) le montant total, calculé conformément aux règlements, des paiements que le preneur est tenu de faire aux termes du bail;

f) les détails sur le montant et l’échéance des paiements à effectuer aux termes du bail que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par le bail;

h) les autres renseignements sur le bail que prescrivent les règlements.

Bail à obligation résiduelle

32.4 La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les biens loués au bailleur est calculée conformément aux règlements.

19. (1) La définition de «crédit» au paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une carte de crédit qui n’a pas fait l’objet d’une demande ou d’une acceptation conformément au paragraphe (2)» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

20. (1) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements.

(2) La version française de l’alinéa 40 g) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «du coût d’emprunt» à «des frais d’emprunt» aux première et deuxième lignes.

(3) Les alinéas 40 h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire des montants pour l’application de l’article 18 et de la définition de «contrat de vente directe» à l’article 23.1;

i) régir les renseignements que doivent comprendre les contrats de vente directe et leur copie écrite;

j) prescrire les circonstances dans lesquelles le vendeur n’est pas tenu de rembourser la totalité des sommes que l’acheteur a versées, comme le prévoit l’alinéa 23.6 (2) a), et prescrire le plafond des sommes que le vendeur n’est pas tenu de rembourser dans ces circonstances;

j.1) traiter de la forme sous laquelle une personne est autorisée à faire des assertions ou à fournir des renseignements aux termes de l’article 29.3 ou 32.2, ou de la forme sous laquelle une personne est tenue de faire une déclaration ou de remettre un relevé de compte aux termes de la partie III ou III.1;

j.2) prescrire la somme maximale dont un emprunteur est redevable aux termes d’une convention de crédit relative à une carte de crédit dans les cas où l’emprunteur n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;

j.3) limiter le montant de l’indemnité qu’un bailleur peut demander au preneur pour avoir résilié le bail avant le terme de la durée du bail.

(4) L’alinéa 40 o) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements

(2) Les règlements peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) définir des catégories de conventions de crédit ou de baux aux fins des règlements;

c) traiter différemment différentes catégories de conventions de crédit ou de baux.

Loi sur les personnes morales

21. Les paragraphes 131 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) sont autorisées par une résolution spéciale.

22. (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autre qu’une compagnie d’assurance» après «l’Ontario» à la deuxième ligne.

(2) L’article 313 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : compagnie d’assurance

(1.1) La compagnie d’assurance constituée en personne morale en vertu de la présente loi peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale, par le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario et par les lois de toute autre autorité législative au Canada, demander au fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative de lui délivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative.

(3) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

23. Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il est énoncé au paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Au lieu de remettre le rapport visé au paragraphe (1) au ministre des Finances, la personne morale peut le remettre au ministre s’il est sous forme électronique.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

24. La version anglaise du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage est modifiée par insertion de «with» avant «an order» à la sixième ligne.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

25. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de ce qui suit à la Catégorie 2 :

Catégorie 2. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou de l’assemblée législative d’un territoire du Canada.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorie 1

(2) Les personnes morales constituées aux termes d’une loi des Territoires du Nord–Ouest ou du Nunavut mais régies par les lois concernant les personnes morales d’une province sont des personnes morales de la catégorie 1.

26. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi d’un autre nom

9. Sous réserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dénomination sociale et s’identifier sous celui–ci en Ontario.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

27. L’article 75 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du registre

75.  À la demande du propriétaire enregistré ou du propriétaire d’un droit enregistré sur le titre du propriétaire enregistré ou d’un avis, d’un avertissement, d’un gel ou d’une restriction enregistrés en vertu de l’article 71 à l’égard du titre, le registrateur peut modifier une inscription au registre relative au titre pour la rendre conforme à une autre loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ou pour refléter un changement de nom du propriétaire ou un autre changement qui s’est produit en fait.

28. Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 86 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 159 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Production d’actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

Loi sur les permis d’alcool

29. La Loi sur les permis d’alcool est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d’alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l’auteur d’une demande à vendre et à servir de l’alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel s’applique le permis. («caterer’s endorsement»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l’article 19. («special occasion permit»)

Restriction

(2) La Commission ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d’avenant relatif au traiteur à l’égard d’un local si, selon le cas :

a) la Commission a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) la Commission a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l’article 20 est en vigueur à l’égard du local.

Réserve

(3) Malgré l’alinéa (2) a), la Commission peut autoriser la vente ou le service d’alcool dans un local en vertu d’un permis de circonstance ou d’un avenant relatif au traiteur si elle est convaincue que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où elle a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h).

Loi sur le mariage

30. Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur le mariage est abrogé.

31. L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements divulgués

(3) La recherche ne doit pas révéler de renseignements autres que la délivrance ou non d’une licence et, dans l’affirmative, la date de sa délivrance.

32. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation de mariage

(2) Le célébrant, à la demande de l’une des parties faite à l’occasion du mariage, lui remet une attestation de la célébration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des témoins et précise si le mariage a été célébré en vertu d’une licence ou après la publication des bans.

Loi sur les services prépayés

33. La définition de «client» à l’article 1 de la Loi sur les services prépayés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«client» Particulier qui conclut un contrat ou qui discute avec un exploitant la possibilité de conclure un contrat. («customer»)

Loi sur l’enregistrement des actes

34. Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes, tel qu’il est modifié par l’article 99 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 214 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Production d’actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

35. Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 216 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

18. Les actes d’une catégorie prescrite par le ministre.

36. L’article 38 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 228 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration à l’appui

(1.1) Ni le jugement ni l’ordonnance ne doivent être enregistrés sauf s’ils sont appuyés par une déclaration d’un avocat selon laquelle ils :

a) sont en vigueur et n’ont pas été suspendus;

b) ont une incidence sur les biens–fonds qui y sont mentionnés.

37. Le sous–alinéa 53 (1) a) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 237 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) de l’une ou l’autre des attestations suivantes :

1. Une déclaration selon laquelle le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle–ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.

2. Un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou sa copie notariée.

3. Un certificat à l’égard du décès du testateur délivré par un directeur de services funéraires qui a fourni des services funéraires à l’égard du décès, ou sa copie notariée.

38. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d’un acte qui se présente comme étant une mainlevée valide» à «de la mainlevée» à la deuxième ligne de la version française et par adjonction de l’alinéa suivant :

g) un certificat visé au paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement.

(2) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Radiation après deux ans

(2) Après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1);

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1) est radiée.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas prendre une mesure mentionnée à ce paragraphe à l’égard de l’inscription d’un acte dans le répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l’acte par l’effet du paragraphe (1).

Radiation en tout temps

(4) Le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription d’un avis qu’une rente a été accordée, enregistré en vertu de l’article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act, qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou d’une disposition que remplace cet article;

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de tout acte visé à l’alinéa a) est radiée.

Radiation anticipée

(5) Si le registrateur est convaincu qu’un acte qui se présente comme étant une mainlevée d’un acte visé au paragraphe (1) libère valablement le bien–fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, il peut, avant l’expiration du délai de deux ans visé à ce paragraphe :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement;

b) inscrire au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement est radiée.

Effet de la radiation

(6) Si le registrateur se conforme au paragraphe (2) ou (5), le bien–fonds décrit dans l’acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée.

39. (1) L’alinéa 76 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur, sauf si celui–ci autorise le registrateur à ne pas les faire;

. . . . .

(2) L’alinéa 76 (2) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 250 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, avise tous ceux qui pourraient subir un préjudice des inscriptions, modifications ou corrections nécessaires.

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

40. La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par substitution de «tant que le ministre et l’organisme n’ont pas conclu d’accord d’application» à «tant qu’il n’a pas conclu d’accord d’application avec lui» aux troisième et quatrième lignes.

41. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(3) Le ministre :

a) présente le rapport au lieutenant–gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l’Assemblée si celle–ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle–ci ne siège pas.

Divulgation par un organisme d’application

(4) Le conseil d’administration d’un organisme d’application désigné peut donner une copie de son rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Loi sur les articles rembourrés

42. La version anglaise de l’article 8 de la Loi sur les articles rembourrés, tel qu’il est modifié par l’article 101 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Inspection

8. An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that any person is acting as a manufacturer or renovator while unregistered may at any reasonable time enter upon the person’s business premises to make an inspection for the purpose of determining whether or not the person is in contravention of section 4.

Loi sur les statistiques de l’état civil

43. Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, tel qu’il est adopté par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par suppression de «employée à son bureau» à la deuxième ligne.

44. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enregistrement initial de la naissance scellé

(2.1) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom d’une personne a été changé a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut retirer l’enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.

Enregistrement initial du mariage scellé

(2.2) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un État étranger qui a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l’enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.

Demande confidentielle

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) s’appliquent à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :

a) a scellé la demande dans un dossier distinct;

b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;

c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 9, 11 à 23, 26, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE G
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis.

Création du Tribunal

2. (1) Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d’appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(2) Le Tribunal se compose d’au moins trois membres.

Nomination

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Rémunération et dépenses

(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu’un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant–gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’il engage afin d’assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal.

Fonctions et pouvoirs

3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux–ci.

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions.

Quorum

4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Président et vice–président

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice–présidence du Tribunal.

Fonctions du président

(3) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n’est qu’un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité.

Composition d’un comité

(4) Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l’audience porte sur ce qui suit :

a) un appel de la suspension d’un permis de conduire interjeté en vertu de l’article 50 du Code de la route;

b) l’appel porte sur l’état de santé ou l’aptitude à conduire du titulaire du permis.

Président du comité

(5) Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité.

Résolution d’une impasse

(6) Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s’entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité.

Maintien du mandat d’un membre

(7) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l’audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l’audience.

Immunité

5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Règles du Tribunal

6. (1) Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu’il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d’avoir droit à une audience devant lui concernant l’objet du désaccord;

b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n’est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre.

Poursuite de l’audience

(2) Une règle établie en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d’une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d’une nouvelle audience tenue par un comité composé d’autres membres si l’audience initiale prend fin.

Consignation des témoignages

(3) Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d’une audience peuvent être consignés si une partie à l’audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal.

Application spéciale

(4) Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer différemment à différentes audiences.

Règle réputée ne pas être un règlement

(5) Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(6) Une règle établie en vertu du présent article ne l’emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences.

Prorogation de délai

7. Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle–ci en ce qui concerne la remise d’un avis exigeant la tenue d’une audience par le Tribunal ou un appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l’article 11 ou d’une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a) d’une part, proroger le délai de remise de l’avis avant ou après l’expiration du délai prévu;

b) d’autre part, donner les directives qu’il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Demande frivole ou vexatoire

8. Si, sur requête d’une partie à l’audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d’audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’accorder l’audience ou peut mettre fin à l’audience en tout temps et rendre une ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Droits et frais

9. Sous réserve de l’approbation du ministre dont relève l’application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui.

Signification des décisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie à chaque partie à une audience devant lui, ou à l’avocat ou au représentant de la partie, une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, qu’il a rendue à cet égard par l’un ou l’autre des modes suivants :

a) courrier ordinaire;

b) télécopie;

c) un autre mode qu’elle précise dans ses règles.

Appel

11. Une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :

Loi sur les huissiers.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Loi sur les pratiques de commerce.

Loi sur les cimetières (révisée).

Loi sur les agences de recouvrement.

Loi sur la protection du consommateur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts.

Loi sur les courtiers en hypothèques.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques.

Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Loi sur les agences de voyages.

Loi sur les articles rembourrés.

Règlements

12. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui–ci en vertu du Code de la route.

Portée

(2) Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3) Les règles prescrites l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les huissiers

13. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

11. Même si l’huissier interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les pratiques de commerce

14. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 6 ou 7, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les cimetières (révisée)

15. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les cimetières (révisée) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

84. Même si un titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

16. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 142 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(3) Si le directeur communique sa décision aux termes de l’alinéa (2) b), le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.

Application d’autres articles

(3.1) Les articles 197, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

Prorogation

(3.2) Si la Commission est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables pour que le titulaire de permis ou la personne chez qui le placement est projeté demande la prorogation du délai fixé pour demander l’audience et pour qu’elle accorde la mesure de redressement, elle peut :

a) d’une part, proroger le délai avant ou après son expiration;

b) d’autre part, donner les directives qu’elle estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Consignation des témoignages

(3.3) Les témoignages recueillis devant la Commission lors de l’audience sont consignés.

(3) Le paragraphe 142 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(6) Si le directeur assortit l’approbation visée au paragraphe (5) d’une condition, le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.

Application d’autres articles

(7) Les articles 198, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’intertitre qui précède l’article 197.

2. Les paragraphes 197 (2) et (4).

3. Les paragraphes 198 (1) et (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrogé.

(7) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 199 (2) b).

2. Les paragraphes 201 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé.

(9) Les paragraphes 201 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) Le paragraphe 202 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la deuxième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les agences de recouvrement

17. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 8 (9) de La Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les condominiums

18. (1) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent que si l’article 184 de la Loi de 1998 sur les condominiums n’est pas entré en vigueur.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi sur les condominiums est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux deuxième et troisième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(4) Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(5) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur la protection du consommateur

19. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 38 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(10) Même si la personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article interjette appel de celle–ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

20. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les garderies

21. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (2), (3), (4) et (5).

2. L’alinéa 13 (6) b).

3. Les paragraphes 14 (1) et (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

22. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(4) Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

23. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

25. Même si le titulaire d’un permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Code de la route

24. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L’article 49 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code.

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des suspensions de permis immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 50 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel des suspensions de permis» et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(6) Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté auprès du juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de cette décision auprès d’un juge de la Cour supérieure de justice.

(8) Le Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 50 (4).

2. Le paragraphe 50.1 (1), tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 50.1 (2), tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et modifié par l’article 4 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Les paragraphes 50.1 (3), (4), (5) et (6), tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996.

(9) Le paragraphe 50.1 (7) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la cinquième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Les paragraphes 50.1 (8) et (9) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) Le paragraphe 50.1 (10) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(12) Les paragraphes 50.2 (1), (3), (5), (6), (7) et (8) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(13) Le paragraphe 50.2 (10) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(14) Les paragraphes 50.3 (1), (3), (5), (6), (7), (8) et (10) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(15) Le paragraphe 50.3 (12) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(16) Le Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 55.1 (28) h), tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Les paragraphes 94 (1) et (2).

3. Les paragraphes 95 (2), (3), (4) et (5).

4. L’alinéa 95 (6) b).

5. Les paragraphes 96 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9).

(17) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 96 (12) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

25. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à une audience

(6) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, la personne a droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres articles

(7) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(4) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, le résident de l’Ontario a droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres articles

(5) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 11 (2), (4) et (5).

2. Les paragraphes 12 (1) et (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation du délai

(1) La Commission peut proroger le délai fixé pour demander une audience aux termes du paragraphe 5 (6) ou 6 (4), avant ou après son expiration, si :

. . . . .

(7) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 13 (3) b).

2. Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consignation des témoignages

(6) Les témoignages recueillis devant la Commission lors d’une audience visée au paragraphe 5 (6) ou 6 (4) sont consignés.

(9) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 15 (7), (8) et (9).

2. Les paragraphes 16 (1) et (2).

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

26. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, telle qu’elle est adoptée par l’article 176 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 11.2 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 177 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(6) Même si la personne désignée dans l’ordonnance de la Commission interjette appel de celle–ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance est exécutoire immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce

27. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Les articles 8, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les courtiers en hypothèques

28. Malgré le paragraphe 173 (5) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, le Tribunal d’appel en matière de permis tient les instances qui ont été intentées en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques devant la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et décide des questions soulevées dans ces instances.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

29. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

30. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

31. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et l’article 11 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce ne s’applique pas».

Loi sur les écoles privées de formation professionnelle

32. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L’article 3 de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 5 (2).

2. Les paragraphes 7 (2), (3), (4), (5), (6) et (7).

3. L’alinéa 7 (9) b).

(5) L’article 8 de la Loi est abrogé.

(6) Les paragraphes 11 (1), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) L’alinéa 19 (1) f) de la Loi est abrogé.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

33. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les agences de voyages

34. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les agences de voyages est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le camionnage

35. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le camionnage est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des suspensions de permis» aux septième et huitième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des suspensions de permis» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 28 (1.1) de la Loi, tel qu’il adopté par l’article 35 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis.

(4) Les paragraphes 28 (2), (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les articles rembourrés

36. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les articles rembourrés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne enregistrée interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application de la Loi

(7) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application de la Loi

(4) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

37. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

38. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

Massey-Ferguson Limited Act, 1981

1. La loi intitulée Massey-Ferguson Limited Act, 1981 est abrogée.

Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario

2. La Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée.

Loi sur la Fondation de recherches

3. (1) La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi sur la Fondation de recherches est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

Idem

(2) La version française du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la première ligne.

Loi sur les centres de technologie

4. La Loi sur les centres de technologie est abrogée.

Loi sur le téléphone

5. La version française de l’article 24 de la Loi sur le téléphone est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

annexe i
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les sociétés coopératives

1. (1) L’article 2 de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de «modification importante»

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification importante» Changement qui survient dans les activités, les opérations, l’actif ou le passif de la coopérative et qui nuirait fortement, selon toute attente raisonnable, à la situation financière de la coopérative ou pourrait l’empêcher d’atteindre l’objet d’une offre, à l’exclusion toutefois d’un changement que les règlements prescrivent comme n’étant pas une modification importante.

(3) Le paragraphe 120 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «surintendant» à «ministre».

(4) L’article 151 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Autorisation supplémentaire des modifications apportées en vertu de l’al. (1) l)

(2.1) Sous réserve de l’article 152, s’il s’agit d’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) l), la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par l’autorisation supplémentaire qu’exigent les statuts constitutifs.

(5) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par suppression de «l)» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation supplémentaire pour la modification des droits rattachés aux parts sociales privilégiées

(4) Si la modification a pour but de supprimer ou de modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie de parts sociales privilégiées ou de créer de telles parts sociales qui ont, sous quelque aspect que ce soit, priorité ou égalité de rang sur une catégorie existante de parts sociales privilégiées, la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs de parts sociales de telles catégories dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée que prévoient les statuts et qu’elle n’a pas reçu l’autorisation supplémentaire que prévoient ceux–ci.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit à la dissidence des détenteurs de parts sociales privilégiées

151.1 (1) Les détenteurs de parts sociales privilégiées d’une catégorie habiles à voter sur la ratification d’une résolution peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par cette résolution :

a) soit de modifier ses statuts d’une manière visée au paragraphe 151 (4);

b) soit de fusionner avec une autre coopérative conformément aux articles 156 et 157.

Remboursement des parts sociales

(2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (15), le détenteur de parts sociales qui se conforme au présent article a le droit, à l’entrée en vigueur de la mesure approuvée par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir sa dissidence, de se voir verser par la coopérative la juste valeur des parts sociales privilégiées en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux le jour précédant l’adoption de la résolution.

Dissidence partielle interdite

(3) Le détenteur de parts sociales dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des parts sociales privilégiées d’une catégorie qu’il détient.

Opposition écrite du détenteur de parts sociales

(4) Le détenteur de parts sociales dissident envoie par écrit à la coopérative, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la ratification de la résolution visée au paragraphe (1), son opposition à cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.

Envoi de l’avis d’adoption de la résolution

(5) Dans les 10 jours qui suivent la ratification de la résolution, la coopérative en avise les détenteurs de parts sociales qui ont déposé l’opposition visée au paragraphe (4). Toutefois, un tel avis n’est pas nécessaire si le détenteur de parts sociales a voté en faveur de la ratification ou a retiré son opposition.

Idem

(6) L’avis envoyé aux termes du paragraphe (5) énonce les droits du détenteur de parts sociales dissident ainsi que la procédure à suivre pour les exercer.

Demande de paiement de la juste valeur

(7) Dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut d’avis, de la date où il apprend la ratification de la résolution, le détenteur de parts sociales dissident envoie un avis écrit à la coopérative indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) le nombre et la catégorie des parts sociales privilégiées qui font l’objet de sa dissidence;

c) une demande de versement de la juste valeur de ces parts sociales.

Offre de remboursement

(8) Dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la mesure approuvée dans la résolution ou, si elle est postérieure, de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (7), la coopérative envoie aux détenteurs de parts sociales dissidents qui ont envoyé leur avis :

a) soit une offre écrite de remboursement de leurs parts sociales privilégiées à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;

b) soit, en cas d’application du paragraphe (15), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement de leurs parts sociales privilégiées.

Idem

(9) Les offres prévues au paragraphe (8) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des parts sociales de la même catégorie.

Remboursement des détenteurs de parts sociales

(10) Sous réserve du paragraphe (15), la coopérative procède au remboursement des parts sociales privilégiées du détenteur de parts sociales dissident dans les 10 jours de l’acceptation de l’offre faite aux termes du paragraphe (8). Toutefois, l’offre devient caduque si l’acceptation ne parvient pas à la coopérative dans les 30 jours de l’offre.

Fixation de la juste valeur par arbitrage

(11) Si la coopérative ne fait pas l’offre prévue au paragraphe (8), ou si un détenteur de parts sociales dissident ne l’accepte pas, la juste valeur des parts sociales du détenteur de parts sociales dissident est fixée par arbitrage par une personne choisie par la coopérative et les détenteurs de parts sociales touchés.

Comité d’arbitrage

(12) Si la coopérative et les détenteurs de parts sociales dissidents touchés ne peuvent s’entendre sur un arbitre unique, l’arbitrage est effectué par un comité de trois personnes.

Idem

(13) Le comité d’arbitrage se compose d’une personne nommée par la coopérative, d’une personne nommée par les détenteurs de parts sociales dissidents touchés et d’une troisième personne choisie par les deux premières.

Application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués aux termes du présent article.

Impossibilité de remboursement par la coopérative

(15) La coopérative ne doit effectuer aucun paiement aux détenteurs de parts sociales dissidents aux termes du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) soit la coopérative ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

b) soit la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

Définition de «juste valeur»

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juste valeur» Le prix qu’un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable.

(8) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la quatrième ligne.

(10) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la sixième ligne.

(11) Le paragraphe 158 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu’approuve le surintendant» à «qu’il approuve» à la deuxième ligne.

(12) Le paragraphe 158.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu’approuve le surintendant» à «qu’il approuve» à la deuxième ligne.

(13) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(14) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» dans la modification de 1997.

(15) L’article 177 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 44 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

177. Sont irrecevables les instances pour infraction visée à la présente loi qui sont introduites plus de deux ans après le jour où les faits qui y donnent lieu ont été portés à la connaissance du surintendant.

(16) L’alinéa 187 a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(17) L’article 187 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

2. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «de» à «utilisée par» à la première ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Possibilité d’utiliser un autre nom

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

Le surintendant peut ordonner à la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2) Dans les cas où une caisse exerce ses activités commerciales ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui–ci est visé à l’un des alinéas 21 (1) a) à g).

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis–à–vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom.

(3) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative au nom

(1) Est coupable d’une infraction quiconque exerce des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances énoncées à l’article 19 ou 19.1.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 54 (6), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 77 (4), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 82 (5), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

(5) La version française de l’article 90 de la Loi est modifiée par substitution de «des réserves selon les modalités prescrites» à «les réserves prescrites» à la fin de l’article.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

197.1 La définition qui suit s’applique aux articles 197.2 à 197.10.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

197.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la caisse consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.4 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.6 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 197.4 ni l’article 197.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.8 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

197.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 197.7 qu’elle leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

197.10 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 197.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 197.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 197.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 197.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 197.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 197.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 197.4, de la disposition 3 de l’article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 197.4, de la disposition 4 de l’article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 197.4, de la disposition 5 de l’article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 197.2 à 197.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 197.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 256 (2), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 273 (3), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 298 (15), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 298 (21), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. L’alinéa 299 (1) a), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

(8) Les paragraphes 309 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des statuts de fusion, demande de certificat

(8) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent :

a) déposer auprès du surintendant des statuts de fusion établis selon la formule qu’approuve le ministre;

b) demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion et, à compter de la date de celui–ci :

a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;

c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution.

(9) La disposition 26 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. L’article 321.1, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. L’article 321.2, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. L’article 321.3, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. L’article 321.4, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. L’article 321.5, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

3. (1) La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

15.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents et des renseignements à déposer auprès du surintendant, à lui remettre ou à délivrer par lui aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Incompatibilité

(2) Le présent article et les règles établies en application de celui–ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle.

Formes permises

(3) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent être déposés auprès du surintendant, lui être remis ou être délivrés par lui, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le surintendant.

Formes exigées

(4) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le surintendant peut exiger qu’un document ou des renseignements qui doivent être déposés auprès de lui, lui être remis ou être délivrés par lui le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise.

Règles

(5) Le surintendant peut établir des règles régissant la remise, le dépôt, l’inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se présentent sous les formes qu’il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu’il précise en vertu du paragraphe (4).

Idem

(6) Les règles peuvent préciser la manière dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent être signés ou attestés et peuvent dispenser de l’obligation en matière de signature ou d’attestation.

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont déposés auprès de lui, lui sont remis ou sont délivrés par lui et il n’est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d’origine.

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu’il estime adéquate.

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou de renseignements placés sous la garde du surintendant qui n’est pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du surintendant et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original.

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou c.1)» après «l’alinéa 16 c)» à la deuxième ligne.

Loi sur les assurances

4. (1) La définition de «bourse» ou «bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

(2) Les définitions de «assurance du bétail» et de «assurance de contre les intempéries» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 80 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L’alinéa 32 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La version française de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur général» à «dirigeant principal» à la troisième ligne.

(6) La disposition 7 du paragraphe 42 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou d’interassurance».

(7) Les alinéas 44 (1) e) et k) de la Loi sont abrogés.

(8) L’alinéa 44 (3) d) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par suppression de «ou d’interassurance».

(9) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’interassurance» à la cinquième ligne.

(10) Le paragraphe 48 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie.

Restriction : régime de billets de souscription

(7.1) Aucune société d’assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d’être membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie.

(11) Le paragraphe 102 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Niveau exigé de capital ou d’actif

(8) L’assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d’actif à conserver que prescrivent les règlements) d’un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques.

Idem

(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l’assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n’étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par suppression de «, à l’exception des contrats des sociétés fraternelles titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(13) L’article 114 de la Loi est abrogé.

(14) L’alinéa 23 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’alinéa l)» à la quatrième ligne.

(15) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 338 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 14 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 107 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

26.1 prescrire les questions que les articles 381 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l’égard des bourses d’assurance réciproque.

(16) L’article 145 de la Loi est modifié par suppression de «, ou par un nouveau billet de souscription» à la fin de l’article.

(17) Les articles 153 à 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d’assurance–incendie

Convention générale de réassurance

153. L’assureur qui est membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d’assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention.

(18) Les paragraphes 169 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d’assurance–incendie

(1) La convention constituant le Fonds mutuel d’assurance–incendie est maintenue et peut être modifiée avec l’approbation du surintendant.

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l’approbation du surintendant :

1. Les sociétés d’assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2. Les compagnies d’assurance à capital–actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.

Objets

(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1. Régler les demandes d’indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

2. Régler les demandes d’indemnité formulées par des tiers à l’encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

Idem

(3.1) Avec l’approbation du surintendant, l’actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds.

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l’autorise à le faire, le Fonds peut :

a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l’égard d’un membre qui est incapable d’honorer ses obligations;

b) jusqu’au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d’effectuer des paiements à l’égard du membre qui est incapable d’honorer ses obligations.

Administration

(3.3) L’actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(19) L’alinéa 169 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) est placé et évalué de la même façon et est assujetti aux mêmes restrictions que l’actif d’un membre du Fonds.

(20) Le paragraphe 169 (5) de la Loi est modifié par insertion de «(3.2) a) ou» après «l’alinéa» à la deuxième ligne.

(21) Les paragraphes 169 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cessation de participation d’un assureur

(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d’être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu’il estime appropriées.

Retrait de l’approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l’approbation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu’un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu’il doit payer aux termes de la convention.

Obligation : régime de billets de souscription

(8) L’assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur.

(22) L’article 170 de la Loi est abrogé.

(23) Les parties VIII et IX de la Loi sont abrogées.

(24) L’article 340 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

340. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale en vertu des lois de l’Ontario.

Champ d’application des art. 341 à 344 et de l’art. 371

(2) Les articles 341 à 344 et l’article 371 s’appliquent à toutes les sociétés fraternelles qui effectuent des opérations d’assurance en Ontario.

Champ d’application du par. 345 (2)

(3) Le paragraphe 345 (2) ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale ailleurs qu’en Ontario.

(25) L’article 342 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

342. Une société fraternelle ne peut obtenir de permis dans les cas suivants :

a) elle fait souscrire des contrats d’assurance à des personnes autres que ses membres et leurs conjoints et enfants;

b) elle exerce des activités commerciales autres que l’assurance–vie, l’assurance contre les accidents ou l’assurance–maladie;

c) elle a moins de 75 membres en règle inscrits à ses registres;

d) elle appartient, en fait, à ses dirigeants ou à ses agents de recouvrement, ou à une autre personne pour son propre compte, elle est exploitée comme une entreprise commerciale ou dans un but lucratif ou ses fonds sont placés sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés à vie et non sous celui de l’assuré.

(26) L’alinéa 342 a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (25), est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «conjoints».

(27) Les paragraphes 346 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Société liée

(2) Malgré la déclaration ou l’autre instrument déposé en vertu d’une loi générale ou spéciale, l’acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles adoptés par la société, y compris leurs modifications, révisions ou consolidations, sont réputés les règles en vigueur à partir de la date de leur adoption jusqu’à ce qu’une modification, révision ou consolidation subséquente soit adoptée de la même manière, et lient tous les membres de la société, tous leurs bénéficiaires et représentants légaux, ainsi que les personnes qui ont droit à des prestations aux termes d’un certificat de la société. Toutefois, l’adoption d’une règle de la société, de sa modification ou de sa révision ne valide aucune disposition de la règle qui est incompatible avec la présente loi.

(28) Le paragraphe 348 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au membre qui en fait la demande et paie des droits raisonnables» à «à la personne qui en fait la demande et qui paie des droits de 25 cents» aux première, deuxième et troisième lignes.

(29) L’article 349 de la Loi est abrogé.

(30) Le paragraphe 350 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ordinaire» à «recommandé» à la troisième ligne.

(31) Le paragraphe 350 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «et continue d’avoir droit à toutes les prestations d’assurance pour lesquelles il a acquitté la prime aux termes de celui–ci».

(32) Le paragraphe 350 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) L’application du présent article est assujettie aux règles à l’effet contraire qu’adopte la société.

(33) L’article 351 de la Loi est abrogé.

(34) Le paragraphe 353 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de réduction de prestation ou d’augmentation de prime

(2) L’avis de réduction d’une prestation payable aux termes du contrat d’assurance ou de l’augmentation de la prime payable pour une prestation aux termes du contrat est remis au membre de la manière qu’approuve le surintendant.

(35) L’article 355 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’actuaire

355. Outre la déclaration annuelle qu’elle doit déposer aux termes de la présente loi, la société dépose auprès du surintendant, au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, un rapport de son actuaire attestant du caractère raisonnable des taux de prestation de la société et des montants d’assurance ou de la valeur des rentes pouvant être souscrits, eu égard :

a) aux conditions et circonstances de l’établissement des polices par la société;

b) à l’adéquation des taux de contribution pour pourvoir à ces prestations et à ces montants d’assurance;

c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts, des valeurs de rachat et des autres avantages pouvant être offerts aux termes des polices.

(36) L’article 359 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

359. La société tient un compte séparé pour chaque catégorie d’assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

(37) Les articles 360 et 363 à 368 de la Loi sont abrogés.

(38) L’article 369 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 120 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(39) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgations relatives aux polices

371. Les sociétés fraternelles font aux membres, en ce qui concerne les polices, les divulgations sur les questions, aux moments et sous la forme que fixe le surintendant.

(40) Le titre de la partie XIII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

(41) La définition de «souscripteurs» à l’article 377 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«souscripteurs» Les personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance conformément à l’article 378. («subscribers»)

(42) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» aux troisième et quatrième lignes.

(43) L’article 379 de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(44) Le paragraphe 380 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la deuxième ligne.

(45) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la troisième ligne.

(46) L’article 381 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt par les membres de la bourse

381. (1) Avant que soit délivré le permis d’une bourse d’assurance réciproque, les personnes constituant la bourse déposent auprès du surintendant, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

Dépôt par la bourse

(2) La bourse dépose auprès du surintendant, aux moments où l’exige celui–ci, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

(47) L’article 382 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères à remplir pour la délivrance d’un permis

382. (1) Le surintendant peut délivrer un permis à la bourse qui se conforme à la présente partie s’il est convaincu que la bourse satisfait aux exigences et aux critères que prescrivent les règlements.

Nécessité d’une approbation pour modifier la convention

(2) Les modifications apportées à la convention entre les souscripteurs qui régit l’échange de contrats d’indemnisation ou d’assurance ne doivent pas entrer en vigueur tant que le surintendant ne les a pas approuvées.

Appel

(3) Les décisions que prend le surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) peuvent être portées en appel devant le Tribunal.

(48) L’article 383 de la Loi est abrogé.

(49) L’article 384 de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la sixième ligne.

(50) L’article 385 de la Loi est abrogé.

(51) Les paragraphes 386 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées

(1) Est maintenue en tout temps une somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

Excédent

(2) Est maintenu en tout temps un excédent de l’actif sur le passif qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

(52) L’article 387 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des fonds

387. Si le bureau principal de la bourse se trouve en Ontario, les fonds de la bourse sont placés dans les catégories de valeurs mobilières qu’autorise la partie XVII pour le placement des fonds d’une compagnie d’assurance à capital–actions.

(53) Le paragraphe 388 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, d’interassurance» à la troisième ligne.

(54) Le paragraphe 388 (2) de la Loi est modifié par substitution de «bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis» à «bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance» aux quatrième et cinquième lignes.

(55) Le paragraphe 389 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(56) Le paragraphe 389 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la huitième ligne.

(57) Le paragraphe 390 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 122 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(58) Le paragraphe 403 (2) de la Loi est abrogé.

(59) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

437.1 La définition qui suit s’applique aux articles 437.2 à 437.11.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt ou d’une avance consenti par l’assureur et garanti par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ou à l’avance;

b) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à l’assureur;

c) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à une personne autre que l’assureur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à l’assureur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

437.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l’assureur consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), l’assureur consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 437.11 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

437.3 (1) L’assureur ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.4 L’assureur qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.5 Les formules ou autres documents qu’emploie l’assureur pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

437.6 L’assureur qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.7 (1) L’assureur qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 437.4 ni l’article 437.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

437.8 L’assureur qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

437.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre l’assureur aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 437.7 qu’il leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation du coût d’emprunt des avances

437.10 S’il est pris des règlements sur le mode de divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci, l’assureur ne doit pas consentir une telle avance au titulaire de la police sans lui divulguer, au plus tard au moment de l’octroi et de la manière prescrite, le coût d’emprunt, calculé et exprimé conformément aux règlements.

Règlements : divulgation

437.11 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 437.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 437.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 437.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 437.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 437.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 437.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 437.4, de la disposition 3 de l’article 437.6 et de la disposition 3 du paragraphe 437.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 437.4, de la disposition 4 de l’article 437.6 et de la disposition 4 du paragraphe 437.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 437.4, de la disposition 5 de l’article 437.6 et de la disposition 5 du paragraphe 437.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 437.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 437.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 437.3 à 437.10 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 437.2 à 437.9;

o) exiger la divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci et traiter du mode de divulgation;

p) traiter des catégories d’avances qui sont soustraites à l’application de l’article 437.10;

q) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7;

r) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7 que peut imposer l’assureur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par l’assureur qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

s) traiter de toute autre mesure d’application des articles 437.2 à 437.10.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 437.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts ou d’avances qu’ils précisent.

(60) La définition de «personne» à l’article 438 de la Loi est modifiée par suppression de «ou d’interassurance» à la cinquième ligne.

(61) La définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 48 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» Activités ou défauts d’agir qui sont prescrits comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. («unfair or deceptive acts or practices»)

(62) Le paragraphe 447 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 50 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 448.

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme, d’une bourse d’assurance réciproque, d’un membre de la société connue sous le nom de Lloyd’s, d’une société fraternelle, d’une société de secours mutuel ou d’un consortium.

(63) L’annexe A de la Loi est abrogée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

5. (1) La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

176.1 La définition qui suit s’applique aux articles 176.2 à 176.10.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la société inscrite, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la société inscrite;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la société inscrite dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la société inscrite;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

176.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la société inscrite consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société inscrite consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 176.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

176.3 (1) La société inscrite ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

176.4 La société inscrite qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

176.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la société inscrite pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

176.6 La société inscrite qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 176.4 et 176.6

176.7 (1) La société inscrite qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 176.4 ni l’article 176.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

176.8 La société inscrite qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

176.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la société inscrite aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 176.7 qu’elle leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

176.10 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 176.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 176.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 176.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 176.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 176.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 176.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 176.4, de la disposition 3 de l’article 176.6 et de la disposition 3 du paragraphe 176.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 176.4, de la disposition 4 de l’article 176.6 et de la disposition 4 du paragraphe 176.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 176.4, de la disposition 5 de l’article 176.6 et de la disposition 5 du paragraphe 176.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 176.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 176.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 176.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 176.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 176.3 à 176.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 176.2 à 176.9;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 176.4, 176.6 ou 176.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 176.4, 176.6 ou 176.7 que peut imposer la société inscrite, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la société inscrite qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 176.2 à 176.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 176.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

(2) La disposition 6 du paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 6 (1), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 10 (5), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 31 (5), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 32 (4), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 32 (6), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

6. L’article 64, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

7. Le paragraphe 92 (6), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

8. L’article 134 , tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

9. Le paragraphe 135 (1), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

10. Le paragraphe 223.1 (1), tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi sur les courtiers en hypothèques

6. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les courtiers en hypothèques sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 7 (7), tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu’il est adopté par l’article 15 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

7.1 La définition qui suit s’applique aux articles 7.2 à 7.8.

«coût d’emprunt» À l’égard d’une hypothèque, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables à l’hypothèque;

b) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer au courtier en hypothèques ou au prêteur;

c) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à une personne autre que le courtier en hypothèques ou le prêteur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement au courtier ou au prêteur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

7.2 (1) Le courtier en hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

7.3 Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur à l’égard d’une hypothèque remboursable à date fixe ou en plusieurs versements :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser l’hypothèque avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas l’hypothèque à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d’emprunt de l’hypothèque.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

7.4 (1) Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à la personne qui a conclu un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque et auquel l’article 7.3 ne s’applique pas :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

7.5 Le courtier en hypothèques divulgue à l’emprunteur les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de l’hypothèque.

Divulgation dans la publicité

7.6 Nul ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation pour le compte d’autrui

7.7 Sous réserve des règlements, les articles 7.2 à 7.5 et leurs règlements d’application ne s’appliquent pas au courtier en hypothèques dans les cas où l’une des personnes mentionnées dans la colonne 1 du tableau ci–dessous, agissant en qualité de prêteur, l’autorise à fournir pour son compte une déclaration qui satisfait aux exigences en matière de divulgation que prévoit la loi mentionnée dans la colonne 2 du tableau en regard de la personne et que le courtier le fait :

TABLEAU

Règlements : divulgation

7.8 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 7.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 7.2;

c) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 7.2;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 7.2;

e) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 7.3;

f) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.3 et de la disposition 3 du paragraphe 7.4 (1);

g) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 7.3 et de la disposition 4 du paragraphe 7.4 (1);

h) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 7.3 et de la disposition 5 du paragraphe 7.4 (1);

i) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 7.5;

j) prescrire des questions pour l’application de l’article 7.6 et traiter, pour l’application de cet article, de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

k) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 7.3 à 7.7 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

l) prescrire les catégories d’hypothèques auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 7.2 à 7.7;

m) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 par le courtier en hypothèques qui est également le prêteur;

n) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 que peut imposer le courtier en hypothèques qui est également le prêteur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par le courtier en hypothèques qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

o) traiter des renseignements qui doivent être divulgués dans les circonstances mentionnées à l’article 7.7, de leur mode de divulgation et de la forme de celle–ci;

p) traiter de toute autre mesure d’application des articles 7.2 à 7.7.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 7.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories d’hypothèques ou de prêteurs qu’ils précisent.

(3) L’alinéa 33 g) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen de la Loi

35. (1) Le surintendant entreprend un examen de la présente loi dans le but de recommander au ministre les modifications qui, à son avis, en amélioreront l’efficacité et l’application.

Idem

(2) Le surintendant remet ses recommandations au ministre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

7. (1) L’article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, tel qu’il est modifié par l’article 225 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997 et l’article 68 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«régime collectif» Contrat prévoyant la prestation de services visés par la présente loi, aux termes duquel une association fournit des services pour assurer individuellement le bien–être d’un certain nombre de particuliers au moyen d’un seul contrat entre l’association et un employeur ou une autre personne. («group plan»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme ou d’une société fraternelle. («person»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non–application aux régimes collectifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux régimes collectifs.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs d’enquête

14.1 Le surintendant a les mêmes pouvoirs à l’égard des associations inscrites que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances lui confèrent à l’égard d’un assureur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (6) et (9), 4 (1), (6), (8), (9), (40) à (57), (59), (60) et (62), 5 (1) et (2) et 6 (2), (3) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (26) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le paragraphe 4 (25) entre en vigueur;

b) le jour où le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H. entre en vigueur.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur les ambulances

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu’il est modifié par l’article 59 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 45 de l’annexe G du chapitre 18 et l’article 1 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«autorité chargée de la délivrance des certificats» Personne, organe ou organisme nommé aux termes de l’article 9. («certifying authority»)

«certificat» Certificat délivré à la personne qui a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou (4). («certificate»)

(2) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère. («Director»)

(3) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conseil consultatif

3. Le ministre peut constituer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la fourniture des services d’ambulance dans la province.

3. (1) L’alinéa 4 (1) d) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) établir des normes pour la gestion, l’exploitation et l’utilisation des services d’ambulance et veiller au respect de ces normes.

(2) L’alinéa 4 (1) e) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «contrôler, inspecter et évaluer» à «contrôle, inspecte et évalue» à la première ligne et par substitution de «enquêter» à «enquête» à la deuxième ligne.

(3) L’alinéa 4 (1) f) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «financer et assurer» à «finance et assure» à la première ligne.

4. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 5 :

Dispositions générales

5. (1) Le paragraphe 6 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité anticipée quant à la fourniture des services

(7) Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours de la période de protection :

a) d’une part, donner au ministre un avis de son intention d’assumer la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent;

b) d’autre part, assumer cette responsabilité à compter de la date indiquée dans l’avis.

(2) Les alinéas 6 (8) a), b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) elle choisit des personnes pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité conformément à la présente loi;

b) elle conclut les ententes nécessaires pour assurer la gestion, l’exploitation et l’utilisation satisfaisantes des services d’ambulance terrestres par les exploitants;

c) elle veille à la fourniture des véhicules, de l’équipement, des services, des renseignements et de toute autre chose qui sont nécessaires à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément à la présente loi et aux règlements.

(3) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, restriction relative au choix des exploitants

(10) La municipalité de palier supérieur qui choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente partie fait ce qui suit :

a) elle s’assure que la personne satisfait ou satisfera à toutes les exigences prévues à l’article 8;

b) elle communique au directeur le nom de la personne choisie aussitôt que possible après que cette dernière a été choisie.

6. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les circonstances dans lesquelles une municipalité de palier supérieur choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité sont les suivantes :» à «le choix d’une personne qui, s’il lui est délivré un permis en vue de l’exploitation d’un service d’ambulance en vertu de l’article 8 ou 9, fournira les services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur est fait par cette dernière dans les circonstances suivantes :» aux huit premières lignes.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telles qu’elles sont adoptées par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Lorsque l’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services.

2. Lorsque le permis autorisant l’exploitation d’un service d’ambulance qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi.

3. Lorsque l’entente conclue par la municipalité et un exploitant en vue de la fourniture de services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Lorsque le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi.

(4) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de cessation d’exploiter

(2) L’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur donne à celle–ci et au directeur un préavis d’au moins 120 jours de son intention de cesser de fournir ces services.

(5) Le paragraphe 6.1 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de révocation ou de non–renouvellement

(3) Si le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur n’est pas renouvelé aux termes du paragraphe 8 (4) ou qu’il est révoqué aux termes du paragraphe 11 (2), l’autorité chargée de la délivrance des certificats en avise immédiatement la municipalité.

(6) Les paragraphes 6.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité d’assurer la continuité du service

(5) Si, avant qu’une personne ne soit choisie aux termes du présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur au lieu d’un exploitant en place ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services, l’exploitant en place cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité ou que son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé, la municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne pour fournir temporairement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité;

b) soit décide de fournir elle–même temporairement les services.

(7) Le paragraphe 6.1 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (6), est modifié par substitution de «son certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé» à «son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

7. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 6.3 :

Dispositions transitoires

8. (1) L’alinéa 6.4 (1) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes pour fournir les services d’ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalité à compter du 1er janvier 2000;

. . . . .

(2) Le paragraphe 6.4 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au plus tard» à «avant» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 6.4 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 6.5 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L’article 6.5 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où il est nécessaire de choisir une personne

(1.1) Une personne est choisie conformément au présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur si, au cours de la période de protection, l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a) un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services;

b) le directeur révoque ou refuse de renouveler le permis d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité;

c) dans le cas d’une municipalité qui assume la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7), l’entente conclue par la municipalité et un exploitant concernant la fourniture des services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée;

d) un nouveau service d’ambulance est nécessaire pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.

(3) L’alinéa 6.5 (1.1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque ou refuse de renouveler le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.

(4) Le paragraphe 6.5 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l’une ou l’autre des éventualités visées au paragraphe (1.1) se produit dans une municipalité de palier supérieur, le choix d’une autre personne» à «l’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur remet son permis ou si, au cours de cette période, celui–ci est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi, le choix d’une autre personne» de la deuxième à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 6.5 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Un avis est donné conformément au paragraphe 6.1 (2) ou (3) si un choix est exigé aux termes du présent article soit en raison de l’intention d’un exploitant de cesser de fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur, soit en raison de la révocation ou du non–renouvellement d’un certificat.

(6) Le paragraphe 6.5 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Les paragraphes 6.1 (4) et (5)» à «Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6)» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 6.5 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre d’assurer la continuité des services

(6) Si, avant que le ministre ne choisisse une personne conformément à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5) pour remplacer un exploitant en place dans une municipalité de palier supérieur ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services d’ambulance terrestres, l’exploitant en place cesse de fournir ces services ou un permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé, le ministre choisit la personne qui fournira provisoirement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie conformément à l’appel d’offres commence à les fournir.

Idem

(6.1) S’il est tenu de choisir une personne aux termes de l’alinéa (2) a) dans les circonstances visées au paragraphe (6.2), le ministre choisit, sans procéder à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5), la personne qui fournira provisoirement des services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie visée au paragraphe (6.2) commence à fournir ces services.

Non–application du par. (6.1)

(6.2) Le paragraphe (6.1) s’applique lorsqu’un exploitant cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur ou que son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé après le jour où cette municipalité indique, conformément à la présente loi, que les services d’ambulance terrestres seront fournis dans la municipalité par une personne de son choix plutôt que par un exploitant en place, mais avant le jour où cette personne commence à fournir ces services.

(8) Le paragraphe 6.5 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (7), est modifié par substitution de «certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé» à «permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

(9) Le paragraphe 6.5 (6.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par le paragraphe (7), est modifié par substitution de «son certificat expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé» à «son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

10. L’alinéa 6.10 (2) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à» à «aux règlements pris en application de» aux troisième et quatrième lignes.

11. Le titre précédant immédiatement l’article 8 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

12. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qui peut être exploitant

8. (1) Nulle personne ne doit exploiter un service d’ambulance à moins :

a) d’être titulaire d’un certificat délivré par l’autorité chargée de la délivrance des certificats conformément au paragraphe (2);

b) si elle souhaite fournir des services d’ambulance terrestres, d’avoir été choisie pour en fournir conformément à la partie III ou d’avoir par ailleurs le droit d’en fournir aux termes de la présente loi.

Délivrance d’un certificat

(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne délivre un certificat à une personne que si elle a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements.

Expiration du certificat

(3) Le certificat expire à la fin de la période prescrite par les règlements.

Renouvellement du certificat

(4) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne renouvelle le certificat que si, avant son expiration, l’exploitant a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements.

Programme d’obtention d’un certificat

(5) Pour terminer avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé aux paragraphes (2) et (4), une personne doit prouver qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un certificat prescrites par les règlements.

Disposition transitoire

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance aérien qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date.

Idem

(7) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance terrestre qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date si, au plus tard à cette date, il a terminé avec succès le programme d’examen des services exigé par le ministre et que, selon le cas :

a) il a été choisi pour fournir des services d’ambulance terrestres conformément à la partie III;

b) il a par ailleurs le droit de fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente loi.

Expiration du certificat réputé délivré

(8) Le certificat dont un exploitant est réputé titulaire aux termes du paragraphe (6) ou (7) expire le 31 décembre 2002.

13. L’article 9 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de l’autorité chargée de la délivrance des certificats

9. (1) Le ministre nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorité chargée de la délivrance des certificats pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs et responsabilités

(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats :

a) veille à ce que tous les exploitants remplissent les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5);

b) exerce les pouvoirs et assume les responsabilités énoncés dans l’acte de nomination;

c) est assujettie aux conditions ou restrictions précisées dans l’acte de nomination.

Transfert de certains pouvoirs

(3) Dans l’acte de nomination visé au présent article, le ministre peut déléguer à l’autorité chargée de la délivrance des certificats le pouvoir de fixer les droits visés au paragraphe 22.1 (1) et peut lui transférer tout pouvoir que le paragraphe 11 (1) confère au directeur.

14. L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contravention aux conditions d’obtention d’un certificat

11. (1) Si un exploitant a contrevenu à une norme ou à une exigence de la présente loi ou des règlements et que la contravention consiste dans le défaut de remplir les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5), le directeur peut, selon le cas :

a) ordonner à l’exploitant de remédier aux effets de la contravention dans le délai précisé dans l’ordre;

b) sous réserve de l’article 14, ordonner à l’exploitant de terminer, dans le délai précisé dans l’ordre, le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2);

c) donner les deux ordres visés aux alinéas a) et b);

d) donner les ordres prescrits par règlement.

Copie de l’ordre à la municipalité

(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), le directeur en remet une copie à la municipalité de palier supérieur dans laquelle l’exploitant fournit des services d’ambulance terrestres dès que possible après que l’ordre est donné.

Révocation du certificat

(3) S’il est ordonné à l’exploitant, en vertu de l’alinéa (1) b), de terminer le programme d’obtention d’un certificat et que celui–ci ne le termine pas avec succès dans le délai précisé, l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque son certificat par ordre.

15. Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.

16. L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis ordonnant l’obtention d’un nouveau certificat

14. (1) Si le directeur a l’intention de donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b), il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’exploitant.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’exploitant qu’il a droit à une audience devant la Commission si, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle cet avis lui est signifié, il envoie par la poste ou remet un avis écrit demandant une audience au directeur et à la Commission.

Pouvoirs du directeur en l’absence d’audience

(3) Si l’exploitant ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b).

Pouvoirs de la Commission en cas d’audience

(4) Si l’exploitant demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience, et tient celle–ci. Sur requête du directeur présentée à l’audience, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à celui–ci de donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b) ou de ne pas le donner et de prendre les mesures qu’elle juge conformes à la présente loi et aux règlements.

Prorogation du délai d’appel

(5) La Commission peut proroger le délai dont dispose l’exploitant pour donner l’avis de demande d’une audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement demandé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge appropriées par suite de la prorogation.

17. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le directeur ou l’exploitant» à «, le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 14 donne à l’exploitant une occasion raisonnable de démontrer qu’il a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou qu’il est capable de le faire.

(3) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’exploitant» à «L’auteur d’une demande ou le titulaire d’un permis» aux première et deuxième lignes.

18. Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement ou un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

19. L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

20. L’article 20 de la Loi est abrogé.

21. L’article 20.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 16 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative aux tarifs

20.1 Nul ne doit exiger le paiement d’un tarif ou d’une quote–part pour la fourniture de services d’ambulance ou relativement à la fourniture de tels services, que la personne soit transportée par ambulance ou non, sauf s’il s’agit, selon le cas :

a) d’une quote–part autorisée en vertu de la Loi sur l’assurance–santé;

b) d’un tarif visé par la présente loi.

22. (1) L’alinéa 22 (1) d) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les qualités que doivent posséder les personnes employées dans les services d’ambulance et les services de communication, traiter de l’évaluation et de l’examen, physique ou autre, de ces personnes et traiter de leurs fonctions et obligations;

d.1) traiter des fonctions et obligations des municipalités de palier supérieur et des agents de prestation.

(2) L’alinéa 22 (1) e) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prévoir la délivrance des certificats et en prescrire les catégories.

(3) L’alinéa 22 (1) e.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.1) traiter du programme d’obtention d’un certificat visé aux paragraphes 8 (2) et (4), prescrire les qualités requises pour participer au programme d’obtention d’un certificat et les conditions d’admissibilité à celui–ci, et traiter des conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5);

e.1.1) traiter de l’expiration des certificats et prévoir que différentes catégories de certificats expirent dans des délais différents.

(4) L’article 22 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 59 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 1 du chapitre 15 et l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 9 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.3) peut :

a) prescrire la date à laquelle l’indemnité doit être versée et les modalités de son versement;

b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si le versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende;

c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si le versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux–ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation.

(5) L’alinéa 22 (2.6) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 9 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si un versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende.

(6) L’alinéa 22 (2.6) c) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 9 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si un versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux–ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation.

(7) L’article 22 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 59 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 1 du chapitre 15 et l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 9 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Intégration

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications jugées nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’un document et en exiger l’observation.

Intégration continuelle

(5) Si un règlement visé au paragraphe (4) le prévoit, un code, une norme ou un document adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles–ci aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

23. (1) Le paragraphe 22.0.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 19 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «peut» après «article» à la deuxième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Les alinéas 22.0.1 (2.3) b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si un versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende;

c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si un versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux–ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation.

24. Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

(1) Le ministre peut fixer des droits pour la délivrance des certificats et le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements.

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

25. La définition de «permis» à l’article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«permis» Certificat délivré aux termes de la Loi sur les ambulances à l’exploitant d’un service d’ambulance ou l’un ou l’autre des permis suivants :

1. Un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers, délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

2. Un permis autorisant l’utilisation d’une maison comme hôpital privé, délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Un permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement, délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. («licence»)

26. Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension du permis

(1) Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des motifs valables :

a) que l’état matériel d’un établissement de santé ou son mode d’exploitation par le titulaire du permis nuit à une personne, a une conséquence préjudiciable sur sa santé ou porte atteinte à sa sécurité, ou aura vraisemblablement une de ces conséquences;

b) qu’il est possible de remédier à l’état matériel ou au mode d’exploitation, selon le cas, de l’établissement de santé pour l’empêcher de nuire à une personne, d’avoir une conséquence préjudiciable sur sa santé ou de porter atteinte à sa sécurité,

il peut, par arrêté, suspendre le permis accordé à un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance, et dans le cas d’un tel service peut exiger que le titulaire du permis suspende la fourniture des services d’ambulance, jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il a été remédié à l’état matériel ou au mode d’exploitation, selon le cas, de l’établissement de santé.

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) précise les points auxquels il faut remédier pour obtenir :

a) dans le cas d’un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance, la mainlevée de la suspension du permis;

b) dans le cas d’un service d’ambulance, un arrêté autorisant le titulaire du permis à reprendre la fourniture des services d’ambulance.

27. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1) exiger, par arrêté, que le titulaire du permis d’un service d’ambulance suspende la fourniture des services d’ambulance.

28. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Si soit le permis accordé à un établissement de santé est suspendu en vertu de la présente loi, soit le titulaire du permis d’un service d’ambulance est tenu, par arrêté pris ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture des services d’ambulance» à «Si le permis accordé à un établissement de santé est suspendu en vertu de la présente loi» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 7 (1.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du ministre concernant les services d’ambulance

(1.1) Si le titulaire du permis d’un service d’ambulance est tenu, par arrêté pris ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture des services d’ambulance et que le ministre est d’avis que le service d’ambulance devrait continuer d’être exploité afin de fournir provisoirement des services de santé aux membres de la collectivité qu’il dessert et d’assurer temporairement leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, plutôt que de prendre la direction du service d’ambulance et de l’exploiter en vertu du paragraphe (1), choisir une personne qui est titulaire d’un certificat aux termes de l’article 8 de la Loi sur les ambulances pour gérer, exploiter et administrer temporairement le service d’ambulance pendant une période d’au plus six mois.

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(3) Sur requête avec préavis du ministre, la Commission peut, par ordonnance, proroger pour des périodes successives d’au plus six mois chacune la période pendant laquelle le ministre peut continuer de diriger et exploiter un établissement de santé visé au paragraphe (1) ou la période pendant laquelle une personne choisie en vertu du paragraphe (1.1) peut gérer, exploiter et administrer un service d’ambulance si les conditions suivantes sont réunies :

a) la Commission est convaincue qu’une audience a été commencée ou qu’un appel a été interjeté en vertu de la présente loi et que l’instance n’a pas été définitivement réglée;

b) le ministre est toujours d’avis que l’établissement de santé devrait continuer d’être exploité afin de fournir provisoirement des services de santé aux membres de la collectivité qu’il dessert et d’assurer temporairement leur sécurité.

(4) L’alinéa 7 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) jusqu’à mainlevée de la suspension, si le permis de l’établissement de santé a été suspendu en vertu de la présente loi ou, dans le cas d’un service d’ambulance, si le titulaire du permis est tenu, aux termes d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de suspendre la fourniture de services d’ambulance.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis d’arrêté

7.0.1 (1) S’il prend un arrêté en vertu de l’article 3, 4 ou 7 à l’égard d’un service d’ambulance ou s’il propose de prendre une mesure visée à l’alinéa 5 (1) c) ou d) à l’égard d’un service d’ambulance, le ministre, dès que possible après que l’arrêté est pris ou la proposition faite, donne avis de l’arrêté ou de la proposition :

a) si le service d’ambulance fournit des services dans une municipalité de palier supérieur qui ne fait pas partie d’une zone désignée, à la municipalité;

b) si le service d’ambulance fournit des services dans une zone désignée, à l’agent de prestation de la zone.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de prestation», «zone désignée» et «municipalité de palier supérieur» S’entendent au sens de la Loi sur les ambulances.

30. Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Si, par arrêté, le ministre suspend le permis accordé à un établissement de santé, exige du titulaire du permis d’un service d’ambulance qu’il suspende la fourniture des services d’ambulance» à «Si, par arrêté, le ministre suspend le permis accordé à un établissement santé» au début du paragraphe.

31. Les paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur de l’arrêté

(1) L’arrêté pris en vertu de l’article 3 ou 4 de la présente loi entre en vigueur lorsqu’il est remis à la personne visée et est valide jusqu’à ce qu’il soit modifié ou annulé à la suite d’un appel.

Non–suspension de l’arrêté

(1.1) L’arrêté pris en vertu de la présente loi n’est pas suspendu en raison de la tenue d’une audience ou d’un appel en vertu de la présente loi.

Effet de l’avis d’intention de révoquer un permis

(2) Si le ministre remet un avis d’intention de révoquer le permis d’un établissement de santé autre qu’un service d’ambulance au titulaire du permis, le permis est suspendu à compter de la remise de l’avis jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, en cas d’une telle demande, jusqu’au règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette question.

Idem, services d’ambulance

(2.1) Si le ministre remet un avis d’intention de révoquer le permis d’un service d’ambulance au titulaire du permis, ce dernier suspend la fourniture des services d’ambulance à partir de la remise de l’avis jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, en cas d’une telle demande, jusqu’au règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette question.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

32. La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par substitution de «rôle de perception» à «rôle du percepteur» à la troisième ligne.

Loi sur la santé mentale

33. La version française de l’alinéa 48 (7) a) de la Loi sur la santé mentale est modifiée par substitution de «le tribunal» à «le conseil» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

34. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur la publication des avis officiels

1. L’article 2 de la Loi sur la publication des avis officiels est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L’Imprimeur de la Reine peut publier dans la Gazette de l’Ontario les autres avis et renseignements qu’il juge souhaitables.

Loi sur la fonction publique

2. La Loi sur la fonction publique est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissaire aux conflits d’intérêts

4.1 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un particulier commissaire aux conflits d’intérêts.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le commissaire aux conflits d’intérêts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le lieutenant–gouverneur en conseil ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire aux conflits d’intérêts pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du paragraphe (2).

Témoignage

(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts n’est pas habile à témoigner ni contraignable, en ce qui concerne un acte accompli aux termes du paragraphe (2), dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE L
LOI DE 1999 SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES
ET DES JEUX DE L’ONTARIO

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«casino» La partie d’un lieu réservé au jeu qui est utilisée pour y jouer à des jeux de hasard ou y exploiter de tels jeux, à l’exclusion toutefois d’un casino de bienfaisance ou d’une salle d’appareils à sous. («casino»)

«casino de bienfaisance» Lieu réservé au jeu où les plafonds des paris et le nombre de jeux de hasard ne dépassent pas la limite prescrite. («charity casino»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et exploitée par la Société :

a) soit qui se joue par un appareil à sous ou à l’aide d’un tel appareil;

b) soit qui se joue sur des tables ou sur des roues de fortune, y compris les jeux de cartes, les jeux de dés, la roulette ou le kéno.

S’entend en outre des autres loteries prescrites. («game of chance»)

«lieu réservé au jeu» Endroit tenu dans le but d’y jouer à des jeux de hasard ou d’y exploiter de tels jeux. («gaming premises»)

«loterie» S’entend au sens du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant–gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«salle d’appareils à sous» Lieu réservé au jeu où des jeux de hasard sont exploités par un appareil à sous ou à l’aide d’un tel appareil, y compris les lieux où des services accessoires aux jeux de hasard sont fournis, à l’exclusion toutefois d’un casino ou d’un casino de bienfaisance. («slot machine facility»)

«Société» La Société des loteries et des jeux de l’Ontario. («Corporation»)

Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital–actions appelée Société des loteries et des jeux de l’Ontario en français et Ontario Lottery and Gaming Corporation en anglais.

Composition

(2) La Société se compose d’au moins cinq membres que nomme le lieutenant–gouverneur en conseil.

Organisme de la Couronne

(3) La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

Exercice

(4) L’exercice de la Société est le même que celui de la province.

Autres lois

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Conflits d’intérêts et indemnisation

(6) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société et à ses administrateurs.

Mission de la Société

3. La Société a pour mission :

1. De créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’exploiter des loteries pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. De prévoir l’exploitation de lieux réservés au jeu.

3. De veiller à ce que les lieux réservés au jeu soient exploités et gérés conformément à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

4. De prévoir l’exploitation de toute entreprise qui, à son avis, est raisonnablement rattachée à l’exploitation d’un lieu réservé au jeu, y compris une entreprise offrant des biens et des services aux personnes qui y jouent à des jeux de hasard.

5. Avec l’autorisation du lieutenant–gouverneur en conseil, de conclure des accords en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’exploiter des loteries pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.

6. D’accomplir les autres actes que le lieutenant–gouverneur en conseil peut lui ordonner d’accomplir par décret.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Restriction : biens immeubles

(2) La Société n’est autorisée à acquérir ou à détenir un intérêt sur des biens immeubles, ou à en disposer, qu’avec l’approbation du président du Conseil de gestion et du ministre des Finances, aux conditions qu’ils fixent.

Idem : emprunts

(3) La Société n’est autorisée à contracter des emprunts fondés sur son crédit ou à consentir une sûreté sur ses biens qu’avec l’approbation du ministre et du ministre des Finances.

Garantie de prêts

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant–gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir au nom de l’Ontario le remboursement d’un prêt, y compris les intérêts, consenti à la Société.

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil de la Société se compose des membres de celle–ci.

Présidence et vice–présidence

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut désigner un des membres à la présidence du conseil et en désigner un autre à la vice–présidence.

Rémunération

(3) Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Pouvoirs du conseil

6. Le conseil peut, par règlement administratif, réglementer ses délibérations et, de façon générale, traiter de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Rémunération des cadres supérieurs

7. (1) Le ministre doit approuver la rémunération, y compris le traitement et les avantages sociaux, des cadres supérieurs de la Société.

Régime de retraite des employés

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant–gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Société ou une personne nommée au service de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Système de comptabilité

9. (1) La Société établit et tient le système de comptabilité que le ministre des Finances estime satisfaisant.

Vérificateurs

(2) Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.

Idem

(3) Le ministre peut en tout temps exiger qu’un aspect des activités de la Société soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme.

Rapport annuel

10. (1) Chaque année, la Société remet au ministre un rapport sur ses activités de l’exercice précédent dans lequel figurent les renseignements que précise le ministre.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport annuel de la Société au lieutenant–gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle–ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Rapport du vérificateur

(3) Le conseil remet une copie de chaque rapport du vérificateur au ministre.

Autres rapports ou renseignements

(4) Le conseil remet au ministre les renseignements et rapports supplémentaires qu’il lui demande.

Accès à d’autres dossiers

11. (1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un lieu réservé au jeu ou d’une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rattachant à leur exploitation.

Vérificateur provincial

(2) Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur la vérification des comptes publics.

Lieux réservés au jeu, loteries et jeux de hasard

Exigences : lieux réservés au jeu

12. La Société ne doit pas autoriser la création d’un lieu réservé au jeu avant d’avoir pris les mesures prescrites et à moins d’exiger qu’il soit satisfait aux conditions prescrites à l’égard du lieu envisagé.

Interdiction de vendre des billets de loterie à des mineurs

13. (1) Il est interdit aux personnes autorisées à vendre des billets de loterie, de même qu’aux personnes agissant pour leur compte, de vendre des billets de loterie à des personnes de moins de 18 ans.

Exception

(2) Il n’est pas contrevenu au paragraphe (1) si l’intéressé vend un billet de loterie à la personne en se fondant sur une documentation prescrite et qu’il n’existe aucune raison apparente de douter de son authenticité ou de douter qu’elle a été délivrée à la personne qui la produit.

Interdiction : jeux de hasard

(3) Il est interdit aux personnes de moins de 19 ans d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu si ce n’est dans le cours de leur emploi.

Idem

(4) La Société ne doit pas permettre à une personne de moins de 19 ans de jouer à un jeu de hasard dans un lieu réservé au jeu.

Interdiction

(5) Il est interdit à une personne d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu contrairement à un règlement pris en application de la présente loi pendant qu’un jeu de hasard s’y déroule.

Infraction

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (3) ou (5) est coupable d’une infraction.

Idem

(7) Toute personne qui entre ou reste dans un lieu réservé au jeu pendant que des jeux de hasard s’y déroulent est coupable d’une infraction si la Société, conformément à un règlement pris en application de la présente loi, lui a signifié une directive lui ordonnant de quitter le lieu ou de ne pas y entrer.

Pénalité

(8) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende maximale de 50 000 $ s’il s’agit d’un particulier et de 250 000 $ s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Code des droits de la personne

(9) Le présent article est réputé ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur l’âge, que l’article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne.

Dispositions générales

Versement de certaines recettes

14. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous :

1. Le paiement des prix.

2. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

3. Les paiements faits aux termes d’accords approuvés par le ministre des Finances portant sur la distribution par la Société du produit des loteries à l’appui d’activités et de programmes au profit de la population de l’Ontario.

Paiements sur les recettes nettes

(2) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société verse au Trésor le reste des recettes qu’elle tire des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous, aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances, lesquelles peuvent être affectées aux fins suivantes par la Législature :

a) la promotion et le développement de la bonne condition physique, des sports, des loisirs et des activités culturelles, ainsi que la fourniture des installations nécessaires à ces fins;

b) les activités de la Fondation Trillium de l’Ontario;

c) la protection de l’environnement;

d) la prestation de soins de santé, y compris le fonctionnement d’hôpitaux et la dispensation de programmes à l’intention des joueurs compulsifs;

e) les activités et objectifs des organismes de bienfaisance et des personnes morales sans but lucratif;

f) le financement d’activités et de programmes communautaires.

Sommes non affectées

(3) Les bénéfices de la Société qui sont versés au Trésor au cours d’un exercice de l’Ontario aux termes du paragraphe (2) et qui ne sont pas affectés au cours de cet exercice à une ou plusieurs des fins énoncées à ce paragraphe sont imputés au fonctionnement des hôpitaux et sont comptabilisés dans les comptes publics de la province comme faisant partie des sommes affectées à cette fin par la Législature au cours de l’exercice.

Versement des recettes des casinos

(4) La Société fait des paiements sur les recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris en application de la présente loi obligent la Société à faire au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qu’elle a conclu avec le consentement du ministre des Finances en vue de la répartition des sommes reçues de Casino Rama.

Idem : recettes nettes

(5) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (4), la Société verse au Trésor le reste des recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos, aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances.

Règlements

15. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes employés mais non définis dans la présente loi;

b) réglementer les loteries mises sur pied et exploitées par la Société;

c) prescrire les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie mise sur pied et exploitée par la Société;

d) prescrire les exigences à respecter pour la création d’un lieu réservé au jeu;

e) interdire à des catégories de personnes d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu pendant que des jeux de hasard s’y déroulent;

f) prescrire les exigences à respecter pour la signification de directives pour l’application du paragraphe 13 (7) ainsi que la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite;

g) obliger la Société à verser au Trésor un pourcentage précis des recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos aux termes de la présente loi après avoir payé les prix en argent aux joueurs, et prescrire le moment auquel elle doit le faire;

h) dispenser des personnes ou des lieux d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement, sous réserve des conditions prescrites;

i) traiter de toute question que le lieutenant–gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) e).

Idem

(3) Le pourcentage des recettes qui est prescrit pour l’application de l’alinéa (1) g) ne doit pas dépasser 20 pour cent.

Catégories

(4) Les règlements peuvent fixer des exigences différentes pour des catégories différentes de personnes, de lieux ou d’activités.

Dispositions transitoires

Actif et passif

16. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, les droits, biens et éléments d’actif que possédaient la Société des loteries de l’Ontario et la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article passent à la Société;

b) d’autre part, il incombe à la Société de s’acquitter des dettes, engagements et obligations de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario qui existaient la veille de ce jour.

Accords

(2) Tout accord ou instrument qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et auquel la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario est partie a effet à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :

a) d’une part, la Société remplaçait la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario, selon le cas, comme partie à l’accord ou à l’instrument;

b) d’autre part, la mention de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario dans l’accord ou l’instrument était une mention de la Société.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord ou de l’instrument, ni une impossibilité de l’exécuter, ni un cas de défaut ou de force majeure.

Maintien des administrateurs

17. (1) Toute nomination d’administrateur de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une nomination à la Société.

Idem : employés

(2) Les personnes qui sont des employés de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont des employés de la Société à l’entrée en vigueur de celui–ci.

Avantages

(3) Les états de service d’un employé auprès de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario sont réputés des états de service auprès de la Société lorsqu’il s’agit de déterminer les périodes d’essai, les avantages sociaux et les autres droits liés à l’emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail.

Aucun congédiement implicite

(4) Les employés qui sont nommés à la Société aux termes du paragraphe (2) sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite par la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario.

Instances en cours

18. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle est partie la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article et remplace celles–ci.

Modifications complémentaires et abrogations

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

19. (1) La définition de «casino» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, telle qu’elle est adoptée par l’article 26 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée.

(2) La définition de «jeu de hasard» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 26 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993 et modifiée par l’article 4 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«jeu de hasard» Selon le cas :

a) une loterie pour laquelle une licence est exigée;

b) une loterie prescrite par les règlements qui est mise sur pied et exploitée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario en vertu de l’alinéa 207 (1) a) du Code criminel (Canada). («game of chance»)

(3) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion de particuliers

(1) La Commission peut, conformément aux règlements, donner des directives par écrit à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario l’obligeant à refuser l’accès à ses lieux réservés au jeu à un particulier qui répond aux critères prescrits par les règlements.

(4) Le paragraphe 3.6 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «à un lieu réservé au jeu» à «à un casino».

(5) Le paragraphe 3.6 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «dans un lieu réservé au jeu de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario» à «dans un casino».

(6) L’article 3.7 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de jeu

3.7 La Commission peut approuver par écrit des règles de jeu régissant le déroulement de jeux de hasard mis sur pied et exploités par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario si les règlements n’en prescrivent pas.

(7) Le paragraphe 4 (1.01) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 4 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(8) Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 31 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour un jeu de hasard mis sur pied et exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou pour une autre entreprise exploitée par elle, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec elle conjointement avec un tel jeu de hasard, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournisseur;

b) la personne fournit les biens ou les services à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(9) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 4 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences prescrites

(6) Si la Société des loteries et des jeux de l’Ontario exploite des lieux réservés au jeu, elle le fait conformément aux exigences prescrites en la matière.

(10) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne fournit ces services à un fournisseur inscrit ou à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, selon le nom qui figure sur l’inscription du préposé au jeu.

(11) L’alinéa 5 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la personne est la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou un fournisseur inscrit;

. . . . .

(12) L’article 9 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Le registrateur peut faire des demandes de renseignements et mener des enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes dont la candidature est proposée au poste d’administrateur de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et des employés de celle–ci qui, selon le registrateur, exercent d’importants pouvoirs décisionnels à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou du déroulement de jeux de hasard.

Droits

(1.2) La personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête visée au paragraphe (1.1) possède les droits que prescrivent les règlements en plus des autres droits qu’elle possède en droit.

(13) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «à l’exclusion de lieux tenus dans le but d’y jouer à des jeux de hasard mis sur pied et exploités par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario» à «autres qu’un casino» dans la modification de 1993.

(14) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 36 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem : jeux de hasard

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation de lieux tenus dans le but d’y jouer à des jeux de hasard mis sur pied et exploités par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ni préposé au jeu inscrit qui fournit des services à celle–ci ou à un fournisseur inscrit ne doit permettre qu’il se joue à des jeux de hasard dans les lieux si ce n’est conformément :

. . . . .

(15) L’alinéa 22 (2) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 36 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «pour les jeux de hasard» à «pour le casino».

(16) L’article 22.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «d’un jeu de hasard mis sur pied et exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario» à «d’un casino» à la deuxième ligne;

b) par suppression de «qui se déroulent dans le casino» aux sixième et septième lignes.

(17) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 4 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «, (5) ou (6)» à «ou (5)» à la quatrième ligne.

(18) L’alinéa 48 (1) m.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 43 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m.1) prescrire les règles régissant l’octroi de crédit aux joueurs de jeux de hasard.

Abrogations

20. Les lois et dispositions de loi suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur la Société des loteries de l’Ontario.

2. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario.

3. La Loi de 1993 sur la Société des casinos de l’Ontario.

4. Les articles 5 et 6 de la Loi de 1996 régissant les alcools, les jeux et le financement des organismes de bienfaisance dans l’intérêt public.

5. Les articles 34 à 40 de la Loi de 1998 sur la réduction des impôts des particuliers et des petites entreprises.

6. L’article 89 de la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

21. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

22. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, tel qu’il est modifié par l’article 224 du chapitre 24 et par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«conseil d’aménagement» Conseil d’aménagement créé en vertu de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («planning board»)

2. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, un conseil d’aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d’aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d’aménagement» après «conseil de santé» à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «, le conseil d’aménagement» après «conseil de santé» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 3.1 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par insertion de «du conseil d’aménagement ou» avant «de l’office de protection de la nature» à la deuxième ligne;

b) par insertion de «, le conseil d’aménagement» après «conseil de santé» à la sixième ligne.

3. L’article 7 de la Loi, sauf les alinéas, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux et règlements

7. Les conseils d’une municipalité ou d’un comté qui ont conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature qui sont prescrits pour l’application de l’article 3.1 ou le lieutenant–gouverneur en conseil, pour le territoire dans lequel la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente loi, peuvent, par règlement municipal, résolution ou règlement, selon le cas :

. . . . .

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non–application de la Loi sur les règlements

7.1 Les règlements pris par un office de protection de la nature en application de l’article 7 ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

5. (1) L’alinéa 8 (3) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous–alinéa (i) :

c) l’auteur de la demande et toute autre personne que le chef du service du bâtiment désigne s’engagent par accord écrit conclu avec la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la Couronne du chef de l’Ontario, à faire ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(5) Tout accord conclu aux termes de l’alinéa (3) c) peut être enregistré à l’égard du bien–fonds auquel il s’applique et la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, selon le cas, a le droit d’assurer l’exécution des dispositions de cet accord à l’égard du propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’égard de tout propriétaire ultérieur du bien–fonds.

6. (1) Le paragraphe 15 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 224 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège de la municipalité

(9) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle–ci détient un privilège sur le bien–fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa (5) b). Ce montant est réputé constituer un impôt foncier municipal et peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

(2) Le paragraphe 15 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou prendre d’autres mesures» après «démolition» à la quatrième ligne.

7. Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), la Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ou les offices de protection de la nature, ou toute personne agissant au nom de l’un d’eux, ne sont pas tenus d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du bâtiment ou un inspecteur, ou au nom de l’un ou l’autre, dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que leur confère le paragraphe (3).

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des dépenses

17.1 (1) Le présent article s’applique si des sommes sont dépensées par un conseil de santé, un conseil d’aménagement ou un office de protection de la nature ou, dans les circonstances visées au paragraphe (2), par la Couronne ou un comté ou, dans les circonstances visées au paragraphe (4), par une municipalité à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) faire effectuer des travaux d’enlèvement et de remise en état en vertu du paragraphe 8 (6);

b) faire effectuer des travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa 15 (5) b);

c) faire effectuer des travaux de réparation ou autres en vertu du paragraphe 17 (1), lorsqu’un juge établit aux termes du paragraphe 17 (8) que le montant dépensé peut être recouvré.

Dans les municipalités

(2) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans une municipalité :

a) le comté, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la Couronne peut ordonner à la municipalité de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10), selon le cas, s’applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la municipalité au comté, au conseil de santé, au conseil d’aménagement, à l’office de protection de la nature ou à la Couronne.

Non un intérêt de la Couronne

(3) Lorsque la Couronne ordonne à la municipalité en vertu de l’alinéa (2) a) de recouvrer la somme dépensée, le privilège visé au paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10) ne constitue pas un domaine ou un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Dans un territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans un territoire non érigé en municipalité :

a) la municipalité, le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature peut ordonner au percepteur de l’impôt foncier nommé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (8), 15 (10) ou 17 (11), selon le cas, s’applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la Couronne à la municipalité, au conseil de santé, au conseil d’aménagement ou à l’office de protection de la nature.

9. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 14 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit approuvant l’emploi, d’une manière qui respecte une décision rendue par la Commission du code du bâtiment, de matériaux, d’installations, de réseaux ou de conceptions du bâtiment.

(2) Les paragraphes 29 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 14 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

(5) La décision que rend le ministre en vertu de l’alinéa (1) a) ou c) autorise quiconque à employer partout en Ontario le matériau, l’installation, le réseau ou la conception du bâtiment approuvés, sauf disposition contraire de la décision.

Matériaux approuvés

(6) L’emploi d’un matériau, d’une installation, d’un réseau ou d’une conception du bâtiment approuvés, de la manière approuvée dans une décision rendue en vertu de l’alinéa (1) a) ou c), est réputé ne pas contrevenir au code du bâtiment.

10. Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ni les offices de protection de la nature de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des délits civils commis par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs. La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ou les offices de protection de la nature sont responsables de ces délits civils comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté.

11. (1) La disposition 29 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 17 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «, les conseils d’aménagement» après «conseils de santé» à la première ligne.

(2) La disposition 37 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 17 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de la sous–disposition suivante :

viii. le transfert de responsabilités concernant toute municipalité ou tout conseil de santé, office de protection de la nature ou conseil d’aménagement prescrits en application de l’article 3.1.

Loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983

12. L’alinéa 1 d) de la loi intitulée Canadian National Exhibition Association Act, 1983, qui constitue le chapitre Pr23, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(d) "Municipality" means the City of Toronto.

13. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) The Municipal Section shall consist of,

(a) 17 members of the council of the Municipality who shall be appointed by the council each year;

(b) one representative, appointed annually, of each of the,

(i) City of Toronto Convention and Visitors Association,

(ii) Toronto Parking Authority,

(iii) Toronto Hydro–Electric Commission,

(iv) Toronto Harbour Commissioners,

(v) Toronto Transit Commission,

(vi) Toronto Zoo, and

(vii) board of directors of Ontario Place Corporation;

(c) the mayor of the Municipality, one staff member of the Municipality, the chief of police of the Municipality;

(d) two representatives appointed by the school boards having jurisdiction in the Municipality; and

(e) 15 persons appointed by the council of the Municipality from the community at large who are not members of council.

14. L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «the Chairman of the council of the Municipality» à la première ligne.

Loi sur le développement du logement

15. Les paragraphes 14 (1), (2) et (3) de la Loi sur le développement du logement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Statut de la Société d’hypothèques de l’Ontario

(1) La Société d’hypothèques de l’Ontario, connue avant le 19 août 1974 sous le nom de Housing Corporation Limited, est une personne morale maintenue aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Pouvoir d’émettre des obligations

(2) La Société d’hypothèques de l’Ontario peut émettre des billets, des obligations ou des débentures.

Achat, garantie ou avance par le ministre des Finances

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à faire ce qui suit :

a) acheter des billets, des obligations ou des débentures émis par la Société d’hypothèques de l’Ontario ou en garantir le paiement;

b) avancer des fonds à la Société d’hypothèques de l’Ontario selon les montants, aux moments et aux conditions qu’il estime opportuns.

Garantie ou indemnisation par la Société d’hypothèques de l’Ontario

(3.1) La Société d’hypothèques de l’Ontario peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant–gouverneur en conseil :

a) soit garantir un prêt auquel s’applique le présent paragraphe;

b) soit accepter d’indemniser la personne qui consent un tel prêt.

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s’applique aux prêts utilisés :

a) soit pour entreprendre un programme de construction de logements;

b) soit pour acquérir ou pour acquérir et remettre en état un logement.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

16. La partie III de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est abrogée.

Loi sur les municipalités

17. (1) Les paragraphes 297 (3), (10) et (14) de la Loi sur les municipalités sont abrogés.

Disposition transitoire

(2) Toutes les sommes d’argent reçues par une municipalité de la vente ou de la location d’une voie publique ou d’une section de voie publique fermée à la circulation et versées au crédit d’un compte spécial aux termes du paragraphe 297 (14) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation aux termes du présent article, peuvent être utilisées par la municipalité à toute fin à laquelle elle est autorisée à dépenser des fonds.

18. Les paragraphes 305 (2) et (4) de la Loi sont abrogés.

19. La version française de l’article 318 de la Loi est modifiée par substitution de «ne faisant pas partie d’une municipalité» à «et à l’extérieur d’un territoire non organisé en municipalité» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

20. (1) Le paragraphe 400 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 45 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais

(8) Les frais payables à l’huissier en vertu de la Loi sur les huissiers peuvent être exigés à l’égard de la saisie–gagerie et du prélèvement des impôts.

(2) Le paragraphe 400 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(10) Quiconque est lésé par la personne qui contrevient au paragraphe (9) ou qui prélève un montant supérieur à celui autorisé par le paragraphe (8) peut intenter, contre cette personne, les mêmes instances que celles qui peuvent l’être en vertu des articles 16.2 et 16.3 de la Loi sur les huissiers.

Loi sur l’aménagement du territoire

21. Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «et de l’article 50 de la Loi sur les condominiums.» à «, de l’article 50 de la Loi sur les condominiums, des paragraphes 297 (10) et 305 (2) de la Loi sur les municipalités, du paragraphe 88 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes et de l’article 146 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.» aux quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième lignes.

22. (1) L’alinéa 17 (13) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’une municipalité locale qui n’est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d’un comté ou d’une municipalité régionale ou de district ou du comté d’Oxford à des fins municipales, à l’exclusion du canton de Pelee;

. . . . .

(2) L’alinéa 17 (29) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par insertion de «dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel» après «compétente» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(29.1) Malgré l’alinéa (29) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (29) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (29) c) à l’autorité approbatrice compétente.

Retrait des appels

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (30) a) et b) s’appliquent.

. . . . .

Exception

(42.1) Malgré l’alinéa (42) b), si tous les appels interjetés à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), l’autorité approbatrice n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (42) b) et c) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels, décision

(42.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (39) a) et b) s’appliquent.

Retrait des appels, plan

(42.3) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (40) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas.

23. (1) L’alinéa 22 (9) c) de Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par insertion de «dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis» après «compétente» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L’article 22 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(9.1) Malgré l’alinéa (9) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, la municipalité ou le conseil d’aménagement n’est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (9) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (9) c) à l’autorité approbatrice compétente.

Retrait des appels, modification

(9.2) Si tous les appels interjetés en vertu de l’alinéa (7) a), b), c) ou d) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le conseil ou le conseil d’aménagement peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas.

Décision définitive

(9.3) Si tous les appels interjetés en vertu de l’alinéa (7) e) ou f) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens.

24. La version française du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si» à «Si, malgré une autre loi générale or spéciale» aux première et deuxième lignes.

25. (1) Le paragraphe 34 (11.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 53 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait des appels

(11.1) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (11) sont retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. En pareil cas, la décision du conseil est définitive ou le conseil peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter le règlement municipal, selon le cas.

(2) L’article 34 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 21 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 20 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(23.2) Malgré l’alinéa (23) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (23) b) et c) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(23.3) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil est définitive.

26. L’article 45 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 56 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 26 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 25 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(13.1) Malgré le paragraphe (13), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire–trésorier n’est pas tenu de transmettre les documents visés au paragraphe (13) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(13.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du comité est définitive. Le secrétaire–trésorier du comité en avise l’auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité.

27. (1) L’alinéa 50 (1) a.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L’alinéa 50 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 27 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le conseil de la municipalité locale, si le terrain est situé sur le territoire d’une municipalité locale qui n’est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d’un comté ou d’une municipalité régionale ou de district ou du comté d’Oxford à des fins municipales.

(3) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 41 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 29 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 27 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

f) le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b), c), d) et e).

28. (1) Le paragraphe 51 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité approbatrice : ministre

(3) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

(2) Le paragraphe 51 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et modifié par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalités locales non situées dans une municipalité de palier supérieur

(4) Sous réserve du paragraphe (2), si un terrain est situé dans une municipalité locale qui n’est pas située dans un district territorial et ne fait pas partie d’un comté ou d’une municipalité régionale ou de district ou du comté d’Oxford à des fins municipales, la municipalité locale est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

(3) L’article 51 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et modifié par l’article 28 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’annexe du chapitre 26 et l’article 164 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(35.1) Malgré l’alinéa (35) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice n’est pas tenue de transmettre les documents visés à l’alinéa (35) b) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(35.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (31).

. . . . .

Exception

(50.1) Malgré l’alinéa (50) b), si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l’autorité approbatrice de l’avis d’appel visé au paragraphe (43) ou (48), celle–ci n’est pas tenue de transmettre les documents visés à l’alinéa (50) b) à la Commission des affaires municipales.

Décision réputée prise

(50.2) Si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par l’autorité approbatrice de l’avis d’appel visé au paragraphe (43) ou (48), la décision de celle–ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit d’appel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44).

. . . . .

Approbation définitive

(56.1) Si, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), la Commission des affaires municipales a approuvé l’ébauche du plan de lotissement, elle peut, par ordonnance, prévoir que l’autorité approbatrice de qui relève le terrain est chargée de donner l’approbation définitive du plan de lotissement pour l’application du paragraphe (58).

Changement de conditions

(56.2) Si l’approbation définitive d’un plan de lotissement doit être donnée aux termes du paragraphe (56.1), la Commission des affaires municipales peut, avant l’approbation du plan de lotissement définitif par l’autorité approbatrice, modifier les conditions d’approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44).

29. L’article 53 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 32 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et modifié par l’article 29 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(16.1) Malgré l’alinéa (15) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n’est pas tenu de transmettre les documents visés à l’alinéa (15) b) à la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(16.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le conseil ou le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1).

. . . . .

Exception

(29.1) Malgré l’alinéa (28) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre n’est pas tenu de transmettre les documents visés à l’alinéa (28) b) à la Commission des affaires municipales.

Décision définitive

(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du ministre d’accorder ou de refuser d’accorder une autorisation provisoire est définitive, sous réserve du paragraphe (23).

30. L’article 63 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 32 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, un comité de morcellement des terres» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les municipalités régionales

31. Le paragraphe 97 (4) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 227 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par insertion de «, un conseil d’aménagement créé en vertu de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire, un conseil de santé ou un office de protection de la nature» après «régionale» à la première ligne et par substitution de «qu’il» à «qu’elle» à la quatrième ligne;

b) par insertion de «, au conseil d’aménagement, au conseil de santé ou à l’office de protection de la nature» après «régionale» à la dernière ligne.

Loi sur l’enregistrement des actes

32. Le paragraphe 88 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 20 de la présente annexe entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’article 14 de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives entre en vigueur;

b) le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur les ressources en agrégats

1. (1) L’article 12.1 de la Loi sur les ressources en agrégats, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zonage

12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.

Doutes concernant le zonage

(2) S’il a des doutes concernant la question de savoir si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières, le ministre peut signifier à l’auteur de la demande un avis à cet égard.

Requête adressée au tribunal

(3) L’auteur d’une demande à qui est signifié un avis a le droit, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis, de présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour l’obtention d’un jugement déclarant qu’aucun règlement municipal de zonage n’interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières.

(2) L’article 49 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux huitième et neuvième lignes.

(4) Les paragraphes 66 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Primauté de la Loi sur les règlements municipaux

(1) La présente loi, les règlements et les dispositions des permis et des plans d’implantation s’appliquent malgré tout règlement municipal, plan officiel ou accord d’aménagement et, dans la mesure où un règlement municipal, un plan officiel ou un accord d’aménagement traite du même sujet que la présente loi, les règlements ou les dispositions d’un permis ou d’un plan d’implantation, le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est inopérant.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le règlement municipal, le plan officiel ou l’accord d’aménagement est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

(3) Sous réserve de la disposition 142 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement municipal adopté en vertu de cette loi ne peut interdire l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière ou d’un puits d’extraction ou d’une carrière situés en bordure d’un chemin ni exige un permis pour une telle exploitation.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique même si le règlement municipal est entré en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe N de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.

(5) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 126 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 53 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant–gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Loi sur l’inspection du poisson

2. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l’inspection du poisson est abrogé.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrestation sans mandat

(2) Un inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Force nécessaire

(3) L’inspecteur peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe (2).

Mise en liberté

(4) S’il arrête une personne en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l’infraction ou relative à celle–ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(5) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.

(3) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

9.(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction visée à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle–ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription

10.1 Sont irrecevables les poursuites pour infraction visée à la présente loi qui sont intentées, selon le cas :

a) plus de deux ans après le jour où un inspecteur a pris connaissance d’une preuve de l’infraction;

b) plus de trois ans après la commission de l’infraction.

Loi sur la prévention des incendies de forêt

3. (1) L’article 12 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Feux dans des zones de restriction

12. Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

a) ce n’est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;

b) le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d’un genre prescrit par les règlements.

(2) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe N du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(3) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent en matière de risques d’incendie

18.(1) L’agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l’égard de biens en raison d’un risque d’incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l’activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l’ordre, les mesures que l’agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.

Mesures prises par l’agent

(2) Si la personne visée par l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s’y conforme pas, l’agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l’agent et ses adjoints aux termes du paragraphe (2) doivent être payés par la personne visée par l’ordre et sont recouvrables par la Couronne du chef de l’Ontario devant un tribunal compétent.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Frais engagés pour maîtriser et éteindre les incendies

21.1 (1) Si, par sa conduite ou parce qu’elle n’observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu’elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu’un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi doivent être payés par la personne et sont recouvrables devant un tribunal compétent par la personne qui les a engagés.

Frais payés par une municipalité

(2) Si, aux termes du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l’Ontario le montant des dépenses et frais engagés par le ministère, la municipalité est réputée, pour l’application du paragraphe (1), la personne qui a engagé ces dépenses et frais.

(5) L’article 30 de la Loi est modifié par substitution de «une arme à feu, lance une fusée éclairante ou tire un feu d’artifice» à «une arme à feu ou qui lance une fusée éclairante» aux première et deuxième lignes.

(6) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chemins de fer

34. Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) et de ses règlements d’application qui concernent la prévention et la maîtrise des incendies s’appliquent avec les adaptations nécessaires à tout chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par suppression de «En outre, cette personne est aussi redevable à la Couronne du chef de l’Ontario des dépenses et des frais engagés par le ministère concernant les mesures prises afin de maîtriser ou d’éteindre un incendie causé par la désobéissance, le refus ou la négligence, ou qui en résultent.» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des dépenses

(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (1), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu’à concurrence du montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

Exécution de l’ordonnance

(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour des petites créances.

(9) L’alinéa 36 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu.

(10) L’article 37 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 19 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de l’arrêté

(3) Le ministre fait publier l’avis qu’il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu’il juge appropriés.

Preuve de l’arrêté

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

Loi sur la planification et l’aménagement
de l’escarpement du Niagara

4. (1) La définition de «plan de l’escarpement du Niagara» à l’article 1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifiée par substitution de «tels qu’ils ont été approuvés par le lieutenant–gouverneur en conseil aux termes de la présente loi le 12 juin 1985 et tels qu’ils sont modifiés et révisés conformément à la présente loi» à «approuvés par le lieutenant–gouverneur en conseil» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif

4. (1) Le ministre constitue un comité consultatif dont il nomme les membres, lesquels doivent être représentatifs de l’ensemble de la population de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Le comité est chargé de conseiller le ministre et de lui présenter des recommandations, par l’intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en oeuvre du plan de l’escarpement du Niagara. Il accomplit aussi les autres fonctions que lui confie le ministre.

Comités consultatifs additionnels

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs additionnels dont il nomme les membres. Ces comités sont chargés de le conseiller et de lui présenter des recommandations, par l’intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en œuvre du plan de l’escarpement du Niagara. Ils accomplissent aussi les autres fonctions que leur confie le ministre.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification du plan

6.1 (1) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le plan de l’escarpement du Niagara. Une personne, un ministère ou une municipalité peut présenter à la Commission une demande de modification du plan.

Fourniture de documents

(2) La demande de modification du plan qu’une personne, un ministère ou une municipalité présente à la Commission comprend un énoncé des motifs à l’appui de la modification et elle est accompagnée des documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l’élaboration de la modification.

Rejet de certaines demandes

(3) Si elle est d’avis qu’aucun motif de la demande de modification ne porte sur l’aménagement ou que la demande n’est pas dans l’intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est présentée seulement à des fins dilatoires, la Commission en informe le ministre. Si ce dernier est du même avis, il en informe l’auteur de la demande par écrit et l’avise qu’à moins qu’il ne lui communique ses observations par écrit à ce sujet dans le délai qu’il précise dans l’avis, lequel ne doit pas être de moins de 15 jours à compter de la date à laquelle l’avis est donné, les dispositions de la présente loi concernant l’examen de la modification ne s’appliquent pas et l’approbation de la modification est réputée refusée.

Idem

(4) Après avoir examiné les observations qui lui sont présentées aux termes du paragraphe (3), le ministre informe l’auteur de la demande, par écrit, soit qu’il maintient son avis et que l’approbation de la modification est réputée refusée soit qu’il a ordonné que la modification soit examinée conformément à la présente loi.

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par substitution de «examine les modifications qu’il est proposé d’apporter au plan» à «élabore le plan» à la première ligne.

(5) L’article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Objets

8. Les objets que vise le plan de l’escarpement du Niagara et ceux que doit viser l’examen des modifications qu’il est proposé d’apporter au plan, dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, sont les suivants :

. . . . .

(6) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du plan

10.(1) Au cours de son examen des modifications qu’il est proposé d’apporter au plan de l’escarpement du Niagara, la Commission :

a) fournit à chaque municipalité, municipalité régionale et comté situé en tout ou en partie dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara une copie des modifications proposées et l’invite à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications lui a été fournie;

b) publie, dans les journaux à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara qu’elle estime appropriés, un avis informant le public des modifications proposées, indiquant le lieu où peuvent être examinés une copie des modifications ainsi que les documents qui ont servi à leur élaboration et qui sont mentionnés au paragraphe (6), et invitant le public à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date de la première publication de l’avis;

c) fournit des copies des modifications proposées aux comités consultatifs nommés aux termes de l’article 4 et invite les comités à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications leur a été fournie.

Prorogation du délai

(2) La Commission peut proroger le délai fixé pour présenter des observations, avant ou après son expiration, si elle est d’avis que la prorogation est nécessaire pour donner une occasion raisonnable de le faire.

Agent enquêteur

(3) Si elle reçoit des objections relativement aux modifications proposées avant l’expiration du délai fixé pour présenter des observations, la Commission doit et, si elle ne reçoit aucune objection dans ce délai, peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, ou dans les environs, pour recevoir des personnes qui désirent en présenter des observations au sujet des modifications proposées.

Avis d’audience

(4) Si un ou plusieurs agents enquêteurs sont nommés aux termes du paragraphe (3) pour tenir une audience, ils en fixent la date, l’heure et le lieu et publient un avis d’audience dans les journaux qui, selon eux, sont à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara et qu’ils estiment appropriés.

Date de l’audience

(5) Une audience prévue au paragraphe (3) ne peut pas avoir lieu en–deçà de 21 jours de la première publication de l’avis de l’audience ni avant l’expiration du délai prévu pour présenter des observations sur les modifications proposées.

Procédure

(6) Au cours d’une audience prévue au paragraphe (3), les personnes qui proposent les modifications ou leurs représentants présentent les modifications proposées et les motifs à l’appui de celles–ci et mettent à la disposition du public aux fins d’examen les documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l’élaboration des modifications et, sous réserve des règles de procédure adoptées par les agents enquêteurs pour la tenue de l’audience, toute personne intéressée peut interroger, sur tout aspect des modifications, les personnes qui les présentent ainsi que toute autre personne qui fait une présentation lors de l’audience.

Pouvoir d’assigner des témoins

(7) Les agents enquêteurs chargés de tenir une audience aux termes du paragraphe (3) sont investis des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’audience comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Rapports des agents enquêteurs

(8) Les agents enquêteurs présentent à la Commission, au plus tard 60 jours après la fin des audiences tenues aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long que précise la Commission, un rapport résumant les observations qui y ont été présentées et indiquant, avec motifs à l’appui, si les modifications proposées devraient être acceptées, rejetées ou modifiées, et ils remettent en même temps une copie du rapport au ministre.

Recommandations de la Commission

(9) La Commission présente au ministre ses recommandations sur les modifications proposées après avoir examiné les observations reçues aux termes du paragraphe (1) et, si une ou plusieurs audiences ont été tenues aux termes du paragraphe (3), les rapports reçus aux termes du paragraphe (8).

Examen des rapports et des recommandations

(10) Une copie de tout rapport établi aux termes du paragraphe (8) ainsi qu’une copie des recommandations présentées au ministre aux termes du paragraphe (9) doivent être mises à la disposition de toute personne intéressée, aux fins d’examen, au bureau du ministre, aux bureaux de la Commission, au bureau du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ainsi qu’aux autres bureaux et endroits que détermine le ministre.

Décision du ministre

(11) Le ministre peut, après avoir reçu les recommandations de la Commission aux termes du paragraphe (9), rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables, à moins que, selon le cas :

a) il ne soit d’avis que cela serait incompatible avec des recommandations qu’il a reçues aux termes du paragraphe (8) ou (9);

b) le lieutenant–gouverneur en conseil n’exige du ministre qu’il lui présente les modifications proposées parce que le lieutenant–gouverneur en conseil est d’avis qu’elles pourraient avoir une incidence marquée sur le but ou les objets du plan de l’escarpement du Niagara.

Présentation des modifications au lieutenant–gouverneur en conseil

(12) S’il ne rejette pas ou n’approuve pas de modifications aux termes du paragraphe (11), le ministre présente les modifications proposées, ainsi que ses recommandations à leur sujet, au lieutenant–gouverneur en conseil.

Avis public

(13) Si, à son avis, les recommandations qu’il a faites au lieutenant–gouverneur en conseil sont incompatibles avec des recommandations qu’il a reçues aux termes du paragraphe (8), le ministre donne au public un avis de ses recommandations. Le lieutenant–gouverneur en conseil prévoit alors un délai d’au moins 21 jours après la remise de l’avis pendant lequel les personnes intéressées peuvent lui présenter par écrit leurs observations.

Décision du lieutenant–gouverneur en conseil

(14) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables.

Effet de l’approbation

(15) Font partie du plan de l’escarpement du Niagara pour la zone de planification de l’escarpement du Niagara les modifications qui sont approuvées par le ministre aux termes du paragraphe (11) ou par le lieutenant–gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (14).

(7) L’article 12 de la Loi est abrogé.

(8) L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du plan

17.(1) Au moins une fois tous les 10 ans, le ministre établit les paramètres d’un examen du plan de l’escarpement du Niagara et fait effectuer cet examen.

Procédure

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi concernant la modification du plan s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.

Approbation du lieutenant–gouverneur en conseil

(3) Toute modification ou révision du plan de l’escarpement du Niagara par suite de l’examen effectué aux termes du présent article ne peut être approuvée que par le lieutenant–gouverneur en conseil.

(9) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis d’aménagement

(1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, nul ne doit entreprendre un aménagement quel qu’il soit dans une zone d’aménagement contrôlée établie par règlement pris en application de l’article 22 à moins qu’un tel aménagement ne fasse l’objet d’une dispense aux termes des règlements ou qu’il ne soit conforme à un permis d’aménagement délivré en vertu de la présente loi.

Conditions

(2) Le ministre peut délivrer des permis d’aménagement et les assujettir aux conditions qu’il estime souhaitables.

Autres permis

(3) Aucun permis de construire, ordre d’exécution de travaux, certificat ou licence concernant l’aménagement ne doit être délivré ou donné, et aucune décision qu’autorise ou qu’exige une loi et qui concerne l’aménagement, notamment une approbation, un consentement ou une permission, ne doit être prise, à l’égard d’un bien–fonds, bâtiment ou ouvrage situé dans une zone d’aménagement contrôlée à moins que l’aménagement ne fasse l’objet d’une dispense aux termes des règlements ou que :

a) d’une part, un permis d’aménagement concernant le bien–fonds, le bâtiment ou l’ouvrage n’ait été délivré en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le permis de construire, l’ordre d’exécution de travaux, le certificat, la licence, l’approbation, le consentement, la permission ou la décision ne soit compatible avec le permis d’aménagement.

(10) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par substitution de «le délégué» à «l’organisme auquel le pouvoir a été délégué» aux deuxième et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par écrit et sous réserve des conditions qu’il estime appropriées, déléguer son pouvoir de délivrer des permis d’aménagement à :

a) la Commission;

b) le dirigeant ou l’employé de la Commission désigné par celle–ci;

c) un comté ou une municipalité régionale qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou dans une partie de celle–ci;

d) une cité qui est située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale et qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou dans une partie de celle–ci.

(12) Les paragraphes 25 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de décision du délégué

(4) Si le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1), le délégué, lorsqu’il reçoit une demande de permis d’aménagement peut, après en avoir examiné le bien–fondé, prendre la décision de délivrer le permis, de refuser de le délivrer ou de le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.

Avis de la décision

(5) Le délégué auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1) et qui a pris une décision au sujet d’une demande de permis d’aménagement fait envoyer une copie de la décision, par courrier ordinaire ou recommandé, au ministre, à l’auteur de la demande, ainsi qu’à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière dont les biens–fonds sont situés à moins de 120 mètres du bien–fonds qui fait l’objet de la demande. Chaque copie de la décision indique que la personne qui la reçoit, sauf le ministre, peut interjeter appel de la décision dans les 14 jours de sa mise à la poste en donnant au ministre un avis par écrit à cet effet, avec les motifs de l’appel.

(13) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (10) à (14)» à «les paragraphes (10), (11) et (12)» aux quatrième et cinquième lignes.

(14) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(8.1) Malgré les paragraphes (8) et (10), l’agent nommé aux termes du paragraphe (8) peut refuser de tenir ou de poursuivre une audience si, selon le cas :

a) il est d’avis qu’aucun motif de l’appel ne porte sur l’aménagement ou que l’appel n’est pas dans l’intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est interjeté seulement à des fins dilatoires;

b) l’avis d’appel ne précisait pas les motifs de l’appel;

c) la personne qui a interjeté appel de la décision n’a pas donné suite à la demande de renseignements supplémentaires de la part de l’agent dans le délai que celui–ci a précisé.

Observations

(8.2) Avant de refuser, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, l’agent avise de son intention la personne qui a interjeté appel de la décision et lui donne l’occasion de faire des observations à ce sujet.

Idem

(8.3) Si l’agent refuse, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, la décision du délégué est réputée confirmée.

(15) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par substitution de «du délégué» à «de la Commission ou, le cas échéant, du conseil du comté, de la municipalité régionale ou de la cité,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(16) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience tenue aux termes du paragraphe (10).

Défaut de comparaître

(10.2) Si les personnes qui ont interjeté appel de la décision retirent leur appel ou ne se présentent pas à l’audience, la décision du délégué est réputée confirmée.

(17) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long qu’autorise le ministre, l’agent enquêteur présente à celui–ci» à «À la fin de l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre» aux première et deuxième lignes.

(18) Le paragraphe 25 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Décision réputée confirmée

(12) La décision du délégué est réputée confirmée si :

a) d’une part, l’agent indique dans le rapport qu’il fait aux termes du paragraphe (11) que la décision du délégué était correcte et ne devrait pas être changée;

b) d’autre part, une municipalité locale, un comté ou une municipalité régionale n’a pas interjeté appel de la décision du délégué.

Application du paragraphe (12)

(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si l’agent a été nommé par le lieutenant–gouverneur en conseil suite à une demande présentée aux termes du paragraphe (6).

Pouvoir du ministre

(14) En cas de non–application du paragraphe (12), le ministre, après examen du rapport de l’agent, peut confirmer ou modifier la décision ou prendre toute autre décision qui, à son avis, aurait dû être prise, et la décision qu’il prend aux termes du présent article est définitive.

(19) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs d’entrée

28.(1) Un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) peut entrer sur une propriété privée, autre qu’un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l’entrée est effectuée aux fins de l’examen d’une modification que le propriétaire de la propriété propose d’apporter au plan de l’escarpement du Niagara;

b) l’entrée est effectuée aux fins de l’examen du plan de l’escarpement du Niagara que prévoit l’article 17 et elle n’est pas incompatible avec les paramètres de l’examen établis aux termes de cet article;

c) l’entrée est effectuée aux fins de l’étude d’une demande de permis d’aménagement présentée aux termes de la présente loi;

d) l’entrée est effectuée aux fins de l’étude d’une demande présentée aux termes d’une loi pour l’obtention d’un permis, d’un ordre ou d’une ordonnance, d’un certificat, d’une licence, d’une approbation, d’un consentement, d’une permission ou d’une autre décision concernant l’utilisation du sol ou l’aménagement, ou afin de faire des observations au sujet d’une telle demande;

e) l’entrée est effectuée afin d’assurer l’application de l’article 24 et la personne qui entre sur la propriété a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à cet article cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement et que l’entrée est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire les dommages.

Autres personnes

(2) La personne qui est autorisée à entrer sur une propriété privée aux termes du paragraphe (1) peut être accompagnée de toute autre personne ayant des connaissances d’expert ou des connaissances particulières qui sont reliées à l’objet de l’entrée.

Heure

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(4) Le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a) un préavis raisonnable de l’entrée n’ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu’à son occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire;

b) la personne qui entre sur la propriété n’ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l’environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l’alinéa a).

Aucun recours à la force

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l’entrée sur une propriété par la personne qui a le droit d’y entrer aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Restriction relative à l’entrée

(7) Sauf comme l’autorise le paragraphe (1) ou toute autre loi, un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) ne doit pas entrer sur une propriété privée à toute fin reliée à la présente loi sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l’occupant, si ce dernier n’est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

5. (1) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par suppression de «, et s’entend notamment d’un inspecteur en chef» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 57 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» S’entend, relativement à un ouvrage :

a) de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous–preneur à bail, de cessionnaire ou de propriétaire a le droit d’exploiter l’ouvrage;

b) de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l’exploitation de l’ouvrage;

c) s’il n’y a aucune des personnes visées à l’alinéa a) ou b), du propriétaire du bien–fonds où se situe l’ouvrage. («operator»)

(3) L’alinéa 7 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «dans la forme prescrite,» à la deuxième ligne.

(4) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 131 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 68 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(5) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant–gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Loi sur les terres publiques

6. La Loi sur les terres publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Annulation de lettres patentes non enregistrées

31.1 Le ministre peut, par arrêté, annuler des lettres patentes qui n’ont pas été enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

7.La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. (1) La définition de «date anniversaire» à l’article 1 de la Loi sur les mines est modifiée par substitution de «67 (4)» à «67 (2)» à la fin.

(2) Les définitions de «ministre» et de «registrateur» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines, mais dans la partie IV, s’entend du ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«registrateur» Un registrateur de claims provincial nommé en vertu de l’article 6. («recorder»)

(3) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 1 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Mention du bureau d’enregistrement provincial

(2) Dans la présente loi, la mention du «bureau du registrateur» est réputée une mention du bureau d’enregistrement provincial.

2. (1) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation des pouvoirs et fonctions du sous–ministre

(5.1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au sous–ministre, celui–ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le sous–ministre précise dans la délégation.

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la fonction précisée au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de recevoir des affidavits

(6) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employés du ministère à faire prêter serment et à prendre des affidavits, des déclarations et des affirmations autorisées par la loi, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou à des fins accessoires.

Pouvoirs des personnes autorisées

(7) Les personnes autorisées ont, à l’égard des serments, affidavits, déclarations ou affirmations visés au paragraphe (6), tous les pouvoirs conférés à un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

3. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nominations

5. Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employés du ministère ainsi que d’autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, selon ce que précise l’acte de nomination.

Registrateurs de claims provinciaux

6. (1) Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d’employés du ministère qu’il estime appropriés à titre de registrateurs de claims provinciaux.

Compétence du registrateur

(2) Le registrateur exerce sa compétence partout en Ontario.

4. L’article 7 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registres

7. (1) Le registrateur tient les registres des claims, des demandes et d’autres inscriptions, selon la forme qu’ordonne le ministre, au bureau d’enregistrement provincial.

Cartes

(2) Le registrateur garde au bureau d’enregistrement provincial aux fins d’inspection des cartes où il indique tous les claims enregistrés.

5. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 4 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

8. Pendant les heures de bureau, toute personne a accès, moyennant le paiement des droits prévus, à tous les documents déposés et enregistrés au bureau d’enregistrement provincial.

6. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve des enregistrements

9. (1) Les copies ou relevés d’une inscription enregistrée ou d’un document déposé au bureau d’enregistrement provincial, certifiés par un registrateur comme étant des copies ou des relevés conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’objet de la certification sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.

Admissibilité en preuve des imprimés d’ordinateur

(2) Si une inscription ou un document visé au paragraphe (1) est enregistré ou déposé électroniquement ou sur support d’information magnétique, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux les copies ou relevés qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information électroniques dans une forme facile à comprendre.

Idem

(3) Si un dossier du bureau d’enregistrement provincial est enregistré électroniquement ou sur support d’information magnétique et qu’il n’existe aucun dossier original écrit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui–ci était un dossier original écrit les écrits qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information dans une forme facile à comprendre.

7. L’article 14 de la Loi est abrogé.

8. Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu de dépôt ou d’enregistrement des actes

15. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un avis prévu au paragraphe (2), les demandes, documents et autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés ou enregistrés au bureau d’enregistrement provincial.

Autres bureaux

(2) Le ministère peut délivrer des avis autorisant ou exigeant la délivrance des actes précisés dans les avis ailleurs qu’au bureau d’enregistrement provincial.

Actes réputés déposés et enregistrés dès réception

(3) L’acte qui est déposé ou enregistré aux termes du paragraphe (1) ou qui est délivré conformément à un avis visé au paragraphe (2) est réputé avoir été déposé ou enregistré dès sa réception.

Claims concédés par lettres patentes, application de lois

(4) La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard.

Affichage

16. Les avis, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés aux termes de la présente loi sont affichés au bureau d’enregistrement provincial et peuvent être affichés dans d’autres bureaux du ministère.

9. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé.

10. Le paragraphe 19 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement d’adresse

(8) Le titulaire de permis ou le titulaire avise le registrateur par écrit de tout changement d’adresse.

11. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numérotation des permis

20. Chaque permis de prospecteur est numéroté.

12. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de permis

(1) Un titulaire de permis a droit au renouvellement de son permis s’il présente une demande à cet effet selon la formule établie par le ministre et paie les droits prévus dans les 60 jours précédant l’expiration du permis.

13. Les articles 33 et 34 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exclusion de l’énergie hydraulique

33. (1) L’énergie hydraulique qui se trouve dans les limites d’un claim et qui peut produire 150 chevaux–vapeur ou plus à sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n’est pas réputée faire partie du claim à l’usage du titulaire du claim.

Emplacement affecté à une route

(2) Sont réservés un emplacement affecté à une route d’une largeur de 20 mètres sur les deux côtés des eaux ainsi que toute autre étendue supplémentaire de terrain que le registrateur ou le commissaire estime nécessaires à la mise en valeur et à l’utilisation de cette énergie hydraulique.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique

34. Lorsqu’un claim est contigu ou adjacent à une voie publique ou à un chemin entretenu par le ministère des Transports, il est interdit de se livrer à des activités d’exploitation minière à ciel ouvert dans les 45 mètres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement écrit du ministre.

14. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage et dépôt d’une copie

(3) Dès réception de la copie de l’arrêté, le registrateur l’affiche et la dépose sans délai.

15. Les paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réserve de la Couronne

(1) Lorsqu’un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d’une étendue d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne.

Idem

(2) Lorsqu’un claim est traversé par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministère des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mètres sur les deux côtés de la voie publique ou du chemin peuvent être réservés à la Couronne. La réserve est mesurée à partir des limites extérieures de l’emprise de la voie publique ou du chemin.

16. L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(2.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui–ci demeure impayé.

17. L’article 42 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 11 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jalonnement de claims dans une région d’incendie fermée

42. Le jalonnement d’un claim dans une région d’incendie pendant que celle–ci est fermée en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est nul sauf si la personne qui a jalonné le claim, sur présentation d’une demande d’enregistrement du claim, convainc le registrateur qu’elle est entrée dans la région d’incendie avant sa fermeture ou conformément à une autorisation particulière du ministre.

18. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 12 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «de la division des mines dans laquelle le claim a été jalonné» à la fin.

(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par suppression de «recommandé» à la neuvième ligne.

19. L’article 45 de la Loi est abrogé.

20. L’article 46 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d’un claim

46. (1) S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur enregistre le claim et le dépose, accompagné de l’esquisse ou du plan et du certificat.

Refus d’enregistrement

(2) S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim ne satisfait pas à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur ne doit pas enregistrer le claim et, en particulier, il ne doit pas enregistrer un claim ayant trait à un terrain qui n’est pas ouvert au jalonnement.

Dépôt de la demande

(3) Si le registrateur n’enregistre pas de claim aux termes du paragraphe (2), l’auteur de la demande peut, sur paiement des droits prévus, exiger que le registrateur dépose la demande. Toute difficulté rencontrée peut être réglée conformément à l’article 48 ou 112.

Non une contestation

(4) Le dépôt d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne constitue pas une contestation visée à l’article 48 à moins que l’auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dépôt d’une contestation en vertu de cet article.

Invalidité de la demande

(5) Une demande déposée en vertu du paragraphe (3) est invalide 60 jours après son dépôt, à moins qu’une contestation ne soit déposée en vertu de l’article 48 ou qu’un appel ne soit interjeté en vertu de l’article 112 ou que le commissaire ou le registrateur n’ordonne autre chose.

Annulation des demandes

(6) Le registrateur annule la demande qui est annulée aux termes du paragraphe (5) ou par suite du règlement de la contestation visée à l’article 48 ou de l’appel visé à l’article 112.

21. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «certificat» à «affidavit selon la formule prescrite» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le registrateur envoie sans délai une copie de la contestation, de la déclaration et du certificat au titulaire ou aux titulaires du claim enregistrés qui sont intéressés.

(3) Les paragraphes 48 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Domicile élu

(3) La contestation indique le domicile élu en Ontario de l’auteur de la contestation.

Signification régulière

(3.1) Tout avis ou document relatif à la contestation est régulièrement signifié à l’auteur de la contestation s’il est laissé entre les mains d’un adulte à l’adresse de l’auteur de la contestation ou s’il est envoyé à ce dernier à cette adresse.

Idem

(4) Si le domicile élu n’est pas précisé comme l’exige le paragraphe (3), tout avis ou document relatif à la contestation peut être signifié à l’auteur de la contestation en en affichant une copie.

(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par suppression de «recommandé» à la quatorzième ligne.

(5) Le paragraphe 48 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d’ordonnances à l’égard de claims jalonnés de nouveau

(9) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (8.1), sont enregistrés à l’égard du claim jalonné de nouveau les ordonnances, rapports de travaux d’évaluation, actes ou autres notations enregistrés à l’égard du claim original.

22. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle–ci remplace ne doit pas être assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement à ce permis d’occupation, sauf en ce qui concerne les aménagements pour lesquels il serait assujetti à une évaluation ou à un impôt si les terrains étaient détenus en vertu de lettres patentes.

23. Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation

(2) S’il est convaincu, à l’issue d’une audience tenue après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées, que le terrain est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le commissaire peut rendre une ordonnance d’annulation du claim.

Idem

(3) L’ordonnance d’annulation du claim entre en vigueur dès son dépôt auprès du registrateur.

24. L’article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement valant connaissance

62. Quiconque invoque un intérêt sur le claim, après l’enregistrement aux termes de la présente loi d’un acte relatif à ce claim, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l’enregistrement.

25. Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement réputé effectué

(2) S’il satisfait à toutes les conditions d’enregistrement, la cession ou tout autre acte est réputé enregistré dès sa réception au bureau approprié même s’il n’a pas été enregistré immédiatement.

26. (1) Le paragraphe 64 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de prorogation ou d’annulation du certificat

(5) Dès la réception de l’ordonnance, le registrateur en envoie sans délai une copie à chaque titulaire enregistré d’un intérêt sur le claim.

(2) Le paragraphe 64 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’un bref auprès du registrateur

(6) Une copie d’un bref de saisie–exécution peut être déposée auprès du registrateur si le shérif de la localité ou un huissier de la division de la Cour des petites créances la certifie comme étant une copie conforme du bref.

(3) Les paragraphes 64 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement du bref

(7) Le registrateur enregistre le bref sur chaque claim que détient le débiteur saisi ou sur lequel il possède un intérêt dès que lui est donné le numéro ou la description du claim en question et qu’il reçoit les droits prévus.

Effet de l’enregistrement du bref

(8) Dès son enregistrement sur le claim, le bref grève l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l’huissier peut traiter cet intérêt comme s’il s’agissait d’objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie–exécution.

Enregistrement de la cession

(9) Si l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim est vendu en vertu du paragraphe (8), la cession à l’acheteur peut être enregistrée selon les mêmes modalités qu’une cession effectuée par le débiteur saisi et elle a le même effet que cette dernière.

(4) Le paragraphe 64 (10) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût de la copie certifiée conforme

(10) La copie certifiée conforme du bref de saisie–exécution peut être obtenue du shérif ou de l’huissier moyennant le paiement des droits prévus. Ces droits, ainsi que les droits d’enregistrement du bref, s’ajoutent à la dette.

Maintien du claim en règle

(11) Une fois le bref enregistré sur un claim, le shérif, l’huissier ou le créancier saisissant peut faire tout ce que le débiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en règle le claim ou l’intérêt. Les dépenses nécessaires à cette fin sont ajoutées à la dette.

Mainlevée du bref

(12) Il peut être donné mainlevée du bref :

a) soit en enregistrant un certificat délivré par le shérif ou l’huissier portant que la dette a été acquittée;

b) soit en enregistrant une mainlevée du créancier saisissant;

c) soit en obtenant et en déposant une ordonnance du commissaire ordonnant la radiation du bref de chaque claim sur lequel le débiteur saisi a un intérêt.

Droits de dépôt d’une ordonnance

(13) Le paiement des droits prévus visé au paragraphe (2) constitue le paiement des droits de dépôt d’une ordonnance du commissaire visée au paragraphe (1).

27. Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou fait exécuter» après «exécute» à la deuxième ligne.

28. L’article 66 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 17 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Décision

(4) Le ministre fixe le montant des crédits de jours de travail d’évaluation.

Pas d’appel

(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel.

29. Les paragraphes 70 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’abandon

(3) Le registrateur enregistre l’abandon ainsi que la date de réception de l’avis d’abandon et affiche sans délai un avis d’abandon ainsi qu’une esquisse du claim abandonné ou de la partie de celui–ci qui fait l’objet de l’abandon.

. . . . .

Observation de l’ordonnance

(5) Le titulaire de claim qui est concerné par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) en avise le registrateur par écrit dans le délai imparti dans l’ordonnance.

Affichage de l’avis

(5.1) Le registrateur affiche l’avis portant la date de l’affichage.

Prorogation des délais ou ordonnance d’abandon

(6) Le registrateur peut proroger les délais d’exécution de travaux qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou ordonner l’abandon de la partie du claim sur laquelle les travaux devaient être exécutés.

Avis de l’ordonnance

(6.1) S’il rend une ordonnance d’abandon en vertu du paragraphe (6), le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il avise le titulaire de la mesure prise et de ses motifs;

b) il affiche l’ordonnance.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis d’annulation

72.1 (1) Le registrateur enregistre sans délai la mention «Cancelled/Annulé» à l’égard d’un claim faisant l’objet d’une déchéance, d’un abandon ou d’une perte de droits et, sans délai, affiche un avis d’annulation.

Nouveau jalonnement

(2) Les terrains, droits miniers ou claims qui font l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits sont ouverts au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date à laquelle la déchéance ou la perte de droit se produit.

31. L’article 73 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des délais

73. (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une requête à cet effet lui est présentée dans les 30 jours précédant la date d’expiration de ces délais et qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prorogation des délais est réputée avoir été enregistrée et entre en vigueur dès la réception de la requête.

32. Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est remis à personne ou envoyé au titulaire à l’adresse de ce dernier figurant aux registres du bureau d’enregistrement provincial.

Nouvelle inspection

(2.1) Si aucun avis n’est remis au titulaire avant l’inspection, ou qu’un préavis d’au moins sept jours francs de l’inspection ne lui a pas été donné, le titulaire peut présenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au commissaire dans les 15 jours de l’enregistrement de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire, ne dépassant toutefois pas 15 jours, que le commissaire accorde.

Devoir d’accorder une nouvelle inspection

(2.2) La demande de nouvelle inspection est accordée s’il semble que l’absence ou l’insuffisance d’avis a porté préjudice au titulaire.

33. (1) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier expédié» à «par lettre expédiée par courrier recommandé» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’annulation et effet

(4) Lorsqu’un claim est annulé, le registrateur affiche sans délai un avis de l’annulation et le terrain ou les droits miniers sont ouverts de nouveau à la prospection et au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date d’annulation, à moins qu’ils n’y soient soustraits.

Effet de l’appel

(4.1) Tout jalonnement effectué sur le terrain ouvert aux termes du paragraphe (4) est assujetti à la décision rendue lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou à toute autre personne» après «registrateur» à la quatrième ligne.

34. L’alinéa 78 (3) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 21 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le titulaire ne dépose un certificat rédigé selon la formule prescrite attestant que l’avis exigé a été donné.

35. (1) L’alinéa 81 (2) a) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 81 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1) Afin d’accélérer la délivrance d’un bail aux termes du présent article, le commissaire peut, sur préavis à toutes les parties intéressées, régler toute question en litige ayant trait aux intérêts ou réclamations qui touchent un claim non concédé par lettres patentes.

(3) Le paragraphe 81 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconduction du bail

(6) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le bail prévu au présent article peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 21 ans.

Demande

(6.1) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié.

Date de la reconduction

(6.2) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration.

(4) L’article 81 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(9.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui–ci demeure impayé.

(5) Le paragraphe 81 (12) de la Loi est modifié par suppression de «à l’encre rouge» à l’avant–dernière ligne.

(6) Le paragraphe 81 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application

(17) Le ministre peut ordonner la non–application du paragraphe (16) lorsque la superficie moyenne de chaque claim faisant partie d’un groupe de claims contigus détenus au nom d’un ou de plusieurs titulaires de claim ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la superficie prescrite pour un claim.

36. (1) Les paragraphes 82 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bail» S’entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu :

a) de l’article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace;

b) du paragraphe 176 (3) de la présente loi, ou d’une loi qu’elle remplace.

Montant du loyer

(2) Malgré tout loyer que peut prévoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit.

Reconduction du bail

(3) Le bail des droits miniers prévu à l’alinéa a) de la définition de «bail» au paragraphe (1) peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 10 ans.

Demande

(4) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié.

Date de la reconduction

(4.1) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration.

Intérêt

(4.2) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui–ci demeure impayé.

(2) Le paragraphe 82 (7) de la Loi est modifié par suppression de «à l’encre rouge» à la septième ligne.

37. L’article 83 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Jonction des baux

(3) Le titulaire de deux baux ou plus d’une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail.

38. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bail des droits de surface

(1) Sur demande du preneur à bail ou du propriétaire de droits miniers ou du titulaire d’un permis d’occupation minière, le ministre peut lui donner à bail les droits de surface disponibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des limites des terrains visés par le bail, les lettres patentes ou le permis d’occupation dont l’auteur de la demande a besoin à une fin essentielle à l’exploitation ou à l’exploration minière, notamment dans le but de construire des puits ou des bâtiments ou d’éliminer des résidus ou des déchets miniers.

Demande de bail des droits de surface

(2) La demande de bail des droits de surface est rédigée selon la formule prescrite, est accompagnée des droits prévus et contient les détails qu’exige le ministre, y compris :

a) les fins particulières auxquelles les droits de surface sont exigés;

b) une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur visé par la demande;

c) le loyer de la première année;

d) une preuve du droit de propriété des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fondée la demande, ou la preuve que l’auteur de la demande est le titulaire du permis d’occupation à leur égard.

(2) L’article 84 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt

(4.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui–ci demeure impayé.

(3) Le paragraphe 84 (6) de la Loi est modifié par insertion de «(9.1),» après «(9),» à la première ligne.

39. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litiges

(1) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 112, le registrateur peut entendre et régler les litiges entre personnes concernant les claims non concédés par lettres patentes.

Idem

(2) Si le litige porte sur l’observation des dispositions de la présente loi relatives aux claims, le registrateur entend et règle le litige à moins que, selon le cas :

a) le commissaire ne rende une ordonnance à l’effet contraire;

b) le commissaire ne convienne d’entendre et de régler la question à la demande du registrateur.

Mention de la décision

(3) Le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;

b) il avise les personnes concernées de la décision.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 110 (8) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier expédié» à «par lettre recommandée expédiée» aux huitième et neuvième lignes.

(5) L’article 110 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(10) Les paragraphes (6), (8) et (9) s’appliquent, qu’il existe un litige visé au présent article ou non.

40. Les paragraphes 112 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(3) L’appel est interjeté devant le commissaire au moyen d’un avis rédigé selon la formule prescrite.

Signification et dépôt de l’appel

(4) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du commissaire et le signifie au registrateur et à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement de la décision ou de la date à laquelle l’autre acte ou mesure faisant l’objet de l’appel est posé ou prise, selon le cas.

Prorogation du délai de signification

(5) Si l’appel a été déposé dans les règles, mais qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (4) malgré des efforts raisonnables, et que le commissaire est par ailleurs convaincu qu’il s’agit d’une cause susceptible d’appel, celui–ci peut proroger le délai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu’il estime juste.

Appel d’une personne concernée

(6) Le commissaire peut autoriser une personne autre que l’appelant à interjeter appel d’une décision rendue, d’un acte posé ou d’une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est concernée par la décision, l’acte ou la mesure;

b) elle n’a pas été avisée conformément à l’article 76 ou 110;

c) elle semble avoir subi une grave injustice;

d) elle ne s’est pas rendue coupable d’un retard injustifié.

Signification

(7) L’avis d’appel porte l’adresse de l’appelant en Ontario à laquelle un avis ou un document se rapportant à l’appel peut lui être signifié.

Signification régulière

(8) L’avis ou le document est régulièrement signifié à l’appelant s’il est laissé entre les mains d’un adulte qui se trouve à cette adresse ou s’il est envoyé à l’appelant à cette adresse.

Idem

(9) S’il n’est pas fait mention du domicile élu contrairement à ce qu’exige le paragraphe (7), l’avis ou le document ayant trait à l’appel peut être signifié à l’appelant en affichant une copie de l’avis.

41. Le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) La signification de la convocation qui est faite par courrier constitue un avis suffisant pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

42. (1) Le paragraphe 129 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 130 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 24 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi de l’ordonnance au registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements au registrateur, qui modifie les dossiers du bureau d’enregistrement provincial en conséquence.

(2) Le paragraphe 129 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 130 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

(5) Dès que possible après avoir modifié les dossiers conformément au paragraphe (4), le registrateur donne un avis écrit de la modification des dossiers aux parties à l’audience tenue devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrogé.

43. L’article 130 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance ou jugement définitif

130. Le commissaire expédie aux parties l’ordonnance ou le jugement par lequel il rend une décision définitive sur une question en litige.

44. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d’appel

(1) Sauf dans le cas d’un renvoi aux termes de l’article 108 ou de la Loi sur l’arbitrage, une ordonnance ou un jugement du commissaire est définitif, sauf s’il y a droit d’appel et que l’appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent celui où un avis de l’ordonnance ou du jugement est envoyé aux termes de l’article 130.

(2) Les paragraphes 134 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’appel

(2) L’appel est interjeté en déposant un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire et l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel au commissaire, au registrateur et aux parties à l’audience tenue devant le commissaire.

Transmission de documents

(3) Sur réception de l’avis d’appel, le commissaire envoie l’ordonnance ou le jugement faisant l’objet de l’appel à la Cour divisionnaire, accompagné des pièces et documents déposés à l’audience devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 134 (4) de la Loi est abrogé.

45. Le paragraphe 135 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(1) Aucune instance, notamment une requête en révision judiciaire, ne peut être introduite en contestation de :

a) la décision prise par un registrateur, plus de 30 jours après l’enregistrement de la décision;

b) l’ordonnance ou le jugement rendu par le commissaire, plus de 30 jours après l’envoi d’un avis de l’ordonnance ou du jugement aux termes de l’article 130;

c) la validité d’un acte posé par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, plus de 30 jours après la date à laquelle l’acte a été posé.

Autres instances

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une instance peut être introduite en contestation de toute question visée au paragraphe (1) plus de 30 jours après l’enregistrement, l’envoi de l’avis ou l’autre acte mentionné à ce paragraphe lorsque la présente loi permet spécifiquement d’introduire l’instance dans un délai plus long.

46. La définition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi, telle qu’elle existait avant d’être adoptée de nouveau par l’article 26 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la réhabilitation minière. («Director»)

47. Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel qu’il existait avant d’être adopté de nouveau par l’article 26 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs

(2) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère à titre de directeurs de la réhabilitation minière.

48. (1) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu’il existait avant d’être adopté de nouveau par l’article 28 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 153 (2) de la Loi, tel qu’il existait avant d’être adopté de nouveau par l’article 28 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» aux première et deuxième lignes.

49. (1) L’alinéa 153.4 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 28 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé».

(2) Le paragraphe 153.4 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 28 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «recommandé» à la deuxième ligne.

50. Les articles 172 et 173 de la Loi sont abrogés.

51. Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par substitution de «au bureau d’enregistrement provincial» à «auprès du ministre et au bureau du registrateur de la division dans laquelle les terrains grevés sont situés» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

52. (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 32 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

19.1 lorsque la présente loi prévoit qu’un loyer sera prescrit, prescrire un loyer minimal ou une méthode de calcul du loyer.

(2) La disposition 21 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

21. prescrire des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.

(3) La disposition 23 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

23. prescrire, pour l’application de l’article 187, les montants de la taxe à payer par hectare ainsi que la taxe minimale ou une méthode de calcul de la taxe.

(4) Le paragraphe 176 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par insertion de «ou valider» après «délivrer» à la quatrième ligne.

53. L’article 177 de la Loi est modifié par suppression de «, dans une division des mines ou à travers celle–ci» aux neuvième et dixième lignes.

54. La version anglaise du paragraphe 182 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Mattawa River» à «River Mattawa» à la quatrième ligne.

55. Le paragraphe 183 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par suppression de «recommandé» à la douzième ligne.

56. Le paragraphe 197 (6) de la Loi est modifié par suppression de «à l’encre rouge» à la dernière ligne.

57. (1) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt

(1) En cas de défaut de paiement de l’impôt dans le délai prévu à l’article 188, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, y est ajouté sans délai, ainsi qu’à chaque année subséquente pendant laquelle l’impôt demeure impayé. Les montants supplémentaires constituent un impôt exigible en vertu de la présente partie.

(2) L’article 199 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté à l’impôt aux termes du paragraphe (1).

58. La partie XIV de la Loi est abrogée.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

59. La version française du paragraphe 41 (1) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

60. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Loi sur les coroners

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners, coroners en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du coroner en chef, les coroners en chef adjoints peuvent agir en cette qualité et possèdent les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

2. La version française du paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution de «désigne» à «peut désigner» à la troisième ligne.

Loi sur les mesures d’urgence

3. (1) La définition de «conseil municipal» à l’article 1 de la Loi sur les mesures d’urgence est abrogée.

(2) La définition de «situation d’urgence» à l’article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou situation imminente» après «Situation» à la première ligne.

(3) La définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Cité, ville, village et canton. S’entend en outre d’un comté, d’une municipalité de district, d’une municipalité régionale ainsi que du comté d’Oxford. («municipality»)

4. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur, Mesures d’urgence Ontario» à «coordonnateur de la planification des mesures d’urgence» aux deuxième et troisième lignes.

5. Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par suppression de «, des comtés» aux troisième et quatrième lignes.

6. La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par substitution de «liées» à «tenant» à la troisième ligne.

7. Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Applicabilité aux conseils locaux

(4) La définition qui suit s’applique pour l’application du présent article.

«municipalité» S’entend en outre des conseils locaux d’une municipalité et le terme «membre du conseil» s’entend en outre des membres de conseils locaux.

8. L’article 12 de la Loi est modifié par suppression de «, des comtés» à la dixième ligne.

9. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par suppression de la phrase «Pour l’application du présent paragraphe, le terme «municipalité» s’entend en outre des comtés.».

Loi sur le ministère du Solliciteur général

10. L’article 3 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(3) Le solliciteur général peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous–solliciteur général ou à un employé du ministère.

Restrictions

(4) L’acte de délégation peut prévoir que la délégation est assujettie à des restrictions, à des conditions ou à des exigences.

Actes et contrats passés par les délégataires

(5) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou à un contrat passé en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (3).

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

11. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateurs adjoints

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des enquêteurs privés et des gardiens, qui peuvent exercer les fonctions du registrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui–ci.

12. La version française de l’alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifiée par substitution de «mais nul n’est contraint, aux termes d’une telle assignation,» à «auquel cas nul n’est contraint» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE Q
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est modifié par substitution de «d’au plus 13 membres» à «de treize membres» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modifié par substitution de «La majorité des administrateurs constitue» à «Sept administrateurs constituent» à la première ligne.

2. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général

(1) Le lieutenant–gouverneur en conseil nomme le président ou une autre personne directeur général de l’Office.

Idem

(1.1) Si le président est nommé directeur général, il reçoit le salaire que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Idem

(1.2) Si le président n’est pas nommé directeur général :

a) d’une part, le président reçoit la rémunération que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil;

b) d’autre part, le directeur général reçoit le salaire que fixe le conseil.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE R
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. (1) La définition de «certificat d’immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat d’immatriculation IRP» Certificat d’immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l’entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)

(3) La définition de «certificat d’immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation ECIV ou d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

(4) La définition de «certificat d’immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code, telle qu’elle est adoptée de nouveau par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d’un certificat d’immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)

2. (1) Le paragraphe 7 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP.

(2) Le paragraphe 7 (3) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP.

(3) Le paragraphe 7 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule.

(4) Le paragraphe 7 (6) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s’appliquent à l’original et non à une copie et au certificat d’immatriculation fourni par l’autorité législative compétente qui a délivré les plaques d’immatriculation du véhicule.

(5) Le paragraphe 7 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou refus de délivrer un certificat d’immatriculation

(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n’a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules ou à l’entente appelée International Registration Plan.

(6) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou refus de délivrer un certificat d’immatriculation

(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d’immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n’a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l’entente appelée International Registration Plan.

3. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Entente appelée International Registration Plan

7.1 (1) Le ministre peut présenter une demande pour que l’Ontario devienne membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan.

Effet de l’adhésion à l’entente

(2) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les dispositions de la présente partie et les règlements pris en application de celle–ci sont assujettis aux dispositions de l’entente à l’égard de ce qui suit :

a) la délivrance de certificats d’immatriculation pour les véhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;

b) les droits relatifs à l’immatriculation et aux permis de conduire à l’égard de tels véhicules, lesquels droits sont répartis, selon ce qui est prévu dans l’entente, en fonction de la distance parcourue par les véhicules dans un territoire de chaque autorité législative qui est membre de l’entente.

Exemptions

(3) Si l’Ontario est membre de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan, les personnes qui résident ou sont installées dans un territoire d’une autre autorité législative qui est membre de l’entente sont exemptées, si l’entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la présente partie et des droits prescrits aux termes de la présente partie à l’égard des véhicules utilitaires dont elles sont propriétaires ou locataires.

Idem

(4) Une personne n’a droit à une exemption visée au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux véhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l’autorité législative compétente où est immatriculé le véhicule utilitaire dont elle est propriétaire ou locataire.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (3), le lieu où réside ou est installée une personne est déterminé conformément aux termes de l’entente de réciprocité appelée International Registration Plan.

4. L’article 11 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(5) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que la demande qui est présentée au ministère aux termes du paragraphe (2) le soit par moyen électronique, plutôt qu’au moyen de la formule qui est fournie;

b) prescrire des catégories de personnes qui peuvent présenter une demande par moyen électronique et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire.

5. (1) Le paragraphe 12 (2) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriété de la Couronne

(2) Toutes les plaques d’immatriculation sont la propriété de la Couronne et sont retournées au ministère lorsque ce dernier l’exige.

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d’immatriculation;

d) un certificat d’immatriculation ECIV;

e) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère.

(2) Le paragraphe 12 (3) du Code, tel qu’il est adopté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plaque d’immatriculation» S’entend notamment de ce qui suit :

a) une plaque d’immatriculation portant un numéro demandé;

b) une attestation de validation;

c) un certificat d’immatriculation;

d) un certificat d’immatriculation IRP délivré par le ministère.

6. (1) Le paragraphe 14 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’immatriculation non valide

(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation ECIV ou le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule peut se saisir de l’un ou l’autre de ces certificats et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :

a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié.

(2) Le paragraphe 14 (2) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’immatriculation non valide

(2) L’agent de police ou l’agent nommé en vertu du présent code qui a des motifs de croire que le certificat d’immatriculation IRP que présente un conducteur comme étant le certificat d’immatriculation du véhicule, peut se saisir de ce certificat et le conserver jusqu’à ce qu’aient été établis les faits suivants s’y rapportant, selon le cas :

a) il n’a pas été fourni conformément au présent code pour ce véhicule automobile;

b) il a été annulé;

c) il a été effacé ou modifié.

7. Le paragraphe 20 (5) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux cinquième et sixième lignes.

8. L’alinéa 41 (1) c) du Code, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à l’article 254» à «au paragraphe 254 (5)» à la première ligne.

9. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le paragraphe 24 (7) de l’annexe G est entré en vigueur avant le présent article.

(2) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux sixième et septième lignes.

10. (1) Le paragraphe 50.3 (4) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux quatrième et cinquième lignes et à la onzième ligne.

(2) Le paragraphe 50.3 (7) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux treizième et quatorzième lignes.

(3) Le paragraphe 50.3 (9) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état» à la septième ligne.

11. Le paragraphe 55.1 (28) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;

e.2) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

12. Le paragraphe 64 (8) du Code est abrogé.

13. Les paragraphes 70 (5) et (6) du Code sont abrogés.

14. L’article 82 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie–plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)

Examen du véhicule

(2) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du conducteur d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur qu’il s’arrête, déplace le véhicule à un endroit sûr là où l’ordonne l’agent de police ou l’autre agent et présente le véhicule, ainsi que son équipement et tout véhicule qu’il tracte, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns.

Idem

(3) Un agent de police et un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peuvent exiger du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile et de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire qu’ils présentent le véhicule, ainsi que son équipement et, dans le cas d’un véhicule utilitaire, tout véhicule tracté par ce dernier, aux examens et aux vérifications que l’agent de police ou l’autre agent peut juger opportuns.

Obligation de rendre le véhicule conforme

(4) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout équipement du véhicule est jugé non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui–ci et qu’il :

a) soit présente le véhicule à des examens et à des vérifications supplémentaires pour convaincre l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements;

b) soit présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements.

Idem

(5) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes de l’alinéa (4) a) ou tout équipement du véhicule est jugé toujours non conforme aux exigences du présent code ou des règlements, l’agent de police ou l’autre agent qui procède aux examens ou aux vérifications peut exiger du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le véhicule ou l’équipement de celui–ci et qu’il présente à la personne ou au bureau que précise l’agent de police ou l’autre agent la preuve établissant que le véhicule et son équipement sont conformes aux exigences du présent code et des règlements.

Avis exigé

(6) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code signifie un avis écrit, rédigé selon la formule approuvée, d’une exigence visée au paragraphe (3), (4) ou (5).

Avis réputé signifié

(7) La signification de l’avis visé au paragraphe (6) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur, le cas échéant, du véhicule.

Obligation d’aider

(8) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code leur en donne l’ordre, le conducteur qui présente un véhicule à des examens et à des vérifications tel que l’exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du véhicule et qui est sur les lieux aident à effectuer les examens et les vérifications du véhicule et de son équipement.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, quiconque :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12).

Idem : véhicule utilitaire

(10) Malgré le paragraphe (9), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $, quiconque, à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule tracté par un tel véhicule :

a) soit refuse ou omet de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b) soit contrevient à un ordre ou à une interdiction visé au paragraphe (12).

Défense en cas de non réception d’avis

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), une personne n’est pas coupable d’une infraction pour avoir refusé ou omis de se conformer à une exigence imposée aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) à moins que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code ne lui ait donné un avis écrit tel que l’exige le paragraphe (6).

Utilisation interdite d’un véhicule

(12) Si tout véhicule examiné ou vérifié aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout équipement du véhicule est jugé avoir un défaut prescrit ou être dangereux ou en mauvais état, avec ou sans un défaut prescrit, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui procède aux examens ou aux vérifications peut :

a) exiger du conducteur, du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule qu’il fasse réparer le défaut prescrit et qu’il fasse remettre le véhicule et son équipement en bon état;

b) ordonner que le véhicule soit enlevé de la voie publique;

c) interdire l’utilisation du véhicule sur la voie publique jusqu’à ce que le défaut prescrit ait été réparé et que le véhicule et son équipement soient en bon état.

Saisie des plaques et de la vignette d’inspection

(13) Si l’utilisation d’un véhicule a été interdite en vertu du paragraphe (12), l’agent de police ou l’autre agent peut :

a) d’une part, saisir les plaques d’immatriculation du véhicule;

b) d’autre part, enlever du véhicule la vignette d’inspection du véhicule ou l’attestation semblable délivrée par une autre autorité législative compétente.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour toute application du présent article.

Règlements

(15) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent être exigées en vertu de l’alinéa (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les règles relatives à la présentation de la preuve à la personne ou au bureau précisés;

b) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de signifier ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

c) prescrire les genres de défauts pour l’application du paragraphe (12);

d) classer les personnes et les véhicules, soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules à toute exigence ou à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application du présent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.

15. (1) Le paragraphe 82.1 (6) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «confère l’article 82» à «confèrent les paragraphes 82 (2) et (5)» aux huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 82.1 (21) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 82.1 (27) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «jusqu’à ce que tous les défauts prescrits aux termes de l’article 82 aient été réparés et que le véhicule soit en bon état» à «tant qu’il n’a pas été remis en bon état» aux cinquième et sixième lignes.

16. (1) Le paragraphe 96 (5) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» aux troisième et quatrième lignes.

17. Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.3
VÉHICULES TOUT TERRAIN

Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées

191.8 (1) Nul ne doit conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, à moins de se conformer aux règlements et aux règlements municipaux applicables.

Règlements

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les véhicules tout terrain et leurs conducteurs;

b) autoriser et réglementer l’utilisation de toute catégorie de véhicules tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et autoriser toute catégorie de conducteurs à conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle autorisation;

c) soustraire la catégorie de véhicules tout terrain ou de conducteurs qui est assujettie à l’application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa b) à l’application d’une exigence de la partie II, IV, VI, IX ou X du présent code ou d’un règlement pris en application de ces parties, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

Règlements municipaux

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) autoriser l’utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle–ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique;

b) prescrire pour les véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression une vitesse inférieure à celle qui est prescrite par règlement pour les véhicules tout terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de celle–ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, y compris prescrire des vitesses différentes pour différentes voies publiques ou sections de voie publique.

Restrictions

(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut autoriser l’utilisation de véhicules tout terrain à trois roues ou plus et à pneus basse pression sur une voie publique, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, uniquement pendant les mois ou aux heures précisés.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«municipalité» Cité, ville, village, canton, municipalité régionale, municipalité de district, comté et le comté d’Oxford. («municipality»)

«pneu basse pression» Large pneu–ballon à coupe transversale arrondie et sans épaulement distinct conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage maximales de 70 kPa (10 lb/po2). («low pressure bearing tire»)

«véhicule tout terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain. («off–road vehicle»)

18. Le paragraphe 220 (12) du Code est modifié par substitution de «de la Cour de justice de l’Ontario» à «provincial» à la fin du paragraphe.

19. L’article 226 du Code est abrogé.

Loi sur les véhicules tout terrain

20. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les véhicules tout terrain, tel qu’il est modifié par l’article 123 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Malgré le paragraphe (1) et malgré l’article 7, les paragraphes 32 (1), 62 (1), (3) à (26) et (28) à (32) et l’article 191.8 du Code de la route» à «Malgré le paragraphe (1) et l’article 7, le paragraphe 32 (1) et les paragraphes 62 (1), (3) à (26) et (28) à (32) du Code de la route» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE S
CORRECTIONS DIVERSES APPORTÉES À UNE LOI

1. (1) La version française de l’article 2 de la Loi sur les Archives publiques est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la cinquième ligne.

(2) La version française de l’alinéa 8 d) de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la quatrième ligne.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

[37] Projet de loi 11 Original (PDF)

Projet de loi 1999

Loi visant à réduire les formalités administratives,
à promouvoir un bon gouvernement par une meilleure gestion
des ministères et organismes et à améliorer le service à la clientèle
en modifiant ou abrogeant certaines lois
et en édictant quatre nouvelles lois

SOMMAIRE

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées par le présent paragraphe toutes les annexes de la présente loi, à l’exclusion des annexes C, D, G et L.

Annexe C

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur les conventions relatives à l’exécution des jugements, telle qu’elle figure à l’annexe C.

Annexe D

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, telle qu’elle figure à l’annexe D.

Annexe G

(4) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, telle qu’elle figure à l’annexe G.

Annexe L

(5) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe L.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou toute partie d’une annexe de celle-ci prévoit qu’elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à la totalité ou à toute partie de l’annexe, et les proclamations des diverses parties de l’annexe peuvent être prises à différents moments.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈREDE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi de 1996 sur AgriCorp

1. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par suppression de «du conseil» à la deuxième ligne.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Membres d’un comité

(3) Le règlement administratif qui crée un comité peut prévoir que les membres du comité peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d’AgriCorp et prévoir la nomination de ces personnes au comité ainsi que leur mandat et leur rémunération.

Rémunération

(4) AgriCorp verse la rémunération des personnes visées au paragraphe (3) en prélevant sur son fonds d’administration générale des sommes conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un membre d’AgriCorp, un employé nommé au service d’AgriCorp ou un membre d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

(4) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de témoigner

10. Sauf avec l’autorisation d’AgriCorp, les membres d’AgriCorp et les membres d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Loi sur les installations de drainage agricole

2. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les animaux destinés à la recherche

3. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, telle qu’elle est adoptée par l’article 9 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’insémination artificielle du bétail

4. La Loi sur l’insémination artificielle du bétail, telle qu’elle est modifiée par l’article 10 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

5. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, telle qu’elle est adoptée par l’article 11 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’apiculture

6. Les paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi sur l’apiculture sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

(3) Le certificat d’inscription qui est délivré après le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale expire à la date qui y est précisée.

Demande de renouvellement

(4) La personne qui désire faire renouveler son certificat d’inscription dépose une demande de renouvellement auprès de l’apiculteur provincial :

a) si l’apiculteur provincial lui a envoyé un avis de renouvellement, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis;

b) si l’apiculteur provincial ne lui a pas envoyé d’avis de renouvellement, au moins 30 jours avant l’expiration du certificat.

Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario)

7. (1) L’article 1 de la Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi des différends

10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s’entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d’assurance ou pour déposer un rapport final de superficie ou son équivalent, ou si Agricorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d’une demande d’indemnisation dans le cadre du contrat d’assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal.

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel d’une question en litige, l’appelant dépose un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l’avis à l’autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l’égard d’un appel lie les parties.

(3) Les paragraphes 12 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogé.

Loi sur les cadavres d’animaux

8. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les cadavres d’animaux, telle qu’elle est adoptée par l’article 16 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le drainage

9. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’intertitre qui précède l’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3) Les paragraphes 98 (1), (2), (3) et (5) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

10. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les produits oléagineux comestibles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les appareils agricoles

11. (1) Les définitions de «Commission», «président» et «vice–président» à l’article 1 de la Loi sur les appareils agricoles sont abrogées.

(2) Les définitions de «acheteur» et «ministre» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«acheteur» Personne, association de particuliers ou société en nom collectif qui achète un appareil agricole. S’entend en outre du preneur à bail dans une convention de crédit–bail. («purchaser»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(4) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

Directeur

4. (1) Le ministre peut nommer un directeur chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Représentants

(3) Le directeur peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi et qu’il précise.

Sûreté des appareils agricoles

(4) Le directeur veille à encourager l’observation :

a) des normes de sécurité prescrites pour le fonctionnement des appareils agricoles;

b) des exigences prescrites pour les vendeurs, qui sont tenus d’informer les acheteurs et de leur donner des instructions en matière de sécurité lors de la vente d’appareils agricoles neufs.

Pouvoirs

(5) Le directeur peut :

a) faire les enquêtes qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il y a observation des choses visées au paragraphe (4);

b) exiger la production de documents, dossiers, rapports ou objets qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire les enquêtes visées à l’alinéa a);

c) faire de la recherche sur la conception, la construction, le fonctionnement et la sûreté des appareils agricoles;

d) élaborer et coordonner, ou approuver des programmes éducatifs portant sur la sûreté des appareils agricoles ainsi qu’encourager la participation à ces programmes;

e) collaborer avec les fabricants afin de favoriser la normalisation de la conception et du fonctionnement des commandes des appareils agricoles destinés à la vente en Ontario.

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver le directeur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Consultation

(7) Le ministre peut, par écrit, désigner des organismes que le directeur est tenu de consulter en ce qui concerne les questions se rapportant à l’exercice des fonctions et des responsabilités que la présente loi attribue à ce dernier.

(5) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 58 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement des différends

5. (1) À la demande d’un acheteur, d’un vendeur ou d’un distributeur, le directeur peut examiner et tenter de régler les différends relatifs à des questions découlant de l’application de la présente loi ou des règlements.

Prix demandé pour la réparation

(2) Le directeur peut enquêter sur les réclamations relatives au prix demandé par un vendeur pour la réparation d’un appareil agricole et tenter de régler les différends qui s’y rapportent.

Médiateur

(3) Si une personne lui demande un examen visé au paragraphe (1) ou une enquête visée au paragraphe (2), le directeur peut nommer un médiateur pour aider les parties à régler le différend.

Droits

(4) Le ministre peut fixer des droits et les percevoir des personnes concernées pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Audience

(5) Si les parties au différend sont incapables de régler celui–ci avec l’aide d’un médiateur, l’une ou l’autre partie à la médiation peut demander au Tribunal de tenir une audience.

Décision

(6) Le Tribunal statue sur l’objet de l’audience et signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, aux parties à l’audience, conformément à ses règles de pratique.

Appel

(7) L’avis informe les parties que n’importe laquelle d’entre elles peut interjeter appel de la décision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice conformément à ses règles de pratique dans les 15 jours à compter du jour où la décision a été signifiée.

Ordonnances

(8) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.

Dépens

(9) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.

(6) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d’une inscription, révocation

7. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 8, le directeur peut refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription, suspendre ou révoquer une inscription si l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, ne se conforme pas à une condition de l’inscription ou à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou ne s’y conformerait pas s’il était inscrit.

Audience

(2) Avant de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur tient une audience conformément aux exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Parties

(3) Sont parties à l’audience, l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et les autres personnes que le directeur précise.

(7) Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision

(1) Dès qu’il décide de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite, selon le cas.

Appel

(2) L’avis informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu’il peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal, conformément aux règles de pratique de ce dernier, dans les 15 jours de sa signification.

Copies certifiées conformes

(3) Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, de la preuve, des rapports et des écrits reçus en preuve par le directeur en vue de l’examen et du règlement de la demande.

Nouvelle audience

(4) L’appel visé au présent article est entendu sous forme d’une nouvelle audience.

Ordonnances

(5) À l’issue de l’appel visé au présent article, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée ou renvoyer la question au directeur avec les directives qu’il juge appropriées.

Appel

(6) Toute partie qui fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de l’ordonnance relativement à une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

Ordonnances

(7) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (6), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.

Dépens

(7.1) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.

Annulation intentionnelle

(7.2) Malgré le paragraphe 7 (2) et le présent article, le Tribunal peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite.

(8) L’alinéa 8 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «le directeur» à «la Commission» à la première ligne.

(9) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9) Malgré toute disposition du présent article, l’appel qui a été interjeté en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale, se poursuit devant la Cour divisionnaire et le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où cette loi reçoit la sanction royale, s’applique à l’appel.

(10) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit–bail

(3) Quiconque achète un appareil agricole aux fins d’opérations de crédit–bail cède les garanties prévues par la présente loi au preneur à bail de l’appareil.

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(12) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(2) Les articles 24 à 30 s’appliquent aux ententes qui sont en vigueur le 1er janvier 1990 ou après cette date.

(13) La Loi est modifiée par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’article 30.

2. L’alinéa 31 (1) b).

3. Le paragraphe 32 (1).

(14) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements

35. Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(15) L’alinéa 35 e) de la Loi est abrogé.

(16) Les alinéas 35 i) et r) de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

12. (1) Les définitions de «Commission» et de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L’intertitre qui précède l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure applicable aux appels

(3) Les articles 24, 25 et 28 de la Loi sont abrogés.

(4) La disposition 14 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L’article 34 de la Loi est abrogé.

Loi sur le grain

13. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le grain, telle qu’elle est adoptée par l’article 23 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le bétail et les produits du bétail

14. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 24 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la vente à l’encan du bétail

15. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 26 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les médicaments pour le bétail

16. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail, telle qu’elle est adoptée par l’article 27 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

17. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles, telle qu’elle est adoptée par l’article 28 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

18. La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario), telle qu’elle est adoptée par l’article 29 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le lait

19. L’article 6.1 de la Loi sur le lait, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe H du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

6.1 Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production et la commercialisation du lait, de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux–ci, et créer des commissions de commercialisation chargées d’administrer ces plans.

Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

20. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

(2) Les définitions de «ministère» et «ministre» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

(1) Le ministère de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est maintenu sous le nom de ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en français et sous le nom de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en anglais.

(4) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un inspecteur itinérant nommé en vertu de la Loi sur le lait ou un membre ou un employé du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario,

. . . . .

(5) L’article 10 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien

(1) La Commission d’appel pour les produits agricoles est maintenue en tant que tribunal administratif sous le nom de Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en français et sous le nom de Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(1.1) Le Tribunal se compose d’au moins 10 personnes qui sont nommées par le lieutenant–gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dont au moins une doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

(7) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comités

(3) Le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, le vice–président qu’il désigne peut :

a) sous réserve du paragraphe (6.1), créer des comités composés d’au moins deux membres du Tribunal pour instruire des instances;

b) désigner un membre du Tribunal pour entendre une motion ou pour tenir une conférence préparatoire à l’audience ou une audience sans formalité dans une instance, conformément aux règles de procédure du Tribunal.

Membre qui préside

(4) Le président ou le vice–président qui crée un comité désigne un de ses membres pour présider à l’instance que le comité doit instruire.

(8) Les paragraphes 14 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Quorum

(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), deux membres d’un comité créé conformément à l’alinéa (3) a) constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la compétence du Tribunal.

Avocat membre

(6.1) Lorsqu’un comité du Tribunal instruit des instances introduites en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance–récolte (Ontario) ou de la Loi sur le drainage, un des membres du comité et un des membres qui constituent le quorum doit être un avocat habilité à exercer en Ontario.

Simultanéité

(7) Le Tribunal peut siéger simultanément à deux comités ou plus pourvu qu’il y ait quorum dans chacun d’eux.

Décisions

(8) S’il y a quorum, la décision de la majorité des membres du Tribunal présents constitue la décision du Tribunal. En cas de partage, la voix du membre qui préside est prépondérante.

Loi sur les fourrières

21. La version française de l’article 3 de la Loi sur les fourrières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Animaux à ne pas laisser divaguer

3. Nul ne doit laisser divaguer des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons ou des porcs dans toute partie d’un district territorial qui n’est pas située dans une municipalité.

Loi sur les parcs à bestiaux

22. La Loi sur les parcs à bestiaux est abrogée.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

23. Les paragraphes 3 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi sur la comptabilité des Œuvres de bienfaisance

1. (1) La Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe 2 (3).

2. Article 3.

3. Article 4.

(2) L’alinéa 4 f) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» à la troisième ligne.

(4) L’article 5.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

5.1 (1) Sur les conseils du Tuteur et curateur public, le procureur général peut, par règlement :

a) prévoir que les actions ou les omissions qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa compétence inhérente en matière de bienfaisance soient traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées;

b) exiger l’établissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et traiter de l’établissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers.

Portée limitée

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne peuvent être pris que relativement aux activités suivantes :

a) l’attribution d’avantages découlant des biens destinés à des fins de bienfaisance, selon le cas :

(i) aux exécuteurs testamentaires ou fiduciaires à qui s’applique le paragraphe 1 (1),

(ii) aux personnes morales réputées, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la présente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes morales visées au sous–alinéa (ii) ou des personnes visées au sous–alinéa (i) qui sont des personnes morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, visé au sous–alinéa (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l’approbation d’un tribunal;

b) l’administration et la gestion des biens destinés à des fins de bienfaisance détenus à des fins limitées ou particulières.

Acte directeur

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas à une action ou à une omission qui est incompatible avec le testament ou l’acte visé au paragraphe 1 (1) ou avec l’acte réputé, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte écrit visé par la présente loi.

Portée générale ou particulière

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et, notamment, être assujettis aux conditions qui y sont indiquées.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens destinés à des fins de bienfaisance» Les biens qui relèvent de la compétence inhérente du tribunal en matière de bienfaisance.

(5) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe 6 (2).

2. Paragraphe 8 (5).

3. Paragraphe 10 (1).

4. Paragraphe 13 (1), tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Paragraphe 13 (3), tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi sur les commissaires aux affidavits

2. (1) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu’il est adopté par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cité de Toronto

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d’office dans la cité de Toronto :

1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la cité.

2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la cité qui sont chargés des normes de construction, du bien–être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin–hygiéniste de la cité, mais seulement aux fins municipales de la cité.

3. Le président du conseil et les autres membres du conseil.

(2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours

2. Les personnes suivantes peuvent recevoir, dans leurs localités respectives, les affidavits qui doivent être reçus :

1. Les juges et les greffiers locaux de la Cour supérieure de justice.

2. Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

3. Les greffiers de la Cour de justice de l’Ontario, mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 4 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «l’avocat des enfants» à «le tuteur public» aux première et deuxième lignes.

(2) La version française du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «liquidateurs des dépens» à «liquidateurs de dépens» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

(2) Le tribunal auquel a été présentée une motion en autorisation d’interjeter appel ou qui est saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, rendre l’ordonnance provisoire qu’il estime juste de façon à empêcher qu’une partie subisse un préjudice en attendant que l’appel soit décidé.

(4) L’article 143.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 43 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires

5. L’article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrogé.

Loi sur les successions

6. La version française de la définition de «administration» à l’article 1 de la Loi sur les successions est modifiée par substitution de «que l’administration soit testamentaire ou non et que ces lettres aient ou non été délivrées» à «qu’elles soient testamentaires ou non et qu’elles aient ou non été délivrées» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la preuve

7. (1) Les paragraphes 34 (3) et (4) de la Loi sur la preuve sont abrogés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

34.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document électronique» S’entend d’un ensemble de données qui sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel système ou dispositif, et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S’entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données, à l’exception de la sortie imprimée visée au paragraphe (6). («electronic record»)

«données» Toute forme de représentation de renseignements ou de notions. («data»)

«système d’archivage électronique» S’entend notamment du système informatique ou de tout autre dispositif semblable par lequel ou dans lequel des données sont enregistrées ou mises en mémoire, ainsi que des procédés relatifs à l’enregistrement ou la mise en mémoire de documents électroniques. («electronic records system»)

Application

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’application des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents, à l’exception de celles régissant l’authentification et la meilleure preuve.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut tenir compte de la preuve présentée aux termes du présent article lorsqu’il applique des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité en preuve de documents.

Authentification

(4) Il incombe à la personne qui cherche à présenter en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que celui–ci est bien ce qu’elle prétend.

Application de la règle de la meilleure preuve

(5) Sous réserve du paragraphe (6) la règle de la meilleure preuve, lorsqu’elle s’applique à un document électronique, est satisfaite lorsqu’est démontrée la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel les données ont été enregistrées ou mises en mémoire.

Sortie imprimée constituant le document

(6) Le document électronique sous forme de sortie imprimée qui a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme le document contenant les renseignements enregistrés ou consignés sur la sortie imprimée est le document pour l’application de la règle de la meilleure preuve.

Présomption de fiabilité

(7) En l’absence de preuve contraire, la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est démontrée, pour l’application du paragraphe (5), si, selon le cas :

a) les éléments de preuve permettent de conclure qu’à l’époque pertinente, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité du document électronique, et il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;

b) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui cherche à le présenter en preuve;

c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire de ses affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

Normes

(8) Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document.

Preuve par affidavit

(9) La preuve des questions visées aux paragraphes (6), (7) et (8) peut être faite par affidavit par toute personne énonçant les faits au mieux de sa connaissance et de ce qu’elle tient pour véridique.

Contre–interrogatoire

(10) L’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (9) et présenté en preuve peut être contre–interrogé de plein droit par une partie à l’instance qui a des intérêts opposés à ceux de la partie qui a présenté ou fait présenter l’affidavit en preuve.

Idem

(11) Toute partie à l’instance peut, avec l’autorisation du tribunal, contre–interroger la personne visée à l’alinéa (7) c).

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

8. L’article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loterie» Loterie, au sens de l’article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario, que la Société met sur pied en Ontario et qui comprend la délivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prévu dans une loterie. («prize»)

«Société» La Société des loteries de l’Ontario. («Corporation»)

Retenue de l’arriéré sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Société, celle–ci fait ce qui suit :

a) elle retient sur le prix le montant de l’arriéré ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l’autre;

b) elle verse le montant retenu au directeur;

c) elle verse le reliquat au payeur, le cas échéant.

Prix non pécuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix non pécuniaire de la Société que celle–ci évalue à 1 000 $ ou plus, la Société divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a) tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b) une description complète du prix.

Échange de renseignements

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

a) d’une part, le directeur divulgue à la Société tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation à cet égard;

b) d’autre part, la Société divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse.

Code de la route

9. (1) L’article 210 du Code de la route, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 6 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de la déclaration de culpabilité» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Paragraphe (1).

2. Paragraphe (2).

3. Paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 210 (5) du Code est modifié par substitution de «avise sans délai le registrateur de cette ordonnance» à «fournit sans délai au registrateur une attestation de cette ordonnance» à la fin.

(3) Le paragraphe 210 (6) du Code est modifié par substitution de «L’avis prévu au paragraphe (5)» à «L’attestation prévue au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

Loi d’interprétation

10. La version anglaise de l’alinéa 28 l) de la Loi d’interprétation est modifiée par substitution de «or reappointing» à «a reappointing» à la quatrième ligne.

Loi sur les assignations interprovinciales

11. La définition de «province» à l’article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«province» S’entend d’une province et, en outre, d’un territoire du Canada. («province»)

Loi sur les juges de paix

12. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifié par substitution de «d’autres juges de paix» à «des juges de paix» à la troisième ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rémunération des juges de paix

21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant–gouverneur en conseil.

Commission

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil crée une commission connue en français sous le nom de Commission de rémunération des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations à l’égard de la rémunération des juges de paix.

Règlements

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la Commission de rémunération des juges de paix;

b) définir «rémunération» pour l’application du présent article;

c) préciser les critères que doit utiliser la Commission de rémunération des juges de paix pour élaborer ses recommandations;

d) traiter de l’examen des recommandations de la Commission de rémunération des juges de paix par le lieutenant–gouverneur en conseil et de la réponse de ce dernier à celles–ci.

Loi sur les ingénieurs

13. La version française de la définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la deuxième ligne.

Loi sur les procureurs

14. L’article 22 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : indemnisation par l’employeur du procureur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire que le procureur qui est employé dans une relation employeur–employé soit indemnisé par l’employeur à l’égard des manquements découlant de sa négligence professionnelle en cours d’emploi.

Loi sur les textes de lois

15. La version française de l’article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifiée par substitution de «édicte :» à «décrète ce qui suit» à la fin.

Loi sur l’exercice des compétences légales

16. (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

2. La présente loi, et toute règle adoptée par un tribunal en vertu de l’article 25.1, s’interprètent libéralement afin de garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité d’un membre

4.2.1 (1) Le président du tribunal peut décider de faire instruire une instance par un comité composé d’une seule personne et assigner celle–ci à cette fin à moins qu’une autre loi n’exige que l’instance soit instruite par un comité composé de plus d’une personne.

Réduction du nombre de membres du comité

(2) Si une autre loi exige qu’une instance soit instruite par un comité composé d’un nombre précisé de personnes, le président du tribunal peut assigner au comité une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui précisé dans l’autre loi si toutes les parties à l’instance y consentent.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Décision de ne pas traiter les documents

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des documents relatifs à l’introduction d’une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a) les documents sont incomplets;

b) les documents sont reçus après l’expiration du délai imparti pour introduire l’instance;

c) les droits à acquitter pour l’introduction de l’instance ne le sont pas;

d) il existe un autre vice de forme dans l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne à la partie qui introduit une instance un avis motivé de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (1) et y énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Règles visées à l’art. 25.1

(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de décision en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal n’ait adopté à cet égard en vertu de l’article 25.1 des règles qui énoncent ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance;

b) les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal ou son personnel administratif de décider de ne pas traiter les documents relatifs à l’introduction d’une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui–ci le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’une instance sans audience

4.6 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance sans tenir d’audience si, selon le cas :

a) l’instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b) l’instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal;

c) il n’a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l’introduction de l’instance.

Avis

(2) Avant de rejeter une instance en vertu du présent article, le tribunal avise de son intention :

a) toutes les parties à l’instance si celle–ci est rejetée pour les motifs visés à l’alinéa (1) b);

b) la partie qui introduit l’instance si celle–ci est rejetée pour un autre motif.

Idem

(3) L’avis d’intention de rejeter une instance énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(4) La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (4).

Règles

(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du présent article à moins qu’il n’ait adopté en vertu de l’article 25.1 des règles au sujet du rejet anticipé des instances et que ces règles ne prévoient ce qui suit :

a) les motifs visés au paragraphe (1) pour l’un ou l’autre desquels une instance peut être rejetée;

b) le droit qu’ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de présenter des observations à l’égard du rejet;

c) le délai imparti pour présenter les observations.

Maintien de dispositions d’autres lois

(7) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) à (6) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Classification des instances

4.7 Le tribunal peut, par règle adoptée en vertu de l’article 25.1, classifier les genres d’instances dont il est saisi et établir des lignes directrices en ce qui a trait aux étapes de la procédure (comme les motions préalables, les conférences préparatoires à l’audience, les modes de règlement extrajudiciaire des différends et les audiences placées dans la voie accélérée) qui s’appliquent à chaque genre d’instances et les circonstances dans lesquelles d’autres procédures peuvent s’appliquer.

Règlement extrajudiciaire des différends

4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’instance ou une question en litige soulevée dans l’instance si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté des règles en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends;

b) toutes les parties consentent à avoir recours au mode de règlement extrajudiciaire des différends.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.

Règles

(3) Les règles adoptées en vertu de l’article 25.1 relativement au recours à des modes de règlement extrajudiciaire des différends prévoient des lignes directrices en matière de procédure qui traitent de ce qui suit :

1. Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de règlement extrajudiciaire des différends doit être examinée et approuvée par le tribunal.

2. Toute disposition législative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

Règlement extrajudiciaire des différends obligatoire

(4) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que le recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends est obligatoire ou qu’il l’est dans certaines circonstances précisées.

Personne nommée

(5) Les règles visées au paragraphe (3) peuvent prévoir que la personne nommée pour régler une question par la médiation, la conciliation ou la négociation ou pour aider à la régler par un autre mode de règlement extrajudiciaire des différends soit un membre du tribunal ou une personne indépendante de celui–ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nommé à l’égard d’une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, à moins que les parties n’y consentent.

Maintien de dispositions d’autres lois

(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends même s’il n’a pas été satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (5) s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Personnes nommées non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employée comme médiateur, conciliateur ou négociateur ou nommée par ailleurs pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dont le tribunal est saisi ne doit être contrainte à témoigner ou à produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile à l’égard des questions dont elle prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles

(2) Les notes ou dossiers que tient le médiateur, le conciliateur ou le négociateur ou toute autre personne nommée pour faciliter le règlement, par un mode de règlement extrajudiciaire des différends prévu par la présente loi ou par toute autre loi, d’une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile.

(4) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 56 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie le convainc qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions de procédure.

(5) L’alinéa 6 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 56 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une indication portant que l’audience ne doit pas être une audience écrite si la partie convainc le tribunal qu’il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience électronique ou orale), et une indication de la procédure à suivre à cette fin.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délais

16.2 Le tribunal établit des lignes directrices énonçant le délai habituel dans lequel doivent être menées à terme les instances dont il est saisi ainsi que les étapes de la procédure ayant trait à ces instances.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dépens

17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans une règle adoptée en vertu de l’article 25.1, ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie à été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b) le tribunal a adopté en vertu de l’article 25.1, à l’égard des ordonnances d’adjudication des dépens, des règles qui prévoient les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent être rendues ainsi que le montant des dépens ou leur mode de calcul.

Montant des dépens

(3) Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 25.1.

Maintien de dispositions d’autres lois

(4) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contrôle du processus

25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de déterminer sa propre procédure et sa propre pratique et peut, à cette fin :

a) rendre des ordonnances à l’égard de la procédure et de la pratique qui s’appliquent dans une instance donnée;

b) adopter des règles en vertu de l’article 25.1.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règles mises à la disposition du public

27. Le tribunal met les règles ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à la disposition du public aux fins d’examen.

Fait de se conformer dans l’ensemble

28. Est suffisant le fait de se conformer dans l’ensemble aux exigences à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents que prévoit la présente loi ou toute règle adoptée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Loi portant réforme du droit des successions

17. Le paragraphe 72 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) toute somme due au décès du défunt aux termes d’une police d’assurance collective;

. . . . .

Loi sur les salaires

18. L’article 7 de la Loi sur les salaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versements d’invalidité compris

(1.1) Pour l’application du présent article, les versements provenant d’un régime d’assurance ou d’indemnisation qui sont conçus pour remplacer le revenu perdu pour cause d’invalidité sont réputés un salaire, que le régime soit administré par l’employeur ou par une autre personne.

Loi sur les récépissés d’entrepôt

19. La version française de l’article 1 de la Loi sur les récépissés d’entrepôt est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«entreposeur» Personne qui reçoit des objets pour entreposage ou moyennant rémunération. («storer»)

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

20. (1) La présente annexe, à l’exception des paragraphes 4 (1), (2) et (4), des articles 6, 7 et 10, du paragraphe 12 (1) et des articles 13, 15, 16 et 19, entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (2), les articles 6 et 10, le paragraphe 12 (1) et les articles 13, 15 et 19 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1991.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 3 avril 1995.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (4) et 7 (1) et (2) et l’article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
LOI DE 1999 SUR LES CONVENTIONS RELATIVES
À L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«convention» S’entend des conventions qui ont été conclues avec les pays désignés par règlement et auxquelles la présente loi donne force de loi.

Désignation des autorités législatives et des tribunaux

2. Le procureur général :

a) demande au gouvernement du Canada de désigner l’Ontario comme territoire auquel s’applique la convention;

b) précise les tribunaux de l’Ontario auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue, et demande au gouvernement du Canada de désigner ces tribunaux pour l’application de la convention.

Convention en vigueur et ayant force de loi

3. À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Ontario, telle qu’elle est fixée par la convention, cette dernière est en vigueur en Ontario et ses dispositions y ont force de loi.

Primauté de la présente loi

4. En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi sur la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers, la présente loi l’emporte.

Règlements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention pour l’Ontario (auquel cas le texte de la convention figure dans le règlement);

b) préciser les tribunaux auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue;

c) indiquer les ententes conclues en application de la convention;

d) prescrire les procédures nécessaires au recouvrement des aliments;

e) désigner l’autorité compétente pour certifier les copies de jugements qui doivent être exécutés à l’étranger;

f) désigner les pays avec lesquels une convention a été conclue;

g) réaliser l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur les conventions relatives à l’exécution des jugements.

ANNEXE D
LOI DE 1999 SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Convention» Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature des États à Washington le 18 mars 1965. («Convention»)

«sentence» Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’Article 37 de la Convention. S’entend en outre de l’interprétation, de la révision et de l’annulation d’une telle décision aux termes de la Convention. («award»)

Sens des termes et expressions

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Convention.

Interprétation

2. (1) La présente loi s’interprète de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature de l’Ontario.

Objet

3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention relatives à la compétence et aux pouvoirs de la Cour supérieure de justice en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences.

Portée

4. La présente loi s’applique aux accords portant consentement à une procédure d’arbitrage ou de conciliation conclus aux termes de la Convention et aux sentences rendues aux termes de celle–ci, y compris les accords conclus ou les sentences rendues, selon le cas, avant son entrée en vigueur.

Obligation de la Couronne

5. (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de la Couronne.

Exécution des sentences

6. La sentence est enregistrée à la Cour supérieure de justice sur production d’une copie certifiée conforme de celle–ci; elle a dès lors le même effet et permet de mettre en oeuvre les mêmes procédures d’exécution que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par ce tribunal.

Exécution contre la Couronne

7. La sentence est exécutoire contre la Couronne du chef de l’Ontario au même titre qu’un jugement.

Recours

8. La sentence est définitive et lie les parties. Elle n’est pas susceptible d’appel, de révision, d’annulation ou d’autre recours, sauf ceux prévus à la Convention.

Suspension de la procédure d’exécution

9. Si une procédure d’exécution de la sentence a déjà été entamée en Ontario lorsque l’exécution de la sentence est suspendue aux termes de la Convention, la Cour supérieure de justice ordonne la suspension de la procédure, sur motion d’une partie à l’arbitrage.

Mesures provisoires

10.  À moins que les parties en aient convenu autrement dans l’accord portant leur consentement à une procédure d’arbitrage, une partie ne peut demander à un tribunal judiciaire ou administratif d’ordonner des mesures provisoires, avant l’introduction de la procédure ou au cours de celle–ci, afin de protéger ses droits et intérêts.

Conciliation

11. Sauf entente contraire des parties, aucune partie à une procédure de conciliation ne peut, dans le cadre notamment d’une instance se déroulant devant un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autre procédure devant des arbitres, utiliser :

a) une opinion exprimée ou une déclaration ou une offre de règlement faite par l’autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;

b) le procès–verbal ou les recommandations de la Commission de conciliation.

Règlements

12. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) prescrire les conditions auxquelles la Couronne du chef de l’Ontario peut conclure un accord portant son consentement à une procédure d’arbitrage aux termes de la Convention;

b) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de tout ou partie d’un texte législatif, aux conditions précisées dans le règlement, pour lui permettre d’agir à titre professionnel dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ou de conciliation.

Application de la Convention

13. (1) À la date de son entrée en vigueur au Canada, en conformité avec l’alinéa (2) de son Article 68, la Convention s’applique à l’Ontario.

Règlement

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour indiquer la date à laquelle la Convention s’applique à l’Ontario (auquel cas le texte de la Convention figure dans le règlement).

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

1. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si, le jour de son entrée en vigueur, le paragraphe 24 (1) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (réforme du bien-être de l’enfance) n’a pas été proclamé en vigueur.

(2) La version française de l’alinéa 74 (3) a) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifiée par substitution de «subira vraisemblablement» à «peut subir» à la quatrième ligne.

(3) La version française de la disposition 3 du paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la personne adoptée en fait la demande, un extrait des renseignements figurant dans l’enregistrement initial de sa naissance conservé par le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(4) La version française du paragraphe 167 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «de l’enregistrement initial de la naissance» à «du certificat de naissance original» à la cinquième ligne.

2. L’article 2.2 de la Loi sur les garderies, tel qu’il est adopté par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(6.1) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (6) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente.

3. L’article 11 de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

h) prévoir la dissolution d’un conseil d’administration et la disposition de son actif et de son passif.

4. L’article 45 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe (1) et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Loi sur les sociétés par actions

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par voie téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac–similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit. («telephonic or electronic means»)

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement de l’administrateur

(2) La société conserve, à son siège social, le consentement, rédigé selon la formule prescrite, du particulier qui n’est pas un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur à agir en cette qualité.

Examen du consentement

(2.1) La société permet, sans frais, aux administrateurs, actionnaires ou créanciers qui en font la demande d’examiner le consentement visé au paragraphe (2) au cours de ses heures de bureau et d’en faire une copie.

3. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière par la société

20. (1) La société peut fournir une aide financière à quiconque et à toute fin, notamment sous forme de prêt ou de cautionnement.

Divulgation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société divulgue à ses actionnaires la totalité de l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :

a) à un actionnaire, au propriétaire bénéficiaire d’une action, à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé :

(i) soit de la société,

(ii) soit d’un membre du même groupe que la société,

(iii) soit d’une personne qui a un lien avec l’une ou l’autre des personnes visées au sous–alinéa (i) ou (ii);

b) à quiconque, en vue ou dans le cadre de l’achat d’actions émises ou devant être émises par la société ou une société de son groupe, ou de celui de valeurs mobilières convertibles en de telles actions ou échangeables contre de telles actions.

Exception

(3) La société n’est pas tenue de divulguer à ses actionnaires l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :

a) à quiconque dans le cadre de ses activités commerciales normales, si le prêt d’argent en fait partie;

b) à quiconque, à valoir sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la société;

c) à sa personne morale mère si elle est une filiale en propriété exclusive de cette personne morale;

d) à une personne morale qui est sa filiale.

Portée de la divulgation

(4) La divulgation qu’une société est tenue d’effectuer aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’aide financière porte sur ce qui suit :

a) une brève description de l’aide, y compris sa nature et son importance;

b) les conditions auxquelles l’aide a été fournie;

c) le montant de l’aide fournie initialement et le montant non versé éventuel.

Moment de la divulgation

(5) La société qui n’est pas une société faisant appel au public effectue la divulgation en donnant un avis à tous les actionnaires dans les 90 jours de la date à laquelle elle a fourni l’aide financière.

Idem : sociétés faisant appel au public

(6) Sauf si elle l’effectue d’une autre façon, la société qui est une société faisant appel au public effectue la divulgation :

a) soit dans la circulaire d’information de la direction qu’elle est tenue d’envoyer à ses actionnaires à l’égard de chaque assemblée tenue après qu’elle fournit l’aide financière;

b) soit, si la société n’envoie pas de circulaire d’information de la direction aux actionnaires avant une assemblée tenue après qu’elle fournit l’aide financière, dans un état financier que les administrateurs présentent aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle conformément au paragraphe 154 (1) relativement à ce qui suit :

(i) chaque cas où une aide financière est fournie au cours du dernier exercice auquel se rapporte l’état financier,

(ii) chaque cas où une aide financière fournie antérieurement demeure non versée à la fin du dernier exercice auquel se rapporte l’état financier.

Validité du contrat

(7) Le contrat que la société conclut en contravention au présent article peut être exécuté par elle–même ou par un prêteur.

4. L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe 94 (2) sont réputées l’être à l’endroit où est situé le siège social de la société.

5. L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées tenues par voie électronique

(2) Si les statuts ou les règlements administratifs le permettent, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des l’assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

6. Les définitions des termes «formule de procuration» et de «procuration» à l’article 109 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«formule de procuration» Formule qui se présente sous forme manuscrite, dactylographiée, imprimée ou produite par voie téléphonique ou électronique et qui devient une procuration une fois remplie et signée par écrit ou au moyen d’une signature électronique par l’actionnaire ou pour son compte. («form of proxy»)

«procuration» Formule de procuration remplie et signée par laquelle l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom à une assemblée des actionnaires. («proxy»)

7. (1) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signature

(2) Sous réserve du paragraphe (4.2), la procuration est signée :

a) soit par écrit ou au moyen d’une signature électronique par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par un document signé par écrit ou au moyen d’une signature électronique;

b) soit, si l’actionnaire est une personne morale, par un de ses dirigeants ou son mandataire dûment autorisé.

Expiration

(2.1) La procuration qui nomme un fondé de pouvoir chargé d’assister à une ou à des assemblées des actionnaires d’une société faisant appel au public et d’y agir cesse d’être valide un an après sa date.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation

(4) L’actionnaire peut révoquer une procuration :

a) soit en déposant un acte écrit conforme au paragraphe (4.1) et signé de sa main ou par son mandataire autorisé par un document signé par écrit ou au moyen d’une signature électronique;

b) soit en transmettant, par voie téléphonique ou électronique, une révocation conforme au paragraphe (4.1) et, sous réserve du paragraphe (4.2), signée au moyen d’une signature électronique;

c) soit de toute autre manière autorisée par la loi.

Moment de la révocation

(4.1) L’acte ou la révocation doit être reçu :

a) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date d’ouverture de l’assemblée pendant laquelle la procuration doit être utilisée ou de sa reprise en cas d’ajournement;

b) soit par le président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement.

Signature électronique

(4.2) L’actionnaire ou son mandataire peut signer, au moyen d’une signature électronique, une procuration, une révocation de procuration ou une procuration qui autorise l’une ou l’autre si le moyen par lequel est transmise la signature électronique permet d’établir de façon fiable que le document a été créé ou communiqué par l’actionnaire ou par son mandataire, selon le cas, ou pour son compte.

8. Le paragraphe 119 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement exigé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’élection ou la nomination d’un administrateur en vertu de la présente loi ne prend effet que si la personne élue ou nommée y consent par écrit avant le jour de l’élection ou de la nomination ou dans les 10 jours qui suivent.

Consentement ultérieur

(10) L’élection ou la nomination est valide si la personne élue ou nommée y consent par écrit après le délai visé au paragraphe (9).

Exception

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’administrateur réélu ou nommé de nouveau dont le mandat est reconduit.

9. Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 26 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d’une société aux termes du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace, le directeur peut, à la demande de toute personne intéressée et à sa discrétion, reconstituer la société aux conditions qu’il estime opportunes. Dès lors, sous réserve des conditions que le directeur impose et des droits éventuels acquis par toute personne après la dissolution, la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute.

Loi sur les agences de recouvrement

10. L’article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par abrogation de l’alinéa h).

Loi sur la protection du consommateur

11. (1) La définition de «effectivement reçue» à l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée.

(2) La définition de «crédit» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 54 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée.

(3) Les définitions de «crédit variable» et «droits officiels» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 54 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«avance» Valeur calculée selon les règlements que l’emprunteur reçoit en vertu d’une convention de crédit. («advance»)

«bail» Convention de location à bail de marchandises, à l’exclusion d’une telle convention conclue dans le cadre d’une convention de location à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessee», «lessor»)

«bail à obligation résiduelle» Bail en vertu duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :

a) d’une part, l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

b) d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à un emprunteur d’obtenir des avances en vertu d’une convention de crédit en blanc. («credit card»)

«convention de crédit» Convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit à un emprunteur. S’entend en outre d’un prêt d’argent, d’une vente à crédit et d’une convention en vertu de laquelle un prêt d’argent ou une vente à crédit peut se produire ultérieurement, à l’exclusion d’une convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit garanti par une hypothèque ou une autre sûreté portant sur un bien immobilier ou des conventions d’un genre prescrit par les règlements. («credit agreement»)

«courtier en crédit» Personne qui, contre rémunération, met en rapport des emprunteurs éventuels et des prêteurs éventuels. («credit broker»)

«crédit en blanc» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui :

a) d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien qu’elle puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées en vertu d’un bail. («lease term»)

«frais de courtage» Somme qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en contrepartie des services que celui–ci fournit pour faire conclure une convention de crédit ou pour tenter de le faire. S’entend en outre de la somme que le prêteur déduit d’une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas toute autre obligation prévue par une convention de crédit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«service facultatif» Service qui est fourni à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention. («optional service»)

«TA» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crédit ou un bail et qui est calculé conformément aux règlements. («APR»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précis avec un indice prescrit par les règlements. («floating rate»)

«vente à crédit» Convention d’achat de marchandises ou de prestation de services en vertu de laquelle un vendeur accorde un crédit à un acheteur à l’égard de l’achat ou de la prestation. («credit sale»)

(5) La définition de «acheteur» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «ou d’un contrat de vente directe au sens de l’article 23.1» après «exécutoire» à la troisième ligne.

(6) Les définitions de «emprunteur», «frais d’emprunt» et «prêteur» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«coût d’emprunt» La totalité des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit ou comme condition pour conclure une telle convention, à l’exclusion de ce qui suit :

a) le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

b) les frais que prescrivent les règlements. («cost of borrowing»)

«emprunteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, reçoit ou recevra un crédit de l’autre partie. La présente définition exclut une caution. («borrower»)

«prêteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, accorde ou accordera un crédit à l’emprunteur. S’entend en outre d’un émetteur de carte de crédit. («lender»)

12. L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

18. La présente partie s’applique aux contrats exécutoires relatifs à la vente de marchandises ou de services dont le prix d’achat, coût d’emprunt exclu, excède le montant prescrit, mais elle ne s’applique pas aux contrats exécutoires auxquels s’applique la partie II.1.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Forme du contrat exécutoire

(1) Le contrat exécutoire est établi par écrit sauf s’il est conclu aux termes d’une convention de crédit en blanc, et il contient les mentions suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si un crédit est consenti, les déclarations que la partie III oblige le prêteur à remettre à l’emprunteur à l’égard de la convention de crédit et celles que la partie III.1 oblige le bailleur à remettre au preneur à l’égard du bail.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «en tenant compte d’une valeur de reprise au sens de l’article 23.1» à «après le calcul de la valeur de l’objet donné en reprise» aux troisième et quatrième lignes;

b) par substitution de «du coût d’emprunt» à «des frais d’emprunt» à la onzième ligne de la version française.

14. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la sixième ligne.

(2) La version anglaise de l’article 21 de la Loi est modifiée par substitution de «cancel», «cancels» et «cancellation» à «rescind», «rescinds» et «rescission» respectivement partout où figurent ces termes.

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «10» à «deux» à la cinquième ligne.

15. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
CONTRATS DE VENTE DIRECTE

Définitions

23.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de reprise» Entente ou accord figurant dans un contrat de vente directe ou formant la totalité ou une partie d’une entente connexe, aux termes duquel l’acheteur vend ou accepte de vendre ses marchandises au vendeur et celui–ci les accepte au titre de la totalité ou d’une partie de la contrepartie prévue dans le contrat. («trade–in arrangement»)

«contrat de vente directe» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif à des marchandises ou à des services qui réunit les conditions suivantes :

a) le prix d’achat est supérieur au montant prescrit;

b) le contrat est négocié ou conclu en personne ailleurs que dans l’établissement commercial permanent du vendeur ou que dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct sales contract»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix ou la valeur des marchandises de l’acheteur fixé dans un accord de reprise;

b) la valeur marchande des marchandises de l’acheteur lorsqu’elles sont prises en échange aux termes d’un accord de reprise. («trade–in allowance»)

Contenu du contrat

23.2 (1) Le contrat de vente directe comprend les renseignements qu’exigent les règlements.

Copie écrite

(2) Le vendeur qui conclut un contrat de vente directe avec un acheteur lui remet une copie du contrat qui comprend les renseignements qu’exigent les règlements.

Droit de résiliation

23.3 (1) L’acheteur visé par un contrat de vente directe peut, sans aucun motif, le résilier en tout temps pendant la période qui commence le jour de la conclusion du contrat et qui se termine 10 jours après qu’il a reçu la copie du contrat visée à l’article 23.2.

Inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion s’il ne comprend pas tous les renseignements exigés par l’article 23.2.

Non–exécution

(3) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion si le vendeur :

a) soit ne livre pas les marchandises exigées par le contrat dans les 30 jours de la date de livraison contractuelle ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit;

b) soit ne commence pas à fournir les services exigés par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle de début de la prestation ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit.

Renonciation

(4) L’acheteur qui, après l’expiration de la période prévue au paragraphe (3), accepte la livraison des marchandises ou autorise le début de la prestation des services ne peut résilier le contrat de vente directe comme le permet ce paragraphe.

Avis de résiliation

23.4 (1) Pour résilier un contrat de vente directe, l’acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article.

Prise d’effet

(2) La résiliation prend effet lorsque l’acheteur donne l’avis de résiliation.

Aucune forme obligatoire

(3) L’avis de résiliation peut être formulé de quelque manière que ce soit, pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’acheteur de résilier le contrat de vente directe.

Mode de remise

(4) L’avis de résiliation peut être donné par quelque moyen que ce soit, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie ou toute autre méthode qui permet à l’acheteur de fournir la preuve de la date de résiliation du contrat de vente directe.

Date de remise

(5) S’il n’est pas donné par signification à personne, l’avis de résiliation est réputé avoir été donné lors de son envoi.

Adresse

(6) L’acheteur peut envoyer ou remettre l’avis de résiliation au vendeur à l’adresse qui figure dans le contrat de vente directe ou, s’il n’a pas reçu de copie du contrat ou que l’adresse du vendeur n’y figure pas, il peut envoyer ou remettre l’avis :

a) soit à l’adresse du vendeur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit à l’adresse du vendeur qu’il connaît;

c) soit à un commis du vendeur à l’adresse qu’il connaît.

Effet de la résiliation

23.5 (1) La résiliation d’un contrat de vente directe effectuée conformément à la présente partie a pour effet de résilier les éléments suivants, comme s’ils n’avaient jamais existés :

a) le contrat;

b) toutes les ventes liées au contrat;

c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

d) toutes les sûretés que l’acheteur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat.

Contrat de crédit

(2) Si le vendeur accorde ou fait accorder du crédit à l’égard du contrat de vente directe, le contrat de crédit dépend du contrat de vente directe, qu’il en fasse partie ou non ou qu’il y soit annexé ou non.

Effet sur le contrat de crédit

(3) La résiliation du contrat de vente directe a pour effet de résilier le contrat de crédit comme s’il n’avait jamais existé.

Obligations par suite de la résiliation

23.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«adresse de l’acheteur» L’endroit précisé dans le contrat de vente directe comme étant l’adresse de l’acheteur ou, si l’adresse indiquée ne désigne pas expressément l’endroit par une adresse de voirie, l’endroit où l’acheteur résidait effectivement lors de la conclusion du contrat de vente directe.

Remboursement

(2) Dans les 15 jours qui suivent la résiliation d’un contrat de vente directe par l’acheteur, le vendeur :

a) d’une part, sous réserve des règlements, rembourse à l’acheteur la totalité des sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur;

b) d’autre part, retourne à l’adresse de l’acheteur :

(i) soit toutes les marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise, dans un état essentiellement identique à celui dans lequel elles étaient au moment de la livraison,

(ii) soit une somme égale à la valeur de reprise des marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise.

Reprise de possession des marchandises

(3) Lorsqu’il résilie un contrat de vente directe, l’acheteur donne au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4) une possibilité raisonnable de reprendre possession, à son adresse, des marchandises dont il a pris possession aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur si le vendeur lui en fait la demande par écrit et s’est conformé au paragraphe (2).

Autre personne

(4) L’acheteur peut donner cette possibilité à une personne autorisée par le vendeur ou par une personne désignée dans le contrat de vente directe comme personne à qui l’acheteur peut donner un avis de résiliation.

Retour des marchandises

(5) Plutôt que de se conformer au paragraphe (3), l’acheteur peut retourner les marchandises au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4), qui est alors réputé avoir consenti au retour des marchandises.

Acquittement de l’obligation

(6) L’acheteur qui se conforme au paragraphe (3) ou (5) est dégagé de toutes les obligations liées aux marchandises.

Soin raisonnable

(7) L’acheteur a l’obligation de prendre raisonnablement soin des marchandises qui lui ont été livrées aux termes d’un contrat de vente directe ou d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur jusqu’à celle des éventualités suivantes qui se produit en premier :

a) le moment où il se conforme au paragraphe (3);

b) la date à laquelle il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5);

c) l’expiration de la période de 21 jours qui suit la date de remise de l’avis de résiliation, s’il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5).

Personne à qui est due l’obligation

(8) L’acheteur est tenu de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe (7) envers la personne qui a droit à la possession des marchandises au moment en question.

Aucune autre obligation

(9) Sous réserve du présent article, l’acheteur n’a pas l’obligation, contractuelle ou non, de prendre soin des marchandises.

Propriété aux termes d’un accord de reprise

23.7 Si l’acheteur recouvre une somme égale à la valeur de reprise aux termes du paragraphe 23.6 (2) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’accord de reprise, celle–ci est dévolue à la personne qui a droit aux marchandises aux termes de l’accord.

16. Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE III
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

Application de la présente partie

24. (1) La présente partie ne s’applique à la convention de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emprunteur est un particulier qui n’a pas conclu la convention dans le cours d’activités commerciales;

b) la convention :

(i) soit a été conclue par un prêteur dans le cours d’activités commerciales,

(ii) soit a été conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.

Non–application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux ventes à crédit qui ont les caractéristiques suivantes :

a) elles obligent l’acheteur à régler intégralement les marchandises visées par la vente au moyen d’un paiement unique dans un certain délai après que le vendeur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;

b) elles prévoient inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l’alinéa a);

c) elles ne prévoient pas de frais autres que des intérêts;

d) elle ne sont pas garanties, à l’exclusion des privilèges détenus sur les marchandises aux termes de la vente qui peuvent prendre naissance par l’opération de la loi;

e) elles ne peuvent être cédées par le vendeur dans le cours normal d’activités commerciales, sauf à titre de sûreté.

Obligations des courtiers en crédit

(3) Si une convention de crédit est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit pour un prêteur qui ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales, les obligations que la présente partie impose au prêteur sont réputées les obligations du courtier en crédit et non du prêteur.

Disposition transitoire

(4) Les articles 29.2, 29.4 et 29.5 ne s’appliquent pas aux conventions de crédit que les parties ont conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe F de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives et les articles 24, 25 et 28, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, continuent de s’appliquer à ces conventions.

Convention relative à une carte de crédit

25. (1) Quiconque demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou reçoit une carte de crédit d’un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité

(2) La personne visée au paragraphe (1) n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l’avoir utilisée.

Conséquence de la non–divulgation

26. L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est pas redevable au prêteur, au titre des frais d’emprunt, de l’excédent sur les sommes précisées dans les déclarations que le prêteur est tenu, aux termes de la présente partie, de lui remettre à l’égard de la convention.

Assurance exigée

27. (1) L’emprunteur qui est tenu aux termes d’une convention de crédit de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation effectuée par le prêteur

(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur clairement et par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire d’un agent de l’assureur de son choix.

Annulation des services facultatifs

28. (1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur en donnant un préavis d’un mois ou le préavis plus court précisé dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2) L’emprunteur qui annule un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de l’annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Report des paiements

29. (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer clairement si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report.

Renonciation aux intérêts

(2) Si l’offre n’indique pas si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report, le prêteur est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de cette période.

Frais de défaut

29.1 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b) les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu aux termes de la convention;

c) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage parce qu’un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention a été refusé.

Paiement anticipé

29.2 (1) L’emprunteur a le droit de payer le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Frais portés au crédit de l’emprunteur

(2) Si l’emprunteur paie par anticipation le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la somme calculée conformément aux règlements qui correspond à la partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3) L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.

Aucun crédit

(4) L’emprunteur qui effectue un paiement visé au paragraphe (3) n’a droit à aucun crédit pour les frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.

Déclarations

Publicité

29.3 (1) Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Cartes de crédit

(2) Aucun émetteur de carte de crédit ne doit fournir de renseignements sur une carte de crédit sous toute forme, notamment par écrit ou oralement, à moins qu’ils ne comprennent ceux que prescrivent les règlements.

État remis par le courtier en crédit

29.4 Si un courtier en crédit reçoit d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et qu’il l’envoie à un prêteur qui conclut la convention de crédit avec l’emprunteur dans le cours d’activités commerciales, il remet promptement à l’emprunteur un état qui comprend les renseignements suivants :

a) le montant des frais de courtage;

b) l’effet que les frais de courtage auront sur le TA prévu par la convention et le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention, s’il y a lieu;

c) les autres renseignements que le prêteur est tenu de divulguer à l’emprunteur dans la déclaration initiale.

Déclaration initiale

29.5 (1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit avant le premier en date des événements suivants :

a) la conclusion de la convention par l’emprunteur;

b) le versement d’un paiement lié à la convention par l’emprunteur.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) se présente par écrit ou, si l’emprunteur y consent, sous une forme qui lui permet de la conserver;

b) énonce les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration : crédit fixe

(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe comprend les renseignements suivants :

a) le total, calculé conformément aux règlements, de la valeur que l’emprunteur recevra aux termes de la convention;

b) le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention;

c) la durée de la convention et, si elle est différente, la période d’amortissement;

d) le taux d’intérêt annuel prévu par la convention et les détails concernant les intérêts payables aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

e) le TA prévu par la convention s’il est différent du taux d’intérêt annuel;

f) les détails concernant le montant et l’échéance des paiements prévus par la convention que prescrivent les règlements;

g) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Contenu de la déclaration : crédit en blanc

(4) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants :

a) la limite de crédit prévue par la convention;

b) la durée de chaque période à l’égard de laquelle le prêteur est tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur aux termes de l’article 29.7;

c) le paiement minimal exigé aux termes de la convention pour la période ou son mode de calcul;

d) si la convention se rapporte à une carte de crédit et exige que l’emprunteur paie le solde intégral non remboursé aux termes de la convention sur réception de chaque relevé de compte :

(i) le fait que l’emprunteur a cette obligation,

(ii) la période qui suit la réception d’un relevé de compte et au cours de laquelle l’emprunteur est tenu de payer le solde non remboursé aux termes de la convention pour ne pas être en défaut aux termes de celle–ci;

e) le taux d’intérêt prévu par la convention s’il est fixe ou le mode de calcul de l’intérêt aux termes de la convention en l’absence de taux d’intérêt fixe;

f) les détails concernant l’intérêt payable aux termes de la convention que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par la convention, sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à une carte de crédit;

h) si la convention se rapporte à une carte de crédit, la somme maximale dont l’emprunteur est responsable aux termes de la convention dans les cas où il n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;

i) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Frais de courtage

(5) Si un courtier en crédit prend des arrangements en vue de la conclusion d’une convention de crédit pour le prêteur, la déclaration initiale :

a) indique le montant des frais de courtage que l’emprunteur est tenu de payer si, selon le cas :

(i) le prêteur ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales,

(ii) le prêteur conclut la convention dans le cours d’activités commerciales et déduit les frais de courtage des avances payables aux termes de la convention;

b) tient compte des frais de courtage dans le TA prévu par la convention et dans le montant visé à l’alinéa (3) b), s’il y a lieu, si le montant des frais de courtage doit être indiqué aux termes de l’alinéa a).

Autre état

(6) Si le courtier en crédit a remis un état à l’emprunteur aux termes de l’article 29.4, le prêteur peut le considérer comme la déclaration initiale qu’il est tenu de remettre aux termes du présent article.

Divulgation subséquente : crédit fixe

29.6 (1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle–ci, laquelle comprend les renseignements suivants :

a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période;

b) le solde du capital non remboursé relatif à la convention au début et à la fin de la période;

c) si la convention comprend un échéancier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, le montant des paiements qui restent à effectuer en fonction du taux d’intérêt annuel à la fin de la période visée par la déclaration et leur échéance;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Hausse du taux d’intérêt

(2) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe n’est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de modifier le taux d’intérêt, ce dernier remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d’intérêt annuel d’au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l’emprunteur, une déclaration qui comprend les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d’intérêt annuel;

b) la date à laquelle le nouveau taux entre en vigueur;

c) l’effet que la modification du taux d’intérêt aura sur le montant ou l’échéance de tout paiement;

d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.

Insuffisance des paiements prévus

(3) Le cas échéant, le prêteur avise l’emprunteur par écrit dans les 30 jours que le capital relatif à une convention de crédit fixe augmente en raison de frais de défaut ou du défaut de l’emprunteur d’effectuer des paiements aux termes de la convention au point que le montant des paiements prévus que l’emprunteur doit effectuer aux termes de la convention ne suffit plus à faire face aux intérêts accumulés aux termes de la convention.

Modifications

(4) Si les renseignements qui figurent dans une déclaration remise aux termes du présent article changent en raison de la modification de la convention de crédit, le prêteur remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours qui suivent la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés, sous réserve du paragraphe (5).

Exception

(5) Si la modification de la convention de crédit ne consiste qu’en une modification du calendrier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, il n’est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du TA ou une diminution du total des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer ou du coût d’emprunt prévu par la convention.

Déclaration subséquente : crédit en blanc

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l’emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.

Exception

(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur si :

a) d’une part, au cours de la période qui suit le dernier relevé de compte, l’emprunteur n’a reçu aucune avance et n’a effectué aucun paiement aux termes de la convention;

b) d’autre part, à la fin de la période :

(i) soit le solde que l’emprunteur doit payer est de zéro,

(ii) soit l’emprunteur est en défaut aux termes de la convention et le prêteur l’a avisé qu’il a annulé ou suspendu le droit de l’emprunteur d’obtenir des avances en vertu de la convention et a exigé le paiement du solde impayé par l’emprunteur aux termes de la convention.

Renseignements sur le compte

(3) Le prêteur fournit à l’emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.

Contenu du relevé de compte

(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants, s’il y a lieu :

a) les dates de la période qui suit le dernier relevé de compte;

b) le solde impayé aux termes de la convention au début de la période;

c) le montant, la description et la date de report de chaque transaction ajoutée au solde à payer aux termes de la convention au cours de la période;

d) le montant et la date de report de chaque paiement ou crédit soustrait du solde impayé aux termes de la convention au cours de la période;

e) le ou les taux d’intérêt annuels en vigueur au cours de la période;

f) le montant de l’intérêt imputé à l’emprunteur au cours de la période;

g) le montant total des avances et des frais imputés à l’emprunteur au cours de la période, y compris les achats faits par l’emprunteur et les intérêts;

h) le montant total des paiements effectués par l’emprunteur au cours de la période;

i) le solde impayé aux termes de la convention à la fin de la période;

j) la limite de crédit de l’emprunteur prévue par la convention;

k) le paiement initial minimal que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention à l’égard de la période;

l) la date d’échéance du paiement visé à l’alinéa k);

m) les autres renseignements sur la période que prescrivent les règlements.

Modification du taux d’intérêt

(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui modifie le taux d’intérêt prévu par la convention avise l’emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;

b) au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d’intérêt n’est pas un taux variable.

Autres modifications

(6) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à la convention, modifie tout élément visé au paragraphe 29.5 (4), autre que le taux d’intérêt prévu par la convention, avise l’emprunteur de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements;

b) au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements.

17. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant le paragraphe 30 (1) :

Cession d’une sûreté en garantie du crédit

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 29.5» à «l’article 24» à la quatrième ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
BAUX

Application de la présente partie

32.1 La présente partie ne s’applique pas aux baux, sauf s’il s’agit, selon le cas :

a) de baux d’une durée fixe de quatre mois ou plus;

b) de baux d’une durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

c) de baux à obligation résiduelle.

Publicité

32.2 Aucun bailleur ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un de ses baux, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.

Déclaration initiale

32.3 (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration initiale visant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le moment où le preneur conclut le bail;

b) le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration initiale :

a) d’une part, est formulée par écrit ou sous une forme à laquelle consent le preneur;

b) d’autre part, présente les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.

Contenu de la déclaration

(3) La déclaration initiale concernant un bail comprend les renseignements suivants :

a) une déclaration selon laquelle l’opération constitue un bail;

b) une description des marchandises louées et leur valeur établie conformément aux règlements;

c) la durée du bail;

d) l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;

e) le montant total, calculé conformément aux règlements, des paiements que le preneur est tenu de faire aux termes du bail;

f) les détails sur le montant et l’échéance des paiements à effectuer aux termes du bail que prescrivent les règlements;

g) le TA prévu par le bail;

h) les autres renseignements sur le bail que prescrivent les règlements.

Bail à obligation résiduelle

32.4 La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les biens loués au bailleur est calculée conformément aux règlements.

19. (1) La définition de «crédit» au paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une carte de crédit qui n’a pas fait l’objet d’une demande ou d’une acceptation conformément au paragraphe (2)» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.

20. (1) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements.

(2) La version française de l’alinéa 40 g) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «du coût d’emprunt» à «des frais d’emprunt» aux première et deuxième lignes.

(3) Les alinéas 40 h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire des montants pour l’application de l’article 18 et de la définition de «contrat de vente directe» à l’article 23.1;

i) régir les renseignements que doivent comprendre les contrats de vente directe et leur copie écrite;

j) prescrire les circonstances dans lesquelles le vendeur n’est pas tenu de rembourser la totalité des sommes que l’acheteur a versées, comme le prévoit l’alinéa 23.6 (2) a), et prescrire le plafond des sommes que le vendeur n’est pas tenu de rembourser dans ces circonstances;

j.1) traiter de la forme sous laquelle une personne est autorisée à faire des assertions ou à fournir des renseignements aux termes de l’article 29.3 ou 32.2, ou de la forme sous laquelle une personne est tenue de faire une déclaration ou de remettre un relevé de compte aux termes de la partie III ou III.1;

j.2) prescrire la somme maximale dont un emprunteur est redevable aux termes d’une convention de crédit relative à une carte de crédit dans les cas où l’emprunteur n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;

j.3) limiter le montant de l’indemnité qu’un bailleur peut demander au preneur pour avoir résilié le bail avant le terme de la durée du bail.

(4) L’alinéa 40 o) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements

(2) Les règlements peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) définir des catégories de conventions de crédit ou de baux aux fins des règlements;

c) traiter différemment différentes catégories de conventions de crédit ou de baux.

Loi sur les personnes morales

21. Les paragraphes 131 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) sont autorisées par une résolution spéciale.

22. (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autre qu’une compagnie d’assurance» après «l’Ontario» à la deuxième ligne.

(2) L’article 313 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : compagnie d’assurance

(1.1) La compagnie d’assurance constituée en personne morale en vertu de la présente loi peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale, par le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario et par les lois de toute autre autorité législative au Canada, demander au fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative de lui délivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative.

(3) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

23. Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il est énoncé au paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Au lieu de remettre le rapport visé au paragraphe (1) au ministre des Finances, la personne morale peut le remettre au ministre s’il est sous forme électronique.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

24. La version anglaise du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage est modifiée par insertion de «with» avant «an order» à la sixième ligne.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

25. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de ce qui suit à la Catégorie 2 :

Catégorie 2. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou de l’assemblée législative d’un territoire du Canada.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorie 1

(2) Les personnes morales constituées aux termes d’une loi des Territoires du Nord–Ouest ou du Nunavut mais régies par les lois concernant les personnes morales d’une province sont des personnes morales de la catégorie 1.

26. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi d’un autre nom

9. Sous réserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dénomination sociale et s’identifier sous celui–ci en Ontario.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

27. L’article 75 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du registre

75.  À la demande du propriétaire enregistré ou du propriétaire d’un droit enregistré sur le titre du propriétaire enregistré ou d’un avis, d’un avertissement, d’un gel ou d’une restriction enregistrés en vertu de l’article 71 à l’égard du titre, le registrateur peut modifier une inscription au registre relative au titre pour la rendre conforme à une autre loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ou pour refléter un changement de nom du propriétaire ou un autre changement qui s’est produit en fait.

28. Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 86 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 159 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Production d’actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

Loi sur les permis d’alcool

29. La Loi sur les permis d’alcool est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d’alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l’auteur d’une demande à vendre et à servir de l’alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel s’applique le permis. («caterer’s endorsement»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l’article 19. («special occasion permit»)

Restriction

(2) La Commission ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d’avenant relatif au traiteur à l’égard d’un local si, selon le cas :

a) la Commission a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) la Commission a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l’article 20 est en vigueur à l’égard du local.

Réserve

(3) Malgré l’alinéa (2) a), la Commission peut autoriser la vente ou le service d’alcool dans un local en vertu d’un permis de circonstance ou d’un avenant relatif au traiteur si elle est convaincue que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où elle a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h).

Loi sur le mariage

30. Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur le mariage est abrogé.

31. L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements divulgués

(3) La recherche ne doit pas révéler de renseignements autres que la délivrance ou non d’une licence et, dans l’affirmative, la date de sa délivrance.

32. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation de mariage

(2) Le célébrant, à la demande de l’une des parties faite à l’occasion du mariage, lui remet une attestation de la célébration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des témoins et précise si le mariage a été célébré en vertu d’une licence ou après la publication des bans.

Loi sur les services prépayés

33. La définition de «client» à l’article 1 de la Loi sur les services prépayés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«client» Particulier qui conclut un contrat ou qui discute avec un exploitant la possibilité de conclure un contrat. («customer»)

Loi sur l’enregistrement des actes

34. Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes, tel qu’il est modifié par l’article 99 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 214 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Production d’actes et de copies

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

35. Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 216 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

18. Les actes d’une catégorie prescrite par le ministre.

36. L’article 38 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 228 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Déclaration à l’appui

(1.1) Ni le jugement ni l’ordonnance ne doivent être enregistrés sauf s’ils sont appuyés par une déclaration d’un avocat selon laquelle ils :

a) sont en vigueur et n’ont pas été suspendus;

b) ont une incidence sur les biens–fonds qui y sont mentionnés.

37. Le sous–alinéa 53 (1) a) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 237 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) de l’une ou l’autre des attestations suivantes :

1. Une déclaration selon laquelle le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle–ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.

2. Un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou sa copie notariée.

3. Un certificat à l’égard du décès du testateur délivré par un directeur de services funéraires qui a fourni des services funéraires à l’égard du décès, ou sa copie notariée.

38. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d’un acte qui se présente comme étant une mainlevée valide» à «de la mainlevée» à la deuxième ligne de la version française et par adjonction de l’alinéa suivant :

g) un certificat visé au paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement.

(2) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Radiation après deux ans

(2) Après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1);

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1) est radiée.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas prendre une mesure mentionnée à ce paragraphe à l’égard de l’inscription d’un acte dans le répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l’acte par l’effet du paragraphe (1).

Radiation en tout temps

(4) Le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription d’un avis qu’une rente a été accordée, enregistré en vertu de l’article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act, qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou d’une disposition que remplace cet article;

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de tout acte visé à l’alinéa a) est radiée.

Radiation anticipée

(5) Si le registrateur est convaincu qu’un acte qui se présente comme étant une mainlevée d’un acte visé au paragraphe (1) libère valablement le bien–fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, il peut, avant l’expiration du délai de deux ans visé à ce paragraphe :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement;

b) inscrire au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement est radiée.

Effet de la radiation

(6) Si le registrateur se conforme au paragraphe (2) ou (5), le bien–fonds décrit dans l’acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée.

39. (1) L’alinéa 76 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur, sauf si celui–ci autorise le registrateur à ne pas les faire;

. . . . .

(2) L’alinéa 76 (2) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 250 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, avise tous ceux qui pourraient subir un préjudice des inscriptions, modifications ou corrections nécessaires.

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

40. La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par substitution de «tant que le ministre et l’organisme n’ont pas conclu d’accord d’application» à «tant qu’il n’a pas conclu d’accord d’application avec lui» aux troisième et quatrième lignes.

41. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(3) Le ministre :

a) présente le rapport au lieutenant–gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l’Assemblée si celle–ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle–ci ne siège pas.

Divulgation par un organisme d’application

(4) Le conseil d’administration d’un organisme d’application désigné peut donner une copie de son rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Loi sur les articles rembourrés

42. La version anglaise de l’article 8 de la Loi sur les articles rembourrés, tel qu’il est modifié par l’article 101 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Inspection

8. An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that any person is acting as a manufacturer or renovator while unregistered may at any reasonable time enter upon the person’s business premises to make an inspection for the purpose of determining whether or not the person is in contravention of section 4.

Loi sur les statistiques de l’état civil

43. Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, tel qu’il est adopté par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par suppression de «employée à son bureau» à la deuxième ligne.

44. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enregistrement initial de la naissance scellé

(2.1) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom d’une personne a été changé a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut retirer l’enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.

Enregistrement initial du mariage scellé

(2.2) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un État étranger qui a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l’enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.

Demande confidentielle

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) s’appliquent à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :

a) a scellé la demande dans un dossier distinct;

b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;

c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 9, 11 à 23, 26, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE G
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis.

Création du Tribunal

2. (1) Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d’appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(2) Le Tribunal se compose d’au moins trois membres.

Nomination

(3) Le lieutenant–gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Rémunération et dépenses

(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu’un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant–gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’il engage afin d’assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal.

Fonctions et pouvoirs

3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux–ci.

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions.

Quorum

4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Président et vice–président

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice–présidence du Tribunal.

Fonctions du président

(3) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n’est qu’un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité.

Composition d’un comité

(4) Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l’audience porte sur ce qui suit :

a) un appel de la suspension d’un permis de conduire interjeté en vertu de l’article 50 du Code de la route;

b) l’appel porte sur l’état de santé ou l’aptitude à conduire du titulaire du permis.

Président du comité

(5) Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité.

Résolution d’une impasse

(6) Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s’entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité.

Maintien du mandat d’un membre

(7) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l’audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l’audience.

Immunité

5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Règles du Tribunal

6. (1) Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu’il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d’avoir droit à une audience devant lui concernant l’objet du désaccord;

b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n’est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre.

Poursuite de l’audience

(2) Une règle établie en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d’une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d’une nouvelle audience tenue par un comité composé d’autres membres si l’audience initiale prend fin.

Consignation des témoignages

(3) Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d’une audience peuvent être consignés si une partie à l’audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal.

Application spéciale

(4) Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer différemment à différentes audiences.

Règle réputée ne pas être un règlement

(5) Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(6) Une règle établie en vertu du présent article ne l’emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences.

Prorogation de délai

7. Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle–ci en ce qui concerne la remise d’un avis exigeant la tenue d’une audience par le Tribunal ou un appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l’article 11 ou d’une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a) d’une part, proroger le délai de remise de l’avis avant ou après l’expiration du délai prévu;

b) d’autre part, donner les directives qu’il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Demande frivole ou vexatoire

8. Si, sur requête d’une partie à l’audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d’audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’accorder l’audience ou peut mettre fin à l’audience en tout temps et rendre une ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Droits et frais

9. Sous réserve de l’approbation du ministre dont relève l’application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui.

Signification des décisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie à chaque partie à une audience devant lui, ou à l’avocat ou au représentant de la partie, une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, qu’il a rendue à cet égard par l’un ou l’autre des modes suivants :

a) courrier ordinaire;

b) télécopie;

c) un autre mode qu’elle précise dans ses règles.

Appel

11. Une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :

Loi sur les huissiers.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Loi sur les pratiques de commerce.

Loi sur les cimetières (révisée).

Loi sur les agences de recouvrement.

Loi sur la protection du consommateur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts.

Loi sur les courtiers en hypothèques.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques.

Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Loi sur les agences de voyages.

Loi sur les articles rembourrés.

Règlements

12. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui–ci en vertu du Code de la route.

Portée

(2) Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3) Les règles prescrites l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les huissiers

13. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

11. Même si l’huissier interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les pratiques de commerce

14. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 6 ou 7, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les cimetières (révisée)

15. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les cimetières (révisée) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

84. Même si un titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

16. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 142 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(3) Si le directeur communique sa décision aux termes de l’alinéa (2) b), le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.

Application d’autres articles

(3.1) Les articles 197, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

Prorogation

(3.2) Si la Commission est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables pour que le titulaire de permis ou la personne chez qui le placement est projeté demande la prorogation du délai fixé pour demander l’audience et pour qu’elle accorde la mesure de redressement, elle peut :

a) d’une part, proroger le délai avant ou après son expiration;

b) d’autre part, donner les directives qu’elle estime indiquées à la suite de la prorogation du délai.

Consignation des témoignages

(3.3) Les témoignages recueillis devant la Commission lors de l’audience sont consignés.

(3) Le paragraphe 142 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(6) Si le directeur assortit l’approbation visée au paragraphe (5) d’une condition, le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projeté ont le droit d’être entendus par la Commission.

Application d’autres articles

(7) Les articles 198, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’intertitre qui précède l’article 197.

2. Les paragraphes 197 (2) et (4).

3. Les paragraphes 198 (1) et (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrogé.

(7) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 199 (2) b).

2. Les paragraphes 201 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé.

(9) Les paragraphes 201 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) Le paragraphe 202 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la deuxième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les agences de recouvrement

17. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 8 (9) de La Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les condominiums

18. (1) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent que si l’article 184 de la Loi de 1998 sur les condominiums n’est pas entré en vigueur.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi sur les condominiums est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux deuxième et troisième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(4) Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux quatrième et cinquième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(5) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des enregistrements commerciaux» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur la protection du consommateur

19. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 38 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(10) Même si la personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article interjette appel de celle–ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

20. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si un inscrit interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les garderies

21. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (2), (3), (4) et (5).

2. L’alinéa 13 (6) b).

3. Les paragraphes 14 (1) et (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

22. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(4) Même si, en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, une partie à une instance devant le Tribunal interjette appel d’une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

23. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

25. Même si le titulaire d’un permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Code de la route

24. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L’article 49 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant lui en vertu du présent code.

(4) Malgré le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des suspensions de permis immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 50 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel des suspensions de permis» et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(6) Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la première ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté auprès du juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de cette décision auprès d’un juge de la Cour supérieure de justice.

(8) Le Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 50 (4).

2. Le paragraphe 50.1 (1), tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 50.1 (2), tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et modifié par l’article 4 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Les paragraphes 50.1 (3), (4), (5) et (6), tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996.

(9) Le paragraphe 50.1 (7) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» à la cinquième ligne et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(10) Les paragraphes 50.1 (8) et (9) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(11) Le paragraphe 50.1 (10) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(12) Les paragraphes 50.2 (1), (3), (5), (6), (7) et (8) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(13) Le paragraphe 50.2 (10) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(14) Les paragraphes 50.3 (1), (3), (5), (6), (7), (8) et (10) du Code, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(15) Le paragraphe 50.3 (12) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(16) Le Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 55.1 (28) h), tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Les paragraphes 94 (1) et (2).

3. Les paragraphes 95 (2), (3), (4) et (5).

4. L’alinéa 95 (6) b).

5. Les paragraphes 96 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9).

(17) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 96 (12) du Code est modifié par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

25. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à une audience

(6) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, la personne a droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres articles

(7) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’être entendu

(4) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, le résident de l’Ontario a droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres articles

(5) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 11 (2), (4) et (5).

2. Les paragraphes 12 (1) et (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation du délai

(1) La Commission peut proroger le délai fixé pour demander une audience aux termes du paragraphe 5 (6) ou 6 (4), avant ou après son expiration, si :

. . . . .

(7) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. L’alinéa 13 (3) b).

2. Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consignation des témoignages

(6) Les témoignages recueillis devant la Commission lors d’une audience visée au paragraphe 5 (6) ou 6 (4) sont consignés.

(9) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 15 (7), (8) et (9).

2. Les paragraphes 16 (1) et (2).

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

26. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, telle qu’elle est adoptée par l’article 176 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 11.2 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 177 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(6) Même si la personne désignée dans l’ordonnance de la Commission interjette appel de celle–ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance est exécutoire immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce

27. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes qui sont membres de la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(4) Les articles 8, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les courtiers en hypothèques

28. Malgré le paragraphe 173 (5) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, le Tribunal d’appel en matière de permis tient les instances qui ont été intentées en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques devant la Commission d’appel des enregistrements commerciaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et décide des questions soulevées dans ces instances.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

29. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

30. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

31. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et l’article 11 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce ne s’applique pas».

Loi sur les écoles privées de formation professionnelle

32. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(3) L’article 3 de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 5 (2).

2. Les paragraphes 7 (2), (3), (4), (5), (6) et (7).

3. L’alinéa 7 (9) b).

(5) L’article 8 de la Loi est abrogé.

(6) Les paragraphes 11 (1), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(7) L’alinéa 19 (1) f) de la Loi est abrogé.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

33. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur les agences de voyages

34. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur les agences de voyages est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

8. Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Loi sur le camionnage

35. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le camionnage est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des suspensions de permis» aux septième et huitième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal d’appel en matière de permis» à «Commission d’appel des suspensions de permis» aux première et deuxième lignes et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 28 (1.1) de la Loi, tel qu’il adopté par l’article 35 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis.

(4) Les paragraphes 28 (2), (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur les articles rembourrés

36. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les articles rembourrés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(8) Même si la personne enregistrée interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application de la Loi

(7) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application de la Loi

(4) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

37. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

38. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

Massey-Ferguson Limited Act, 1981

1. La loi intitulée Massey-Ferguson Limited Act, 1981 est abrogée.

Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario

2. La Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée.

Loi sur la Fondation de recherches

3. (1) La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi sur la Fondation de recherches est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la troisième ligne.

Idem

(2) La version française du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à la première ligne.

Loi sur les centres de technologie

4. La Loi sur les centres de technologie est abrogée.

Loi sur le téléphone

5. La version française de l’article 24 de la Loi sur le téléphone est modifiée par substitution de «Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

annexe i
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les sociétés coopératives

1. (1) L’article 2 de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de «modification importante»

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification importante» Changement qui survient dans les activités, les opérations, l’actif ou le passif de la coopérative et qui nuirait fortement, selon toute attente raisonnable, à la situation financière de la coopérative ou pourrait l’empêcher d’atteindre l’objet d’une offre, à l’exclusion toutefois d’un changement que les règlements prescrivent comme n’étant pas une modification importante.

(3) Le paragraphe 120 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «surintendant» à «ministre».

(4) L’article 151 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Autorisation supplémentaire des modifications apportées en vertu de l’al. (1) l)

(2.1) Sous réserve de l’article 152, s’il s’agit d’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) l), la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par l’autorisation supplémentaire qu’exigent les statuts constitutifs.

(5) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par suppression de «l)» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation supplémentaire pour la modification des droits rattachés aux parts sociales privilégiées

(4) Si la modification a pour but de supprimer ou de modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie de parts sociales privilégiées ou de créer de telles parts sociales qui ont, sous quelque aspect que ce soit, priorité ou égalité de rang sur une catégorie existante de parts sociales privilégiées, la résolution qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas été ratifiée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs de parts sociales de telles catégories dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée que prévoient les statuts et qu’elle n’a pas reçu l’autorisation supplémentaire que prévoient ceux–ci.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit à la dissidence des détenteurs de parts sociales privilégiées

151.1 (1) Les détenteurs de parts sociales privilégiées d’une catégorie habiles à voter sur la ratification d’une résolution peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par cette résolution :

a) soit de modifier ses statuts d’une manière visée au paragraphe 151 (4);

b) soit de fusionner avec une autre coopérative conformément aux articles 156 et 157.

Remboursement des parts sociales

(2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (15), le détenteur de parts sociales qui se conforme au présent article a le droit, à l’entrée en vigueur de la mesure approuvée par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir sa dissidence, de se voir verser par la coopérative la juste valeur des parts sociales privilégiées en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux le jour précédant l’adoption de la résolution.

Dissidence partielle interdite

(3) Le détenteur de parts sociales dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des parts sociales privilégiées d’une catégorie qu’il détient.

Opposition écrite du détenteur de parts sociales

(4) Le détenteur de parts sociales dissident envoie par écrit à la coopérative, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la ratification de la résolution visée au paragraphe (1), son opposition à cette résolution, sauf si la coopérative ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.

Envoi de l’avis d’adoption de la résolution

(5) Dans les 10 jours qui suivent la ratification de la résolution, la coopérative en avise les détenteurs de parts sociales qui ont déposé l’opposition visée au paragraphe (4). Toutefois, un tel avis n’est pas nécessaire si le détenteur de parts sociales a voté en faveur de la ratification ou a retiré son opposition.

Idem

(6) L’avis envoyé aux termes du paragraphe (5) énonce les droits du détenteur de parts sociales dissident ainsi que la procédure à suivre pour les exercer.

Demande de paiement de la juste valeur

(7) Dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut d’avis, de la date où il apprend la ratification de la résolution, le détenteur de parts sociales dissident envoie un avis écrit à la coopérative indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) le nombre et la catégorie des parts sociales privilégiées qui font l’objet de sa dissidence;

c) une demande de versement de la juste valeur de ces parts sociales.

Offre de remboursement

(8) Dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la mesure approuvée dans la résolution ou, si elle est postérieure, de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (7), la coopérative envoie aux détenteurs de parts sociales dissidents qui ont envoyé leur avis :

a) soit une offre écrite de remboursement de leurs parts sociales privilégiées à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;

b) soit, en cas d’application du paragraphe (15), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement de leurs parts sociales privilégiées.

Idem

(9) Les offres prévues au paragraphe (8) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des parts sociales de la même catégorie.

Remboursement des détenteurs de parts sociales

(10) Sous réserve du paragraphe (15), la coopérative procède au remboursement des parts sociales privilégiées du détenteur de parts sociales dissident dans les 10 jours de l’acceptation de l’offre faite aux termes du paragraphe (8). Toutefois, l’offre devient caduque si l’acceptation ne parvient pas à la coopérative dans les 30 jours de l’offre.

Fixation de la juste valeur par arbitrage

(11) Si la coopérative ne fait pas l’offre prévue au paragraphe (8), ou si un détenteur de parts sociales dissident ne l’accepte pas, la juste valeur des parts sociales du détenteur de parts sociales dissident est fixée par arbitrage par une personne choisie par la coopérative et les détenteurs de parts sociales touchés.

Comité d’arbitrage

(12) Si la coopérative et les détenteurs de parts sociales dissidents touchés ne peuvent s’entendre sur un arbitre unique, l’arbitrage est effectué par un comité de trois personnes.

Idem

(13) Le comité d’arbitrage se compose d’une personne nommée par la coopérative, d’une personne nommée par les détenteurs de parts sociales dissidents touchés et d’une troisième personne choisie par les deux premières.

Application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués aux termes du présent article.

Impossibilité de remboursement par la coopérative

(15) La coopérative ne doit effectuer aucun paiement aux détenteurs de parts sociales dissidents aux termes du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) soit la coopérative ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

b) soit la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

Définition de «juste valeur»

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juste valeur» Le prix qu’un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable.

(8) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la quatrième ligne.

(10) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la sixième ligne.

(11) Le paragraphe 158 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu’approuve le surintendant» à «qu’il approuve» à la deuxième ligne.

(12) Le paragraphe 158.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu’approuve le surintendant» à «qu’il approuve» à la deuxième ligne.

(13) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» à la cinquième ligne.

(14) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «surintendant» à «ministre» dans la modification de 1997.

(15) L’article 177 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 44 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

177. Sont irrecevables les instances pour infraction visée à la présente loi qui sont introduites plus de deux ans après le jour où les faits qui y donnent lieu ont été portés à la connaissance du surintendant.

(16) L’alinéa 187 a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(17) L’article 187 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

2. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «de» à «utilisée par» à la première ligne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Possibilité d’utiliser un autre nom

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

Le surintendant peut ordonner à la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2) Dans les cas où une caisse exerce ses activités commerciales ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui–ci est visé à l’un des alinéas 21 (1) a) à g).

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis–à–vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom.

(3) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction relative au nom

(1) Est coupable d’une infraction quiconque exerce des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances énoncées à l’article 19 ou 19.1.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 54 (6), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 77 (4), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 82 (5), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

(5) La version française de l’article 90 de la Loi est modifiée par substitution de «des réserves selon les modalités prescrites» à «les réserves prescrites» à la fin de l’article.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

197.1 La définition qui suit s’applique aux articles 197.2 à 197.10.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

197.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la caisse consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.4 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.6 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 197.4 ni l’article 197.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.8 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

197.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 197.7 qu’elle leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

197.10 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 197.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 197.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 197.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 197.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 197.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 197.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 197.4, de la disposition 3 de l’article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 197.4, de la disposition 4 de l’article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 197.4, de la disposition 5 de l’article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 197.2 à 197.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 197.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 256 (2), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 273 (3), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 298 (15), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 298 (21), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. L’alinéa 299 (1) a), tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 19 et l’article 53 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

(8) Les paragraphes 309 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt des statuts de fusion, demande de certificat

(8) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent :

a) déposer auprès du surintendant des statuts de fusion établis selon la formule qu’approuve le ministre;

b) demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(9) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion et, à compter de la date de celui–ci :

a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;

c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution.

(9) La disposition 26 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. L’article 321.1, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. L’article 321.2, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. L’article 321.3, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. L’article 321.4, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. L’article 321.5, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

3. (1) La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

15.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents et des renseignements à déposer auprès du surintendant, à lui remettre ou à délivrer par lui aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Incompatibilité

(2) Le présent article et les règles établies en application de celui–ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle.

Formes permises

(3) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent être déposés auprès du surintendant, lui être remis ou être délivrés par lui, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le surintendant.

Formes exigées

(4) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le surintendant peut exiger qu’un document ou des renseignements qui doivent être déposés auprès de lui, lui être remis ou être délivrés par lui le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise.

Règles

(5) Le surintendant peut établir des règles régissant la remise, le dépôt, l’inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se présentent sous les formes qu’il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu’il précise en vertu du paragraphe (4).

Idem

(6) Les règles peuvent préciser la manière dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent être signés ou attestés et peuvent dispenser de l’obligation en matière de signature ou d’attestation.

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont déposés auprès de lui, lui sont remis ou sont délivrés par lui et il n’est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d’origine.

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu’il estime adéquate.

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou de renseignements placés sous la garde du surintendant qui n’est pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du surintendant et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original.

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou c.1)» après «l’alinéa 16 c)» à la deuxième ligne.

Loi sur les assurances

4. (1) La définition de «bourse» ou «bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

(2) Les définitions de «assurance du bétail» et de «assurance de contre les intempéries» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 80 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L’alinéa 32 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La version française de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur général» à «dirigeant principal» à la troisième ligne.

(6) La disposition 7 du paragraphe 42 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou d’interassurance».

(7) Les alinéas 44 (1) e) et k) de la Loi sont abrogés.

(8) L’alinéa 44 (3) d) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par suppression de «ou d’interassurance».

(9) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’interassurance» à la cinquième ligne.

(10) Le paragraphe 48 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie.

Restriction : régime de billets de souscription

(7.1) Aucune société d’assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d’être membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie.

(11) Le paragraphe 102 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Niveau exigé de capital ou d’actif

(8) L’assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d’actif à conserver que prescrivent les règlements) d’un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques.

Idem

(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l’assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n’étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par suppression de «, à l’exception des contrats des sociétés fraternelles titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi,» aux cinquième, sixième et septième lignes.

(13) L’article 114 de la Loi est abrogé.

(14) L’alinéa 23 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’alinéa l)» à la quatrième ligne.

(15) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 338 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 14 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 107 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

26.1 prescrire les questions que les articles 381 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l’égard des bourses d’assurance réciproque.

(16) L’article 145 de la Loi est modifié par suppression de «, ou par un nouveau billet de souscription» à la fin de l’article.

(17) Les articles 153 à 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d’assurance–incendie

Convention générale de réassurance

153. L’assureur qui est membre du Fonds mutuel d’assurance–incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d’assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention.

(18) Les paragraphes 169 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds mutuel d’assurance–incendie

(1) La convention constituant le Fonds mutuel d’assurance–incendie est maintenue et peut être modifiée avec l’approbation du surintendant.

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l’approbation du surintendant :

1. Les sociétés d’assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2. Les compagnies d’assurance à capital–actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.

Objets

(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1. Régler les demandes d’indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

2. Régler les demandes d’indemnité formulées par des tiers à l’encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.

Idem

(3.1) Avec l’approbation du surintendant, l’actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds.

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l’autorise à le faire, le Fonds peut :

a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l’égard d’un membre qui est incapable d’honorer ses obligations;

b) jusqu’au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d’effectuer des paiements à l’égard du membre qui est incapable d’honorer ses obligations.

Administration

(3.3) L’actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(19) L’alinéa 169 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) est placé et évalué de la même façon et est assujetti aux mêmes restrictions que l’actif d’un membre du Fonds.

(20) Le paragraphe 169 (5) de la Loi est modifié par insertion de «(3.2) a) ou» après «l’alinéa» à la deuxième ligne.

(21) Les paragraphes 169 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cessation de participation d’un assureur

(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d’être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu’il estime appropriées.

Retrait de l’approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l’approbation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu’un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu’il doit payer aux termes de la convention.

Obligation : régime de billets de souscription

(8) L’assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur.

(22) L’article 170 de la Loi est abrogé.

(23) Les parties VIII et IX de la Loi sont abrogées.

(24) L’article 340 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

340. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale en vertu des lois de l’Ontario.

Champ d’application des art. 341 à 344 et de l’art. 371

(2) Les articles 341 à 344 et l’article 371 s’appliquent à toutes les sociétés fraternelles qui effectuent des opérations d’assurance en Ontario.

Champ d’application du par. 345 (2)

(3) Le paragraphe 345 (2) ne s’applique qu’aux sociétés fraternelles constituées en personne morale ailleurs qu’en Ontario.

(25) L’article 342 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis

342. Une société fraternelle ne peut obtenir de permis dans les cas suivants :

a) elle fait souscrire des contrats d’assurance à des personnes autres que ses membres et leurs conjoints et enfants;

b) elle exerce des activités commerciales autres que l’assurance–vie, l’assurance contre les accidents ou l’assurance–maladie;

c) elle a moins de 75 membres en règle inscrits à ses registres;

d) elle appartient, en fait, à ses dirigeants ou à ses agents de recouvrement, ou à une autre personne pour son propre compte, elle est exploitée comme une entreprise commerciale ou dans un but lucratif ou ses fonds sont placés sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés à vie et non sous celui de l’assuré.

(26) L’alinéa 342 a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (25), est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «conjoints».

(27) Les paragraphes 346 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Société liée

(2) Malgré la déclaration ou l’autre instrument déposé en vertu d’une loi générale ou spéciale, l’acte constitutif, les règlements administratifs ou les règles adoptés par la société, y compris leurs modifications, révisions ou consolidations, sont réputés les règles en vigueur à partir de la date de leur adoption jusqu’à ce qu’une modification, révision ou consolidation subséquente soit adoptée de la même manière, et lient tous les membres de la société, tous leurs bénéficiaires et représentants légaux, ainsi que les personnes qui ont droit à des prestations aux termes d’un certificat de la société. Toutefois, l’adoption d’une règle de la société, de sa modification ou de sa révision ne valide aucune disposition de la règle qui est incompatible avec la présente loi.

(28) Le paragraphe 348 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au membre qui en fait la demande et paie des droits raisonnables» à «à la personne qui en fait la demande et qui paie des droits de 25 cents» aux première, deuxième et troisième lignes.

(29) L’article 349 de la Loi est abrogé.

(30) Le paragraphe 350 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ordinaire» à «recommandé» à la troisième ligne.

(31) Le paragraphe 350 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «et continue d’avoir droit à toutes les prestations d’assurance pour lesquelles il a acquitté la prime aux termes de celui–ci».

(32) Le paragraphe 350 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) L’application du présent article est assujettie aux règles à l’effet contraire qu’adopte la société.

(33) L’article 351 de la Loi est abrogé.

(34) Le paragraphe 353 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de réduction de prestation ou d’augmentation de prime

(2) L’avis de réduction d’une prestation payable aux termes du contrat d’assurance ou de l’augmentation de la prime payable pour une prestation aux termes du contrat est remis au membre de la manière qu’approuve le surintendant.

(35) L’article 355 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’actuaire

355. Outre la déclaration annuelle qu’elle doit déposer aux termes de la présente loi, la société dépose auprès du surintendant, au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, un rapport de son actuaire attestant du caractère raisonnable des taux de prestation de la société et des montants d’assurance ou de la valeur des rentes pouvant être souscrits, eu égard :

a) aux conditions et circonstances de l’établissement des polices par la société;

b) à l’adéquation des taux de contribution pour pourvoir à ces prestations et à ces montants d’assurance;

c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts, des valeurs de rachat et des autres avantages pouvant être offerts aux termes des polices.

(36) L’article 359 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance

359. La société tient un compte séparé pour chaque catégorie d’assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

(37) Les articles 360 et 363 à 368 de la Loi sont abrogés.

(38) L’article 369 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 120 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(39) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgations relatives aux polices

371. Les sociétés fraternelles font aux membres, en ce qui concerne les polices, les divulgations sur les questions, aux moments et sous la forme que fixe le surintendant.

(40) Le titre de la partie XIII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIII
BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE

(41) La définition de «souscripteurs» à l’article 377 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«souscripteurs» Les personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance conformément à l’article 378. («subscribers»)

(42) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» aux troisième et quatrième lignes.

(43) L’article 379 de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(44) Le paragraphe 380 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la deuxième ligne.

(45) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la troisième ligne.

(46) L’article 381 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt par les membres de la bourse

381. (1) Avant que soit délivré le permis d’une bourse d’assurance réciproque, les personnes constituant la bourse déposent auprès du surintendant, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

Dépôt par la bourse

(2) La bourse dépose auprès du surintendant, aux moments où l’exige celui–ci, les renseignements, documents et déclarations attestés sous serment que prescrivent les règlements.

(47) L’article 382 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères à remplir pour la délivrance d’un permis

382. (1) Le surintendant peut délivrer un permis à la bourse qui se conforme à la présente partie s’il est convaincu que la bourse satisfait aux exigences et aux critères que prescrivent les règlements.

Nécessité d’une approbation pour modifier la convention

(2) Les modifications apportées à la convention entre les souscripteurs qui régit l’échange de contrats d’indemnisation ou d’assurance ne doivent pas entrer en vigueur tant que le surintendant ne les a pas approuvées.

Appel

(3) Les décisions que prend le surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) peuvent être portées en appel devant le Tribunal.

(48) L’article 383 de la Loi est abrogé.

(49) L’article 384 de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la sixième ligne.

(50) L’article 385 de la Loi est abrogé.

(51) Les paragraphes 386 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées

(1) Est maintenue en tout temps une somme en espèces ou sous forme de valeurs mobilières autorisées qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

Excédent

(2) Est maintenu en tout temps un excédent de l’actif sur le passif qui s’élève à au moins la somme que prescrivent les règlements ou la somme qui est calculée de la manière prescrite.

(52) L’article 387 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des fonds

387. Si le bureau principal de la bourse se trouve en Ontario, les fonds de la bourse sont placés dans les catégories de valeurs mobilières qu’autorise la partie XVII pour le placement des fonds d’une compagnie d’assurance à capital–actions.

(53) Le paragraphe 388 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, d’interassurance» à la troisième ligne.

(54) Le paragraphe 388 (2) de la Loi est modifié par substitution de «bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis» à «bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance» aux quatrième et cinquième lignes.

(55) Le paragraphe 389 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(56) Le paragraphe 389 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la huitième ligne.

(57) Le paragraphe 390 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 122 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’assurance» à «d’interassurance» à la quatrième ligne.

(58) Le paragraphe 403 (2) de la Loi est abrogé.

(59) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

437.1 La définition qui suit s’applique aux articles 437.2 à 437.11.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt ou d’une avance consenti par l’assureur et garanti par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ou à l’avance;

b) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à l’assureur;

c) les frais afférents au prêt ou à l’avance que l’emprunteur doit payer à une personne autre que l’assureur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à l’assureur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

437.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l’assureur consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), l’assureur consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 437.11 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

437.3 (1) L’assureur ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

437.4 L’assureur qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

437.5 Les formules ou autres documents qu’emploie l’assureur pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

437.6 L’assureur qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6

437.7 (1) L’assureur qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 437.4 ni l’article 437.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

437.8 L’assureur qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

437.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre l’assureur aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 437.7 qu’il leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation du coût d’emprunt des avances

437.10 S’il est pris des règlements sur le mode de divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci, l’assureur ne doit pas consentir une telle avance au titulaire de la police sans lui divulguer, au plus tard au moment de l’octroi et de la manière prescrite, le coût d’emprunt, calculé et exprimé conformément aux règlements.

Règlements : divulgation

437.11 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 437.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 437.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 437.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 437.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 437.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 437.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 437.4, de la disposition 3 de l’article 437.6 et de la disposition 3 du paragraphe 437.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 437.4, de la disposition 4 de l’article 437.6 et de la disposition 4 du paragraphe 437.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 437.4, de la disposition 5 de l’article 437.6 et de la disposition 5 du paragraphe 437.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 437.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 437.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 437.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 437.3 à 437.10 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 437.2 à 437.9;

o) exiger la divulgation du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle–ci et traiter du mode de divulgation;

p) traiter des catégories d’avances qui sont soustraites à l’application de l’article 437.10;

q) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7;

r) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 437.4, 437.6 ou 437.7 que peut imposer l’assureur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par l’assureur qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

s) traiter de toute autre mesure d’application des articles 437.2 à 437.10.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 437.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts ou d’avances qu’ils précisent.

(60) La définition de «personne» à l’article 438 de la Loi est modifiée par suppression de «ou d’interassurance» à la cinquième ligne.

(61) La définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 48 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» Activités ou défauts d’agir qui sont prescrits comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers. («unfair or deceptive acts or practices»)

(62) Le paragraphe 447 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 50 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 448.

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme, d’une bourse d’assurance réciproque, d’un membre de la société connue sous le nom de Lloyd’s, d’une société fraternelle, d’une société de secours mutuel ou d’un consortium.

(63) L’annexe A de la Loi est abrogée.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

5. (1) La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

176.1 La définition qui suit s’applique aux articles 176.2 à 176.10.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la société inscrite, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la société inscrite;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la société inscrite dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la société inscrite;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

176.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la société inscrite consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société inscrite consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 176.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

176.3 (1) La société inscrite ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

176.4 La société inscrite qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

176.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la société inscrite pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

176.6 La société inscrite qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 176.4 et 176.6

176.7 (1) La société inscrite qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 176.4 ni l’article 176.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

176.8 La société inscrite qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

176.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la société inscrite aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 176.7 qu’elle leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Règlements : divulgation

176.10 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 176.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 176.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 176.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 176.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 176.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 176.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 176.4, de la disposition 3 de l’article 176.6 et de la disposition 3 du paragraphe 176.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 176.4, de la disposition 4 de l’article 176.6 et de la disposition 4 du paragraphe 176.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 176.4, de la disposition 5 de l’article 176.6 et de la disposition 5 du paragraphe 176.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 176.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 176.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 176.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 176.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 176.3 à 176.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 176.2 à 176.9;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 176.4, 176.6 ou 176.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 176.4, 176.6 ou 176.7 que peut imposer la société inscrite, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la société inscrite qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 176.2 à 176.9.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 176.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

(2) La disposition 6 du paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 6 (1), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 10 (5), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 31 (5), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. Le paragraphe 32 (4), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 32 (6), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

6. L’article 64, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

7. Le paragraphe 92 (6), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

8. L’article 134 , tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

9. Le paragraphe 135 (1), tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

10. Le paragraphe 223.1 (1), tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

Loi sur les courtiers en hypothèques

6. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les courtiers en hypothèques sont modifiées par substitution de «surintendant» à «ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 7 (7), tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu’il est adopté par l’article 15 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

7.1 La définition qui suit s’applique aux articles 7.2 à 7.8.

«coût d’emprunt» À l’égard d’une hypothèque, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables à l’hypothèque;

b) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer au courtier en hypothèques ou au prêteur;

c) les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à une personne autre que le courtier en hypothèques ou le prêteur dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement au courtier ou au prêteur;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

7.2 (1) Le courtier en hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

7.3 Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur à l’égard d’une hypothèque remboursable à date fixe ou en plusieurs versements :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser l’hypothèque avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas l’hypothèque à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d’emprunt de l’hypothèque.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

7.4 (1) Le courtier en hypothèques divulgue ce qui suit à la personne qui a conclu un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque et auquel l’article 7.3 ne s’applique pas :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Si le courtier en hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui–ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

7.5 Le courtier en hypothèques divulgue à l’emprunteur les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de l’hypothèque.

Divulgation dans la publicité

7.6 Nul ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Divulgation pour le compte d’autrui

7.7 Sous réserve des règlements, les articles 7.2 à 7.5 et leurs règlements d’application ne s’appliquent pas au courtier en hypothèques dans les cas où l’une des personnes mentionnées dans la colonne 1 du tableau ci–dessous, agissant en qualité de prêteur, l’autorise à fournir pour son compte une déclaration qui satisfait aux exigences en matière de divulgation que prévoit la loi mentionnée dans la colonne 2 du tableau en regard de la personne et que le courtier le fait :

TABLEAU

Règlements : divulgation

7.8 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 7.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 7.2;

c) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 7.2;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 7.2;

e) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 7.3;

f) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.3 et de la disposition 3 du paragraphe 7.4 (1);

g) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 7.3 et de la disposition 4 du paragraphe 7.4 (1);

h) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 7.3 et de la disposition 5 du paragraphe 7.4 (1);

i) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 7.5;

j) prescrire des questions pour l’application de l’article 7.6 et traiter, pour l’application de cet article, de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

k) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 7.3 à 7.7 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

l) prescrire les catégories d’hypothèques auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 7.2 à 7.7;

m) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 par le courtier en hypothèques qui est également le prêteur;

n) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 7.3 ou 7.4 que peut imposer le courtier en hypothèques qui est également le prêteur, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par le courtier en hypothèques qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

o) traiter des renseignements qui doivent être divulgués dans les circonstances mentionnées à l’article 7.7, de leur mode de divulgation et de la forme de celle–ci;

p) traiter de toute autre mesure d’application des articles 7.2 à 7.7.

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 7.1.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories d’hypothèques ou de prêteurs qu’ils précisent.

(3) L’alinéa 33 g) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen de la Loi

35. (1) Le surintendant entreprend un examen de la présente loi dans le but de recommander au ministre les modifications qui, à son avis, en amélioreront l’efficacité et l’application.

Idem

(2) Le surintendant remet ses recommandations au ministre dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

7. (1) L’article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, tel qu’il est modifié par l’article 225 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997 et l’article 68 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«régime collectif» Contrat prévoyant la prestation de services visés par la présente loi, aux termes duquel une association fournit des services pour assurer individuellement le bien–être d’un certain nombre de particuliers au moyen d’un seul contrat entre l’association et un employeur ou une autre personne. («group plan»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’un organisme ou d’une société fraternelle. («person»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non–application aux régimes collectifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux régimes collectifs.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs d’enquête

14.1 Le surintendant a les mêmes pouvoirs à l’égard des associations inscrites que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances lui confèrent à l’égard d’un assureur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (6) et (9), 4 (1), (6), (8), (9), (40) à (57), (59), (60) et (62), 5 (1) et (2) et 6 (2), (3) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (26) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le paragraphe 4 (25) entre en vigueur;

b) le jour où le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H. entre en vigueur.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur les ambulances

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu’il est modifié par l’article 59 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 45 de l’annexe G du chapitre 18 et l’article 1 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«autorité chargée de la délivrance des certificats» Personne, organe ou organisme nommé aux termes de l’article 9. («certifying authority»)

«certificat» Certificat délivré à la personne qui a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou (4). («certificate»)

(2) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère. («Director»)

(3) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conseil consultatif

3. Le ministre peut constituer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la fourniture des services d’ambulance dans la province.

3. (1) L’alinéa 4 (1) d) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) établir des normes pour la gestion, l’exploitation et l’utilisation des services d’ambulance et veiller au respect de ces normes.

(2) L’alinéa 4 (1) e) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «contrôler, inspecter et évaluer» à «contrôle, inspecte et évalue» à la première ligne et par substitution de «enquêter» à «enquête» à la deuxième ligne.

(3) L’alinéa 4 (1) f) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «financer et assurer» à «finance et assure» à la première ligne.

4. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 5 :

Dispositions générales

5. (1) Le paragraphe 6 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité anticipée quant à la fourniture des services

(7) Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours de la période de protection :

a) d’une part, donner au ministre un avis de son intention d’assumer la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent;

b) d’autre part, assumer cette responsabilité à compter de la date indiquée dans l’avis.

(2) Les alinéas 6 (8) a), b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) elle choisit des personnes pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité conformément à la présente loi;

b) elle conclut les ententes nécessaires pour assurer la gestion, l’exploitation et l’utilisation satisfaisantes des services d’ambulance terrestres par les exploitants;

c) elle veille à la fourniture des véhicules, de l’équipement, des services, des renseignements et de toute autre chose qui sont nécessaires à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément à la présente loi et aux règlements.

(3) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, restriction relative au choix des exploitants

(10) La municipalité de palier supérieur qui choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente partie fait ce qui suit :

a) elle s’assure que la personne satisfait ou satisfera à toutes les exigences prévues à l’article 8;

b) elle communique au directeur le nom de la personne choisie aussitôt que possible après que cette dernière a été choisie.

6. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les circonstances dans lesquelles une municipalité de palier supérieur choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité sont les suivantes :» à «le choix d’une personne qui, s’il lui est délivré un permis en vue de l’exploitation d’un service d’ambulance en vertu de l’article 8 ou 9, fournira les services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur est fait par cette dernière dans les circonstances suivantes :» aux huit premières lignes.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telles qu’elles sont adoptées par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Lorsque l’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services.

2. Lorsque le permis autorisant l’exploitation d’un service d’ambulance qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi.

3. Lorsque l’entente conclue par la municipalité et un exploitant en vue de la fourniture de services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Lorsque le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi.

(4) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de cessation d’exploiter

(2) L’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur donne à celle–ci et au directeur un préavis d’au moins 120 jours de son intention de cesser de fournir ces services.

(5) Le paragraphe 6.1 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de révocation ou de non–renouvellement

(3) Si le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur n’est pas renouvelé aux termes du paragraphe 8 (4) ou qu’il est révoqué aux termes du paragraphe 11 (2), l’autorité chargée de la délivrance des certificats en avise immédiatement la municipalité.

(6) Les paragraphes 6.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité d’assurer la continuité du service

(5) Si, avant qu’une personne ne soit choisie aux termes du présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur au lieu d’un exploitant en place ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services, l’exploitant en place cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité ou que son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé, la municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne pour fournir temporairement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité;

b) soit décide de fournir elle–même temporairement les services.

(7) Le paragraphe 6.1 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (6), est modifié par substitution de «son certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé» à «son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

7. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 6.3 :

Dispositions transitoires

8. (1) L’alinéa 6.4 (1) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes pour fournir les services d’ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalité à compter du 1er janvier 2000;

. . . . .

(2) Le paragraphe 6.4 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au plus tard» à «avant» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 6.4 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 6.5 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L’article 6.5 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où il est nécessaire de choisir une personne

(1.1) Une personne est choisie conformément au présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur si, au cours de la période de protection, l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a) un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services;

b) le directeur révoque ou refuse de renouveler le permis d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité;

c) dans le cas d’une municipalité qui assume la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7), l’entente conclue par la municipalité et un exploitant concernant la fourniture des services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée;

d) un nouveau service d’ambulance est nécessaire pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.

(3) L’alinéa 6.5 (1.1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque ou refuse de renouveler le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.

(4) Le paragraphe 6.5 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l’une ou l’autre des éventualités visées au paragraphe (1.1) se produit dans une municipalité de palier supérieur, le choix d’une autre personne» à «l’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur remet son permis ou si, au cours de cette période, celui–ci est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi, le choix d’une autre personne» de la deuxième à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 6.5 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Un avis est donné conformément au paragraphe 6.1 (2) ou (3) si un choix est exigé aux termes du présent article soit en raison de l’intention d’un exploitant de cesser de fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur, soit en raison de la révocation ou du non–renouvellement d’un certificat.

(6) Le paragraphe 6.5 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Les paragraphes 6.1 (4) et (5)» à «Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6)» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 6.5 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre d’assurer la continuité des services

(6) Si, avant que le ministre ne choisisse une personne conformément à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5) pour remplacer un exploitant en place dans une municipalité de palier supérieur ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services d’ambulance terrestres, l’exploitant en place cesse de fournir ces services ou un permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé, le ministre choisit la personne qui fournira provisoirement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie conformément à l’appel d’offres commence à les fournir.

Idem

(6.1) S’il est tenu de choisir une personne aux termes de l’alinéa (2) a) dans les circonstances visées au paragraphe (6.2), le ministre choisit, sans procéder à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5), la personne qui fournira provisoirement des services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie visée au paragraphe (6.2) commence à fournir ces services.

Non–application du par. (6.1)

(6.2) Le paragraphe (6.1) s’applique lorsqu’un exploitant cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur ou que son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé après le jour où cette municipalité indique, conformément à la présente loi, que les services d’ambulance terrestres seront fournis dans la municipalité par une personne de son choix plutôt que par un exploitant en place, mais avant le jour où cette personne commence à fournir ces services.

(8) Le paragraphe 6.5 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (7), est modifié par substitution de «certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé» à «permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

(9) Le paragraphe 6.5 (6.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par le paragraphe (7), est modifié par substitution de «son certificat expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé» à «son permis expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé».

10. L’alinéa 6.10 (2) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à» à «aux règlements pris en application de» aux troisième et quatrième lignes.

11. Le titre précédant immédiatement l’article 8 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

12. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qui peut être exploitant

8. (1) Nulle personne ne doit exploiter un service d’ambulance à moins :

a) d’être titulaire d’un certificat délivré par l’autorité chargée de la délivrance des certificats conformément au paragraphe (2);

b) si elle souhaite fournir des services d’ambulance terrestres, d’avoir été choisie pour en fournir conformément à la partie III ou d’avoir par ailleurs le droit d’en fournir aux termes de la présente loi.

Délivrance d’un certificat

(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne délivre un certificat à une personne que si elle a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements.

Expiration du certificat

(3) Le certificat expire à la fin de la période prescrite par les règlements.

Renouvellement du certificat

(4) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne renouvelle le certificat que si, avant son expiration, l’exploitant a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements.

Programme d’obtention d’un certificat

(5) Pour terminer avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé aux paragraphes (2) et (4), une personne doit prouver qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un certificat prescrites par les règlements.

Disposition transitoire

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance aérien qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date.

Idem

(7) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance terrestre qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date si, au plus tard à cette date, il a terminé avec succès le programme d’examen des services exigé par le ministre et que, selon le cas :

a) il a été choisi pour fournir des services d’ambulance terrestres conformément à la partie III;

b) il a par ailleurs le droit de fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente loi.

Expiration du certificat réputé délivré

(8) Le certificat dont un exploitant est réputé titulaire aux termes du paragraphe (6) ou (7) expire le 31 décembre 2002.

13. L’article 9 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de l’autorité chargée de la délivrance des certificats

9. (1) Le ministre nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorité chargée de la délivrance des certificats pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs et responsabilités

(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats :

a) veille à ce que tous les exploitants remplissent les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5);

b) exerce les pouvoirs et assume les responsabilités énoncés dans l’acte de nomination;

c) est assujettie aux conditions ou restrictions précisées dans l’acte de nomination.

Transfert de certains pouvoirs

(3) Dans l’acte de nomination visé au présent article, le ministre peut déléguer à l’autorité chargée de la délivrance des certificats le pouvoir de fixer les droits visés au paragraphe 22.1 (1) et peut lui transférer tout pouvoir que le paragraphe 11 (1) confère au directeur.

14. L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contravention aux conditions d’obtention d’un certificat

11. (1) Si un exploitant a contrevenu à une norme ou à une exigence de la présente loi ou des règlements et que la contravention consiste dans le défaut de remplir les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5), le directeur peut, selon le cas :

a) ordonner à l’exploitant de remédier aux effets de la contravention dans le délai précisé dans l’ordre;

b) sous réserve de l’article 14, ordonner à l’exploitant de terminer, dans le délai précisé dans l’ordre, le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2);

c) donner les deux ordres visés aux alinéas a) et b);

d) donner les ordres prescrits par règlement.

Copie de l’ordre à la municipalité

(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), le directeur en remet une copie à la municipalité de palier supérieur dans laquelle l’exploitant fournit des services d’ambulance terrestres dès que possible après que l’ordre est donné.

Révocation du certificat

(3) S’il est ordonné à l’exploitant, en vertu de l’alinéa (1) b), de terminer le programme d’obtention d’un certificat et que celui–ci ne le termine pas avec succès dans le délai précisé, l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque son certi