[36] Projet de loi 6 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 6 1999

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille afin de mieux promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien–être

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

    1.  L'article 1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet primordial

    1.  (1) L'objet primordial de la présente loi est de promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien–être.

Autres objets

    (2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien–être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :

      1.   Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d'aide pour s'occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l'autonomie et l'intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.

      2.   Reconnaître que devrait être envisagé le plan d'action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.

      3.   Reconnaître que les services à l'enfance devraient être fournis d'une façon qui, à la fois :

                 i.   respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,

                ii.   tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.

      4.   Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l'enfance et à la famille devraient l'être d'une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.

      5.   Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l'enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l'être d'une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie.

    2.  (1) La définition de «tribunal» qui figure au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)

    (2) L'alinéa a) de la définition de «soins fournis par une famille d'accueil» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      a)   reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales,

     .     .     .     .     .

    (3) Le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation, l'alinéa a) de la définition de «soins fournis par une famille d'accueil» au paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      a)   reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

     .     .     .     .     .

    3.  L'article 18 de la Loi est abrogé.

    4. (1) Les paragraphes 19 (1), (3) et (5) de la Loi sont abrogés.

    (2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» à la deuxième ligne.

    5.  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé.

    6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Directives aux sociétés

    20.1  Le directeur peut donner des directives à une ou plusieurs sociétés, y compris des directives concernant la fourniture de services par celles–ci aux termes de la présente loi.

    7.  L'alinéa 22 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      d)   qu'une société :

               (i)   soit n'est pas en mesure d'exécuter ou n'exécute pas l'ensemble ou une partie des fonctions prévues à l'article 15,

              (ii)   soit n'exécute pas l'ensemble ou une partie de ses fonctions dans tout secteur du territoire sur lequel elle exerce sa compétence,

             (iii)   soit n'observe pas une directive donnée en vertu de l'article 20.1.

    8.  (1) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «perturbateur» à «restrictif» aux deuxième et troisième lignes.

    (2)  Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

    (6) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue ou prorogée si elle a pour résultat que l'enfant est confié aux soins et à la garde d'une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

      a)   12 mois, si l'enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où l'entente est conclue ou prorogée;

      b)   24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où l'entente est conclue ou prorogée.

Idem

    (6.1) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (6), est compté le temps pendant lequel l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société, selon le cas :

      a)   en qualité de pupille, aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1);

      b)   en vertu d'une entente relative à des soins temporaires conclue aux termes du paragraphe 29 (1);

      c)   en vertu d'une ordonnance provisoire rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) d).

Périodes antérieures prises en compte

    (6.2) La période mentionnée au paragraphe (6) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société dans les cas visés au paragraphe (6.1), sauf toute période précédant une période continue d'au moins cinq ans pendant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la garde d'une société.

    9.  (1) L'alinéa 37 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      a)   l'enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

               (i)   causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

              (ii)   causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

    (2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      b)   l'enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

               (i)   causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

              (ii)   causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

    (3) L'alinéa 37 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      d)   l'enfant qui risque vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs ou d'être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à l'alinéa c).

    (4) Les alinéas 37 (2) f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

       f)   l'enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :

               (i)   un grave sentiment d'angoisse,

              (ii)   un état dépressif grave,

             (iii)   un fort repliement sur soi,

             (iv)   un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

              (v)   un important retard dans son développement,

s'il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l'enfant a subis résultent des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;

    f.1)   l'enfant qui a subi les maux affectifs visés au sous–alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;

      g)   l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous–alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;

   g.1)   l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous–alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

    10.  Le sous–alinéa 38 (4) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

              (ii)   ou bien il est allégué que l'enfant a besoin de protection au sens de l'alinéa 37 (2) a), c), f), f.1) ou h);

. . . . .

    11.  Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

    (2) Le présent article s'applique aux audiences tenues en vertu de la présente partie.

    12.  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite antérieure à l'égard des enfants

    (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la preuve, dans une instance introduite en vertu de la présente partie :

      a)   d'une part, le tribunal peut tenir compte de la conduite antérieure d'une personne à l'égard de tout enfant, si le soin de l'enfant qui fait l'objet de l'instance lui est ou peut lui être confié ou si elle a ou peut avoir le droit de visiter l'enfant;

      b)   d'autre part, sont admissibles en preuve les déclarations ou rapports, oraux ou écrits, y compris une transcription, une pièce, une conclusion ou les motifs d'une décision issus d'une instance antérieure, civile ou criminelle, que le tribunal juge pertinents.

    13.  Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteurs

    (3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes de l'alinéa (2) c) ou d) à moins qu'il ne soit convaincu qu'existent des motifs raisonnables de croire que l'enfant risque vraisemblablement de subir des maux et qu'il ne peut pas être protégé suffisamment par une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa (2) a) ou b).

    14.  Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport inadmissible

    (8) Le rapport de l'évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible en preuve dans une autre instance, si ce n'est, selon le cas :

      a)   d'une instance prévue par la présente partie, notamment un appel interjeté aux termes de l'article 69;

      b)   d'une instance visée à l'article 81;

      c)   d'une instance prévue par la Loi sur les coroners,

sans le consentement de la ou des personnes qui font l'objet de l'évaluation.

    15.  (1) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesures moins perturbatrices

    (3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance retirant l'enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie à moins qu'il ne soit convaincu que des mesures moins perturbatrices pour l'enfant, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l'aide visée au paragraphe (2), seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'enfant.

    (2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi est abrogé.

    16.  Les paragraphes 59 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de visite : pupille de la Couronne

    (2) Le tribunal ne doit pas rendre ou modifier l'ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne en vertu de l'article 58 (droit de visite) ou de l'article 65 (révision du statut) à moins qu'il ne soit convaincu de ce qui suit :

      a)   la relation entre la personne et l'enfant est bénéfique et importante pour celui–ci;

      b)   l'ordonnance accordant le droit de visite ne compromettra pas les possibilités futures d'un placement permanent ou stable de l'enfant.

Cessation du droit de visite : pupille de la Couronne

    (3) Le tribunal révoque l'ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne si, selon le cas :

      a)   l'ordonnance n'est plus dans l'intérêt véritable de l'enfant;

      b)   le tribunal n'est plus convaincu que les alinéas (2) a) et b) s'appliquent à l'égard de ce droit de visite.

    17.  Le paragraphe 61 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l'enfant risque vraisemblablement de subir des maux» à «la santé ou la sécurité de l'enfant pourraient être sérieusement compromises» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

    18.  L'alinéa 64 (8) a) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 58» à «du paragraphe 59 (2)» à la dernière ligne.

    19.  Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abrogé.

    20.  Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de l'Ontario» à «Cour de justice de l'Ontario ou de la Cour unifiée de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

    21.  (1) Les paragraphes 70 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

    (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de tutelle par une société en vertu de la présente partie qui a pour effet de rendre un enfant pupille d'une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

      a)   12 mois, si l'enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société;

      b)   24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où le tribunal rend une ordonnance de tutelle par une société.

Idem

    (2) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (1), est compté le temps pendant lequel l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société en vertu, selon le cas :

      a)   d'une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1) (entente relative à des soins temporaires ou à des besoins particuliers);

      b)   d'une ordonnance provisoire rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) d).

Périodes antérieures prises en compte

    (2.1) La période mentionnée au paragraphe (1) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société en qualité de pupille de la société ou dans les cas visés au paragraphe (2), sauf toute période précédant une période continue d'au moins cinq ans pendant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la garde d'une société.

    (2) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Si la période visée au paragraphe (1) ou (4)» à «Si la période de vingt–quatre mois visée au paragraphe (1)» au début du paragraphe.

    (3) L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prolongation de six mois

    (4) Sous réserve des dispositions 2 et 4 du paragraphe 57 (1), le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant d'une période maximale de six mois la période prévue au paragraphe (1),  si cette prolongation est dans l'intérêt véritable de l'enfant.

    22.  (1) Les paragraphes 72 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir de déclarer le besoin de protection

    (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l'une ou l'autre des situations suivantes, fait part sans délai à une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

      1.   Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

                 i.   causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

                ii.   causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

      2.   Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

                 i.   causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

                ii.   causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

      3.   Un enfant a subi une atteinte aux mœurs ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu'il existe des dangers d'atteinte aux mœurs ou d'exploitation sexuelle et elle ne protège pas l'enfant.

      4.   Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs ou d'être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.

      5.   Un enfant a besoin d'un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n'est pas disponible pour ce faire.

      6.   Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :

                 i.   un grave sentiment d'angoisse,

                ii.   un état dépressif grave,

               iii.   un fort repliement sur soi,

              iv.   un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

               v.   un important retard dans son développement,

et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l'enfant a subis résultent des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

      7.   Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous–disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

      8.   Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous–disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 résultant des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

      9.   Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous–disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

    10.   L'état mental ou affectif ou le trouble de développement d'un enfant risque, s'il n'y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n'est pas disponible pour ce faire.

    11.   Un enfant a été abandonné ou son père ou sa mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur lui et n'a pas pris de mesures suffisantes relativement à sa garde et aux soins à lui fournir ou un enfant est placé dans un établissement et son père ou sa mère refuse d'en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n'est pas en mesure de le faire ou n'est pas disposé à le faire.

    12.   Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d'une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire.

    13.   Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d'une autre personne, avec l'encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l'incapacité de cette personne de surveiller l'enfant convenablement.

Devoir constant de faire rapport

    (2) La personne qui a d'autres motifs raisonnables de soupçonner l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe (1) fait de nouveau rapport aux termes du paragraphe (1), même si elle a fait rapport auparavant au sujet du même enfant.

Rapport direct

    (3) La personne qui a le devoir de faire rapport d'une situation aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait directement à la société et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom.

    (2) Le paragraphe 72 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

    (4) Est coupable d'une infraction toute personne visée au paragraphe (5) si :

      a)   d'une part, elle contrevient au paragraphe (1) ou (2) en ne rapportant pas un soupçon;

      b)   d'autre part, les renseignements sur lesquels son soupçon est fondé ont été obtenus au cours de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles.

    (3) Les paragraphes 72 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

    (5) Le paragraphe (4) s'applique à quiconque exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, notamment :

      a)   un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;

      b)   un enseignant, un directeur d'école, un travailleur social, un conseiller familial, un prêtre, un rabbin, un membre du clergé, un exploitant ou un employé d'une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs;

      c)   un agent de la paix et un coroner;

      d)   un avocat;

      e)   un fournisseur de services et son employé.

Idem

    (6) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (5) b).

«travailleur pour la jeunesse et les loisirs» Ne s'entend pas d'un bénévole.

Idem

    (6.1) L'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une personne morale qui autorise ou permet la commission de l'infraction prévue au paragraphe (4) par un employé de la personne morale ou y participe est coupable d'une infraction.

Idem

    (6.2) La personne qui est déclarée coupable de l'infraction prévue au paragraphe (4) ou (6.1) est passible d'une amende d'au plus 1 000 $.

    (4) Le paragraphe 72 (7) de la Loi est modifié :

      a)   par substitution de «présent article» à «paragraphe (2) ou (3)» à la cinquième ligne;

      b)   par substitution de «soupçonner» à «croire ou de soupçonner» à l'avant–dernière ligne.

    23.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Devoir de la société

    72.1  (1) La société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins et à sa garde subit de mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi fait part sans délai de ces renseignements au directeur.

Définition

    (2) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 73 et 75.

«subir de mauvais traitements» En ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l'alinéa 37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h).

    (2) Le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à l'article 73» à «aux articles 73 et 75».

    24.  (1) Les paragraphes 74 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

    (1) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 74.1 et 74.2.

«dossier» S'entend des renseignements qui sont conservés, sans tenir compte de leur forme matérielle ou de leurs caractéristiques.

Motion ou requête : production d'un dossier

    (2) Le directeur ou une société peut, en tout temps, par motion ou requête, demander que soit rendue l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1) portant sur la production de tout ou partie d'un dossier.

Ordonnance

    (3) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l'objet de la motion visée au paragraphe (2) contient des renseignements qui peuvent se rapporter à une instance prévue par la présente partie et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l'examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui–ci, de façon que puisse l'examiner et en faire des copies le directeur, la société ou le tribunal.

Idem

    (3.1)  Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l'objet de la requête visée au paragraphe (2) peut être pertinent en ce qui concerne l'évaluation de l'observation de l'une ou l'autre des ordonnances suivantes et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l'examiner, il peut ordonner que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier produise le dossier ou une partie précisée de celui–ci, de façon que puisse l'examiner ou en faire des copies le directeur, la société ou le tribunal :

      1.   Une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) b) ou c) sous réserve d'une surveillance.

      2.   Une ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) c) ou d) à l'égard du droit de visite.

      3.   Une ordonnance de surveillance rendue aux termes de l'article 57.

      4.   Une ordonnance relative au droit de visite rendue aux termes de l'article 58.

      5.   Une ordonnance rendue aux termes de l'article 65 à l'égard du droit de visite ou d'une surveillance.

      6.   Une ordonnance de ne pas faire rendue aux termes de l'article 80.

    (2) Le paragraphe 74 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la deuxième ligne.

    (3) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la troisième ligne.

                (4) Le paragraphe 74 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions étudiées par le tribunal

    (7) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier clinique au sens de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de cette loi s'applique et le tribunal tient compte autant :

      a)   des questions à étudier aux termes du paragraphe 35 (7) de cette loi;

      b)   du besoin de protéger l'enfant.

Idem

    (8) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier relatif à un trouble mental au sens de l'article 183, cet article s'applique et le tribunal tient compte autant :

      a)   des questions à étudier aux termes du paragraphe 183 (6);

      b)   du besoin de protéger l'enfant.

    25.  La Loi est modifiée par adjonction du présent article :

Mandat autorisant l'accès au dossier

    74.1  (1) Le tribunal ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'accès à un dossier ou à une partie précisée de celui–ci s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment par le directeur ou la personne désignée par une société, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui–ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection.

Pouvoirs conférés par le mandat

    (2) Le mandat autorise le directeur ou la personne désignée par la société à faire ce qui suit :

      a)   examiner le dossier qui y est précisé durant les heures de bureau ou durant les heures précisées dans le mandat;

      b)   copier le dossier par tout moyen qui n'abîme pas le dossier;

      c)   emporter le dossier afin de le copier.

Remise du dossier

    (3) La personne qui emporte un dossier en vertu de l'alinéa (2) c) le rend promptement après l'avoir copié.

Admissibilité des copies

    (4) La copie qu'une personne a tirée du dossier visé par le mandat décerné en vertu du présent article et que cette personne certifie être conforme à l'original est admissible en preuve au même titre que celui–ci et a la même valeur probante que lui.

Durée du mandat

    (5) Le mandat expire au bout de sept jours.

Exécution

    (6) Le directeur ou la personne désignée par la société peut faire appel à un agent de la paix pour qu'il l'aide dans l'exécution du mandat.

Communication privilégiée

    (7) Le présent article s'applique malgré une autre loi, mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l'avocat à son client.

Questions étudiées

    (8) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier clinique au sens de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de cette loi, il est tenu compte autant :

      a)   des questions énoncées au paragraphe 35 (7) de cette loi;

      b)   du besoin de protéger l'enfant.

Idem

    (9) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier relatif à un trouble mental au sens de l'article 183 et qu'il est contesté en vertu de cet article, il est tenu compte autant :

      a)   des questions énoncées au paragraphe 183 (6);

      b)   du besoin de protéger l'enfant.

    26.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Télémandat

    74.2  (1) Si le directeur ou la personne désignée par une société croit qu'il existe des motifs raisonnables de se faire décerner un mandat en vertu de l'article 74.1 et qu'il ne lui serait pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix pour demander, conformément à l'article 74.1, qu'un mandat lui soit décerné, il peut faire la dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Idem

    (2) La dénonciation :

      a)   d'une part, comprend l'énoncé des motifs qui permettent de croire que le dossier ou la partie de celui–ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

      b)   d'autre part, expose les circonstances qui font qu'il n'est pas possible pour le directeur ou la personne désignée par la société de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix.

Mandat décerné

    (3) Le juge peut décerner un mandat autorisant l'accès au dossier ou à la partie précisée de celui–ci s'il est convaincu que la demande révèle :

      a)   d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de celui–ci est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

      b)   d'autre part, qu'il existe des motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l'article 74.1.

Validité du mandat

    (4) Le mandat décerné en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'une contestation pour la seule raison qu'il n'existait pas de motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l'article 74.1.

Application

    (5) Les paragraphes 74.1 (2) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du présent article.

Définition

    (6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«juge» Un juge de paix, un juge de la Cour de justice de l'Ontario ou un juge de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

    27.  L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

    28.  L'article 76 de la Loi est abrogé.

    29.  Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, f.1)» après «f)» à la quatrième ligne.

    30.  (1) L'alinéa 85 (1) b) de la Loi est abrogé.

    (2) L'alinéa 85 (1) d) de la Loi est abrogé.

    (3) L'alinéa 85 (1) e) de la Loi est abrogé.

    (4) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf dans le cas d'une contravention au paragraphe 72 (3),» aux sixième et septième lignes du passage qui suit l'alinéa j).

    (5) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou 76 (11)» à la deuxième ligne.

    31.  Les alinéas 179 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

      a)   obtenu au moyen d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74 (3) ou (3.1) ou d'un mandat obtenu aux termes de l'article 74.1 ou 74.2.

    32.  (1) Le paragraphe 214 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

    6.1   traiter de la composition des conseils d'administration des agences agréées ou des catégories d'agences agréées, exiger des membres de ces conseils qu'ils suivent des programmes de formation et prescrire ces programmes;

. . . . .

  12.1   prescrire les catégories de personnes qui participent ou doivent participer à la fourniture de services agréés ou d'une catégorie de services agréés et qui doivent suivre une formation, prescrire cette formation ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit être suivie.

    (2) La disposition 28 du paragraphe 214 (1) de la Loi est abrogée.

    (3) Les dispositions 30 et 31 du paragraphe 214 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    30.   prescrire un système afin de fixer :

                 i.   le montant des paiements versés en vertu du paragraphe 19 (2) (paiements par le ministre),

                ii.   les dépenses estimatives d'une société.

    (4) Les paragraphes 214 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

    (2) Un règlement pris en application de la disposition 6.1, 12.1, 18, 24 ou 25 du paragraphe (1) (conseils d'administration des agences agréées, formation des personnes qui fournissent des services agréés, transfert de l'actif, dispositions prescrites dans les règlements administratifs d'une agence, représentants de bandes ou de communautés autochtones) peut avoir une portée générale ou particulière.

Idem

    (3) Un règlement pris en application de la disposition 17 ou 30 du paragraphe (1) (aide financière pour l'application des articles 8 et 9, montants des paiements versés aux sociétés) s'applique, s'il comprend une disposition à cet effet, à une période avant son dépôt.

    33.  (1) L'article 216 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

   c.1)   traiter de la forme des mandats décernés en vertu des articles 74.1 et 74.2 et de la procédure à suivre pour demander, décerner, recevoir et déposer des mandats de différentes formes;

   c.2)   prescrire les modalités de présentation d'une demande de mandat en vertu de l'article 74.2, y compris celles autres que la présentation d'une dénonciation sous serment, établir les circonstances dans lesquelles ces modalités peuvent être utilisées et prévoir les exigences supplémentaires qui s'appliquent à ces modalités en pareil cas.

    (2) Les alinéas 216 d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés.

    34.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Examen de la Loi

    224.  (1) Le ministre procède périodiquement à l'examen de la présente loi ou des dispositions de celle–ci qu'il précise.

Commencement de l'examen

    (2) Le ministre informe le public de la date à laquelle commence l'examen prévu au présent article et des dispositions de la présente loi qui font partie de l'examen.

Rapport écrit

    (3) Le ministre prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

Période d'examen

    (4) Le premier examen est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le présent article entre en vigueur.

Idem

    (5) Chaque examen subséquent est complété et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans qui suivent le jour où le rapport de l'examen précédent a été mis à la disposition du public.

    35.  La Loi est modifiée par substitution de  «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression à l'alinéa 24 (3) b) et aux paragraphes 69 (1) et (4), 87 (1), 156 (1), (2) et (3), 162 (1), 177 (1), 204 (1) et 205 (1).

    36.  L'alinéa 39 (2) e) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

      e)   pour empêcher la déclaration de renseignements aux termes de l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille à l'égard d'un enfant qui a ou peut avoir besoin de protection.

Disposition transitoire

    37. (1) Pour l'application des paragraphes 29 (6), (6.1) et (6.2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe 8 (2) de la présente loi, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le jour où le paragraphe 8 (2) de la présente loi est proclamé en vigueur.

Idem

    (2) Malgré la proclamation du paragraphe 8 (2) de la présente loi, le paragraphe 29 (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il existait le jour précédant cette proclamation, continue de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est sous les soins et la garde d'une société le jour de cette proclamation pourvu que l'enfant continue d'être sous les soins et la garde d'une société.

Idem

    (3) Pour l'application des paragraphes 70 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe 21 (1) de la présente loi, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le jour où le paragraphe 21 (1) de la présente loi est proclamé en vigueur.

Idem

    (4) Malgré la proclamation des paragraphes 21 (1) et (2) de la présente loi, les paragraphes 70 (1), (2) et (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tels qu'ils existaient le jour précédant cette proclamation, continuent de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est sous les soins et la garde d'une société le jour de cette proclamation pourvu que l'enfant continue d'être sous les soins et la garde d'une société.

Idem

    (5)  Malgré la proclamation d'un article de la présente loi qui figure dans la colonne 1 du tableau suivant, la disposition de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille qui figure en regard cet article dans la colonne 2 du tableau, telle qu'elle existait le jour précédant celui où est proclamé en vigueur l'article qui figure dans la colonne 1, continue de s'appliquer à l'égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l'enfant, qui a été introduite avant le jour où l'article qui figure dans la colonne 1 est proclamé en vigueur.

TABLEAU

 

 

Entrée en vigueur

    38.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

    39.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (réforme du bien–être de l'enfance).

[36] Projet de loi 6 Original (PDF)

Projet de loi 6 1999

Loi visant à protéger les enfants qui se livrent à la prostitution

SOMMAIRE

Préambule

La population de l’Ontario reconnaît ce qui suit :

a) la sécurité et le bien–être des enfants et des familles sont d’une importance primordiale;

b) les enfants qui se livrent à la prostitution sont victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel et ont besoin de protection;

c) cette protection incombe aux familles et aux collectivités;

d) il appartient à la province d’aider les familles et les collectivités à assurer cette protection;

e) des mesures législatives s’imposent pour assurer la sécurité de tous les enfants et aider les enfants à se sortir de la prostitution.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Agent de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers et, en outre, membre de la Gendarmerie royale du Canada. («police officer»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«foyer d’hébergement sûr» Lieu désigné comme tel par le ministre. («protective safe house»)

«juge» Juge de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour unifiée de la famille. («judge»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«père ou mère» S’entend au sens du paragraphe 37 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («parent»)

«préposé à la protection de l’enfance» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child protection worker»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour unifiée de la famille. («Court»)

Enfant qui a besoin de protection

(2) Pour l’application de la présente loi, un enfant a besoin de protection s’il se livre à la prostitution ou tente de le faire.

Demande de mandat d’amener

2. (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne est un enfant et a besoin de protection peut demander au tribunal de lui décerner le mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat

(2) Le juge qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est un enfant et a besoin de protection peut décerner un mandat :

a) autorisant l’agent de police à appréhender l’enfant;

b) autorisant l’agent de police :

(i) soit à rendre l’enfant à son père ou à sa mère ou à un adulte qui, de l’avis de l’agent, est un adulte responsable qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance,

(ii) soit à conduire l’enfant à un foyer d’hébergement sûr;

c) si le juge est convaincu que l’enfant risque de se trouver dans un lieu ou dans des locaux, autorisant l’agent de police à pénétrer dans ce lieu ou dans ces locaux, par la force au besoin, à y rechercher l’enfant et à l’appréhender.

Mandat obtenu par téléphone ou par un autre moyen

3. (1) Lorsque, à son avis, il serait impossible de comparaître en personne devant un juge pour demander le mandat prévu à l’article 2, l’agent de police peut s’adresser à un juge par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication.

Dénonciation faite sous serment

(2) La dénonciation sur laquelle se fonde la demande de mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication se fait sous serment.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication.

Consignation de la dénonciation

(4) La dénonciation est consignée textuellement par le juge qui, dès que possible, fait déposer auprès du greffier du tribunal l’original ou une transcription de celui–ci. Le juge atteste les date, heure et contenu sur le document.

Contenu de la dénonciation

(5) La dénonciation soumise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication comprend les éléments suivants :

a) l’exposé des circonstances qui font qu’il est impossible à l’agent de police de comparaître en personne devant un juge;

b) l’identité de l’enfant, si elle est connue;

c) l’énoncé des motifs qui amènent l’agent de police à croire que la personne est un enfant et a besoin de protection;

d) l’indication des autres demandes de mandat qu’on sait avoir été présentées antérieurement en vertu du présent article ou de l’article 2 à l’égard du même enfant.

Mandat

(6) Le juge peut décerner le mandat prévu au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande présentée par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication :

(i) se fonde sur une dénonciation qui satisfait aux exigences du paragraphe (5),

(ii) fait état de motifs raisonnables pour dispenser l’agent de police de comparaître en personne pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1);

b) le juge croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne est un enfant et a besoin de protection.

Traitement du mandat

(7) Si un juge décerne un mandat en vertu du présent article :

a) le juge remplit et signe le mandat, en inscrivant au recto les date, heure et lieu où il est établi;

b) l’agent de police, sur les instructions du juge, remplit en double exemplaire un fac–similé du mandat, en inscrivant au recto le nom du juge qui l’a décerné ainsi que les date, heure et lieu où il est établi;

c) le juge, dès que possible après l’avoir décerné, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal.

Idem

(8) Le mandat décerné en vertu du présent article peut autoriser l’agent de police à faire tout ce qu’un mandat décerné en vertu de l’article 2 pourrait l’autoriser à faire.

Validité du mandat

(9) Le mandat décerné en vertu du présent article est valide même si les circonstances dans lesquelles il est décerné ne font pas en sorte qu’il est impossible de comparaître en personne devant un juge pour obtenir le mandat prévu à l’article 2.

Appréhension de l’enfant sans mandat

4. (1) L’agent de police peut, sans mandat, appréhender une personne et la conduire à un foyer d’hébergement sûr s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne est un enfant qui, parce qu’il se livre à la prostitution ou tente de le faire, est sur le point de courir un grave danger pour sa sécurité ou sa vie.

Entrée sans mandat

(2) L’agent de police qui agit en vertu du paragraphe (1) et qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant risque de se trouver dans un lieu ou dans des locaux peut, sans mandat et par la force au besoin, pénétrer dans ce lieu ou dans ces locaux, y rechercher l’enfant et l’appréhender.

Remise de l’avis d’appréhension au préposé à la protection de l’enfance

5. L’agent de police qui appréhende un enfant en vertu de la présente loi en avise immédiatement un préposé à la protection de l’enfance et l’informe si, selon le cas :

a) l’enfant a été rendu, en vertu d’un mandat obtenu aux termes de l’article 2 ou 3, à son père ou à sa mère ou à un adulte qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance;

b) l’enfant a été conduit à un foyer d’hébergement sûr.

Détention dans un foyer d’hébergement sûr

6. (1) Si l’agent de police appréhende un enfant et le conduit à un foyer d’hébergement sûr en vertu de l’article 2, 3 ou 4, le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 peut détenir l’enfant dans le foyer jusqu’à trois jours et, au plus tard à la fin de cette période, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il rend l’enfant à son père ou à sa mère ou à un adulte qui, à son avis, est un adulte responsable qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance;

b) il laisse partir l’enfant si, à son avis, ce dernier est en mesure de subvenir à ses besoins et d’assurer sa sécurité;

c) il demande au tribunal de rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3).

Audience de justification

(2) Si un enfant est appréhendé sans mandat en vertu de l’article 4 et est détenu dans un foyer d’hébergement sûr aux termes du paragraphe (1), le préposé à la protection de l’enfance qui a reçu l’avis prévu à l’article 5 comparaît devant le tribunal dans les trois jours du début de la détention afin d’expliquer les raisons pour lesquelles cette détention est nécessaire.

Requête en vue d’obtenir une ordonnance

(3) Si un enfant est détenu dans un foyer d’hébergement sûr aux termes du paragraphe (1) et que le préposé à la protection de l’enfance a décidé de ne pas agir aux termes de l’alinéa (1) a) ou b), celui–ci, dans les trois jours du début de la détention, présente une requête à un juge en vertu de l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue d’obtenir une ordonnance de surveillance, une ordonnance de tutelle par la société, une ordonnance de tutelle par la Couronne ou des ordonnances consécutives à la tutelle par la Société et à la surveillance.

Application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

(4) Les articles 47 à 70 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée aux termes du paragraphe (3) en vue d’obtenir une ordonnance comme s’il s’agissait d’une requête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection aux termes de l’article 47 de cette loi.

Détention continue

(5) Le préposé à la protection de l’enfance qui présente une requête aux termes du paragraphe (3) peut continuer de détenir l’enfant dans le foyer d’hébergement sûr jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.

Devoirs du préposé à la protection de l’enfance

7. Si un enfant est appréhendé et conduit à un foyer d’hébergement sûr en vertu de la présente loi, le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 a la garde exclusive de l’enfant et est chargé de ses soins, de son entretien et de son bien–être pendant sa détention.

Notification du père ou de la mère

8. (1) Le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 avise immédiatement le père ou la mère de l’enfant que celui–ci a été appréhendé et l’informe qu’il a l’intention, le cas échéant, de détenir l’enfant dans un foyer d’hébergement sûr conformément au paragraphe 6 (1) et de demander une ordonnance conformément au paragraphe 6 (3).

Idem

(2) L’avis prévu au présent article peut être donné par n’importe quel moyen, verbalement ou par écrit.

Validité de la requête

(3) La requête présentée aux termes du paragraphe 6 (3) est valide même si le préposé à la protection de l’enfance, après avoir fait des efforts raisonnables, n’a pas donné l’avis prévu au présent article.

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de ne pas faire

9. (1) Si un enfant est détenu dans un foyer d’hébergement sûr, le préposé à la protection de l’enfance peut demander par requête à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3).

Idem

(2) L’enfant qui participe volontairement à un programme visant à l’aider à se sortir de la prostitution ou son père ou sa mère peut demander par requête à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3).

Ordonnance

(3) Un juge peut rendre une ordonnance pour empêcher une personne d’avoir des contacts avec un enfant visé au paragraphe (1) ou (2) ou d’avoir quelque autre rapport que ce soit avec lui s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne :

a) soit a causé des dommages corporels ou moraux à l’enfant ou lui a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel, ou le fera vraisemblablement;

b) soit a encouragé ou encouragera vraisemblablement l’enfant à se livrer à la prostitution.

Programmes

10. Le ministre crée les programmes qui sont nécessaires pour aider les enfants à se sortir de la prostitution.

Désignation de foyers d’hébergement sûrs

11. Le ministre peut désigner tout lieu, bâtiment ou local comme foyer d’hébergement sûr pour l’application de la présente loi.

Règlements

12. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des règles à suivre dans les instances que tient le tribunal en vertu de la présente loi;

b) traiter des formules, y compris les avis, à employer dans les demandes ou requêtes qui sont présentées au tribunal en vertu de la présente loi;

c) traiter de l’évaluation des enfants qui ont besoin de protection.

Infraction

13. Est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 24 mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque :

a) soit fait sciemment en sorte qu’un enfant soit un enfant qui a besoin de protection;

b) soit gêne ou entrave, ou tente de gêner ou d’entraver, le préposé à la protection de l’enfance ou l’agent de police qui exerce un pouvoir ou une fonction sous le régime de la présente loi.

Incompatibilité

14. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Entrée en vigueur

15. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des enfants qui se livrent à la prostitution.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de protéger les enfants de moins de 18 ans qui se livrent à la prostitution. Il donne à l’agent de police muni d’un mandat le pouvoir d’appréhender un tel enfant et de le rendre à sa famille ou de le placer dans un foyer d’hébergement sûr. L’agent de police peut également appréhender sans mandat l’enfant qui est sur le point de courir un grave danger pour sa sécurité ou sa vie.

Si un enfant est conduit à un foyer d’hébergement sûr aux termes de la Loi, il incombe à un préposé à la protection de l’enfance de se charger de lui et d’établir s’il devrait le rendre à son père ou à sa mère, à une personne qui en prenait soin et l’avait sous sa surveillance avant son appréhension ou à un autre adulte qui est en mesure de subvenir à ses besoins. Le préposé peut également décider de demander au tribunal de rendre une ordonnance prévue à l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (ordonnance de surveillance, ordonnance de tutelle par la société, ordonnance de tutelle par la Couronne ou ordonnances consécutives à la tutelle par la Société et à la surveillance).

Le projet de loi permet à l’enfant, à son père ou à sa mère ou encore au préposé à la protection de l’enfance de demander au tribunal de rendre une ordonnance de ne pas faire à l’encontre de quiconque a infligé des mauvais traitements à l’enfant ou l’a encouragé ou l’encouragera vraisemblablement à se livrer à la prostitution.

Aux termes du projet de loi, le fait d’encourager un enfant à se livrer à la prostitution constitue une infraction punissable d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 24 mois, ou d’une seule de ces peines.