[36] Projet de loi 79 Amendé par le comité permanent (PDF)

B079_F

Projet de loi 79 1998

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur les municipalités, la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière et la Loi sur l'éducation en ce qui concerne l'impôt foncier

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'éVALUATION FONCIèRE

1. (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Dans le présent paragraphe, «municipalité» s'entend en outre d'une municipalité de palier supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi sur les municipalités, mais non d'une municipalité de palier inférieur au sens de la même disposition ni d'une localité.» à la deuxième phrase.

(2) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : moment du choix

(3.2) Si un règlement qui prescrit des catégories de biens immeubles exige, pour que des biens-fonds situés dans une municipalité appartiennent à une catégorie, que la municipalité choisisse que la catégorie s'applique, la municipalité ne peut choisir que la catégorie s'applique ou cesse de s'appliquer à l'égard d'une année d'imposition :

a) s'il s'agit de 1998, après le 31 décembre de cette année ou après la date ultérieure que précise le ministre par arrêté pour la municipalité avant ou après ce 31 décembre;

b) s'il s'agit de 1999, après le 31 mars de cette année ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 mars;

c) s'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à 1999, après le 31 octobre de l'année précédente ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 octobre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 2 (3.3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Choix des municipalités : remise du règlement municipal au ministre

(3.4) La municipalité qui adopte un règlement municipal par lequel elle choisit qu'une catégorie s'applique ou cesse de s'appliquer en remet une copie au ministre dans les 14 jours qui suivent son adoption.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (4) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'impôt mais seulement selon ce que prévoit l'article 368.3 de la Loi sur les municipalités ou la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n'est exigée à l'égard des biens-fonds.

3. La version anglaise du paragraphe 16 (10) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée de nouveau par substitution de «considered by the corporation» à «considered by him or her» aux quatrième et cinquième lignes.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Évaluation distincte de certaines parties d'un bien

17.3 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir que la partie d'un bien qu'occupe un locataire est évaluée comme un bien distinct.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente.

Application aux seules catégories commerciales et industrielles

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent s'appliquer qu'aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les municipalités et qu'aux catégories industrielles au sens de la même disposition.

5. Les paragraphes 19 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix des municipalités

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appliquent pas aux biens-fonds situés dans une municipalité à moins que celle-ci n'ait choisi, de la manière prescrite, qu'ils s'y appliquent. Dans le présent paragraphe, «municipalité» s'entend en outre d'une municipalité de palier supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi sur les municipalités, mais non d'une municipalité de palier inférieur au sens de la même disposition ni d'une localité.

6. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

1998 : choix fait par la municipalité en 1999

(2.3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard d'un événement visé à l'alinéa c) de la définition de «événement» au paragraphe (2.2) qui se produit en 1999 mais qui se rapporte à 1998 si le ministre a prorogé la date limite à l'égard de cet événement en vertu de l'alinéa 2 (3.2) a) et que celui-ci se produit avant la nouvelle date limite.

7. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Date limite pour présenter une plainte : année d'imposition 1998

(5) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date limite pour présenter une plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2) est celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

i. la date qui tombe le 90e jour qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par le paragraphe (1),

ii. le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard d'une plainte même si celle-ci a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l'évaluation foncière avant l'entrée en vigueur de la disposition.

8. (1) Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour présenter une plainte : année d'imposition 1998

(17) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la date limite pour présenter une plainte est le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard d'une plainte même si celle-ci a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l'évaluation foncière avant l'entrée en vigueur de la disposition.

(2) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 5, l'article 1 du chapitre 23, l'article 21 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec l'art. 35

(18) Si, à l'égard d'un bien, l'article 35 prévoit une date limite différente de celle que prévoit le présent article pour présenter une plainte en vertu de celui-ci, la date limite applicable au présent article est celle qui est postérieure à l'autre.

PARTIE II

Modification de la Loi sur les municipalités

9. L'article 187 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 48 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règles spéciales : 1998 et 1999

(17) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de 1998 et de 1999 :

1. Pour 1998, la mention de 25 pour cent au paragraphe (2) est réputée une mention de 35 pour cent.

2. Pour 1999, la mention de 50 pour cent au paragraphe (2) est réputée une mention de 60 pour cent.

10. La définition de «paiement tenant lieu d'impôts» à l'article 361.1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 32 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle est modifiée par l'article 19 de l'annexe D du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par insertion de «, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d'électricité désigné au sens de l'article 19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou par une personne morale visée à l'alinéa d) de la définition de «service municipal d'électricité» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l'électricité» après «foncière» à la quatrième ligne.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 363 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

1. Pour la première année où la catégorie de biens s'applique à l'égard d'une municipalité, il peut être :

. . . . .

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : règlements pris en 1999

(13.1) Malgré le paragraphe (13), les règlements pris en application de l'alinéa (10) b) ou b.1) en 1999 peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier 1998.

(3) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 14 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «paragraphes (21) à (32)» à «paragraphes (21) à (23)» à la deuxième ligne.

(4) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Choix des municipalités : nouveaux coefficients de transition

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année postérieure à 1998, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si une municipalité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente;

b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si une municipalité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente.

Effet des nouveaux coefficients de transition

(28) Si des coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (27), la disposition 1 du paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle ils s'appliquent.

Abandon des catégories commerciales facultatives

(29) Si une municipalité choisit qu'une ou plusieurs des catégories commerciales cessent de s'appliquer pour une année et qu'en conséquence aucune des catégories commerciales, à l'exclusion de la catégorie des biens commerciaux, ne s'applique dans son territoire pour l'année, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l'année est réputé égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l'année aux termes de la disposition 2 du paragraphe (21). La disposition 1 du paragraphe (7) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle s'applique le premier coefficient.

Abandon des catégories industrielles facultatives

(30) Si une municipalité choisit qu'une ou plusieurs des catégories industrielles cessent de s'appliquer pour une année et qu'en conséquence aucune des catégories industrielles, à l'exclusion de la catégorie des biens industriels, ne s'applique dans son territoire pour l'année, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l'année est réputé égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l'année aux termes de la disposition 2 du paragraphe (21). La disposition 1 du paragraphe (7) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle s'applique le premier coefficient.

1998 : nouveaux coefficients d'impôt

(31) Le conseil qui, avant l'expiration du délai applicable, a pris un règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (4) qui fixe les coefficients d'impôt de 1998 peut prendre un règlement municipal qui fixe de nouveaux coefficients d'impôt pour cette année, sous réserve de ce qui suit :

1. Le règlement municipal ne peut être pris après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre.

2. Le règlement municipal ne peut fixer, à l'égard d'une catégorie de biens, un nouveau coefficient d'impôt différent du précédent que s'il s'agit d'une des catégories commerciales ou d'une des catégories industrielles.

3. La disposition 2 ne s'applique pas à l'égard d'une catégorie de biens dont la municipalité choisit qu'elle s'applique pour 1998 et pour laquelle aucun coefficient d'impôt n'a été fixé antérieurement.

4. La moyenne pondérée, pour l'année, des nouveaux coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales est égale à la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients précédents qui y étaient applicables.

5. La moyenne pondérée, pour l'année, des nouveaux coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles est égale à la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients précédents qui y étaient applicables.

Règles spéciales : 1999 et 2000

(32) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un règlement municipal qui fixe les coefficients d'impôt de 1999 et de 2000 :

1. Le règlement municipal ne peut fixer, à l'égard d'une catégorie de biens, un coefficient d'impôt différent de celui qui était applicable à celle-ci pour l'année précédente que s'il s'agit d'une des catégories commerciales ou d'une des catégories industrielles.

2. La disposition 1 ne s'applique pas à l'égard d'une catégorie de biens dont la municipalité choisit qu'elle s'applique pour l'année et à laquelle aucun coefficient d'impôt ne s'applique pour l'année précédente.

3. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales est égale au coefficient de transition moyen, visé à la disposition 2 du paragraphe (21), qui s'applique à ces catégories pour l'année.

4. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles est égale au coefficient de transition moyen, visé à la disposition 2 du paragraphe (21), qui s'applique à ces catégories pour l'année.

Moyenne pondérée

(33) Pour l'application des paragraphes (31) et (32), la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables à des catégories de biens est calculée conformément au paragraphe (24).

Règlements

(34) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date ultérieure pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (31).

Idem

(35) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe (31) ou (32) ne s'applique pas et prescrire les règles, autres que celles énoncées à ces paragraphes, qui s'appliquent aux coefficients d'impôt dans ces circonstances.

12. L'article 364 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune délégation en 1998, en 1999 ou en 2000

(14) Malgré le paragraphe (1), aucun conseil ne doit prendre de règlement municipal visant à déléguer le pouvoir de prendre un règlement municipal qui fixe les coefficients d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

Règlements : délégations existantes

(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, traiter des règlements municipaux qui sont pris en vertu du paragraphe (1) avant l'entrée en vigueur du paragraphe (14).

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent faire ce qui suit :

a) maintenir ou abroger un règlement municipal ou prévoir son maintien, sa modification ou son abrogation;

b) à l'égard d'une municipalité touchée par un règlement municipal visé au paragraphe (1) qui est maintenu, modifié ou abrogé :

(i) modifier l'application de la présente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui s'appliquent au lieu d'une partie de la présente loi ou d'une autre loi,

(iii) prescrire des dispositions qui s'appliquent en plus de la présente loi ou d'une autre loi.

Idem

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier 1998.

13. (1) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Redressement

(8.1) Le versement échelonné prévu à la disposition 2 du paragraphe (8) est redressé comme suit :

1. Il est réduit de 50 pour cent de la part, qui revient au comté, du coût, pour l'année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d'allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) ou 442.2 (1).

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la part, qui revient au comté, des impôts reportés aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) qui étaient exigibles l'année précédente.

(2) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Financement des remises prévues à l'art. 442.2 : catégories commerciales

(16.2) Les taux d'imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l'article 442.2 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

Financement des remises prévues à l'art. 442.2 : catégories industrielles

(16.3) Les taux d'imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l'article 442.2 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.

b

Réductions extraordinaires

(16.4) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l'approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d'imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs aux termes du présent article.

y

(3) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : 1999

(19) Le ministre peut, par règlement, modifier l'application des paragraphes (8) et (8.1) à l'égard de 1999.

Portée générale ou particulière

(20) Les règlements pris en application du paragraphe (19) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente.

14. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Financement des remises prévues à l'art. 442.2 : catégories commerciales

(6) Les taux d'imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (5) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l'article 442.2 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

Financement des remises prévues à l'art. 442.2 : catégories industrielles

(7) Les taux d'imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (5) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l'article 442.2 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.

b

Réductions extraordinaires

(8) Une municipalité locale peut, avec l'approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d'imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs aux termes du présent article.

y

15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Nouveaux impôts de 1998

368.0.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une municipalité à palier unique ou d'une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur si un règlement municipal mentionné au paragraphe (2) est adopté, modifié ou abrogé le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour et que cette mesure a une incidence sur les impôts de 1998 pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles.

Règlements municipaux qui entraînent un nouvel impôt

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un règlement municipal par lequel la municipalité choisit, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'une catégorie de biens s'applique ou cesse de s'appliquer.

2. Un règlement municipal visé au paragraphe 363 (3) ou (4) (fixation des coefficients d'impôt).

3. Un règlement municipal visé au paragraphe 368.2 (1) (taux d'imposition progressifs).

Application : règlements municipaux visés à l'art. 442.2

(3) Le présent article s'applique également à l'égard d'une municipalité à palier unique ou d'une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur en cas d'adoption, de modification ou d'abrogation d'un règlement municipal visé au paragraphe 442.2 (1) le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour, y compris en cas d'abrogation d'un tel règlement municipal aux termes de la disposition 1 du paragraphe 442.2 (13.2).

Restriction : nouveaux impôts de 1998

(4) Il n'est pas permis de prendre, aux termes du présent article, de mesure qui a une incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur un bien qui appartient à une catégorie de biens autre que les catégories commerciales et les catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20).

Municipalités à paliers

(5) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur :

1. Le conseil de la municipalité de palier supérieur adopte des règlements municipaux à l'égard de 1998 :

i. d'une part, aux termes du paragraphe 366 (2) et, s'il y a lieu, du paragraphe 366 (3),

ii. d'autre part, aux termes du paragraphe 257.12.1 (3) de la Loi sur l'éducation.

2. Les règlements municipaux exigés aux termes de la disposition 1 sont adoptés au plus tard le 1er mars 1999 ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 1er mars.

3. Le conseil de chaque municipalité de palier inférieur adopte des règlements municipaux prévoyant le prélèvement d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes des paragraphes 366 (5) et 368 (2) et, s'il y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi sur l'éducation.

Municipalités à palier unique

(6) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une municipalité à palier unique :

1. Le conseil de la municipalité adopte des règlements municipaux prévoyant le prélèvement d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes du paragraphe 368 (2) et, s'il y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi sur l'éducation.

Non-application des délais

(7) Aucun délai prévu aux autres articles de la présente loi ou par la Loi sur l'éducation ne s'applique à l'égard de ce qu'exige ou permet le présent article.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (5).

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (8) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu'une municipalité de palier supérieur.

Définition

(10) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité qui n'est ni une municipalité de palier supérieur, ni une municipalité de palier inférieur.

Nouveau relevé pour 1998

368.0.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une municipalité locale que touche un règlement municipal qui a une incidence sur les impôts de 1998 et qui est adopté en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. L'article 368.0.1 (nouveaux impôts de 1998).

2. Le paragraphe 372 (1) (inclusion progressive des modifications découlant de l'évaluation de 1998).

3. Le paragraphe 447.3 (1) (application de la partie XXII.1 par règlement municipal).

4. Le paragraphe 447.44 (1) (application de la section B de la partie XXII.2 par règlement municipal).

Idem : autres modifications

(2) Le présent article s'applique également à l'égard d'une municipalité locale si les impôts de 1998 sont modifiés par suite d'une réduction prévue à l'article 447.57 ou d'une augmentation prévue à la disposition 2 du paragraphe 442.2 (13.2).

Redressement des impôts de 1998

(3) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des impôts de 1998 :

1. Aucune obligation de payer les impôts de 1998 ou les intérêts ou pénalités qui s'y rapportent n'est touchée, sauf dans la mesure où cette obligation change par suite d'un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2).

2. Le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception de 1998 en fonction du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2).

3. Le percepteur de la municipalité perçoit les sommes supplémentaires qui sont exigibles par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2) et, à cette fin, la municipalité soit délivre des avis d'imposition supplémentaires pour l'année d'imposition 1998, soit augmente les impôts payables qui figurent sur un avis d'imposition visant l'année d'imposition 1999, selon ce que décide son conseil.

4. Si les impôts de 1998 sont réduits par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2), la municipalité réduit les impôts payables qui figurent sur le premier avis d'imposition visant l'année d'imposition 1999 qui est délivré après la modification du rôle de perception prévue à la disposition 2. Si les sommes versées au titre des impôts de 1998 sont supérieures à ces impôts, elle peut rembourser la partie excédentaire au lieu de réduire les impôts payables qui figurent sur ce premier avis d'imposition. La municipalité qui rembourse la partie excédentaire remet un avis avec le remboursement.

5. La présente disposition s'applique si, aux termes de la disposition 3, la municipalité délivre des avis d'imposition supplémentaires ou augmente les impôts payables qui figurent sur un avis d'imposition visant l'année d'imposition 1999 ou si, aux termes de la disposition 4, elle réduit les impôts payables qui figurent sur un avis d'imposition visant l'année d'imposition 1999 ou remet un avis avec un remboursement. L'avis indique ce qui suit :

i. le montant auquel s'élèveraient les impôts de 1998 en l'absence du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2),

ii. le montant des impôts de 1998,

iii. la différence entre les impôts visés à la sous-disposition i et ceux visés à la sous-disposition ii,

iv. une explication du mode de calcul des impôts visés à la sous-disposition i et de ceux visés à la sous-disposition ii,

v. les autres renseignements prescrits.

6. La municipalité :

i. d'une part, renonce aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l'échéance et qui, par suite du règlement municipal visé au paragraphe (1) ou de la modification visée au paragraphe (2), ne sont plus dues,

ii. d'autre part, peut verser des intérêts sur les sommes qu'elle rembourse ou pour lesquelles elle accorde une réduction aux termes de la disposition 4.

7. Pour l'application de la sous-disposition i de la disposition 6, si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les derniers impôts qui étaient exigibles.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir l'explication qui est exigée aux termes de la sous-disposition iv de la disposition 5 du paragraphe (3);

b) prescrire des renseignements pour l'application de la sous-disposition v de la disposition 5 du paragraphe (3).

Restriction : impôts de 1999

368.0.3 (1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du prélèvement des impôts de 1999 :

1. Le conseil d'une municipalité ne peut prélever d'impôts pour 1999 avant le 31 décembre 1998 ou avant la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre.

2. Après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que prescrit le ministre pour l'application de la disposition 1, le conseil de la municipalité ne peut prélever d'impôts pour 1999 si un règlement municipal visé au paragraphe 368.0.1 (2) ou (3) a une incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur une catégorie de biens et que le conseil ne s'est pas acquitté des obligations qui lui impose le paragraphe 368.0.1 (5) ou (6).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) permettre au conseil d'une municipalité, malgré le paragraphe (1), d'adopter un règlement municipal aux termes d'un article mentionné au paragraphe (3) dans les circonstances qui sont énoncées dans le règlement et modifier à cette fin l'application de l'article en question.

Idem

(3) Les articles visés à l'alinéa (2) b) sont les suivants :

1. L'article 370.

2. L'article 447.30, y compris cet article tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.53.

Idem

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements pris en application de l'alinéa (2) b) :

1. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités et des catégories de biens différentes de façon différente.

2. Les règlements peuvent permettre le prélèvement d'impôts sur certaines catégories de biens seulement.

3. Les règlements qui modifient l'application de l'article 447.30, y compris cet article tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.53, peuvent prévoir le prélèvement ou l'établissement d'impôts sur une base autre que l'évaluation qui figure dans la liste des évaluations gelées prévue à la partie XXII.1 ou XXII.2.

b

Non-application du présent article

(5) Le présent article ne s'applique pas à une municipalité à l'égard de laquelle s'applique la partie XXII.1 si le règlement municipal qui rend cette partie applicable a été adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers a reçu la sanction royale.

y

16. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 38 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Financement provisoire : municipalité de palier supérieur

(1) Avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut, par règlement municipal, réquisitionner de chaque municipalité de palier inférieur une somme d'argent qui ne dépasse pas la somme calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée aux termes du règlement municipal d'imposition de palier supérieur de l'année précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l'année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d'allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) ou 442.2 (1);

c) additionner le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) qui étaient exigibles l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 38 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : 1999

(5) Le ministre peut, par règlement, modifier l'application du paragraphe (1) à l'égard de 1999 et régir ce qu'un règlement municipal pris en application du paragraphe (1) peut exiger en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cette année.

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente.

17. (1) La disposition 1 du paragraphe 370 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 39 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «pour l'année précédente» à «l'année précédente» à la huitième ligne.

(2) La disposition 4 du paragraphe 370 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aux fins du calcul du montant total recueilli à toutes fins pour l'année précédente qui est visé à la disposition 1, si des impôts ont été prélevés pour une partie seulement de l'année en raison de l'ajout d'une évaluation au rôle de perception au cours de l'année, il est ajouté un montant égal aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés si les impôts avaient été prélevés pour toute l'année.

(3) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

5. Pour l'application de la disposition 1, le montant total recueilli à toutes fins pour l'année précédente est redressé comme suit :

i. il est réduit du coût, pour l'année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d'allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) ou 442.2 (1),

ii. il est augmenté des impôts reportés aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 373 (1) qui étaient exigibles l'année précédente.

(4) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Redressement de l'impôt provisoire

(7.1) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien.

(5) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : impôts de 1999

(14) Le ministre peut, par règlement, modifier l'application du présent article, à l'exclusion des paragraphes (5) et (6), à l'égard de 1999.

Portée

(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent avoir une portée générale ou particulière, traiter des catégories de biens et des municipalités différentes de façon différente et permettre le prélèvement d'impôts sur certaines catégories de biens seulement.

18. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Au plus tard le 31 décembre 1998 ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre» à «En 1998» au début du paragraphe.

b

(1.1) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu'ils ne s'appliquent pas aux paiements tenant lieu d'impôts.».

y

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 21 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(16) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date ultérieure pour l'application du paragraphe (1).

Portée

(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises.

19. (1) Le paragraphe 373 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «destinées aux fins du palier inférieur et aux fins scolaires» à «des municipalités de palier inférieur de cette municipalité» à la fin du paragraphe.

(2) L'article 373 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés

(11.1) Les règlements municipaux peuvent prévoir l'annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d'allégement à leur égard.

Intérêts et pénalités

(11.2) La municipalité dont le conseil a adopté le règlement municipal visé au paragraphe (1) ou, s'il s'agit d'une municipalité de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l'échéance et qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, est supérieure aux impôts à payer.

Idem

(11.3) Pour l'application de l'alinéa (11.2) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les derniers impôts qui étaient exigibles.

20. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

21. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis prévus aux art. 392 et 393

393.1 (1) Le ministre des Finances peut exiger que les avis prévus à l'article 392 ou 393 soient rédigés sous la forme qu'il approuve, auquel cas la municipalité ne doit modifier cette forme qu'avec son autorisation expresse.

Contenu des avis

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les avis prévus à l'article 392 ou 393 et interdire que d'autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la remise des avis prévus à l'article 392 ou 393.

22. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application : section B de la partie XXII.2

(11.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des biens auxquels s'applique la section B de la partie XXII.2 :

1. La remise exigée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) est calculée conformément aux règlements et non selon ce que prévoit la disposition 2 du paragraphe (3).

2. La remise est payée aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les règlements et non selon ce que prévoient les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3).

Règlements

(11.2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir le montant des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s'applique la section B de la partie XXII.2;

b) régir les moments auxquels sont payées les remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s'applique la section B de la partie XXII.2, ainsi que les modalités d'échelonnement de leur versement;

c) prévoir le remboursement de tout ou partie des remises des impôts prélevés sur les biens auxquels s'applique la section B de la partie XXII.2 qui sont payées dans le cadre d'un programme créé avant l'entrée en vigueur des règlements pris en application de l'alinéa a).

Partage du coût des remises remboursées

(11.3) Si les règlements pris en application de l'alinéa (11.2) c) prévoient le remboursement de tout ou partie des remises, les recettes tirées de ces remises remboursées sont partagées entre les municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part du coût des remises.

23. (1) Le paragraphe 442.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal adopté au plus tard le 1er février de l'année qu'il vise, prévoir des remises, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l'égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens visées au paragraphe (2) que désigne le règlement municipal.

(2) Les paragraphes 442.2 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise d'un avis au ministre des Finances

(7) Dans les 14 jours qui suivent, la municipalité remet un avis de l'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (1) au ministre des Finances, lequel comprend un exemplaire du règlement municipal, le coût estimatif des remises prévues par celui-ci et les autres renseignements prescrits.

Prise d'effet des règlements municipaux

(8) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre des Finances n'informe par écrit la municipalité qu'une part du coût des remises revient aux conseils scolaires.

Partage du coût des remises

(8.1) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.

(3) Les alinéas 442.2 (12) a) et c) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) proroger le délai prévu pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ce délai;

. . . . .

c) régir le calcul d'une somme admissible pour une année d'imposition postérieure à 2000 pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «somme admissible» au paragraphe (14).

(4) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre des Finances

(12.1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et l'octroi de remises aux termes de tels règlements municipaux;

b) prescrire des renseignements pour l'application du paragraphe (7).

(5) Le paragraphe 442.2 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou (12.1)» après «(12)» à la deuxième ligne.

(6) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règles spéciales pour 1998

(13.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de 1998 :

1. Le délai prévu au paragraphe (1) est prorogé au 31 décembre 1998.

2. Des règlements peuvent être pris en vertu de l'alinéa (12) a) pour proroger davantage le délai prorogé par la disposition 1.

Certains règlements municipaux adoptés en 1998

(13.2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un règlement municipal qui est adopté en vertu du paragraphe (1) tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers a reçu la sanction royale :

1. Le règlement municipal est abrogé.

2. Les impôts de 1998 prélevés sur un bien sont augmentés du montant de toute remise déjà payée à l'égard du bien aux termes du règlement municipal.

3. Si la personne qui a reçu une remise aux termes du règlement municipal en a fait bénéficier un tiers en totalité ou en partie, notamment en la lui versant, comme l'exige le règlement municipal, le tiers lui paie une somme égale à la valeur de l'avantage dont il a bénéficié ou au montant de la remise qui lui a été versé.

4. Le montant qu'une personne est tenue de verser à une autre aux termes de la disposition 3 constitue une créance de cette dernière.

(7) La définition de «augmentation d'impôt découlant de l'évaluation» au paragraphe 442.2 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«somme admissible» À l'égard d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), l'excédent des impôts pour l'année, sans la réduction prévue à l'article 447.57, sur les impôts maximaux calculés aux termes de l'article 447.58,

(ii) si la partie XXII.1 ou la section B de la partie XXII.2 s'applique à l'égard du bien, une somme égale à zéro;

b) pour une année d'imposition postérieure à 2000, la somme calculée conformément aux règlements.

24. (1) La disposition 1 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur du présent article» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur du présent article» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(3) L'alinéa a) de la définition de «impôts fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts fonciers de l'année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 363 (20), les impôts fonciers de l'année prélevés sur cette partie.

(4) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «impôts fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «les impôts fonciers de l'année, au sens de l'alinéa a), prélevés» à «les impôts fonciers prélevés pour l'année» aux première et deuxième lignes.

(5) La disposition 1 du paragraphe 444.1 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

(6) La disposition 2 du paragraphe 444.1 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 janvier ou, si le délai de dépôt du rôle d'évaluation est prorogé aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière, le 30e jour qui suit ce dépôt.

(7) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 444.1 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(8) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 444.1 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(9) Le paragraphe 444.1 (14) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant maximal en cas d'application de la partie XXII.1

(14) Si l'article 447.24 s'applique à l'égard des locaux loués à bail, le montant maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard correspond à ce que serait le plafond du locataire aux termes du paragraphe 447.24 (7) si aucun montant n'était calculé aux termes de la disposition 1 de ce paragraphe.

Montant maximal en cas d'application de la partie XXII.2

(14.1) Si l'article 447.24, tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.40, s'applique à l'égard des locaux loués à bail, le montant maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard correspond à ce que serait le plafond du locataire aux termes du paragraphe 447.24 (7), tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.40, si aucun montant n'était calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.24 (7).

1998 : règles spéciales

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 de ce paragraphe, être donné au plus tard le 15 décembre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l'absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article.

1998 : règles spéciales en cas de livraison tardive des avis d'imposition

(14.3) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'application du paragraphe (14.2) à un bien si la municipalité n'a pas mis à la poste ni remis avant le 17 novembre 1998 l'avis d'imposition définitif portant sur le bien pour 1998 et qu'un avis selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (14.2) sans préciser ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste ou la remise de l'avis d'imposition définitif. Pour l'application de la présente disposition, l'avis d'imposition définitif s'entend de l'avis d'imposition qui prévoit le paiement du solde des impôts de 1998, mais un avis auquel s'applique la disposition 5 du paragraphe 368.0.2 (3) ne constitue un tel avis que si aucun avis antérieur ne prévoyait le paiement de ce solde.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné conformément à la disposition 1,

iii. la date qui tombe le 30e jour qui suit celui où l'avis est donné conformément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

Nouveau relevé pour 1998 : réductions et redressements

(14.4) Si l'article 368.0.2 s'applique à l'égard d'une réduction des impôts prélevés sur le bien pour 1998 et que, par suite de la réduction, le montant que le locataire était tenu de payer aux termes de l'avis prévu au paragraphe (8), (14.2) ou (14.3) est supérieur au montant maximal prévu au paragraphe (3) que le locataire peut être tenu de payer, le locateur fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste ou la remise de l'avis visé à la disposition 4 du paragraphe 368.0.2 (3) :

a) il donne au locataire un avis par lequel il redresse le montant que celui-ci est tenu de payer de sorte qu'il ne dépasse pas le montant maximal prévu au paragraphe (3);

b) il rembourse la partie excédentaire au locataire qui a payé un montant supérieur au montant redressé.

Augmentation ultérieure des impôts de 1998

(14.5) Si l'article 368.0.2 s'applique à l'égard d'une augmentation des impôts prélevés sur le bien pour 1998 et que l'augmentation a lieu après la remise de l'avis prévu au paragraphe (8), (14.2) ou (14.3), le locateur peut donner un nouvel avis au locataire.

Idem

(14.6) Le paragraphe (8) s'applique à l'avis donné en vertu du paragraphe (14.5), sauf que :

a) malgré la disposition 2 du paragraphe (8), l'avis peut être donné dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste ou la remise de l'avis visé à la disposition 3 du paragraphe 368.0.2 (3);

b) en plus des renseignements exigés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8), l'avis indique le montant de l'augmentation que le locataire est tenu de payer.

Idem

(14.7) Le locataire qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (14.5) paie le montant majoré dans les 30 jours qui suivent la remise de l'avis.

Avis visés au présent article

(14.8) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

Sous-baux

(14.9) Les règles suivantes s'appliquent si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (5) peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (7), être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la première disposition est donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5) peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la première disposition est donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (14.2) peut, malgré cette disposition, être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide prévu à la même disposition est donné au locateur.

4. L'avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (14.3) peut, malgré cette disposition, être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide prévu à la même disposition est donné au locateur.

5. L'avis prévu à l'alinéa (14.4) a) est donné dans les 15 jours qui suivent la remise d'un avis valide prévu à cet alinéa au locateur et non dans le délai prévu au paragraphe (14.4).

6. L'avis prévu au paragraphe (14.5) peut, malgré l'alinéa (14.6) a), être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide prévu à ce paragraphe est donné au locateur.

25. (1) La disposition 1 du paragraphe 444.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 444.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 janvier ou, si le délai de dépôt du rôle d'évaluation est prorogé aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière, le 30e jour qui suit ce dépôt.

(3) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 444.2 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(4) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 444.2 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(5) L'article 444.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

1998 : règles spéciales

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 15 décembre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l'absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article.

1998 : règles spéciales en cas de livraison tardive des avis

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à un bien si la municipalité n'a pas mis à la poste ni remis avant le 17 novembre 1998 l'avis des redevances d'aménagement commercial portant sur le bien pour 1998 et qu'un avis selon lequel le locateur a l'intention d'exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (9.1) sans préciser ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste ou la remise de l'avis des redevances d'aménagement commercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné conformément à la disposition 1,

iii. la date qui tombe le 30e jour qui suit celui où l'avis est donné conformément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un avis même s'il a été donné avant son entrée en vigueur.

Avis visés au présent article

(9.3) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.

Sous-baux

(9.4) Les règles suivantes s'appliquent si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (5) peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (7), être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la première disposition est donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du paragraphe (5) peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide visé à la première disposition est donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (9.1) peut, malgré cette disposition, être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide prévu à la même disposition est donné au locateur.

4. L'avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (9.2) peut, malgré cette disposition, être donné au plus tard le 15e jour qui suit celui où un avis valide prévu à la même disposition est donné au locateur.

26. Le paragraphe 447.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«classification» S'entend en outre d'une détermination selon laquelle un bien-fonds appartient ou n'appartient plus à une sous-catégorie prescrite aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière. («classification»)

27. (1) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux biens-fonds agricoles en attente d'aménagement

(4.1) La présente partie ne s'applique pas à l'égard des biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière et, pour l'application de la présente partie, la catégorie des biens commerciaux, celle des biens industriels et celle des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens qui appartiennent à ces sous-catégories.

(2) Le paragraphe 447.3 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour l'adoption des règlements municipaux

(5) Il ne peut être adopté de règlement municipal visé au paragraphe (1) après le 31 décembre 1998 ou après la date ultérieure que précise le ministre des Finances par arrêté pour la municipalité avant ou après ce 31 décembre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 447.3 (6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

(4) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : exemptions

(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l'application de la présente partie.

b

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(8) Pour l'application de la présente partie, les catégories commerciales au sens du paragraphe 363 (20), les catégories industrielles au sens de la même disposition et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application.

y

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente.

28. (1) La disposition 1 de l'article 447.4 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «Il ne peut être modifié s'il est adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers reçoit la sanction royale.».

(2) La disposition 3 de l'article 447.4 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée.

(3) L'article 447.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Si le conseil de la municipalité a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 368.2 (1) pour 1998 à l'égard d'une catégorie de biens à laquelle s'applique le règlement municipal visé au paragraphe 447.3 (1), le premier règlement municipal s'applique également pour 1999 et pour 2000 et ne peut être modifié à l'égard de ces années.

29. Le paragraphe 447.5 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste de 1998

(2) La liste des évaluations gelées de 1998 se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, y compris les évaluations effectuées aux termes de l'article 33 de la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard de 1997, compte tenu des modifications exigées par la présente partie.

30. L'article 447.10 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règle spéciale : certains nouveaux bâtiments

(4) Le paragraphe (3) s'applique si l'évaluation du bien est augmentée par suite de la construction d'un nouveau bâtiment et que les conditions suivantes sont remplies :

1. Un autre bâtiment se trouvait sur le bien le 1er janvier 1998 et s'y trouve toujours après la construction du nouveau bâtiment.

2. L'augmentation de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation est inférieure à 50 pour cent de l'évaluation qui y figure avant l'augmentation.

b

Application à 1998 : évaluations supplémentaires

(5) Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la liste des évaluations gelées de 1998 si une évaluation supplémentaire d'un bien aurait pu être effectuée pour 1997 aux termes de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière, mais qu'elle ne l'a pas été, et que l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation de 1998 tient compte de l'augmentation qu'elle aurait entraînée.

y

31. La disposition 6 du paragraphe 447.15 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «3, 4 et 5» à «3 et 4» à la fin de la disposition.

32. (1) La disposition 3 du paragraphe 447.16 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «en 1998 par rapport à 1997» à «pendant l'année en cours par rapport à l'année précédente» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition i de la disposition 2 du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par insertion de «situés dans la municipalité de palier supérieur» après «sur les biens» aux huitième et neuvième lignes.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par insertion de «situés dans la municipalité de palier inférieur» après «sur les biens» aux huitième et neuvième lignes.

33. (1) La disposition 2 du paragraphe 447.19 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Il est fixé un pourcentage pour l'application de la disposition 1 de sorte que le total des réductions d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent à la catégorie de biens soit égal au total des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour ces biens. Dans la présente disposition, si les biens sont situés dans une municipalité de palier supérieur, «municipalité» s'entend d'une telle municipalité.

b

(2) L'article 447.19 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modifications : biens omis de l'évaluation de 1997

(7) Si l'évaluation des biens pour 1997 est augmentée aux termes de l'article 33 de la Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils seraient si les modifications correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

y

34. L'article 447.20 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Partage de façon à éviter un excédent ou un manque à gagner

(2) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur à l'égard de laquelle s'applique la présente partie adopte un règlement municipal exigeant des rajustements entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que les redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1) n'entraînent ni excédent ni manque à gagner pour elle ou pour l'une ou l'autre de ses municipalités de palier inférieur.

35. Le paragraphe 447.24 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Pour 1998, le montant vient à échéance à la fin de 1999, malgré les dispositions 2 et 3. La présente disposition ne s'applique pas si le règlement municipal qui rend la présente partie applicable à l'égard du bien a été adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers a reçu la sanction royale.

36. (1) La disposition 6 du paragraphe 447.30 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «paragraphes 370 (2), (5), (6), (7) et (7.1)» à «paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7)»à la première ligne.

b

(2) Le paragraphe 447.30 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. La disposition 4 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au taux du millième qui est appliqué aux termes de la disposition 5 de l'article 447.21 pour calculer l'impôt prélevé aux termes de la disposition 1.

y

37. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXII.2

PLAFONNEMENT DES IMPôTS PRéLEVéS SUR CERTAINES CATéGORIES DE BIENS POUR LES ANNéES1998, 1999 ET 2000 : PLAFONDS DE 10, DE 5 ET DE 5 POUR CENT

Section A

Dispositions communes

Interprétation

447.35 (1) L'article 447.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente partie.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«paiement tenant lieu d'impôts» S'entend au sens de l'article 361.1. («payment in lieu of taxes»)

Application de la partie : années 1998, 1999 et 2000

447.36 (1) La présente partie ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

Règlements visant la transition après 2000

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'application des règlements pris en application de l'alinéa 447.34 (1) d), tel que cet alinéa s'applique aux termes de l'article 447.43.

b

Biens auxquels s'applique la présente partie

447.37 (1) La présente partie s'applique à l'égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.

y

Non-application en cas d'application de la partie XXII.1

(2) La présente partie ne s'applique :

a) ni à l'égard des catégories commerciales d'une municipalité si la partie XXII.1 s'applique à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles d'une municipalité si la partie XXII.1 s'applique à leur égard;

b

c) ni à l'égard de la catégorie des immeubles à logements multiples d'une municipalité si la partie XXII.1 s'applique à son égard.

y

Non-application aux territoires non érigés en municipalité

(3) La présente partie ne s'applique pas aux biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, à l'exclusion d'un territoire qui est réputé rattaché à une municipalité aux termes de l'article 56 de la Loi sur l'éducation ou de l'alinéa 58.1 (2) m) de la même loi.

Non-application aux biens-fonds agricoles en attente d'aménagement

(4) La présente partie ne s'applique pas à l'égard des biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière et, pour l'application de la présente partie, la catégorie des biens commerciaux, celle des biens industriels et celle des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens qui appartiennent à ces sous-catégories.

Paiements tenant lieu d'impôts

(5) La présente partie ne s'applique pas à l'égard des biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d'impôts et, pour son application, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de tels biens. Le présent paragraphe n'a aucune incidence sur l'application des paragraphes (6) à (9) à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts.

Règlements : paiements tenant lieu d'impôts

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) modifier l'application de la présente partie selon ce qu'il estime nécessaire ou souhaitable par suite de l'application du paragraphe (5);

b) modifier les montants des paiements tenant lieu d'impôts auxquels la présente partie se serait appliquée si ce n'était du paragraphe (5);

c) prescrire les circonstances ou les municipalités à l'égard desquelles le paragraphe (5) ne s'applique pas, modifier l'application de la présente partie à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels s'applique la présente partie.

Incompatibilité

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) qui modifient le montant d'un paiement tenant lieu d'impôts l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes ou des paiements tenant lieu d'impôts différents de façon différente.

Obligation d'effectuer les paiements tenant lieu d'impôts

(9) Si une loi de l'Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un organisme de l'un ou l'autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la personne est tenue, malgré cette loi ou cet accord, d'effectuer le paiement. Le présent paragraphe s'applique à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n'était du paragraphe (5).

Règlements : exemptions

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l'application de la présente partie.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(11) Pour l'application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application.

Portée

(12) Les règlements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente.

b

Évaluations gelées

447.38 (1) Les articles 447.5 à 447.13 s'appliquent, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'ils faisaient partie de la présente section.

Évaluation commerciale minimale

(2) L'évaluation commerciale d'un bien est augmentée de sorte qu'elle soit égale à 30 pour cent de l'évaluation sur les commerces dans le cas du bien si elle est inférieure à ce pourcentage.

Application de l'évaluation commerciale

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique qu'aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et ne s'applique pas aux biens qui étaient utilisés exclusivement pour le stationnement de véhicules à la fin de 1997.

y

Application d'autres dispositions

447.39 Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente partie :

b

0.1 L'article 447.21, dispositions 1, 2 et 3 (catégorie des immeubles à logements multiples).

y

1. L'article 447.22 (utilisation multiple).

2. L'article 447.23 (évaluations supplémentaires).

Locataires de locaux loués à bail

447.40 (1) L'article 447.24 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Idem

(2) Pour l'application de la présente section, la mention des mots «après son entrée en vigueur» au paragraphe 447.24 (3) est réputée une mention des mots «avant l'entrée en vigueur de la partie XXII.2».

Calcul du plafond du locataire

(3) Pour l'application de la présente section, les sous-dispositions i, ii et iii de la disposition 3 du paragraphe 447.24 (7) sont réputées libellées comme suit :

i. 10 pour cent pour 1998,

ii. 15 pour cent pour 1999,

iii. 20 pour cent pour 2000.

Idem

(4) Pour l'application de la présente section, la disposition 5 du paragraphe 447.24 (7) est réputée libellée comme suit :

5. Le montant redressé aux termes de la disposition 4 est redressé de nouveau en fonction des montants éventuels que prescrivent les règlements à l'égard :

i. des redressements prévus aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 447.47 (1), si la section B s'applique,

ii. des redressements prévus aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 447.58 (1), si la section B ne s'applique pas.

Disposition relative à l'entrée en vigueur de l'article

(5) Pour l'application de la présente section, la mention des mots «avant l'entrée en vigueur du présent article» à l'alinéa 447.24 (13) a) est réputée une mention des mots «avant l'entrée en vigueur de la partie XXII.2».

Récupération du manque à gagner du locateur

447.41 (1) L'article 447.25 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Disposition relative à l'entrée en vigueur de l'article

(2) Pour l'application de la présente section, la mention des mots «le jour de son entrée en vigueur» au paragraphe 447.25 (3) est réputée une mention des mots «le jour de l'entrée en vigueur de la partie XXII.2».

Restriction visant les appels

447.42 (1) L'article 447.26 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Demandes présentées au conseil

(2) Pour l'application de la présente section, l'alinéa 447.26 (2) b) est réputé libellé comme suit :

b) soit d'une erreur d'appréciation commise dans une décision prise dans le cadre des dispositions suivantes telles qu'elles s'appliquent aux termes de la présente section : l'article 447.8, le paragraphe 447.10 (2) ou (3), l'article 447.11, la disposition 3 de l'article 447.21, la disposition 2 de l'article 447.22 ou la disposition 2 ou 3 de l'article 447.23.

Application d'autres dispositions

447.43 Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente section :

1. L'article 447.27 (demande de la liste par une municipalité de palier supérieur).

2. L'article 447.28 (mentions d'une évaluation).

3. L'article 447.34 (règlements : disposition générale).

Section B

Mode facultatif d'établissement des impôts

Application de la section par règlement municipal

447.44 (1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, rendre la présente section applicable, pour 1998, 1999 ou 2000 ou pour toute combinaison de ces années, aux biens qui se trouvent dans la municipalité et qui appartiennent à une catégorie de biens que désigne le règlement.

Catégories de biens qui peuvent être désignées

(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent désigner les catégories de biens suivantes :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

b

3. La catégorie des immeubles à logements multiples.

y

Catégories commerciales

(3) Si la catégorie des biens commerciaux est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente section s'applique également aux autres catégories commerciales.

Catégories industrielles

(4) Si la catégorie des biens industriels est désignée dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), la présente section s'applique également aux autres catégories industrielles.

Délai d'adoption, de modification ou d'abrogation

(5) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du moment où un règlement municipal visé au paragraphe (1) peut être adopté, modifié ou abrogé :

1. Il ne peut être adopté après la date limite fixée pour l'année pour laquelle il rend la présente section applicable.

2. Il ne peut être modifié ni abrogé après la date limite fixée pour une année de façon à avoir une incidence sur l'application de la présente section pour l'année.

3. Pour l'application des dispositions 1 et 2, les dates limites pour 1998, 1999 et 2000 sont les suivantes :

i. pour 1998, le 31 décembre de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 décembre;

ii. pour 1999, le 31 mars de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 mars;

iii. pour 2000, le 31 mars de cette année ou la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 mars.

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des dates pour l'application des sous-dispositions i, ii et iii de la disposition 3 du paragraphe (5).

Portée

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des municipalités précises.

Restrictions en cas d'adoption d'un règlement municipal

447.45 Les règles suivantes s'appliquent si le conseil d'une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 447.44 (1) pour rendre la présente section applicable pour une année :

1. Si la présente section s'applique pour 1999 ou pour 2000 et qu'elle s'appliquait pour l'année précédente, le conseil de la municipalité est réputé avoir fixé, aux termes de l'article 363, des coefficients d'impôt pour l'année qui sont les mêmes que ceux de l'année précédente pour toutes les catégories de biens auxquelles s'applique le règlement municipal.

2. Si la présente section s'applique pour 1999 ou pour 2000 à la catégorie des biens commerciaux et qu'elle s'y appliquait également pour l'année précédente, la municipalité ne peut choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'une des catégories commerciales commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer pour l'année.

3. Si la présente section s'applique pour 1999 ou pour 2000 à la catégorie des biens industriels et qu'elle s'y appliquait également pour l'année précédente, la municipalité ne peut choisir, aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'une des catégories industrielles commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer pour l'année.

4. La présente disposition s'applique si la présente section s'applique pour 1999 ou pour 2000 à l'égard d'une catégorie de biens et qu'elle s'appliquait également à l'égard de cette catégorie pour l'année précédente. Si le conseil de la municipalité a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 368.2 (1) pour l'année précédente à l'égard de la catégorie, ce règlement municipal s'applique également pour l'année et ne peut être modifié à l'égard de celle-ci.

Établissement des impôts aux termes de la présente section

447.46 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année à l'égard de laquelle s'applique la présente section sur un bien auquel s'applique la présente section sont établis conformément à l'article 447.47 et non pas conformément à la partie XXII de la présente loi ou à la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

Fixation des taux d'imposition, abstraction faite de la présente section

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité fixe les taux d'imposition qui auraient été appliqués en l'absence de la présente section.

Calcul des impôts

447.47 (1) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont fixés conformément à l'article 447.48.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l'article 447.49 à l'aide des taux du millième de 1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l'article 447.50 en vue d'inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément aux règlements à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3, 4 et 5.

Règlements : redressements à l'égard de la modification des impôts

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents.

Fixation des taux du millième de 1997

447.48 (1) Le présent article régit la fixation, prévue à la disposition 1 du paragraphe 447.47 (1), des taux du millième de 1997 applicables à un bien.

Taux du millième de 1997

(2) Les taux du millième sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.49 (1) Le présent article régit le calcul, prévu à la disposition 2 du paragraphe 447.47 (1), des impôts au niveau de 1997 prélevés sur un bien.

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux commerces à l'évaluation des commerces et à l'évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles à l'évaluation des commerces vacants et à l'évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

b

Catégorie des immeubles à logements multiples

(3) Pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts au niveau de 1997 sont calculés en appliquant à l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles.

y

Redressements découlant de l'inclusion progressive

447.50 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.47 (1) en vue d'inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998.

Augmentations

(2) En cas d'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l'année ou pour une année antérieure aux termes de l'article 447.51, l'augmentation d'impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l'année et toute année antérieure est ajoutée aux impôts au niveau de 1997.

Réductions

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour le bien pour l'année ou pour une année antérieure aux termes de l'article 447.51, la réduction d'impôt éventuelle de 1998 à inclure progressivement pour l'année et toute année antérieure est déduite des impôts au niveau de 1997.

b

Calcul des montants à inclure progressivement

447.51 (1) Le présent article régit le calcul des montants à inclure progressivement en fonction des modifications d'impôt de 1998.

Cas où les montants doivent être calculés

(2) Il est calculé un montant à inclure progressivement dans le cas d'un bien dans les circonstances suivantes :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont supérieurs aux impôts au niveau de 1997 non redressés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement est calculée dans le cas du bien si les impôts de 1998 non plafonnés sur le bien sont inférieurs aux impôts au niveau de 1997 non redressés.

Calcul de l'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d'un bien pour une année est calculée comme suit :

1. Pour 1998, l'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 10 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts de sorte qu'ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

2. Pour 1999, l'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 5 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts, majorés des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour 1998, de sorte qu'ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

3. Pour 2000, l'augmentation d'impôt de 1998 à inclure progressivement correspond à 5 pour cent des impôts au niveau de 1997 non redressés ou au montant inférieur qui serait nécessaire pour augmenter ces impôts, majorés des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour 1998 et 1999, de sorte qu'ils soient égaux aux impôts de 1998 non plafonnés.

Calcul de la réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure progressivement dans le cas d'un bien pour une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progressivement pour l'année correspond au produit du pourcentage fixé aux termes de la disposition 2 et de la différence entre les impôts au niveau de 1997 non redressés et les impôts de 1998 non plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l'application de la disposition 1 de sorte que le total des réductions d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent à la catégorie de biens soit égal au total des augmentations d'impôt de 1998 à inclure progressivement pour l'année pour ces biens, déduction faite du montant éventuel prescrit. Dans la présente disposition, si les biens sont situés dans une municipalité de palier supérieur, «municipalité» s'entend d'une telle municipalité.

3. Pour l'application de la disposition 2, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôts au niveau de 1997 non redressés» À l'égard d'une année, s'entend des impôts au niveau de 1997 calculés aux termes de l'article 447.49 pour l'année. («unadjusted 1997-level taxes»)

«impôts de 1998 non plafonnés» Relativement à un bien, s'entend des impôts suivants, redressés conformément aux règlements à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires et de la modification des impôts prélevés aux fins municipales :

1. Si la présente section s'applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l'absence de la présente partie.

2. Si la présente section s'applique pour la première fois au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 si le bien avait été évalué et classé pour 1998 comme il l'est pour 1999 et que la présente partie ne s'appliquait pas.

3. Si la présente section s'applique pour la première fois au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 si le bien avait été évalué et classé pour 1998 comme il l'est pour 2000 et que la présente partie ne s'appliquait pas. («uncapped 1998 taxes»)

Règlements : redressements à l'égard de la modification des impôts

(6) Pour l'application de la définition de «impôts de 1998 non plafonnés» au paragraphe (5), le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir des redressements à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires et de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents.

Modifications en cas d'augmentation de l'évaluation

(8) Si les évaluations du bien qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 1999 ou de 2000 sont augmentées aux termes de l'article 447.10, tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.38, les impôts au niveau de 1997 non redressés et les impôts de 1998 non plafonnés sont calculés comme suit pour l'application des paragraphes (3) et (4) à l'année et aux années ultérieures :

1. Les impôts au niveau de 1997 non redressés correspondent à ce qu'ils seraient si les augmentations correspondantes étaient apportées aux évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils seraient si l'augmentation correspondante était apportée à l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

Modifications : bien omis de l'évaluation de 1997

(9) Si l'évaluation du bien pour 1997 est augmentée aux termes de l'article 33 de la Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de 1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils seraient si les modifications correspondantes étaient apportées à l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

y

Répartition des impôts

447.52 (1) L'article 447.20 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Mention des redressements à inclure progressivement

(2) Pour l'application de la présente section, la mention de «redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1)» au paragraphe 447.20 (2) est réputée une mention de «redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.47 (1)».

b

Pas d'inclusion progressive prévue à l'article 372

447.53 L'article 447.29 s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Impôt local provisoire

447.53.1 (1) L'article 447.30 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Catégorie des immeubles à logements multiples

(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de la catégorie des immeubles à logements multiples :

1. Les impôts à prélever aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.30 (1) sont calculés en appliquant un taux du millième à l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et non de la manière prévue à la disposition 2 de ce paragraphe.

2. La disposition 4 du paragraphe 447.30 (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au taux du millième appliqué aux termes de la disposition 1.

3. La disposition 7 du paragraphe 447.30 (1) ne s'applique pas.

y

Application de l'art. 447.31

447.54 (1) L'article 447.31 s'applique, avec les adaptations qui figurent au présent article et les autres adaptations nécessaires, comme s'il faisait partie de la présente section.

Renseignements : règlements municipaux d'imposition de palier supérieur

(2) La sous-disposition ii de la disposition 1 de l'article 447.31 ne s'applique pas pour l'application de la présente section.

Application des art. 447.32 et 447.33

447.55 Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si elles faisaient partie de la présente section :

1. L'article 447.32 (incompatibilité avec les arrêtés ou ordres de restructuration).

2. L'article 447.33 (incompatibilité avec les décrets pris en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales).

Règlements du ministre des Finances

447.56 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire un montant pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 447.51 (4);

b) modifier l'application de l'article 447.20 tel qu'il s'applique aux termes de l'article 447.52;

c) modifier l'application de la présente section :

(i) pour 1999 dans le cas d'une municipalité à l'égard de laquelle elle ne s'appliquait pas pour 1998;

(ii) pour 2000 dans le cas d'une municipalité à l'égard de laquelle elle ne s'appliquait pas pour 1999.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente.

Section C

Impôts maximaux en cas de non-application

du mode facultatif d'établissement des impôts

Impôts maximaux

447.57 (1) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année, déduction faite des remises éventuelles prévues à l'article 442.1 ou 442.2, sont supérieurs aux impôts maximaux qu'il est permis de prélever sur le bien pour l'année aux termes de la présente section, les impôts sont réduits de la partie excédentaire.

Non-application en cas d'application de la section B

(2) Le présent article ne s'applique pour une année :

a) ni à l'égard des catégories commerciales d'une municipalité si la section B s'applique pour l'année à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles d'une municipalité si la section B s'applique pour l'année à leur égard;

b

c) ni à l'égard de la catégorie des immeubles à logements multiples d'une municipalité si la section B s'applique pour l'année à son égard.

y

Partage du coût

(3) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du partage du coût d'une réduction, prévue au paragraphe (1), des impôts prélevés sur un bien :

1. Aucune part du coût ne revient aux conseils scolaires.

2. Si plus d'une municipalité reçoit une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, le coût est partagé entre les municipalités proportionnellement à leur part respective de la part de ces recettes qui est destinée aux fins municipales.

Calcul des impôts maximaux

447.58 (1) Les impôts maximaux prélevés sur un bien pour une année sont calculés conformément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont fixés conformément à l'article 447.59.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés conformément à l'article 447.60 à l'aide des taux du millième de 1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément à l'article 447.61.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés en les réduisant, le cas échéant, des montants que prescrivent les règlements à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont redressés conformément aux règlements à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont égaux aux impôts au niveau de 1997 redressés aux termes des dispositions 3, 4 et 5.

Règlements : redressements à l'égard de la modification des impôts

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prévoir les redressements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.

Redressements différents

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir des redressements différents pour des catégories de biens différentes, des municipalités différentes et des biens différents.

Évaluations supplémentaires

(4) S'il est effectué en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière une évaluation supplémentaire qui augmente l'évaluation d'un bien pour une année, les impôts maximaux prélevés sur le bien pour l'année sont augmentés de l'augmentation des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année qui est attribuable à l'augmentation de l'évaluation.

Fixation des taux du millième de 1997

447.59 (1) Le présent article régit la fixation, prévue à la disposition 1 du paragraphe 447.58 (1), des taux du millième de 1997 applicables à un bien.

Taux du millième de 1997

(2) Les taux du millième sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 applicable aux commerces est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux commerces aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux commerces avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles est fixé en additionnant les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles aux fins municipales et scolaires qui ont été prélevés sur le bien en 1997 ou qui l'auraient été si les taux du millième applicables aux propriétés résidentielles avaient été prélevés sur le bien cette année-là.

Calcul des impôts au niveau de 1997

447.60 (1) Le présent article régit le calcul, prévu à la disposition 2 du paragraphe 447.58 (1), des impôts au niveau de 1997 prélevés sur un bien.

Mode de calcul

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont calculés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux commerces à l'évaluation des commerces et à l'évaluation commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles à l'évaluation des commerces vacants et à l'évaluation non commerciale qui figurent dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont égaux à la somme des montants calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

b

Catégorie des immeubles à logements multiples

(3) Pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts au niveau de 1997 sont calculés en appliquant à l'évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées le taux du millième de 1997 applicable aux propriétés résidentielles.

y

Pourcentages d'augmentation

447.61 (1) Le présent article régit le redressement des impôts au niveau de 1997 qui est prévu à la disposition 3 du paragraphe 447.58 (1).

1998

(2) Pour 1998, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 10 pour cent.

1999

(3) Pour 1999, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 5 pour cent et du montant de l'augmentation prévue au paragraphe (2) pour 1998.

2000

(4) Pour 2000, les impôts au niveau de 1997 sont augmentés de 5 pour cent et du montant des augmentations prévues aux paragraphes (2) et (3) pour 1998 et 1999 respectivement.

PARTIE III

Modification d'autres lois

Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

38. La Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rejet d'une plainte

8.2 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie, rejeter une plainte dont elle est saisie si, selon le cas :

a) elle est d'avis que l'instance est frivole ou vexatoire, qu'elle est intentée de mauvaise foi ou qu'elle est intentée uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d'avis que la plainte ne révèle aucun motif apparent que prévoit une loi et qu'elle peut invoquer pour rendre une décision;

c) le plaignant n'a pas fourni à la Commission, dans le délai qu'elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu'elle lui a demandés.

Possibilité de répondre

(2) Avant de rejeter une plainte en vertu de l'alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le plaignant et lui donne la possibilité de présenter des observations à l'égard du rejet envisagé.

Idem

(3) Avant de rejeter une plainte en vertu de l'alinéa (1) c), la Commission avise le plaignant et lui donne la possibilité de fournir les renseignements supplémentaires demandés.

Audience non obligatoire

(4) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut rejeter une plainte conformément au présent article après avoir tenu une audience ou sans en tenir une, selon ce qu'elle juge approprié.

Loi sur l'éducation

39. L'alinéa b) de la définition de «financement de l'éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b

b) les impôs prélevés aux termes de la section B, à l'exclusion de ceux qui sont prélevés en vue de payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises prévues à l'article 442.1 ou 442.2 de la Loi sur les municipalités ou de payer les remises prévues par les règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la présente loi;

b.1) les impôs prélevés aux termes de la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités ou de la section B de la partie XXII.2 de la même loi, à l'exclusion de ceux qui sont prélevés en vue de payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises prévues à l'article 442.1 ou 442.2 de cette loi ou de payer les remises prévues par les règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la présente loi.

y

. . . . .

40. La disposition 1 du paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «ou par la partie XXII.2 de cette loi».

41. (1) Le paragraphe 257.11 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Prorogation des dates d'échéance des versements échelonnés

(12) Le ministre peut, par règlement, traiter des versements échelonnés prévus au paragraphe (1) :

. . . . .

(2) Le paragraphe 257.11 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par suppression de «pour 1998» à la deuxième ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 257.11 (15) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «avant le 30 septembre 1998» aux cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b

Sommes réputées constituer un financement de l'éducation

(17) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l'exclusion de celles qu'il verse aux fins du paiement de la part, qui revient à un conseil, du coût des remises prévues à l'article 442.1 ou 442.2 de la Loi sur les municipalités ou du paiement des remises prévues par les règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la présente loi, sont réputées constituer un financement de l'éducation au sens du paragraphe 234 (14).

y

42. (1) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des taux aux fins du calcul des paiements tenant lieu d'impôts, au sens de l'article 361.1 de la Loi sur les municipalités, dans le cas des biens immeubles qui sont exonérés des impôts scolaires.

(2) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(1.1) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) b).

b

«taux des impôts scolaires» S'entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins du paiement de la part, qui revient à un conseil, du coût des remises prévues à l'article 442.1 ou 442.2 de la Loi sur les municipalités ou du paiement des remises prévues par les règlements pris en application de l'article 257.2.1 de la présente loi.

y

(3) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Variation possible des autres taux

(5.1) Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des règlements pris en application de l'alinéa (1) c).

43. (1) Le paragraphe 257.12.1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la fixation des taux

(6) Le règlement municipal exigé aux termes du paragraphe (5) est adopté au plus tard le jour où le conseil adopte, pour l'année, le règlement municipal prévu au paragraphe 368 (2) de la Loi sur les municipalités.

(2) Le paragraphe 257.12.1 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des alinéas 368.2 (3) b) et c)» à «de l'alinéa 368.2 (3) b)» à la troisième ligne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taux des impôts scolaires applicables aux catégories commerciales et industrielles

257.12.2 (1) Le ministre des Finances se sert du pouvoir de prescrire le taux des impôts scolaires que lui confère l'article 257.12 de façon qu'il soit satisfait aux exigences du présent article.

Application dans le cas des demandes

(2) Le ministre des Finances se sert du pouvoir de demander des sommes que lui confère l'article 257.12.1 de façon que la fixation des taux d'imposition par le conseil de la municipalité par suite de la demande permette qu'il soit satisfait aux exigences du présent article.

Années 2005 et suivantes

(3) Le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité ne doit pas dépasser 3,3 pour cent pour les années 2005 et suivantes.

Cas où le taux est égal ou inférieur à 3,3 pour cent avant 2005

(4) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l'année précédente était égal ou inférieur à 3,3 pour cent, il ne doit pas dépasser 3,3 pour cent pour l'année en cours.

Cas où le taux est supérieur à 3,3 pour cent avant 2005

(5) Pour une année postérieure à 1998 mais antérieure à 2005, si le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l'année précédente était supérieur à 3,3 pour cent, il ne doit pas dépasser, pour l'année en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l'excédent du taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l'année précédente sur 3,3 pour cent.

2. Calculer le nombre d'années de l'année en cours jusqu'à 2005, inclusivement.

3. Diviser l'excédent obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre d'années obtenu aux termes de la disposition 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour la municipalité pour l'année précédente, déduction faite du nombre obtenu aux termes de la disposition 3.

Taux moyen pondéré des impôts

(6) Pour l'application du présent article, le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une municipalité représente le pourcentage calculé comme suit :

b

1. Le taux d'une année est calculé en additionnant les impôts scolaires prélevés pour cette année-là sur tous les biens situés dans la municipalité qui appartiennent aux catégories commerciales pendant l'année, en divisant cette somme par l'évaluation globale applicable à ces biens, telle qu'elle figure dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année, et en multipliant par 100.

2. Le taux d'une année antérieure est calculé en additionnant les impôts scolaires prélevés pour cette année-là sur tous les biens situés dans la municipalité pendant l'année en cours qui appartenaient aux catégories commerciales pour l'année précédente, en divisant cette somme par l'évaluation globale applicable à ces biens, telle qu'elle figure dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année précédente, et en multipliant par 100.

y

3. Pour l'application de la disposition 2, les impôts scolaires prélevés sur un bien à l'égard duquel s'appliquait la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités ou la section B de la partie XXII.2 de la même loi sont réputés égaux aux impôts qui auraient été recueillis au moyen du taux que prescrit le ministre des Finances en vertu de l'article 257.12 ou, si celui-ci a demandé une somme en vertu de l'article 257.12.1, au moyen du taux que fixe le conseil d'une municipalité par suite de la demande.

Remises prévues à l'art. 442.2

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des remises prévues à l'article 442.2 de la Loi sur les municipalités :

1. Le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales peut être supérieur à celui qui serait permis aux termes des paragraphes (3), (4) et (5) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient aux conseils, du coût des remises qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

2. Lors du calcul du taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales pour une année antérieure pour l'application du présent article, les impôts scolaires sont réduits des impôts supplémentaires recueillis, comme le permet la disposition 1, en vue de financer la part, qui revient aux conseils, du coût des remises qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.

Catégories industrielles

(8) Les paragraphes (3) à (7) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des catégories industrielles.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les municipalités. («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les municipalités. («industrial classes»)

«municipalité» Municipalité à palier unique au sens du paragraphe 257.12.1 (11) ou municipalité de palier supérieur au sens de la même disposition. («municipality»)

b

45. (1) L'alinéa 257.14 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir la répartition, entre un conseil de secteur scolaire de district et un conseil créé en vertu de l'article 67, des sommes prélevées aux termes du paragraphe 257.7 (1) sur les biens résidentiels qui sont imposables aux fins des conseils publics de langue anglaise et qui se trouvent dans le territoire de compétence des deux conseils.

(2) L'alinéa 257.14 (1) f) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'impôt foncier provincial, que des parties d'un territoire dont il est question au paragraphe (2) sont réputées, jusqu'à ce que le territoire devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité, être rattachées à une municipalité aux termes de l'article 56 ou de l'alinéa 58.1 (2) m) pour l'application de la présente section et de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial\;

g) prévoir les questions de transition que le ministre estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne le changement du conseil ou de la municipalité qui est tenu d'accomplir un acte aux termes de la présente section ou de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier provincial en ce qui a trait à un territoire non érigé en municipalité;

h) régir le prélèvement d'impôts aux termes du paragraphe 255 (1) ou 256 (1);

i) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités prélèvent, en 1999, des impôts pour 1998 aux termes de la présente partie sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement.

(3) Le paragraphe 257.14 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Alinéa (1) f)

(2) Le territoire visé à l'alinéa (1) f) est un territoire non érigé en municipalité qui était rattaché à une municipalité aux fins scolaires le 31 décembre 1997, mais qui ne l'était plus le 1er janvier 1998.

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

y

46. Le paragraphe 257.103 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «31 août 1999» à «31 mars 1999» à la fin du paragraphe.

PARTIE IV

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre abrégé

Disposition transitoire générale

47. (1) Les modifications apportées par la présente loi s'appliquent, sauf si le contexte exige une autre interprétation, à l'année d'imposition 1998 tout entière et non seulement à la partie de cette année qui suit le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 8.2 de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par l'article 38, aux instances qui portent sur des années d'imposition antérieures à 1998. Il est entendu que cet article s'applique aux instances même si elles ont été introduites avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Choix des municipalités après la date limite fixée pour 1998

48. Si un règlement qui est pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière et qui prescrit des catégories de biens immeubles exige, pour que des biens-fonds situés dans une municipalité appartiennent à une catégorie, que la municipalité choisisse que la catégorie s'applique et que la municipalité a fait ce choix à l'égard de 1998 avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) mais après la date limite qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, la municipalité est réputée avoir fait ce choix à l'égard de 1998 le jour de l'entrée en vigueur du même paragraphe.

Entrée en vigueur

49. (1) Sous réserve du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

b

Idem

(2) L'article 3 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 18 (19) de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d'évaluation foncière.

Idem

(2.1) L'article 10 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

y

Idem

(3) Les paragraphes 24 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 11 juin 1998.

Titre abrégé

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le traitement équitable des contribuables des impôts fonciers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur les municipalités, la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière et la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les impôts fonciers.

Les principales modifications qu'apporte le projet de loi sont les suivantes :

Pouvoirs des municipalités en matière d'imposition

La Loi sur l'évaluation foncière et la Loi sur les municipalités confèrent un certain nombre de pouvoirs aux municipalités en ce qui concerne les impôts fonciers. Le projet de loi modifie ces pouvoirs à plusieurs égards, notamment en faisant en sorte que certains d'entre eux puissent être utilisés, pour 1998, jusqu'au 31 décembre de cette année, ce délai pouvant être prolongé. Le projet de loi touche entre autres les pouvoirs suivants :

1. Le pouvoir de choisir que des catégories de biens facultatives s'appliquent ou cessent de s'appliquer. (Voir les modifications apportées à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens. (Voir les modifications apportées à l'article 363 de la Loi sur les municipalités.) Les modifications qui peuvent être apportées aux coefficients applicables aux biens commerciaux et aux biens industriels sont assujetties à des restrictions pour 1998, 1999 et 2000.

3. Le pouvoir de déléguer le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt. (Voir les modifications apportées à l'article 364 de la Loi sur les municipalités.) Aucune nouvelle délégation n'est permise pour 1998, 1999 et 2000. Il sera traité des délégations existantes par règlement.

4. Le pouvoir d'inclure progressivement les modifications d'impôt découlant de l'évaluation de 1998. (Voir les modifications apportées à l'article 372 de la Loi sur les municipalités.)

5. Le pouvoir relatif aux remises accordées aux organismes de bienfaisance. (Voir les modifications apportées à l'article 442.1 de la Loi sur les municipalités.)

6. Le pouvoir relatif aux remises prévues à l'article 442.2 de la Loi sur les municipalités. (Voir les modifications apportées à cet article.) Les dispositions relatives à ces remises sont modifiées considérablement.

7. Le pouvoir de choisir que la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités s'applique. (Voir le nouveau paragraphe 447.3 (5) de la Loi sur les municipalités.)

Nouvelle partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités

La partie XXII.2 qui est ajoutée à la Loi sur les municipalités traite des impôts prélevés sur les biens commerciaux, les biens industriels et les immeubles à logements multiples pour 1998, 1999 et 2000 si la partie XXII.1 de cette loi ne s'applique pas. La nouvelle partie est divisée en trois sections :

Section A - Dispositions communes

La section A exige des municipalités locales qu'elle tiennent une liste des évaluations gelées pour 1998, 1999 et 2000 dans le cas des biens commerciaux, des biens industriels et des immeubles à logements multiples auxquels la partie XXII.1 ne s'applique pas. (Voir les articles 447.36, 447.37 et 447.38.) La liste des évaluations gelées se fonde sur les rôles d'évaluation de 1997 et est semblable à celle qu'exige la partie XXII.1.

Les articles 447.24 et 447.25 de la partie XXII.1, qui portent sur certains locataires de locaux loués à bail, sont adoptés comme partie intégrante de la section A. (Voir les articles 447.40 et 447.41.) Les augmentations, par rapport aux impôts de 1997, que certains locataires peuvent être tenus de payer sont plafonnées et le manque à gagner que subissent les locateurs par suite de ce plafonnement peut être récupéré auprès de certains autres locataires.

Section B - Mode facultatif d'établissement des impôts

La section B expose un mode d'établissement des impôts prélevés sur les biens commerciaux, les biens industriels et les immeubles à logements multiples pour 1998, 1999 et 2000 ou pour toute combinaison de ces années. Cette section s'applique si une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique le choisit. (Voir l'article 447.44.)

Aux termes de la section B, les impôts prélevés sur un bien sont calculés aux termes des articles 447.47 à 447.51. Tout d'abord, les taux du millième de 1997 sont appliqués aux évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées. Des redressements sont ensuite effectués pour inclure progressivement les modifications d'impôt de 1998. Les augmentations d'impôt sont incluses à raison d'au plus 10 pour cent pour 1998, puis d'au plus 5 pour cent pour 1999 et pour 2000. Les réductions d'impôt sont incluses selon un pourcentage de la différence qui existe entre le montant auquel s'élèveraient les impôts de 1998 aux termes de la section B et le montant auquel ils s'élèveraient si la partie XXII.2 ne s'appliquait pas. Le pourcentage est déterminé de sorte que les augmentations d'impôt, déduction faite du montant prescrit, et les réductions d'impôt qui sont incluses progressivement soient égales. Des redressements sont ensuite effectués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions des impôts scolaires et de la modification des impôts municipaux.

Le mode d'établissement des impôts qui figure dans la section B est semblable à celui qui se trouve dans la partie XXII.1, mais il comporte certaines différences, dont celles-ci :

1. Le plafond, dans le cas des augmentations d'impôt à inclure progressivement, est différent. Aux termes de la section B, il est fixé à 10 pour cent pour 1998 et à 5 pour cent pour 1999 et pour 2000. Aux termes de la partie XXII.1, il est fixé à 2,5 pour cent pour chacune de ces années.

2. Aux termes de la section B, des redressements peuvent être effectués à l'égard d'augmentations des impôts municipaux. Aucun redressement du genre n'est permis par la partie XXII.1.

Section C - Impôts maximaux en cas de non-application du mode facultatif d'établissement des impôts

L'article 447.57 prévoit que, si la section B ne s'applique pas, les impôts qui sont supérieurs aux impôts maximaux, calculés aux termes de la section C, sont réduits de la partie excédentaire. Les impôts maximaux sont calculés aux termes des articles 447.58 à 447.61. Les règles qui servent à leur calcul sont semblables à celles qui régissent le calcul des impôts dans la section B. Un montant est calculé en appliquant les taux du millième de 1997 aux évaluations gelées. Ce montant est augmenté de 10 pour cent pour 1998, puis de 5 pour cent pour 1999 et pour 2000. Des redressements sont ensuite effectués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions des impôts scolaires ou de la modification des impôts municipaux.

Nouveau calcul des impôts de 1998

Le projet de loi modifie la Loi sur les municipalités de manière à prévoir le prélèvement de nouveaux impôts pour 1998 et la remise de nouveaux relevés au titre des impôts fonciers de 1998.

Le nouvel article 368.0.1 exige des municipalités qu'elles prélèvent de nouveaux impôts pour 1998 si certains pouvoirs municipaux sont utilisés en ce qui concerne les catégories de biens facultatives, les coefficients d'impôt, les taux d'imposition progressifs ou les remises prévues à l'article 442.2. (Voir les paragraphes 368.0.1 (1), (2) et (3).) Seuls les impôts prélevés sur les biens commerciaux et les biens industriels peuvent être touchés par un nouveau prélèvement. (Voir le paragraphe 368.0.1 (4).)

Le nouvel article 368.0.2 exige la remise des nouveaux relevés qui sont nécessaires par suite du prélèvement de nouveaux impôts pour 1998. Cette mesure est également exigée si un règlement municipal portant sur l'inclusion progressive des modifications d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, le choix que fait une municipalité de rendre la partie XXII.1 ou la section B de la partie XXII.2 applicable ou l'application de la section C de la partie XXII.2 a une incidence sur les impôts de 1998.

Le nouvel article 368.0.3 fait en sorte qu'aucune municipalité ne peut prélever d'impôts pour 1999 tant qu'elle ne s'est pas acquittée de l'obligation éventuelle qu'elle a de prélever de nouveaux impôts pour 1998. Cet article ne s'applique pas aux municipalités qui ont choisi que la partie XXII.1 s'applique avant l'adoption du projet de loi. D'autres exceptions peuvent être prévues par règlement.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications, notamment celles qui suivent :

1. La date limite pour interjeter appel d'une évaluation aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière est prorogée au 31 décembre 1998. (Voir les modifications apportées aux articles 35 et 40 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Les dispositions qui portent sur la forme et le contenu des avis d'imposition sont modifiées. (Voir les modifications apportées à l'article 392 de la Loi sur les municipalités, le nouvel article 393.1 qui est ajouté à cette loi et les modifications apportées à l'article 257.14 de la Loi sur l'éducation.)

3. Les articles qui permettent aux locateurs d'exiger que les locataires qui ont conclu certains baux à loyer brut paient une partie des impôts ou des redevances d'aménagement commercial sont modifiés à plusieurs égards. (Voir les modifications apportées aux articles 444.1 et 444.2 de la Loi sur les municipalités.)

4. L'article 8.2 est ajouté à la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière pour conférer à la Commission certains pouvoirs en ce qui concerne le rejet des plaintes.

5. L'article 257.12.2 est ajouté à la Loi sur l'éducation pour veiller à ce que les taux des impôts scolaires prélevés sur les biens commerciaux et les biens industriels ne dépassent pas 3,3 pour cent pour les années 2005 et suivantes. Cet article prévoit également des réductions périodiques dans le cas des municipalités où ces taux dépassent 3,3 pour cent avant 2005.

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