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Loi de 1996 modifiant la Loi sur l'éducation

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation aux fins suivantes :

1. Les conseils scolaires ne seront plus tenus de faire fonctionner des maternelles. Voir l'article 2, les paragraphes 5 (1) et (3), le paragraphe 6 (1), l'article 11 et la partie II du projet de loi.

2. Les conseils scolaires pourront ordonner à certains adultes de s'inscrire à des programmes d'éducation permanente plutôt qu'à des programmes scolaires de jour. Voir les articles 3 et 4 du projet de loi.

3. Les conseils scolaires seront autorisés à conclure, à certaines fins, des ententes de collaboration avec d'autres conseils scolaires, des municipalités, des hôpitaux, des universités, des collèges et d'autres personnes ou organismes prescrits. Les conseils scolaires seront tenus de rédiger des rapports annuels sur les mesures de collaboration prises ainsi. Voir l'article 1, les paragraphes 6 (2) et (3) ainsi que les articles 7 et 8 du projet de loi.

4. Les conseils scolaires seront autorisés à faire des paiements de péréquation au ministre des Finances. Voir l'article 9 du projet de loi.

5. Les dispositions de la Loi qui énoncent le droit des enseignants à un paiement s'ils s'absentent de leur poste pour cause de maladie seront abrogées le 31 août 1998. Ce droit peut être prévu dans une convention collective. Voir le paragraphe 5 (2) et l'article 10 du projet de loi.

Projet de loi 341996

Loi modifiant la Loi sur l'éducation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉDUCATION

1. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux rapports sur les mesures de collaboration

27.1 donner des lignes directrices relatives à la forme et au contenu des rapports sur les mesures de collaboration prévus au paragraphe 234 (10).

2. Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 14 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

3. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «mais sous réserve de l'article 49.2,» après «particulière,» à la deuxième ligne.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Adultes

49.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut ordonner qu'une personne visée au paragraphe (2) qui est inscrite ou qui cherche à être admise à une école secondaire qui relève du conseil s'inscrive à un cours ou à une classe d'éducation permanente relevant du conseil dans lequel elle peut obtenir un crédit.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :

a) les personnes qui ont fréquenté une ou plusieurs écoles secondaires pendant au moins sept années scolaires au total;

b) les personnes qui n'ont pas fréquenté d'école secondaire pendant au moins quatre années scolaires au total après la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont atteint l'âge de 16 ans;

c) les personnes à l'égard desquelles le financement versé au conseil est calculé conformément aux règlements pris en application du paragraphe 11 (3) de la même manière que l'est le financement visant les personnes inscrites à des cours ou à des classes d'éducation permanente.

Idem

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), la personne à qui il a été ordonné, conformément au présent article, de s'inscrire à une classe ou à un cours d'éducation permanente n'a pas le droit, en vertu de la présente loi, de fréquenter une classe ou de suivre un cours qui est offert par le conseil et qui n'est pas une classe ou un cours d'éducation permanente, ni d'y être admis.

Exception : cas où une personne a besoin d'un cours particulier

(4) Si la personne doit suivre des cours dans une matière à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (6) et que le conseil n'offre pas de cours dans la matière requise dans le cadre de ses cours et classes d'éducation permanente, mais qu'il en offre un dans son programme de jour d'école secondaire, elle a le droit de s'inscrire au cours du programme de jour dans la matière requise.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux personnes qui, sans les paragraphes (1) et (3), auraient le droit de s'inscrire à un cours de programme de jour offert par le conseil dans la matière requise.

Idem

(6) Les fins visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. Satisfaire aux exigences requises pour obtenir le diplôme d'études secondaires de l'Ontario.

2. Satisfaire aux exigences requises pour être admis à une université ou à un collège d'arts appliqués et de technologie.

3. Être membre d'un corps de métier ou d'une profession.

Élèves en difficulté

(7) Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes qui sont identifiées à titre d'élèves en difficulté en vertu de la présente loi et qu'un comité d'identification, de placement et de révision en éducation de l'enfance en difficulté a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

b) les personnes qui sont membres d'une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa (7) b).

Catégories

(9) Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (8) peut être définie en fonction d'une caractéristique et peut, par définition, être constituée d'un membre donné, ou le comprendre ou l'exclure.

5. (1) La disposition 6.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée.

(2) La disposition 17 du paragraphe 170 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «s'il y a lieu,» au début de la disposition.

(3) Les paragraphes 170 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Districts d'écoles secondaires créés en vertu de l'art. 67

(2) La disposition 6.1 du paragraphe (1) ne s'applique pas au conseil d'un district d'écoles secondaires créé en vertu de l'article 67.

6. (1) La disposition 15 du paragraphe 171 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 31 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

maternelles

15. faire fonctionner des maternelles.

(2) La disposition 50 du paragraphe 171 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 44 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée.

(3) Les paragraphes 171 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 44 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

7. L'article 171.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 45 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

171.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«collège» Le conseil d'administration d'un collège d'arts appliqués et de technologie ouvert conformément à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités. («college»)

«conseil» S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. («board»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'un comté, d'une municipalité de communauté urbaine, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford. («municipality»)

«université» Établissement qui attribue des grades universitaires et qui est autorisé par l'article 3 de la Loi sur l'attribution de grades universitaires. («university»)

Ententes de collaboration

(2) Un conseil peut conclure une entente avec un autre conseil, une municipalité, un hôpital, une université ou un collège à l'une ou à plusieurs des fins suivantes :

1. Fournir ou utiliser conjointement des services de transport.

2. Fournir ou utiliser conjointement des services de soutien administratif ou des services de soutien au fonctionnement.

3. Fournir ou utiliser conjointement des services de soutien relatifs à des programmes d'éducation.

4. Fournir ou utiliser conjointement de l'équipement ou des installations à des fins d'administration ou de fonctionnement.

5. Placer conjointement des fonds.

6. Une fin prescrite en vertu de l'alinéa (5) a).

Idem

(3) Un conseil peut conclure une entente avec une catégorie de personnes ou d'organismes prescrite en vertu de l'alinéa (5) b) à une fin prescrite en vertu de l'alinéa (5) c) en rapport avec cette catégorie.

Restriction relative aux ententes de placement conjoint

(4) Aucune entente de placement conjoint de fonds conclue en vertu du présent article ne peut avoir d'incidence sur un compte de redevances d'exploitation relatives à l'éducation au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi sur les redevances d'exploitation, ni prévoir qu'un conseil puisse faire un placement qui n'est pas permis par les dispositions 19, 20 et 21 du paragraphe 171 (1).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des fins pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (2);

b) prescrire des catégories de personnes et d'organismes pour l'application du paragraphe (3);

c) prescrire, en rapport avec une catégorie de personnes ou d'organismes prescrite en vertu de l'alinéa b), les fins mentionnées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (2) ou prescrites en vertu de l'alinéa a).

Catégories

(6) Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (5) peut être définie en fonction d'une caractéristique et peut, par définition, être constituée d'un membre donné, ou le comprendre ou l'exclure.

Interprétation

(7) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser quiconque, notamment un conseil, à acquérir, à fournir ou à utiliser une chose ou un service qu'il ne serait pas par ailleurs autorisé à acquérir, à fournir ou à utiliser.

Incompatibilité

(8) Lorsqu'un conseil est autorisé à accomplir un acte par le présent article et par une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi, ou en application de ceux-ci, les conditions ou exigences énoncées par cette autre disposition ou en application de celle-ci qui se rapportent de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de cet acte doivent être observées.

8. (1) Le paragraphe 234 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication des états financiers et des rapports sur les mesures de collaboration

(7) Chaque année, dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport du vérificateur sur les états financiers du conseil, le trésorier de chacun des conseils fait publier ou fait envoyer par la poste ou remettre à chaque contribuable :

a) d'une part, une copie des états financiers du conseil pour l'année précédente selon la forme que prescrit le ministre, ainsi qu'une copie du rapport du vérificateur;

b) d'autre part, une copie du rapport sur les mesures de collaboration rédigé aux termes du paragraphe (10) pour l'année visée par les états financiers.

(2) Le paragraphe 234 (8) de la Loi est modifié par substitution de «les rapports» à «le rapport» aux cinquième et sixième lignes.

(3) L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport sur les mesures de collaboration

(10) Le trésorier de chacun des conseils rédige un rapport sur les mesures de collaboration pour chaque année et en remet une copie au ministère en même temps qu'il lui remet des copies des états financiers et du rapport du vérificateur pour l'année aux termes du paragraphe (9).

Idem

(11) Le rapport prévu au paragraphe (10) est rédigé conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 27.1 du paragraphe 8 (1) et comprend ce qui suit :

a) la description des mesures de collaboration que le conseil a commencé à mettre en oeuvre au cours de l'année en vertu de l'article 171.1;

b) le montant estimatif des économies que le conseil a réalisées au cours de l'année par suite des mesures de collaboration qu'il a prises en vertu de l'article 171.1;

c) le montant estimatif des économies que le conseil réalisera au cours des années ultérieures par suite des mesures de collaboration qu'il a prises en vertu de l'article 171.1;

d) la description des mesures de collaboration que le conseil envisage de prendre en vertu de l'article 171.1;

e) la description des mesures de collaboration permises en vertu de l'article 171.1 que le conseil a envisagées au cours de l'année, mais qu'il a décidé de ne pas prendre;

f) les motifs des décisions visées à l'alinéa e).

Disposition transitoire

(12) Pour l'année au cours de laquelle le paragraphe (10) entre en vigueur, le trésorier de chacun des conseils rédige le rapport sur les mesures de collaboration prévu au paragraphe (10) pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (10) et qui se termine à la fin de l'année.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définition

257.2 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil» S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. Est toutefois exclu de la présente définition le conseil de l'éducation d'une municipalité de secteur de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

Paiements de péréquation

(2) Un conseil peut, pour une année, faire au ministre des Finances un paiement de péréquation d'un montant qui n'est pas supérieur au moindre des montants suivants :

a) la différence entre zéro et le montant calculé aux termes des règlements comme étant la subvention générale payable au conseil pour l'année, si le montant est négatif;

b) le montant précisé à l'égard du conseil pour l'année dans un règlement pris en application du paragraphe (3).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, préciser des montants pour l'application de l'alinéa (2) b).

Application du par. (2) : subventions négatives

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique au conseil que si le montant de la subvention générale qui lui est payable pour une année est négatif.

Moment du calcul de la subvention

(5) Pour l'application du paragraphe (2), le montant de la subvention générale payable au conseil pour une année est calculé au jour où le conseil fait le paiement au ministre des Finances.

Paiement réputé un paiement à une fin

(6) Un paiement de péréquation fait conformément au présent article est réputé une somme nécessaire aux fins des écoles publiques ou des écoles secondaires au sens du paragraphe 236 (1).

10. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi est modifié le 31 août 1998 par substitution de «paragraphes (5) et (6)» à «paragraphes (3) à (6)» à la deuxième ligne.

(2) L'article 260 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conventions collectives

(1.1) Malgré le paragraphe 51 (1) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, l'application du paragraphe (1) est assujettie à toute disposition d'une convention collective qui donne à l'enseignant le droit à un paiement s'il est absent de son poste pour cause de maladie.

(3) Les paragraphes 260 (3) et (4) de la Loi sont abrogés le 31 août 1998.

(4) L'article 260 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conventions collectives

(4.1) Malgré le paragraphe 51 (1) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, une convention collective peut comprendre des dispositions incompatibles avec le paragraphe (3) ou (4). Le cas échéant, les dispositions de la convention collective l'emportent.

(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (4), est abrogé le 31 août 1998.

11. (1) La disposition 4 du paragraphe 318 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La planification, la création, la mise en oeuvre et la poursuite de programmes et de cours, notamment une maternelle, à l'intention des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française.

(2) La disposition 3 du paragraphe 318 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La planification, la création, la mise en oeuvre et la poursuite de programmes et de cours, notamment une maternelle, à l'intention des élèves inscrits dans une école ou une classe qui n'est pas un module scolaire de langue française.

PARTIE II

MODIFICATION DU CHAP. 11 DES L.O. DE 1993

12. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne l'éducation est abrogé.

(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

13. (1) La présente loi, à l'exception de l'article 2, des paragraphes 5 (1) et (3), du paragraphe 6 (1), de l'article 11 et de la partie II, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2, les paragraphes 5 (1) et (3), le paragraphe 6 (1), l'article 11 et la partie II de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 1996.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur l'éducation.