Loi modifiant la Loi sur l'éducation en vue de permettre aux propriétaires ou locataires
non résidents d'un bien résidentiel de voter lors de l'élection des membres des conseils
scolaires de district et des administrations scolaires
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 1 (8) de laLoi sur l'éducation, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontariode 1997, est modifié par insertion de «, à
l'exclusion du paragraphe (8.1),» après «présente loi» aux première et deuxièmelignes.
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article
64 du chapitre 12 des Lois del'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction duparagraphe suivant :
Exception
(8.1) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à quiconque est propriétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve dans le secteur visé au paragraphe (8), ni à son conjoint.
(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, estabrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (8) et (8.1).
«bien résidentiel» Bien immeuble assujetti à l'évaluation résidentielle ou à l'évaluation agricole aux termes de la Loi surl'évaluation foncière à un moment
donné pendant la période d'habilitation. («residential property»)
«période d'habilitation» et «réside» S'entendent au sens de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («qualification period», «resides»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur le droit de vote lors des élections scolaires (propriétaires de chalet etautres).