[36] Projet de loi 136 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 136 1997

Loi prvoyant le rglement rapide des diffrends lors des ngociations collectives dans certains secteurs, facilitant les ngociations collectives la suite de la restructuration dans le secteur public et apportant certaines modifications la

Loi sur les normes d'emploi et la Loi sur l'quit salariale

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

diction de l'annexe A

1. Est dicte par le prsent article la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public, telle qu'elle figure l'annexe A.

diction de l'annexe B

2. Est dicte par le prsent article la Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public, telle qu'elle figure l'annexe B. Loi sur les normes d'emploi

3. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les normes d'emploi, tel qu'il est modifi par l'article 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifi de nouveau par substitution de Les articles 13 et 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV s'appliquent la Couronne L'article 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV s'appliquent la Couronne aux premire et deuxime lignes.

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 75 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995 et par l'article 11 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants : Vente d'une entreprise

(9.1) Si l'employeur qui vend une entreprise au sens de l'article 13 prtend verser une indemnit de cessation d'emploi un employ de l'acqureur et que le montant vers est au moins gal l'indemnit de cessation d'emploi laquelle l'employ aurait eu droit s'il n'avait pas t employ par l'acqureur, le montant vers est considr comme une indemnit de cessation d'emploi pour l'application du paragraphe (9). Idem

(9.2) Le paragraphe (9.1) s'applique l'gard des versements effectus avant ou aprs son entre en vigueur.

(3) La partie XIV.1 de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991 et modifie par les articles 76 78 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995 et par l'article 12 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit : PARTIE XIV.1

PROGRAMME DE PROTECTION DES SALAIRES DES EMPLOYS

(FIN DU PROGRAMME) Fin du Programme

58.1 Le Programme de protection des salaires des employs prend fin le jour de l'entre en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 1997 visant assurer la stabilit au cours de la transition dans le secteur public. Application de l'ancienne partie maintenue

58.2 Malgr l'article 58.1, la partie XIV.1 et les rglements qui ont trait cette partie, tels que cette partie et ces rglements existaient immdiatement avant la fin du Programme, continuent de s'appliquer l'gard des salaires qui deviennent exigibles avant la fin du Programme. Maintien en fonction de l'administrateur du Programme

58.3 L'administrateur du Programme nomm aux termes du paragraphe 58.2 (1), tel qu'il existait immdiatement avant la fin du Programme, demeure en fonction pour l'application de l'article 58.2. Maintien des pouvoirs des agents de recouvrement

58.4 L'article 73.0.2 s'applique l'gard des pouvoirs confrs l'administrateur du Programme par l'article 58.14, tel qu'il existait immdiatement avant la fin du Programme.

(4) Le paragraphe 58.21 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrog et remplac par ce qui suit : Responsabilit l'gard des rglements

(1) Les administrateurs sont responsables envers l'administrateur du Programme de protection des salaires des employs l'gard du versement de l'indemnit accorde en vertu de l'article 58.7, tel qu'il existait immdiatement avant l'entre en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 1997 visant assurer la stabilit au cours de la transition dans le secteur public, dans la mesure et les circonstances prvues au prsent article.

(5) Le paragraphe 64.5 (14) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 18 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Valeur de l'ordonnance

(14) L'ordonnance autorise par le paragraphe (6) est rpute, pour l'application de l'article 58.2, avoir t rendue par un agent des normes d'emploi.

(6) La disposition 2 du paragraphe 73.0.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge.

(7) Les dispositions 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7 et 19.8 du paragraphe 84 (1) de la Loi, telles qu'elles sont adoptes par l'article 16 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abroges et remplaces par ce qui suit :

19.1 rgir le versement d'intrts aux termes de l'article 58.20 ou de l'article 68.

a

b Loi sur l'quit salariale

(3) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la Loi sur l'quit salariale, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Idem

(3) L'alina 14 (2) a), les paragraphes 14.1 (1) (6) et 14.2 (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, la ngociation ou l'laboration d'un nouveau programme. y

(4) L'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Application certains vnements

(4.1) Le prsent article s'applique l'gard d'un vnement vis aux articles 3 10 de la Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public. Pour l'application du prsent article, l'vnement est rput tre la vente d'une entreprise, chacun des employeurs prcdents est rput tre un vendeur et l'employeur qui succde est rput tre l'acheteur.

a Abrogations

5. Les dispositions suivantes sont abroges :

1. Les articles 5 et 17 de la Loi de 1991 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (Programme de protection des salaires des employs).

2. Les articles 76 79 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi.

b Entre en vigueur

6. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. y Idem

(2) Les annexes de la prsente loi entrent en vigueur selon ce que prvoit l'article traitant de l'entre en vigueur la fin ou vers la fin de chaque annexe. Titre abrg

7. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 visant assurer la stabilit au cours de la transition dans le secteur public.

ANNEXE A

LOI DE 1997 SUR LE RGLEMENT DES DIFFRENDS DANS LE SECTEUR PUBLIC Objets

1. Les objets de la prsente loi sont les suivants :

1. Assurer le rglement rapide des diffrends lors des ngociations collectives.

2. Encourager le rglement des diffrends par la ngociation.

3. Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualit et efficaces qui soient abordables pour les contribuables.

b Arbitrages

2. (1) Le prsent article s'applique ce qui suit :

a) les arbitrages mens aux termes de l'article 50 de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie\;

b) les arbitrages mens aux termes de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux\;

c) les arbitrages mens aux termes de l'article 122 de la Loi sur les services policiers\;

d) les arbitrages traitant d'une question relative la modification ou au renouvellement d'une convention ou quoi que ce soit qui peut faire l'objet de ngociations aux termes de l'article 26 de la Loi sur la fonction publique\;

e) les arbitrages viss l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail tel qu'il s'applique aux termes de l'article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public\;

f) les arbitrages viss l'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail concernant un employeur qui succde au sens de la Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public et un agent ngociateur reprsentant des employs d'un tel employeur. Objets dont il doit tre tenu compte

(2) Lorsqu'il rend une dcision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte des objets de la prsente loi. Autres critres non exclus

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire un arbitre ou un conseil d'arbitrage toute exigence qu'impose une autre loi de tenir compte de critres lorsque celui-ci rend une dcision. y

a MODIFICATIONS COMPLMENTAIRES Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie

17. (1) L'article 50 de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie est abrog et remplac par ce qui suit :

b Arbitrage

50. Si le ministre a avis les parties que le conciliateur n'est pas parvenu conclure une convention collective, les questions qui demeurent en litige entre les parties sont tranches par arbitrage conformment la prsente partie. Dsignation d'un arbitre unique

50.1 (1) Si les parties sont d'accord pour que les questions en litige soient tranches par un arbitre unique, elles dsignent d'un commun accord, dans le dlai mentionn au paragraphe 50.2 (1), une personne prte agir en cette qualit. Pouvoirs de l'arbitre unique

(2) La personne dsigne aux termes du paragraphe (1) forme le conseil d'arbitrage pour l'application de la prsente partie et exerce les pouvoirs et les fonctions du prsident d'un conseil d'arbitrage. Avis au ministre

(3) Ds que les parties dsignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles avisent le ministre de son nom et de son adresse. Dsignation d'un conseil d'arbitrage

50.2 (1) Dans les sept jours qui suivent la date laquelle le ministre a avis les parties que le conciliateur n'est pas parvenu conclure une convention collective, chacune d'elles dsigne un conseil d'arbitrage un membre prt agir en cette qualit. Prorogation du dlai

(2) Les parties, par accord rciproque crit, peuvent proroger de sept autres jours le dlai de sept jours prvu au paragraphe (1). Dfaut de dsigner un membre

(3) Lorsqu'une partie ne dsigne pas de membre au conseil d'arbitrage dans le ou les dlais prvus au paragraphe (1), le ministre, la demande crite de l'une ou de l'autre des parties, dsigne ce membre. Troisime membre du conseil

(4) Dans les dix jours qui suivent la dsignation du deuxime membre, les deux membres dsigns par les parties ou en leur nom dsignent un troisime membre prt agir en cette qualit. Ce dernier est le prsident. Dfaut de dsigner un troisime membre

(5) Si les deux membres dsigns par les parties ou en leur nom ne s'entendent pas, dans les dix jours qui suivent la dsignation du deuxime d'entre eux, sur la dsignation du troisime, les parties, les deux membres du conseil ou l'un d'eux en avisent sans dlai le ministre. Le ministre dsigne comme troisime membre une personne qui, son avis, est comptente pour agir en cette qualit. Avis de dsignation par une partie

(6) Ds que l'une des parties dsigne un membre au conseil d'arbitrage, elle avise l'autre partie et le ministre du nom et de l'adresse de ce membre. Avis de dsignation par les membres

(7) Ds que les deux membres en dsignent un troisime, ils avisent le ministre du nom et de l'adresse de ce troisime membre. Choix de la mthode

(8) S'il a dsign le prsident du conseil d'arbitrage, le ministre, sous rserve des paragraphes (9) (11), choisit la mthode d'arbitrage et en avise le prsident du conseil d'arbitrage. Idem, mdiation-arbitrage

(9) La mthode choisie est la mdiation-arbitrage moins que le ministre ne soit d'avis qu'une autre mthode est plus approprie. Idem, arbitrage des propositions finales

(10) La mthode choisie ne doit pas tre l'arbitrage des propositions finales sans mdiation. Idem, mdiation-arbitrage des propositions finales

(11) La mthode choisie ne doit pas tre la mdiation-arbitrage des propositions finales moins que le ministre ne choisisse cette mthode sa seule discrtion parce qu'il est d'avis qu'elle est la plus approprie compte tenu de la nature du diffrend. Vacance

(12) Si une personne cesse d'tre membre du conseil d'arbitrage en raison de sa dmission, de son dcs ou pour tout autre motif avant d'avoir termin ses travaux, le ministre dsigne sa place un autre membre aprs avoir consult la partie dont cette personne reprsentait le point de vue. Remplacement des membres

(13) Si, de l'avis du ministre, un membre du conseil d'arbitrage n'a pas commenc ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de faon que le conseil puisse rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut dsigner un autre membre sa place aprs avoir consult la partie dont cette personne reprsentait le point de vue. Remplacement du prsident

(14) Si le prsident d'un conseil d'arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de faon que le conseil puisse rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut dsigner une personne sa place pour agir en qualit de prsident. Cas o l'arbitre unique ne peut agir

(15) Si la personne dsigne d'un commun accord par les parties comme arbitre unique meurt avant d'avoir termin ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de faon pouvoir rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut, sur plainte ou avis de l'une ou de l'autre des parties et aprs avoir consult celles-ci, les aviser par crit que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du prsent article ayant trait la dsignation d'un conseil d'arbitrage s'appliquent ds lors, avec les adaptations ncessaires. Date, heure et lieu des audiences

(16) Sous rserve du paragraphe (17), le prsident du conseil d'arbitrage fixe la date, l'heure et le lieu de la premire audience et de toute audience subsquente et en avise le ministre qui avise les parties et les membres du conseil d'arbitrage. Dbut des audiences

(17) Le conseil d'arbitrage tient la premire audience dans les 30 jours qui suivent la dsignation du dernier (ou du seul) membre du conseil. Exception

(18) Si la mthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le dlai prvu au paragraphe (18) ne s'applique pas l'gard de la premire audience, mais s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard du dbut de la mdiation. Absence d'un membre

(19) Si un membre du conseil d'arbitrage dsign par une partie ou par le ministre ne peut pas assister la premire audience la date, l'heure et au lieu fixs par le prsident, la partie, la demande crite du prsident, dsigne un autre membre sa place. Si cette dsignation n'est pas faite dans les cinq jours qui suivent la prsentation de la demande, le ministre, la demande crite du prsident, dsigne le remplaant. Arrt en vue d'acclrer les travaux

(20) Si un conseil d'arbitrage a t cr, le prsident tient le ministre au courant des progrs de l'arbitrage. Si le ministre est avis que le conseil n'a pas rendu de dcision dans le dlai prvu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut, aprs avoir consult les parties et le conseil, prendre tout arrt qu'il juge ncessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une dcision soit rendue dans un dlai raisonnable. Procdure

(21) Sous rserve des autres dispositions du prsent article, le conseil d'arbitrage dcide lui-mme de la procdure suivre mais donne pleinement aux parties l'occasion de prsenter leur preuve et leurs observations. Idem

(22) Si les membres du conseil d'arbitrage ne peuvent s'entendre entre eux sur des questions de procdure ou sur l'admissibilit de la preuve, la dcision du prsident l'emporte. Date de prsentation de renseignements

(23) Si la mthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage peut, aprs avoir consult les parties, fixer une date aprs laquelle une partie ne peut plus prsenter de renseignements au conseil moins que les conditions suivantes ne soient runies :

a) les renseignements n'taient pas disponibles avant cette date;

b) le prsident autorise la prsentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de prsenter des observations au sujet des renseignements. Dcision

(24) La dcision de la majorit des membres d'un conseil d'arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s'il n'y a pas de majorit, la dcision du prsident est celle du conseil. Avis d'accord

(25) Si un membre du conseil d'arbitrage a t dsign par le ministre, les parties peuvent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne rende une dcision, signifier d'un commun accord au ministre un avis crit portant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un conseil d'arbitrage diffrent. Fin des dsignations

(26) Si un avis est signifi au ministre en vertu du paragraphe (25), les dsignations de tous les membres du conseil d'arbitrage prennent fin. Date d'effet

(27) Les dsignations prennent fin le jour o l'avis est signifi au ministre. Obligation de dsigner

(28) Dans les sept jours qui suivent le jour o l'avis est signifi au ministre, les parties dsignent d'un commun accord, aux termes du paragraphe 50.1 (1), une personne qui est prte agir ou elles dsignent chacune, aux termes du paragraphe (1) du prsent article, un membre qui est prt agir et l'article 50.1 et le prsent article s'appliquent l'gard de telles dsignations. Pouvoirs

(29) Le prsident et les autres membres d'un conseil d'arbitrage cr en vertu de la prsente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du prsident et des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Les dsignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de rvision

50.3 Si une personne a t dsigne arbitre unique ou que les trois membres ont t dsigns un conseil d'arbitrage, la cration du conseil est prsume, de faon irrfragable, s'tre effectue conformment la prsente partie. Est irrecevable une requte en rvision judiciaire ou une requte en contestation de la cration du conseil ou de la dsignation de son ou ses membres, ou une requte visant faire rviser, interdire ou restreindre ses travaux. Arbitrage unique de plusieurs diffrends

50.4 (1) Si plusieurs questions en litige entre les parties sont soumises plusieurs arbitrages conformment la prsente partie, les parties peuvent convenir par crit que ces questions sont tranches par un seul conseil d'arbitrage. Parties

(2) Pour l'application de l'article 50.2, les agents ngociateurs de pompiers viss par la prsente partie sont l'une des parties et les employeurs de ces pompiers, l'autre partie. Pouvoirs du conseil

(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le prsent article, le conseil peut, en plus d'exercer les pouvoirs que confre la prsente partie un conseil d'arbitrage :

a) rendre une dcision sur des questions en litige communes toutes les parties;

b) renvoyer des questions en litige particulires aux parties en cause afin qu'elles les soumettent des ngociations supplmentaires. Idem

(4) Si des questions en litige particulires ne sont pas rgles par des ngociations collectives supplmentaires en vertu de l'alina (3) b), le conseil tranche ces questions. Fonction du conseil

50.5 (1) Le conseil d'arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui parat ncessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Critres

(2) Pour rendre une dcision, le conseil d'arbitrage prend en considration tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critres suivants :

1. La capacit de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financire.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-tre tre rduits, compte tenu de la dcision, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevs.

3. La situation conomique prvalant en Ontario et dans la municipalit.

4. La comparaison, tablie entre les pompiers et des employs comparables des secteurs public et priv, des conditions d'emploi et de la nature du travail excut.

5. La capacit de l'employeur d'attirer et de garder des pompiers qualifis. Restriction

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage. Le conseil demeure saisi des questions en litige

(4) Le conseil d'arbitrage demeure saisi et peut traiter de toutes les questions en litige entre les parties jusqu' ce qu'une convention collective entre les parties entre en vigueur. Dlai imparti

(5) Le conseil d'arbitrage rend une dcision dans les 90 jours qui suivent la dsignation du dernier (ou du seul) membre du conseil. Prorogation

(6) Les parties peuvent convenir de proroger le dlai vis au paragraphe (5), soit avant soit aprs l'expiration de celui-ci. Rmunration et indemnits

(7) La rmunration et les indemnits des membres d'un conseil d'arbitrage sont verses selon les modalits suivantes :

1. Une partie verse la rmunration et les indemnits d'un membre dsign par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moiti de la rmunration et des indemnits du prsident. Excution des dcisions arbitrales

(8) Si une partie ou un pompier ne s'est pas conform une condition de la dcision rendue par un conseil d'arbitrage, une partie ou un pompier vis par la dcision peut dposer auprs de la Cour de l'Ontario (Division gnrale) une copie de la dcision, sans les motifs. compter du dpt, la dcision est consigne de la mme faon qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et est excutoire au mme titre. Non-application

(9) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des comptences lgales ne s'appliquent pas l'gard d'un arbitrage prvu la prsente partie. Entente entre les parties

50.6 (1) Si, au cours des ngociations engages en vertu de la prsente partie ou au cours des instances tenues devant le conseil d'arbitrage, les parties s'entendent sur toutes les questions inclure dans une convention collective, elles les consignent et souscrivent le document, qui constitue ds lors une convention collective. Dfaut de s'entendre

(2) Si les parties ne consignent pas les conditions relatives toutes les questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, aprs les avoir consignes, l'une ou l'autre ne souscrit pas le document dans les sept jours qui suivent sa souscription par l'autre partie, elles sont rputes ne pas avoir conclu de convention collective, et les dispositions des articles 49 50.5 s'appliquent avec les adaptations ncessaires. Dcision du conseil

(3) Si, au cours des ngociations engages en vertu de la prsente partie ou au cours de l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avis par crit le conseil d'arbitrage des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la dcision du conseil se limite aux questions sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres questions qu'il lui parat ncessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Idem

(4) Si les parties n'ont pas avis par crit le conseil d'arbitrage qu'au cours des ngociations engages en vertu de la prsente partie ou au cours de l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage elles se sont entendues sur certaines questions inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu'il lui parat ncessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Souscription d'une convention

(5) Dans les cinq jours qui suivent la date laquelle la dcision du conseil d'arbitrage a t rendue ou dans un dlai plus long dont les parties peuvent convenir par crit, celles-ci rdigent et souscrivent un document qui donne effet la dcision du conseil et toute entente entre elles, et le document constitue ds lors une convention collective. Rdaction d'une convention par le conseil

(6) Si les parties ne rdigent pas ou ne souscrivent pas un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet la dcision du conseil et toute entente entre elles dans le dlai prvu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent le prsident du conseil par crit et sans dlai. Le conseil rdige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet sa dcision et toute entente entre les parties, et il prsente ce document aux parties aux fins de souscription. Dfaut de souscrire la convention

(7) Si les parties ou l'une d'elles ne souscrivent pas le document rdig par le conseil dans un dlai de cinq jours suivant la date laquelle celui-ci le leur a prsent, le document entre en vigueur comme s'il avait t souscrit par les parties, et il constitue ds lors une convention collective. Dlgation

50.7 (1) Le ministre peut dlguer par crit quiconque le pouvoir que lui confre la prsente loi de faire des dsignations, de prendre des arrts ou de donner des directives. Preuve de la dsignation

(2) Une dsignation faite, un arrt pris ou une directive donne en vertu de la prsente loi et qui se prsente comme tant sign par le ministre ou au nom de celui-ci est reu en preuve dans une instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit ncessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui parat l'avoir sign. Fin des instances

50.8 (1) Les instances dont est saisi un conseil d'arbitrage en vertu de la prsente partie ou d'une loi que la prsente loi remplace et lors desquelles une audience a commenc avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public prennent fin et toute dcision rendue lors de telles instances est nulle. Exception, instances termines

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard des instances lors desquelles une audience a commenc avant le 3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une dcision dfinitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une dcision dfinitive est rendue aprs le 3 juin 1997 et est signifie avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public. Exception, par accord

(3) Le prsent article ne s'applique pas si les parties conviennent par crit, aprs la date d'entre en vigueur du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public, de poursuivre les instances. y

(2) L'article 54 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Fusions

(8.1) Si, aprs le jour de l'entre en vigueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public, deux municipalits ou plus qui sont des employeurs de pompiers fusionnent, la municipalit issue de la fusion a le droit en vertu du paragraphe (4) de dsigner un nombre de personnes gal la somme du nombre de personnes que chacune des municipalits qui fusionnent aurait pu dsigner immdiatement avant la fusion. Dissolutions et constitutions

(8.2) Si, aprs le jour de l'entre en vigueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public, deux municipalits ou plus qui sont des employeurs de pompiers sont dissoutes et que leurs habitants sont constitus en une nouvelle municipalit, le paragraphe (8.1) s'applique comme si les municipalits dissoutes taient des municipalits qui fusionnent et que la nouvelle municipalit tait une municipalit issue de la fusion.

(3) L'article 57 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Rglements

57. Le ministre peut, par rglement :

a) rgir la dsignation des conciliateurs aux termes de la prsente loi;

b

b) rgir le choix des arbitres prvu l'article 53. y Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux

18. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux est abrog et remplac par ce qui suit : Avis de dfaut de convention collective

(1) Si un conciliateur dsign aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas conclure une convention collective dans le dlai prvu l'article 20 de cette loi, le ministre en informe sans dlai chacune des parties, au moyen d'un avis crit, et les articles 19 et 20 de cette loi ne s'appliquent pas.

b

(2) L'article 6 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Choix de la mthode

(7.1) S'il a dsign le prsident du conseil d'arbitrage, le ministre, sous rserve des paragraphes (7.2) (7.4), choisit la mthode d'arbitrage et en avise le prsident du conseil d'arbitrage. Idem, mdiation-arbitrage

(7.2) La mthode choisie est la mdiation-arbitrage moins que le ministre ne soit d'avis qu'une autre mthode est plus approprie. Idem, arbitrage des propositions finales

(7.3) La mthode choisie ne doit pas tre l'arbitrage des propositions finales sans mdiation. Idem, mdiation-arbitrage des propositions finales

(7.4) La mthode choisie ne doit pas tre la mdiation-arbitrage des propositions finales moins que le ministre ne choisisse cette mthode sa seule discrtion parce qu'il est d'avis qu'elle est la plus approprie compte tenu de la nature du diffrend.

(2.1) Les paragraphes 6 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Remplacement des membres

(9) Si, de l'avis du ministre, un membre du conseil d'arbitrage n'a pas commenc ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de faon que le conseil puisse rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 9 (4) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut dsigner un autre membre sa place aprs avoir consult la partie dont cette personne reprsentait le point de vue. Remplacement du prsident

(10) Si le prsident d'un conseil d'arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de faon que le conseil puisse rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 9 (4) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut dsigner une personne sa place pour agir en qualit de prsident. Cas o l'arbitre unique ne peut agir

(11) Si la personne dsigne d'un commun accord par les parties comme arbitre unique meurt avant d'avoir termin ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de faon pouvoir rendre une dcision dans le dlai prvu au paragraphe 9 (4) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut, sur plainte ou avis de l'une ou de l'autre des parties et aprs avoir consult celles-ci, les aviser par crit que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du prsent article ayant trait la dsignation d'un conseil d'arbitrage s'appliquent ds lors, avec les adaptations ncessaires.

(2.2) Le paragraphe 6 (13) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Date, heure et lieu des audiences

(13) Sous rserve du paragraphe (13.1), le prsident du conseil d'arbitrage fixe la date, l'heure et le lieu de la premire audience et de toute audience subsquente et en avise le ministre qui avise les parties et les membres du conseil d'arbitrage. Dbut des audiences

(13.1) Le conseil d'arbitrage tient la premire audience dans les 30 jours qui suivent la dsignation du dernier (ou du seul) membre du conseil. Exception

(13.2) Si la mthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (7.1) est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le dlai prvu au paragraphe (13.1) ne s'applique pas l'gard de la premire audience, mais s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard du dbut de la mdiation.

(2.3) Les paragraphes 6 (15) et (16) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Arrt en vue d'acclrer les travaux

(15) Si un conseil d'arbitrage a t cr, le prsident tient le ministre au courant des progrs de l'arbitrage. Si le ministre est avis que le conseil n'a pas rendu de dcision dans le dlai prvu au paragraphe 9 (4) ou dans le dlai prorog en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut, aprs avoir consult les parties et le conseil, prendre tout arrt qu'il juge ncessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une dcision soit rendue dans un dlai raisonnable. Procdure

(16) Sous rserve des autres dispositions du prsent article, le conseil d'arbitrage dcide lui-mme de la procdure suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de prsenter leur preuve et leurs observations. Date de prsentation de renseignements

(16.1) Si la mthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (7.1) est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage peut, aprs avoir consult les parties, fixer une date aprs laquelle une partie ne peut plus prsenter de renseignements au conseil moins que les conditions suivantes ne soient runies :

a) les renseignements n'taient pas disponibles avant cette date;

b) le prsident autorise la prsentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de prsenter des observations au sujet des renseignements.

(2.4) L'article 6 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Avis d'accord

(18.1) Si un membre du conseil d'arbitrage a t dsign par le ministre, les parties peuvent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne rende une dcision, signifier d'un commun accord au ministre un avis crit portant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un conseil d'arbitrage diffrent. Fin des dsignations

(18.2) Si un avis est signifi au ministre en vertu du paragraphe (18.1), les dsignations de tous les membres du conseil d'arbitrage prennent fin. Date d'effet

(18.3) Les dsignations prennent fin le jour o l'avis est signifi au ministre. Obligation de dsigner

(18.4) Dans les sept jours qui suivent le jour o l'avis est signifi au ministre, les parties dsignent d'un commun accord, aux termes du paragraphe 5 (1), une personne qui est prte agir ou elles dsignent chacune, aux termes du paragraphe (1) du prsent article, un membre qui est prt agir et l'article 5 et le prsent article s'appliquent l'gard de telles dsignations.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 2 de l'annexe Q du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Dlai imparti

(4) Le conseil d'arbitrage rend une dcision dans les 90 jours qui suivent la dsignation du dernier (ou du seul) membre du conseil. Prorogation

(5) Les parties peuvent convenir de proroger le dlai vis au paragraphe (4), soit avant soit aprs l'expiration de celui-ci.

(4) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Dlgation

9.2 (1) Le ministre peut dlguer par crit quiconque le pouvoir que lui confre la prsente loi de faire des dsignations, de prendre des arrts ou de donner des directives. Preuve de la dsignation

(2) Une dsignation faite, un arrt pris ou une directive donne en vertu de la prsente loi et qui se prsente comme tant sign par le ministre ou au nom de celui-ci est reu en preuve dans une instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit ncessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui parat l'avoir sign. y

a

(6) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifi par substitution de Loi de 1995 sur les relations de travail Loi sur les relations de travail aux premire et deuxime lignes.

(7) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifi par substitution de Les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100, 101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail Les articles 76 et 77, le paragraphe 78 (1) et les articles 79, 94, 95 et 97 de la Loi sur les relations de travail aux premire, deuxime et troisime lignes.

(8) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifi :

a) par substitution de l'article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail l'article 62 de la Loi sur les relations de travail aux premire et deuxime lignes;

b) par substitution de l'article 16 l'article 14 aux cinquime et sixime lignes;

c) par substitution de paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail paragraphe 58 (2) de la Loi sur les relations de travail la fin.

(9) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifi :

a) par substitution de l'article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail l'article 62 de la Loi sur les relations de travail aux premire et deuxime lignes;

b) par substitution de l'article 59 l'article 54 la troisime ligne;

c) par substitution de l'article 7 ou le paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail l'article 5 ou le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les relations de travail aux vingtime, vingt et unime et vingt-deuxime lignes.

(10) L'article 13 de la Loi est modifi par substitution de Malgr le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a t donn en vertu de l'article 16 ou 59 de cette loi Malgr le paragraphe 81 (1) de la Loi sur les relations de travail, si un avis a t donn en vertu de l'article 14 ou 54 de cette loi aux premire, deuxime, troisime et quatrime lignes.

(11) L'article 14 de la Loi est modifi par substitution de les articles 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail les articles 98, 99, 100, 101 et 103 de la Loi sur les relations de travail aux deuxime et troisime lignes.

a

(13) L'article 17 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Fin des instances

17. (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la prsente loi et qui sont introduites avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public prennent fin et toute dcision rendue lors de telles instances est nulle. Exception, instances termines

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard des instances introduites avant le 3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une dcision dfinitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une dcision dfinitive est rendue aprs le 3 juin 1997 et est signifie avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public. Exception, par accord

(3) Le prsent article ne s'applique pas si les parties conviennent par crit, aprs la date d'entre en vigueur du paragraphe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public, de poursuivre les instances.

a Loi sur les services policiers

a

(5) Le paragraphe 121 (5) de la Loi sur les services policiers est abrog et remplac par ce qui suit :

b Aucun arbitrage avant la conciliation

(5) Aucune des parties ne doit donner d'avis exigeant que les questions en litige soient renvoyes l'arbitrage en vertu de l'article 122 avant qu'un agent de conciliation n'ait t nomm, n'ait tent de parvenir la conclusion d'une convention et n'ait prsent un rapport au solliciteur gnral et que celui-ci n'ait inform les parties du rapport de l'agent de conciliation.

(6) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Arbitrage

(1) Si des questions demeurent en litige l'issue des ngociations prvues l'article 119 et de la conciliation prvue l'article 121, une partie peut donner au prsident de la Commission d'arbitrage et l'autre partie un avis crit de leur renvoi l'arbitrage.

(6.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 122 (2) de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

2. Si le conseil d'arbitrage doit se composer d'une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n'arrivent pas s'entendre sur une nomination commune, la nomination est effectue par le prsident de la Commission d'arbitrage.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le prsident. Si elles n'arrivent pas s'entendre sur une nomination commune, la nomination du prsident est effectue par le prsident de la Commission d'arbitrage.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nomme par le prsident de la Commission d'arbitrage ou s'il se compose de trois personnes et que son prsident a t nomm par le prsident de la Commission d'arbitrage, ce dernier choisit la mthode d'arbitrage et en avise le conseil d'arbitrage. La mthode choisie est la mdiation-arbitrage moins que le prsident de la Commission d'arbitrage ne soit d'avis qu'une autre mthode est plus approprie. La mthode choisie ne doit pas tre l'arbitrage des propositions finales sans mdiation et ne doit pas tre la mdiation-arbitrage des propositions finales moins que le prsident de la Commission d'arbitrage ne choisisse cette dernire sa seule discrtion parce qu'il est d'avis qu'elle est la mthode la plus approprie compte tenu de la nature du diffrend. Si la mthode choisie est la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage est le mdiateur ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette dernire est le mdiateur.

(6.2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dbut des audiences

(3) Le conseil d'arbitrage tient la premire audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci. Exception

(3.1) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le dlai prvu au paragraphe (3) ne s'applique pas l'gard de la premire audience, mais s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard du dbut de la mdiation. Date de prsentation de renseignements

(3.2) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut, aprs avoir consult les parties, fixer une date aprs laquelle une partie ne peut plus prsenter de renseignements au conseil moins que les conditions suivantes ne soient runies :

a) les renseignements n'taient pas disponibles avant cette date;

b) le prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne autorise la prsentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de prsenter des observations au sujet des renseignements. Audience

(3.3) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage est l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbitrage tient une audience, mais le prsident du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions l'gard des observations des parties et de la prsentation de leur cause. Jonction des diffrends

(3.4) Les diffrends ne peuvent faire l'objet d'un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent. Dlai

(3.5) Le conseil d'arbitrage rend une dcision dans les 90 jours qui suivent la nomination du prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci. Prorogation

(3.6) Les parties peuvent convenir de proroger le dlai vis au paragraphe (3.5), soit avant soit aprs l'expiration de celui-ci. Rmunration et indemnits

(3.7) La rmunration et les indemnits des membres d'un conseil d'arbitrage sont verses selon les modalits suivantes :

1. Une partie verse la rmunration et les indemnits d'un membre nomm par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moiti de la rmunration et des indemnits du prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, la moiti de la rmunration et des indemnits de celle-ci.

(6.3) Le paragraphe 122 (7) de la Loi est abrog.

(6.4) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Fin des instances

122.1 (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la prsente loi et lors desquelles une audience a commenc avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 20 (6.4) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public prennent fin et toute dcision rendue lors de telles instances est nulle. Exception, instances termines

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard des instances si, selon le cas :

a) une dcision dfinitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une dcision dfinitive est rendue aprs le 3 juin 1997 et est signifie avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 20 (6.4) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public. Exception, par accord

(3) Le prsent article ne s'applique pas si les parties conviennent par crit, aprs le 3 juin 1997, de poursuivre les instances. y

a

(10) L'article 127 de la Loi est modifi par substitution de Loi de 1991 sur l'arbitrage Loi sur l'arbitrage la premire ligne.

b

(11) La disposition 1 du paragraphe 131 (5) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

1. Tenir un registre des arbitres pouvant tre nomms ce titre en vertu de l'article 124.

(12) L'article 131 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Consultation avant la nomination du prsident

(6.1) Nul ne doit tre nomm prsident de la Commission d'arbitrage aprs l'entre en vigueur du prsent paragraphe moins que le solliciteur gnral ou son dlgu n'ait au pralable consult ou tent de consulter les personnes suivantes :

a) des agents ngociateurs qui, de l'avis du solliciteur gnral ou de son dlgu, sont raisonnablement reprsentatifs des agents ngociateurs qui reprsentent les membres des corps de police;

b) des employeurs ou des organisations d'employeurs qui, de l'avis du solliciteur gnral ou de son dlgu, sont raisonnablement reprsentatifs des employeurs des membres des corps de police. Tableau

(6.2) Le prsident de la Commission d'arbitrage tablit et tient un tableau de personnes qu'il peut nommer en vertu de l'article 122. Nomination de personnes non inscrites au tableau

(6.3) Le prsident de la Commission d'arbitrage peut nommer en vertu de l'article 122 une personne dont le nom ne figure pas au tableau mais seulement s'il a au pralable consult ou tent de consulter les autres membres de la Commission d'arbitrage. Idem

(6.4) Nul ne doit tre inscrit au tableau ou radi de celui-ci moins que le prsident de la Commission d'arbitrage n'ait au pralable consult ou tent de consulter les autres membres de la Commission d'arbitrage. y

a Loi sur la fonction publique

21. (1) La dfinition de comit d'arbitrage au paragraphe 26 (1) de la Loi sur la fonction publique est abroge.

b

(1.1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

solliciteur gnral Le solliciteur gnral et ministre des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil excutif que dsigne le lieutenant-gouverneur en conseil. (Solicitor General)

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 144 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par substitution de ou d'un conseil d'arbitrage ou du comit d'arbitrage la fin. y

(3) Les paragraphes 26 (5), (6), (7) et (13) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Comit de ngociation

(5) Le comit de ngociation de la Police provinciale de l'Ontario est maintenu sous le nom de comit de ngociation de la Police provinciale de l'Ontario en franais et sous le nom de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais. Composition

(6) Le comit de ngociation se compose :

a) de trois membres nomms par l'association et appels partie syndicale\;

b) de trois membres nomms par l'employeur et appels partie patronale\;

c) d'un prsident nomm par les membres nomms aux termes des alinas a) et b), qui n'est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n'a pas droit de vote. Prsident par intrim

(7) Pendant l'absence du prsident, les membres nomms aux termes des alinas (6) a) et b) peuvent nommer, en tant que prsident par intrim, une personne qui n'est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale.

. . . . . Procdure de rglement des griefs

(13) Le comit de ngociation peut tablir une procdure d'arbitrage excutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d'emploi, sauf les griefs auxquels s'applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les rglements pris en application de cette loi ou qui se rapportent aux pensions des membres de l'association;

b) concernent l'interprtation ou la clarification d'une clause d'une convention.

b

(4) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Conciliation

26.1 (1) Si la majorit des membres du comit de ngociation ne parviennent pas un accord sur une question relative la modification ou au renouvellement d'une convention ou sur toute question qui peut faire l'objet de ngociations aux termes de l'article 26, le prsident, la demande d'un membre, demande au solliciteur gnral de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur gnral obtempre ds rception de la demande. Devoir de l'agent de conciliation

(2) L'agent de conciliation consulte le comit de ngociation et tente de parvenir la conclusion d'une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il prsente au solliciteur gnral un rapport crit sur les rsultats obtenus. Prorogation du dlai

(3) La priode de 14 jours peut tre proroge si les parties y consentent ou que le solliciteur gnral la proroge aprs avoir t avis par l'agent de conciliation qu'une convention peut tre conclue dans un dlai raisonnable si la priode est proroge. Rapport

(4) Lorsque l'agent de conciliation fait rapport au solliciteur gnral qu'une convention a t conclue ou qu'il est impossible d'en conclure une, le solliciteur gnral informe promptement le comit de ngociation du rapport. Arbitrage

26.2 (1) Si le solliciteur gnral a inform le comit de ngociation que l'agent de conciliation n'a pas pu parvenir la conclusion d'une convention, le prsident, la demande d'un membre, renvoie la question l'arbitrage. Composition du conseil d'arbitrage

(2) Les rgles suivantes s'appliquent la composition du conseil d'arbitrage :

1. Les parties dcident s'il doit se composer d'une seule ou de trois personnes. Si elles n'arrivent pas s'entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l'une des parties ne nomme pas une personne conformment l'accord, le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne.

2. Si le conseil d'arbitrage doit se composer d'une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n'arrivent pas s'entendre sur une nomination commune, la nomination est effectue par le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le prsident. Si elles n'arrivent pas s'entendre sur une nomination commune, la nomination du prsident est effectue par le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nomme par le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ou s'il se compose de trois personnes et que son prsident a t nomm par le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario, ce dernier choisit la mthode d'arbitrage et en avise le conseil d'arbitrage. La mthode choisie est la mdiation-arbitrage moins que le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ne soit d'avis qu'une autre mthode est plus approprie. La mthode choisie ne doit pas tre l'arbitrage des propositions finales sans mdiation et ne doit pas tre la mdiation-arbitrage des propositions finales moins que le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ne choisisse cette dernire sa seule discrtion parce qu'il est d'avis qu'elle est la mthode la plus approprie compte tenu de la nature du diffrend. Si la mthode choisie est la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage est le mdiateur ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette dernire est le mdiateur. Dbut des audiences

(3) Le conseil d'arbitrage tient la premire audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci. Exception

(4) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le dlai prvu au paragraphe (3) ne s'applique pas l'gard de la premire audience, mais s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard du dbut de la mdiation. Date de prsentation de renseignements

(5) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la mdiation-arbitrage ou la mdiation-arbitrage des propositions finales, le prsident du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut, aprs avoir consult les parties, fixer une date aprs laquelle une partie ne peut plus prsenter de renseignements au conseil moins que les conditions suivantes ne soient runies :

a) les renseignements n'taient pas disponibles avant cette date;

b) le prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne autorise la prsentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de prsenter des observations au sujet des renseignements. Audience

(6) Si la mthode d'arbitrage que choisit le prsident de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbitrage tient une audience, mais le prsident du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions l'gard des observations des parties et de la prsentation de leur cause. Jonction des diffrends

(7) Les diffrends ne peuvent faire l'objet d'un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent. Dlai

(8) Le conseil d'arbitrage rend une dcision dans les 90 jours qui suivent la nomination du prsident ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci. Prorogation

(9) Les parties peuvent convenir de proroger le dlai vis au paragraphe (8), soit avant soit aprs l'expiration de celui-ci. Facteurs

(10) Pour rendre une dcision sur la question, le conseil d'arbitrage prend en considration les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critres suivants :

1. La capacit de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financire.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-tre tre rduits, compte tenu de la dcision du conseil, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevs.

3. La situation conomique prvalant en Ontario.

4. La comparaison, tablie entre les employs et des employs comparables des secteurs public et priv, des conditions d'emploi et de la nature du travail excut.

5. La capacit de l'employeur d'attirer et de garder des employs qualifis. Restriction

(11) Le paragraphe (10) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage. Restriction, pensions

26.3 Aucune question se rapportant aux pensions des membres de l'association ne doit tre renvoye l'arbitrage et aucun conseil d'arbitrage ne doit dcider de questions se rapportant aux pensions des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont numrs au paragraphe 26 (2). Fin des instances

26.4 (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la prsente partie et lors desquelles une audience a commenc avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public prennent fin et toute dcision rendue lors de telles instances est nulle. Exception, instances termines

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard des instances si, selon le cas :

a) une dcision dfinitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une dcision dfinitive est rendue aprs le 3 juin 1997 et est signifie avant la date d'entre en vigueur du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public. Exception, par accord

(3) Le prsent article ne s'applique pas si les parties conviennent par crit, aprs le 3 juin 1997, de poursuivre les instances. y

(5) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 144 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 de l'annexe Q du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

b

(6) L'article 28 de la Loi est modifi par substitution de les dcisions d'un conseil d'arbitrage vis l'article 26.2 les dcisions du comit d'arbitrage vises l'article 27 aux sixime et septime lignes. y

(7) L'alina 29 (1) t) de la Loi est modifi par suppression de et du comit d'arbitrage la fin de l'alina.

a Entre en vigueur et titre abrg Entre en vigueur

22. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Titre abrg

23. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur le rglement des diffrends dans le secteur public.

ANNEXE B

LOI DE 1997 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL LIES LA TRANSITION DANS LE SECTEUR PUBLIC Interprtation Objets

1. Les objets de la prsente loi sont les suivants :

1. Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualit et efficaces qui soient abordables pour les contribuables.

2. Faciliter l'tablissement de structures d'units efficaces et rationalises au sein des organisations restructures du secteur parapublic.

3. Faciliter la ngociation collective entre les employeurs et les syndicats qui sont les reprsentants volontairement dsigns des employs, la suite de la restructuration dans le secteur parapublic et dans d'autres circonstances prcises.

4. Favoriser le rglement rapide des diffrends relatifs au lieu de travail qui dcoulent de la restructuration. Dfinitions

2. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

b

Commission La Commission des relations de travail de l'Ontario. (Board) y

a

b

conseil local Conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition les conseils scolaires et les commissions de services policiers. (local board) y

convention de remplacement Convention collective qui remplace une convention mixte par suite d'un accord prvu l'article 29 ou d'une ordonnance prvue l'article 30. (replacement agreement)

convention mixte La convention collective qui est rpute exister aux termes du paragraphe 27 (5). (composite agreement)

employeur prcdent Employeur prcdent vis l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. (predecessor employer)

employeur qui succde Employeur qui succde vis l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. (successor employer)

b

entreprise S'entend en outre d'une ou de plusieurs parties de l'entreprise. (business) y

grve Grve au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. (strike)

hpital Hpital au sens de l'article 1 de la Loi sur les hpitaux publics, hpital priv exploit aux termes d'un permis dlivr aux termes de la Loi sur les hpitaux privs, tablissement psychiatrique figurant l'annexe 1 du Rglement 741 des Rglements refondus de l'Ontario de 1990 (Champ d'application de la loi) pris en application de la Loi sur la sant mentale et la Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie. (hospital)

lock-out Lock-out au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. (lock-out)

b

municipalit S'entend notamment d'une municipalit de palier suprieur. (municipality)

municipalit de palier suprieur S'entend d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district ou du comt d'Oxford. (upper-tier municipality) y

priode de transition Priode commenant le jour de l'entre en vigueur du prsent article et se terminant le 31 dcembre 2001 ou la date ultrieure prescrite. (transitional period)

b

vend S'entend en outre des termes loue et transfre, et de tout autre mode de disposition et les termes vendu et vente ont un sens correspondant. (sells, sold, sale) y

a Champ d'application Secteur municipal

3. (1) La prsente loi s'applique, selon le cas :

a) ds la fusion, au cours de la priode de transition, de deux municipalits ou plus ou de deux conseils locaux ou plus;

b) ds la dissolution, au cours de la priode de transition, de deux municipalits ou plus et la constitution de leurs habitants en une nouvelle municipalit\;

c) ds la dissolution de deux conseils locaux ou plus et l'tablissement d'un nouveau conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous;

d) ds la dissolution, au cours de la priode de transition, d'une municipalit de palier suprieur si, dans le cadre de cette restructuration, deux municipalits ou plus qui font partie de la municipalit de palier suprieur aux fins municipales sont fusionnes ou dissoutes et leurs habitants constitus en une nouvelle municipalit. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi :

a) les municipalits ou les conseils locaux qui sont fusionns et les municipalits ou les conseils locaux qui sont dissous sont les employeurs prcdents;

b) la municipalit ou le conseil local issu de la fusion, la nouvelle municipalit qui est constitue ou le conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous est l'employeur qui succde. Idem

(3) Pour l'application de la prsente loi, dans le cas d'une restructuration vise l'alina (1) d) :

a) d'une part, la municipalit de palier suprieur qui est dissoute et les municipalits qui sont fusionnes ou dissoutes sont les employeurs prcdents;

b) d'autre part, les municipalits issues de la fusion ou les nouvelles municipalits qui sont constitues et les autres personnes prescrites relativement la restructuration sont les employeurs qui succdent. Date du changement

(4) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est la date laquelle la fusion ou la dissolution prend effet.

a Nouvelle cit de Toronto

4. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article et aux articles 5 et 6.

anciennes municipalits Anciennes municipalits au sens de l'article 1 de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto. (old municipalities)

b

conseil local Conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto. Sont toutefois exclues de la prsente dfinition les commissions de services policiers. (local board) y

nouvelle cit de Toronto ou nouvelle cit La cit de Toronto constitue par la Loi de 1997 sur la cit de Toronto. (new City of Toronto, new city) Application la nouvelle cit

(2) La prsente loi s'applique ds la constitution de la nouvelle cit de Toronto. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(3) Pour l'application de la prsente loi, les anciennes municipalits sont les employeurs prcdents et la nouvelle cit est l'employeur qui succde. Date du changement

(4) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998. Conseils locaux de la nouvelle cit

5. (1) La prsente loi s'applique ds la cration, au cours de la priode de transition, d'un conseil local de la nouvelle cit de Toronto auquel les employs d'un ou de plusieurs conseils locaux des anciennes municipalits sont transfrs. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi, les conseils locaux des anciennes municipalits sont les employeurs prcdents et le conseil local de la nouvelle cit est l'employeur qui succde. Date du changement

(3) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est la premire date laquelle des employs sont transfrs au conseil local de la nouvelle cit. Nouvelle commission hydrolectrique de Toronto

6. (1) La prsente loi s'applique ds la cration de la Commission hydrolectrique de Toronto en vertu de l'article 9 de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi, les employeurs prcdents sont les commissions des services publics dissoutes aux termes du paragraphe 28 (3) de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto et la nouvelle commission est l'employeur qui succde. Date du changement

(3) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998.

b Secteur scolaire

7. (1) La prsente loi s'applique ds qu'un conseil scolaire de district exerce la comptence de deux anciens conseils ou plus ou de la section de la minorit linguistique de deux anciens conseils ou plus. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi, les anciens conseils sont les employeurs prcdents et le conseil scolaire de district est l'employeur qui succde. y Application restreinte

(3) La prsente loi ne s'applique pas l'gard des employs qui s'applique la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants. Date du changement

(4) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998.

b Interprtation

(5) Les expressions lies au domaine de l'ducation qui sont utilises dans le prsent article s'entendent au sens de la Loi sur l'ducation, telle qu'elle peut tre modifie par la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation, qui constitue le projet de loi 160 de la 1re session de la 36e Lgislature. y Secteur hospitalier

8. (1) La prsente loi s'applique ds la fusion, au cours de la priode de transition, de deux associations hospitalires ou plus. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi, les associations qui sont fusionnes sont les employeurs prcdents et l'association issue de la fusion est l'employeur qui succde. Date du changement

(3) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est la date laquelle la fusion prend effet. Dfinition

(4) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

association hospitalire Personne morale qui exploite un hpital. Application : certains hpitaux

9. (1) La Commission peut, par ordonnance, dclarer que la prsente loi s'applique par suite :

a) soit de la fusion, au cours de la priode de transition, de tout ou partie des activits ou de l'administration de deux employeurs ou plus qui exploitent des hpitaux;

b) soit d'une restructuration importante, au cours de la priode de transition, de deux employeurs ou plus qui exploitent des hpitaux. Employeurs prcdents et employeurs qui succdent

(2) L'ordonnance prcise quels employeurs sont les employeurs prcdents et lesquels sont les employeurs qui succdent pour l'application de la prsente loi. Date du changement

(3) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est la date laquelle l'ordonnance est rendue, ou la date, au cours de la priode de transition, que prcise l'ordonnance. Celle-ci peut prciser une date antrieure celle laquelle elle est rendue. Demande d'ordonnance

(4) L'employeur qui exploite un hpital qui peut faire l'objet d'une ordonnance ou l'agent ngociateur qui reprsente des employs d'un tel hpital peut demander la Commission de rendre l'ordonnance.

b Restriction relative aux ordonnances

(4.1) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du prsent article que par suite d'une demande prsente en vertu du paragraphe (4). y Facteurs

(5) Pour rendre une ordonnance en vertu du prsent article, la Commission prend en considration les facteurs suivants et toute autre question qu'elle estime pertinente :

1. La porte des ententes aux termes desquelles des services sont partags par les hpitaux participants.

2. La mesure dans laquelle les hpitaux participants ont rationalis la prestation des services.

3. La mesure dans laquelle des programmes ont t transfrs entre les hpitaux participants.

b

4. L'ampleur des problmes survenus ou susceptibles de survenir en matire de relations de travail par suite des ententes, des mesures de rationalisation ou des transferts. Restriction, certains employeurs

(6) Le prsent article ne s'applique pas l'gard de l'employeur qui est une municipalit, un conseil local ou la Couronne. y Application dans d'autres circonstances

10. (1) La prsente loi s'applique dans les autres circonstances prescrites ds que se produit un vnement prescrit au cours de la priode de transition. Employeurs prcdents et employeur qui succde

(2) Pour l'application de la prsente loi, les employeurs prcdents et l'employeur qui succde sont les personnes prescrites comme tels relativement un vnement prescrit. Date du changement

(3) Pour l'application de la prsente loi, la date du changement est la date prescrite comme telle relativement un vnement prescrit. Obligation de la Couronne

11. La prsente loi lie la Couronne. Application restreinte : vente d'une entreprise

12. (1) L'article 38 (anciennet) de la prsente loi s'applique l'gard de la vente d'une entreprise au cours de la priode de transition, mais seulement si la personne qui l'entreprise est vendue est, selon le cas :

b

a) une municipalit ou un conseil local;

b) un conseil scolaire de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation\; y

c) une personne qui exploite un hpital ou qui le fera aprs la vente;

d) une personne d'une catgorie prescrite. Exception

(2) L'article 38 ne s'applique pas l'gard d'un vnement vis aux articles 3 10.

b Exception, Couronne

(3) L'article 38 ne s'applique pas la vente d'une entreprise par la Couronne. Application, mme en l'absence d'un agent ngociateur

(4) L'article 38 s'applique la vente d'une entreprise, que des employs du vendeur soient reprsents ou non par un agent ngociateur. y Loi de 1995 sur les relations de travail

13. L'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas l'gard d'un vnement vis aux articles 3 10.

tat des conventions collectives la date du changement

b Units de ngociation

14. (1) la date du changement, chaque agent ngociateur qui, immdiatement avant la date du changement, avait le droit de ngocier l'gard d'une unit de ngociation d'un employeur prcdent a le droit de ngocier l'gard d'une unit de ngociation semblable de l'employeur qui succde, mais la description de l'unit de ngociation est telle qu'elle ne comprend que : y

a) d'une part, des employs qui, immdiatement avant la date du changement, taient des employs de l'employeur prcdent compris dans l'unit de ngociation l'gard de laquelle l'agent ngociateur avait le droit de ngocier;

b) d'autre part, des employs qui sont engags pour remplacer les employs viss l'alina a). Exception, Couronne

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard d'un employeur prcdent ou d'un employeur qui succde qui est la Couronne. Exclusion de certains employs

(3) Il est entendu qu'aucune des personnes suivantes, autres que les employs viss l'alina (1) b), ne devient membre d'une unit de ngociation par suite de l'application du prsent article :

1. Les employs de l'employeur qui succde qui, immdiatement avant la date du changement, taient employs par un employeur prcdent qui est la Couronne.

2. Les employs de l'employeur qui succde qui, immdiatement avant la date du changement, n'taient pas des employs compris dans une unit de ngociation d'un employeur prcdent. Conventions collectives

15. (1) La convention collective, le cas chant, qui s'applique l'gard d'employs d'un employeur prcdent immdiatement avant la date du changement continue de s'appliquer l'gard de ceux qui sont employs par l'employeur qui succde la date du changement ou par la suite et l'gard des employs engags par l'employeur qui succde pour remplacer de tels employs. Conventions expires

(2) Si aucune convention collective n'est en vigueur immdiatement avant la date du changement, la convention collective la plus rcente, le cas chant, est rpute tre en vigueur compter de la date du changement pour l'application de la prsente loi et le paragraphe (1) s'applique avec les adaptations ncessaires. Statut de l'employeur qui succde

(3) L'employeur qui succde est li par la convention collective comme s'il y avait t partie et il est rput tre l'employeur aux termes de la convention collective.

b Nouveaux agents ngociateurs

(3.1) Si un agent ngociateur a le droit de ngocier aux termes de l'article 14, mais que n'a jamais t conclue entre lui et l'employeur prcdent une convention collective qui s'appliquait aux employs compris dans l'unit de ngociation semblable de l'employeur prcdent ou que, aprs la date du changement, un agent ngociateur est accrdit ou reconnu volontairement comme agent ngociateur d'une unit de ngociation de l'employeur qui succde, mais que n'a jamais t conclue de convention collective entre lui et l'employeur qui succde, les rgles suivantes s'appliquent :

1. Avant l'entre en vigueur d'une convention collective s'appliquant aux employs compris dans l'unit de ngociation de l'employeur qui succde, l'employeur ne doit pas, sans le consentement de l'agent ngociateur, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d'emploi ou tout droit, privilge ou obligation de l'employeur, de l'agent ngociateur ou des employs compris dans l'unit de ngociation tant que le droit de l'agent ngociateur de reprsenter les employs n'a pas pris fin.

2. Avant l'entre en vigueur d'une convention collective s'appliquant aux employs compris dans l'unit de ngociation de l'employeur qui succde, l'agent ngociateur ne doit pas, sans le consentement de l'employeur, modifier toute condition d'emploi ou tout droit, privilge ou obligation de l'employeur, de l'agent ngociateur ou des employs compris dans l'unit de ngociation. y Exception, Couronne

(4) Le prsent article ne s'applique pas l'gard d'un employeur prcdent ou d'un employeur qui succde qui est la Couronne. Employs non compris dans une unit de ngociation

(5) Les conditions d'emploi d'un employ de l'employeur qui succde qui n'est pas compris dans une unit de ngociation sont les conditions de son contrat de travail, dans ses versions successives.

b Embauche, maintien de l'emploi

(6) Aucune disposition d'une convention collective qui lie un employeur qui succde aux termes du prsent article ne doit tre applique de faon empcher l'employeur qui succde d'engager ou de continuer d'employer un particulier pour effectuer un travail ou de lui assigner un travail si les conditions suivantes sont runies :

a) immdiatement avant la date du changement, le particulier tait employ par un employeur prcdent qui est la Couronne ou tait employ par un employeur prcdent mais n'tait pas un employ compris dans une unit de ngociation;

b) le travail qu'effectue le particulier pour l'employeur qui succde est essentiellement le mme que celui qu'il effectuait immdiatement avant la date du changement pour l'employeur prcdent. Idem

(7) Le paragraphe (6) cesse de s'appliquer si l'article 27.1 s'applique. Employeur qui succde : embauche d'employs

15.1 La prsente loi n'a pas pour effet d'exiger d'un employeur qui succde qu'il engage un employ d'un employeur prcdent, sauf dans la mesure o il peut y tre tenu aux termes d'une convention collective qui le lie. y Droit de ngocier prvu par d'autres lois

16. Si, aux termes de la prsente loi, un syndicat devient l'agent ngociateur des employs compris dans une unit de ngociation, il est rput avoir t accrdit ou choisi comme tel pour l'application de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie, de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de la Loi sur les services policiers. Fin de certaines instances

17. (1) la date du changement, la dsignation d'un conciliateur ou d'un agent de conciliation aux termes de l'article 49 de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie, de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l'article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir la conclusion d'une convention collective entre un employeur prcdent et un agent ngociateur l'gard d'employs viss au paragraphe 14 (1) prend fin.

b Aucune dsignation

(1.1) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit tre dsign l'gard d'un diffrend concernant une convention collective pour une unit de ngociation la date du changement ou par la suite moins que l'employeur et l'agent ngociateur ne conviennent de la description de l'unit de ngociation en vertu de l'article 22 ou qu'il en soit dcid dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 24. Fin de l'obligation de ngocier

(1.2) Aucun agent ngociateur n'est tenu de ngocier du fait qu'un avis d'intention de ngocier a t donn par un employeur prcdent et aucun employeur qui succde n'est tenu de ngocier du fait qu'un avis d'intention de ngocier a t donn un employeur prcdent. Aucun avis d'intention de ngocier

(1.3) Aucun agent ngociateur ou employeur ne doit donner d'avis d'intention de ngocier en vue de conclure une convention collective pour une unit de ngociation aux termes de l'article 47 de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou de l'article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail la date du changement ou par la suite moins que l'employeur et l'agent ngociateur ne conviennent de la description de l'unit de ngociation en vertu de l'article 22 ou qu'il en soit dcid dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 24. y Idem, arbitrage de diffrends

(2) la date du changement, prennent fin, relativement un employeur prcdent ou un employeur qui succde, les arbitrages de diffrends au cours desquels une dcision dfinitive n'a pas t rendue. Droit de grve

18. (1) Aucun employ qui est membre d'une unit de ngociation forme aux termes de la prsente loi ne doit faire la grve contre un employeur qui succde moins qu'un avis d'intention de ngocier ne soit donn aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi aprs la date du changement. Le droit qu'a l'employ, le cas chant, de faire la grve aprs cette date est dtermin aux termes de la loi qui rgit par ailleurs la ngociation collective le concernant. Droit de lock-out

(2) Aucun employeur qui succde ne doit lock-outer un employ qui est membre d'une unit de ngociation forme aux termes de la prsente loi moins qu'un avis d'intention de ngocier ne soit donn aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi aprs la date du changement. Le droit qu'a l'employeur, le cas chant, de lock-outer des employs aprs cette date est dtermin aux termes de la loi qui rgit par ailleurs la ngociation collective concernant les employs. Excution

(3) Les articles 81 85 et 100 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard de l'excution du prsent article.

a Modification des units de ngociation aprs la date du changement

b Accord : modification des units de ngociation

22. (1) compter de la date du changement, un employeur qui succde et tous les agents ngociateurs qui reprsentent des employs de celui-ci auxquels s'applique la Loi de 1995 sur les relations de travail peuvent convenir de modifier le nombre et la description des units de ngociation l'gard desquelles les agents ngociateurs ont le droit de ngocier. Idem

(1.1) Malgr le paragraphe (1), un employeur qui succde et deux agents ngociateurs ou plus, mais non tous, qui reprsentent des employs de celui-ci auxquels s'applique la Loi de 1995 sur les relations de travail peuvent convenir de modifier le nombre et la description des units de ngociation l'gard desquelles ils ont le droit de ngocier si l'accord ne modifie pas la description des autres units de ngociation ni n'a d'incidence sur celle-ci et qu'il n'a pas pour effet que des employs qui n'taient pas compris dans une unit de ngociation le soient. Pompiers

(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des employs auxquels s'applique la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie. Accord pour ne rien modifier

(2) compter de la date du changement, l'employeur et un agent ngociateur peuvent convenir de ne pas modifier la description de l'unit de ngociation l'gard de laquelle l'agent ngociateur a le droit de ngocier. Restriction concernant la description

(3) Un accord ne doit pas avoir pour effet qu'une unit de ngociation comprenne la fois des employs dont les relations de travail sont rgies par la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail ne sont pas rgies par la mme loi. Exception

(3.1) Malgr le paragraphe (3), un accord peut avoir pour effet qu'une unit de ngociation comprenne la fois des employs dont les relations de travail sont rgies par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail ne sont pas rgies par cette loi si l'un des agents ngociateurs qui est partie l'accord a le droit de ngocier aux termes de l'article 14 l'gard d'une telle unit de l'employeur qui succde et que l'unit de ngociation qui rsulte de l'accord ne comprend que des employs qui, avant l'entre en vigueur de l'accord :

a) soit sont compris dans une unit de ngociation qui comprend la fois des employs dont les relations de travail sont rgies par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail ne sont pas rgies par cette loi;

b) soit ne sont compris dans aucune unit de ngociation. y Entre en vigueur

(4) L'accord n'entre pas en vigueur tant qu'il n'est pas souscrit par l'employeur et chaque agent ngociateur qui est partie l'accord. Idem

(5) L'accord vis au paragraphe (1) ou (1.1) n'entre pas en vigueur tant que l'accord connexe prvu l'article 23 ou l'ordonnance connexe prvue l'article 25 n'entre pas en vigueur.

b Accord : changement d'agents ngociateurs

23. (1) Si un accord est conclu en vertu de l'article 22, tous les agents ngociateurs qui sont parties l'accord peuvent s'entendre, pour chaque unit de ngociation qui rsulte de l'accord, sur l'agent ngociateur qui la reprsente. y Entre en vigueur

(2) L'accord prvu au prsent article n'entre pas en vigueur tant qu'il n'est pas souscrit par chaque agent ngociateur qui est partie l'accord et qu'une copie de celui-ci n'est pas remise l'employeur qui succde. Effet de l'accord

(3) Lorsque l'accord entre en vigueur, l'agent ngociateur dont il est convenu est le seul agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation. Tous les autres agents ngociateurs cessent de reprsenter ces employs.

b Demande d'ordonnance

(4) Si aucun accord n'est en vigueur au plus tard 10 jours aprs la souscription de l'accord connexe prvu l'article 22, l'employeur qui succde ou un agent ngociateur peut demander la Commission de dcider, pour chaque unit de ngociation qui rsulte de l'accord, lequel des agents ngociateurs la reprsente. Ordonnance : modification des units de ngociation

24. (1) Sous rserve de tout accord prvu l'article 22 qui est en vigueur, la Commission peut, par ordonnance et sur requte d'un employeur qui succde ou de tout agent ngociateur qui a le droit de ngocier, dcider du nombre et de la description des units de ngociation qui sont appropries pour les activits de l'employeur qui succde aprs qu'a lieu l'vnement vis aux articles 3 10. Units dans les professions

(1.1) Le prsent article n'a pas pour effet d'empcher la Commission de rendre une ordonnance qui fait qu'une unit de ngociation est compose d'employs qui sont membres d'une profession et qui sont engags comme tels et qui, ce titre, ngocient d'ordinaire sparment et indpendamment des autres employs par l'intermdiaire d'un agent ngociateur qui se rattache, suivant une pratique syndicale bien tablie, cette profession moins qu'une telle ordonnance n'entrane une fragmentation excessive de la structure d'ensemble des units de ngociation. Construction

(2) Si les employs compris dans une unit de ngociation effectuent des travaux de construction et sont reprsents par un syndicat de la construction, la Commission, lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), tient compte des dcisions qu'elle a rendues concernant la description des units de ngociation la suite de requtes prsentes aux termes de l'article 158 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou d'articles que celui-ci remplace. La Commission n'est pas tenue toutefois de suivre ces dcisions si elle est d'avis qu'il ne serait pas appropri de le faire. y Dfinitions

(3) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

syndicat de la construction Syndicat ou conseil de syndicats, au sens de l'article 126 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ou agent ngociateur affili ou organisme ngociateur syndical, au sens de l'article 151 de cette loi. (construction union)

travaux de construction Construction, transformation, dcoration, rparation ou dmolition de btiments, d'ouvrages, de routes, d'gouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et autres travaux accessoires, effectus sur les lieux. (construction work)

b Restriction

(4) Une ordonnance prvue au paragraphe (1) ne doit pas avoir pour effet qu'une unit de ngociation comprenne la fois des employs dont les relations de travail sont rgies par la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail ne sont pas rgies par la mme loi. Exception

(5) Malgr le paragraphe (4), une ordonnance prvue au paragraphe (1) peut avoir pour effet qu'une unit de ngociation comprenne la fois des employs dont les relations de travail sont rgies par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail ne sont pas rgies par cette loi si :

a) d'une part, une unit de ngociation d'un employeur prcdent comprenait la fois des employs dont les relations de travail taient rgies par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux et des employs dont les relations de travail n'taient pas rgies par cette loi;

b) d'autre part, la Commission est d'avis qu'il serait appropri de rendre une telle ordonnance. Objets

(6) Lorsqu'elle rend une dcision en vertu du prsent article, la Commission tient compte des objets de la prsente loi. y Entre en vigueur

(7) L'ordonnance entre en vigueur en mme temps que l'ordonnance connexe prvue l'article 25.

b Ordonnance : changement d'agents ngociateurs

25. (1) la suite d'une demande vise au paragraphe 23 (4) ou lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de l'article 24, la Commission dcide, pour chaque unit de ngociation dont la description est modifie par l'accord prvu l'article 22 ou l'ordonnance prvue l'article 24, lequel des agents ngociateurs, le cas chant, reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation. y Scrutin de reprsentation

(2) La Commission dcide de la question en tenant un ou plusieurs scrutins auprs des employs compris dans chaque unit de ngociation. Rsultat du scrutin

(3) L'ordonnance nomme agent ngociateur d'une unit de ngociation le candidat qui reoit le plus grand nombre de voix, si celui-ci reoit plus de 50 pour cent des voix exprimes.

b Anciens employs de la Couronne

(3.1) Si un employ compris dans l'unit de ngociation de l'employeur qui succde tait employ, immdiatement avant la date du changement, par un employeur prcdent qui tait la Couronne et tait reprsent, immdiatement avant cette date, par un agent ngociateur aux termes de la Loi de 1993 sur la ngociation collective des employs de la Couronne, les bulletins de vote doivent inclure cet agent ngociateur au nombre des choix. Idem

(4) Si 40 pour cent ou plus des employs compris dans l'unit de ngociation n'taient pas reprsents par un agent ngociateur immdiatement avant la date du changement, les bulletins de vote doivent comprendre la non-reprsentation par un agent ngociateur comme choix. Anciens employs de la Couronne

(4.1) L'employ vis au paragraphe (3.1) est rput ne pas avoir t reprsent par un agent ngociateur immdiatement avant la date du changement pour l'application du paragraphe (4). y Idem, unit de ngociation dissoute

(5) Si plus de 50 pour cent des voix exprimes sont pour la non-reprsentation par un agent ngociateur, l'ordonnance prvoit qu'aucun agent ngociateur ne reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation. Idem

(6) Lorsqu'est rendue l'ordonnance prvue au paragraphe (5), chaque convention collective qui s'appliquait aux employs compris dans l'unit de ngociation expire et le droit de ngocier des agents ngociateurs existants prend fin. Effet de l'ordonnance

(7) Lorsqu'est rendue aux termes du paragraphe (1) une ordonnance portant qu'un agent ngociateur reprsente les employs compris dans une unit de ngociation, le droit de ngocier de chaque autre agent ngociateur l'gard des employs compris dans l'unit de ngociation prend fin. Aucun scrutin en l'absence de modification

(8) Aucun scrutin n'est exig si l'ordonnance rendue en vertu de l'article 24 ne modifie pas le nombre ou la description des units de ngociation. Dans ce cas, l'ordonnance prvue au prsent article prvoit que les agents ngociateurs existants continuent de reprsenter les employs compris dans les units de ngociation. Idem, accord des agents ngociateurs

(9) Sous rserve du paragraphe (9.1), aucun scrutin n'est exig l'gard d'une unit de ngociation si tous les agents ngociateurs qui reprsentaient des employs compris dans l'unit avant que l'ordonnance ne soit rendue en vertu de l'article 24 s'entendent sur celui d'entre eux qui doit reprsenter les employs compris dans l'unit et que moins de 40 pour cent des employs compris dans l'unit de ngociation n'taient pas reprsents par un agent ngociateur immdiatement avant la date du changement. Dans ce cas, l'ordonnance prvue au prsent article nomme cet agent ngociateur.

b Idem, anciens employs de la Couronne

(9.1) Si un employ compris dans l'unit de ngociation tait employ, immdiatement avant la date du changement, par un employeur prcdent qui tait la Couronne et tait reprsent, immdiatement avant cette date, par un agent ngociateur aux termes de la Loi de 1993 sur la ngociation collective des employs de la Couronne, le paragraphe (9) ne s'applique pas moins que cet agent ngociateur ne soit partie l'accord vis ce paragraphe. y

a Pratique et procdure concernant le scrutin

(12) La Commission dcide de la pratique et de la procdure suivre pour tenir un scrutin aux termes du prsent article. Le vote est tenu de faon assurer qu'un des choix ou candidats indiqus sur le bulletin de vote reoive finalement plus de 50 pour cent des voix exprimes.

b Tenue du scrutin dans certains cas

(12.1) Si 40 pour cent ou plus des employs compris dans l'unit de ngociation n'taient pas reprsents par un agent ngociateur immdiatement avant la date du changement ou sont des employs viss au paragraphe (3.1) et que, immdiatement avant cette date, au moins deux agents ngociateurs reprsentaient des employs compris dans l'unit de ngociation, les rgles suivantes s'appliquent l'gard de la tenue du scrutin aux termes du prsent article :

1. Le scrutin doit tre constitu de scrutins successifs.

2. Au premier scrutin, les choix devant figurer sur les bulletins de vote doivent tre la non-reprsentation par un agent ngociateur constituant un choix et chacun des agents ngociateurs constituant chacun un choix distinct.

3. Chaque choix figurant sur les bulletins de vote lors d'un scrutin, autre que celui qui a reu le plus petit nombre de voix, doit figurer sur les bulletins de vote du scrutin suivant. y Scrutin secret

(13) Lors d'un scrutin, les bulletins de vote sont remplis de manire que l'identit de la personne qui vote ne puisse tre dtermine. Contenu du bulletin de vote

(14) La Commission dcide, par ordonnance, des choix et des candidats au poste d'agent ngociateur qui doivent figurer sur les bulletins de vote et le fait conformment sa pratique et sa procdure.

b Admissibilit

(15) La Commission peut dcider sa discrtion qui peut voter. Ordonnances et vices lors du scrutin

(16) Aucune ordonnance de la Commission qui nomme un agent ngociateur ne doit tre annule en raison d'un vice ou d'une irrgularit lors d'un scrutin si la Commission est convaincue que les rsultats du scrution refltent les vrais dsirs de la majorit des employs compris dans l'unit de ngociation. Enqute sur les vices lors du scrutin

(17) La Commission n'est pas tenue d'enquter sur une allgation de vice ou d'irrgularit lors d'un scrutin si elle est convaincue que, qu'il y ait eu ou non le vice ou l'irrgularit prtendus, les rsultats du scrution refltent les vrais dsirs de la majorit des employs compris dans l'unit de ngociation. y

a Conventions maintenues et conventions mixtes

27. (1) Le prsent article s'applique si une nouvelle unit de ngociation est forme ou que la description d'une unit de ngociation est modifie par un accord prvu l'article 22 ou une ordonnance prvue l'article 24. Maintien de conventions collectives distinctes

(2) La convention collective qui s'applique l'gard d'un membre de l'unit de ngociation immdiatement avant que l'accord prvu l'article 22 ou l'ordonnance prvue l'article 24 n'entre en vigueur continue de s'appliquer son gard aprs l'entre en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance.

b Conventions expires

(3) Si aucune convention collective n'est en vigueur l'gard d'un membre de l'unit de ngociation immdiatement avant l'entre en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance, mais qu'une convention collective tait en vigueur ou tait rpute tre en vigueur n'importe quel moment aprs la date du changement, cette convention est rpute maintenue pour l'application du prsent article et le paragraphe (2) s'applique avec les adaptations ncessaires. Aucune convention collective antrieure

(4) Si aucune convention collective n'est en vigueur l'gard d'un membre de l'unit de ngociation immdiatement avant l'entre en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance, et qu'aucune convention collective n'tait en vigueur ou n'tait rpute tre en vigueur n'importe quel moment aprs la date du changement, les conditions d'emploi de l'employ sont celles de son contrat de travail, dans ses versions successives, jusqu' ce qu'une convention collective applicable tous les employs compris dans l'unit de ngociation soit adopte en vertu de l'article 29, impose en vertu de l'article 30 ou conclue aprs qu'a t donn un avis d'intention de ngocier aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi. y Convention mixte

(5) Si, par suite de l'application du paragraphe (2), plus d'une convention collective s'applique au sein de l'unit de ngociation, les dispositions de chaque convention collective sont rputes constituer une partie d'une convention collective unique laquelle sont parties l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans la nouvelle unit de ngociation et l'employeur qui succde. Parties

(6) Seuls l'employeur qui succde et l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation sont parties une convention mixte. Dure de la convention

(7) La convention collective vise au paragraphe (2) ou une convention mixte expire un an aprs la date laquelle l'accord prvu l'article 22 ou l'ordonnance prvue l'article 24 entre en vigueur, ou la date dont les parties conviennent par crit. Idem : police

(8) Le paragraphe (7) ne doit pas s'interprter comme ayant une incidence sur l'application de l'article 129 de la Loi sur les services policiers.

b Dispositions sur l'anciennet

27.1 (1) Le prsent article s'applique si une nouvelle unit de ngociation est forme ou que la description d'une unit de ngociation est modifie par un accord prvu l'article 22 ou une ordonnance prvue l'article 24 et qu'une convention collective qui contient des dispositions sur l'anciennet s'applique des employs compris dans la nouvelle unit de ngociation ou dans celle dont la description est modifie. Application d'une convention collective

(2) Si seulement une convention collective qui contient des dispositions sur l'anciennet s'applique des employs compris dans l'unit de ngociation, les dispositions sur l'anciennet qu'elle contient s'appliquent tous les employs compris dans l'unit de ngociation. Application de deux conventions ou plus

(3) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur l'anciennet s'appliquent des employs compris dans l'unit de ngociation, les rgles suivantes s'appliquent :

1. Si l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation tait partie l'une des conventions collectives immdiatement avant la date du changement, les dispositions sur l'anciennet que contient cette convention collective s'appliquent tous les employs compris dans l'unit de ngociation.

2. Si l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation tait partie plus d'une des conventions collectives immdiatement avant la date du changement, l'employeur et l'agent ngociateur peuvent convenir, parmi ces conventions collectives, de celle dont les dispositions sur l'anciennet doivent s'appliquer aux employs compris dans l'unit de ngociation ou, s'ils n'arrivent pas en convenir, l'un ou l'autre peut, par voie de requte, demander la Commission de rendre une ordonnance afin d'en dcider. Nouvel agent ngociateur

(4) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur l'anciennet s'appliquent des employs compris dans l'unit de ngociation, mais que l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation n'tait partie aucune d'elles immdiatement avant la date du changement, l'employeur et l'agent ngociateur peuvent convenir, parmi ces conventions collectives, de celle dont les dispositions sur l'anciennet doivent s'appliquer aux employs compris dans l'unit de ngociation ou, s'ils n'arrivent pas en convenir, l'un ou l'autre peut, par voie de requte, demander la Commission de rendre une ordonnance afin d'en dcider. Application des par. 35 (3) et (4)

(5) Les paragraphes 35 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, tous les employs compris dans l'unit de ngociation. Nullit des autres dispositions sur l'anciennet

(6) Si une disposition sur l'anciennet qui ne s'appliquerait pas un employ compris dans l'unit de ngociation aux termes de l'article 27 devient applicable un employ aux termes du prsent article, toute disposition sur l'anciennet que contient la convention collective, le cas chant, qui s'appliquerait l'employ aux termes de l'article 27 ou que contient le contrat de travail de l'employ est nulle. Modification par les parties

(7) Les dispositions sur l'anciennet que contient une convention collective peuvent tre modifies par accord conclu entre l'agent ngociateur reprsentant l'unit de ngociation et l'employeur, sous rserve de ce qui suit :

1. Malgr une telle modification, les paragraphes 35 (3) et (4), tels qu'ils s'appliquent aux termes du paragraphe (5), continuent de s'appliquer.

2. Les dispositions, telles qu'elles sont modifies, prvoient que, dans la mesure du possible, l'anciennet des employs est fonde uniquement sur une dfinition commune de l'anciennet et est dtermine par rapport toute l'unit de ngociation et non par rapport seulement une ou plusieurs de ses parties. Modification par la Commission

(8) La Commission peut, sur requte de l'employeur ou de l'agent ngociateur reprsentant l'unit de ngociation, modifier les dispositions sur l'anciennet que contient une convention collective moins que celles-ci ne s'appliquent, aux termes de l'article 27, tous les employs compris dans l'unit de ngociation, sous rserve de ce qui suit :

1. Malgr une telle modification, les paragraphes 35 (3) et (4), tels qu'ils s'appliquent aux termes du paragraphe (5), continuent de s'appliquer.

2. moins que la Commission ne l'estime inappropri dans les circonstances, les dispositions, telles qu'elles sont modifies, prvoient que, dans la mesure du possible, l'anciennet des employs est fonde uniquement sur une dfinition commune de l'anciennet et est dtermine par rapport toute l'unit de ngociation et non par rapport seulement une ou plusieurs de ses parties. Certaines autres dispositions

(9) Si les dispositions sur l'anciennet que contient une convention collective deviennent applicables tous les employs compris dans une unit de ngociation aux termes du prsent article, les rgles suivantes s'appliquent :

1. Les dispositions que contient cette convention collective sur l'affichage des postes vacants et des nouveaux postes et sur les promotions, les mutations, les mises pied et les rappels s'appliquent galement aux employs compris dans l'unit de ngociation.

2. Toute autre disposition que contient cette convention collective et dont l'employeur et l'agent ngociateur conviennent qu'elle devrait s'appliquer s'applique galement aux employs compris dans l'unit de ngociation.

3. Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux dispositions applicables aux termes de la disposition 1 ou 2. Non-application de l'article

(10) Le prsent article cesse de s'appliquer lorsqu'est conclue la premire convention collective aprs qu'un avis d'intention de ngocier est donn dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de ngocier aux termes de la prsente loi.

2. Une partie une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 27 (2), une convention mixte ou une convention de remplacement donne un avis de son intention de ngocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Dfinition

(11) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

dispositions sur l'anciennet Dispositions qui donnent aux employs des droits qui sont fonds sur leur anciennet. Dispositions sur les griefs

27.2 (1) Le prsent article s'applique si une nouvelle unit de ngociation est forme ou que la description d'une unit de ngociation est modifie par un accord prvu l'article 22 ou une ordonnance prvue l'article 24. Application d'une convention collective

(2) Si seulement une convention collective s'applique des employs compris dans l'unit de ngociation, les dispositions sur les griefs qu'elle contient s'appliquent tous les employs compris dans l'unit de ngociation. Application de deux conventions ou plus

(3) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur les griefs s'appliquent des employs compris dans l'unit de ngociation, les rgles suivantes s'appliquent :

1. Si l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation tait partie l'une des conventions collectives immdiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient cette convention collective s'appliquent tous les employs compris dans l'unit de ngociation.

2. Si l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation tait partie plus d'une des conventions collectives immdiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient la convention collective qui contient les dispositions sur l'anciennet qui s'appliquent aux termes de la disposition 2 du paragraphe 27.1 (3) s'appliquent aux employs compris dans l'unit de ngociation. Nouvel agent ngociateur

(4) Si deux conventions collectives ou plus s'appliquent des employs compris dans l'unit de ngociation, mais que l'agent ngociateur qui reprsente les employs compris dans l'unit de ngociation n'tait partie aucune d'elles immdiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient la convention collective qui contient les dispositions sur l'anciennet qui s'appliquent aux termes du paragraphe 27.1 (4) s'appliquent aux employs compris dans l'unit de ngociation. Nullit des autres dispositions sur les griefs

(5) Si une disposition sur les griefs qui ne s'appliquerait pas un employ compris dans l'unit de ngociation aux termes de l'article 27 devient applicable un employ aux termes du prsent article, toute disposition sur les griefs que contient la convention collective, le cas chant, qui s'appliquerait l'employ aux termes de l'article 27 ou que contient le contrat de travail de l'employ est nulle. Non-application de l'article

(6) Le prsent article cesse de s'appliquer lorsqu'est conclue la premire convention collective aprs qu'un avis d'intention de ngocier est donn dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de ngocier aux termes de la prsente loi.

2. Une partie une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 27 (2), une convention mixte ou une convention de remplacement donne un avis de son intention de ngocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Dfinition

(7) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

disposition sur les griefs Disposition qui nonce une procdure de grief, y compris la procdure d'arbitrage d'un grief et toute restriction impose au droit d'exercer un grief. Requte prsente la Commission

27.3 Si un diffrend survient au sujet de l'application de l'article 27, 27.1 ou 27.2, l'employeur ou l'agent ngociateur peut, par voie de requte, demander la Commission de rendre une ordonnance pour le rgler. y Restriction : requtes en accrditation

28. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent si une ordonnance prvue l'article 24 est demande. Idem, employs non compris dans une unit de ngociation

(2) Pendant la priode commenant 10 jours aprs que l'ordonnance est demande et se terminant lorsque l'ordonnance est rendue, nul ne peut demander, par voie de requte, l'accrditation d'un agent ngociateur pour reprsenter les employs de l'employeur qui succde qui ne sont pas membres d'une unit de ngociation lorsque l'ordonnance est demande. Idem, employs compris dans une unit de ngociation

(3) Pendant la priode commenant lorsque l'ordonnance est demande et se terminant lorsque la premire convention collective conclue par les parties entre en vigueur aprs l'expiration d'une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 27 (2) ou d'une convention mixte, nul ne peut demander, par voie de requte :

a) soit une dclaration selon laquelle le syndicat ne reprsente plus les employs compris dans l'unit de ngociation;

b) soit l'accrditation d'un agent ngociateur diffrent pour reprsenter les employs compris dans l'unit de ngociation.

Par la suite, le droit qu'a une personne de prsenter la requte est dtermin aux termes de la loi qui rgit par ailleurs la ngociation collective l'gard des employs. Idem, accord

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations ncessaires, si un accord prvu l'article 22 est en vigueur et, cette fin, la priode applicable commence lorsque l'accord entre en vigueur. Remplacement de conventions collectives Accord visant le remplacement d'une convention mixte

29. (1) Un employeur qui succde et l'agent ngociateur peuvent convenir de remplacer la convention mixte l'gard d'une unit de ngociation par une des conventions incluses dans celle-ci et peuvent modifier la convention de remplacement. Anciennet

(2) L'article 35 s'applique la convention de remplacement si elle prvoit que les employs ont des droits qui sont fonds sur leur anciennet. Demande d'ordonnance : anciennet

(3) Si la convention de remplacement prvoit que les employs ont des droits qui sont fonds sur leur anciennet, l'employeur qui succde ou l'agent ngociateur peut demander la Commission de dcider de la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs. Ordonnance visant le remplacement d'une convention mixte

30. (1) Sur demande des deux parties, la Commission peut, par ordonnance, remplacer une convention mixte l'gard d'une unit de ngociation par une des conventions incluses dans celle-ci. Restriction : ordonnance

(2) La Commission choisit comme convention de remplacement la convention incluse qu'il est le plus appropri d'appliquer l'gard de tous les employs compris dans l'unit de ngociation. Idem

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier la convention de remplacement si ce n'est dans la mesure permise par le prsent article. Dfinition de l'unit de ngociation

(4) L'ordonnance peut modifier la description de l'unit de ngociation de manire tenir compte de l'accord connexe prvu l'article 22 ou de l'ordonnance connexe prvue l'article 24. Anciennet

(5) L'article 35 s'applique la convention de remplacement si elle prvoit que les employs ont des droits qui sont fonds sur leur anciennet. Dure de la convention de remplacement

(6) L'ordonnance peut prciser que la convention de remplacement expire un an aprs la date laquelle l'accord connexe prvu l'article 22 ou l'ordonnance connexe prvue l'article 24 entre en vigueur ou la date que prvoit l'ordonnance. Idem : police

(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s'interprter comme ayant une incidence sur l'application de l'article 129 de la Loi sur les services policiers. Avis d'intention de ngocier, conventions maintenues

31. (1) Une partie une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 27 (2), une convention mixte ou, si les deux parties conviennent par crit que cela peut se faire, une convention de remplacement peut donner l'autre partie un avis crit de son intention de ngocier en vue de remplacer la convention collective existante par une nouvelle convention collective.

b Effet de l'avis

(2) L'avis a le mme effet qu'un avis donn en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie ou de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Expiration de la convention existante

(3) La convention collective existante expire 90 jours aprs celui o l'avis est donn. Application de l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

32. (1) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard de la nouvelle convention collective vise au paragraphe 31 (1) comme si celle-ci tait une premire convention collective. Idem

(2) La mention des tats de service l'alina 43 (14) b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est rpute, pour l'application de cet alina aux termes du paragraphe (1), tre une mention des droits d'anciennet. Facteurs

(3) Pour rendre une dcision aux termes de l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel que cet article s'applique aux termes du paragraphe (1), le conseil d'arbitrage prend en considration les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critres suivants :

1. La capacit de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financire.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-tre tre rduits, compte tenu de la dcision du conseil, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevs.

3. La situation conomique prvalant en Ontario et dans la partie de l'Ontario o est situ l'employeur.

4. La comparaison, tablie entre les employs et des employs comparables des secteurs public et priv, des conditions d'emploi et de la nature du travail excut.

5. La capacit de l'employeur d'attirer et de garder des employs qualifis. Champ d'application de l'article

(4) Le prsent article ne s'applique qu'aux parties dont les relations de travail sont rgies par la Loi de 1995 sur les relations de travail et auxquelles la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hpitaux ne s'applique pas. y

a Anciennet des employs compris dans une unit de ngociation Rgles obligatoires pour dterminer l'anciennet

35. (1) Sous rserve du paragraphe (2), les exigences nonces au prsent article s'appliquent l'gard d'une convention collective qui prvoit que les employs ont des droits qui sont fonds sur leur anciennet. Idem

(2) Les exigences ne s'appliquent qu' l'gard de la premire convention collective aprs qu'un avis d'intention de ngocier est donn dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de ngocier aux termes de la prsente loi.

2. Une partie une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 27 (2), une convention mixte ou une convention de remplacement donne un avis de son intention de ngocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prvention et la protection contre l'incendie, de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l'article 119 de la Loi sur les services policiers.

b Anciennet relative un emploi antrieur

(3) Si un employ compris dans l'unit de ngociation tait employ par un employeur prcdent immdiatement avant la date du changement, mais qu'il n'tait pas membre d'une unit de ngociation, son anciennet est calcule de la mme faon que pour les autres employs compris dans l'unit de ngociation et, sans prjudice de la porte gnrale de ce qui prcde : y

a) si la convention collective prvoit que l'anciennet comprend toutes les priodes d'emploi auprs de l'employeur et toutes les priodes d'emploi auprs d'un employeur prcdent, son anciennet les comprend toutes;

b) si la convention collective prvoit que l'anciennet comprend toutes les priodes d'emploi pendant qu'il est membre de l'unit de ngociation de l'employeur et toutes les priodes d'emploi pendant qu'il tait membre d'une unit de ngociation d'un employeur prcdent, son anciennet comprend toutes les priodes d'emploi pendant qu'il est membre de l'unit de ngociation de l'employeur et toutes les priodes d'emploi auprs d'un employeur prcdent un poste comportant des fonctions, responsabilits et autres caractristiques telles que, si l'emploi tait exerc auprs de l'employeur, l'employ aurait t membre de l'unit de ngociation;

b

c) si la convention collective prvoit que l'anciennet comprend toutes les priodes d'emploi pendant qu'il est membre de l'unit de ngociation ou d'une unit de ngociation semblable de l'employeur et toutes les priodes d'emploi pendant qu'il tait membre d'une unit de ngociation d'un employeur prcdent, son anciennet comprend toutes les priodes d'emploi pendant qu'il est membre de l'unit de ngociation ou d'une unit de ngociation semblable de l'employeur et toutes les priodes d'emploi auprs d'un employeur prcdent un poste comportant des fonctions, responsabilits et autres caractristiques telles que, si l'emploi tait exerc auprs de l'employeur, l'employ aurait t membre de l'unit de ngociation ou d'une unit de ngociation semblable. y Exception, certains employs municipaux

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas l'gard d'un employ qui s'applique un arrt pris ou un ordre donn en vertu du paragraphe 12.9 (5) du Rglement de l'Ontario 143/96 (Pouvoirs du ministre ou d'une commission visant la mise en uvre d'une proposition de restructuration) pris en application de la Loi sur les municipalits. Anciennet, anciens employs de la Couronne

(5) Les exigences prescrites s'appliquent l'gard de la dtermination de l'anciennet au sein d'une unit de ngociation qui comprend des employs qui, immdiatement avant la date du changement, taient des employs de la Couronne. Ordonnance : convention de remplacement

36. (1) la suite d'une demande prsente en vertu du paragraphe 29 (3) ou lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de l'article 30, la Commission peut, par ordonnance, dcider de la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs compris dans une unit de ngociation aux fins d'une convention de remplacement. Prsomption de raccordement, anciennet au sein de toute l'unit

(2) moins que la Commission ne l'estime inappropri dans les circonstances, l'ordonnance prvue au paragraphe (1) exige que, dans la mesure du possible, l'anciennet des employs soit fonde uniquement sur une dfinition commune de l'anciennet et soit dtermine par rapport toute l'unit de ngociation et non par rapport seulement une ou plusieurs de ses parties. Rgles obligatoires

(3) Les paragraphes 35 (3) (5) s'appliquent l'gard d'une ordonnance prvue au paragraphe (1). Ordonnance visant une rencontre

(4) Sans rendre l'ordonnance prvue au paragraphe (1), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s'entendre sur la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs. Ordonnance aprs l'avis d'intention de ngocier

37. (1) Aprs qu'un avis d'intention de ngocier est donn aux termes de la prsente loi, mais avant qu'une convention collective ne soit souscrite, l'une ou l'autre des parties peut demander la Commission de dcider de la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs compris dans l'unit de ngociation. Idem

(2) La Commission peut rendre une ordonnance concernant la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet. Idem

(3) Les paragraphes 35 (3) (5) et 36 (2) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard d'une ordonnance prvue au paragraphe (2). Ordonnance visant une rencontre

(4) Sans rendre l'ordonnance prvue au paragraphe (2), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s'entendre sur la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs.

b Renvoi l'arbitrage

(5) Si des questions en litige entre les parties ont t renvoyes l'arbitrage, la Commission peut renvoyer la demande l'arbitre ou au conseil d'arbitrage. Avis d'ordonnance

(6) Si des questions en litige entre les parties ont t renvoyes l'arbitrage et que la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), l'employeur donne promptement une copie de l'ordonnance l'arbitre ou au conseil d'arbitrage. Incompatibilit

(7) Les dispositions de l'ordonnance de la Commission prvue au paragraphe (2) l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute dcision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage. y Exigences respecter aprs la vente d'une entreprise

38. (1) Le prsent article ne s'applique que comme le prvoit l'article 12 et qu' l'gard de ce qui suit :

a) une convention collective conclue entre l'employeur d'une entreprise qui vend celle-ci et un agent ngociateur, si, aux termes du paragraphe 69 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la convention collective lie la personne qui l'entreprise est vendue;

b) si aucune convention collective vise l'alina a) n'est en vigueur lorsque l'entreprise est vendue, la premire convention collective conclue entre la personne qui l'entreprise est vendue et l'agent ngociateur, le cas chant, qui a le droit aux termes du paragraphe 69 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail de reprsenter les employs compris dans l'unit de ngociation;

b

c) une convention collective conclue entre un employeur qui une entreprise est vendue et un agent ngociateur. y Rgles obligatoires

(2) Les paragraphes 35 (3) (5) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard d'une convention collective qui prvoit que les employs ont des droits qui sont fonds sur leur anciennet. Demande d'ordonnance

(3) La personne qui l'entreprise est vendue ou l'agent ngociateur peut demander la Commission de dcider de la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs compris dans l'unit de ngociation. Idem

(4) La Commission peut rendre une ordonnance concernant la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet. Prsomption de raccordement, anciennet au sein de toute l'unit

(5) moins que la Commission ne l'estime inappropri dans les circonstances, l'ordonnance prvue au paragraphe (4) exige que, dans la mesure du possible, l'anciennet des employs soit fonde uniquement sur une dfinition commune de l'anciennet et soit dtermine par rapport toute l'unit de ngociation et non par rapport seulement une ou plusieurs de ses parties. Ordonnance visant une rencontre

(6) Sans rendre l'ordonnance prvue au paragraphe (4), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s'entendre sur la mthode utiliser pour dterminer l'anciennet des employs. Application d'autres dispositions

(7) Les paragraphes 37 (5) (7) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard d'une demande prvue au paragraphe (3).

b Administration et excution Commission des relations de travail de l'Ontario

39. (1) Sous rserve du prsent article, les articles 110 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard de tout ce que fait la Commission aux termes de la prsente loi. Aucun comit

(2) Lorsqu'est confr la Commission le pouvoir de rendre une dcision ou une ordonnance ou de dcider d'une question en vertu de la prsente loi, le pouvoir est exerc :

a) soit par le prsident ou, en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci, par le prsident supplant;

b) soit par un vice-prsident dsign par le prsident sa seule discrtion ou, en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci, par un vice-prsident dsign par le prsident supplant sa seule discrtion. Agents des relations de travail

(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail enquter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la prsente loi et tenter de parvenir un rglement son gard. Rgles pour acclrer le droulement des instances

(4) La Commission a, pour ce qui est des instances vises par la prsente loi, les mmes pouvoirs d'tablir des rgles en vue d'acclrer le droulement des instances que ceux que lui confre le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Incompatibilit avec la Loi sur l'exercice des comptences lgales

(5) Les rgles tablies en vertu du paragraphe (4) s'appliquent malgr toute disposition de la Loi sur l'exercice des comptences lgales. Les rgles ne sont pas des rglements

(6) Les rgles tablies en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements. Ordonnances provisoires

(7) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires l'gard d'une question faisant ou devant faire l'objet d'une instance en cours ou envisage. Dlai

(8) La Commission rend ses dcisions et ses ordonnances et dcide de questions aux termes de la prsente loi de faon rapide. Effet des dcisions

(9) Les dcisions et ordonnances de la Commission sont dfinitives tous gards. Application d'autres dispositions

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des instances dont la Commission est saisie et de ses dcisions et ordonnances. y

a Loi de 1991 sur l'arbitrage

45. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas l'gard d'une instance introduite devant la Commission. Dispositions gnrales Incompatibilit

46. (1) Les dispositions de la prsente loi ou des rglements pris en application de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi. Idem, secteur hospitalier

(2) En cas d'incompatibilit entre les dispositions de la prsente loi et celles d'un plan de ressources humaines dont ont convenu un employeur et un agent ngociateur, les dispositions du plan l'emportent, sauf dans les circonstances et aux gards suivants :

1. L'article 35 de la prsente loi l'emporte sur les dispositions d'un plan, sauf s'il s'agit d'un plan dont il a t convenu avant l'entre en vigueur du prsent paragraphe. Toutefois, cet article l'emporte sur les dispositions d'un tel plan si celui-ci est modifi la date d'entre en vigueur du prsent paragraphe ou par la suite.

2. Les dispositions d'un plan ne l'emportent pas sur celles d'un rglement pris en application de l'alina 47 (1) a).

3. Les dispositions d'un plan ne l'emportent pas sur celles de la prsente loi dans les circonstances prescrites. Elles ne l'emportent pas non plus sur les dispositions prescrites de la prsente loi. Rglements

47. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

b

a) rgir, dans le cas d'une disposition, notamment par vente ou location bail, de tout ou partie d'une entreprise par la Couronne une municipalit, un conseil local d'une municipalit, un conseil prescrit charg de responsabilits en matire de services sociaux, toute bande ou personne fournissant de l'aide sociale, une personne qui exploite un hpital ou un conseil scolaire, la dtermination de l'anciennet des employs compris dans une unit de ngociation qui comprend des employs employs par la Couronne immdiatement avant la disposition; y

a

d) rgir comment la prsente loi s'applique l'gard des employs d'un employeur prcdent qui effectuent des travaux de construction et qui, immdiatement avant la date du changement, sont compris dans une unit de ngociation l'gard de laquelle un syndicat de la construction a le droit de ngocier;

e) prescrire tout ce qui doit ou peut tre prescrit aux termes de la prsente loi;

f) dfinir, pour l'application de tout ou partie de la prsente loi, les termes non dfinis dans celle-ci;

g) rgir toute question juge utile ou ncessaire la ralisation des objets de la prsente loi. Dfinitions

(2) Les dfinitions qui suivent s'appliquent l'alina (1) d).

syndicat de la construction Syndicat ou conseil de syndicats, au sens de l'article 126 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ou agent ngociateur affili ou organisme ngociateur syndical, au sens de l'article 151 de cette loi. (construction union)

travaux de construction Construction, transformation, dcoration, rparation ou dmolition de btiments, d'ouvrages, de routes, d'gouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et autres travaux accessoires, effectus sur les lieux. (construction work) Rglements relatifs l'industrie de la construction

(3) Les rglements pris en application de l'alina (1) d) peuvent :

a) modifier l'application de la prsente loi;

b) prescrire des dispositions qui s'appliquent la place de toute partie de la prsente loi;

c) prescrire des dispositions qui s'appliquent en plus de la prsente loi. Porte des rglements

(4) Les rglements pris en application de l'alina (1) g) peuvent porter sur le fond ou la procdure ou tre de nature administrative. Catgories

(5) Les rglements peuvent ne s'appliquer qu' une catgorie de personnes, de parties ou d'organisations. Effet rtroactif

(6) Les rglements peuvent tre rtroactifs une date qui n'est pas antrieure la date d'entre en vigueur du prsent paragraphe. Entre en vigueur

48. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Titre abrg

49. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public.


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