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Projet de loi 93 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi Joshua de 2023 sur le port obligatoire du gilet de sauvetage par les enfants, laquelle exige que le parent ou tuteur d’un enfant âgé de 12 ans ou moins veille à ce que l’enfant porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage lorsque celui-ci se trouve à bord d’un bateau de plaisance faisant route ou lorsqu’il utilise du matériel nautique récréatif en étant tracté par un bateau de plaisance. Dans l’éventualité où l’enfant n’est pas sous la surveillance de son parent ou tuteur à ce moment-là, mais qu’il est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus, il incombe à cette personne d’en faire autant. Cette exigence ne s’applique pas si l’enfant se trouve dans une cabine fermée. Le projet de loi prévoit aussi les définitions de «bateau de plaisance» et de «matériel nautique récréatif».

Le non-respect de cette exigence constitue une infraction. Quiconque contrevient à l’exigence est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 $.

Projet de loi 93 2023

Loi édictant la Loi Joshua de 2023 sur le port obligatoire du gilet de sauvetage par les enfants

Préambule

L’Ontario reconnaît le rôle important que jouent les parents, tuteurs et autres personnes à l’égard de la sécurité physique des enfants lors de déplacements dans les eaux de la province.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, de sensibiliser la population à la sécurité nautique et de réduire le nombre de noyades, l’Ontario estime qu’il est nécessaire d’imposer aux parents, tuteurs et autres personnes le devoir de veiller à ce que tout enfant sous leur surveillance porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage lorsque l’enfant se trouve à bord d’un bateau de plaisance faisant route ou lorsque celui-ci utilise du matériel nautique récréatif en étant tracté par un bateau.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau de plaisance» Tout navire ou bateau ou toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation, propulsé par une puissance quelconque, notamment par la force humaine, ou au moyen de voiles ou d’un moteur, et qui :

   a)  est utilisé exclusivement pour le plaisir et pour transporter des passagers gratuitement ou sans but lucratif;

   b)  est d’une longueur d’au plus neuf mètres, mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. («pleasure boat»)

«cabine fermée» Espace à bord d’un bateau de plaisance entouré de cloisons et couvert par un toit. («enclosed cabin»)

«enfant» Une personne âgée de 12 ans ou moins. («child»)

«matériel nautique récréatif» Matériel utilisé dans l’eau à des fins récréatives, notamment des skis nautiques, des planches nautiques et des chambres à air. («recreational equipment»)

Devoir du parent ou du tuteur

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le parent ou le tuteur d’un enfant veille à ce que l’enfant porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme au Règlement sur les petits bâtiments (Canada) lorsque l’enfant se trouve à bord d’un bateau de plaisance faisant route ou lorsque celui-ci utilise du matériel nautique récréatif en étant tracté par un bateau de plaisance.

Exception : devoir d’une autre personne

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’enfant n’est pas sous la surveillance de son parent ou tuteur, mais qu’il est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus. Il incombe alors à cette personne de veiller à ce que l’enfant porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme au Règlement sur les petits bâtiments (Canada) lorsque l’enfant se trouve à bord d’un bateau de plaisance faisant route ou lorsque celui-ci utilise du matériel nautique récréatif en étant tracté par un bateau de plaisance.

Situation où le devoir s’applique

(4)  Les devoirs imposés en application des paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que le parent ou tuteur ou la personne visée au paragraphe (3), selon le cas, se trouve ou non à bord du même bateau de plaisance au même moment où l’enfant s’y trouve ou alors que l’enfant utilise du matériel nautique récréatif en étant tracté par le bateau de plaisance.

Exception : enfant dans une cabine fermée

(5)  Le parent, le tuteur ou la personne visée au paragraphe (3), selon le cas, n’est pas tenu de veiller à ce que l’enfant porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme au Règlement sur les petits bâtiments (Canada) si l’enfant se trouve dans une cabine fermée.

Infraction

(6)  Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 $.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les types de bateaux de plaisance ou de matériel nautique récréatif auxquels les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Joshua de 2023 sur le port obligatoire du gilet de sauvetage par les enfants.