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Projet de loi 159 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifiée. Voici un aperçu des modifications :

   1.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la tenue de dossiers à l’égard de chiens.

   2.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant la vente ou la cession de chiens dans certaines circonstances.

   3.  L’exploitation d’une usine à chiots est interdite.

Projet de loi 159 2023

Loi modifiant la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par adjonction de la définition suivante :

«chien» S’entend de tout chien (Canis lupus familiaris) et s’entend en outre d’un animal issu d’un croisement entre un chien et un autre membre du genre Canis, notamment un loup (Canis lupus) ou un coyote (Canis latrans). («dog»)

2 La Loi est modifiée par insertion de l’article suivant :

Tenue de dossiers

14.1  Quiconque répond aux critères prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil tient, conformément aux règlements, des dossiers que prescrit ce dernier à l’égard des chiens.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Vente et cession interdites

Interdiction de vente ou de cession

23.1  (1)  Nul ne doit vendre ou céder un chien contrairement aux règlements pris, le cas échéant, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Définition de «cession»

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article ainsi qu’aux règlements pris pour l’application du présent article.

«cession» Est assimilé à la cession le fait d’offrir en vue de la cession et d’exposer en vue de la cession, à l’exclusion d’un cadeau.

Interdiction des usines à chiots

Interdiction : usines à chiots

23.2  (1)  Nul ne doit exploiter une usine à chiots.

Exploitation d’une usine à chiots

(2)  Pour l’application du présent article, une personne exploite une usine à chiots si elle élève des chiens et fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

   1.  Elle fait se reproduire une chienne plus de trois fois au cours d’une période de deux ans, ou fait naître plus de deux portées issues des cycles de chaleur consécutifs d’une chienne.

   2.  Elle fait se reproduire une chienne âgée de moins de 12 mois.

   3.  Elle fait se reproduire une chienne pour la première fois avant son deuxième cycle de chaleur.

   4.  Elle fait se reproduire un chien parent avec n’importe quel chien issu de l’une de ses portées.

   5.  Elle fait se reproduire des chiens qui sont des frères ou sœurs d’un même chien parent.

   6.  Elle omet d’isoler un chien d’autres chiens ou animaux, notamment de s’assurer qu’il n’est pas en contact avec des objets, y compris des récipients d’aliments et d’eau, qui sont utilisés par d’autres chiens ou animaux, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le chien souffre d’une maladie contagieuse ou qu’il est fortement susceptible de contracter ou de couver une telle maladie, sauf :

          i.  si un vétérinaire indique, par écrit, que l’isolation n’est pas nécessaire,

         ii.  dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.

   7.  Elle omet de veiller à ce que l’environnement de chaque chien soit :

          i.  d’une part, gardé suffisamment propre pour permettre au chien de ne pas être obligé de se tenir debout, de s’asseoir ou de se coucher dans les excréments, l’urine, la boue ou l’eau,

          ii  d’autre part, nettoyé aussi souvent que nécessaire, en utilisant des produits de nettoyage qui ne présentent pas de risque pour le chien, pour empêcher l’accumulation d’excréments, d’urine ou d’autres déchets qui poseraient un risque pour la santé du chien, pour maintenir un environnement hygiénique, pour réduire au minimum la présence de parasites et pour assurer la santé du chien.

   8.  Elle sépare un chiot de sa mère ou de sa mère de substitution avant l’âge de 56 jours, sauf si cela est par ailleurs recommandé par écrit par un vétérinaire pour des raisons de santé.

   9.  Elle fait quoi que ce soit qui est prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente disposition.

Infractions distinctes

(3)  Chaque contravention à une disposition du paragraphe (2) est réputée constituer une infraction distincte relative à l’exploitation d’une usine à chiots.

4 Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  une interdiction prévue à l’article 23.1 ou 23.2;

5 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de faire des demandes raisonnables de renseignements

(1)  Un inspecteur du bien-être des animaux peut demander, à une fin visée au paragraphe 24 (1), que le propriétaire ou le gardien de l’animal réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

6 (1)  Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes 38 (1), (2) et (5)» par «des paragraphes 35 (4) à (8) et 38 (1), (2) et (5)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «(4) a) » par «(4) a) ou b)» et par insertion de «, notamment en prenant une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu» à la fin du paragraphe.

7 (1)  L’alinéa 49 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (i.1)  l’article 14.1 (Tenue de dossiers),

(2)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   g)  l’article 23.1 (Interdiction de vente ou de cession);

   h)  l’article 23.2 (Interdiction : usines à chiots).

(3)  L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Peines minimales : par. 23.2 (1)

(7.1)  Sous réserve du paragraphe (7.2), la peine minimale relative à l’exploitation d’une usine à chiots en contravention à l’article 23.2 (1) est de 10 000 $.

Idem

(7.2)  L’infraction prévue au paragraphe (7.1) est passible d’une peine minimale de 25 000 $ si la conduite ou le défaut à l’égard de l’infraction a entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

   1.  La mort d’un chien.

   2.  L’euthanasie d’un chien, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agissait de la mesure à prendre la plus humaine.

8 L’article 53 de la Loi est modifié par insertion de «, notamment en prenant une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu» à la fin de l’article.

9 Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1)  régir la tenue des dossiers pour l’application de l’article 14.1;

.     .     .     .     .

j.1)  pour l’application de l’article 23.1, régir tout aspect de la vente ou de la cession d’un chien, notamment :

         (i)  interdire les ventes et les cessions dans certaines circonstances,

        (ii)  régir les modalités et les conditions de la vente ou de la cession,

       (iii)  régir la restitution d’un chien qui a été acheté ou cédé ainsi que le remboursement de tout paiement,

       (iv)  prescrire des mesures pour protéger la santé, le bien-être et le soin des chiens qui sont vendus ou cédés,

        (v)  prescrire des mesures pour protéger la santé, le bien-être et le soin des autres animaux qui peuvent être touchés par une vente ou une cession,

       (vi)  prescrire des mesures pour protéger les intérêts des acheteurs et des cessionnaires,

      (vii)  régir les exigences relatives à l’identification de chiens avant la vente ou la cession;

j.2)  prescrire des circonstances qui constituent l’exploitation d’une usine à chiots pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 23.2 (2);

Entrée en vigueur

10 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 6 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la prévention de la vente de chiots contraire à l’éthique.