Projet de loi 246, Loi de 2021 pour des autobus scolaires plus sécuritaires
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de
service aux lecteurs du projet de loi 246, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 246 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des
Lois de l’Ontario de 2021.
Le Code de la route est modifié pour exiger que les autobus scolaires fabriqués le 1er janvier 2005 ou après ce jour soient munis de quatre feux clignotants jaunes supérieurs et de quatre feux clignotants rouges supérieurs. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 175 (1), (3.1) et (4) à l’égard des mots que portent les autobus et aux paragraphes 175 (6), (8) et (9) à l’égard de l’actionnement des feux clignotants de l’autobus. Les modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Projet de loi 246 2021
Loi modifiant le Code de la route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) La définition de «autobus scolaire» au paragraphe 175 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autobus scolaire» Autobus qui, à la fois :
a) est peint en jaune de chrome;
b) porte, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
c) porte à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing». («school bus»).
(2) Le paragraphe 175 (3.1) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3.1) Les autobus utilisés en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7) qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent porter à la fois :
a) à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
b) à l’arrière, soit :
(i) les mots «do not pass when signals flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué avant le 1er janvier 2005,
(ii) les mots «do not pass when red lights flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date.
(3) Le paragraphe 175 (4) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mots obligatoires et bras d’arrêt
(4) Nul véhicule automobile circulant sur une voie publique, autre qu’un autobus scolaire, ne doit :
a) porter les mots «school bus», «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing»;
b) être muni d’un bras d’arrêt d’autobus.
(4) L’article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Feux clignotants supérieurs
(4.1) Tout autobus scolaire immatriculé en Ontario et fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date doit être muni de quatre feux clignotants rouges supérieurs et de quatre feux clignotants jaunes supérieurs fixés à l’extérieur de l’autobus au niveau du toit ou près de celui-ci, selon la configuration suivante :
1. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’avant de l’autobus.
2. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’arrière de l’autobus.
(5) Le paragraphe 175 (5) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (3.1) ou (4)» par «paragraphe (3), (3.1), (4) ou (4.1)» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 175 (6) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «rouges».
(7) Le paragraphe 175 (8) de la Loi est modifié par suppression de «rouges».
(8) Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par suppression de «rouges» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) Le paragraphe 175 (15) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir l’usage de l’équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a), y compris exiger l’usage de tout équipement et en prescrire les normes et les caractéristiques;
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 pour des autobus scolaires plus sécuritaires.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le
nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le
Code de la route est modifié pour exiger que les
autobus scolaires fabriqués le 1er janvier 2005 ou après ce jour soient
munis de quatre feux clignotants jaunes supérieurs et de quatre feux
clignotants rouges supérieurs. Des
modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 175 (1), (3.1) et (4)
à l’égard des mots que portent les autobus et aux paragraphes 175 (6), (8) et
(9) à l’égard de l’actionnement des feux clignotants de l’autobus. Les
modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2022.Les modifications exigent que les
conducteurs de ces autobus scolaires allument les feux clignotants jaunes
supérieurs lorsqu’ils commencent à ralentir en vue de s’arrêter pour laisser
monter ou descendre des enfants ou des adultes ayant une déficience
intellectuelle et qu’ils actionnent les feux clignotants rouges supérieurs et
le bras d’arrêt de l’autobus scolaire dès que celui-ci est arrêté. Des
modifications corrélatives sont également apportées au Code.
Projet de loi 246 2021
Loi modifiant le Code de la route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (0.1) La définition de «autobus scolaire» au paragraphe 175 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autobus scolaire» Autobus qui, à la fois :
a) est peint en jaune de chrome;
b) porte, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
c) porte à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing». («school bus»).
(0.2) Le paragraphe 175 (3.1) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3.1) Les autobus utilisés en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7) qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent porter à la fois :
a) à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
b) à l’arrière, soit :
(i) les mots «do not pass when signals flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué avant le 1er janvier 2005,
(ii) les mots «do not pass when red lights flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date.
(0.3) Le paragraphe 175 (4) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mots obligatoires et bras d’arrêt
(4) Nul véhicule automobile circulant sur une voie publique, autre qu’un autobus scolaire, ne doit :
a) porter les mots «school bus», «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing»;
b) être muni d’un bras d’arrêt d’autobus.
(1) L’article 175 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Feux clignotants supérieurs
(4.1) Tout autobus scolaire immatriculé en Ontario et fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date doit être muni de quatre feux clignotants rouges supérieurs et de quatre feux clignotants jaunes supérieurs fixés à l’extérieur de l’autobus au niveau du toit ou près de celui-ci, selon la configuration suivante :
1. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’avant de l’autobus.
2. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’arrière de l’autobus.
(2) Le paragraphe 175 (5) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (3.1) ou (4)» par «paragraphe (3), (3.1), (4) ou (4.1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 175 (6) du
Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui
suit :
Conducteur d’autobus scolaire :
signalisation
(6) Sous réserve du
paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire qui n’est pas muni de feux
clignotants jaunes supérieurs :
. . . . .
(3) Le paragraphe 175 (6) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «rouges».
(4) L’article 175 du Code est
modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : autobus munis de feux
clignotants jaunes supérieurs
(6.1) Sous réserve du
paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire muni de feux clignotants
jaunes supérieurs :
a) qui commence à ralentir l’autobus
scolaire en vue de s’arrêter sur une voie publique pour laisser monter ou
descendre des enfants ou pour laisser monter ou descendre des adultes ayant une
déficience intellectuelle, allume les feux clignotants jaunes supérieurs de l’autobus;
b) dès que l’autobus est arrêté pour
une raison énoncée à l’alinéa a), actionne les feux clignotants rouges
supérieurs et le bras d’arrêt de l’autobus;
c) lorsque l’autobus est arrêté pour
une raison énoncée à l’alinéa a) sur une voie publique, continue d’actionner les
feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt tant que les passagers n’y
sont pas montés ou n’en sont pas descendus et que tous les passagers qui
doivent traverser la voie publique n’ont pas fini de le faire.
(5) Le paragraphe 175 (7) du
Code est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 175 (8) du
Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autobus scolaires : usage des feux
clignotants
(8) Nul ne doit actionner les
feux clignotants supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire circulant
sur une voie publique, sauf dans les circonstances énoncées aux paragraphes (6)
et (6.1).
(6) Le paragraphe 175 (8) de la Loi est modifié par suppression de «rouges».
(6.1) Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par suppression de «rouges» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(7) Le paragraphe 175 (13) du
Code est modifié par remplacement de «le paragraphe (6) ne s’applique pas» par
«les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas».
(8) Le paragraphe 175 (15) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir l’usage de l’équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a), y compris exiger l’usage de tout équipement et en prescrire les normes et les caractéristiques;
Entrée en vigueur
2
La présente loi entre en vigueur le 1er
septembre 1er juillet 2022.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 pour des autobus scolaires plus sécuritaires.
note explicative
Le Code de la route est modifié pour exiger que les autobus scolaires fabriqués le 1er janvier 2005 ou après ce jour soient munis de quatre feux clignotants jaunes supérieurs et de quatre feux clignotants rouges supérieurs. Les modifications exigent que les conducteurs de ces autobus scolaires allument les feux clignotants jaunes supérieurs lorsqu’ils commencent à ralentir en vue de s’arrêter pour laisser monter ou descendre des enfants ou des adultes ayant une déficience intellectuelle et qu’ils actionnent les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt de l’autobus scolaire dès que celui-ci est arrêté. Des modifications corrélatives sont également apportées au Code.
Projet de loi 246 2021
Loi modifiant le Code de la route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) L’article 175 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Feux clignotants supérieurs
(4.1) Tout autobus scolaire immatriculé en Ontario et fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date doit être muni de quatre feux clignotants rouges supérieurs et de quatre feux clignotants jaunes supérieurs fixés à l’extérieur de l’autobus au niveau du toit ou près de celui-ci, selon la configuration suivante :
1. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’avant de l’autobus.
2. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’arrière de l’autobus.
(2) Le paragraphe 175 (5) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (3.1) ou (4)» par «paragraphe (3), (3.1), (4) ou (4.1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 175 (6) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Conducteur d’autobus scolaire : signalisation
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire qui n’est pas muni de feux clignotants jaunes supérieurs :
. . . . .
(4) L’article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : autobus munis de feux clignotants jaunes supérieurs
(6.1) Sous réserve du paragraphe (9), le conducteur d’un autobus scolaire muni de feux clignotants jaunes supérieurs :
a) qui commence à ralentir l’autobus scolaire en vue de s’arrêter sur une voie publique pour laisser monter ou descendre des enfants ou pour laisser monter ou descendre des adultes ayant une déficience intellectuelle, allume les feux clignotants jaunes supérieurs de l’autobus;
b) dès que l’autobus est arrêté pour une raison énoncée à l’alinéa a), actionne les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt de l’autobus;
c) lorsque l’autobus est arrêté pour une raison énoncée à l’alinéa a) sur une voie publique, continue d’actionner les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt tant que les passagers n’y sont pas montés ou n’en sont pas descendus et que tous les passagers qui doivent traverser la voie publique n’ont pas fini de le faire.
(5) Le paragraphe 175 (7) du Code est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 175 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autobus scolaires : usage des feux clignotants
(8) Nul ne doit actionner les feux clignotants supérieurs ou le bras d’arrêt de l’autobus scolaire circulant sur une voie publique, sauf dans les circonstances énoncées aux paragraphes (6) et (6.1).
(7) Le paragraphe 175 (13) du Code est modifié par remplacement de «le paragraphe (6) ne s’applique pas» par «les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas».
(8) Le paragraphe 175 (15) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir l’usage de l’équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a), y compris exiger l’usage de tout équipement et en prescrire les normes et les caractéristiques;
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 pour des autobus scolaires plus sécuritaires.