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[40] Projet de loi 132 Original (PDF)

Projet de loi 132 2012

Loi visant à favoriser la participation aux affaires d'intérêt public et à dissuader quiconque d'introduire des instances judiciaires qui entravent une telle participation

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'exercice des compétences légales, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«défendeur» Personne contre laquelle une instance est introduite, y compris un intimé dans le cadre d'une audience devant un tribunal administratif. («defendant»)

«demandeur» Personne qui introduit une instance contre un défendeur, y compris un requérant dans le cadre d'une audience devant un tribunal administratif. («plaintiff»)

«instance» Action, poursuite, audience, affaire, cause, demande, demande reconventionnelle, appel ou requête introductive d'instance dont est saisi un tribunal judiciaire ou administratif, à l'exception des poursuites relatives à une infraction ou à un acte criminel. («proceeding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Objets

   2.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  accroître les avantages, sur le plan de la démocratie, d'une forte participation aux affaires publiques;

    b)  réduire le risque que cette participation soit freinée outre mesure par crainte d'une poursuite en justice.

Motion en rejet : communication ou conduite concernant les affaires d'intérêt public

   3.  Un défendeur peut présenter une motion en vue d'obtenir le rejet d'une instance si celle-ci se rapporte à une communication ou à une conduite qui, à son avis, concerne une affaire d'intérêt public.

Critères applicables au rejet de l'instance

   4.  Sur motion présentée par un défendeur en vertu de l'article 3, le tribunal judiciaire ou administratif peut rejeter l'instance si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le défendeur convainc ce tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que la communication ou la conduite à laquelle se rapporte l'instance concerne une affaire d'intérêt public;

    b)  le demandeur ne convainc pas ce tribunal, selon la prépondérance des probabilités, de ce qui suit :

           (i)  sa demande est solidement fondée,

          (ii)  il y a des motifs sérieux de croire que le défendeur n'a pas de défense valable,

         (iii)  le préjudice subi par le demandeur l'emporte sur le préjudice qui sera causé à la liberté d'expression sur des affaires d'intérêt public si on laisse l'instance se poursuivre.

Motion accueillie : dépens et autres

   5.  Si l'instance est rejetée, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le défendeur a droit à des dépens d'un montant représentant une indemnisation intégrale, sauf si le tribunal judiciaire ou administratif ne l'estime pas indiqué dans les circonstances.

    2.  S'il conclut que l'instance a été introduite de mauvaise foi ou dans un but illégitime, comme pour punir, réduire au silence ou intimider le défendeur, le tribunal judiciaire ou administratif peut ordonner au demandeur de verser au défendeur des dommages-intérêts d'un montant que le tribunal estime juste dans les circonstances.

    3.  Le tribunal judiciaire ou administratif ne doit pas autoriser le demandeur à modifier ses actes de procédure relatifs à l'instance, sauf s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Motion rejetée : dépens

   6.  Si l'instance n'est pas rejetée, le tribunal judiciaire ou administratif est autorisé à ordonner au défendeur de payer au demandeur, au titre des dépens de la motion, un montant que le tribunal estime juste dans les circonstances.

Procédure

Avis de motion

   7.  (1)  La motion prévue à l'article 3 est introduite par voie d'avis de motion.

Signification

   (2)  Le défendeur signifie l'avis de motion, accompagné de tous les affidavits qu'il entend invoquer, à toutes les parties à l'instance.

Date d'audition

   (3)  Le défendeur fixe, comme date d'audition de la motion, une date qui tombe au plus tard 60 jours après la signification de l'avis de motion.

Signification de la preuve en réponse

   (4)  Le demandeur signifie à toutes les parties à l'instance, au plus tard 14 jours après la signification de l'avis de motion, tous les affidavits qu'il entend invoquer.

Contre-interrogatoire

   (5)  Dans les sept jours suivant la signification de la preuve par affidavit du demandeur :

    a)  le défendeur peut contre-interroger le déposant de tout affidavit signifié par le demandeur;

    b)  le demandeur peut contre-interroger le déposant de tout affidavit signifié par le défendeur.

Idem

   (6)  Une partie doit effectuer tous ses contre-interrogatoires en une journée.

Mémoire

   (7)  Au moins quatre jours avant la date d'audition de la motion, le défendeur signifie un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu'il invoque.

Idem

   (8)  Au moins trois jours avant la date d'audition de la motion, le demandeur signifie un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu'il invoque.

Dépôt

   (9)  Au moins deux jours avant la date d'audition de la motion, le défendeur et le demandeur déposent auprès du tribunal judiciaire ou administratif tous les documents se rapportant à la motion qui ont été signifiés.

Autres exigences

   (10)  Les règlements peuvent prescrire les conditions et les exigences qui s'appliquent à l'égard des procédures régies par le présent article.

Étapes suivantes

   8.  (1)  Lorsqu'un avis de motion est signifié en application du paragraphe 7 (2), toutes les autres motions, procédures et étapes de l'instance sont suspendues jusqu'à ce que la motion ait été entendue et qu'il en ait été décidé, sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire ou administratif.

Injonctions

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal judiciaire ou administratif d'accorder une injonction.

Instances connexes

   9.  (1)  Si le demandeur participe à une autre instance, à un autre processus de consultation du public ou à un autre processus d'approbation du public qui a trait à la motion présentée en vertu de l'article 3, le tribunal judiciaire ou administratif rend une ordonnance qui suspend l'instance ou le processus jusqu'à ce que la motion ait été entendue et qu'il en ait été décidé, que l'instance ou le processus se déroule ou non devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre tribune publique.

Préjudice indu

   (2)  Le tribunal judiciaire ou administratif peut lever une suspension ordonnée au titre du paragraphe (1) s'il estime qu'elle causerait au demandeur un préjudice indu.

Appel

   10.  (1)  Une partie peut, conformément aux règles de pratique, interjeter appel de la décision à l'égard de la motion soit devant la Cour divisionnaire, si la décision émane d'un tribunal administratif, soit devant la Cour d'appel, si elle émane d'un tribunal judiciaire.

Maintien de la suspension

   (2)  Le tribunal judiciaire qui entend un appel visé au paragraphe (1) peut, sur motion du défendeur, ordonner le maintien de toute suspension ordonnée au titre du paragraphe 9 (1) jusqu'à ce que l'appel ait été entendu et qu'il en ait été décidé.

Traitement accéléré

   (3)  L'appel doit être traité de manière accélérée.

Immunité relative

   11.  Toute communication portant sur une affaire d'intérêt public qui émane d'une personne ayant un intérêt direct dans l'affaire et qui est adressée à une autre personne ayant elle aussi un intérêt direct dans l'affaire bénéficie d'une immunité relative, que les médias soient présents ou non à l'occasion de la communication ou en fassent état ou non.

Règlements

   12.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les conditions et les exigences qui s'appliquent à l'égard des procédures régies par l'article 7;

    b)  régir les questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et l'application efficaces de la présente loi.

Modifications

   13.  L'article 17.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Requête présentée par écrit

   (2.1)  La requête en adjudication des dépens doit être présentée par écrit, à moins que le tribunal ne soit d'avis que cela causerait vraisemblablement un préjudice considérable à la partie.

.     .     .     .     .

Dépens de la requête en adjudication des dépens

   (4.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), il est entendu qu'un tribunal peut ordonner à la partie dont est rejetée la requête en adjudication des dépens de payer l'intégralité des dépens qu'a engagés l'autre partie relativement à cette requête.

Entrée en vigueur

   14.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques. Cette nouvelle loi autorise un défendeur dans une instance à présenter une motion en vue d'obtenir le rejet de l'instance si celle-ci se rapporte à une communication ou à une conduite qui concerne une affaire d'intérêt public. La Loi énonce les critères que doit prendre en considération le tribunal judiciaire ou administratif pour décider s'il doit ou non rejeter l'instance, les règles relatives au paiement des dépens, la procédure à suivre sur présentation de pareille motion et un droit d'appel. En outre, la Loi comprend des règles relatives à la suspension des instances connexes et à l'immunité relative.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur l'exercice des compétences légales pour prévoir que, sauf dans des circonstances déterminées, les requêtes en adjudication des dépens doivent être présentées par écrit.