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[39] Projet de loi 33 Original (PDF)

Projet de loi 33 2008

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance

Remarque : La présente loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Relations avec les grands-parents

   (2.1)  Nulle personne qui a la garde d'un enfant ne doit faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre l'enfant et ses grands-parents.

   2.  (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «(2), (2.1), (3)» à «(2), (3)».

   (2)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  l'importance de maintenir les liens affectifs qui existent entre l'enfant et ses grands-parents;

.     .     .     .     .

d.1)  la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l'enfant de faciliter les contacts entre celui-ci et ses père et mère ainsi que ses grands-parents conformément au paragraphe (2.1);

   (3)  L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Maximum de contact

   (2.1)  Le tribunal applique le principe selon lequel un enfant doit avoir le plus de contact possible avec ses père et mère et avec ses grands-parents compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance de façon à faire valoir l'importance des relations qu'ont les enfants avec leurs père et mère ainsi qu'avec leurs grands-parents.

Le paragraphe 20 (2.1) de la Loi exige des père et mère et autres personnes qui ont la garde d'enfants de ne pas faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre les enfants et leurs grands-parents.

Le paragraphe 24 (2) de la Loi énumère les questions dont le tribunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable d'un enfant. Le projet de loi modifie ce paragraphe de façon à inclure une mention expresse de l'importance du maintien des liens affectifs qui existent entre enfants et grands-parents ainsi que de la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde d'un enfant de faciliter le plus de contact possible avec ses père et mère et avec ses grands-parents compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Le paragraphe 24 (2.1) de la Loi exige que le tribunal applique le principe selon lequel un enfant doit avoir le plus de contact possible avec ses père et mère et avec ses grands-parents compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.