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[39] Projet de loi 29 Original (PDF)

Projet de loi 29 2007

Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour protéger les travailleurs contre le harcèlement et la violence dans le lieu de travail

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
HARCÈLEMENT et violence

Interprétation

Définitions

   49.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«harcèlement» Fait pour une personne de tenir des propos ou d'afficher une conduite vexatoires qui constituent une menace pour la santé ou la sécurité d'un travailleur, dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils sont importuns et qui peuvent nuire au bien-être psychologique ou physique du travailleur. («harassment»)

«harcèlement ou violence lié au lieu de travail» S'entend, selon le cas :

    a)  d'un harcèlement ou d'une violence dont fait l'objet un travailleur, dans le lieu de travail ou ailleurs, de la part, selon le cas :

           (i)  de son employeur ou de son superviseur,

          (ii)  d'un autre travailleur qui travaille dans le même lieu de travail,

         (iii)  d'un client, d'un patient ou d'une autre personne qui reçoit des services de l'employeur,

         (iv)  d'un mandataire, d'un représentant ou d'un membre de la famille d'une personne visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

          (v)  de toute autre personne qui se trouve dans les locaux de l'employeur;

    b)  d'un harcèlement ou d'une violence qui a pour effet de nuire au rendement ou à la sécurité d'un travailleur dans le lieu de travail ou qui crée pour un travailleur un milieu de travail intimidant, hostile ou offensant. («workplace related harassment or violence»)

«violence» Fait pour une personne d'employer une force physique qui constitue un danger pour la santé ou la sécurité physique d'un travailleur, ou de menacer ou de tenter de le faire. S'entend en outre de toute déclaration ou de tout comportement menaçant qui donne à un travailleur des motifs raisonnables de croire qu'il risque de subir un préjudice corporel. («violence»)

Existence de harcèlement ou de violence

   (2)  Il y a harcèlement ou violence pour l'application de la présente partie si l'existence d'un des éléments suivants est établie :

    1.  Une conduite, des propos, des démonstrations, des actes ou des gestes répétés.

    2.  Une seule occurrence grave d'une conduite ou un propos, une démonstration, un acte ou un geste isolé grave ayant ou pouvant avoir des conséquences durables et préjudiciables pour le travailleur.

Devoirs de l'employeur

   49.2  (1)  En plus de s'acquitter des devoirs que lui imposent les articles 25 et 26, l'employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou un autre délégué à la santé et à la sécurité, fait ce qui suit :

    a)  il veille à ce que chaque travailleur soit protégé contre le harcèlement ou la violence lié au lieu de travail;

    b)  il formule, dans le cadre de la politique en matière de santé et de sécurité au travail exigée en application de l'alinéa 25 (2) j), des lignes directrices et des procédés pour déceler et éliminer les cas de harcèlement ou de violence lié au lieu de travail et prendre les mesures voulues à leur égard, y compris les lignes directrices et procédés prescrits;

    c)  il élabore et donne des séances de formation régulières sur la prévention du harcèlement et de la violence pour ses travailleurs, y compris ceux qui exercent des fonctions de direction, et il exige qu'ils y assistent.

Idem

   (2)  S'il y a, ou que l'employeur a des raisons de croire qu'il est susceptible d'y avoir, harcèlement ou violence lié au lieu de travail, l'employeur :

    a)  veille à ce que la source du harcèlement ou de la violence soit déterminée et à empêcher ou à faire cesser le harcèlement ou la violence et, au besoin, retire cette source de harcèlement ou de violence du lieu de travail;

    b)  veille à ce que l'organisme chargé de l'exécution de la loi compétent en soit averti, s'il y a lieu;

    c)  veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour remédier aux conséquences du harcèlement ou de la violence;

    d)  indemnise le travailleur pour toute absence du lieu de travail qui découle du harcèlement ou de la violence et qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Ressources à fournir

   (3)  L'employeur fournit des ressources suffisantes pour l'accomplissement des actes visés au paragraphe (2).

Droit de refuser de travailler

   49.3  (1)  Le travailleur peut refuser de travailler ou d'exécuter un certain travail s'il a des raisons de croire qu'un harcèlement ou une violence lié au lieu de travail est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger.

Rapport sur le refus de travailler

   (2)  S'il refuse de travailler ou d'exécuter un certain travail, le travailleur communique promptement à l'employeur ou au superviseur les circonstances qui ont provoqué son refus. L'employeur ou le superviseur fait une enquête sans délai en présence du travailleur et, le cas échéant, en présence d'une des personnes suivantes qui doit être libérée et qui doit se présenter immédiatement, à savoir :

    a)  un membre du comité qui représente les travailleurs, le cas échéant;

    b)  un délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant;

    c)  un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par un syndicat qui représente le travailleur ou, en l'absence de syndicat, par ses collègues pour les représenter.

Le travailleur demeure près de son travail

   (3)  Le travailleur demeure dans un lieu sûr près de son poste de travail jusqu'à la fin de l'enquête.

Refus de travailler suite à une enquête

   (4)  Si, à la suite d'une enquête ou de la prise de mesures pour remédier aux circonstances dangereuses, le travailleur a des motifs valables de croire qu'un harcèlement ou une violence lié au lieu de travail est toujours susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger, il peut refuser de travailler ou d'exécuter le travail visé. L'employeur ou le travailleur, ou une personne qui agit au nom de l'un ou de l'autre, en fait aviser un inspecteur.

Enquête de l'inspecteur

   (5)  L'inspecteur fait enquête sur le refus de travailler en consultation avec l'employeur ou son représentant, le travailleur et, le cas échéant, la personne mentionnée à l'alinéa (2) a), b) ou c).

Idem

   (6)  Tant que l'enquête n'est pas terminée, l'inspecteur peut ordonner le retrait du lieu de travail de quiconque entrave l'enquête ou de quiconque peut, à son avis, être une source de harcèlement ou de violence lié au lieu de travail.

Décision de l'inspecteur

   (7)  À la suite de l'enquête visée au paragraphe (5), l'inspecteur décide si un harcèlement ou une violence lié au lieu de travail a mis en danger le travailleur ou une autre personne ou est susceptible de le faire.

Idem

   (8)  L'inspecteur communique sa décision par écrit, aussitôt que possible, à l'employeur, au travailleur et, le cas échéant, à la personne mentionnée à l'alinéa (2) a), b) ou c).

Le travailleur demeure dans un lieu sûr

   (9)  Tant que l'enquête n'a pas eu lieu et tant que l'inspecteur n'a pas rendu sa décision, le travailleur demeure dans un lieu sûr près de son poste de travail pendant ses heures normales de travail, à moins que l'employeur, sous réserve des dispositions de la convention collective, le cas échéant :

    a)  ne donne au travailleur un autre travail raisonnable pendant ces heures;

    b)  ne donne au travailleur d'autres directives, sous réserve de l'article 50, s'il est impossible de lui donner un autre travail raisonnable. 

Devoir d'aviser les autres travailleurs

   (10)  Tant que l'enquête n'a pas eu lieu et tant que l'inspecteur n'a pas rendu sa décision, aucun travailleur ne doit être amené à travailler avec la personne sur laquelle porte l'enquête ou à proximité de celle-ci à moins d'avoir été avisé, en la présence de la personne décrite à l'alinéa (2) a), b) ou c), du refus de travailler de son collègue et des raisons motivant ce refus.

Salaire garanti

   (11)  La personne est réputée être au travail et son employeur la paie à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pour le temps qu'elle a consacré à l'exercice des fonctions visées aux paragraphes (2), (5) et (10) de la personne mentionnée à l'alinéa (2) a), b) ou c).

Idem

   (12)  Jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire, le travailleur qui, en vertu du paragraphe (1) ou (4), ne retourne pas au lieu de travail est réputé être au travail pendant les heures où il aurait normalement travaillé. Son employeur le paie pour ces heures à son taux de salaire normal ou majoré, selon celui qui s'appliquerait.

Ordre de l'inspecteur

   49.4  (1)  Si l'inspecteur conclut qu'il y a eu ou qu'il est susceptible d'y avoir harcèlement ou violence lié au lieu de travail, il ordonne à l'employeur de prendre, dans le lieu de travail, les mesures que l'inspecteur juge nécessaires pour empêcher de nouveaux cas.

Idem

   (2)  L'ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit et peut exiger que l'employeur s'y conforme sans délai ou dans le délai qui y est précisé.

Application

   (3)  Les paragraphes 57 (4), (5), (9), (10) et (11) et les articles 59 et 61 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordre donné en application du paragraphe (1).

Droits du travailleur

   49.5  Malgré les dispositions de toute autre loi, la présente partie n'a pas pour effet de priver le travailleur des droits, immunités et recours dont il dispose aux termes d'une autre loi à l'égard du harcèlement ou de la violence.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (harcèlement et violence).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour exiger que les employeurs protègent les travailleurs contre le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, donner aux travailleurs le droit de refuser de travailler dans certaines circonstances lorsqu'ils font l'objet de harcèlement ou de violence, exiger une enquête en cas d'allégation de harcèlement et de violence liés au lieu de travail et exiger que les employeurs prennent des mesures pour empêcher que se produisent de nouveaux cas de harcèlement ou de violence lié au lieu de travail.