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[37] Projet de loi 115 Original (PDF)

Projet de loi 115 2003

Loi visant à améliorer
la sécurité publique
et la prévention du crime en aidant
les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels
et en encourageant la mise en place
de nouveaux programmes semblables
au sein des collectivités en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

1. L'objet de la présente loi est de prévenir les actes criminels et d'améliorer la sûreté et la sécurité publiques des collectivités en Ontario.

Définition

2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«programme d'appels automatiques d'avertissement des actes criminels» Programme qui permet aux corps de police d'utiliser un système automatique de messages vocaux ou électroniques pour transmettre des messages téléphoniques ou électroniques concernant des actes criminels et la sûreté et la sécurité publiques aux membres de la collectivité.

Fonction du ministre

3. (1) Le ministre de la Sûreté et de la Sécurité publique prend toutes les mesures qui s'imposent pour aider les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels actuellement en usage en Ontario, pour en encourager l'expansion et pour appuyer leur développement et leur usage afin d'améliorer la sûreté et la sécurité publiques à l'échelle de la province.

Comité de parties intéressées

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre crée un comité de parties intéressées, composé de représentants de la police et de la collectivité nommés par le ministre, qui le conseille sur les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels et sur leur mise en place, fonctionnement et gestion.

Suggestions des collectivités

(3) Le comité de parties intéressées sollicite la collaboration et les suggestions des municipalités, des commissions de services policiers, du secteur privé et des groupes communautaires de prévention des actes criminels afin de formuler des conseils destinés au ministre.

Conseils écrits

(4) Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de parties intéressées fournit au ministre un rapport écrit comprenant des conseils et des recommandations sur les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels. Le ministre examine le rapport et les recommandations.

Lignes directrices

(5) Après avoir examiné le rapport et les recommandations, le ministre prépare et publie des lignes directrices complètes sur tous les aspects des programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels, notamment leur mise en place, fonctionnement et gestion, et les met à la disposition des collectivités de toute la province.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur les appels automatiques d'avertissement d'actes criminels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi propose des mesures pour améliorer et aider les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels actuellement en usage dans les collectivités ontariennes et pour encourager leur mise en place et leur fonctionnement dans toute la province. Les programmes d'appels automatiques d'avertissement d'actes criminels permettent de transmettre des messages vocaux et électroniques concernant des actes criminels et la sécurité publique aux membres du public qui désirent les recevoir. Le ministre de la Sûreté et de la Sécurité publique sollicite des conseils à un comité de parties intéressées créé pour préparer un rapport sur ces programmes. Le comité sollicite la collaboration et les suggestions des municipalités, des commissions de services policiers, du secteur privé et des groupes communautaires de prévention d'actes criminels. Le rapport et ses recommandations doivent être mis à la disposition du ministre pas plus tard que six mois après l'entrée en vigueur du projet de loi. Le ministre se fonde sur le rapport pour publier des lignes directrices concernant ces programmes et il les met à la disposition des collectivités de toute la province afin que ces dernières puissent en tenir compte lorsqu'elles étudient la possibilité de mettre en place de tels programmes.