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[37] Projet de loi 64 Original (PDF)

Projet de loi 64 2001

Loi modifiant la
Loi sur l'imposition des corporations,
la Loi sur l'éducation
et la Loi de l'impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

1. La Loi sur l'imposition des corporations est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt favorisant l'emploi de la technologie
dans les salles de classe

41.2 (1) La corporation qui fait don de biens informatiques admissibles à un conseil scolaire pendant une année d'imposition qui commence après l'entrée en vigueur du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année le montant calculé aux termes du paragraphe (2), avant d'effectuer les déductions prévues aux articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.12 pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Aucune contrepartie n'est versée ou ne doit être versée, directement ou indirectement, pour les biens qui font l'objet du don.

2. La corporation a acquis les biens à l'état neuf au plus tôt 36 mois avant le début de l'année.

3. La corporation a utilisé les biens afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

4. Le conseil scolaire accepte le don.

Montant du crédit d'impôt

(2) Le crédit d'impôt auquel une corporation a droit en vertu du présent article pour une année d'imposition correspond au moindre de la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens informatiques admissibles immédiatement avant le don et du montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C × D

où :

«A» représente l'impôt payable en application de la présente partie pour l'année avant la déduction des montants que la corporation a le droit de déduire en vertu des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.12;

«B» représente le revenu de la corporation tiré d'une entreprise ou d'un bien pour l'année;

«C» représente le revenu de la corporation pour l'année;

«D» représente la fraction qui correspondrait au coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année, au sens de l'article 12.

Fraction non amortie du coût en capital théorique

(3) La fraction non amortie du coût en capital théorique des biens informatiques admissibles de la corporation correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si les biens sont les seuls biens amortissables inclus par la corporation dans une catégorie prescrite par les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens correspond à la fraction non amortie du coût en capital pour la corporation des biens amortissables de cette catégorie, telle qu'elle est calculée pour l'application de la présente loi, immédiatement avant le don.

2. Si les biens ne sont pas les seuls biens amortissables inclus par la corporation dans une catégorie prescrite par ces règlements, la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens correspond au montant calculé selon les règles prescrites.

Documents justificatifs

(4) La corporation qui demande une déduction en vertu du présent article joint les documents suivants à la déclaration annuelle exigée par l'article 75 pour l'année d'imposition pendant laquelle le don est fait :

a) les documents qu'exige le ministre provincial pour apporter la preuve de la date d'acquisition par la corporation des biens qui font l'objet du don et du fait qu'il s'agit de biens informatiques admissibles;

b) l'attestation que le conseil scolaire a délivrée à l'égard des biens aux termes de la disposition 17.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«biens informatiques admissibles» À l'égard d'une corporation, matériel ou logiciels informatiques qui répondent aux conditions suivantes :

a) il s'agit de biens amortissables d'une catégorie prescrite par les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) ils n'ont pas été utilisés ni acquis en vue d'être utilisés ou loués à une fin quelconque avant d'être acquis par la corporation;

c) ils satisfont aux règles prescrites. («eligible computer property»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l'éducation. («school board»)

«fraction non amortie du coût en capital» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («undepreciated capital cost»)

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de calcul du crédit d'impôt éventuel que peut demander une corporation en vertu du présent article à l'égard de biens informatiques admissibles dont a fait don à un conseil scolaire une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

2. Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 80 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

17.2 dès qu'il accepte un don mentionné à l'article 41.2 de la Loi sur l'imposition des corporations ou au paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, délivrer une attestation au donateur, sous la forme qu'approuve le ministre des Finances, indiquant que le conseil accepte le don et la date de cette acceptation et contenant tous les autres renseignements que précise le ministre des Finances;

17.3 dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, utiliser le matériel ou les logiciels informatiques qu'il reçoit à titre de don mentionné à la disposition 17.2 dans les salles de classe aux fins de l'instruction des élèves dans les écoles suivantes :

i. les écoles dont il a la charge et que le donateur précise, si celui-ci précise des écoles dans le cadre du don,

ii. les écoles dont il a la charge, si le donateur ne précise pas d'école en faisant son don;

PARTIE III
MODIFICATION DE LA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

3. L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt favorisant l'emploi de la technologie
dans les salles de classe

(8.6) Le contribuable qui fait don de biens informatiques admissibles à un conseil scolaire pendant une année d'imposition qui commence après l'entrée en vigueur du présent article peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour l'année le montant calculé aux termes du paragraphe (8.7), avant la déduction des montants qu'il a le droit de déduire en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4), si les conditions suivantes sont remplies :

1. Aucune contrepartie n'est versée ou ne doit être versée, directement ou indirectement, pour les biens qui font l'objet du don.

2. Le contribuable a acquis les biens à l'état neuf au plus tôt 36 mois avant le début de l'année.

3. Le contribuable a utilisé les biens afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

4. Le conseil scolaire accepte le don.

Montant du crédit d'impôt

(8.7) Le crédit d'impôt auquel un contribuable a droit en vertu du paragraphe (8.6) correspond au moindre de la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens informatiques admissibles immédiatement avant le don et du montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente l'impôt payable en application de la présente partie pour l'année avant la déduction des montants que le contribuable a le droit de déduire en vertu du paragraphe (3), (3.1), (4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4);

«B» représente le produit de la multiplication du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour l'année, tel qu'il est calculé en application de la loi fédérale, par le coefficient de répartition de l'Ontario du contribuable pour l'année, au sens de l'article 4;

«C» représente le revenu gagné en Ontario dans l'année, au sens de l'article 4, par le contribuable.

Fraction non amortie du coût en capital théorique

(8.8) La fraction non amortie du coût en capital théorique des biens informatiques admissibles du contribuable correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si les biens sont les seuls biens amortissables inclus par le contribuable dans une catégorie prescrite par les règlements fédéraux, la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens correspond à la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de cette catégorie immédiatement avant le don.

2. Si les biens ne sont pas les seuls biens amortissables inclus par le contribuable dans une catégorie prescrite par les règlements fédéraux, la fraction non amortie du coût en capital théorique des biens correspond au montant calculé selon les règles prescrites.

Documents justificatifs

(8.9) Le contribuable qui demande une déduction en vertu du paragraphe (8.6) joint les documents suivants à sa déclaration annuelle pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle il demande la déduction :

a) les documents qu'exige le ministre provincial pour apporter la preuve de la date d'acquisition par le contribuable des biens qui font l'objet du don et du fait qu'il s'agit de biens informatiques admissibles;

b) l'attestation que le conseil scolaire a délivrée à l'égard des biens aux termes de la disposition 17.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation.

Règlements

(8.10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de calcul du crédit d'impôt éventuel que peut demander un contribuable en vertu du paragraphe (8.6) à l'égard de biens informatiques admissibles dont a fait don à un conseil scolaire une société en nom collectif ou en commandite dont le contribuable est un associé.

Définitions

(8.11) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (8.6) à (8.10).

«biens informatiques admissibles» À l'égard d'un contribuable, matériel ou logiciels informatiques qui répondent aux conditions suivantes :

a) il s'agit de biens amortissables d'une catégorie prescrite par les règlements fédéraux;

b) ils n'ont pas été utilisés ni acquis en vue d'être utilisés ou loués à une fin quelconque avant d'être acquis par le contribuable;

c) ils satisfont aux règles prescrites. («eligible computer property»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l'éducation. («school board»)

«fraction non amortie du coût en capital» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («undepreciated capital cost»)

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en vue de créer un crédit d'impôt favorisant l'emploi de la technologie dans les salles de classe.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'imposition des corporations et la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'instituer un crédit d'impôt pour le contribuable qui fait don de biens informatiques admissibles à un conseil scolaire si celui-ci accepte le don. Le crédit d'impôt correspond au montant de la fraction non amortie, immédiatement avant le don, du coût en capital des biens pour le contribuable. Les biens doivent avoir été acquis à l'état neuf par le contribuable au plus tôt 36 mois avant l'année d'imposition pendant laquelle le don est fait. Des règlements seront pris en application de la Loi pour limiter les types de biens informatiques admissibles donnant droit à un crédit d'impôt et pour prévoir les règles de calcul du montant qu'un associé peut demander dans le cas d'un don fait par une société en nom collectif ou en commandite.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'éducation afin de prévoir que le conseil scolaire qui accepte le don de biens informatiques admissibles est tenu, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, de les utiliser dans les salles de classe des écoles de ce conseil aux fins de l'instruction des élèves, et plus précisément dans les écoles du conseil que le donateur précise éventuellement dans le cadre du don.