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[37] Projet de loi 232 Original (PDF)

Projet de loi 232 2002

Loi visant à accroître
la sécurité des enfants
dans les aires de jeux surveillées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«aire de jeux surveillée» Lieu où des enfants de moins de 13 ans participent à des activités récréatives sous la surveillance d'un ou de plusieurs adultes. La présente définition exclut toutefois :

a) une école pendant les heures normales de classe;

b) une garderie au sens de la Loi sur les garderies;

c) un logement privé, à moins que les activités récréatives ne soient offertes contre rémunération.

Règles de sécurité

2. L'exploitant d'une aire de jeux surveillée veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. Un personnel suffisant est en service afin de surveiller convenablement les enfants et de veiller à leur sécurité.

2. Un nombre suffisant de membres du personnel en service a reçu une formation sur les éléments essentiels du secourisme et d'autres consignes de sécurité visant à la protection des enfants.

3. Une série de procédures claire et connue des membres du personnel est instituée et prévoit quelles mesures doivent être prises par le personnel en cas de blessure ou de maladie d'un enfant.

4. L'équipement en usage dans l'aire de jeux peut être utilisé en toute sécurité par des enfants dans des conditions raisonnables étant donné la nature de l'équipement.

Infraction

3. L'exploitant d'une aire de jeux surveillée qui ne se conforme pas à l'article 2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $.

Règlements

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des exigences minimales qui doivent être satisfaites pour que l'exploitant soit en conformité avec l'article 2;

b) dispenser des exploitants ou des catégories d'exploitants de tout ou partie des exigences de l'article 2, sous réserve de toutes conditions qui peuvent être énoncées dans les règlements, s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité des enfants n'est pas mise en danger de façon injustifiée par la dispense.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article ont une portée générale ou particulière.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application du présent article qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la sécurité des enfants dans les aires de jeux surveillées.

NOTE EXPLICATIVE

Des règles sont établies en vue de protéger la sécurité des enfants dans les aires de jeux surveillées. Le non-respect de ces règles constitue une infraction. Le lieutenant-gouverneur en conseil est notamment investi du pouvoir de fixer des exigences minimales qui doivent être satisfaites pour que l'exploitant d'une aire de jeux surveillée soit en conformité avec les règles.