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[37] Projet de loi 138 Original (PDF)

Projet de loi 138 2001

Loi modifiant la
Loi Arthur Wishart de 2000 sur la
divulgation relative aux franchises

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 2 de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Les articles 3.1 à 3.4, 7.1 et 7.2 s'appliquent à l'égard du contrat de franchisage conclu avant le 1er janvier 2002 et à l'égard de l'activité commerciale exploitée aux termes du contrat, si tout ou partie de l'activité commerciale qu'exploite le franchisé aux termes du contrat est exploitée en Ontario ou doit l'être.

2. Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, l'obligation d'agir équitablement s'entend en outre de l'obligation d'agir :

a) de bonne foi;

b) conformément à des normes commerciales raisonnables;

c) de la manière qu'une partie souhaiterait que l'autre agisse si les rôles étaient inversés.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-renouvellement du contrat de franchisage

3.1 (1) Ni le franchiseur ni une personne qui a un lien avec lui ne doit refuser de renouveler un contrat de franchisage, sauf si le franchisé a reçu un préavis de six mois du refus et que, selon le cas :

a) le franchisé aura le droit de continuer à exercer essentiellement la même sorte d'activité commerciale dans la même région après l'expiration du contrat de franchisage;

b) le franchisé sera indemnisé, par rachat ou autrement, de la juste valeur marchande de l'activité commerciale franchisée, comme si le contrat de franchisage avait été renouvelé pour la même période que celle prévue dans le contrat de franchisage initial.

Juste valeur marchande

(2) La juste valeur marchande de l'activité commerciale franchisée réunit les conditions suivantes :

a) elle est fixée par un estimateur impartial que le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et le franchisé jugent acceptable;

b) elle est fondée sur une méthode d'évaluation qui est reconnue comme étant appropriée dans ce secteur.

Utilisation des marques de commerce

(3) Sauf si le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui y consent, l'alinéa (1) a) ne donne pas au franchisé le droit d'utiliser une marque de commerce de l'un ou de l'autre ou d'autres informations couvertes par des droits de propriété.

Conditions du renouvellement

(4) Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions du renouvellement, ces conditions sont au moins essentiellement les mêmes que celles offertes aux franchisés éventuels, à la condition qu'elles ne modifient pas de façon importante les droits et les obligations des parties.

Résiliation du contrat de franchisage

3.2 (1) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas résilier unilatéralement le contrat de franchisage avant son expiration sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé conformément à l'article 3.4.

Sens de «motif valable»

(2) La définition qui suit s'applique pour l'application du présent article.

«motif valable» S'entend notamment des éléments suivants :

a) le défaut du franchisé :

(i) de se conformer à une disposition importante légitime du contrat de franchisage après avoir reçu un avis et après avoir joui d'une période de 10 jours pour remédier à la situation,

(ii) s'il ne peut être remédié à la situation au cours de la période de 10 jours, de prendre, au cours de cette période, des mesures courantes significatives pour y remédier;

b) toute situation où le franchisé, selon le cas :

(i) fait faillite ou est déclaré légalement insolvable,

(ii) fait une cession des biens de l'activité commerciale franchisée au profit des créanciers ou aliène ces biens de façon semblable,

(iii) abandonne volontairement l'activité commerciale franchisée,

(iv) est déclaré coupable d'une infraction à une loi en vigueur en Ontario qui compromet considérablement l'achalandage associé soit à une marque de commerce, à un nom commercial, à un secret industriel ou à un symbole publicitaire ou commercial qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui ou qui désigne celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet d'invention qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre peut exploiter aux termes d'une licence,

(v) ne se conforme pas, à deux reprises ou plus, à une disposition importante légitime du contrat de franchisage si la disposition est exécutoire de la même façon pour tous les franchisés,

(vi) exploite l'activité commerciale franchisée d'une manière qui met en danger la santé ou la sécurité du public.

Cession de la franchise

3.3 (1) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas refuser d'approuver la cession d'une franchise ou d'un intérêt sur celle-ci sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé conformément à l'article 3.4.

Sens de «motif valable»

(2) La définition qui suit s'applique pour l'application du présent article.

«motif valable» S'entend notamment des cas suivants :

a) le franchisé éventuel ne satisfait pas aux normes raisonnables écrites du franchiseur qui sont alors en vigueur pour un nouveau franchisé;

b) le franchisé éventuel ou une personne qui a un lien avec lui est un concurrent du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui;

c) le franchisé éventuel ne peut pas ou ne veut pas être lié par une obligation légitime imposée par le contrat de franchisage existant;

d) au moment de la cession proposée, il y avait manquement à un contrat de franchisage conclu avec le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui, situation à laquelle le franchisé ou le franchisé éventuel ne remédie pas.

Approbation de la cession

(3) Si le contrat de franchisage exige l'approbation de la cession, le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas refuser cette approbation pour des motifs déraisonnables.

Approbation réputée

(4) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui est réputé avoir approuvé la cession sauf si le franchisé reçoit un avis écrit des motifs du refus de l'approuver dans les 30 jours de la réception, par le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui, de l'avis écrit de la cession proposée.

Avis

3.4 (1) L'avis prévu à l'article 3.1, 3.2 ou 3.3 :

a) d'une part, est donné par écrit;

b) d'autre part, contient une déclaration de l'intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat de franchisage ou de refuser d'approuver la cession de la franchise, selon le cas, ainsi que les éléments suivants :

(i) les motifs du non-renouvellement, de la résiliation ou du refus,

(ii) la date d'entrée en vigueur du non-renouvellement ou de la résiliation.

Demande de cession

(2) Le franchisé donne par écrit l'avis d'une demande d'approbation de la cession d'une franchise.

Nullité de l'avis

(3) L'avis qui n'est pas conforme au présent article est nul.

4. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, résolution ou autre redressement approprié» à «le droit d'intenter une action en dommages-intérêts».

5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Médiation

7.1 (1) Si un différend touchant à la franchise survient entre le franchisé et le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et qu'il n'a pu être résolu par entente entre les parties, l'une ou l'autre de celles-ci peut renvoyer la question en litige à un médiateur.

Commencement de la procédure

(2) La partie qui demande la médiation dépose auprès du directeur général de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario une requête pour qu'un médiateur soit désigné.

Désignation d'un médiateur

(3) Le directeur général veille à ce qu'un médiateur soit désigné promptement conformément aux règlements.

Médiation

(4) Le médiateur examine les questions en litige et tente d'amener les parties à accepter un règlement sur le plus grand nombre possible de questions dans le délai prescrit.

Prorogation du délai

(5) Les parties peuvent, par entente, proroger le délai de clôture de la procédure de médiation, même si celui-ci a expiré.

Avis d'échec

(6) Si, avant qu'un règlement soit conclu, le médiateur estime que la médiation échouera, il en avise promptement les parties.

Idem

(7) La médiation a échoué lorsque le médiateur a donné aux parties un avis portant que, selon lui, la médiation échouera, ou lorsque le délai prescrit ou convenu pour la médiation a expiré et que les parties ne sont parvenues à aucun règlement.

Rapport du médiateur

(8) En cas d'échec de la médiation, le médiateur, outre les avis qui doivent être donnés, prépare un rapport qu'il remet aux parties et dans lequel il énonce les questions qui restent en litige.

Regroupement ou organisme

(9) Pour l'application du présent article, deux franchisés ou plus peuvent agir conjointement ou un organisme de franchisés peut agir pour le compte de ses membres, auquel cas l'article 7.2 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Poursuite

7.2 (1) En cas d'échec de la médiation, l'une ou l'autre des parties peut introduire une instance devant la Cour supérieure de justice.

Restriction

(2) Nul ne peut introduire une instance devant le tribunal à moins qu'il n'y ait eu d'abord médiation et que celle-ci n'ait échoué.

6. Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

j.1) traiter des qualités requises et de la désignation des médiateurs, ainsi que prescrire des règles de procédure et fixer des délais pour la médiation visée à l'article 7.1;

7. Le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi Arthur Wishart de 2000 sur les franchises

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi Arthur Wishart sur la divulgation relative aux franchises.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi élargit la portée de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises en ajoutant :

La protection du franchisé contre le non-renouvellement ou la résiliation unilatérale d'un contrat de franchisage et contre le refus d'approuver la cession d'une franchise (articles 3.1 à 3.4 de la Loi).

Des dispositions relatives à la médiation (articles 7.1 et 7.2 de la Loi).

Le paragraphe 3 (1) de la Loi exige des parties à un contrat de franchisage qu'elles agissent équitablement l'une envers l'autre, et le paragraphe 3 (3) prévoit que cette obligation comprend en outre celles d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables. Le projet de loi étend la portée du paragraphe 3 (3) pour comprendre aussi l'obligation d'agir de la manière qu'une partie souhaiterait que l'autre agisse si les rôles étaient inversés.

Le droit d'intenter une action en dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits dans le document d'information est élargi pour inclure le droit d'intenter une action en résolution ou autre redressement approprié (paragraphe 7 (1) de la Loi).

Étant donné que la Loi ne se limite plus aux questions de divulgation, son titre est changé et devient Loi Arthur Wishart de 2000 sur les franchises.