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[37] Projet de loi 84 Original (PDF)

Projet de loi 84 2000

Loi exigeant
la préservation du logement public

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abordable» Qui ne coûte pas plus de 30 pour cent du revenu brut d’un locataire. («affordable»)

«logement» Unité d’habitation qui comporte des installations pour vivre et dormir pour une ou plusieurs personnes et qui peut ou non comporter d’autres installations qui font partie de l’unité d’habitation ou qui sont partagées avec d’autres unités. («housing unit»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de district ou régionale et du comté d’Oxford. («municipality»)

Aucune vente

2. (1) Un logement construit en vertu de la partie X de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou de dispositions que cette partie remplace et qui appartient au gouvernement de l’Ontario ou à une municipalité ne peut pas être vendu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une vente qui n’a pas pour effet de réduire le nombre total, dans la région géographique :

a) de logements de dimension et de type comparables qui :

(i) sont abordables pour les locataires à faible revenu,

(ii) appartiennent au gouvernement du Canada, au gouvernement de l’Ontario, à une municipalité ou à une personne morale sans but lucratif, y compris une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives;

b) de logements visés à l’alinéa a) qui sont des logements dispersés.

Produit de la vente, gouvernement de l’Ontario

(3) Si un logement qui appartient au gouvernement de l’Ontario est vendu, comme l’autorise le paragraphe (2), le gouvernement de l’Ontario détermine s’il est souhaitable de verser à la municipalité où se trouve le logement le produit de la vente afin qu’il soit réinvesti dans des logements destinés aux locataires à faible revenu.

Idem, municipalité

(4) Si un logement qui appartient à une municipalité est vendu, comme l’autorise le paragraphe (2), la municipalité réinvestit le produit de la vente dans des logements destinés aux locataires à faible revenu.

Incompatibilité

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent malgré toute autre loi ou tout autre règlement.

Droits des locataires

3. Le locataire qui occupe un logement construit en vertu de la partie X de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou de dispositions que cette partie remplace et qui est toujours admissible à un logement subventionné a le droit de continuer à occuper le logement ou d’obtenir un logement de remplacement de dimension et de type comparables qui :

a) est situé dans la même région géographique;

b) est abordable pour les locataires à faible revenu;

c) appartient au gouvernement du Canada, au gouvernement de l’Ontario, à une municipalité ou à une personne morale sans but lucratif, y compris une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives;

d) peut être occupé le jour où le locataire déménage de son logement initial.

Règlements

4. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

a) «faible revenu»;

b) «dimension et type comparables»;

c) «même région géographique»;

d) «logements dispersés».

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la préservation du logement public.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à empêcher la vente de logements publics si celle–ci avait pour effet de réduire le parc de logements sociaux de l’Ontario, et vise à promouvoir le réinvestissement dans le logement public.