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[37] Projet de loi 40 Original (PDF)

Projet de loi 40 1999

Loi modifiant la Loi sur l’éducation et la Loi de l’impôt sur le revenu pour créer un crédit d’impôt pour les investissements du secteur privé dans la technologie employée dans les salles de classe

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

17.2 lorsqu’il accepte un don mentionné au paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, délivrer un certificat au contribuable sous la forme qu’approuve le ministre des Finances énonçant le fait que le conseil accepte le don et la date de l’acceptation;

17.3 dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, utiliser le matériel ou le logiciel informatique qu’il reçoit comme un don mentionné au paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les salles de classe aux fins de l’instruction des élèves dans les écoles suivantes :

i. les écoles dont il a la charge et que le donateur précise dans son don, le cas échéant,

ii. les écoles dont il a la charge, si le donateur ne précise pas d’écoles dans son don.

2. (1) L’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 et l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 99 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 13 du chapitre 24 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 3 du chapitre 10, l’article 9 du chapitre 19 et l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d’impôt pour le don d’un ordinateur

(8.6) Le contribuable qui fait don de matériel ou de logiciel informatique sans contrepartie à un conseil au sens de la Loi sur l’éducation pendant une année d’imposition qui se termine après l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut déduire de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi sur son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’année d’imposition le montant de la fraction non amortie, au moment du don, du coût en capital des biens qui font l’objet du don si :

a) d’une part, il a acquis les biens qui font l’objet du don à l’état neuf au plus tôt la troisième année avant l’année d’imposition;

b) d’autre part, le conseil accepte le don.

Documents à l’appui

(8.7) Le contribuable qui demande la déduction visée au paragraphe (8.6) dépose les documents suivants dans sa déclaration annuelle pour l’année d’imposition pendant laquelle il demande la déduction :

a) une preuve, sous la forme qu’approuve le ministre provincial, indiquant la date d’acquisition des biens qui font l’objet du don et le fait qu’il les a acquis à l’état neuf à cette date;

b) le certificat que le conseil est tenu de lui délivrer, sous la forme qu’approuve le ministre provincial, énonçant le fait que le conseil accepte le don et la date de l’acceptation.

Règlements

(8.8) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser certaines catégories ou certaines composantes de matériel ou de logiciel informatique auxquels la déduction visée au paragraphe (8.6) ne s’applique pas.

(2) Le paragraphe 8 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «, sauf s’il se rapporte à une déduction visée au paragraphe (8.6)».

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur le crédit d’impôt favorisant l’emploi de la technologie dans les salles de classe.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre aux contribuables qui font don de biens informatiques à un conseil scolaire d’obtenir un crédit d’impôt à valoir sur leur revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour le montant de la fraction non amortie, au moment du don, du coût en capital des biens s’ils ont acquis ceux–ci à l’état neuf au plus tôt la troisième année avant l’année d’imposition pendant laquelle ils font le don et que le conseil l’accepte. Des règlements pris en application de la Loi peuvent limiter les catégories ou les composantes de biens informatiques qui peuvent donner naissance à un crédit d’impôt.

En vertu d’une modification apportée à la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui reçoit le don de biens informatiques est tenu, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, de les utiliser dans les salles de classe aux fins de l’instruction des élèves dans les écoles dont il a la charge, et plus précisément dans les écoles que précise le donateur dans son don, le cas échéant.