[37] Projet de loi 23 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 23 1999

Loi modifiant certaines lois dont l’application relève du ministère de la Santé et des Soins de longue durée en ce quiconcerne le soutien et la gestion du système de soins de santé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
loi sur l’assurance–santé

1. La Loi sur l’assurance–santé est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement direct

Cause d’action directe

36.0.1 (1) S’il a payé pour des services assurés à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une personne, le Régime a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu aux paragraphes 30 (1) et 46 (5), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services assurés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement à la suite de la négligence ou de l’acte illégitime ou de l’omission.

Action

(2) Le directeur général peut intenter au nom du Régime ou le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1).

Exception

(3) Le Régime ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un médecin, si ce dernier a commis la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, si la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c) les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites.

Protection des droits des assurés

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assuré de recouvrer les coûts ou les dommages–intérêts auxquels il aurait droit par ailleurs.

Coût des services hospitaliers

(5) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services assurés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux–ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de l’assuré et du fournisseur des services assurés.

2. Le paragraphe 45 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 72 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 35 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

x.1) régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 36.0.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article.

partie ii
loi de 1994 sur les soins de longue durée

3. La Loi de 1994 sur les soins de longue durée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cause d’action directe

59.1 (1) S’il a payé pour des services approuvés par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables de la part d’une personne, le ministre a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu au paragraphe 59 (2), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services approuvés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables.

Action

(2) Le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1).

Exception

(3) Le ministre ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario si le membre a commis la négligence ou l’acte ou l’omission préjudiciables dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement si la négligence ou l’acte ou l’omission préjudiciables sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c) les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites.

Protection des droits

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne qui a eu besoin de services approuvés par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables de recouvrer les coûts ou les dommages–intérêts auxquels elle aurait droit par ailleurs.

Coût des services communautaires et des services en établissement

(5) Les paragraphes 59 (4) et (5) s’appliquent à l’égard du calcul du coût des services communautaires et des services en établissement pour l’application du présent article.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services approuvés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux–ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de la personne qui a reçu les services et de la personne qui les a fournis.

Définition de «services approuvés»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services approuvés» S’entend des services approuvés au sens de l’article 59.

4. Le paragraphe 68 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

43.1 régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 59.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article.

partie iii
loi sur les hôpitaux publics

5. (1) L’article 6 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(0.1) Le présent article s’applique à un hôpital si avant le 30 avril 1999 :

a) soit un ordre ou un projet d’ordre a été donné à l’hôpital en vertu du présent article par la Commission de restructuration des services de santé constituée en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé;

b) soit l’hôpital a reçu de la Commission de restructuration des services de santé un avis d’intention ou un projet d’avis d’intention de donner un ordre;

c) soit un ordre ou un projet d’ordre exigeant l’ouverture de l’hôpital a été donné en vertu du présent article par la Commission de restructuration des services de santé.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «conseil d’un hôpital visé au paragraphe (0.1)» à «conseil d’un hôpital».

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «conseil d’un hôpital visé au paragraphe (0.1)» à «conseil d’un hôpital».

(4) Le paragraphe 6 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «conseils de deux hôpitaux ou plus visés au paragraphe (0.1)» à «conseils de deux hôpitaux ou plus».

(5) Le paragraphe 6 (11) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des pouvoirs

(11) Au plus tard le 1er janvier 2005, le ministre entreprend un examen global des pouvoirs prévus au présent article et, au terme de cet examen, il peut faire des recommandations au sujet de ces pouvoirs au lieutenant–gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.