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[37] Projet de loi 157 Original (PDF)

Projet de loi 157 2000

Loi révisant la loi
concernant la protection de
l’Escarpement du Niagara
et des terres marécageuses
environnantes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aménagement» Construction, édification ou mise en place d’un ou de plusieurs bâtiments ou structures sur des terres, ou agrandissement ou transformation d’un bâtiment ou d’une structure ayant pour effet d’accroître considérablement ses dimensions ou ses possibilités d’utilisation. («development»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale, municipalité de district ou municipalité régionale. («municipality»)

«zone de l’escarpement du Niagara» L’escarpement du Niagara et les terres marécageuses environnantes. («Niagara Escarpment area»)

Désignation d’une zone naturelle

2. (1) Le ministre prend un arrêté désignant tout ou partie de la zone de l’escarpement du Niagara comme zone naturelle.

Approbation municipale

(2) Le ministre ne prend pas d’arrêté aux termes du paragraphe (1) à moins que chaque municipalité située dans la zone visée par la désignation proposée n’adopte une résolution approuvant la désignation de ses terres comme zone naturelle.

Modification des limites

3. (1) Si les limites naturelles de la zone de l’escarpement du Niagara subissent des modifications, le ministre peut prendre un arrêté modifiant tout ou partie des limites de la zone naturelle.

Approbation municipale

(2) Le ministre ne prend pas d’arrêté aux termes du paragraphe (1) à moins que chaque municipalité dont les terres doivent être ajoutées à la zone naturelle, ou enlevées de celle-ci, par l’arrêté n’adopte une résolution approuvant l’ajout de ses terres à la zone naturelle ou leur enlèvement de celle-ci.

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le jour où il prend un arrêté aux termes du paragraphe (1) ou le plus tôt possible par la suite, le ministre le dépose devant l’Assemblée si elle siège ou le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Approbation de l’Assemblée

(4) L’arrêté ne prend effet que lorsque l’Assemblée l’approuve.

Modification de l’arrêté

(5) L’Assemblée peut modifier l’arrêté avant de l’approuver.

Interdiction

4. (1) Nul ne doit utiliser les terres désignées comme zone naturelle à des fins d’aménagement à moins que l’aménagement ne soit approuvé par une résolution de la municipalité où les terres sont situées et par une résolution de l’Assemblée.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction s’est poursuivie après le jour de la première déclaration de culpabilité.

Personne morale

(3) Malgré le paragraphe (2), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction au présent article, la peine maximale qui peut être imposée est la suivante :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 50 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente, une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction s’est poursuivie après le jour de la première déclaration de culpabilité.

Abrogation

5. Dès que le ministre prend l’arrêté prévu à l’article 2, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la protection de l’escarpement du Niagara.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet au ministre des Richesses naturelles de désigner l’escarpement du Niagara et les terres marécageuses environnantes comme zone naturelle si chacune des municipalités situées dans la zone visée par la désignation proposée l’approuve. Quand le ministre fait la désignation, la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée.

Si les limites naturelles de l’escarpement du Niagara et des terres marécageuses environnantes subissent des modifications, le ministre peut, par arrêté, modifier les limites de la zone naturelle si les municipalités concernées et l’Assemblée les approuvent.

Les travaux d’aménagement sont interdits dans la zone naturelle sauf si la municipalité où les terres sont situées et l’Assemblée les approuvent.