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[37] Projet de loi 135 Original (PDF)

Projet de loi 135 2000

Loi modifiant la Loi sur les hôpitaux publics pour réglementer l’utilisation de mesures
de contention qui ne font pas partie
d’un traitement médical

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures de contention

34.1 (1) Un hôpital ne peut utiliser une mesure de contention à l’égard d’un malade que conformément au présent article.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«mandataire spécial» Mandataire spécial d’un malade au sens de la partie II de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («substitute decision-maker»)

«mesure de contention» S’entend de la contention physique d’un malade au moyen d’un dispositif, d’un appareil ou d’une barrière utilisé pour restreindre sa liberté de mouvement à des fins non reliées à son traitement médical. («restraint»)

Utilisation permise

(3) Un hôpital ne peut utiliser une mesure de contention que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. L’utilisation de la mesure de contention est nécessaire pour protéger le malade ou d’autres personnes contre des lésions corporelles graves.

2. Le malade ou, s’il est incapable de donner son consentement, son mandataire spécial consent à l’utilisation de la mesure de contention.

3. Un médecin ordonne par écrit l’utilisation de la mesure de contention.

Exception

(4) Malgré la disposition 2 du paragraphe (3), une mesure de contention peut être utilisée sans le consentement du malade ou de son mandataire spécial si des mesures immédiates sont nécessaires pour empêcher le malade de s’infliger des lésions corporelles graves ou d’en infliger à une autre personne.

Ordre du médecin

(5) Lorsqu’il ordonne l’utilisation ponctuelle ou continue d’une mesure de contention, le médecin établit le type de mesure qui fournira la protection nécessaire tout en restreignant le moins possible le malade. Il précise l’utilisation de ce type de mesure dans l’ordre.

Aucune blessure physique

(6) La mesure de contention doit être conçue de façon à ne pas blesser physiquement le malade et à l’indisposer le moins possible.

Personnel qualifié

(7) La mesure de contention ne peut être appliquée que par une personne qui a reçu une formation appropriée relativement à son utilisation adéquate, à d’autres types de mesure de contention et à d’autres méthodes permettant d’identifier et de résoudre les situations qui peuvent autrement nécessiter l’utilisation d’une mesure de contention.

Durée de l’utilisation d’une mesure de contention

(8) Une mesure de contention ne doit pas être utilisée pour une période plus longue qu’il est nécessaire et, en aucun cas, ne doit dépasser deux heures, sauf si un médecin réévalue sa nécessité et donne un nouvel ordre écrit aux termes du présent article.

Surveillance

(9) Le personnel hospitalier examine au moins toutes les 15 minutes le malade dont la liberté de mouvement est restreinte par une mesure de contention. Le personnel change la position du malade toutes les heures.

Dossier du malade

(10) Chaque utilisation d’une mesure de contention est consignée au dossier du malade, avec les renseignements suivants :

1. Le type de mesure de contention utilisé.

2. La date et l’heure de l’utilisation de la mesure de contention, ainsi que sa durée d’utilisation.

3. Les types de mesures de contention moins restrictives qu’a envisagés le médecin et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas précisés dans l’ordre.

4. Si cela est approprié dans le cas du malade, des renseignements sur la planification du traitement visant à réduire la nécessité d’utiliser une mesure de contention.

Divulgation de renseignements

(11) Si une mesure de contention est utilisée sans le consentement du malade ou de son mandataire spécial dans les circonstances décrites au paragraphe (4), l’hôpital divulgue les renseignements décrits au paragraphe (10) concernant l’utilisation de la mesure de contention au malade ou à son mandataire spécial dans un délai raisonnable après l’utilisation de la mesure.

Utilisation interdite

(12) Une mesure de contention ne doit pas être utilisée à l’une quelconque des fins suivantes :

1. Le remplacement de toute attention personnelle destinée au malade ou la réduction du besoin, pour le personnel, de surveiller le malade ou de lui fournir un traitement médical.

2. La punition du malade.

3. La commodité du personnel hospitalier.

Politiques et méthodes

(13) Chaque hôpital établit par écrit des politiques et des méthodes régissant l’utilisation de mesures de contention qui sont compatibles avec les exigences énumérées aux paragraphes (3) à (12).

Communication aux malades

(14) Chaque hôpital fournit une copie de ses politiques et méthodes régissant l’utilisation de mesures de contention aux malades, à leur admission à l’hôpital, et les affiche dans les chambres des malades.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les hôpitaux publics (mesures de contention).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les hôpitaux publics et édicte un nouvel article 34.1 pour réglementer l’utilisation des mesures de contention qui ne font pas partie du traitement médical d’un malade. Une mesure de contention ne peut être utilisée que sur l’ordre écrit d’un médecin pour protéger le malade ou d’autres personnes contre des lésions corporelles graves. Il faut utiliser la mesure de contention la moins restrictive et qui fournit la protection nécessaire. L’utilisation d’une mesure de contention pendant plus de deux heures est subordonnée à la réévaluation de sa nécessité et à la prise d’un nouvel ordre par un médecin. Les hôpitaux doivent établir des politiques et des méthodes régissant l’utilisation de mesures de contention qui sont compatibles avec les règles énoncées dans l’article. Ces politiques et méthodes doivent être fournies aux malades lors de leur admission et affichées dans les chambres des malades.