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[37] Projet de loi 106 Original (PDF)

Projet de loi 106 2000

Loi Lynn Henderson modifiant la
Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail
afin de prévoir l’indemnisation
des victimes indirectes
de maladies professionnelles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction des articles suivants :

Victimes indirectes de maladies professionnelles : exposition à la maison

15.1 (1) Le présent article s’applique si une personne souffre d’une maladie professionnelle qui résulte de la nature d’un emploi d’un travailleur avec qui elle vivait, et que cette maladie la rend déficiente.

Assimilation de l’auteur de la demande au travailleur

(2) Est réputé un travailleur auquel s’applique la présente loi quiconque présente une demande de prestations en vertu du présent article.

Droit aux prestations

(3) La personne et ses survivants ont droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si la maladie était une lésion corporelle accidentelle et comme si la déficience était le fait de l’accident.

Présomption quant à la cause

(4) Il est présumé que la maladie de la personne a résulté de la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré, si les deux vivaient ensemble à un moment donné avant la date où est survenue la déficience, que le travailleur occupait l’emploi pertinent pendant tout ou partie de la période où ils vivaient ensemble et qu’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

1. Le travailleur contracte une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi et la personne qui réside avec lui contracte la même maladie.

2. Le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 3 ou 4 et la personne qui réside avec lui contracte une maladie précisée à l’une ou l’autre annexe, selon le cas.

Assimilation à la cause : mésothéliome

(5) Une tumeur primitive du mésothélium de la plèvre ou du péritoine dont est atteinte la personne est réputée avoir résulté de la nature de l’emploi du travailleur si les deux vivaient ensemble à un moment donné avant la date où est survenue la déficience et que, pendant tout ou partie de la période où ils vivaient ensemble, le travailleur a été exposé à des fibres d’amiante en suspension dans l’air au cours de son emploi.

Champ d’application des par. 15 (5) et (6)

(6) Les paragraphes 15 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prestations présentées en vertu du présent article.

Règles spéciales : employeurs

(7) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. L’employeur du travailleur est réputé être également l’employeur de la personne qui résidait avec le travailleur.

2. La Commission peut déclarer que tout employeur mentionné à l’annexe 1 est responsable à l’égard de la personne comme s’il était un employeur mentionné à l’annexe 2. Toutefois, il continue d’être un employeur mentionné à l’annexe 1 pour l’application des articles 28, 29, 30, 84 et 94.

3. La déclaration visée à la disposition 2 peut se limiter à tout ou partie d’un secteur d’activité, ou à un genre de travail ou de service dans lequel œuvre l’employeur.

4. Il incombe toujours à l’employeur réel de la personne, le cas échéant, de se conformer aux articles 25, 40 et 41; toutefois, les frais engagés à cette fin sont alors assumés par la personne assimilée à l’employeur. Si celle–ci ne les assume pas dans un délai raisonnable, la Commission les rembourse à l’employeur réel de la personne et a le droit de les recouvrer de la personne assimilée à l’employeur.

Règles spéciales : calcul des prestations

(8) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des prestations dans le cadre du régime d’assurance aux fins d’une demande présentée en vertu du présent article :

1. Les gains moyens de la personne sont ceux qu’elle tire de son emploi réel, ceux du travailleur avec qui elle a résidé ou ceux d’un travailleur à temps plein qui gagne le salaire moyen par activité économique en Ontario pendant l’année visée par la déficience de la personne, selon celui de ces montants qui est supérieur aux autres.

2. Les gains moyens du travailleur, pour l’application de la disposition 1, sont déterminés de la façon qui représente le plus équitablement possible ses gains pendant la période où il occupait l’emploi pertinent et résidait avec la personne. Si ces gains ne sont pas connus, la Commission en détermine le montant en tenant compte de ce qui suit :

i. les gains du travailleur pendant toute période d’emploi ultérieure auprès du même employeur,

ii. si les renseignements visés à la sous–disposition i ne sont pas disponibles, les gains d’un autre travailleur employé par le même employeur pour le même travail pendant la période pertinente,

iii. si les renseignements visés aux sous–dispositions i et ii ne sont pas disponibles, les gains d’un travailleur employé au même échelon dans la même catégorie d’emplois en Ontario pendant la période pertinente ou pendant toute période à l’égard de laquelle des renseignements sont disponibles.

Champ d’application : moment de l’exposition

(9) Le présent article s’applique à l’égard de la personne et de ses survivants si elle–même et le travailleur vivaient ensemble pendant que ce dernier occupait l’emploi pertinent le 1er janvier 1950 ou par la suite.

Mésothéliome : exposition dans la collectivité

15.2 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une personne est atteinte d’une tumeur primitive du mésothélium de la plèvre ou du péritoine.

2. La personne a été exposée à des fibres d’amiante en suspension dans l’air produites par un lieu de travail en Ontario.

3. L’exposition ne s’est pas produite au cours de l’emploi de la personne ni de la manière décrite au paragraphe 15.1 (5).

Assimilation à la cause et à l’employeur

(2) La personne est réputée un travailleur aux termes de la présente loi, la maladie est réputée avoir résulté de la nature de l’emploi et l’employeur dans le lieu de travail duquel les fibres d’amiante en suspension dans l’air ont été produites est réputé l’employeur de la personne.

Champ d’application des par. 15.1 (3) et (7)

(3) Le paragraphe 15.1 (3) et les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 15.1 (7) s’appliquent à la personne avec les adaptations nécessaires.

Règles spéciales : calcul des prestations

(4) Lors du calcul des prestations dans le cadre du régime d’assurance aux fins d’une demande présentée en vertu du présent article, les gains moyens de la personne sont ceux des gains suivants qui sont supérieurs aux autres :

1. Les gains moyens que la personne tire de son emploi réel.

2. Les gains moyens que tirent, pendant l’année visée par la déficience de la personne, tous les travailleurs à temps plein employés dans le lieu de travail où les fibres d’amiante en suspension dans l’air ont été produites.

3. Les gains moyens d’un travailleur à temps plein qui gagne le salaire moyen par activité économique en Ontario pendant l’année visée par la déficience de la personne.

Employeurs multiples

(5) Les règles suivantes s’appliquent si plusieurs personnes sont assimilées à l’employeur aux termes du paragraphe (2) :

a) elles assument à part égale la responsabilité financière ;

b) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), les gains correspondent à la moyenne des gains de l’ensemble des lieux de travail.

Champ d’application : moment de l’exposition

(6) Le présent article s’applique à l’égard de la personne et de ses survivants si l’exposition de la personne aux fibres d’amiante en suspension dans l’air s’est produite le 1er janvier 1950 ou par la suite.

Étude : résidents du comté de Lambton

15.3 (1) La Commission entreprend une étude sur les résidents et les anciens résidents du comté de Lambton afin d’identifier les auteurs de demande éventuels visés au paragraphe 15.1 (5) et à l’article 15.2.

Délai et rapport

(2) La Commission commence l’étude au plus tard au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la Loi Lynn Henderson de 2000 (modification de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail) et, une fois l’étude achevée, présente un rapport sur celle–ci, y compris ses recommandations, au président de l’Assemblée législative au plus tard au cinquième anniversaire de cette date.

Système d’identification

15.4 Au plus tard au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la Loi Lynn Henderson de 2000 (modification de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail), la Commission établit et met en oeuvre un système d’identification des auteurs de demande éventuels visés aux articles 15.1 et 15.2.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Lynn Henderson de 2000 (modification de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de façon à fournir des prestations sans égard à la responsabilité pour les victimes indirectes, à savoir les personnes qui contractent une maladie professionnelle qui est causée non par leur emploi mais par celui d’autres personnes qui vivent avec elles. Des prestations sans égard à la responsabilité sont également fournies aux personnes qui présentent un mésothéliome par suite d’une exposition aux fibres d’amiante en suspension dans l’air dans la collectivité.