Versions

[36] Projet de loi 12 Original (PDF)

Projet de loi 12

Projet de loi 121999

Loi visant rduire les formalits administratives, promouvoir un bon gouvernement par une meilleure gestion des ministres et organismes et amliorer le service la clientle en modifiant ou abrogeant certaines lois et en dictant trois nouvelles lois

SOMMAIRE

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

diction des annexes

1. (1) Sont dictes par le prsent paragraphe toutes les annexes de la prsente loi, l'exclusion des annexes C, D et G.

Annexe C

(2) Est dicte par le prsent paragraphe la Loi de 1999 sur les conventions relatives l'excution des jugements, telle qu'elle figure l'annexe C.

Annexe D

(3) Est dicte par le prsent paragraphe la Loi de 1999 sur le rglement des diffrends internationaux relatifs aux investissements, telle qu'elle figure l'annexe D.

Annexe G

(4) Est dicte par le prsent paragraphe la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, telle qu'elle figure l'annexe G.

Entre en vigueur

2. (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), la prsente loi entre en vigueur le jour o elle reoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la prsente loi entrent en vigueur comme le prvoit l'article sur leur entre en vigueur figurant la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Diffrentes dates pour une mme annexe

(3) Si une annexe de la prsente loi ou toute partie d'une annexe de celle-ci prvoit qu'elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer la totalit ou toute partie de l'annexe, et les proclamations des diverses parties de l'annexe peuvent tre prises diffrents moments.

Titre abrg

3. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives.

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS MANANT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi de 1996 sur AgriCorp

1. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifi par suppression de «du conseil» la deuxime ligne.

(2) L'article 6 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Membres d'un comit

(3) Le rglement administratif qui cre un comit peut prvoir que les membres du comit peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d'AgriCorp et prvoir la nomination de ces personnes au comit ainsi que leur mandat et leur rmunration.

Rmunration

(4) AgriCorp verse la rmunration des personnes vises au paragraphe (3) en prlevant sur son fonds d'administration gnrale des sommes conformes la politique du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Immunit

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intrts introduites contre un membre d'AgriCorp, un employ nomm au service d'AgriCorp ou un membre d'un comit cr en vertu du paragraphe 6 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel de leurs fonctions ou pour une ngligence ou un manquement qui leur sont imputs dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

(4) L'article 10 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Dispense de tmoigner

10. Sauf avec l'autorisation d'AgriCorp, les membres d'AgriCorp et les membres d'un comit cr en vertu du paragraphe 6 (1) ne sont pas tenus, dans les instances, de tmoigner relativement aux renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Loi sur les installations de drainage agricole

2. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole, telle qu'elle est adopte par l'article 8 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les animaux destins la recherche

3. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les animaux destins la recherche, telle qu'elle est adopte par l'article 9 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'insmination artificielle du btail

4. La Loi sur l'insmination artificielle du btail, telle qu'elle est modifie par l'article 10 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

5. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, telle qu'elle est adopte par l'article 11 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'apiculture

6. Les paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi sur l'apiculture sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Expiration

(3) Le certificat d'inscription qui est dlivr aprs le jour o la Loi de 1999 sur la rduction des formalits administratives reoit la sanction royale expire la date qui y est prcise.

Demande de renouvellement

(4) La personne qui dsire faire renouveler son certificat d'inscription dpose une demande de renouvellement auprs de l'apiculteur provincial :

a)si l'apiculteur provincial lui a envoy un avis de renouvellement, dans les 60 jours qui suivent la rception de l'avis;

b)si l'apiculteur provincial ne lui a pas envoy d'avis de renouvellement, au moins 30 jours avant l'expiration du certificat.

Loi de 1996 sur l'assurance-rcolte (Ontario)

7. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur l'assurance-rcolte (Ontario) est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Renvoi des diffrends

10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s'entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions ncessaires pour conclure un contrat d'assurance, sauf si le diffrend porte sur les dlais accords la personne pour faire une proposition de contrat d'assurance ou pour dposer un rapport final de superficie ou son quivalent, ou si Agricorp et un assur ne parviennent pas rsoudre un diffrend dcoulant du rglement d'une demande d'indemnisation dans le cadre du contrat d'assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal.

Avis d'appel

(2) Pour interjeter appel d'une question en litige, l'appelant dpose un avis d'appel crit auprs du Tribunal et envoie une copie de l'avis l'autre partie dans les dlais prciss par les rglements pris en application de la prsente loi.

Comptence exclusive

(3) Le Tribunal a comptence exclusive pour entendre et trancher les appels dcoulant du paragraphe (1).

Dcision du Tribunal

(4) La dcision que le Tribunal rend l'gard d'un appel lie les parties.

(3) Les paragraphes 12 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogs.

(4) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrog.

Loi sur les cadavres d'animaux

8. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux, telle qu'elle est adopte par l'article 16 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le drainage

9. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le drainage est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'intertitre qui prcde l'article 98 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

POUVOIRS DU TRIBUNAL

(3) Les paragraphes 98 (1), (2), (3) et (5) de la Loi sont abrogs.

Loi sur les produits olagineux comestibles

10. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les produits olagineux comestibles est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les appareils agricoles

11. (1) Les dfinitions de «Commission», «prsident» et «vice-prsident» l'article 1 de la Loi sur les appareils agricoles sont abroges.

(2) Les dfinitions de «acheteur» et «ministre» l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«acheteur» Personne, association de particuliers ou socit en nom collectif qui achte un appareil agricole. S'entend en outre du preneur bail dans une convention de crdit-bail. («purchaser»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction des dfinitions suivantes :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur nomm en vertu de la prsente loi. («Director»)

«rglements» Les rglements pris en application de la prsente loi. («regulations»)

(4) L'article 4 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

DIRECTEUR

Directeur

4. (1) Le ministre peut nommer un directeur charg de l'application et de l'excution de la prsente loi et des rglements.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la prsente loi.

Reprsentants

(3) Le directeur peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le reprsentent et leur dlguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la prsente loi et qu'il prcise.

Sret des appareils agricoles

(4) Le directeur veille encourager l'observation :

a)des normes de scurit prescrites pour le fonctionnement des appareils agricoles;

b)des exigences prescrites pour les vendeurs, qui sont tenus d'informer les acheteurs et de leur donner des instructions en matire de scurit lors de la vente d'appareils agricoles neufs.

Pouvoirs

(5) Le directeur peut :

a)faire les enqutes qui sont ncessaires pour lui permettre de dterminer s'il y a observation des choses vises au paragraphe (4);

b)exiger la production de documents, dossiers, rapports ou objets qu'il juge ncessaires pour lui permettre de faire les enqutes vises l'alina a);

c)faire de la recherche sur la conception, la construction, le fonctionnement et la sret des appareils agricoles;

d)laborer et coordonner, ou approuver des programmes ducatifs portant sur la sret des appareils agricoles ainsi qu'encourager la participation ces programmes;

e)collaborer avec les fabricants afin de favoriser la normalisation de la conception et du fonctionnement des commandes des appareils agricoles destins la vente en Ontario.

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver le directeur dans l'exercice des pouvoirs que lui confre la prsente loi.

Consultation

(7) Le ministre peut, par crit, dsigner des organismes que le directeur est tenu de consulter en ce qui concerne les questions se rapportant l'exercice des fonctions et des responsabilits que la prsente loi attribue ce dernier.

(5) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 58 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Rglement des diffrends

5. (1) la demande d'un acheteur, d'un vendeur ou d'un distributeur, le directeur peut examiner et tenter de rgler les diffrends relatifs des questions dcoulant de l'application de la prsente loi ou des rglements.

Prix demand pour la rparation

(2) Le directeur peut enquter sur les rclamations relatives au prix demand par un vendeur pour la rparation d'un appareil agricole et tenter de rgler les diffrends qui s'y rapportent.

Mdiateur

(3) Si une personne lui demande un examen vis au paragraphe (1) ou une enqute vise au paragraphe (2), le directeur peut nommer un mdiateur pour aider les parties rgler le diffrend.

Droits

(4) Le ministre peut fixer des droits et les percevoir des personnes concernes pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Audience

(5) Si les parties au diffrend sont incapables de rgler celui-ci avec l'aide d'un mdiateur, l'une ou l'autre partie la mdiation peut demander au Tribunal de tenir une audience.

Dcision

(6) Le Tribunal statue sur l'objet de l'audience et signifie un avis crit de sa dcision, motifs l'appui, aux parties l'audience, conformment ses rgles de pratique.

Appel

(7) L'avis informe les parties que n'importe laquelle d'entre elles peut interjeter appel de la dcision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour suprieure de justice conformment ses rgles de pratique dans les 15 jours compter du jour o la dcision a t signifie.

Ordonnances

(8) l'issue de l'appel vis au paragraphe (7), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu'elle juge approprie ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu'elle juge appropries.

Dpens

(9) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu'elle juge appropries l'gard des dpens de l'appel.

(6) L'article 7 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Refus d'une inscription, rvocation

7. (1) Sous rserve du prsent article et de l'article 8, le directeur peut refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription, suspendre ou rvoquer une inscription si l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, ne se conforme pas une condition de l'inscription ou une disposition de la prsente loi ou des rglements, ou ne s'y conformerait pas s'il tait inscrit.

Audience

(2) Avant de refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription ou de suspendre ou de rvoquer une inscription, le directeur tient une audience conformment aux exigences de la Loi sur l'exercice des comptences lgales.

Parties

(3) Sont parties l'audience, l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et les autres personnes que le directeur prcise.

(7) Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Avis de la dcision

(1) Ds qu'il dcide de refuser une inscription ou un renouvellement d'inscription ou de suspendre ou de rvoquer une inscription, le directeur signifie un avis crit de sa dcision, motifs l'appui, l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas.

Appel

(2) L'avis informe l'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu'il peut interjeter appel de la dcision devant le Tribunal, conformment aux rgles de pratique de ce dernier, dans les 15 jours de sa signification.

Copies certifies conformes

(3) Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet une copie certifie conforme de tous les actes de procdure, de la preuve, des rapports et des crits reus en preuve par le directeur en vue de l'examen et du rglement de la demande.

Nouvelle audience

(4) L'appel vis au prsent article est entendu sous forme d'une nouvelle audience.

Ordonnances

(5) l'issue de l'appel vis au prsent article, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge approprie ou renvoyer la question au directeur avec les directives qu'il juge appropries.

Appel

(6) Toute partie qui fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de l'ordonnance relativement une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour suprieure de justice.

Ordonnances

(7) l'issue de l'appel vis au paragraphe (6), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu'elle juge approprie ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu'elle juge appropries.

Dpens

(7.1) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu'elle juge appropries l'gard des dpens de l'appel.

Annulation intentionnelle

(7.2) Malgr le paragraphe 7 (2) et le prsent article, le Tribunal peut annuler une inscription la demande crite de la personne inscrite.

(8) L'alina 8 (8) b) de la Loi est modifi par substitution de «le directeur» «la Commission» la premire ligne.

(9) L'article 8 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9) Malgr toute disposition du prsent article, l'appel qui a t interjet en vertu du prsent article, tel qu'il existait immdiatement avant le jour o la Loi de 1999 sur la rduction des formalits administratives reoit la sanction royale, se poursuit devant la Cour divisionnaire et le prsent article, tel qu'il existait immdiatement avant le jour o cette loi reoit la sanction royale, s'applique l'appel.

(10) L'article 17 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Crdit-bail

(3) Quiconque achte un appareil agricole aux fins d'oprations de crdit-bail cde les garanties prvues par la prsente loi au preneur bail de l'appareil.

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifi par substitution de «directeur» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(12) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Champ d'application

(2) Les articles 24 30 s'appliquent aux ententes qui sont en vigueur le 1er janvier 1990 ou aprs cette date.

(13) La Loi sont modifie par substitution de «directeur» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.L'article 30.

2.L'alina 31 (1) b).

3.Le paragraphe 32 (1).

(14) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 18 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Rglements

35. Le ministre peut, par rglement :

. . . . .

(15) L'alina 35 e) de la Loi est abrog.

(16) Les alinas 35 i) et r) de la Loi sont modifis par substitution de «directeur» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

12. (1) Les dfinitions de «Commission» et de «ministre» l'article 1 de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministre» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

(2) L'intertitre qui prcde l'article 24 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Procdure applicable aux appels

(3) Les articles 24, 25 et 28 de la Loi sont abrogs.

(4) La disposition 14 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abroge.

(5) L'article 34 de la Loi est abrog.

Loi sur le grain

13. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le grain, telle qu'elle est adopte par l'article 23 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le btail et les produits du btail

14. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le btail et les produits du btail, telle qu'elle est adopte par l'article 24 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la vente l'encan du btail

15. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur la vente l'encan du btail, telle qu'elle est adopte par l'article 26 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les mdicaments pour le btail

16. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les mdicaments pour le btail, telle qu'elle est adopte par l'article 27 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur la protection du btail, de la volailleet des abeilles

17. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur la protection du btail, de la volaille et des abeilles, telle qu'elle est adopte par l'article 28 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

18. La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), telle qu'elle est adopte par l'article 29 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur le lait

19. L'article 6.1 de la Loi sur le lait, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 de l'annexe H du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Rglements

6.1 Sous rserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par rglement, modifier les plans visant rgir et rglementer, en Ontario ou dans une partie de cette province, la production et la commercialisation du lait, de la crme, du fromage ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, et crer des commissions de commercialisation charges d'administrer ces plans.

Loi sur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

20. (1) Le titre de la Loi sur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est abrog et remplac par ce qui suit :

LOI SUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATIONET DES AFFAIRES RURALES

(2) Les dfinitions de «ministre» et «ministre» l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Maintien du ministre

(1) Le ministre de la fonction publique connu anciennement sous le nom de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est maintenu sous le nom de ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en franais et sous le nom de Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs en anglais.

(4) L'alina 6 (1) b) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 31 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

b)un inspecteur itinrant nomm en vertu de la Loi sur le lait ou un membre ou un employ du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales ou de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario,

. . . . .

(5) L'article 10 de la Loi est abrog.

(6) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Maintien

(1) La Commission d'appel pour les produits agricoles est maintenue en tant que tribunal administratif sous le nom de Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en franais et sous le nom de Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(1.1) Le Tribunal se compose d'au moins 10 personnes qui sont nommes par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dont au moins une doit tre un avocat habilit exercer en Ontario.

(7) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Comits

(3) Le prsident, ou en cas d'absence ou d'empchement, le vice-prsident qu'il dsigne peut :

a)sous rserve du paragraphe (6.1), crer des comits composs d'au moins deux membres du Tribunal pour instruire des instances;

b)dsigner un membre du Tribunal pour entendre une motion ou pour tenir une confrence prparatoire l'audience ou une audience sans formalit dans une instance, conformment aux rgles de procdure du Tribunal.

Membre qui prside

(4) Le prsident ou le vice-prsident qui cre un comit dsigne un de ses membres pour prsider l'instance que le comit doit instruire.

(8) Les paragraphes 14 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Quorum

(6) Sous rserve du paragraphe (6.1), deux membres d'un comit cr conformment l'alina (3) a) constituent le quorum et peuvent exercer les pouvoirs et la comptence du Tribunal.

Avocat membre

(6.1) Lorsqu'un comit du Tribunal instruit des instances introduites en vertu de la Loi de 1996 sur l'assurance-rcolte (Ontario) ou de la Loi sur le drainage, un des membres du comit et un des membres qui constituent le quorum doit tre un avocat habilit exercer en Ontario.

Simultanit

(7) Le Tribunal peut siger simultanment deux comits ou plus pourvu qu'il y ait quorum dans chacun d'eux.

Dcisions

(8) S'il y a quorum, la dcision de la majorit des membres du Tribunal prsents constitue la dcision du Tribunal. En cas de partage, la voix du membre qui prside est prpondrante.

Loi sur les maladies des plantes

21. L'article 1 de la Loi sur les maladies des plantes, tel qu'il est modifi par l'article 34 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Loi sur les fourrires

22. La version franaise de l'article 3 de la Loi sur les fourrires est abroge et remplace par ce qui suit :

Animaux ne pas laisser divaguer

3. Nul ne doit laisser divaguer des bovins, des chvres, des chevaux, des moutons ou des porcs dans toute partie d'un district territorial qui n'est pas situe dans une municipalit.

Loi sur les parcs bestiaux

23. La Loi sur les parcs bestiaux est abroge.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

24. Les paragraphes 3 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux sont abrogs.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

25. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

ANNEXE B

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DU PROCUREUR GNRAL

Loi sur la comptabilit des ?uvres de bienfaisance

1. (1) La Loi sur la comptabilit des ?uvres de bienfaisance est modifie par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» partout o figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1.Paragraphe 2 (3).

2.Article 3.

3.Article 4.

(2) L'alina 4 f) de la Loi est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario» aux quatrime et cinquime lignes.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale» la troisime ligne.

(4) L'article 5.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Rglements

5.1 (1) Sur les conseils du Tuteur et curateur public, le procureur gnral peut, par rglement :

a)prvoir que les actions ou les omissions qui ncessiteraient par ailleurs l'approbation de la Cour suprieure de justice dans l'exercice de sa comptence inhrente en matire de bienfaisance soient traites, tous gards, comme si elles avaient t ainsi approuves;

b)exiger l'tablissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destins des fins de bienfaisance et traiter de l'tablissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers.

Porte limite

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) ne peuvent tre pris que relativement aux activits suivantes :

a)l'attribution d'avantages dcoulant des biens destins des fins de bienfaisance, selon le cas :

(i)aux excuteurs testamentaires ou fiduciaires qui s'applique le paragraphe 1 (1),

(ii)aux personnes morales rputes, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la prsente loi,

(iii)aux administrateurs des personnes morales vises au sous-alina (ii) ou des personnes vises au sous-alina (i) qui sont des personnes morales,

(iv)aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, vis au sous-alina (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l'approbation d'un tribunal;

b)l'administration et la gestion des biens destins des fins de bienfaisance dtenus des fins limites ou particulires.

Acte directeur

(3) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) ne s'appliquent pas une action ou une omission qui est incompatible avec le testament ou l'acte vis au paragraphe 1 (1) ou avec l'acte rput, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte crit vis par la prsente loi.

Porte gnrale ou particulire

(4) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et, notamment, tre assujettis aux conditions qui y sont indiques.

Dfinition

(5) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«biens destins des fins de bienfaisance» Les biens qui relvent de la comptence inhrente du tribunal en matire de bienfaisance.

(5) La Loi est modifie par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» partout o figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1.Paragraphe 6 (2).

2.Paragraphe 8 (5).

3.Paragraphe 10 (1).

4.Paragraphe 13 (1), tel qu'il est adopt par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997.

5.Paragraphe 13 (3), tel qu'il est adopt par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi sur les commissaires aux affidavits

2. (1) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu'il est adopt par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Cit de Toronto

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d'office dans la cit de Toronto :

1.Le secrtaire, le secrtaire adjoint et le trsorier de la cit.

2.Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la cit qui sont chargs des normes de construction, du bien-tre, de l'valuation ou de l'amnagement, et le mdecin-hyginiste de la cit, mais seulement aux fins municipales de la cit.

3.Le prsident du conseil et les autres membres du conseil.

(2) L'article 2 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Cours

2. Les personnes suivantes peuvent recevoir, dans leurs localits respectives, les affidavits qui doivent tre reus:

1.Les juges et les greffiers locaux de la Cour suprieure de justice.

2.Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour suprieure de justice.

3.Les greffiers de la Cour de justice de l'Ontario, mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille.

Loi sur le privilge dans l'industrie de la construction

3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilge dans l'industrie de la construction, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est adopt par l'article 37 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi par substitution de «l'avocat des enfants» «le tuteur public» aux premire et deuxime lignes.

(2) La version franaise du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifie par substitution de «liquidateurs des dpens» «liquidateurs de dpens» aux troisime et quatrime lignes.

(3) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Ordonnances provisoires

(2) Le tribunal auquel a t prsente une motion en autorisation d'interjeter appel ou qui est saisi d'un appel peut, la suite d'une motion, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste de faon empcher qu'une partie subisse un prjudice en attendant que l'appel soit dcid.

(4) L'article 143.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires

5. L'article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires est abrog.

Loi sur les successions

6. La version franaise de la dfinition de «administration» l'article 1 de la Loi sur les successions est modifie par substitution de «que l'administration soit testamentaire ou non et que ces lettres aient ou non t dlivres» «qu'elles soient testamentaires ou non et qu'elles aient ou non t dlivres» aux troisime, quatrime et cinquime lignes.

Loi sur la preuve

7. (1) Les paragraphes 34 (3) et (4) de la Loi sur la preuve sont abrogs.

(2) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Dfinitions

34.1 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

«document lectronique» S'entend d'un ensemble de donnes qui sont enregistres ou mises en mmoire sur quelque support que ce soit dans un systme informatique ou autre dispositif semblable ou par un tel systme ou dispositif, et qui peuvent tre lues ou perues par une personne ou par un tel systme ou dispositif. S'entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprime ou autre de ces donnes, l'exception de la sortie imprime vise au paragraphe (6). («electronic record»)

«donnes» Toute forme de reprsentation de renseignements ou de notions. («data»)

«systme d'archivage lectronique» S'entend notamment du systme informatique ou de tout autre dispositif semblable par lequel ou dans lequel des donnes sont enregistres ou mises en mmoire, ainsi que des procds relatifs l'enregistrement ou la mise en mmoire de documents lectroniques. («electronic records system»)

Application

(2) Le prsent article n'a pas pour effet de modifier l'application des rgles de common law ou d'origine lgislative applicables l'admissibilit en preuve de documents, l'exception de celles rgissant l'authentification et la meilleure preuve.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut tenir compte de la preuve prsente aux termes du prsent article lorsqu'il applique des rgles de common law ou d'origine lgislative applicables l'admissibilit en preuve de documents.

Authentification

(4) Il incombe la personne qui cherche prsenter en preuve un document lectronique d'tablir son authenticit au moyen d'lments de preuve permettant de conclure que celui-ci est bien ce qu'elle prtend.

Application de la rgle de la meilleure preuve

(5) Sous rserve du paragraphe (6) la rgle de la meilleure preuve, lorsqu'elle s'applique un document lectronique, est satisfaite lorsqu'est dmontre la fiabilit du systme d'archivage lectronique par lequel ou dans lequel les donnes ont t enregistres ou mises en mmoire.

Sortie imprime constituant le document

(6) Le document lectronique sous forme de sortie imprime qui a de toute vidence ou rgulirement t utilise comme le document contenant les renseignements enregistrs ou consigns sur la sortie imprime est le document pour l'application de la rgle de la meilleure preuve.

Prsomption de fiabilit

(7) En l'absence de preuve contraire, la fiabilit du systme d'archivage lectronique par lequel ou dans lequel un document lectronique est enregistr ou mis en mmoire est dmontre, pour l'application du paragraphe (5), si, selon le cas :

a)les lments de preuve permettent de conclure qu' l'poque pertinente, le systme informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n'a pas compromis l'intgrit du document lectronique, et il n'existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilit du systme d'archivage lectronique;

b)il est tabli que le document lectronique a t enregistr ou mis en mmoire par une partie l'instance qui a des intrts opposs ceux de la partie qui cherche le prsenter en preuve;

c)il est tabli que le document lectronique a t enregistr ou mis en mmoire dans le cours ordinaire de ses affaires par une personne qui n'est pas partie l'instance et qui ne l'a pas enregistr ni ne l'a mis en mmoire sous l'autorit de la partie qui cherche le prsenter en preuve.

Normes

(8) Afin de dterminer si, pour l'application de toute rgle de droit, un document lectronique est admissible, il peut tre prsent un lment de preuve relatif toute norme, toute procdure, tout usage ou toute pratique touchant la manire d'enregistrer ou de mettre en mmoire un document lectronique, eu gard au type de commerce ou d'entreprise qui a utilis, enregistr ou mis en mmoire le document lectronique ainsi qu' la nature et l'objet du document.

Preuve par affidavit

(9) La preuve des questions vises aux paragraphes (6), (7) et (8) peut tre faite par affidavit par toute personne nonant les faits au mieux de sa connaissance et de ce qu'elle tient pour vridique.

Contre-interrogatoire

(10) L'auteur d'un affidavit vis au paragraphe (9) et prsent en preuve peut tre contre-interrog de plein droit par une partie l'instance qui a des intrts opposs ceux de la partie qui a prsent ou fait prsenter l'affidavit en preuve.

Idem

(11) Toute partie l'instance peut, avec l'autorisation du tribunal, contre-interroger la personne vise l'alina (7) c).

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'excution des arrirs d'aliments

8. L'article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'excution des arrirs d'aliments est abrog et remplac par ce qui suit :

Dfinitions

46. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

«loterie» Loterie, au sens de l'article 1 de la Loi sur la Socit des loteries de l'Ontario, que la Socit met sur pied en Ontario et qui comprend la dlivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prvu dans une loterie. («prize»)

«Socit» La Socit des loteries de l'Ontario. («Corporation»)

Retenue de l'arrir sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arrir aux termes d'une ordonnance alimentaire qui est dpose au bureau du directeur a droit un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Socit, celle-ci fait ce qui suit :

a)elle retient sur le prix le montant de l'arrir ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est infrieur l'autre;

b)elle verse le montant retenu au directeur;

c)elle verse le reliquat au payeur, le cas chant.

Prix non pcuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arrir aux termes d'une ordonnance alimentaire qui est dpose au bureau du directeur a droit un prix non pcuniaire de la Socit que celle-ci value 1 000 $ ou plus, la Socit divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a)tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b)une description complte du prix.

change de renseignements

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3) :

a)d'une part, le directeur divulgue la Socit tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation cet gard;

b)d'autre part, la Socit divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d'identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse.

Code de la route

9. (1) L'article 210 du Code de la route, tel qu'il est modifi par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 6 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par substitution de «avise sans dlai le registrateur de la dclaration de culpabilit» «fournit sans dlai au registrateur une attestation de la dclaration de culpabilit» partout o figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1.Paragraphe (1).

2.Paragraphe (2).

3.Paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 210 (5) du Code est modifi par substitution de «avise sans dlai le registrateur de cette ordonnance» «fournit sans dlai au registrateur une attestation de cette ordonnance» la fin.

(3) Le paragraphe 210 (6) du Code est modifi par substitution de «L'avis prvu au paragraphe (5)» «L'attestation prvue au paragraphe (5)» au dbut du paragraphe.

Loi d'interprtation

10. La version anglaise de l'alina 28 l) de la Loi d'interprtation est modifie par substitution de «or reappointing» «a reappointing» la quatrime ligne.

Loi sur les assignations interprovinciales

11. La dfinition de «province» l'article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est abroge et remplace par ce qui suit :

«province» S'entend d'une province et, en outre, d'un territoire du Canada. («province»)

Loi sur les juges de paix

12. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifi par substitution de «d'autres juges de paix» «des juges de paix» la troisime ligne.

(2) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Rmunration des juges de paix

21.1 (1) Les juges de paix ont le droit de recevoir la rmunration que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commission

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil cre une commission connue en franais sous le nom de Commission de rmunration des juges de paix et en anglais sous le nom de Justices of the Peace Remuneration Commission, pour faire des recommandations l'gard de la rmunration des juges de paix.

Rglements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)traiter de la Commission de rmunration des juges de paix;

b)dfinir «rmunration» pour l'application du prsent article;

c)prciser les critres que doit utiliser la Commission de rmunration des juges de paix pour laborer ses recommandations;

d)traiter de l'examen des recommandations de la Commission de rmunration des juges de paix par le lieutenant-gouverneur en conseil et de la rponse de ce dernier celles-ci.

Loi sur les ingnieurs

13. La version franaise de la dfinition de «ministre» l'article 1 de la Loi sur les ingnieurs est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la deuxime ligne.

Loi sur les procureurs

14. L'article 22 de la Loi sur les procureurs est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : indemnisation par l'employeur du procureur

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire que le procureur qui est employ dans une relation employeur-employ soit indemnis par l'employeur l'gard des manquements dcoulant de sa ngligence professionnelle en cours d'emploi.

Loi sur les textes de lois

15. La version franaise de l'article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifie par substitution de «dicte :» «dcrte ce qui suit» la fin.

Loi sur l'exercice des comptences lgales

16. (1) La Loi sur l'exercice des comptences lgales est modifie par adjonction de l'article suivant :

Interprtation

2. La prsente loi, et toute rgle adopte par un tribunal en vertu de l'article 25.1, s'interprtent libralement afin de garantir le rglement quitable de chaque instance sur le fond, de la faon la plus expditive et la plus efficace par rapport au cot.

(2) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Comit d'un membre

4.2.1 (1) Le prsident du tribunal peut dcider de faire instruire une instance par un comit compos d'une seule personne et assigner celle-ci cette fin moins qu'une autre loi n'exige que l'instance soit instruite par un comit compos de plus d'une personne.

Rduction du nombre de membres du comit

(2) Si une autre loi exige qu'une instance soit instruite par un comit compos d'un nombre prcis de personnes, le prsident du tribunal peut assigner au comit une seule personne ou un moins grand nombre de personnes que celui prcis dans l'autre loi si toutes les parties l'instance y consentent.

(3) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

Dcision de ne pas traiter les documents

4.5 (1) Sous rserve du paragraphe (3), ds rception des documents relatifs l'introduction d'une instance, le tribunal ou son personnel administratif peut dcider de ne pas les traiter si, selon le cas :

a)les documents sont incomplets;

b)les documents sont reus aprs l'expiration du dlai imparti pour introduire l'instance;

c)les droits acquitter pour l'introduction de l'instance ne le sont pas;

d)il existe un autre vice de forme dans l'introduction de l'instance.

Avis

(2) Le tribunal ou son personnel administratif donne la partie qui introduit une instance un avis motiv de la dcision qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) et y nonce les exigences auxquelles il doit tre satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Rgles vises l'article 25.1

(3) Le tribunal ou son personnel administratif ne doit pas prendre de dcision en vertu du paragraphe (1) moins que le tribunal n'ait adopt cet gard en vertu de l'article 25.1 des rgles qui noncent ce qui suit :

a)les motifs viss au paragraphe (1) pour l'un ou l'autre desquels le tribunal ou son personnel administratif peut dcider de ne pas traiter les documents relatifs l'introduction d'une instance;

b)les exigences auxquelles il doit tre satisfait pour que reprenne le traitement des documents.

Maintien de dispositions d'autres lois

(4) Malgr l'article 32, le prsent article n'a pas pour effet d'empcher le tribunal ou son personnel administratif de dcider de ne pas traiter les documents relatifs l'introduction d'une instance pour des motifs autres que ceux viss au paragraphe (1) ou sans se conformer au paragraphe (2) ou (3) si celui-ci le fait conformment aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

Rejet d'une instance sans audience

4.6 (1) Sous rserve des paragraphes (5) et (6), le tribunal peut rejeter une instance sans tenir d'audience si, selon le cas:

a)l'instance est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b)l'instance porte sur des questions qui ne relvent pas de la comptence du tribunal;

c)il n'a pas t satisfait un aspect des dispositions lgislatives concernant l'introduction de l'instance.

Avis

(2) Avant de rejeter une instance en vertu du prsent article, le tribunal avise de son intention :

a)toutes les parties l'instance si celle-ci est rejete pour les motifs viss l'alina (1) b);

b)la partie qui introduit l'instance si celle-ci est rejete pour un autre motif.

Idem

(3) L'avis d'intention de rejeter une instance nonce les motifs du rejet et informe les parties qu'elles ont le droit de prsenter des observations crites au tribunal l'gard du rejet dans le dlai prcis dans l'avis.

Droit de prsenter des observations

(4) La partie qui reoit l'avis prvu au paragraphe (2) peut prsenter des observations crites au tribunal l'gard du rejet dans le dlai prcis dans l'avis.

Rejet

(5) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du prsent article tant qu'il n'a pas donn l'avis prvu au paragraphe (2) et examin les observations prsentes en vertu du paragraphe (4).

Rgles

(6) Le tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du prsent article moins qu'il n'ait adopt en vertu de l'article 25.1 des rgles au sujet du rejet anticip des instances et que ces rgles ne prvoient ce qui suit :

a)les motifs viss au paragraphe (1) pour l'un ou l'autre desquels une instance peut tre rejete;

b)le droit qu'ont les parties qui ont le droit de recevoir un avis aux termes du paragraphe (2) de prsenter des observations l'gard du rejet;

c)le dlai imparti pour prsenter les observations.

Maintien de dispositions d'autres lois

(7) Malgr l'article 32, le prsent article n'a pas pour effet d'empcher le tribunal de rejeter une instance pour des motifs autres que ceux viss au paragraphe (1) ou sans se conformer aux paragraphes (2) (6) s'il le fait conformment aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

Classification des instances

4.7 Le tribunal peut, par rgle adopte en vertu de l'article 25.1, classifier les genres d'instances dont il est saisi et tablir des lignes directrices en ce qui a trait aux tapes de la procdure (comme les motions pralables, les confrences prparatoires l'audience, les modes de rglement extrajudiciaire des diffrends et les audiences places dans la voie acclre) qui s'appliquent chaque genre d'instances et les circonstances dans lesquelles d'autres procdures peuvent s'appliquer.

Rglement extrajudiciaire des diffrends

4.8 (1) Le tribunal peut enjoindre aux parties une instance d'avoir recours un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends afin de rgler l'instance ou une question en litige souleve dans l'instance si les conditions suivantes sont runies:

a)il a adopt des rgles en vertu de l'article 25.1 relativement au recours des modes de rglement extrajudiciaire des diffrends;

b)toutes les parties consentent avoir recours au mode de rglement extrajudiciaire des diffrends.

Dfinition

(2) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«mode de rglement extrajudiciaire des diffrends» S'entend notamment de la mdiation, de la conciliation, de la ngociation ou de tout autre moyen facilitant le rglement des questions en litige.

Rgles

(3) Les rgles adoptes en vertu de l'article 25.1 relativement au recours des modes de rglement extrajudiciaire des diffrends prvoient des lignes directrices en matire de procdure qui traitent de ce qui suit :

1.Les circonstances dans lesquelles une transaction obtenue par un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends doit tre examine et approuve par le tribunal.

2.Toute disposition lgislative ou autre exigence voulant que le tribunal rende une ordonnance.

Rglement extrajudiciaire des diffrends obligatoire

(4) Les rgles vises au paragraphe (3) peuvent prvoir que le recours un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends est obligatoire ou qu'il l'est dans certaines circonstances prcises.

Personne nomme

(5) Les rgles vises au paragraphe (3) peuvent prvoir que la personne nomme pour rgler une question par la mdiation, la conciliation ou la ngociation ou pour aider la rgler par un autre mode de rglement extrajudiciaire des diffrends soit un membre du tribunal ou une personne indpendante de celui-ci. Toutefois, le membre du tribunal qui est ainsi nomm l'gard d'une question dans une instance ne doit pas par la suite entendre la question si le tribunal en est saisi, moins que les parties n'y consentent.

Maintien de dispositions d'autres lois

(6) Malgr l'article 32, le prsent article n'a pas pour effet d'empcher le tribunal d'enjoindre aux parties une instance d'avoir recours un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends mme s'il n'a pas t satisfait aux exigences des paragraphes (1) (5) s'il le fait conformment aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

Personnes nommes non contraignables

4.9 (1) Nulle personne employe comme mdiateur, conciliateur ou ngociateur ou nomme par ailleurs pour faciliter le rglement, par un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends, d'une question dont le tribunal est saisi ne doit tre contrainte tmoigner ou produire des documents dans une instance dont le tribunal est saisi ou dans une instance civile l'gard des questions dont elle prend connaissance dans l'exercice des fonctions que lui attribue la prsente loi ou toute autre loi.

Preuve dans les instances civiles

(2) Les notes ou dossiers que tient le mdiateur, le conciliateur ou le ngociateur ou toute autre personne nomme pour faciliter le rglement, par un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends prvu par la prsente loi ou par toute autre loi, d'une question dont le tribunal est saisi ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile.

(4) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience crite si une partie le convainc qu'il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procdure.

(5) L'alina 6 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 56 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

b)une indication portant que l'audience ne doit pas tre une audience crite si la partie convainc le tribunal qu'il existe un motif valable pour ne pas tenir une telle audience (auquel cas le tribunal doit tenir une audience lectronique ou orale), et une indication de la procdure suivre cette fin.

(6) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Dlais

16.2 Le tribunal tablit des lignes directrices nonant le dlai habituel dans lequel doivent tre menes terme les instances dont il est saisi ainsi que les tapes de la procdure ayant trait ces instances.

(7) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Dpens

17.1 (1) Sous rserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances nonces dans une rgle adopte en vertu de l'article 25.1, ordonner une partie de payer tout ou partie des dpens d'une autre partie l'instance.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance d'adjudication des dpens en vertu du prsent article moins que les conditions suivantes ne soient runies :

a)la conduite ou la ligne de conduite d'une partie t draisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;

b)le tribunal a adopt en vertu de l'article 25.1, l'gard des ordonnances d'adjudication des dpens, des rgles qui prvoient les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent tre rendues ainsi que le montant des dpens ou leur mode de calcul.

Montant des dpens

(3) Le montant des dpens dont l'adjudication est ordonne en vertu du prsent article est calcul conformment aux rgles adoptes en vertu de l'article 25.1.

Maintien de dispositions d'autres lois

(4) Malgr l'article 32, le prsent article n'a pas pour effet d'empcher le tribunal d'ordonner une partie de payer tout ou partie des dpens d'une autre partie l'instance dans des circonstances autres que celles nonces aux paragraphes (1) (3), et sans se conformer ces derniers, s'il le fait conformment aux dispositions d'une loi qui sont en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

(8) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Contrle du processus

25.0.1 Le tribunal a le pouvoir de dterminer sa propre procdure et sa propre pratique et peut, cette fin :

a)rendre des ordonnances l'gard de la procdure et de la pratique qui s'appliquent dans une instance donne;

b)adopter des rgles en vertu de l'article 25.1.

(9) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

Rgles mises la disposition du public

27. Le tribunal met les rgles ou les lignes directrices qu'il adopte en vertu de la prsente loi ou de toute autre loi la disposition du public aux fins d'examen.

Fait de se conformer dans l'ensemble

28. Est suffisant le fait de se conformer dans l'ensemble aux exigences l'gard du contenu des formules, des avis ou des documents que prvoit la prsente loi ou toute rgle adopte en vertu de la prsente loi ou de toute autre loi.

Loi portant rforme du droit des successions

17. Le paragraphe 72 (1) de la Loi portant rforme du droit des successions est modifi par adjonction de l'alina suivant :

f.1)toute somme due au dcs du dfunt aux termes d'une police d'assurance collective;

. . . . .

Loi sur les salaires

18. L'article 7 de la Loi sur les salaires est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Versements d'invalidit compris

(1.1) Pour l'application du prsent article, les versements provenant d'un rgime d'assurance ou d'indemnisation qui sont conus pour remplacer le revenu perdu pour cause d'invalidit sont rputs un salaire, que le rgime soit administr par l'employeur ou par une autre personne.

Loi sur les rcpisss d'entrept

19. La version franaise de l'article 1 de la Loi sur les rcpisss d'entrept est modifie par adjonction de la dfinition suivante :

«entreposeur» Personne qui reoit des objets pour entreposage ou moyennant rmunration. («storer»)

Entre en vigueur

Entre en vigueur

20. (1) La prsente annexe, l'exception des paragraphes 4 (1), (2) et (4), des articles 6, 7 et 10, du paragraphe 12(1) et des articles 13, 15, 16 et 19, entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (2), les articles 6 et 10, le paragraphe 12 (1) et les articles 13, 15 et 19 sont rputs tre entrs en vigueur le 31 dcembre 1991.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (1) est rput tre entr en vigueur le 3 avril 1995.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (4) et 7 (1) et (2) et l'article 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C

LOI DE 1999 SUR LES CONVENTIONS RELATIVES L'EXCUTION DES JUGEMENTS

Dfinition

1. La dfinition qui suit s'applique la prsente loi.

«convention» S'entend des conventions qui ont t conclues avec les pays dsigns par rglement et auxquelles la prsente loi donne force de loi.

Dsignation des autorits lgislatives et des tribunaux

2. Le procureur gnral :

a)demande au gouvernement du Canada de dsigner l'Ontario comme territoire auquel s'applique la convention;

b)prcise les tribunaux de l'Ontario auxquels peuvent tre prsentes les requtes en vue d'obtenir l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d'un pays avec lequel une convention a t conclue, et demande au gouvernement du Canada de dsigner ces tribunaux pour l'application de la convention.

Convention en vigueur et ayant force de loi

3. compter de la date d'entre en vigueur de la convention l'gard de l'Ontario, telle qu'elle est fixe par la convention, cette dernire est en vigueur en Ontario et ses dispositions y ont force de loi.

Primaut de la prsente loi

4. En cas d'incompatibilit entre la prsente loi et une autre loi sur la reconnaissance et l'excution de jugements trangers, la prsente loi l'emporte.

Rglements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prciser la date d'entre en vigueur de la nouvelle convention pour l'Ontario (auquel cas le texte de la convention figure dans le rglement);

b)prciser les tribunaux auxquels peuvent tre prsentes les requtes en vue d'obtenir l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d'un pays avec lequel une convention a t conclue;

c)indiquer les ententes conclues en application de la convention;

d)prescrire les procdures ncessaires au recouvrement des aliments;

e)dsigner l'autorit comptente pour certifier les copies de jugements qui doivent tre excuts l'tranger;

f)dsigner les pays avec lesquels une convention a t conclue;

g)raliser l'objet de la prsente loi.

Entre en vigueur

6. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives (no2) reoit la sanction royale.

Titre abrg

7. Le titre abrg de la loi figurant la prsente annexe est Loi de 1999 sur les conventions relatives l'excution des jugements.

ANNEXE D

LOI DE 1999 SUR LE RGLEMENT DES DIFFRENDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Dfinitions

1. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

«Convention» Convention pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements entre tats et ressortissants d'autres tats, ouverte la signature des tats Washington le 18 mars 1965. («Convention»)

«sentence» Dcision rendue par le Tribunal arbitral constitu en vertu de l'Article 37 de la Convention. S'entend en outre de l'interprtation, de la rvision et de l'annulation d'une telle dcision aux termes de la Convention. («award»)

Sens des termes et expressions

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes et expressions utiliss dans la prsente loi s'entendent au sens de la Convention.

Interprtation

2. (1) La prsente loi s'interprte de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

Incompatibilit

(2) Les dispositions de la prsente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Lgislature de l'Ontario.

Objet

3. La prsente loi a pour objet la mise en ?uvre des dispositions de la Convention relatives la comptence et aux pouvoirs de la Cour suprieure de justice en matire de reconnaissance et d'excution des sentences.

Porte

4. La prsente loi s'applique aux accords portant consentement une procdure d'arbitrage ou de conciliation conclus aux termes de la Convention et aux sentences rendues aux termes de celle-ci, y compris les accords conclus ou les sentences rendues, selon le cas, avant son entre en vigueur.

Obligation de la Couronne

5. (1) La prsente loi lie la Couronne du chef de l'Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux organismes de la Couronne.

Excution des sentences

6. La sentence est enregistre la Cour suprieure de justice sur production d'une copie certifie conforme de celle-ci; elle a ds lors le mme effet et permet de mettre en ?uvre les mmes procdures d'excution que s'il s'agissait d'un jugement dfinitif rendu par ce tribunal.

Excution contre la Couronne

7. La sentence est excutoire contre la Couronne du chef de l'Ontario au mme titre qu'un jugement.

Recours

8. La sentence est dfinitive et lie les parties. Elle n'est pas susceptible d'appel, de rvision, d'annulation ou d'autre recours, sauf ceux prvus la Convention.

Suspension de la procdure d'excution

9. Si une procdure d'excution de la sentence a dj t entame en Ontario lorsque l'excution de la sentence est suspendue aux termes de la Convention, la Cour suprieure de justice ordonne la suspension de la procdure, sur motion d'une partie l'arbitrage.

Mesures provisoires

10. moins que les parties en aient convenu autrement dans l'accord portant leur consentement une procdure d'arbitrage, une partie ne peut demander un tribunal judiciaire ou administratif d'ordonner des mesures provisoires, avant l'introduction de la procdure ou au cours de celle-ci, afin de protger ses droits et intrts.

Conciliation

11. Sauf entente contraire des parties, aucune partie une procdure de conciliation ne peut, dans le cadre notamment d'une instance se droulant devant un tribunal judiciaire ou administratif ou d'une autre procdure devant des arbitres, utiliser:

a)une opinion exprime ou une dclaration ou une offre de rglement faite par l'autre partie dans le cadre de la procdure de conciliation;

b)le procs-verbal ou les recommandations de la Commission de conciliation.

Rglements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prendre toute mesure d'application de la prsente loi et, notamment:

a)prescrire les conditions auxquelles la Couronne du chef de l'Ontario peut conclure un accord portant son consentement une procdure d'arbitrage aux termes de la Convention;

b)soustraire toute personne ou catgorie de personnes l'application de tout ou partie d'un texte lgislatif, aux conditions prcises dans le rglement, pour lui permettre d'agir titre professionnel dans le cadre d'une procdure d'arbitrage ou de conciliation.

Application de la Convention

13. (1) la date de son entre en vigueur au Canada, en conformit avec l'alina (2) de son Article 68, la Convention s'applique l'Ontario.

Rglement

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un rglement pour indiquer la date laquelle la Convention s'applique l'Ontario (auquel cas le texte de la Convention figure dans le rglement).

Entre en vigueur

14. La prsente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrg

15. Le titre abrg de la loi figurant la prsente annexe est Loi de 1999 sur le rglement des diffrends internationaux relatifs aux investissements.

ANNEXE E

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

1. (1) La version franaise de l'alina 74 (3) a) de la Loi sur les services l'enfance et la famille est modifie par substitution de «subira vraisemblablement» «peut subir» la quatrime ligne.

(2) La version franaise de la disposition 3 du paragraphe 167 (6) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

3.Si la personne adopte en fait la demande, un extrait des renseignements figurant dans l'enregistrement initial de sa naissance conserv par le registraire gnral de l'tat civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'tat civil.

(3) La version franaise du paragraphe 167 (7) de la Loi est modifie par substitution de «de l'enregistrement initial de la naissance» «du certificat de naissance original» la cinquime ligne.

2. L'article 2.2 de la Loi sur les garderies, tel qu'il est adopt par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalit

(6.1) Le conseil d'une municipalit peut conclure avec un agent de prestation des services une entente vise au paragraphe (6) et, le cas chant, la municipalit a tous les pouvoirs et les fonctions de l'agent de prestation des services en ce qui concerne l'objet de l'entente.

3. L'article 11 de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux, tel qu'il est modifi par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de l'alina suivant :

h)prvoir la dissolution d'un conseil d'administration et la disposition de son actif et de son passif.

4. L'article 45 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : municipalit

(2) Le conseil d'une municipalit peut conclure avec un agent de prestation des services une entente vise au paragraphe (1) et, le cas chant, la municipalit a tous les pouvoirs et les fonctions de l'agent de prestation des services en ce qui concerne l'objet de l'entente.

Entre en vigueur

5. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

ANNEXE F

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

SOMMAIRE

Loi sur les socits par actions

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les socits par actions, tel qu'il est modifi par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par adjonction des dfinitions suivantes :

«signature lectronique» Marquage ou procd d'identification qui a les caractristiques suivantes :

a)il est cr ou communiqu par voie tlphonique ou lectronique;

b)il est joint ou associ un document ou d'autres renseignements;

c)il est apport ou adopt par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«voie tlphonique ou lectronique» Appels ou messages tlphoniques, messages par fac-simil, courrier lectronique, transmission de donnes ou de renseignements par le biais de systmes automatiss de tlphone clavier, transmission de donnes ou de renseignements par le biais de rseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit. («telephonic or electronic means»)

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Consentement de l'administrateur

(2) La socit conserve, son sige social, le consentement, rdig selon la formule prescrite, du particulier qui n'est pas un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur agir en cette qualit.

Examen du consentement

(2.1) La socit permet, sans frais, aux administrateurs, actionnaires ou cranciers qui en font la demande d'examiner le consentement vis au paragraphe (2) au cours de ses heures de bureau et d'en faire une copie.

3. L'article 20 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Aide financire par la socit

20. (1) La socit peut fournir une aide financire quiconque et toute fin, notamment sous forme de prt ou de cautionnement.

Divulgation

(2) Sous rserve du paragraphe (3), la socit divulgue ses actionnaires la totalit de l'aide financire d'importance qu'elle fournit, selon le cas :

a) un actionnaire, au propritaire bnficiaire d'une action, un administrateur, un dirigeant ou un employ :

(i)soit de la socit,

(ii)soit d'un membre du mme groupe que la socit,

(iii)soit d'une personne qui a un lien avec l'une ou l'autre des personnes vises l'alina (i) ou (ii);

b) quiconque, en vue ou dans le cadre de l'achat d'actions mises ou devant tre mises par la socit ou une socit de son groupe, ou de celui de valeurs mobilires convertibles en de telles actions ou changeables contre de telles actions.

Exception

(3) La socit n'est pas tenue de divulguer ses actionnaires l'aide financire d'importance qu'elle fournit, selon le cas :

a) quiconque dans le cadre de ses activits commerciales normales, si le prt d'argent en fait partie;

b) quiconque, valoir sur des dpenses engages ou engager pour le compte de la socit\;

c) sa personne morale mre si elle est une filiale en proprit exclusive de cette personne morale;

d) une personne morale qui est sa filiale.

Porte de la divulgation

(4) La divulgation qu'une socit est tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (2) l'gard de l'aide financire porte sur ce qui suit:

a)une brve description de l'aide, y compris sa nature et son importance;

b)les conditions auxquelles l'aide a t fournie;

c)le montant de l'aide fournie initialement et le montant non vers ventuel.

Moment de la divulgation

(5) La socit qui n'est pas une socit faisant appel au public effectue la divulgation en donnant un avis tous les actionnaires dans les 90 jours de la date laquelle elle a fourni l'aide financire.

Idem : socits faisant appel au public

(6) Sauf si elle l'effectue d'une autre faon, la socit qui est une socit faisant appel au public effectue la divulgation :

a)soit dans la circulaire d'information de la direction qu'elle est tenue d'envoyer ses actionnaires l'gard de chaque assemble tenue aprs qu'elle fournit l'aide financire;

b)soit, si la socit n'envoie pas de circulaire d'information de la direction aux actionnaires avant une assemble tenue aprs qu'elle fournit l'aide financire, dans un tat financier que les administrateurs prsentent aux actionnaires lors de l'assemble annuelle conformment au paragraphe 154 (1) relativement ce qui suit :

(i)chaque cas o une aide financire est fournie au cours du dernier exercice auquel se rapporte l'tat financier,

(ii)chaque cas o une aide financire fournie antrieurement demeure non verse la fin du dernier exercice auquel se rapporte l'tat financier.

Validit du contrat

(7) Le contrat que la socit conclut en contravention au prsent article peut tre excut par elle-mme ou par un prteur.

4. L'article 93 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Assembles tenues par voie lectronique

(2) Les assembles tenues en vertu du paragraphe 94 (2) sont rputes l'tre l'endroit o est situ le sige social de la socit.

5. L'article 94 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Assembles tenues par voie lectronique

(2) Si les statuts ou les rglements administratifs le permettent, les assembles des actionnaires peuvent se tenir par voie tlphonique ou lectronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des l'assembles ou qui tablissent un lien de communication avec elles sont rputs, pour l'application de la prsente loi, y tre prsents.

6. Les dfinitions des termes «formule de procuration» et de «procuration» l'article 109 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«formule de procuration» Formule qui se prsente sous forme manuscrite, dactylographie, imprime ou produite par voie tlphonique ou lectronique et qui devient une procuration une fois remplie et signe par crit ou au moyen d'une signature lectronique par l'actionnaire ou pour son compte. («form of proxy»)

«procuration» Formule de procuration remplie et signe par laquelle l'actionnaire nomme un fond de pouvoir pour assister et agir en son nom une assemble des actionnaires. («proxy»)

7. (1) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Signature

(2) Sous rserve du paragraphe (4.2), la procuration est signe :

a)soit par crit ou au moyen d'une signature lectronique par l'actionnaire ou son mandataire autoris par un document sign par crit ou au moyen d'une signature lectronique;

b)soit, si l'actionnaire est une personne morale, par un de ses dirigeants ou son mandataire dment autoris.

Expiration

(2.1) La procuration qui nomme un fond de pouvoir charg d'assister une ou des assembles des actionnaires d'une socit faisant appel au public et d'y agir cesse d'tre valide un an aprs sa date.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rvocation

(4) L'actionnaire peut rvoquer une procuration :

a)soit en dposant un acte crit conforme au paragraphe (4.1) et sign de sa main ou par son mandataire autoris par un document sign par crit$ou au moyen d'une signature lectronique;

b)soit en transmettant, par voie tlphonique ou lectronique, une rvocation conforme au paragraphe (4.1) et, sous rserve du paragraphe (4.2), signe au moyen d'une signature lectronique;

c)soit de toute autre manire autorise par la loi.

Moment de la rvocation

(4.1) L'acte ou la rvocation doit tre reu :

a)soit au sige social de la socit au plus tard le dernier jour ouvrable prcdant la date d'ouverture de l'assemble pendant laquelle la procuration doit tre utilise ou de sa reprise en cas d'ajournement;

b)soit par le prsident de l'assemble la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement.

Signature lectronique

(4.2) L'actionnaire ou son mandataire peut signer, au moyen d'une signature lectronique, une procuration, une rvocation de procuration ou une procuration qui autorise l'une ou l'autre si le moyen par lequel est transmise la signature lectronique permet d'tablir de faon fiable que le document a t cr ou communiqu par l'actionnaire ou par son mandataire, selon le cas, ou pour son compte.

8. Le paragraphe 119 (9) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Consentement exig

(9) Sous rserve du paragraphe (10), l'lection ou la nomination d'un administrateur en vertu de la prsente loi ne prend effet que si la personne lue ou nomme y consent par crit avant le jour de l'lection ou de la nomination ou dans les 10 jours qui suivent.

Consentement ultrieur

(10) L'lection ou la nomination est valide si la personne lue ou nomme y consent par crit aprs le dlai vis au paragraphe (9).

Exception

(11) Le paragraphe (9) ne s'applique pas l'administrateur rlu ou nomm de nouveau dont le mandat est reconduit.

9. Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 26 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrog et remplac par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d'une socit aux termes du paragraphe (4) ou d'une disposition qu'il remplace, le directeur peut, la demande de toute personne intresse et sa discrtion, reconstituer la socit aux conditions qu'il estime opportunes. Ds lors, sous rserve des conditions que le directeur impose et des droits ventuels acquis par toute personne aprs la dissolution, la socit est rpute toutes fins ne jamais avoir t dissoute.

Loi sur les agences de recouvrement

10. L'article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifi par abrogation de l'alina h).

Loi sur la protection du consommateur

11. (1) La dfinition de «effectivement reue» l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abroge.

(2) La dfinition de «crdit» l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 54 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abroge.

(3) Les dfinitions de «crdit variable» et «droits officiels» l'article 1 de la Loi sont abroges.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction des dfinitions suivantes :

«avance» Valeur calcule selon les rglements que l'emprunteur reoit en vertu d'une convention de crdit. («advance»)

«bail» Convention de location bail de marchandises, l'exclusion d'une telle convention conclue dans le cadre d'une convention de location usage d'habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessee», «lessor»)

«bail obligation rsiduelle» Bail en vertu duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la dure du bail, une somme fonde, en totalit ou en partie, sur la diffrence ventuelle entre :

a)d'une part, l'estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises loues au terme de la dure du bail;

b)d'autre part, la valeur de ralisation des marchandises loues au terme de la dure du bail. («residual obligation lease»)

«carte de crdit» Carte ou dispositif qui permet un emprunteur d'obtenir des avances en vertu d'une convention de crdit en blanc. («credit card»)

«convention de crdit» Convention en vertu de laquelle un prteur accorde un crdit un emprunteur. S'entend en outre d'un prt d'argent, d'une vente crdit et d'une convention en vertu de laquelle un prt d'argent ou une vente crdit peut se produire ultrieurement, l'exclusion d'une convention en vertu de laquelle un prteur accorde un crdit garanti par une hypothque ou une autre sret portant sur un bien immobilier ou des conventions d'un genre prescrit par les rglements. («credit agreement»)

«courtier en crdit» Personne qui, contre rmunration, met en rapport des emprunteurs ventuels et des prteurs ventuels. («credit broker»)

«crdit en blanc» Crdit accord en vertu d'une convention de crdit qui :

a)d'une part, prvoit le versement d'avances multiples lorsque l'emprunteur les demande conformment la convention;

b)d'autre part, ne fixe pas la somme totale avancer l'emprunteur, bien qu'elle puisse imposer une limite de crdit. («open credit»)

«crdit fixe» Crdit accord en vertu d'une convention de crdit qui ne prvoit pas un crdit en blanc. («fixed credit»)

«dure du bail» Priode pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises loues en vertu d'un bail. («lease term»)

«frais de courtage» Somme qu'un emprunteur verse ou accepte de verser un courtier en crdit en contrepartie des services que celui-ci fournit pour faire conclure une convention de crdit ou pour tenter de le faire. S'entend en outre de la somme que le prteur dduit d'une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)

«frais de dfaut» Frais imposs l'emprunteur qui ne fait pas un paiement l'chance prvue par une convention de crdit ou qui ne remplit pas toute autre obligation prvue par une convention de crdit, l'exclusion des intrts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«service facultatif» Service qui est fourni un emprunteur relativement une convention de crdit et qu'il n'est pas oblig d'accepter afin de conclure la convention. («optional service»)

«TA» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crdit ou un bail et qui est calcul conformment aux rglements. («APR»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathmatique prcis avec un indice prescrit par les rglements. («floating rate»)

«vente crdit» Convention d'achat de marchandises ou de prestation de services en vertu de laquelle un vendeur accorde un crdit un acheteur l'gard de l'achat ou de la prestation. («credit sale»)

(5) La dfinition de «acheteur» l'article 1 de la Loi est modifie par adjonction de «ou d'un contrat de vente directe au sens de l'article 23.1» aprs «excutoire» la troisime ligne.

(6) Les dfinitions de «emprunteur», «frais d'emprunt» et «prteur» l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«cot d'emprunt» La totalit des sommes qu'un emprunteur est tenu de payer aux termes d'une convention de crdit ou comme condition pour conclure une telle convention, l'exclusion de ce qui suit :

a)le paiement ou le remboursement d'une partie du capital aux termes de la convention que prescrivent les rglements;

b)les frais que prescrivent les rglements. («cost of borrowing»)

«emprunteur» La partie une convention de crdit ou la partie une convention de crdit ventuelle qui, respectivement, reoit ou recevra un crdit de l'autre partie. La prsente dfinition exclut une caution. («borrower»)

«prteur» La partie une convention de crdit ou la partie une convention de crdit ventuelle qui, respectivement, accorde ou accordera un crdit l'emprunteur. S'entend en outre d'un metteur de carte de crdit. («lender»)

12. L'article 18 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Champ d'application de la prsente partie

18. La prsente partie s'applique aux contrats excutoires relatifs la vente de marchandises ou de services dont le prix d'achat, cot d'emprunt exclu, excde le montant prescrit, mais elle ne s'applique pas aux contrats excutoires auxquels s'applique la partie II.1.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Forme du contrat excutoire

(1) Le contrat excutoire est tabli par crit sauf s'il est conclu aux termes d'une convention de crdit en blanc, et il contient les mentions suivantes :

. . . . .

(2) L'alina 19 (1) e) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

e)si un crdit est consenti, les dclarations que la partie III oblige le prteur remettre l'emprunteur l'gard de la convention de crdit et celles que la partie III.1 oblige le bailleur remettre au preneur l'gard du bail.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifi :

a)par substitution de «en tenant compte d'une valeur de reprise au sens de l'article 23.1» «aprs le calcul de la valeur de l'objet donn en reprise» aux troisime et quatrime lignes;

b)par substitution de «du cot d'emprunt» «des frais d'emprunt» la onzime ligne de la version franaise.

14. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifi par substitution de «10» «deux» la sixime ligne.

(2) La version anglaise de l'article 21 de la Loi est modifie par substitution de «cancel», «cancels» et «cancellation» «rescind», «rescinds» et «rescission» respectivement partout o figurent ces termes.

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifi par substitution de «10» «deux» la cinquime ligne.

15. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1

CONTRATS DE VENTE DIRECTE

Dfinitions

23.1 Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente partie.

«accord de reprise» Entente ou accord figurant dans un contrat de vente directe ou formant la totalit ou une partie d'une entente connexe, aux termes duquel l'acheteur vend ou accepte de vendre ses marchandises au vendeur et celui-ci les accepte au titre de la totalit ou d'une partie de la contrepartie prvue dans le contrat. («trade-in arrangement»)

«contrat de vente directe» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif des marchandises ou des services qui runit les conditions suivantes :

a)le prix d'achat est suprieur au montant prescrit;

b)le contrat est ngoci ou conclu en personne ailleurs que dans l'tablissement commercial permanent du vendeur ou que dans un march, une vente aux enchres, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct sales contract»)

«valeur de reprise» La plus leve des sommes suivantes :

a)le prix ou la valeur des marchandises de l'acheteur fix dans un accord de reprise;

b)la valeur marchande des marchandises de l'acheteur lorsqu'elles sont prises en change aux termes d'un accord de reprise. («trade-in allowance»)

Contenu du contrat

23.2 (1) Le contrat de vente directe comprend les renseignements qu'exigent les rglements.

Copie crite

(2) Le vendeur qui conclut un contrat de vente directe avec un acheteur lui remet une copie du contrat qui comprend les renseignements qu'exigent les rglements.

Droit de rsiliation

23.3 (1) L'acheteur vis par un contrat de vente directe peut, sans aucun motif, le rsilier en tout temps pendant la priode qui commence le jour de la conclusion du contrat et qui se termine 10 jours aprs qu'il a reu la copie du contrat vise l'article 23.2.

Inobservation des exigences

(2) Outre le droit prvu au paragraphe (1), l'acheteur vis par un contrat de vente directe peut le rsilier dans l'anne qui suit le jour de sa conclusion s'il ne comprend pas tous les renseignements exigs par l'article 23.2.

Non-excution

(3) Outre le droit prvu au paragraphe (1), l'acheteur vis par un contrat de vente directe peut le rsilier dans l'anne qui suit le jour de sa conclusion si le vendeur :

a)soit ne livre pas les marchandises exiges par le contrat dans les 30 jours de la date de livraison contractuelle ou d'une nouvelle date dont l'acheteur et le vendeur ont convenu par crit;

b)soit ne commence pas fournir les services exigs par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle de dbut de la prestation ou d'une nouvelle date dont l'acheteur et le vendeur ont convenu par crit.

Renonciation

(4) L'acheteur qui, aprs l'expiration de la priode prvue au paragraphe (3), accepte la livraison des marchandises ou autorise le dbut de la prestation des services ne peut rsilier le contrat de vente directe comme le permet ce paragraphe.

Avis de rsiliation

23.4 (1) Pour rsilier un contrat de vente directe, l'acheteur donne un avis de rsiliation conformment au prsent article.

Prise d'effet

(2) La rsiliation prend effet lorsque l'acheteur donne l'avis de rsiliation.

Aucune forme obligatoire

(3) L'avis de rsiliation peut tre formul de quelque manire que ce soit, pourvu qu'il fasse tat de l'intention de l'acheteur de rsilier le contrat de vente directe.

Mode de remise

(4) L'avis de rsiliation peut tre donn par quelque moyen que ce soit, notamment par signification personne, courrier recommand, messager ou tlcopie ou toute autre mthode qui permet l'acheteur de fournir la preuve de la date de rsiliation du contrat de vente directe.

Date de remise

(5) S'il n'est pas donn par signification personne, l'avis de rsiliation est rput avoir t donn lors de son envoi.

Adresse

(6) L'acheteur peut envoyer ou remettre l'avis de rsiliation au vendeur l'adresse qui figure dans le contrat de vente directe ou, s'il n'a pas reu de copie du contrat ou que l'adresse du vendeur n'y figure pas, il peut envoyer ou remettre l'avis :

a)soit l'adresse du vendeur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l'Ontario ou du gouvernement du Canada;

b)soit l'adresse du vendeur qu'il connat;

c)soit un commis du vendeur l'adresse qu'il connat.

Effet de la rsiliation

23.5 (1) La rsiliation d'un contrat de vente directe effectue conformment la prsente partie a pour effet de rsilier les lments suivants, comme s'ils n'avaient jamais exists :

a)le contrat;

b)toutes les ventes lies au contrat;

c)toutes les garanties donnes l'gard des sommes payables aux termes du contrat;

d)toutes les srets que l'acheteur ou une caution a donnes l'gard des sommes payables aux termes du contrat.

Contrat de crdit

(2) Si le vendeur accorde ou fait accorder du crdit l'gard du contrat de vente directe, le contrat de crdit dpend du contrat de vente directe, qu'il en fasse partie ou non ou qu'il y soit annex ou non.

Effet sur le contrat de crdit

(3) La rsiliation du contrat de vente directe a pour effet de rsilier le contrat de crdit comme s'il n'avait jamais exist.

Obligations par suite de la rsiliation

23.6 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«adresse de l'acheteur» L'endroit prcis dans le contrat de vente directe comme tant l'adresse de l'acheteur ou, si l'adresse indique ne dsigne pas expressment l'endroit par une adresse de voirie, l'endroit o l'acheteur rsidait effectivement lors de la conclusion du contrat de vente directe.

Remboursement

(2) Dans les 15 jours qui suivent la rsiliation d'un contrat de vente directe par l'acheteur, le vendeur :

a)d'une part, sous rserve des rglements, rembourse l'acheteur la totalit des sommes que ce dernier a verses aux termes du contrat, d'une vente connexe ou d'un contrat antrieur;

b)d'autre part, retourne l'adresse de l'acheteur :

(i)soit toutes les marchandises que l'acheteur a livres aux termes d'un accord de reprise, dans un tat essentiellement identique celui dans lequel elles taient au moment de la livraison,

(ii)soit une somme gale la valeur de reprise des marchandises que l'acheteur a livres aux termes d'un accord de reprise.

Reprise de possession des marchandises

(3) Lorsqu'il rsilie un contrat de vente directe, l'acheteur donne au vendeur ou une personne vise au paragraphe (4) une possibilit raisonnable de reprendre possession, son adresse, des marchandises dont il a pris possession aux termes du contrat, d'une vente connexe ou d'un contrat antrieur si le vendeur lui en fait la demande par crit et s'est conform au paragraphe (2).

Autre personne

(4) L'acheteur peut donner cette possibilit une personne autorise par le vendeur ou par une personne dsigne dans le contrat de vente directe comme personne qui l'acheteur peut donner un avis de rsiliation.

Retour des marchandises

(5) Plutt que de se conformer au paragraphe (3), l'acheteur peut retourner les marchandises au vendeur ou une personne vise au paragraphe (4), qui est alors rput avoir consenti au retour des marchandises.

Acquittement de l'obligation

(6) L'acheteur qui se conforme au paragraphe (3) ou (5) est dgag de toutes les obligations lies aux marchandises.

Soin raisonnable

(7) L'acheteur a l'obligation de prendre raisonnablement soin des marchandises qui lui ont t livres aux termes d'un contrat de vente directe ou d'une vente connexe ou d'un contrat antrieur jusqu' celle des ventualits suivantes qui se produit en premier :

a)le moment o il se conforme au paragraphe (3);

b)la date laquelle il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5);

c)l'expiration de la priode de 21 jours qui suit la date de remise de l'avis de rsiliation, s'il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5).

Personne qui est due l'obligation

(8) L'acheteur est tenu de s'acquitter de l'obligation vise au paragraphe (7) envers la personne qui a droit la possession des marchandises au moment en question.

Aucune autre obligation

(9) Sous rserve du prsent article, l'acheteur n'a pas l'obligation, contractuelle ou non, de prendre soin des marchandises.

Proprit aux termes d'un accord de reprise

23.7 Si l'acheteur recouvre une somme gale la valeur de reprise aux termes du paragraphe 23.6 (2) et qu'il ne s'est pas dparti de la proprit des marchandises livres aux termes de l'accord de reprise, celle-ci est dvolue la personne qui a droit aux marchandises aux termes de l'accord.

16. Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

PARTIE III

CONVENTIONS DE CRDIT

Dispositions gnrales

Application de la prsente partie

24. (1) La prsente partie ne s'applique la convention de crdit que si les conditions suivantes sont runies :

a)l'emprunteur est un particulier qui n'a pas conclu la convention dans le cours d'activits commerciales;

b)la convention :

(i)soit a t conclue par un prteur dans le cours d'activits commerciales,

(ii)soit a t conclue par l'entremise d'un courtier en crdit.

Non-application

(2) La prsente partie ne s'applique pas aux ventes crdit qui ont les caractristiques suivantes :

a)elles obligent l'acheteur rgler intgralement les marchandises vises par la vente au moyen d'un paiement unique dans un certain dlai aprs que le vendeur lui remet par crit une facture ou un relev de compte;

b)elles prvoient inconditionnellement qu'aucun intrt ne court pendant le dlai de rglement vis l'alina a);

c)elles ne prvoient pas de frais autres que des intrts;

d)elle ne sont pas garanties, l'exclusion des privilges dtenus sur les marchandises aux termes de la vente qui peuvent prendre naissance par l'opration de la loi;

e)elles ne peuvent tre cdes par le vendeur dans le cours normal d'activits commerciales, sauf titre de sret.

Obligations des courtiers en crdit

(3) Si une convention de crdit est conclue par l'entremise d'un courtier en crdit pour un prteur qui ne conclut pas la convention dans le cours d'activits commerciales, les obligations que la prsente partie impose au prteur sont rputes les obligations du courtier en crdit et non du prteur.

Disposition transitoire

(4) Les articles 29.2, 29.4 et 29.5 ne s'appliquent pas aux conventions de crdit que les parties ont conclues avant l'entre en vigueur de l'article 16 de l'annexe F de la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives et les articles 24, 25 et 28, tels qu'ils existaient immdiatement avant l'entre en vigueur de cet article, continuent de s'appliquer ces conventions.

Convention relative une carte de crdit

25. (1) Quiconque demande une carte de crdit sans avoir sign de formulaire de demande ou reoit une carte de crdit d'un metteur de carte de crdit sans en avoir fait la demande est rput avoir conclu une convention de crdit avec l'metteur l'gard de la carte lorsqu'il l'utilise pour la premire fois.

Responsabilit

(2) La personne vise au paragraphe (1) n'est redevable au prteur d'aucune somme l'gard de la carte de crdit reue dans les circonstances nonces ce paragraphe avant de l'avoir utilise.

Consquence de la non-divulgation

26. L'emprunteur vis par une convention de crdit n'est pas redevable au prteur, au titre des frais d'emprunt, de l'excdent sur les sommes prcises dans les dclarations que le prteur est tenu, aux termes de la prsente partie, de lui remettre l'gard de la convention.

Assurance exige

27. (1) L'emprunteur qui est tenu aux termes d'une convention de crdit de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut lgitimement fournir ce genre d'assurance; le prteur peut toutefois se rserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l'assureur choisi par l'emprunteur.

Divulgation effectue par le prteur

(2) Le prteur qui offre de procurer ou de faire procurer l'assurance exige par une convention de crdit dclare l'emprunteur clairement et par crit, au mme moment, qu'il peut souscrire l'assurance par l'intermdiaire d'un agent de l'assureur de son choix.

Annulation des services facultatifs

28. (1) L'emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prteur en donnant un pravis d'un mois ou le pravis plus court prcis dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni.

Responsabilit de l'emprunteur

(2) L'emprunteur qui annule un service facultatif conformment au paragraphe (1) n'est pas redevable des frais lis toute partie du service qui n'a pas t fournie au moment de l'annulation et a droit au remboursement des sommes dj verses au titre de ces frais.

Report des paiements

29. (1) Si le prteur vis par une convention de crdit offre l'emprunteur de reporter un paiement qui serait chu par ailleurs aux termes de la convention, l'offre doit indiquer clairement si la somme impaye portera ou non des intrts au cours de la priode de report.

Renonciation aux intrts

(2) Si l'offre n'indique pas si la somme impaye portera ou non des intrts au cours de la priode de report, le prteur est rput avoir renonc aux intrts qui courraient par ailleurs au cours de cette priode.

Frais de dfaut

29.1 Le prteur n'a pas le droit d'imposer l'emprunteur par une convention de crdit des frais de dfaut autres que, selon le cas :

a)les frais raisonnables lis aux frais de justice qu'il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l'emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b)les frais raisonnables lis aux frais, notamment les frais de justice, qu'il engage pour raliser une sret ou protger l'objet d'une sret par suite d'un dfaut survenu aux termes de la convention;

c)les frais raisonnables qui refltent les frais qu'il engage parce qu'un paiement que l'emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention a t refus.

Paiement anticip

29.2 (1) L'emprunteur a le droit de payer le solde intgral du capital non rembours relatif une convention de crdit en tout temps, sans frais ni indemnit de remboursement anticip.

Frais ports au crdit de l'emprunteur

(2) Si l'emprunteur paie par anticipation le solde intgral du capital non rembours relatif une convention de crdit fixe, le prteur lui rembourse ou porte son crdit la somme calcule conformment aux rglements qui correspond la partie des frais, autres que les frais au titre des intrts, qu'il tait tenu de payer ou qui ont t ajouts au capital aux termes de la convention.

Paiement anticip partiel

(3) L'emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde du capital non rembours relatif une convention de crdit fixe toute date de paiement qu'il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnit de remboursement anticip.

Aucun crdit

(4) L'emprunteur qui effectue un paiement vis au paragraphe (3) n'a droit aucun crdit pour les frais, autres que les frais au titre des intrts, qu'il tait tenu de payer ou qui ont t ajouts au capital aux termes de la convention.

Dclarations

Publicit

29.3 (1) Aucun prteur ne doit faire d'assertions l'gard d'une convention de crdit, ni faire en sorte qu'il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par crit, moins qu'elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les rglements.

Cartes de crdit

(2) Aucun metteur de carte de crdit ne doit fournir de renseignements sur une carte de crdit sous toute forme, notamment par crit ou oralement, moins qu'ils ne comprennent ceux que prescrivent les rglements.

tat remis par le courtier en crdit

29.4 Si un courtier en crdit reoit d'un emprunteur une demande en vue d'obtenir une convention de crdit et qu'il l'envoie un prteur qui conclut la convention de crdit avec l'emprunteur dans le cours d'activits commerciales, il remet promptement l'emprunteur un tat qui comprend les renseignements suivants :

a)le montant des frais de courtage;

b)l'effet que les frais de courtage auront sur le TA prvu par la convention et le total, calcul conformment aux rglements, des paiements que l'emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention, s'il y a lieu;

c)les autres renseignements que le prteur est tenu de divulguer l'emprunteur dans la dclaration initiale.

Dclaration initiale

29.5 (1) Le prteur remet l'emprunteur une dclaration initiale l'gard de la convention de crdit avant le premier en date des vnements suivants :

a)la conclusion de la convention par l'emprunteur;

b)le versement d'un paiement li la convention par l'emprunteur.

Forme de la dclaration

(2) La dclaration initiale :

a)se prsente par crit ou, si l'emprunteur y consent, sous une forme qui lui permet de la conserver;

b)nonce les renseignements qui y figurent de faon claire, concise et bien visible.

Contenu de la dclaration : crdit fixe

(3) La dclaration initiale visant une convention de crdit fixe comprend les renseignements suivants :

a)le total, calcul conformment aux rglements, de la valeur que l'emprunteur recevra aux termes de la convention;

b)le total, calcul conformment aux rglements, des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer aux termes de la convention;

c)la dure de la convention et, si elle est diffrente, la priode d'amortissement;

d)le taux d'intrt annuel prvu par la convention et les dtails concernant les intrts payables aux termes de la convention que prescrivent les rglements;

e)le TA prvu par la convention s'il est diffrent du taux d'intrt annuel;

f)les dtails concernant le montant et l'chance des paiements prvus par la convention que prescrivent les rglements;

g)les autres renseignements sur la convention que prescrivent les rglements.

Contenu de la dclaration : crdit en blanc

(4) La dclaration initiale visant une convention de crdit en blanc comprend les renseignements suivants :

a)la limite de crdit prvue par la convention;

b)la dure de chaque priode l'gard de laquelle le prteur est tenu de remettre un relev de compte l'emprunteur aux termes de l'article 29.7;

c)le paiement minimal exig aux termes de la convention pour la priode ou son mode de calcul;

d)si la convention se rapporte une carte de crdit et exige que l'emprunteur paie le solde intgral non rembours aux termes de la convention sur rception de chaque relev de compte :

(i)le fait que l'emprunteur a cette obligation,

(ii)la priode qui suit la rception d'un relev de compte et au cours de laquelle l'emprunteur est tenu de payer le solde non rembours aux termes de la convention pour ne pas tre en dfaut aux termes de celle-ci;

e)le taux d'intrt prvu par la convention s'il est fixe ou le mode de calcul de l'intrt aux termes de la convention en l'absence de taux d'intrt fixe;

f)les dtails concernant l'intrt payable aux termes de la convention que prescrivent les rglements;

g)le TA prvu par la convention, sauf dans le cas d'une convention de crdit relative une carte de crdit;

h)si la convention se rapporte une carte de crdit, la somme maximale dont l'emprunteur est responsable aux termes de la convention dans les cas o il n'a pas autoris l'utilisation de la carte;

i)les autres renseignements sur la convention que prescrivent les rglements.

Frais de courtage

(5) Si un courtier en crdit prend des arrangements en vue de la conclusion d'une convention de crdit pour le prteur, la dclaration initiale :

a)indique le montant des frais de courtage que l'emprunteur est tenu de payer si, selon le cas :

(i)le prteur ne conclut pas la convention dans le cours d'activits commerciales,

(ii)le prteur conclut la convention dans le cours d'activits commerciales et dduit les frais de courtage des avances payables aux termes de la convention;

b)tient compte des frais de courtage dans le TA prvu par la convention et dans le montant vis l'alina (3) b), s'il y a lieu, si le montant des frais de courtage doit tre indiqu aux termes de l'alina a).

Autre tat

(6) Si le courtier en crdit a remis un tat l'emprunteur aux termes de l'article 29.4, le prteur peut le considrer comme la dclaration initiale qu'il est tenu de remettre aux termes du prsent article.

Divulgation subsquente : crdit fixe

29.6 (1) Si le taux d'intrt prvu par une convention de crdit fixe est un taux variable, le prteur remet l'emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois aprs avoir conclu la convention, une dclaration pour la priode vise par celle-ci, laquelle comprend les renseignements suivants :

a)le taux d'intrt annuel au dbut et la fin de la priode;

b)le solde du capital non rembours relatif la convention au dbut et la fin de la priode;

c)si la convention comprend un chancier des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, le montant des paiements qui restent effectuer en fonction du taux d'intrt annuel la fin de la priode vise par la dclaration et leur chance;

d)les autres renseignements sur la convention que prescrivent les rglements.

Hausse du taux d'intrt

(2) Si le taux d'intrt prvu par une convention de crdit fixe n'est pas un taux variable et que la convention permet au prteur de modifier le taux d'intrt, ce dernier remet l'emprunteur, au plus tard 30 jours aprs avoir augment le taux d'intrt annuel d'au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux dclar l'emprunteur, une dclaration qui comprend les renseignements suivants :

a)le nouveau taux d'intrt annuel;

b)la date laquelle le nouveau taux entre en vigueur;

c)l'effet que la modification du taux d'intrt aura sur le montant ou l'chance de tout paiement;

d)les autres renseignements sur la convention que prescrivent les rglements.

Insuffisance des paiements prvus

(3) Le cas chant, le prteur avise l'emprunteur par crit dans les 30 jours que le capital relatif une convention de crdit fixe augmente en raison de frais de dfaut ou du dfaut de l'emprunteur d'effectuer des paiements aux termes de la convention au point que le montant des paiements prvus que l'emprunteur doit effectuer aux termes de la convention ne suffit plus faire face aux intrts accumuls aux termes de la convention.

Modifications

(4) Si les renseignements qui figurent dans une dclaration remise aux termes du prsent article changent en raison de la modification de la convention de crdit, le prteur remet l'emprunteur, au plus tard 30 jours qui suivent la modification, une dclaration supplmentaire nonant les renseignements modifis, sous rserve du paragraphe (5).

Exception

(5) Si la modification de la convention de crdit ne consiste qu'en une modification du calendrier des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, il n'est pas ncessaire que la dclaration supplmentaire indique un changement du TA ou une diminution du total des paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer ou du cot d'emprunt prvu par la convention.

Dclaration subsquente : crdit en blanc

29.7 (1) Sous rserve du paragraphe (2), le prteur vis par une convention de crdit en blanc remet un relev de compte l'emprunteur au moins une fois par mois aprs avoir conclu la convention.

Exception

(2) Le prteur n'est pas tenu de remettre un relev de compte l'emprunteur si :

a)d'une part, au cours de la priode qui suit le dernier relev de compte, l'emprunteur n'a reu aucune avance et n'a effectu aucun paiement aux termes de la convention;

b)d'autre part, la fin de la priode :

(i)soit le solde que l'emprunteur doit payer est de zro,

(ii)soit l'emprunteur est en dfaut aux termes de la convention et le prteur l'a avis qu'il a annul ou suspendu le droit de l'emprunteur d'obtenir des avances en vertu de la convention et a exig le paiement du solde impay par l'emprunteur aux termes de la convention.

Renseignements sur le compte

(3) Le prteur fournit l'emprunteur un numro de tlphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.

Contenu du relev de compte

(4) Le relev de compte qui concerne une convention de crdit en blanc comprend les renseignements suivants, s'il y a lieu :

a)les dates de la priode qui suit le dernier relev de compte;

b)le solde impay aux termes de la convention au dbut de la priode;

c)le montant, la description et la date de report de chaque transaction ajoute au solde payer aux termes de la convention au cours de la priode;

d)le montant et la date de report de chaque paiement ou crdit soustrait du solde impay aux termes de la convention au cours de la priode;

e)le ou les taux d'intrt annuels en vigueur au cours de la priode;

f)le montant de l'intrt imput l'emprunteur au cours de la priode;

g)le montant total des avances et des frais imputs l'emprunteur au cours de la priode, y compris les achats faits par l'emprunteur et les intrts;

h)le montant total des paiements effectus par l'emprunteur au cours de la priode;

i)le solde impay aux termes de la convention la fin de la priode;

j)la limite de crdit de l'emprunteur prvue par la convention;

k)le paiement initial minimal que l'emprunteur est tenu d'effectuer aux termes de la convention l'gard de la priode;

l)la date d'chance du paiement vis l'alina k);

m)les autres renseignements sur la priode que prescrivent les rglements.

Modification du taux d'intrt

(5) Le prteur vis par une convention de crdit en blanc qui modifie le taux d'intrt prvu par la convention avise l'emprunteur de la modification :

a)dans le relev de compte qui suit la modification, dans le cas d'une convention de crdit qui ne se rapporte pas une carte de crdit;

b)au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d'une convention de crdit qui se rapporte une carte de crdit si le taux d'intrt n'est pas un taux variable.

Autres modifications

(6) Le prteur vis par une convention de crdit en blanc qui, conformment la convention, modifie tout lment vis au paragraphe 29.5 (4), autre que le taux d'intrt prvu par la convention, avise l'emprunteur de la modification :

a)dans le relev de compte qui suit la modification, s'il ne s'agit pas d'une modification importante, selon ce qu'tablissent les rglements;

b)au moins 30 jours avant la modification, s'il s'agit d'une modification importante, selon ce qu'tablissent les rglements.

17. (1) La Loi est modifie par adjonction de l'intertitre suivant immdiatement avant le paragraphe 30 (1) :

Cession d'une sret en garantie du crdit

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifi par substitution de «l'article 29.5» «l'article 24» la quatrime ligne.

18. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1

BAUX

Application de la prsente partie

32.1 La prsente partie ne s'applique pas aux baux, sauf s'il s'agit, selon le cas :

a)de baux d'une dure fixe de quatre mois ou plus;

b)de baux d'une dure indtermine ou qui sont renouvels automatiquement jusqu' ce qu'une des parties fasse des dmarches prcises pour les rsilier;

c)de baux obligation rsiduelle.

Publicit

32.2 Aucun bailleur ne doit faire d'assertions l'gard du cot d'un de ses baux, ni faire en sorte qu'il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par crit, moins qu'elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les rglements.

Dclaration initiale

32.3 (1) Le bailleur remet au preneur une dclaration initiale visant le bail avant celui des moments suivants qui est antrieur l'autre :

a)le moment o le preneur conclut le bail;

b)le moment o le preneur fait un paiement li au bail.

Forme de la dclaration

(2) La dclaration initiale :

a)d'une part, est formule par crit ou sous une forme laquelle consent le preneur;

b)d'autre part, prsente les renseignements qui y figurent de faon claire, concise et bien visible.

Contenu de la dclaration

(3) La dclaration initiale concernant un bail comprend les renseignements suivants :

a)une dclaration selon laquelle l'opration constitue un bail;

b)une description des marchandises loues et leur valeur tablie conformment aux rglements;

c)la dure du bail;

d)l'estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises loues au terme de la dure du bail;

e)le montant total, calcul conformment aux rglements, des paiements que le preneur est tenu de faire aux termes du bail;

f)les dtails sur le montant et l'chance des paiements effectuer aux termes du bail que prescrivent les rglements;

g)le TA prvu par le bail;

h)les autres renseignements sur le bail que prescrivent les rglements.

Bail obligation rsiduelle

32.4 La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la dure du bail obligation rsiduelle aprs avoir retourn les biens lous au bailleur est calcule conformment aux rglements.

19. (1) La dfinition de «crdit» au paragraphe 36 (1) de la Loi est abroge.

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est abrog.

(3) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifi par suppression de «ou d'une carte de crdit qui n'a pas fait l'objet d'une demande ou d'une acceptation conformment au paragraphe (2)» aux deuxime, troisime, quatrime et cinquime lignes.

20. (1) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de l'alina suivant :

a)prescrire toute question que la prsente loi mentionne comme tant prescrite par les rglements.

(2) La version franaise de l'alina 40 g) de la Loi est modifie par substitution de «du cot d'emprunt» «des frais d'emprunt» aux deuxime et troisime lignes.

(3) Les alinas 40 h), i) et j) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

h)prescrire des montants pour l'application de l'article 18 et de la dfinition de «contrat de vente directe» l'article 23.1;

i)rgir les renseignements que doivent comprendre les contrats de vente directe et leur copie crite;

j)prescrire les circonstances dans lesquelles le vendeur n'est pas tenu de rembourser la totalit des sommes que l'acheteur a verses, comme le prvoit l'alina 23.6 (2) a), et prescrire le plafond des sommes que le vendeur n'est pas tenu de rembourser dans ces circonstances;

j.1)traiter de la forme sous laquelle une personne est autorise faire des assertions ou fournir des renseignements aux termes de l'article 29.3 ou 32.2, ou de la forme sous laquelle une personne est tenue de faire une dclaration ou de remettre un relev de compte aux termes de la partie III ou III.1;

j.2)prescrire la somme maximale dont un emprunteur est redevable aux termes d'une convention de crdit relative une carte de crdit dans les cas o l'emprunteur n'a pas autoris l'utilisation de la carte;

j.3)limiter le montant de l'indemnit qu'un bailleur peut demander au preneur pour avoir rsili le bail avant le terme de la dure du bail.

(4) L'alina 40 o) de la Loi est abrog.

(5) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application des rglements

(2) Les rglements peuvent :

a)avoir une porte gnrale ou particulire;

b)dfinir des catgories de conventions de crdit ou de baux aux fins des rglements;

c)traiter diffremment diffrentes catgories de conventions de crdit ou de baux.

Loi sur les personnes morales

21. Les paragraphes 131 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Autorisation

(2) Les requtes vises au paragraphe (1)$sont autorises par une rsolution spciale.

22. (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifi par insertion de «, autre qu'une compagnie d'assurance» aprs «l'Ontario» la deuxime ligne.

(2) L'article 313 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : compagnie d'assurance

(1.1) La compagnie d'assurance constitue en personne morale en vertu de la prsente loi peut, si elle y est autorise par une rsolution spciale, par le surintendant des services financiers nomm aux termes de l'article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario et par les lois de toute autre autorit lgislative au Canada, demander au fonctionnaire comptent de cette autre autorit lgislative de lui dlivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait t constitue en vertu des lois de cette autre autorit lgislative.

(3) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est abrog.

Loi sur les renseignements exigs des personnes morales

23. Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les renseignements exigs des personnes morales, tel qu'il est nonc au paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements exigs des personnes morales, est abrog et remplac par ce qui suit :

Exception

(2) Au lieu de remettre le rapport vis au paragraphe (1) au ministre des Finances, la personne morale peut le remettre au ministre s'il est sous forme lectronique.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

24. La version anglaise du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage est modifie par insertion de «with» avant «an order» la sixime ligne.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

25. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifi par substitution de ce qui suit la Catgorie 2 :

Catgorie 2. Les personnes morales constitues ou maintenues aux termes d'une loi du Parlement du Canada ou de l'assemble lgislative d'un territoire du Canada.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Catgorie 1

(2) Les personnes morales constitues aux termes d'une loi des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut mais rgies par les lois concernant les personnes morales d'une province sont des personnes morales de la catgorie 1.

26. L'article 9 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Emploi d'un autre nom

9. Sous rserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigs des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dnomination sociale et s'identifier sous celui-ci en Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

27. L'article 75 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrog et remplac par ce qui suit :

Modification du registre

75. la demande du propritaire enregistr ou du propritaire d'un droit enregistr sur le titre du propritaire enregistr ou d'un avis, d'un avertissement, d'un gel ou d'une restriction enregistrs en vertu de l'article 71 l'gard du titre, le registrateur peut modifier une inscription au registre relative au titre pour la rendre conforme une autre loi ou une ordonnance d'un tribunal, ou pour reflter un changement de nom du propritaire ou un autre changement qui s'est produit en fait.

28. Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 159 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Production d'actes et de copies

(4) Aprs acquittement des droits exigs, le cas chant, le registrateur doit, de la faon exige :

. . . . .

Loi sur les permis d'alcool

29. La Loi sur les permis d'alcool est modifie par adjonction de l'article suivant :

Dfinitions

20.1 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

«avenant relatif au traiteur» Avenant un permis de vente d'alcool, tabli aux termes des rglements, qui autorise l'auteur d'une demande vendre et servir de l'alcool pour une activit qui se droule dans un local autre que celui auquel s'applique le permis. («caterer's endorsement»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance dlivr en vertu de l'article 19. («special occasion permit»)

Restriction

(2) La Commission ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d'avenant relatif au traiteur l'gard d'un local si, selon le cas :

a)la Commission a refus une demande de permis de vente d'alcool dans le local pour le motif vis l'alina 6 (2) h) au cours des deux dernires annes;

b)la Commission a rvoqu ou suspendu le permis de vente d'alcool dans le local et la rvocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c)une exclusion prvue l'article 20 est en vigueur l'gard du local.

Rserve

(3) Malgr l'alina (2) a), la Commission peut autoriser la vente ou le service d'alcool dans un local en vertu d'un permis de circonstance ou d'un avenant relatif au traiteur si elle est convaincue que les circonstances qui prvalaient ont t considrablement modifies depuis le moment o elle a refus de dlivrer un permis pour le motif vis l'alina 6 (2) h).

Loi sur le mariage

30. Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur le mariage est abrog.

31. L'article 13 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements divulgus

(3) La recherche ne doit pas rvler de renseignements autres que la dlivrance ou non d'une licence et, dans l'affirmative, la date de sa dlivrance.

32. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Attestation de mariage

(2) Le clbrant, la demande de l'une des parties faite l'occasion du mariage, lui remet une attestation de la clbration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des tmoins et prcise si le mariage a t clbr en vertu d'une licence ou aprs la publication des bans.

Loi sur les services prpays

33. La dfinition de «client» l'article 1 de la Loi sur les services prpays est abroge et remplace par ce qui suit :

«client» Particulier qui conclut un contrat ou qui discute avec un exploitant la possibilit de conclure un contrat. («customer»)

Loi sur l'enregistrement des actes

34. Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur l'enregistrement des actes, tel qu'il est modifi par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 214 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Production d'actes et de copies

(4) Aprs acquittement des droits exigs, le cas chant, le registrateur doit, de la faon exige :

. . . . .

35. Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 216 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

18.Les actes d'une catgorie prescrite par le ministre.

36. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 228 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dclaration l'appui

(1.1) Ni le jugement ni l'ordonnance ne doivent tre enregistrs sauf s'ils sont appuys par une dclaration d'un avocat selon laquelle ils :

a)sont en vigueur et n'ont pas t suspendus;

b)ont une incidence sur les biens-fonds qui y sont mentionns.

37. Le sous-alina 53 (1) a) (iii) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 237 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrog et remplac par ce qui suit :

(iii)de l'une ou l'autre des attestations suivantes :

1.Une dclaration selon laquelle le testateur est dcd une date donne ou aux environs de celle-ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.

2.Un certificat de dcs du testateur dlivr en vertu de la Loi sur les statistiques de l'tat civil ou sa copie notarie.

3.Un certificat l'gard du dcs du testateur dlivr par un directeur de services funraires qui a fourni des services funraires l'gard du dcs, ou sa copie notarie.

38. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi de nouveau par substitution de «d'un acte qui se prsente comme tant une mainleve valide» «de la mainleve» la deuxime ligne de la version franaise et par adjonction de l'alina suivant :

g)un certificat vis au paragraphe 3 (3) de la Loi sur le dveloppement du logement.

(2) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Radiation aprs deux ans

(2) Aprs l'expiration du dlai de deux ans vis au paragraphe (1), le registrateur peut :

a)radier du rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, l'inscription$de tout acte auquel s'applique le paragraphe (1);

b)inscrire dans le rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, que l'inscription$de tout acte auquel s'applique le paragraphe (1) est radie.

Restriction

(3) Malgr le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas prendre une mesure mentionne ce paragraphe l'gard de l'inscription d'un acte dans le rpertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, moins que le lot ou la partie de lot vis ne soit intgralement libr de toute rclamation dcoulant de l'acte par l'effet du paragraphe (1).

Radiation en tout temps

(4) Le registrateur peut :

a)radier du rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, l'inscription d'un avis qu'une rente a t accorde, enregistr en vertu de l'article 13 de la loi intitule The Old Age Pensions Act, qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l'Ontario de 1950 ou d'une disposition que remplace cet article;

b)inscrire dans le rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, que l'inscription$de tout acte vis l'alina a) est radie.

Radiation anticipe

(5) Si le registrateur est convaincu qu'un acte qui se prsente comme tant une mainleve d'un acte vis au paragraphe (1) libre valablement le bien-fonds dcrit dans l'acte de mainleve de toute rclamation dcoulant de l'acte faisant l'objet de la mainleve ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement, il peut, avant l'expiration du dlai de deux ans vis ce paragraphe :

a)radier du rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, l'inscription de l'acte faisant l'objet de la mainleve et de tous les autres actes s'y rapportant exclusivement;

b)inscrire au rpertoire par lot, de la faon que prcise le directeur, que l'inscription de l'acte faisant l'objet de la mainleve et de tous les autres actes s'y rapportant exclusivement est radie.

Effet de la radiation

(6) Si le registrateur se conforme au paragraphe (2) ou (5), le bien-fonds dcrit dans l'acte de mainleve est libr de toute rclamation dcoulant de l'acte faisant l'objet de la mainleve.

39. (1) L'alina 76 (2) a) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

a)d'une part, fait les inscriptions, modifications ou corrections ncessaires, les date et les certifie de la faon que prcise le directeur, sauf si celui-ci autorise le registrateur ne pas les faire;

. . . . .

(2) L'alina 76 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 250 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrog et remplac par ce qui suit :

b)d'autre part, avise tous ceux qui pourraient subir un prjudice des inscriptions, modifications ou corrections ncessaires.

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de scurit et de services aux consommateurs

40. La version franaise du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de scurit et de services aux consommateurs est modifie par substitution de «tant que le ministre et l'organisme n'ont pas conclu d'accord d'application» «tant qu'il n'a pas conclu d'accord d'application avec lui» aux troisime et quatrime lignes.

41. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Dpt

(3) Le ministre :

a)prsente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b)le dpose devant l'Assemble si celle-ci sige;

c)le dpose auprs du greffier de l'Assemble si celle-ci ne sige pas.

Divulgation par un organisme d'application

(4) Le conseil d'administration d'un organisme d'application dsign peut donner une copie de son rapport vis au paragraphe (1) d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Loi sur les articles rembourrs

42. La version anglaise de l'article 8 de la Loi sur les articles rembourrs, tel qu'il est modifi par l'article 101 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

Inspection

8. An inspector who has reasonable and probable grounds to believe that any person is acting as a manufacturer or renovator while unregistered may at any reasonable time enter upon the person's business premises to make an inspection for the purpose of determining whether or not the person is in contravention of section 4.

Loi sur les statistiques de l'tat civil

43. Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les statistiques de l'tat civil, tel qu'il est adopt par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi par suppression de «employe son bureau» la deuxime ligne.

44. L'article 31 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Enregistrement initial de la naissance scell

(2.1) Sur rception d'une preuve qui convainc le registraire gnral et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l'tat tranger o le nom d'une personne a t chang a trait la demande de changement de nom de faon confidentielle conformment au paragraphe (2.3), il peut retirer l'enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scell et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.

Enregistrement initial du mariage scell

(2.2) Sur rception d'une preuve qui convainc le registraire gnral que les deux parties un mariage enregistr en Ontario ont chang leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un tat tranger qui a trait la demande de changement de nom de faon confidentielle conformment au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l'enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scell et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.

Demande confidentielle

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) s'appliquent une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l'tat tranger o le nom de la personne a t chang :

a)a scell la demande dans un dossier distinct;

b)n'a pas publi d'avis du changement de nom ni donn avis du changement qui que ce soit;

c)n'a pas inscrit le changement de nom dans un registre la disposition du public.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

45. (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), la prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 9, 11 23, 26, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE G

LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D'APPEL EN MATIRE DE PERMIS

Dfinition

1. La dfinition qui suit s'applique la prsente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis.

Cration du Tribunal

2. (1) Est cr un tribunal administratif appel Tribunal d'appel en matire de permis en franais et Licence Appeal Tribunal en anglais.

Membres

(2) Le Tribunal se compose d'au moins trois membres.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la dure de leur mandat.

Rmunration et dpenses

(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu'un membre plein temps, reoit la rmunration que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dpenses raisonnables et ncessaires qu'il engage afin d'assister aux runions et de conduire les activits du Tribunal.

Fonctions et pouvoirs

3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s'acquitte des autres fonctions qui lui sont confies par une loi ou un rglement ou en vertu de ceux-ci.

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la prsente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs ncessaires ou propices l'exercice de ses fonctions.

Quorum

4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Prsident et vice-prsident

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil dsigne un des membres la prsidence et peut dsigner un ou plusieurs autres membres la vice-prsidence du Tribunal.

Fonctions du prsident

(3) Le prsident dtient un pouvoir gnral de surveillance et de direction sur les activits du Tribunal et, sous rserve du paragraphe (4), il organise les sances du Tribunal et dsigne les membres des comits pour qu'ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n'est qu'un maximum de trois membres peuvent siger un comit.

Composition d'un comit

(4) Le comit qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un mdecin dment qualifi si l'audience porte sur ce qui suit :

a)un appel de la suspension d'un permis de conduire interjet en vertu de l'article 50 du Code de la route\;

b)l'appel porte sur l'tat de sant ou l'aptitude conduire du titulaire du permis.

Prsident du comit

(5) Le prsident nomme un prsident pour chaque comit parmi les membres du comit.

Rsolution d'une impasse

(6) Si un comit du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s'entendent pas sur une dcision, la dcision du prsident du comit constitue la dcision du comit.

Maintien du mandat d'un membre

(7) Si le mandat d'un membre du Tribunal qui sige une audience expire au cours de l'audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l'audience.

Immunit

5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intrts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nomm au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel de ses fonctions ou pour une ngligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Rgles du Tribunal

6. (1) Le Tribunal peut tablir les rgles de procdure applicables aux audiences qu'il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a)des rgles exigeant que, malgr toute autre loi, les parties soumettent les dsaccords aux mcanismes de rglement extrajudiciaire des diffrends qui sont prciss dans les rgles avant d'avoir droit une audience devant lui concernant l'objet du dsaccord;

b)des rgles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n'est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre.

Poursuite de l'audience

(2) Une rgle tablie en vertu de l'alina (1) b) peut prvoir la poursuite ou la fin d'une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d'une nouvelle audience tenue par un comit compos d'autres membres si l'audience initiale prend fin.

Consignation des tmoignages

(3) Le Tribunal peut tablir des rgles prvoyant que les tmoignages oraux donns devant lui lors d'une audience peuvent tre consigns si une partie l'audience en fait la demande et paie les droits fixs cette fin par le Tribunal.

Application spciale

(4) Une rgle tablie en vertu du prsent article peut avoir une porte gnrale ou particulire et peut s'appliquer diffremment diffrentes audiences.

Rgle rpute ne pas tre un rglement

(5) Une rgle tablie en vertu du prsent article ne doit pas tre rpute un rglement au sens de la Loi sur les rglements.

Incompatibilit

(6) Une rgle tablie en vertu du prsent article ne l'emporte pas sur toute disposition de la prsente loi ou de toute autre loi, ou d'un rglement pris en application de la prsente loi ou de toute autre loi, qui nonce les exigences relatives aux procdures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences.

Prorogation de dlai

7. Malgr tout dlai fix par une loi ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la remise d'un avis exigeant la tenue d'une audience par le Tribunal ou un appel d'une dcision ou d'une ordonnance du Tribunal interjet en vertu de l'article 11 ou d'une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du dlai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a)d'une part, proroger le dlai de remise de l'avis avant ou aprs l'expiration du dlai prvu;

b)d'autre part, donner les directives qu'il estime indiques la suite de la prorogation du dlai.

Demande frivole ou vexatoire

8. Si, sur requte d'une partie l'audience devant le Tribunal avec pravis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d'audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d'accorder l'audience ou peut mettre fin l'audience en tout temps et rendre une ordonnance d'adjudication des dpens qu'il estime approprie dans les circonstances.

Droits et frais

9. Sous rserve de l'approbation du ministre dont relve l'application de la prsente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui.

Signification des dcisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie chaque partie une audience devant lui, ou l'avocat ou au reprsentant de la partie, une copie de la dcision ou de l'ordonnance dfinitive, accompagne des motifs, le cas chant, qu'il a rendue cet gard par l'un ou l'autre des modes suivants :

a)courrier ordinaire;

b)tlcopie;

c)un autre mode qu'elle prcise dans ses rgles.

Appel

11. Une partie une instance devant le Tribunal qui porte sur une question vise par l'une ou l'autre des lois suivantes peut interjeter appel de la dcision ou de l'ordonnance devant la Cour divisionnaire conformment aux rgles de pratique :

Loi sur les huissiers.

Loi de 1992 sur le code du btiment.

Loi sur les pratiques de commerce.

Loi sur les cimetires (rvise).

Loi sur les agences de recouvrement.

Loi sur la protection du consommateur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Loi sur les directeurs de services funraires et les tablissements funraires.

Loi de 1994 sur les courtiers en prts.

Loi sur les courtiers en hypothques.

Loi sur les commerants de vhicules automobiles.

Loi sur le rgime de garanties des logements neufs de l'Ontario.

Loi sur les distributeurs de livres brochs et de priodiques.

Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Loi sur les agences de voyages.

Loi sur les articles rembourrs.

Rglements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prescrire les rgles de pratique et de procdure qui s'appliquent aux instances devant le Tribunal l'gard des appels interjets devant celui-ci en vertu du Code de la route.

Porte

(2) Les rgles prescrites peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

Incompatibilit

(3) Les rgles prescrites l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des comptences lgales ou de toute autre loi ou des rgles tablies en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

MODIFICATIONS COMPLMENTAIRES

Loi sur les huissiers

13. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les huissiers est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 11 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

11. Mme si l'huissier interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les pratiques de commerce

14. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 8 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

8. Mme si, en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, une partie une instance devant le Tribunal interjette appel d'une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l'article 6 ou 7, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les cimetires (rvise)

15. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les cimetires (rvise) est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 84 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

84. Mme si un titulaire de permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les services l'enfance et la famille

16. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services l'enfance et la famille est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 142 (3) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Droit d'tre entendu

(3) Si le directeur communique sa dcision aux termes de l'alina (2) b), le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projet ont le droit d'tre entendus par la Commission.

Application d'autres articles

(3.1) Les articles 197, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s'appliquent l'audience, avec les adaptations ncessaires, et, cette fin, les mentions du Tribunal sont rputes des mentions de la Commission.

Prorogation

(3.2) Si la Commission est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables pour que le titulaire de permis ou la personne chez qui le placement est projet demande la prorogation du dlai fix pour demander l'audience et pour qu'elle accorde la mesure de redressement, elle peut :

a)d'une part, proroger le dlai avant ou aprs son expiration;

b)d'autre part, donner les directives qu'elle estime indiques la suite de la prorogation du dlai.

Consignation des tmoignages

(3.3) Les tmoignages recueillis devant la Commission lors de l'audience sont consigns.

(3) Le paragraphe 142 (6) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Droit d'tre entendu

(6) Si le directeur assortit l'approbation vise au paragraphe (5) d'une condition, le titulaire de permis et la personne chez qui le placement est projet ont le droit d'tre entendus par la Commission.

Application d'autres articles

(7) Les articles 198, 199, 201 et 202 de la partie IX (Permis) s'appliquent l'audience, avec les adaptations ncessaires, et, cette fin, les mentions du Tribunal sont rputes des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.L'intertitre qui prcde l'article 197.

2.Les paragraphes 197 (2) et (4).

3.Les paragraphes 198 (1) et (2).

(5) Malgr le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de rvision des services l'enfance et la famille immdiatement avant l'entre en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matire de permis aux fins de l'excution des fonctions du Tribunal l'gard des instances introduites devant la Commission avant l'entre en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrog.

(7) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.L'alina 199 (2) b).

2.Les paragraphes 201 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrog.

(9) Les paragraphes 201 (7) et (8) de la Loi sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(10) Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» la premire ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(11) Le paragraphe 202 (2) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» la deuxime ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

Loi sur les agences de recouvrement

17. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 8 (9) de La Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(9) Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les condominiums

18. (1) Les paragraphes (2) (5) ne s'appliquent que si l'article 184 de la Loi de 1998 sur les condominiums n'est pas entr en vigueur.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi sur les condominiums est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux quatrime et cinquime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux deuxime et troisime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(4) Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux quatrime et cinquime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(5) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» aux premire et deuxime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

Loi sur la protection du consommateur

19. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 38 (10) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(10) Mme si la personne dsigne dans l'ordonnance rendue en vertu du prsent article interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

20. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(9) Mme si un inscrit interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les garderies

21. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est abroge.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.Les paragraphes 13 (2), (3), (4) et (5).

2.L'alina 13 (6) b).

3.Les paragraphes 14 (1) et (2).

(4) Malgr le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission de rvision des services l'enfance et la famille immdiatement avant l'entre en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matire de permis aux fins de l'excution des fonctions du Tribunal l'gard des instances introduites devant la Commission avant l'entre en vigueur de ce paragraphe.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

22. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(4) Mme si, en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, une partie une instance devant le Tribunal interjette appel d'une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du prsent article, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les directeurs de services funraires et les tablissements funraires

23. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les directeurs de services funraires et les tablissements funraires est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 25 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

25. Mme si le titulaire d'un permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Code de la route

24. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abroge.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Code, tel qu'il est modifi par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(3) L'article 49 du Code, tel qu'il est modifi par l'article 9 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Instances introduites devant le Tribunal

49. Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux instances introduites devant le Tribunal l'gard des appels interjets devant lui en vertu du prsent code.

(4) Malgr le paragraphe (3), les personnes qui sont membres de la Commission d'appel des suspensions de permis immdiatement avant l'entre en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matire de permis aux fins de l'excution des fonctions du Tribunal l'gard des instances introduites devant la Commission avant l'entre en vigueur de ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 50 (1) du Code, tel qu'il est modifi par l'article 9 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par substitution de «Tribunal» «Commission d'appel des suspensions de permis» et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(6) Le paragraphe 50 (2) du Code est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» la premire ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(7) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel interjet auprs du juge

(3) Quiconque est ls par une dcision du Tribunal peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la dcision sa dernire adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de cette dcision auprs d'un juge de la Cour suprieure de justice.

(8) Le Code est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.Le paragraphe 50 (4).

2.Le paragraphe 50.1 (1), tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996.

3.Le paragraphe 50.1 (2), tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996 et modifi par l'article 4 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997.

4.Les paragraphes 50.1 (3), (4), (5) et (6), tels qu'ils sont adopts par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996.

(9) Le paragraphe 50.1 (7) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» la cinquime ligne et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(10) Les paragraphes 50.1 (8) et (9) du Code, tels qu'ils sont adopts par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(11) Le paragraphe 50.1 (10) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

(12) Les paragraphes 50.2 (1), (3), (5), (6), (7) et (8) du Code, tels qu'ils sont adopts par l'article 5 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(13) Le paragraphe 50.2 (10) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(14) Les paragraphes 50.3 (1), (3), (5), (6), (7), (8) et (10) du Code, tels qu'ils sont adopts par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(15) Le paragraphe 50.3 (12) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(16) Le Code est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.L'alina 55.1 (28) h), tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.Les paragraphes 94 (1) et (2).

3.Les paragraphes 95 (2), (3), (4) et (5).

4.L'alina 95 (6) b).

5.Les paragraphes 96 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9).

(17) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(18) Le paragraphe 96 (12) du Code est modifi par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

Loi de 1998 sur l'adoption internationale

25. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Droit une audience

(6) Lorsque le directeur donne avis d'un refus ou d'une approbation conditionnelle, la personne a droit une audience devant la Commission.

Application d'autres articles

(7) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'appliquent l'audience, avec les adaptations ncessaires, et, cette fin, les mentions du Tribunal sont rputes des mentions de la Commission.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Droit d'tre entendu

(4) Lorsque le directeur donne avis d'un refus ou d'une approbation conditionnelle, le rsident de l'Ontario a droit une audience devant la Commission.

Application d'autres articles

(5) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'appliquent l'audience, avec les adaptations ncessaires, et, cette fin, les mentions du Tribunal sont rputes des mentions de la Commission.

(4) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.Les paragraphes 11 (2), (4) et (5).

2.Les paragraphes 12 (1) et (2).

(5) Malgr le paragraphe (4), les personnes qui sont membres de la Commission de rvision des services l'enfance et la famille immdiatement avant l'entre en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matire de permis aux fins de l'excution des fonctions du Tribunal l'gard des instances introduites devant la Commission avant l'entre en vigueur de ce paragraphe.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Prorogation du dlai

(1) La Commission peut proroger le dlai fix pour demander une audience aux termes du paragraphe 5 (6) ou 6 (4), avant ou aprs son expiration, si :

. . . . .

(7) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.L'alina 13 (3) b).

2.Les paragraphes 15 (1), (2), (3) et (4).

(8) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Consignation des tmoignages

(6) Les tmoignages recueillis devant la Commission lors d'une audience vise au paragraphe 5 (6) ou 6 (4) sont consigns.

(9) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.Les paragraphes 15 (7), (8) et (9).

2.Les paragraphes 16 (1) et (2).

Loi de 1994 sur les courtiers en prts

26. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi de 1994 sur les courtiers en prts, telle qu'elle est adopte par l'article 176 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 11.2 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 177 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(6) Mme si la personne dsigne dans l'ordonnance de la Commission interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance est excutoire immdiatement, mais la Commission peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur le ministre de la Consommation et du Commerce

27. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le ministre de la Consommation et du Commerce est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 90 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog.

(3) Malgr le paragraphe (2), les personnes qui sont membres de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux immdiatement avant l'entre en vigueur de ce paragraphe sont membres du Tribunal d'appel en matire de permis aux fins de l'excution des fonctions du Tribunal l'gard des instances introduites devant la Commission avant l'entre en vigueur de ce paragraphe.

(4) Les articles 8, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sont abrogs.

Loi sur les courtiers en hypothques

28. Malgr le paragraphe 173 (5) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, le Tribunal d'appel en matire de permis tient les instances qui ont t intentes en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothques devant la Commission d'appel des enregistrements commerciaux immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article, et dcide des questions souleves dans ces instances.

Loi sur les commerants de vhicules automobiles

29. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les commerants de vhicules automobiles est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(9) Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur le rgime de garanties des logements neufs de l'Ontario

30. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le rgime de garanties des logements neufs de l'Ontario est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(9) Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les distributeurs de livres brochs et de priodiques

31. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochs et de priodiques est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(8) Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifi par suppression de «et l'article 11 de la Loi sur le ministre de la Consommation et du Commerce ne s'applique pas».

Loi sur les coles prives de formation professionnelle

32. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les coles prives de formation professionnelle est abroge.

(2) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(3) L'article 3 de la Loi est abrog.

(4) La Loi est modifie par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1.Le paragraphe 5 (2).

2.Les paragraphes 7 (2), (3), (4), (5), (6) et (7).

3.L'alina 7 (9) b).

(5) L'article 8 de la Loi est abrog.

(6) Les paragraphes 11 (1), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(7) L'alina 19 (1) f) de la Loi est abrog.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

33. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(9) Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur les agences de voyages

34. (1) La dfinition de «Commission» l'article 1 de la Loi sur les agences de voyages est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) L'article 8 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

8. Mme si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

Loi sur le camionnage

35. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le camionnage est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des suspensions de permis» aux septime et huitime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifi par substitution de «Tribunal d'appel en matire de permis» «Commission d'appel des suspensions de permis» aux premire et deuxime lignes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(3) Le paragraphe 28 (1.1) de la Loi, tel qu'il adopt par l'article 35 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dfinition

(1.1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis.

(4) Les paragraphes 28 (2), (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifis par substitution de «Tribunal» «Commission» partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

Loi sur les articles rembourrs

36. (1) La dfinition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les articles rembourrs est abroge et remplace par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matire de permis. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(8) Mme si la personne enregistre interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis, l'ordonnance entre en vigueur immdiatement, mais le Tribunal peut surseoir son excution jusqu' ce que l'appel soit rgl.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Non-application de la Loi

(7) L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du prsent article.

(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Non-application de la Loi

(4) L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du prsent article.

Entre en vigueur et titre abrg

Entre en vigueur

37. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrg

38. Le titre abrg de la Loi qui figure la prsente annexe est Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis.

ANNEXE H

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS MANANT DU MINISTRE DU DVELOPPEMENT CONOMIQUE, DU COMMERCE ET DU TOURISME

Massey-Ferguson Limited Act, 1981

1. La loi intitule Massey-Ferguson Limited Act, 1981 est abroge.

Loi sur la Socit de dveloppement des rseaux tlphoniques de l'Ontario

2. La Loi sur la Socit de dveloppement des rseaux tlphoniques de l'Ontario, et ses modifications nonces l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abroges.

Loi sur la Fondation de recherches

3. (1) La version franaise du paragraphe 21 (1) de la Loi sur la Fondation de recherches est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la troisime ligne.

Idem

(2) La version franaise du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la premire ligne.

Loi sur les centres de technologie

4. La Loi sur les centres de technologie est abroge.

Loi sur le tlphone

5. La version franaise de l'article 24 de la Loi sur le tlphone est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» aux troisime et quatrime lignes.

Entre en vigueur

6. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

ANNEXE I

MODIFICATIONS MANANT DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO

Loi sur les socits coopratives

1. (1) L'article 2 de la Loi sur les socits coopratives est abrog.

(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dfinition de «modification importante»

(6) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«modification importante» Changement qui survient dans les activits, les oprations, l'actif ou le passif de la cooprative et qui nuirait fortement, selon toute attente raisonnable, la situation financire de la cooprative ou pourrait l'empcher d'atteindre l'objet d'une offre, l'exclusion toutefois d'un changement que les rglements prescrivent comme n'tant pas une modification importante.

(3) Le paragraphe 120 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «surintendant» «ministre».

(4) L'article 151 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 20 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Autorisation supplmentaire des modifications apportes en vertu de l'al. (1) l)

(2.1) Sous rserve de l'article 152, s'il s'agit d'une modification apporte en vertu de l'alina (1) l), la rsolution qui constitue l'autorisation exige par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu'elle n'a pas t ratifie par l'autorisation supplmentaire qu'exigent les statuts constitutifs.

(5) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifi par suppression de «l)» la troisime ligne.

(6) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Autorisation supplmentaire pour la modification des droits rattachs aux parts sociales privilgies

(4) Si la modification a pour but de supprimer ou de modifier les privilges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachs une catgorie de parts sociales privilgies ou de crer de telles parts sociales qui ont, sous quelque aspect que ce soit, priorit ou galit de rang sur une catgorie existante de parts sociales privilgies, la rsolution qui constitue l'autorisation exige par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu'elle n'a pas t ratifie par au moins les deux tiers des voix exprimes une assemble des dtenteurs de parts sociales de telles catgories dment convoque cette fin ou par la fraction plus leve que prvoient les statuts et qu'elle n'a pas reu l'autorisation supplmentaire que prvoient ceux-ci.

(7) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Droit la dissidence des dtenteurs de parts sociales privilgies

151.1 (1) Les dtenteurs de parts sociales privilgies d'une catgorie habiles voter sur la ratification d'une rsolution peuvent faire valoir leur dissidence si la cooprative dcide par cette rsolution :

a)soit de modifier ses statuts d'une manire vise au paragraphe 151 (4);

b)soit de fusionner avec une autre cooprative conformment aux articles 156 et 157.

Remboursement des parts sociales

(2) Outre les autres droits qu'il peut avoir, mais sous rserve du paragraphe(15), le dtenteur de parts sociales qui se conforme au prsent article a le droit, l'entre en vigueur de la mesure approuve par la rsolution l'gard de laquelle il a fait valoir sa dissidence, de se voir verser par la cooprative la juste valeur des parts sociales privilgies en cause fixe l'heure de fermeture des bureaux le jour prcdant l'adoption de la rsolution.

Dissidence partielle interdite

(3) Le dtenteur de parts sociales dissident ne peut se prvaloir du prsent article que pour la totalit des parts sociales privilgies d'une catgorie qu'il dtient.

Opposition crite du dtenteur de parts sociales

(4) Le dtenteur de parts sociales dissident envoie par crit la cooprative, avant ou pendant l'assemble convoque pour voter sur la ratification de la rsolution vise au paragraphe (1), son opposition cette rsolution, sauf si la cooprative ne lui a donn avis ni de l'objet de cette assemble ni de son droit la dissidence.

Envoi de l'avis d'adoption de la rsolution

(5) Dans les 10 jours qui suivent la ratification de la rsolution, la cooprative en avise les dtenteurs de parts sociales qui ont dpos l'opposition vise au paragraphe (4). Toutefois, un tel avis n'est pas ncessaire si le dtenteur de parts sociales a vot en faveur de la ratification ou a retir son opposition.

Idem

(6) L'avis envoy aux termes du paragraphe (5) nonce les droits du dtenteur de parts sociales dissident ainsi que la procdure suivre pour les exercer.

Demande de paiement de la juste valeur

(7) Dans les 20 jours de la rception de l'avis prvu au paragraphe (5) ou, dfaut d'avis, de la date o il apprend la ratification de la rsolution, le dtenteur de parts sociales dissident envoie un avis crit la cooprative indiquant :

a)ses nom et adresse;

b)le nombre et la catgorie des parts sociales privilgies qui font l'objet de sa dissidence;

c)une demande de versement de la juste valeur de ces parts sociales.

Offre de remboursement

(8) Dans les sept jours de la date d'entre en vigueur de la mesure approuve dans la rsolution ou, si elle est postrieure, de la date de rception de l'avis vis au paragraphe (7), la cooprative envoie aux dtenteurs de parts sociales dissidents qui ont envoy leur avis :

a)soit une offre crite de remboursement de leurs parts sociales privilgies leur juste valeur, avec une dclaration prcisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;

b)soit, en cas d'application du paragraphe (15), un avis les informant qu'il lui est lgalement impossible d'effectuer le remboursement de leurs parts sociales privilgies.

Idem

(9) Les offres prvues au paragraphe (8) sont faites selon les mmes modalits si elles visent des parts sociales de la mme catgorie.

Remboursement des dtenteurs de parts sociales

(10) Sous rserve du paragraphe (15), la cooprative procde au remboursement des parts sociales privilgies du dtenteur de parts sociales dissident dans les 10 jours de l'acceptation de l'offre faite aux termes du paragraphe (8). Toutefois, l'offre devient caduque si l'acceptation ne parvient pas la cooprative dans les 30 jours de l'offre.

Fixation de la juste valeur par arbitrage

(11) Si la cooprative ne fait pas l'offre prvue au paragraphe (8), ou si un dtenteur de parts sociales dissident ne l'accepte pas, la juste valeur des parts sociales du dtenteur de parts sociales dissident est fixe par arbitrage par une personne choisie par la cooprative et les dtenteurs de parts sociales touchs.

Comit d'arbitrage

(12) Si la cooprative et les dtenteurs de parts sociales dissidents touchs ne peuvent s'entendre sur un arbitre unique, l'arbitrage est effectu par un comit de trois personnes.

Idem

(13) Le comit d'arbitrage se compose d'une personne nomme par la cooprative, d'une personne nomme par les dtenteurs de parts sociales dissidents touchs et d'une troisime personne choisie par les deux premires.

Application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'applique, avec les adaptations ncessaires, aux arbitrages effectus aux termes du prsent article.

Impossibilit de remboursement par la cooprative

(15) La cooprative ne doit effectuer aucun paiement aux dtenteurs de parts sociales dissidents aux termes du prsent article s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

a)soit la cooprative ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif chance;

b)soit la valeur de ralisation de son actif serait, de ce fait, infrieure son passif.

Dfinition de «juste valeur»

(16) La dfinition qui suit s'applique au prsente article.

«juste valeur» Le prix qu'un acheteur paierait un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d'une opration sans lien de dpendance sur un march libre dans les conditions ncessaires une vente quitable.

(8) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «surintendant» «ministre» la cinquime ligne.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «surintendant» «ministre» la quatrime ligne.

(10) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «surintendant» «ministre» la sixime ligne.

(11) Le paragraphe 158 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «qu'approuve le surintendant» «qu'il approuve» la deuxime ligne.

(12) Le paragraphe 158.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «qu'approuve le surintendant» «qu'il approuve» la deuxime ligne.

(13) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «surintendant» «ministre» la cinquime ligne.

(14) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «surintendant» «ministre» dans la modification de 1997.

(15) L'article 177 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 44 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Prescription

177. Sont irrecevables les instances pour infraction vise la prsente loi qui sont introduites plus de deux ans aprs le jour o les faits qui y donnent lieu ont t ports la connaissance du surintendant.

(16) L'alina 187 a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(17) L'article 187 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l'application de la prsente loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

2. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, tel qu'il est modifi par l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «de» «utilise par» la premire ligne.

(2) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Possibilit d'utiliser un autre nom

19.1 (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activits commerciales ou s'identifier sous un nom autre que sa dnomination sociale.

Le surintendant peut ordonner la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2) Dans les cas o une caisse exerce ses activits commerciales ou s'identifie sous un nom autre que sa dnomination sociale, le surintendant peut, aprs lui avoir donn l'occasion d'tre entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est vis l'un des alinas 21 (1) a) g).

Dnomination sociale utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dnomination sociale en caractres lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis--vis d'autres parties (notamment les contrats, factures et effets ngociables) qui sont dlivrs ou faits par la caisse ou en son nom.

(3) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Interdiction relative au nom

(1) Est coupable d'une infraction quiconque exerce des activits commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances nonces l'article 19 ou 19.1.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de «surintendant» «ministre» partout o figure ce terme :

1.Le paragraphe 54 (6), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.Le paragraphe 77 (4), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3.Le paragraphe 82 (5), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

(5) La version franaise de l'article 90 de la Loi est modifie par substitution de «des rserves selon les modalits prescrites» «les rserves prescrites» la fin de l'article.

(6) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

Cot d'emprunt

Dfinition de «cot d'emprunt»

197.1 La dfinition qui suit s'applique aux articles 197.2 197.10.

«cot d'emprunt» l'gard d'un prt consenti par la caisse, s'entend de ce qui suit :

a)les intrts ou l'escompte applicables au prt;

b)les frais affrents au prt que l'emprunteur doit payer la caisse;

c)les frais affrents au prt que l'emprunteur doit payer une personne autre que la caisse dans les cas o la personne demande ces frais directement ou indirectement la caisse;

d)les frais que les rglements prescrivent comme faisant partie du cot d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les rglements prescrivent comme ne faisant pas partie du cot d'emprunt.

Remise du cot d'emprunt

197.2 (1) Le prsent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)la caisse consent un prt une personne physique;

b)le prt n'est pas garanti par une hypothque immobilire;

c)le prt est remboursable une date fixe ou en plusieurs versements;

d)le prt est rembours intgralement avant chance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnes au paragraphe (1), la caisse consent l'emprunteur une remise d'une partie du cot d'emprunt du prt conformment aux rglements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des rglements pris en application de l'alina 197.10 (1) b), les intrts ou l'escompte applicables au prt ne sont pas compris dans son cot d'emprunt.

Divulgation du cot d'emprunt

197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prt une personne physique sans lui divulguer le cot d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exige aux termes du paragraphe (1), le cot d'emprunt est conforme ce qui suit :

a)il est calcul comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b)il est calcul conformment aux rglements;

c)il est exprim sous forme de taux annuel;

d)il est exprim sous forme de somme lorsque les rglements l'exigent.

Autres renseignements divulguer : prts terme

197.4 La caisse qui consent une personne physique un prt remboursable date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit l'emprunteur :

1.Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prt avant chance.

2.Les conditions applicables au droit vis la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3.Le fait de savoir si l'emprunteur bnficiera de la remise d'une partie du cot d'emprunt ou si des frais ou pnalits lui seront imposs, s'il exerce le droit vis la disposition 1.

4.Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pnalits viss la disposition 3.

5.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prt l'chance ou ne fait pas un versement la date fixe.

6.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt.

7.Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

8.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crdit et autres

197.5 Les formules ou autres documents qu'emploie la caisse pour les demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit renferment les renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article ou sont accompagns d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'mission de cartes de crdit et autres

197.6 La caisse qui met une carte de crdit, de paiement ou de dbit une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'accord relatif la carte.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt obtenu au moyen de la carte.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Autres renseignements divulguer : prts non viss par les art. 197.4 et 197.6

197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt une personne physique et auquel ni l'article 197.4 ni l'article 197.6 ne s'applique divulgue ce qui suit la personne :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'arrangement.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports l'arrangement ou au cot d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Interprtation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt s'entend en outre de celui qui prvoit l'ouverture d'une ligne de crdit.

Dclaration concernant les renouvellements d'hypothque

197.8 La caisse qui consent un prt garanti par une hypothque immobilire une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les rglements en ce qui concerne le renouvellement de ce prt.

Divulgation dans la publicit

197.9 (1) Le prsent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a)d'une part, concernent les prts ou les cartes de crdit, de paiement ou de dbit qu'offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 197.7 qu'elle leur offre;

b)d'autre part, se prsentent comme renfermant des renseignements sur le cot d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce vise au paragraphe (1) moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les rglements et ne se prsente sous la forme et de la manire prescrites.

Rglements : divulgation

197.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire, pour l'application de l'article 197.1, les frais qui font partie du cot d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b)rgir les remises qui doivent tre consenties aux termes de l'article 197.2;

c)prescrire les renseignements autres que le cot d'emprunt qui doivent tre divulgus aux termes de l'article 197.3;

d)prescrire le mode de calcul du cot d'emprunt pour l'application de l'article 197.3;

e)prescrire les circonstances dans lesquelles le cot d'emprunt doit tre exprim sous forme de somme pour l'application de l'article 197.3;

f)prescrire le mode de calcul des remises vises la disposition 4 de l'article 197.4;

g)prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 197.4, de la disposition 3 de l'article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);

h)prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 197.4, de la disposition 4 de l'article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);

i)prescrire les renseignements qui doivent tre divulgus aux termes de la disposition 8 de l'article 197.4, de la disposition 5 de l'article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);

j)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 197.5;

k)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 197.8;

l)prescrire des questions pour l'application de l'alina 197.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manire sous lesquelles les annonces publicitaires doivent tre prsentes et de leur contenu;

m)prescrire le moment auquel la divulgation exige aux termes des articles 197.3 197.9 doit tre faite, la manire dont elle doit l'tre et la forme qu'elle doit prendre;

n)prescrire les catgories de prts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prvues aux articles 197.2 197.9;

o)interdire l'imposition des frais ou pnalits viss l'article 197.4, 197.6 ou 197.7;

p)rgir la nature et le montant des frais ou pnalits viss l'article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :

(i)prvoir que ces frais ou pnalits ne doivent pas dpasser le plafond prescrit par le rglement,

(ii)traiter du cot support par la caisse qui peut tre inclus dans le calcul des frais ou pnalits ou qui doit en tre exclu;

q)traiter de toute autre mesure d'application des articles 197.2 197.9.

Idem

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) peuvent exclure les frais viss l'alina a), b) ou c) de la dfinition de «cot d'emprunt» l'article 197.1.

Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et ne viser que la ou les catgories de prts qu'ils prcisent.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de «surintendant» «ministre» partout o figure ce terme :

1.Le paragraphe 256 (2), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.Le paragraphe 273 (3), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3.Le paragraphe 298 (15), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

4.Le paragraphe 298 (21), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5.L'alina 299 (1) a), tel qu'il est modifi par l'article 5 du chapitre 19 et l'article 53 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997.

(8) Les paragraphes 309 (8) et (9) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Dpt des statuts de fusion, demande de certificat

(8) Si la convention est adopte, les caisses qui fusionnent peuvent :

a)dposer auprs du surintendant des statuts de fusion tablis selon la formule qu'approuve le ministre;

b)demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(9) Le ministre peut, sa discrtion, dlivrer un certificat de fusion et, compter de la date de celui-ci :

a)les caisses vises fusionnent et sont proroges en une seule et mme caisse sous la dnomination sociale prcise dans le certificat;

b)les biens, droits, privilges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent la caisse issue de la fusion, qui devient lie par les responsabilits, contrats, incapacits et dettes de ces caisses;

c)les statuts de fusion sont rputs les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est rput son certificat de constitution.

(9) La disposition 26 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

26.exiger la divulgation aux dposants du taux d'intrt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intrts.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de «surintendant» «ministre» partout o figure ce terme :

1.L'article 321.1, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.L'article 321.2, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3.L'article 321.3, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

4.L'article 321.4, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5.L'article 321.5, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi de 1997 sur la Commissiond es services financiers de l'Ontario

3. (1) La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est modifie par adjonction de l'article suivant :

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont dposs

15.1 (1) Le prsent article s'applique l'gard des documents et des renseignements dposer auprs du surintendant, lui remettre ou dlivrer par lui aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi.

Incompatibilit

(2) Le prsent article et les rgles tablies en application de celui-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la prsente loi, d'une autre loi, d'un rglement ou d'une autre rgle.

Formes permises

(3) Malgr toute exigence prvue par la prsente loi ou une autre loi ou sous leur rgime l'gard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent tre dposs auprs du surintendant, lui tre remis ou tre dlivrs par lui, ils peuvent l'tre sous forme lectronique ou sous l'autre forme qu'approuve le surintendant.

Formes exiges

(4) Malgr toute exigence prvue par la prsente loi ou une autre loi ou sous leur rgime, le surintendant peut exiger qu'un document ou des renseignements qui doivent tre dposs auprs de lui, lui tre remis ou tre dlivrs par lui le soient sous forme lectronique ou sous l'autre forme qu'il prcise.

Rgles

(5) Le surintendant peut tablir des rgles rgissant la remise, le dpt, l'inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se prsentent sous les formes qu'il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu'il prcise en vertu du paragraphe (4).

Idem

(6) Les rgles peuvent prciser la manire dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent tre signs ou attests et peuvent dispenser de l'obligation en matire de signature ou d'attestation.

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont dposs auprs de lui, lui sont remis ou sont dlivrs par lui et il n'est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d'origine.

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu'il estime adquate.

(2) L'article 16 de la Loi est modifi par adjonction de l'alina suivant :

c.1)indiquant qu'une copie ou un extrait d'un document ou de renseignements placs sous la garde du surintendant qui n'est pas sous forme crite est un imprim du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du surintendant et est une copie ou un extrait certifis conformes de l'original.

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifi par insertion de «ou c.1)» aprs «l'alina 16 c)» la deuxime ligne.

Loi sur les assurances

4. (1) La dfinition de «bourse» ou «bourse d'assurance rciproque ou d'interassurance» l'article 1 de la Loi sur les assurances est abroge et remplace par ce qui suit :

«bourse» ou «bourse d'assurance rciproque» Groupe de souscripteurs qui changent entre eux des contrats rciproques d'indemnisation ou d'assurance par l'entremise du mme fond de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)

(2) Les dfinitions de «assurance du btail» et de «assurance de contre les intempries» l'article 1 de la Loi sont abroges.

(3) L'article 24 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 80 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(4) L'alina 32 (2) a) de la Loi est abrog.

(5) La version franaise de l'alina 33 (1) b) de la Loi est modifie par substitution de «directeur gnral» «dirigeant principal» la troisime ligne.

(6) La disposition 7 du paragraphe 42 (1) de la Loi est modifie par suppression de «ou d'interassurance».

(7) Les alinas 44 (1) e) et k) de la Loi sont abrogs.

(8) L'alina 44 (3) d) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par suppression de «ou d'interassurance».

(9) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifi par suppression de «ou d'interassurance» la cinquime ligne.

(10) Le paragraphe 48 (7) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Application du par. (3)

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas la socit d'assurance mutuelle qui est constitue en personne morale en vertu des lois de l'Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Restriction : rgime de billets de souscription

(7.1) Aucune socit d'assurance mutuelle constitue en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le rgime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la prsente loi moins d'tre membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

(11) Le paragraphe 102 (8) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Niveau exig de capital ou d'actif

(8) L'assureur titulaire d'un permis dlivr en vertu de la prsente loi conserve un capital ou un actif (conformment aux exigences rgissant le niveau de capital ou d'actif conserver que prescrivent les rglements) d'un montant reprsentant tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et rsultats techniques.

Idem

(8.1) Le montant exig par le paragraphe (8) est calcul conformment aux exigences que prescrivent les rglements et le calcul exclut les placements de l'assureur qui ne sont pas autoriss par la prsente loi ou qui n'taient pas autoriss par la loi lors de leur acquisition.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par suppression de «, l'exception des contrats des socits fraternelles titulaires d'un permis dlivr en vertu de la prsente loi,» aux cinquime, sixime et septime lignes.

(13) L'article 114 de la Loi est abrog.

(14) L'alina 23 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifi par suppression de «de l'alina l)» la quatrime ligne.

(15) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 10 du chapitre 19 et l'article 107 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de l'alina suivant :

26.1prescrire les questions que les articles 381 386 obligent ou autorisent prescrire l'gard des bourses d'assurance rciproque.

(16) L'article 145 de la Loi est modifi par suppression de «, ou par un nouveau billet de souscription» la fin de l'article.

(17) Les articles 153 168 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Fonds mutuel d'assurance-incendie

Convention gnrale de rassurance

153. L'assureur qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie conclut une convention gnrale de rassurance avec une socit d'assurance mutuelle constitue en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie cette convention.

(18) Les paragraphes 169 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Fonds mutuel d'assurance-incendie

(1) La convention constituant le Fonds mutuel d'assurance-incendie est maintenue et peut tre modifie avec l'approbation du surintendant.

Membres

(2) Les personnes suivantes peuvent tre membres du Fonds, avec l'approbation du surintendant :

1.Les socits d'assurance mutuelle, y compris celles qui sont constitues en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.

2.Les compagnies d'assurance capital-actions dont toutes les actions appartiennent une ou plusieurs socits d'assurance mutuelle qui sont membres du Fonds.

Objets

(3) Outre les autres objets que prvoit la convention, le Fonds a les objets suivants :

1.Rgler les demandes d'indemnit et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d'honorer ses obligations.

2.Rgler les demandes d'indemnit formules par des tiers l'encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d'honorer ses obligations.

Idem

(3.1) Avec l'approbation du surintendant, l'actif du Fonds peut servir la ralisation des objets du Fonds.

Pouvoirs

(3.2) Si la convention l'autorise le faire, le Fonds peut :

a)tablir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autoriss l'gard d'un membre qui est incapable d'honorer ses obligations;

b)jusqu'au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crdit afin d'effectuer des paiements l'gard du membre qui est incapable d'honorer ses obligations.

Administration

(3.3) L'actif du Fonds est dtenu en fiducie par une socit de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les socits de prt et de fiducie.

(19) L'alina 169 (4) d) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

d)est plac et valu de la mme faon et est assujetti aux mmes restrictions que l'actif d'un membre du Fonds.

(20) Le paragraphe 169 (5) de la Loi est modifi par insertion de «(3.2) a) ou» aprs «l'alina» la deuxime ligne.

(21) Les paragraphes 169 (7) et (8) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Cessation de participation d'un assureur

(7) Le surintendant peut permettre un assureur de cesser d'tre membre du Fonds et peut imposer cet gard les conditions qu'il estime appropries.

Retrait de l'approbation

(7.1) Le surintendant peut retirer l'approbation qu'il a donne en vertu du paragraphe (2) lorsqu'un assureur est en dfaut de paiement de la cotisation qu'il doit payer aux termes de la convention.

Obligation : rgime de billets de souscription

(8) L'assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d'assurance selon le rgime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur.

(22) L'article 170 de la Loi est abrog.

(23) Les parties VIII et IX de la Loi sont abroges.

(24) L'article 340 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Champ d'application de la prsente partie

340. (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), la prsente partie ne s'applique qu'aux socits fraternelles constitues en personne morale en vertu des lois de l'Ontario.

Champ d'application des art. 341 344 et de l'art. 371

(2) Les articles 341 344 et l'article 371 s'appliquent toutes les socits fraternelles qui effectuent des oprations d'assurance en Ontario.

Champ d'application du par. 345 (2)

(3) Le paragraphe 345 (2) ne s'applique qu'aux socits fraternelles constitues en personne morale ailleurs qu'en Ontario.

(25) L'article 342 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Cas o les socits ne peuvent obtenir de permis

342. Une socit fraternelle ne peut obtenir de permis dans les cas suivants :

a)elle fait souscrire des contrats d'assurance des personnes autres que ses membres et leurs conjoints et enfants;

b)elle exerce des activits commerciales autres que l'assurance-vie, l'assurance contre les accidents ou l'assurance-maladie;

c)elle a moins de 75 membres en rgle inscrits ses registres;

d)elle appartient, en fait, ses dirigeants ou ses agents de recouvrement, ou une autre personne pour son propre compte, elle est exploite comme une entreprise commerciale ou dans un but lucratif ou ses fonds sont placs sous le contrle de personnes ou de dirigeants nomms vie et non sous celui de l'assur.

(26) Les paragraphes 346 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Socit lie

(2) Malgr la dclaration ou l'autre instrument dpos en vertu d'une loi gnrale ou spciale, l'acte constitutif, les rglements administratifs ou les rgles adopts par la socit, y compris leurs modifications, rvisions ou consolidations, sont rputs les rgles en vigueur partir de la date de leur adoption jusqu' ce qu'une modification, rvision ou consolidation subsquente soit adopte de la mme manire, et lient tous les membres de la socit, tous leurs bnficiaires et reprsentants lgaux, ainsi que les personnes qui ont droit des prestations aux termes d'un certificat de la socit. Toutefois, l'adoption d'une rgle de la socit, de sa modification ou de sa rvision ne valide aucune disposition de la rgle qui est incompatible avec la prsente loi.

(27) Le paragraphe 348 (1) de la Loi est modifi par substitution de «au membre qui en fait la demande et paie des droits raisonnables» « la personne qui en fait la demande et qui paie des droits de 25 cents» aux premire, deuxime et troisime lignes.

(28) L'article 349 de la Loi est abrog.

(29) Le paragraphe 350 (2) de la Loi est modifi par substitution de «ordinaire» «recommand» la troisime ligne.

(30) Le paragraphe 350 (3) de la Loi est modifi par adjonction de «et continue d'avoir droit toutes les prestations d'assurance pour lesquelles il a acquitt la prime aux termes de celui-ci».

(31) Le paragraphe 350 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Exception

(4) L'application du prsent article est assujettie aux rgles l'effet contraire qu'adopte la socit.

(32) L'article 351 de la Loi est abrog.

(33) Le paragraphe 353 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de rduction de prestation ou d'augmentation de prime

(2) L'avis de rduction d'une prestation payable aux termes du contrat d'assurance ou de l'augmentation de la prime payable pour une prestation aux termes du contrat est remis au membre de la manire qu'approuve le surintendant.

(34) L'article 355 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rapport de l'actuaire

355. Outre la dclaration annuelle qu'elle doit dposer aux termes de la prsente loi, la socit dpose auprs du surintendant, au plus tard quatre mois aprs la fin de son exercice, un rapport de son actuaire attestant du caractre raisonnable des taux de prestation de la socit et des montants d'assurance ou de la valeur des rentes pouvant tre souscrits, eu gard :

a)aux conditions et circonstances de l'tablissement des polices par la socit\;

b) l'adquation des taux de contribution pour pourvoir ces prestations et ces montants d'assurance;

c)au caractre raisonnable des valeurs des prts, des valeurs de rachat et des autres avantages pouvant tre offerts aux termes des polices.

(35) L'article 359 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Compte spar pour chaque catgorie d'assurance

359. La socit tient un compte spar pour chaque catgorie d'assurance dans laquelle elle est habilite garantir des risques.

(36) Les articles 360 et 363 368 de la Loi sont abrogs.

(37) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 120 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(38) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Divulgations relatives aux polices

371. Les socits fraternelles font aux membres, en ce qui concerne les polices, les divulgations sur les questions, aux moments et sous la forme que fixe le surintendant.

(39) Le titre de la partie XIII de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

PARTIE XIII

BOURSES D'ASSURANCE RCIPROQUE

(40) La dfinition de «souscripteurs» l'article 377 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

«souscripteurs» Les personnes qui changent entre elles des contrats rciproques d'indemnisation ou d'assurance conformment l'article 378. («subscribers»)

(41) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi de nouveau par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» aux troisime et quatrime lignes.

(42) L'article 379 de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la quatrime ligne.

(43) Le paragraphe 380 (1) de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la deuxime ligne.

(44) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la troisime ligne.

(45) L'article 381 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Dpt par les membres de la bourse

381. (1) Avant que soit dlivr le permis d'une bourse d'assurance rciproque, les personnes constituant la bourse dposent auprs du surintendant, par l'entremise de leur fond de pouvoir, les renseignements, documents et dclarations attests sous serment que prescrivent les rglements.

Dpt par la bourse

(2) La bourse dpose auprs du surintendant, aux moments o l'exige celui-ci, les renseignements, documents et dclarations attests sous serment que prescrivent les rglements.

(46) L'article 382 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Critres remplir pour la dlivrance d'un permis

382. (1) Le surintendant peut dlivrer un permis la bourse qui se conforme la prsente partie s'il est convaincu que la bourse satisfait aux exigences et aux critres que prescrivent les rglements.

Ncessit d'une approbation pour modifier la convention

(2) Les modifications apportes la convention entre les souscripteurs qui rgit l'change de contrats d'indemnisation ou d'assurance ne doivent pas entrer en vigueur tant que le surintendant ne les a pas approuves.

Appel

(3) Les dcisions que prend le surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) peuvent tre portes en appel devant le Tribunal.

(47) L'article 383 de la Loi est abrog.

(48) L'article 384 de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la sixime ligne.

(49) L'article 385 de la Loi est abrog.

(50) Les paragraphes 386 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Somme en espces ou sous forme de valeurs mobilires autorises

(1) Est maintenue en tout temps une somme en espces ou sous forme de valeurs mobilires autorises qui s'lve au moins la somme que prescrivent les rglements ou la somme qui est calcule de la manire prescrite.

Excdent

(2) Est maintenu en tout temps un excdent de l'actif sur le passif qui s'lve au moins la somme que prescrivent les rglements ou la somme qui est calcule de la manire prescrite.

(51) L'article 387 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Placement des fonds

387. Si le bureau principal de la bourse se trouve en Ontario, les fonds de la bourse sont placs dans les catgories de valeurs mobilires qu'autorise la partie XVII pour le placement des fonds d'une compagnie d'assurance capital-actions.

(52) Le paragraphe 388 (1) de la Loi est modifi par suppression de «, d'interassurance» la troisime ligne.

(53) Le paragraphe 388 (2) de la Loi est modifi par substitution de «bourse d'assurance rciproque titulaire d'un permis» «bourse d'assurance rciproque ou d'interassurance» aux quatrime et cinquime lignes.

(54) Le paragraphe 389 (1) de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la quatrime ligne.

(55) Le paragraphe 389 (2) de la Loi est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la huitime ligne.

(56) Le paragraphe 390 (7) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 122 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «d'assurance» «d'interassurance» la quatrime ligne.

(57) Le paragraphe 403 (2) de la Loi est abrog.

(58) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

Cot d'emprunt

Dfinition de «cot d'emprunt»

437.1 La dfinition qui suit s'applique aux articles 437.2 437.11.

«cot d'emprunt» l'gard d'un prt ou d'une avance consenti par l'assureur et garanti par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, s'entend de ce qui suit :

a)les intrts ou l'escompte applicables au prt ou l'avance;

b)les frais affrents au prt ou l'avance que l'emprunteur doit payer l'assureur;

c)les frais affrents au prt ou l'avance que l'emprunteur doit payer une personne autre que l'assureur dans les cas o la personne demande ces frais directement ou indirectement l'assureur;

d)les frais que les rglements prescrivent comme faisant partie du cot d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les rglements prescrivent comme ne faisant pas partie du cot d'emprunt.

Remise du cot d'emprunt

437.2 (1) Le prsent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)l'assureur consent un prt une personne physique;

b)le prt n'est pas garanti par une hypothque immobilire;

c)le prt est remboursable une date fixe ou en plusieurs versements;

d)le prt est rembours intgralement avant chance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnes au paragraphe (1), l'assureur consent l'emprunteur une remise d'une partie du cot d'emprunt du prt conformment aux rglements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des rglements pris en application de l'alina 437.11 (1) b), les intrts ou l'escompte applicables au prt ne sont pas compris dans son cot d'emprunt.

Divulgation du cot d'emprunt

437.3 (1) L'assureur ne doit pas consentir de prt une personne physique sans lui divulguer le cot d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exige aux termes du paragraphe (1), le cot d'emprunt est conforme ce qui suit :

a)il est calcul comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b)il est calcul conformment aux rglements;

c)il est exprim sous forme de taux annuel;

d)il est exprim sous forme de somme lorsque les rglements l'exigent.

Autres renseignements divulguer : prts terme

437.4 L'assureur qui consent une personne physique un prt remboursable date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit l'emprunteur :

1.Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prt avant chance.

2.Les conditions applicables au droit vis la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3.Le fait de savoir si l'emprunteur bnficiera de la remise d'une partie du cot d'emprunt ou si des frais ou pnalits lui seront imposs, s'il exerce le droit vis la disposition 1.

4.Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pnalits viss la disposition 3.

5.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prt l'chance ou ne fait pas un versement la date fixe.

6.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt.

7.Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

8.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crdit et autres

437.5 Les formules ou autres documents qu'emploie l'assureur pour les demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit renferment les renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article ou sont accompagns d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'mission de cartes de crdit et autres

437.6 L'assureur qui met une carte de crdit, de paiement ou de dbit une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'accord relatif la carte.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt obtenu au moyen de la carte.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Autres renseignements divulguer : prts non viss par les art. 437.4 et 437.6

437.7 (1) L'assureur qui conclut un arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt une personne physique et auquel ni l'article 437.4 ni l'article 437.6 ne s'applique divulgue ce qui suit la personne :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'arrangement.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports l'arrangement ou au cot d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Interprtation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt s'entend en outre de celui qui prvoit l'ouverture d'une ligne de crdit.

Dclaration concernant les renouvellements d'hypothque

437.8 L'assureur qui consent un prt garanti par une hypothque immobilire une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les rglements en ce qui concerne le renouvellement de ce prt.

Divulgation dans la publicit

437.9 (1) Le prsent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a)d'une part, concernent les prts ou les cartes de crdit, de paiement ou de dbit qu'offre l'assureur aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 437.7 qu'il leur offre;

b)d'autre part, se prsentent comme renfermant des renseignements sur le cot d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce vise au paragraphe (1) moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les rglements et ne se prsente sous la forme et de la manire prescrites.

Divulgation du cot d'emprunt des avances

437.10 S'il est pris des rglements sur le mode de divulgation du cot d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, l'assureur ne doit pas consentir une telle avance au titulaire de la police sans lui divulguer, au plus tard au moment de l'octroi et de la manire prescrite, le cot d'emprunt, calcul et exprim conformment aux rglements.

Rglements : divulgation

437.11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire, pour l'application de l'article 437.1, les frais qui font partie du cot d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b)rgir les remises qui doivent tre consenties aux termes de l'article 437.2;

c)prescrire les renseignements autres que le cot d'emprunt qui doivent tre divulgus aux termes de l'article 437.3;

d)prescrire le mode de calcul du cot d'emprunt pour l'application de l'article 437.3;

e)prescrire les circonstances dans lesquelles le cot d'emprunt doit tre exprim sous forme de somme pour l'application de l'article 437.3;

f)prescrire le mode de calcul des remises vises la disposition 4 de l'article 437.4;

g)prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 437.4, de la disposition 3 de l'article 437.6 et de la disposition 3 du paragraphe 437.7 (1);

h)prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 437.4, de la disposition 4 de l'article 437.6 et de la disposition 4 du paragraphe 437.7 (1);

i)prescrire les renseignements qui doivent tre divulgus aux termes de la disposition 8 de l'article 437.4, de la disposition 5 de l'article 437.6 et de la disposition 5 du paragraphe 437.7 (1);

j)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 437.5;

k)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 437.8;

l)prescrire des questions pour l'application de l'alina 437.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 437.9 (2), de la forme et de la manire sous lesquelles les annonces publicitaires doivent tre prsentes et de leur contenu;

m)prescrire le moment auquel la divulgation exige aux termes des articles 437.3 437.10 doit tre faite, la manire dont elle doit l'tre et la forme qu'elle doit prendre;

n)prescrire les catgories de prts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prvues aux articles 437.2 437.9;

o)exiger la divulgation du cot d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci et traiter du mode de divulgation;

p)traiter des catgories d'avances qui sont soustraites l'application de l'article 437.10;

q)interdire l'imposition des frais ou pnalits viss l'article 437.4, 437.6 ou 437.7;

r)rgir la nature et le montant des frais ou pnalits viss l'article 437.4, 437.6 ou 437.7 que peut imposer l'assureur, notamment :

(i)prvoir que ces frais ou pnalits ne doivent pas dpasser le plafond prescrit par le rglement,

(ii)traiter du cot support par l'assureur qui peut tre inclus dans le calcul des frais ou pnalits ou qui doit en tre exclu;

s)traiter de toute autre mesure d'application des articles 437.2 437.10.

Idem

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) peuvent exclure les frais viss l'alina a), b) ou c) de la dfinition de «cot d'emprunt» l'article 437.1.

Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et ne viser que la ou les catgories de prts ou d'avances qu'ils prcisent.

(59) La dfinition de «personne» l'article 438 de la Loi est modifie par suppression de «ou d'interassurance» la cinquime ligne.

(60) La dfinition de «actes ou pratiques malhonntes ou mensongers» l'article 438 de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 48 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abroge et remplace par ce qui suit :

«actes ou pratiques malhonntes ou mensongers» Activits ou dfauts d'agir qui sont prescrits comme tant des actes ou des pratiques malhonntes ou mensongers. («unfair or deceptive acts or practices»)

(61) Le paragraphe 447 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 50 du chapitre 10 des lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dfinition

(1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article et l'article 448.

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une socit en nom collectif ou en commandite, d'un organisme, d'une bourse d'assurance rciproque, d'un membre de la socit connue sous le nom de Lloyd's, d'une socit fraternelle, d'une socit de secours mutuel ou d'un consortium.

(62) L'annexe A de la Loi est abroge.

Loi sur les socits de prt et de fiducie

5. (1) La Loi sur les socits de prt et de fiducie est modifie par adjonction des articles suivants :

Cot d'emprunt

Dfinition de «cot d'emprunt»

176.1 La dfinition qui suit s'applique aux articles 176.2 176.10.

«cot d'emprunt» l'gard d'un prt consenti par la socit inscrite, s'entend de ce qui suit :

a)les intrts ou l'escompte applicables au prt;

b)les frais affrents au prt que l'emprunteur doit payer la socit inscrite;

c)les frais affrents au prt que l'emprunteur doit payer une personne autre que la socit inscrite dans les cas o la personne demande ces frais directement ou indirectement la socit inscrite;

d)les frais que les rglements prescrivent comme faisant partie du cot d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les rglements prescrivent comme ne faisant pas partie du cot d'emprunt.

Remise du cot d'emprunt

176.2 (1) Le prsent article s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)la socit inscrite consent un prt une personne physique;

b)le prt n'est pas garanti par une hypothque immobilire;

c)le prt est remboursable une date fixe ou en plusieurs versements;

d)le prt est rembours intgralement avant chance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnes au paragraphe (1), la socit inscrite consent l'emprunteur une remise d'une partie du cot d'emprunt du prt conformment aux rglements.

Restriction

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et des rglements pris en application de l'alina 176.10 (1) b), les intrts ou l'escompte applicables au prt ne sont pas compris dans son cot d'emprunt.

Divulgation du cot d'emprunt

176.3 (1) La socit inscrite ne doit pas consentir de prt une personne physique sans lui divulguer le cot d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exige aux termes du paragraphe (1), le cot d'emprunt est conforme ce qui suit :

a)il est calcul comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b)il est calcul conformment aux rglements;

c)il est exprim sous forme de taux annuel;

d)il est exprim sous forme de somme lorsque les rglements l'exigent.

Autres renseignements divulguer : prts terme

176.4 La socit inscrite qui consent une personne physique un prt remboursable date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit l'emprunteur :

1.Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser le prt avant chance.

2.Les conditions applicables au droit vis la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3.Le fait de savoir si l'emprunteur bnficiera de la remise d'une partie du cot d'emprunt ou si des frais ou pnalits lui seront imposs, s'il exerce le droit vis la disposition 1.

4.Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pnalits viss la disposition 3.

5.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs l'emprunteur s'il ne rembourse pas le prt l'chance ou ne fait pas un versement la date fixe.

6.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt.

7.Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

8.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crdit et autres

176.5 Les formules ou autres documents qu'emploie la socit inscrite pour les demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit renferment les renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article ou sont accompagns d'un document qui les renferme.

Divulgation en cas d'mission de cartes de crdit et autres

176.6 La socit inscrite qui met une carte de crdit, de paiement ou de dbit une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'accord relatif la carte.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de l'acceptation ou de l'utilisation de la carte.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports la convention de prt ou au cot d'emprunt du prt obtenu au moyen de la carte.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Autres renseignements divulguer : prts non viss par les art. 176.4 et 176.6

176.7 (1) La socit inscrite qui conclut un arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt une personne physique et auquel ni l'article 176.4 ni l'article 176.6 ne s'applique divulgue ce qui suit la personne :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'arrangement.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3.Les renseignements sur les changements prescrits apports l'arrangement ou au cot d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Interprtation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt s'entend en outre de celui qui prvoit l'ouverture d'une ligne de crdit.

Dclaration concernant les renouvellements d'hypothque

176.8 La socit inscrite qui consent un prt garanti par une hypothque immobilire une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les rglements en ce qui concerne le renouvellement de ce prt.

Divulgation dans la publicit

176.9 (1) Le prsent article s'applique aux annonces publicitaires qui :

a)d'une part, concernent les prts ou les cartes de crdit, de paiement ou de dbit qu'offre la socit inscrite aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s'applique l'article 176.7 qu'elle leur offre;

b)d'autre part, se prsentent comme renfermant des renseignements sur le cot d'emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce vise au paragraphe (1) moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les rglements et ne se prsente sous la forme et de la manire prescrites.

Rglements : divulgation

176.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire, pour l'application de l'article 176.1, les frais qui font partie du cot d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b)rgir les remises qui doivent tre consenties aux termes de l'article 176.2;

c)prescrire les renseignements autres que le cot d'emprunt qui doivent tre divulgus aux termes de l'article 176.3;

d)prescrire le mode de calcul du cot d'emprunt pour l'application de l'article 176.3;

e)prescrire les circonstances dans lesquelles le cot d'emprunt doit tre exprim sous forme de somme pour l'application de l'article 176.3;

f)prescrire le mode de calcul des remises vises la disposition 4 de l'article 176.4;

g)prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 176.4, de la disposition 3 de l'article 176.6 et de la disposition 3 du paragraphe 176.7 (1);

h)prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 176.4, de la disposition 4 de l'article 176.6 et de la disposition 4 du paragraphe 176.7 (1);

i)prescrire les renseignements qui doivent tre divulgus aux termes de la disposition 8 de l'article 176.4, de la disposition 5 de l'article 176.6 et de la disposition 5 du paragraphe 176.7 (1);

j)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 176.5;

k)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 176.8;

l)prescrire des questions pour l'application de l'alina 176.9 (1) b) et traiter, pour l'application du paragraphe 176.9 (2), de la forme et de la manire sous lesquelles les annonces publicitaires doivent tre prsentes et de leur contenu;

m)prescrire le moment auquel la divulgation exige aux termes des articles 176.3 176.9 doit tre faite, la manire dont elle doit l'tre et la forme qu'elle doit prendre;

n)prescrire les catgories de prts auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prvues aux articles 176.2 176.9;

o)interdire l'imposition des frais ou pnalits viss l'article 176.4, 176.6 ou 176.7;

p)rgir la nature et le montant des frais ou pnalits viss l'article 176.4, 176.6 ou 176.7 que peut imposer la socit inscrite, notamment :

(i)prvoir que ces frais ou pnalits ne doivent pas dpasser le plafond prescrit par le rglement,

(ii)traiter du cot support par la socit inscrite qui peut tre inclus dans le calcul des frais ou pnalits ou qui doit en tre exclu;

q)traiter de toute autre mesure d'application des articles 176.2 176.9.

Idem

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) peuvent exclure les frais viss l'alina a), b) ou c) de la dfinition de «cot d'emprunt» l'article 176.1.

Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et ne viser que la ou les catgories de prts qu'ils prcisent.

(2) La disposition 6 du paragraphe 223 (1) de la Loi est abroge.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de «surintendant» «ministre» partout o figure ce terme :

1.Le paragraphe 6 (1), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.Le paragraphe 10 (5), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

3.Le paragraphe 31 (5), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

4.Le paragraphe 32 (4), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

5.Le paragraphe 32 (6), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

6.L'article 64, tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

7.Le paragraphe 92 (6), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

8.L'article 134 , tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

9.Le paragraphe 135 (1), tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

10.Le paragraphe 223.1 (1), tel qu'il est adopt par l'article 13 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

Loi sur les courtiers en hypothques

6. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les courtiers en hypothques sont modifies par substitution de «surintendant» «ministre» partout o figure ce terme :

1.Le paragraphe 7 (7), tel qu'il est modifi par l'article 15 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

2.Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est adopt par l'article 15 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997.

(2) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

Cot d'emprunt

Dfinition de «cot d'emprunt»

7.1 La dfinition qui suit s'applique aux articles 7.2 7.8.

«cot d'emprunt» l'gard d'une hypothque, s'entend de ce qui suit :

a)les intrts ou l'escompte applicables l'hypothque;

b)les frais affrents l'hypothque que l'emprunteur doit payer au courtier en hypothques ou au prteur;

c)les frais affrents l'hypothque que l'emprunteur doit payer une personne autre que le courtier en hypothques ou le prteur dans les cas o la personne demande ces frais directement ou indirectement au courtier ou au prteur;

d)les frais que les rglements prescrivent comme faisant partie du cot d'emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les rglements prescrivent comme ne faisant pas partie du cot d'emprunt.

Divulgation du cot d'emprunt

7.2 (1) Le courtier en hypothques divulgue chaque emprunteur le cot d'emprunt et les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exige aux termes du paragraphe (1), le cot d'emprunt est conforme ce qui suit :

a)il est calcul comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b)il est calcul conformment aux rglements;

c)il est exprim sous forme de taux annuel;

d)il est exprim sous forme de somme lorsque les rglements l'exigent.

Autres renseignements divulguer : hypothques terme

7.3 Le courtier en hypothques divulgue ce qui suit l'emprunteur l'gard d'une hypothque remboursable date fixe ou en plusieurs versements :

1.Le fait de savoir si l'emprunteur a le droit de rembourser l'hypothque avant chance.

2.Les conditions applicables au droit vis la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'emprunteur peut l'exercer.

3.Le fait de savoir si l'emprunteur bnficiera de la remise d'une partie du cot d'emprunt ou si des frais ou pnalits lui seront imposs, s'il exerce le droit vis la disposition 1.

4.Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pnalits viss la disposition 3.

5.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs l'emprunteur s'il ne rembourse pas l'hypothque l'chance ou ne fait pas un versement la date fixe.

6.Si le courtier en hypothques est galement le prteur, les renseignements sur les changements prescrits apports la convention hypothcaire ou au cot d'emprunt de l'hypothque.

7.Les renseignements sur les droits ou obligations de l'emprunteur que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

8.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Autres renseignements divulguer : autres hypothques

7.4 (1) Le courtier en hypothques divulgue ce qui suit la personne qui a conclu un arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt garanti par une hypothque et auquel l'article 7.3 ne s'applique pas :

1.Les renseignements sur les frais ou pnalits qui seront imposs la personne si elle ne fait pas un versement conformment l'arrangement.

2.Les renseignements sur les frais qui incombent la personne par suite de la conclusion de l'arrangement.

3.Si le courtier en hypothques est galement le prteur, les renseignements sur les changements prescrits apports l'arrangement ou au cot d'emprunt dans le cadre de celui-ci.

4.Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

5.Les autres renseignements que prescrivent les rglements pour l'application du prsent article.

Interprtation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'arrangement qui prvoit l'octroi d'un prt garanti par une hypothque s'entend en outre de celui qui prvoit l'ouverture d'une ligne de crdit.

Dclaration concernant les renouvellements d'hypothque

7.5 Le courtier en hypothques divulgue l'emprunteur les renseignements que prescrivent les rglements en ce qui concerne le renouvellement de l'hypothque.

Divulgation dans la publicit

7.6 Nul ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothque qui se prsente comme renfermant des renseignements sur le cot d'emprunt ou une autre question prescrite moins qu'elle ne renferme les renseignements qu'exigent les rglements et ne se prsente sous la forme et de la manire prescrites.

Divulgation pour le compte d'autrui

7.7 Sous rserve des rglements, les articles 7.2 7.5 et leurs rglements d'application ne s'appliquent pas au courtier en hypothques dans les cas o l'une des personnes mentionnes dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, agissant en qualit de prteur, l'autorise fournir pour son compte une dclaration qui satisfait aux exigences en matire de divulgation que prvoit la loi mentionne dans la colonne 2 du tableau en regard de la personne et que le courtier le fait :

TABLEAU

Rglements : divulgation

7.8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire, pour l'application de l'article 7.1, les frais qui font partie du cot d'emprunt et ceux qui n'en font pas partie;

b)prescrire les renseignements autres que le cot d'emprunt qui doivent tre divulgus aux termes de l'article 7.2;

c)prescrire le mode de calcul du cot d'emprunt pour l'application de l'article 7.2;

d)prescrire les circonstances dans lesquelles le cot d'emprunt doit tre exprim sous forme de somme pour l'application de l'article 7.2;

e)prescrire le mode de calcul des remises vises la disposition 4 de l'article 7.3;

f)prescrire les changements pour l'application de la disposition 6 de l'article 7.3 et de la disposition 3 du paragraphe 7.4 (1);

g)prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l'application de la disposition 7 de l'article 7.3 et de la disposition 4 du paragraphe 7.4 (1);

h)prescrire les renseignements qui doivent tre divulgus aux termes de la disposition 8 de l'article 7.3 et de la disposition 5 du paragraphe 7.4 (1);

i)prescrire des renseignements pour l'application de l'article 7.5;

j)prescrire des questions pour l'application de l'article 7.6 et traiter, pour l'application de cet article, de la forme et de la manire sous lesquelles les annonces publicitaires doivent tre prsentes et de leur contenu;

k)prescrire le moment auquel la divulgation exige aux termes des articles 7.3 7.7 doit tre faite, la manire dont elle doit l'tre et la forme qu'elle doit prendre;

l)prescrire les catgories d'hypothques auxquelles ne s'applique pas tout ou partie des exigences prvues aux articles 7.2 7.7;

m)interdire l'imposition des frais ou pnalits viss l'article 7.3 ou 7.4 par le courtier en hypothques qui est galement le prteur;

n)rgir la nature et le montant des frais ou pnalits viss l'article 7.3 ou 7.4 que peut imposer le courtier en hypothques qui est galement le prteur, notamment :

(i)prvoir que ces frais ou pnalits ne doivent pas dpasser le plafond prescrit par le rglement,

(ii)traiter du cot support par le courtier en hypothques qui peut tre inclus dans le calcul des frais ou pnalits ou qui doit en tre exclu;

o)traiter des renseignements qui doivent tre divulgus dans les circonstances mentionnes l'article 7.7, de leur mode de divulgation et de la forme de celle-ci;

p)traiter de toute autre mesure d'application des articles 7.2 7.7.

Idem

(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) a) peuvent exclure les frais viss l'alina a), b) ou c) de la dfinition de «cot d'emprunt» l'article 7.1.

Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et ne viser que la ou les catgories d'hypothques ou de prteurs qu'ils prcisent.

(3) L'alina 33 g) de la Loi est abrog.

(4) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Examen de la Loi

35. Le surintendant entreprend un examen de la prsente loi et recommande au ministre, au plus tard le 1er juillet 2000, les modifications qui, son avis, en amlioreront l'efficacit et l'application.

Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays

7. (1) L'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays, tel qu'il est modifi par l'article 225 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997 et l'article 68 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par adjonction des dfinitions suivantes :

«rgime collectif» Contrat prvoyant la prestation de services viss par la prsente loi, aux termes duquel une association fournit des services pour assurer individuellement le bien-tre d'un certain nombre de particuliers au moyen d'un seul contrat entre l'association et un employeur ou une autre personne. («group plan»)

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une association, d'une socit en nom collectif ou en commandite, d'un organisme ou d'une socit fraternelle. («person»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifi par abrogation de l'alina d).

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifi par abrogation de l'alina c).

(4) L'article 7 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux rgimes collectifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux rgimes collectifs.

(5) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'enqute

14.1 Le surintendant a les mmes pouvoirs l'gard des associations inscrites que ceux que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la Loi sur les assurances lui confrent l'gard d'un assureur.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

8. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (6) et (9), 4 (1), (6), (8), (9), (39) (56), (58), (59) et (61), 5 (1) et (2) et 6 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE J

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DE LA SANT

Loi sur les ambulances

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 45 de l'annexe G du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par adjonction des dfinitions suivantes :

«autorit charge de la dlivrance des certificats» Personne, organe ou organisme nomm aux termes de l'article 9. («certifying authority»)

«certificat» Certificat dlivr la personne qui a termin avec succs le programme d'obtention d'un certificat vis au paragraphe 8 (2) ou (4) ou qui a termin avec succs le programme d'examen des services vis au paragraphe 8 (8). («certificate»)

(2) La dfinition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la Direction des services de sant d'urgence. («Director»)

(3) La dfinition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui est autorise exploiter un service d'ambulance en vertu de l'article 8. («operator»)

2. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Conseil consultatif

3. Le ministre peut constituer un conseil consultatif charg de le conseiller sur les questions relatives la fourniture des services d'ambulance dans la province.

3. (1) L'alina 4 (1) d) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «tablir» «dlivre des personnes des permis les autorisant exploiter des services d'ambulance, tablit» aux premire, deuxime et troisime lignes et par substitution de «veiller» «veille» la cinquime ligne.

(2) L'alina 4 (1) e) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «contrler, inspecter et valuer» «contrle, inspecte et value» la premire ligne et par substitution de «enquter» «enqute» la deuxime ligne.

(3) L'alina 4 (1) f) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 5 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «financer et assurer» «finance et assure» la premire ligne.

4. (1) L'alina 6 (8) a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

a)elle choisit les personnes qui, s'il leur est dlivr un certificat aux termes de l'article 8, fourniront les services d'ambulance terrestres dans la municipalit.

(2) L'alina 6 (8) c) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction de «aux termes de la prsente loi et des rglements».

5. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «s'il lui est dlivr un certificat aux termes de l'article 8» «s'il lui est dlivr un permis en vue de l'exploitation d'un service d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9» aux deuxime, troisime et quatrime lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui suit :

1.Lorsque l'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalit cesse de fournir ces services.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui suit :

2.Lorsque le certificat d'un exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans la municipalit est rvoqu ou n'est pas renouvel aux termes de la prsente loi.

(4) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de cessation d'exploiter

(2) L'exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur donne celle-ci un pravis d'au moins 90 jours de son intention de cesser de fournir ces services.

(5) Le paragraphe 6.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de rvocation

(3) Si le certificat d'un exploitant qui fournit des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur n'est pas renouvel aux termes du paragraphe 8 (4) ou qu'il est rvoqu aux termes du paragraphe 11 (2), l'autorit charge de la dlivrance des certificats en avise immdiatement la municipalit.

(6) Les paragraphes 6.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Responsabilit d'assurer la continuit du service

(5) Si un exploitant cesse de fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur ou que son certificat expire ou est rvoqu ou n'est pas renouvel avant qu'une personne ne soit choisie aux termes du prsent article pour fournir des services d'ambulance terrestres, la municipalit de palier suprieur :

a)soit choisit une personne qui, s'il lui est dlivr un certificat aux termes de l'article 8, fournira temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit\;

b)soit fournit elle-mme temporairement les services s'il lui est dlivr un certificat aux termes de l'article 8.

6. (1) Le paragraphe 6.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Protection de deux ans pour certains exploitants

(1) Sous rserve de l'article 6.5, les exploitants suivants ont le droit de continuer d'exploiter un service d'ambulance jusqu' la fin de la priode de protection :

1.La personne qui tait titulaire, en vertu de la prsente loi, d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance immdiatement avant le dbut de la priode de protection.

2.La personne qui est dlivr un permis ou un certificat en vertu de la prsente loi au cours de la priode de protection, si le service d'ambulance qu'elle est autorise exploiter tait exploit par le ministre immdiatement avant la dlivrance du permis ou du certificat.

(2) Le paragraphe 6.3 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «d'exploiter un» «d'tre titulaire d'un permis d'exploitation d'un» aux deuxime et troisime lignes.

(3) L'alina 6.3 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «ou un certificat» «pour la fourniture de ces services» la fin de l'alina.

(4) Les paragraphes 6.3 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Fin de la priode de protection

(4) Si la personne vise au paragraphe (1) continue d'exploiter un service d'ambulance aux termes du prsent article jusqu' la fin de la priode de protection, le certificat dont elle est alors titulaire expire la fin de cette priode.

Exploitation aprs la priode de protection

(5) La personne dont le certificat expire aux termes du paragraphe (4) a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance aprs la fin de la priode de protection si :

a)d'une part, l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat conformment aux paragraphes 8 (7), (8) et (9);

b)d'autre part, la personne est choisie par la municipalit de palier suprieur aux termes du paragraphe 6.4 (1) ou a le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

7. (1) L'alina 6.4 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

a)elle choisit une ou plusieurs personnes qui, s'il leur est dlivr un certificat aux termes de l'article 8, fourniront les services d'ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalit compter du 1er janvier 2000;

. . . . .

(2) Le paragraphe 6.4 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(3) Le paragraphe 6.4 (5) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «si l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat aux termes de l'article 8» «si le directeur lui dlivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9» aux trois dernires lignes.

(4) Le paragraphe 6.4 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Idem

(6) Si l'autorit charge de la dlivrance des certificats refuse de dlivrer un certificat la personne vise au paragraphe (5), la municipalit de palier suprieur :

a)soit choisit une autre personne qui, s'il lui est dlivr un certificat aux termes de l'article 8, fournit temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit\;

b)soit fournit elle-mme temporairement les services s'il lui est dlivr un certificat aux termes de l'article 8.

(5) Le paragraphe 6.4 (7) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «si l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat aux termes de l'article 8» «si le directeur lui dlivre un permis en vertu de l'article 8 ou 9» aux huitime et neuvime lignes.

8. (1) Le paragraphe 6.5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Cessation des services au cours de la priode de protection

(1) L'article 6.3 n'a pas pour effet :

a)d'empcher un exploitant de cesser de fournir des services d'ambulance terrestres au cours de la priode de protection;

b)d'empcher l'autorit charge de la dlivrance des certificats de rvoquer ou de refuser de renouveler un certificat au cours de la priode de protection.

(2) Le paragraphe 6.5 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi :

a)par substitution de «cesse de fournir ces services» «remet son permis» la quatrime ligne;

b)par substitution de «son certificat» «celui-ci» la cinquime ligne.

(3) Le paragraphe 6.5 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis

(3) Les paragraphes 6.1 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, dans le cas o un exploitant entend cesser de fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur au cours de la priode de protection ou dans le cas o un certificat est rvoqu ou n'est pas renouvel au cours de la priode de protection.

(4) Le paragraphe 6.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «6.1 (4) et (5)» «6.1 (4), (5) et (6)» la premire ligne.

(5) Les paragraphes 6.5 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Responsabilit du ministre d'assurer la continuit du service

(6) Si, avant que le ministre ne termine l'appel d'offres prvu au paragraphe (5), un exploitant cesse de fournir des services d'ambulance terrestres ou qu'un certificat expire ou est rvoqu ou n'est pas renouvel, le ministre choisit une personne qui, si l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat aux termes de l'article 8, fournit temporairement les services d'ambulance terrestres dans la municipalit de palier suprieur.

Fin de la priode de protection

(7) Si, au cours de la priode de protection, le ministre choisit une personne aux termes de l'alina (2) a) pour fournir des services d'ambulance terrestres dans une municipalit de palier suprieur et que l'autorit charge de la dlivrance des certificats dlivre un certificat cette personne aux termes de l'article 8, le certificat dont elle est alors titulaire expire la fin de la priode de protection.

Exploitation aprs la priode de protection

(8) La personne dont le certificat expire aux termes du paragraphe (7) a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance aprs la fin de la priode de protection si :

a)d'une part, l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat conformment aux paragraphes 8 (7), (8) et (9);

b)d'autre part, la personne est choisie par la municipalit de palier suprieur aux termes du paragraphe 6.4 (1) ou a le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

9. Le titre prcdant immdiatement l'article 8 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

PARTIE V

DLIVRANCE DES CERTIFICATS

10. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Qui peut tre exploitant

8. (1) Nulle personne ne doit exploiter un service d'ambulance moins que :

a)d'une part, elle ne soit titulaire d'un certificat dlivr par l'autorit charge de la dlivrance des certificats conformment au paragraphe (2);

b)d'autre part, elle n'ait t choisie conformment l'article 6.1, au paragraphe 6.4 (1) ou (6) ou l'article 6.5 ou n'ait le droit de continuer l'exploitation aux termes du paragraphe 6.4 (5).

Dlivrance d'un certificat

(2) L'autorit charge de la dlivrance des certificats ne dlivre un certificat une personne que si elle a termin avec succs le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les rglements.

Expiration du certificat

(3) Le certificat expire la fin de la priode prescrite par les rglements.

Renouvellement du certificat

(4) L'autorit charge de la dlivrance des certificats ne renouvelle le certificat que si, avant son expiration, l'exploitant a termin avec succs le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les rglements.

Programme d'obtention d'un certificat

(5) Pour terminer avec succs le programme d'obtention d'un certificat vis aux paragraphes (2) et (4), une personne doit prouver qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un certificat prescrites par les rglements.

Disposition transitoire

(6) Malgr les paragraphes (1) (5), l'exploitant qui tait titulaire d'un permis d'exploitation d'un service d'ambulance immdiatement avant le jour o l'article 11 de l'annexe J de la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives (no 2) entre en vigueur est rput, compter de ce jour, titulaire d'un certificat, lequel expire le 31 dcembre 1999.

Idem

(7) compter du 1er janvier 2000, l'exploitant vis au paragraphe (6) a le droit de continuer d'exploiter un service d'ambulance si :

a)d'une part, l'autorit charge de la dlivrance des certificats lui dlivre un certificat conformment au paragraphe (8);

b)d'autre part, il a t choisi par la municipalit de palier suprieur ou l'agent de prestation comptents conformment au paragraphe 6.4 (1) ou (6) ou l'alina 6.5 (2) b) ou a le droit de continuer d'exploiter le service d'ambulance aux termes du paragraphe 6.4 (5).

Programme d'examen des services

(8) Pour l'application de l'alina (7) a), il est dlivr un certificat l'exploitant s'il a termin avec succs le programme d'examen des services exig par le ministre.

Idem, expiration

(9) Tout certificat dlivr aux termes du paragraphe (8) expire le 31 dcembre 2002 et est renouvel conformment au paragraphe (4), moins qu'il ne soit dlivr pour une priode moins longue aux termes du paragraphe 6.4 (5) ou (6).

11. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dsignation de l'autorit charge de la dlivrance des certificats

9. (1) Le ministre nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorit charge de la dlivrance des certificats pour l'application de la prsente loi.

Pouvoirs et responsabilits

(2) L'autorit charge de la dlivrance des certificats :

a)veille ce que tous les exploitants remplissent les conditions d'obtention d'un certificat vises au paragraphe 8 (5);

b)exerce les pouvoirs et assume les responsabilits noncs dans l'acte de nomination;

c)est assujettie aux conditions ou restrictions prcises dans l'acte de nomination.

Droits

(3) Dans l'acte de nomination vis au prsent article, le ministre peut dlguer l'autorit charge de la dlivrance des certificats le pouvoir de fixer les droits viss au paragraphe 22.1 (1).

Restriction

(4) Dans l'acte de nomination vis au prsent article, le ministre ne doit pas dlguer l'autorit charge de la dlivrance des certificats les pouvoirs que l'article 11 confre au directeur.

12. L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Contravention aux conditions d'obtention d'un certificat

11. (1) Si un exploitant a contrevenu une norme ou une exigence de la prsente loi ou des rglements et que la contravention consiste dans le dfaut de remplir les conditions d'obtention d'un certificat vises au paragraphe 8 (5), le directeur peut, selon le cas :

a)ordonner l'exploitant de remdier aux effets de la contravention;

b)ordonner l'exploitant de terminer, dans le dlai prcis dans l'ordre, le programme d'obtention d'un certificat prescrit par rglement;

c)donner les deux ordres viss aux alinas a) et b);

d)donner les ordres prescrits par rglement.

Rvocation du certificat

(2) S'il est ordonn l'exploitant, en vertu de l'alina (1) b), de terminer le programme d'obtention d'un certificat prescrit par rglement et que celui-ci ne le termine pas avec succs, l'autorit charge de la dlivrance des certificats rvoque son certificat.

13. Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogs.

14. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de rvocation de certificat

14. (1) Si le directeur a l'intention de donner l'ordre vis l'alina 11 (1) b), il signifie un avis motiv par crit de son intention l'exploitant.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prvu au paragraphe (1) informe l'exploitant qu'il a droit une audience devant la Commission si, dans les 15 jours qui suivent la date laquelle cet avis lui est signifi, il envoie par la poste ou remet un avis crit demandant une audience au directeur et la Commission.

Pouvoirs du directeur en l'absence d'audience

(3) Si l'exploitant ne demande pas d'audience devant la Commission conformment au paragraphe (2), le directeur peut donner l'ordre vis l'alina 11 (1) b).

Pouvoirs de la Commission en cas d'audience

(4) Si l'exploitant demande une audience devant la Commission conformment au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l'heure de l'audience, et tient celle-ci. Sur requte du directeur prsente l'audience, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre celui-ci de donner l'ordre vis l'alina 11 (1) b) ou de ne pas le donner et de prendre les mesures qu'elle juge conformes la prsente loi et aux rglements.

Prorogation du dlai d'appel

(5) La Commission peut proroger le dlai dont dispose l'exploitant pour donner l'avis de demande d'une audience prvu au prsent article, avant ou aprs l'expiration de ce dlai, si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparemment fonds pour accorder le redressement demand et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. La Commission peut donner les directives qu'elle juge appropries par suite de la prorogation.

15. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifi par substitution de «le directeur ou l'exploitant» «, le directeur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis» aux deuxime et troisime lignes.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis d'audience

(2) L'avis d'audience prvu l'article 14 donne l'exploitant une occasion raisonnable de dmontrer qu'il a termin avec succs le programme d'obtention d'un certificat vis l'alina 11 (1) b) ou qu'il est capable de le faire.

(3) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifi par substitution de «L'exploitant» «L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis» aux premire et deuxime lignes.

16. Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrog et remplac par ce qui suit :

Incompatibilit

(2) Un rglement municipal adopt en vertu du prsent article est sans effet dans la mesure o il est incompatible avec un rglement ou un ordre donn, un arrt pris ou une ordonnance rendue en vertu de la prsente loi.

17. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

18. L'article 20 de la Loi est abrog.

19. L'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 16 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Interdiction relative aux tarifs

20.1 Nul ne doit exiger le paiement d'un tarif ou d'une quote-part pour la fourniture de services d'ambulance ou relativement la fourniture de tels services, que la personne soit transporte par ambulance ou non, sauf s'il s'agit, selon le cas :

a)d'une quote-part autorise en vertu de la Loi sur l'assurance-sant\;

b)d'un tarif vis par la prsente loi.

20. (1) L'alina 22 (1) d) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

d)prescrire les qualits que doivent possder les personnes employes dans les services d'ambulance et les services de communication, traiter de l'valuation et de l'examen, physique ou autre, de ces personnes et traiter de leurs fonctions et obligations;

d.1)traiter des fonctions et obligations des municipalits de palier suprieur et des agents de prestation.

(2) L'alina 22 (1) e) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

e)prvoir la dlivrance des certificats et en prescrire les catgories.

(3) L'alina 22 (1) e.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

e.1)traiter du programme d'obtention d'un certificat vis aux paragraphes 8 (2) et (4), prescrire les qualits requises pour participer au programme d'obtention d'un certificat et les conditions d'admissibilit celui-ci, et traiter des conditions d'obtention d'un certificat vises au paragraphe 8 (5);

e.1.1)traiter de l'expiration des certificats et prvoir que diffrentes catgories de certificats expirent dans des dlais diffrents.

(4) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 15 et l'article 18 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 9 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Intgration

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications juges ncessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'un document et en exiger l'observation.

Intgration continuelle

(5) Si un rglement vis au paragraphe (4) le prvoit, un code, une norme ou un document adopt par renvoi s'entend galement de ses modifications, que celles-ci aient t apportes avant ou aprs la prise du rglement.

21. Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Droits

(1) Le ministre peut fixer des droits pour la dlivrance des certificats et le programme d'obtention d'un certificat prescrit par les rglements.

Loi sur la protection et la promotion de la sant

22. La version franaise du paragraphe 15 (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la sant est modifie par substitution de «rle de perception» «rle du percepteur» la troisime ligne.

Loi sur la sant mentale

23. La version franaise de l'alina 48 (7) a) de la Loi sur la sant mentale est modifie par substitution de «le tribunal» «le conseil» la fin de l'alina.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

24. La prsente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K

MODIFICATIONS MANANT DU SECRTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur la publication des avis officiels

1. L'article 2 de la Loi sur la publication des avis officiels est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L'Imprimeur de la Reine peut publier dans la Gazette de l'Ontario les autres avis et renseignements qu'il juge souhaitables.

Loi sur la fonction publique

2. La Loi sur la fonction publique est modifie par adjonction de l'article suivant :

Commissaire aux conflits d'intrts

4.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dcret, nommer un particulier commissaire aux conflits d'intrts.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le commissaire aux conflits d'intrts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil ou le prsident du Conseil de gestion du gouvernement.

Immunit

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire aux conflits d'intrts pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel de ses fonctions aux termes du paragraphe (2).

Tmoignage

(4) Le commissaire aux conflits d'intrts n'est pas habile tmoigner ni contraignable, en ce qui concerne un acte accompli aux termes du paragraphe (2), dans une instance civile qui n'est pas introduite sous le rgime de la prsente loi.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

3. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

ANNEXE L

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Loi de 1992 sur le code du btiment

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du btiment, tel qu'il est modifi par l'article 224 du chapitre 24 et par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

«conseil d'amnagement» Conseil d'amnagement cr en vertu de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'amnagement du territoire. («planning board»)

2. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par insertion de «, un conseil d'amnagement» aprs «conseil de sant» la premire ligne.

(2) Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par insertion de «, le conseil d'amnagement» aprs «conseil de sant» la premire ligne.

(3) Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par insertion de «, le conseil d'amnagement» aprs «conseil de sant» la cinquime ligne.

(4) Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par insertion de «, le conseil d'amnagement» aprs «conseil de sant» la premire ligne.

(5) Le paragraphe 3.1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi :

a)par insertion de «du conseil d'amnagement ou» avant «de l'office de protection de la nature» la deuxime ligne;

b)par insertion de «, le conseil d'amnagement» aprs «conseil de sant» la sixime ligne.

3. L'article 7 de la Loi, sauf les alinas, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Rglements municipaux et rglements

7. Les conseils d'une municipalit et d'un comt qui ont conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de sant, le conseil d'amnagement et l'office de protection de la nature qui sont prescrits pour l'application de l'article 3.1 et le lieutenant-gouverneur en conseil, pour le territoire dans lequel la municipalit, le comt, le conseil de sant, le conseil d'amnagement, l'office de protection de la nature ou la province de l'Ontario, respectivement, a comptence pour mettre excution la prsente loi, peuvent, par rglement municipal, rsolution ou rglement, selon le cas :

. . . . .

4. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant:

Non-application de la Loi sur les rglements

7.1 Les rglements pris par un office de protection de la nature en application de l'article 7 ne sont pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements.

5. (1) L'alina 8 (3) c) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui prcde le sous-alina (i) :

c)l'auteur de la demande et toute autre personne que le chef du service du btiment dsigne s'engagent par accord crit conclu avec la municipalit, le comt, le conseil de sant, le conseil d'amnagement, l'office de protection de la nature ou la Couronne du chef de l'Ontario, faire ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Enregistrement

(5) Tout accord conclu aux termes de l'alina (3) c) peut tre enregistr l'gard du bien-fonds auquel il s'applique et la municipalit, le comt, le conseil de sant, le conseil d'amnagement, l'office de protection de la nature ou la province de l'Ontario, selon le cas, a le droit d'assurer l'excution des dispositions de cet accord l'gard du propritaire et, sous rserve de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, l'gard de tout propritaire ultrieur du bien-fonds.

6. (1) Le paragraphe 15 (9) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Privilge de la municipalit

(9) Si le btiment est situ dans une municipalit, celle-ci dtient un privilge sur le bien-fonds raison du montant dpens pour faire effectuer les travaux de rnovation, de rparation ou de dmolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alina (5) b). Ce montant est rput constituer un impt foncier municipal et peut tre ajout par le secrtaire de la municipalit au rle de perception et peru de la mme faon et selon le mme traitement prfrentiel que les impts fonciers municipaux.

(2) Le paragraphe 15 (10) de la Loi est modifi par insertion de «ou prendre d'autres mesures» aprs «dmolition» la quatrime ligne.

7. Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Immunit

(4) Malgr le paragraphe 31$(2), la Couronne, les municipalits, les comts, les conseils de sant, les conseils d'amnagement ou les offices de protection de la nature, ou toute personne agissant au nom de l'un d'eux, ne sont pas tenus d'indemniser le propritaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du btiment ou un inspecteur, ou au nom de l'un ou l'autre, dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que leur confre le paragraphe (3).

8. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant:

Recouvrement des dpenses

17.1 (1) Le prsent article s'applique si des sommes sont dpenses par un conseil de sant, un conseil d'amnagement ou un office de protection de la nature ou, dans les circonstances vises au paragraphe (2), par la Couronne ou un comt ou, dans les circonstances vises au paragraphe (4), par une municipalit l'une ou l'autre des fins suivantes :

a)faire effectuer des travaux d'enlvement et de remise en tat en vertu du paragraphe 8 (6);

b)faire effectuer des travaux de rnovation, de rparation ou de dmolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alina 15 (5) b);

c)faire effectuer des travaux de rparation ou autres en vertu du paragraphe 17 (1), lorsqu'un juge tablit aux termes du paragraphe 17 (8) que le montant dpens peut tre recouvr.

Dans les municipalits

(2) Si le btiment l'gard duquel une somme a t dpense est situ dans une municipalit :

a)le comt, le conseil de sant, le conseil d'amnagement, l'office de protection de la nature ou la Couronne peut ordonner la municipalit de recouvrer la somme en question;

b)le paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10), selon le cas, s'applique la perception de la somme;

c)la somme perue, dduction faite des frais raisonnablement attribuables la perception, est verse par la municipalit au comt, au conseil de sant, au conseil d'amnagement, l'office de protection de la nature ou la Couronne.

Non un intrt de la Couronne

(3) Lorsque la Couronne ordonne la municipalit en vertu de l'alina (2) a) de recouvrer la somme dpense, le privilge vis au paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10) ne constitue pas un domaine ou un intrt de la Couronne au sens de l'alina 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impts municipaux.

Dans un territoire non rig en municipalit

(4) Si le btiment l'gard duquel une somme a t dpense est situ dans un territoire non rig en municipalit :

a)la municipalit, le conseil de sant, le conseil d'amnagement ou l'office de protection de la nature peut ordonner au percepteur de l'impt foncier nomm en vertu de la Loi sur l'impt foncier provincial de recouvrer la somme en question;

b)le paragraphe 8 (8), 15 (10) ou 17 (11), selon le cas, s'applique la perception de la somme;

c)la somme perue, dduction faite des frais raisonnablement attribuables la perception, est verse par la Couronne la municipalit, au conseil de sant, au conseil d'amnagement ou l'office de protection de la nature.

9. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction de l'alina suivant :

c)soit approuvant l'emploi, d'une manire qui respecte une dcision rendue par la Commission du code du btiment, de matriaux, d'installations, de rseaux ou de conceptions du btiment.

(2) Les paragraphes 29 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Champ d'application

(5) La dcision que rend le ministre en vertu de l'alina (1) a) ou c) autorise quiconque employer partout en Ontario le matriau, l'installation, le rseau ou la conception du btiment approuvs, sauf disposition contraire de la dcision.

Matriaux approuvs

(6) L'emploi d'un matriau, d'une installation, d'un rseau ou d'une conception du btiment approuvs, de la manire approuve dans une dcision rendue en vertu de l'alina (1) a) ou c), est rput ne pas contrevenir au code du btiment.

10. Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Responsabilit

(2) Le paragraphe (1) ne dgage pas la Couronne, les municipalits, les comts, les conseils de sant, les conseils d'amnagement ni les offices de protection de la nature de la responsabilit qu'ils seraient autrement tenus d'assumer l'gard des dlits civils commis par leurs chef du service du btiment ou inspecteurs respectifs. La Couronne, les municipalits, les comts, les conseils de sant, les conseils d'amnagement ou les offices de protection de la nature sont responsables de ces dlits civils comme si le paragraphe (1) n'avait pas t adopt.

11. (1) La disposition 29 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifie par insertion de «, les conseils d'amnagement» aprs «conseils de sant» la premire ligne.

(2) La disposition 37 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifie par adjonction de la sous-disposition suivante :

viii.le transfert de responsabilits concernant toute municipalit ou tout conseil de sant, office de protection de la nature ou conseil d'amnagement prescrits en application de l'article 3.1.

Loi intitule Canadian National Exhibition Association Act, 1983

12. L'alina 1 d) de la loi intitule Canadian National Exhibition Association Act, 1983, qui constitue le chapitre Pr23, est abrog et remplac par ce qui suit :

(d)"Municipality" means the City of Toronto.

13. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Composition

(2) The Municipal Section shall consist of,

(a)17 members of the council of the Municipality who shall be appointed by the council each year;

(b)one representative, appointed annually, of each of the,

(i)City of Toronto Convention and Visitors Association,

(ii)Toronto Parking Authority,

(iii)Toronto Hydro-Electric Commission,

(iv)Toronto Harbour Commissioners,

(v)Toronto Transit Commission,

(vi)Toronto Zoo, and

(vii)board of directors of Ontario Place Corporation;

(c)the mayor of the Municipality, one staff member of the Municipality, the chief of police of the Municipality;

(d)two representatives appointed by the school boards having jurisdiction in the Municipality; and

(e)15 persons appointed by the council of the Municipality from the community at large who are not members of council.

14. L'alina 6 (1) a) de la Loi est modifi par suppression de «the Chairman of the council of the Municipality» la premire ligne.

Loi sur le dveloppement du logement

15. Les paragraphes 14 (1), (2) et (3) de la Loi sur le dveloppement du logement sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Statut de la Socit d'hypothques de l'Ontario

(1) La Socit d'hypothques de l'Ontario, connue avant le 19 aot 1974 sous le nom de Housing Corporation Limited, est une personne morale maintenue aux termes de la Loi sur les socits par actions et un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario.

Pouvoir d'mettre des obligations

(2) La Socit d'hypothques de l'Ontario peut mettre des billets, des obligations ou des dbentures.

Achat, garantie ou avance par le ministre des Finances

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances faire ce qui suit :

a)acheter des billets, des obligations ou des dbentures mis par la Socit d'hypothques de l'Ontario ou en garantir le paiement;

b)avancer des fonds la Socit d'hypothques de l'Ontario selon les montants, aux moments et aux conditions qu'il estime opportuns.

Garantie ou indemnisation par la Socit d'hypothques de l'Ontario

(3.1) La Socit d'hypothques de l'Ontario peut, sous rserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a)soit garantir un prt auquel s'applique le prsent paragraphe;

b)soit accepter d'indemniser la personne qui consent un tel prt.

Idem

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique aux prts utiliss :

a)soit pour entreprendre un programme de construction de logements;

b)soit pour acqurir ou pour acqurir et remettre en tat un logement.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

16. La partie III de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est abroge.

Loi sur les municipalits

17. (1) Les paragraphes 297 (3), (10) et (14) de la Loi sur les municipalits sont abrogs.

Disposition transitoire

(2) Toutes les sommes d'argent reues par une municipalit de la vente ou de la location d'une voie publique ou d'une section de voie publique ferme la circulation et verses au crdit d'un compte spcial aux termes du paragraphe 297 (14) de la Loi sur les municipalits, tel qu'il existait immdiatement avant son abrogation aux termes du prsent article, peuvent tre utilises par la municipalit toute fin laquelle elle est autorise dpenser des fonds.

18. Les paragraphes 305 (2) et (4) de la Loi sont abrogs.

19. La version franaise de l'article 318 de la Loi est modifie par substitution de «ne faisant pas partie d'une municipalit» «et l'extrieur d'un territoire non organis en municipalit» aux quatrime, cinquime et sixime lignes.

20. (1) Le paragraphe 400 (8) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 45 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Frais

(8) Les frais payables l'huissier en vertu de la Loi sur les huissiers peuvent tre exigs l'gard de la saisie-gagerie et du prlvement des impts.

(2) Le paragraphe 400 (10) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Pnalit

(10) Quiconque est ls par la personne qui contrevient au paragraphe (9) ou qui prlve un montant suprieur celui autoris par le paragraphe (8) peut intenter, contre cette personne, les mmes instances que celles qui peuvent l'tre en vertu des articles 16.2 et 16.3 de la Loi sur les huissiers.

Loi sur l'amnagement du territoire

21. Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'amnagement du territoire, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par substitution de «et de l'article 50 de la Loi sur les condominiums.» «, de l'article 50 de la Loi sur les condominiums, des paragraphes 297$(10) et 305$(2) de la Loi sur les municipalits, du paragraphe 88$(3) de la Loi sur l'enregistrement des actes et de l'article 146 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.» aux quatrime, cinquime, sixime, septime, huitime, neuvime et dixime lignes.

22. (1) L'alina 17 (13) c) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

c)d'une municipalit locale qui n'est pas situe dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comt ou d'une municipalit rgionale ou de district ou du comt d'Oxford des fins municipales, l'exclusion du canton de Pelee;

. . . . .

(2) L'alina 17 (29) c) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par insertion de «dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel» aprs «comptente» aux deuxime et troisime lignes.

(3) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(29.1) Malgr l'alina (29) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (24) l'gard de la totalit ou d'une partie de la dcision du conseil sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la municipalit n'est pas tenue de transmettre les documents viss aux alinas (29) b) et d) la Commission des affaires municipales ni ceux viss l'alina 29 c) l'autorit approbatrice comptente.

Retrait des appels

(29.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (24) l'gard de la totalit ou d'une partie de la dcision du conseil sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, les alinas (30) a) et b) s'appliquent.

. . . . .

Exception

(42.1) Malgr l'alina (42) b), si tous les appels interjets l'gard de la totalit ou d'une partie du plan sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dpt de l'avis d'appel vis au paragraphe (40), l'autorit approbatrice n'est pas tenue de transmettre les documents viss aux alinas (42) b) et c) la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels, dcision

(42.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (36) l'gard de la totalit ou d'une partie de la dcision de l'autorit approbatrice sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, les alinas (39) a) et b) s'appliquent.

Retrait des appels, plan

(42.3) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (40) l'gard de la totalit ou d'une partie d'un plan sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, l'autorit approbatrice peut prendre une dcision en vertu du paragraphe (34) l'gard de la totalit ou d'une partie du plan, selon le cas.

23. (1) L'alina 22 (9) c) de Loi, tel qu'il est adopt par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par insertion de «dans les 15 jours qui suivent la rception de l'avis» aprs «comptente» aux deuxime et troisime lignes.

(2) L'article 22 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(9.1) Malgr l'alina (9) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (7) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dpt de l'avis d'appel, la municipalit ou le conseil d'amnagement n'est pas tenu de transmettre les documents viss aux alinas (9) b) et d) la Commission des affaires municipales ni ceux viss l'alina (9) c) l'autorit approbatrice comptente.

Retrait des appels, modification

(9.2) Si tous les appels interjets en vertu de l'alina (7) a), b), c) ou d) l'gard de la totalit ou d'une partie de la modification demande sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, le conseil ou le conseil d'amnagement peut donner avis de la tenue d'une runion publique ou adopter ou refuser d'adopter la modification demande, selon le cas.

Dcision dfinitive

(9.3) Si tous les appels interjets en vertu de l'alina (7) e) ou f) l'gard de la totalit ou d'une partie de la modification demande sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la dcision du conseil ou du conseil d'amnagement est dfinitive le jour du retrait du dernier appel en suspens.

24. La version franaise du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifie par substitution de «Malgr toute autre loi gnrale ou spciale, si» «Si, malgr une autre loi gnrale or spciale» aux premire et deuxime lignes.

25. (1) Le paragraphe 34 (11.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Retrait des appels

(11.1) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (11) sont retirs, le secrtaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrtaire de la municipalit. En pareil cas, la dcision du conseil est dfinitive ou le conseil peut donner avis de la tenue d'une runion publique ou adopter ou refuser d'adopter le rglement municipal, selon le cas.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(23.2) Malgr l'alina (23) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (19) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la municipalit n'est pas tenue de transmettre les documents viss aux alinas (23) b) et c) la Commission des affaires municipales.

Dcision dfinitive

(23.3) Si tous les appels interjets auprs de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la dcision du conseil est dfinitive.

26. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 56 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 26 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 25 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(13.1) Malgr le paragraphe (13), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (12) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, le secrtaire-trsorier n'est pas tenu de transmettre les documents viss au paragraphe (13) la Commission des affaires municipales.

Dcision dfinitive

(13.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (12) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la dcision du comit est dfinitive. Le secrtaire-trsorier du comit en avise l'auteur de la demande et dpose une copie certifie conforme de la dcision auprs du secrtaire de la municipalit.

27. (1) L'alina 50 (1) a.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(2) L'alina 50 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 27 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

c)le conseil de la municipalit locale, si le terrain est situ sur le territoire d'une municipalit locale qui n'est pas situe dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comt ou d'une municipalit rgionale ou de district ou du comt d'Oxford des fins municipales.

(3) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 41 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 27 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de l'alina suivant :

f)le ministre, sauf disposition contraire des alinas a), b), c), d) et e).

28. (1) Le paragraphe 51 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Autorit approbatrice : ministre

(3) Sauf disposition contraire du prsent article, le ministre est l'autorit approbatrice pour l'application du prsent article et de l'article 51.1.

(2) Le paragraphe 51 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifi par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Municipalits locales non situes dans une municipalit de palier suprieur

(4) Si un terrain est situ dans une municipalit locale qui n'est pas situe dans un district territorial et ne fait pas partie d'un comt ou d'une municipalit rgionale ou de district ou du comt d'Oxford des fins municipales, la municipalit locale est l'autorit approbatrice pour l'application du prsent article et de l'article 51.1.

(3) L'article 51 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifi par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'annexe du chapitre 26 et l'article 164 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(35.1) Malgr l'alina (35) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (34) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, l'autorit approbatrice n'est pas tenue de transmettre les documents viss l'alina (35) b) la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(35.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (34) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, l'autorit approbatrice peut prendre une dcision en vertu du paragraphe (31).

. . . . .

Exception

(50.1) Malgr l'alina (50) b), si tous les appels sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la rception par l'autorit approbatrice de l'avis d'appel vis au paragraphe (43) ou (48), celle-ci n'est pas tenue de transmettre les documents viss l'alina (50) b) la Commission des affaires municipales.

Dcision rpute prise

(50.2) Si tous les appels sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la rception par l'autorit approbatrice de l'avis d'appel vis au paragraphe (43) ou (48), la dcision de celle-ci est rpute avoir t prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous rserve de tout autre droit d'appel prvu au prsent article et sous rserve du paragraphe (44).

. . . . .

Approbation dfinitive

(56.1) Si, dans le cadre d'un appel interjet en vertu du paragraphe (34) ou (39), la Commission des affaires municipales a approuv l'bauche du plan de lotissement, elle peut, par ordonnance, prvoir que l'autorit approbatrice de qui relve le terrain est charge de donner l'approbation dfinitive du plan de lotissement pour l'application du paragraphe (58).

Changement de conditions

(56.2) Si l'approbation dfinitive d'un plan de lotissement doit tre donne aux termes du paragraphe (56.1), la Commission des affaires municipales peut, avant l'approbation du plan de lotissement dfinitif par l'autorit approbatrice, modifier les conditions d'approbation de l'bauche du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44).

29. L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et modifi par l'article 29 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(16.1) Malgr l'alina (15) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (14) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, le secrtaire de la municipalit ou le ministre n'est pas tenu de transmettre les documents viss l'alina (15) b) la Commission des affaires municipales.

Retrait des appels

(16.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (14) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, le conseil ou le ministre peut prendre une dcision en vertu du paragraphe (1).

. . . . .

Exception

(29.1) Malgr l'alina (28) b), si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, le secrtaire de la municipalit ou le ministre n'est pas tenu de transmettre les documents viss l'alina (28) b) la Commission des affaires municipales.

Dcision dfinitive

(29.2) Si tous les appels interjets en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirs dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel, la dcision du conseil ou du ministre d'accorder ou de refuser d'accorder une autorisation provisoire est dfinitive, sous rserve du paragraphe (23).

30. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 32 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «, un comit de morcellement des terres» aux deuxime et troisime lignes.

Loi sur les municipalits rgionales

31. Le paragraphe 97 (4) de la Loi sur les municipalits rgionales, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 227 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi :

a)par insertion de «, un conseil d'amnagement cr en vertu de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'amnagement du territoire, un conseil de sant ou un office de protection de la nature» aprs «rgionale» la premire ligne et par substitution de «qu'il» «qu'elle» la quatrime ligne;

b)par insertion de «, au conseil d'amnagement, au conseil de sant ou l'office de protection de la nature» aprs «rgionale» la dernire ligne.

Loi sur l'enregistrement des actes

32. Le paragraphe 88 (3) de la Loi sur l'enregistrement des actes est abrog.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

33. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 11 et l'article 31 de la prsente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE M

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur les ressources en agrgats

1. (1) l'article 12.1 de la Loi sur les ressources en agrgats, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Zonage

12.1 (1) Aucun permis ne peut tre dlivr l'gard d'un puits d'extraction ou d'une carrire si un rglement municipal de zonage interdit l'utilisation du lieu pour crer, tablir ou exploiter des puits d'extraction et des carrires.

Doutes concernant le zonage

(2) S'il a des doutes concernant la question de savoir si un rglement municipal de zonage interdit l'utilisation du lieu pour crer, tablir ou exploiter des puits d'extraction et des carrires, le ministre peut signifier l'auteur de la demande un avis cet gard.

Requte adresse au tribunal

(3) L'auteur d'une demande qui est signifi un avis a le droit, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, de prsenter une requte la Cour suprieure de justice pour l'obtention d'un jugement dclarant qu'aucun rglement municipal de zonage n'interdit l'utilisation du lieu pour crer, tablir ou exploiter des puits d'extraction et des carrires.

(2) L'article 49 de la Loi est abrog.

(3) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux huitime et neuvime lignes.

(4) Les paragraphes 66 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Primaut de la Loi sur les rglements municipaux

(1) La prsente loi, les rglements et les dispositions des permis et des plans d'implantation s'appliquent malgr tout rglement municipal, plan officiel ou accord d'amnagement et, dans la mesure o un rglement municipal, un plan officiel ou un accord d'amnagement traite du mme sujet que la prsente loi, les rglements ou les dispositions d'un permis ou d'un plan d'implantation, le rglement municipal, le plan officiel ou l'accord d'amnagement est inoprant.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique mme si le rglement municipal, le plan officiel ou l'accord d'amnagement est entr en vigueur avant le jour de l'entre en vigueur du paragraphe 1 (3) de l'annexe M de la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives.

Restriction du pouvoir d'adopter des rglements municipaux

(3) Sous rserve de la disposition 142 de l'article 210 de la Loi sur les municipalits, aucun rglement municipal adopt en vertu de cette loi ne peut interdire l'exploitation d'un puits d'extraction ou d'une carrire ou d'un puits d'extraction ou d'une carrire situs en bordure d'un chemin ni exige un permis pour une telle exploitation.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique mme si le rglement municipal est entr en vigueur avant le jour de l'entre en vigueur du paragraphe 1 (3) de l'annexe M de la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives.

(5) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 126 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 53 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime ncessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment o les rglements sont pris ou tel qu'il est modifi par la suite.

Loi sur l'inspection du poisson

2. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l'inspection du poisson est abrog.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Arrestation sans mandat

(2) Un inspecteur peut arrter sans mandat une personne s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle est en train de commettre, a commis ou se prpare commettre une infraction vise au paragraphe (1).

Force ncessaire

(3) L'inspecteur peut avoir recours toute la force ncessaire pour procder une arrestation en vertu du paragraphe (2).

Mise en libert

(4) S'il arrte une personne en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur met la personne en libert, ds que possible dans les circonstances, moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)il est ncessaire, dans l'intrt public, que la personne soit dtenue, eu gard toutes les circonstances, y compris la ncessit :

(i)soit d'tablir l'identit de la personne,

(ii)soit de recueillir ou de conserver une preuve de l'infraction ou relative celle-ci,

(iii)soit d'empcher que l'infraction se poursuive ou se rpte ou qu'une autre infraction soit commise;

b)la personne, si elle est mise en libert, ne se conformera pas l'assignation ou l'avis d'infraction ou ne comparatra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(5) L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique si la personne arrte n'est pas mise en libert.

(3) L'article 9 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Infraction

9. (1) Quiconque contrevient une disposition de la prsente loi ou des rglements est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou d'une seule de ces peines;

b)dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 100 000 $.

Personnes morales

(2) Si une personne morale commet une infraction vise la prsente loi, un dirigeant, un administrateur, un employ ou un mandataire de la personne morale qui a ordonn ou autoris la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiesc ou particip, est partie l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur dclaration de culpabilit, de la peine prvue pour l'infraction, que la personne morale ait t poursuivie ou non pour cette infraction.

(4) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Dlai de prescription

10.1 Sont irrecevables les poursuites pour infraction vise la prsente loi qui sont intentes, selon le cas :

a)plus de deux ans aprs le jour o un inspecteur a pris connaissance d'une preuve de l'infraction;

b)plus de trois ans aprs la commission de l'infraction.

Loi sur la prvention des incendies de fort

3. (1) L'article 12 de la Loi sur la prvention des incendies de fort est abrog et remplac par ce qui suit :

Feux dans des zones de restriction

12. Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

a)ce n'est conformment un permis dlivr aux termes des rglements;

b)le feu sert prparer des repas ou se chauffer et se trouve dans un pole ou un dispositif d'un genre prescrit par les rglements.

(2) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

(3) L'article 18 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Pouvoirs de l'agent en matire de risques d'incendie

18. (1) L'agent qui constate sur une terre, dans un btiment ou une construction ou sur du matriel une situation ou une activit qui, son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou l'gard de biens en raison d'un risque d'incendie, peut ordonner au propritaire ou la personne responsable de la terre, du btiment, de la construction ou du matriel, la personne responsable de la situation ou quiconque participe l'activit ou en est responsable de prendre, dans les dlais prciss dans l'ordre, les mesures que l'agent estime ncessaires pour liminer ou rduire le danger.

Mesures prises par l'agent

(2) Si la personne vise par l'ordre donn en vertu du paragraphe (1) ne s'y conforme pas, l'agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu'il estime ncessaires pour liminer ou rduire le danger.

Dpenses et frais

(3) Les dpenses et les frais engags pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints aux termes du paragraphe (2) doivent tre pays par la personne vise par l'ordre et sont recouvrables par la Couronne du chef de l'Ontario devant un tribunal comptent.

(4) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Frais engags pour matriser et teindre les incendies

21.1 (1) Si, par sa conduite ou parce qu'elle n'observe pas une disposition de la prsente loi ou des rglements, un ordre donn, un arrt pris ou une condition d'un permis dlivr en vertu de la prsente loi ou des rglements, ou parce qu'elle refuse ou nglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu'un incendie en rsulte, les dpenses et les frais engags pour les mesures prises aux termes de la prsente loi doivent tre pays par la personne et sont recouvrables devant un tribunal comptent par la personne qui les a engags.

Frais pays par une municipalit

(2) Si, aux termes du paragraphe 21 (1), une municipalit rembourse la Couronne du chef de l'Ontario le montant des dpenses et frais engags par le ministre, la municipalit est rpute, pour l'application du paragraphe (1), la personne qui a engag ces dpenses et frais.

(5) L'article 30 de la Loi est modifi par substitution de «une arme feu, lance une fuse clairante ou tire un feu d'artifice» «une arme feu ou qui lance une fuse clairante» aux premire et deuxime lignes.

(6) L'article 34 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Chemins de fer

34. Les dispositions de la Loi sur la scurit ferroviaire (Canada) et de ses rglements d'application qui concernent la prvention et la matrise des incendies s'appliquent avec les adaptations ncessaires tout chemin de fer qui relve de la comptence lgislative de la province de l'Ontario.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifi par suppression de «En outre, cette personne est aussi redevable la Couronne du chef de l'Ontario des dpenses et des frais engags par le ministre concernant les mesures prises afin de matriser ou d'teindre un incendie caus par la dsobissance, le refus ou la ngligence, ou qui en rsultent.» la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Recouvrement des dpenses

(2) la demande du poursuivant, le tribunal qui dclare une personne coupable d'une infraction vise au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas chant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (1), et il peut lui ordonner de verser ce montant la personne qui y a droit, jusqu' concurrence du montant de la comptence d'attribution de la Cour des petites crances.

Excution de l'ordonnance

(2.1) L'ordonnance vise au paragraphe (2) peut tre excute de la mme faon qu'une ordonnance de la Cour des petites crances.

(9) L'alina 36 d) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

d)dsigner les genres de poles et de dispositifs pour l'application de l'article 12 et rgir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu.

(10) L'article 37 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 19 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de l'arrt

(3) Le ministre fait publier l'avis qu'il juge ncessaire de tout arrt pris en vertu de l'alina (1) a) ou b) dans les journaux et autres mdias qu'il juge appropris.

Preuve de l'arrt

(4) Le document qui se prsente comme tant un arrt pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se prsente comme tant une copie d'un tel arrt est admissible en preuve comme preuve de la prise de l'arrt et de son contenu, en l'absence de preuve contraire.

Loi sur la planification et l'amnagement de l'escarpement du Niagara

4. (1) La dfinition de «plan de l'escarpement du Niagara» l'article 1 de la Loi sur la planification et l'amnagement de l'escarpement du Niagara est modifie par substitution de «tels qu'ils ont t approuvs par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la prsente loi le 12 juin 1985 et tels qu'ils sont modifis et rviss conformment la prsente loi» «approuvs par le lieutenant-gouverneur en conseil» aux troisime et quatrime lignes.

(2) L'article 4 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Comit consultatif

4. (1) Le ministre constitue un comit consultatif dont il nomme les membres, lesquels doivent tre reprsentatifs de l'ensemble de la population de la zone de planification de l'escarpement du Niagara. Le comit est charg de conseiller le ministre et de lui prsenter des recommandations, par l'intermdiaire de la Commission, relativement la modification et la mise en ?uvre du plan de l'escarpement du Niagara. Il accomplit aussi les autres fonctions que lui confie le ministre.

Comits consultatifs additionnels

(2) Le ministre peut constituer des comits consultatifs additionnels dont il nomme les membres. Ces comits sont chargs de le conseiller et de lui prsenter des recommandations, par l'intermdiaire de la Commission, relativement la modification et la mise en ?uvre du plan de l'escarpement du Niagara. Ils accomplissent aussi les autres fonctions que leur confie le ministre.

(3) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Modification du plan

6.1 (1) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le plan de l'escarpement du Niagara. Une personne, un ministre ou une municipalit peut prsenter la Commission une demande de modification du plan.

Fourniture de documents

(2) La demande de modification du plan qu'une personne, un ministre ou une municipalit prsente la Commission comprend un nonc des motifs l'appui de la modification et elle est accompagne des documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi l'laboration de la modification.

Rejet de certaines demandes

(3) Si elle est d'avis qu'aucun motif de la demande de modification ne porte sur l'amnagement ou que la demande n'est pas dans l'intrt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est prsente seulement des fins dilatoires, la Commission en informe le ministre. Si ce dernier est du mme avis, il en informe l'auteur de la demande par crit et l'avise qu' moins qu'il ne lui communique ses observations par crit ce sujet dans le dlai qu'il prcise dans l'avis, lequel ne doit pas tre de moins de 15 jours compter de la date laquelle l'avis est donn, les dispositions de la prsente loi concernant l'examen de la modification ne s'appliquent pas et l'approbation de la modification est rpute refuse.

Idem

(4) Aprs avoir examin les observations qui lui sont prsentes aux termes du paragraphe (3), le ministre informe l'auteur de la demande, par crit, soit qu'il maintient son avis et que l'approbation de la modification est rpute refuse soit qu'il a ordonn que la modification soit examine conformment la prsente loi.

(4) L'article 7 de la Loi est modifi par substitution de «examine les modifications qu'il est propos d'apporter au plan» «labore le plan» la premire ligne.

(5) L'article 8 de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Objets

8. Les objets que vise le plan de l'escarpement du Niagara et ceux que doit viser l'examen des modifications qu'il est propos d'apporter au plan, dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara, sont les suivants :

. . . . .

(6) L'article 10 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Modification du plan

10. (1) Au cours de son examen des modifications qu'il est propos d'apporter au plan de l'escarpement du Niagara, la Commission :

a)fournit chaque municipalit, municipalit rgionale et comt situ en tout ou en partie dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara une copie des modifications proposes et l'invite prsenter des observations leur sujet dans le dlai fix, lequel ne doit pas tre de plus de 60 jours compter de la date laquelle la copie des modifications lui a t fournie;

b)publie, dans les journaux grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l'escarpement du Niagara qu'elle estime appropris, un avis informant le public des modifications proposes, indiquant le lieu o peuvent tre examins une copie des modifications ainsi que les documents qui ont servi leur laboration et qui sont mentionns au paragraphe (6), et invitant le public prsenter des observations leur sujet dans le dlai fix, lequel ne doit pas tre de plus de 60 jours compter de la date de la premire publication de l'avis;

c)fournit des copies des modifications proposes aux comits consultatifs nomms aux termes de l'article 4 et invite les comits prsenter des observations leur sujet dans le dlai fix, lequel ne doit pas tre de plus de 60 jours compter de la date laquelle la copie des modifications leur a t fournie.

Prorogation du dlai

(2) La Commission peut proroger le dlai fix pour prsenter des observations, avant ou aprs son expiration, si elle est d'avis que la prorogation est ncessaire pour donner une occasion raisonnable de le faire.

Agent enquteur

(3) Si elle reoit des objections relativement aux modifications proposes avant l'expiration du dlai fix pour prsenter des observations, la Commission doit et, si elle ne reoit aucune objection dans ce dlai, peut nommer un ou plusieurs agents enquteurs chargs de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara, ou dans les environs, pour recevoir des personnes qui dsirent en prsenter des observations au sujet des modifications proposes.

Avis d'audience

(4) Si un ou plusieurs agents enquteurs sont nomms aux termes du paragraphe (3) pour tenir une audience, ils en fixent la date, l'heure et le lieu et publient un avis d'audience dans les journaux qui, selon eux, sont grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l'escarpement du Niagara et qu'ils estiment appropris.

Date de l'audience

(5) Une audience prvue au paragraphe (3) ne peut pas avoir lieu en-de de 21 jours de la premire publication de l'avis de l'audience ni avant l'expiration du dlai prvu pour prsenter des observations sur les modifications proposes.

Procdure

(6) Au cours d'une audience prvue au paragraphe (3), les personnes qui proposent les modifications ou leurs reprsentants prsentent les modifications proposes et les motifs l'appui de celles-ci et mettent la disposition du public aux fins d'examen les documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi l'laboration des modifications et, sous rserve des rgles de procdure adoptes par les agents enquteurs pour la tenue de l'audience, toute personne intresse peut interroger, sur tout aspect des modifications, les personnes qui les prsentent ainsi que toute autre personne qui fait une prsentation lors de l'audience.

Pouvoir d'assigner des tmoins

(7) Les agents enquteurs chargs de tenir une audience aux termes du paragraphe (3) sont investis des pouvoirs confrs une commission par la partie II de la Loi sur les enqutes publiques, laquelle partie s'applique l'audience comme s'il s'agissait d'une enqute mene en vertu de cette loi.

Rapports des agents enquteurs

(8) Les agents enquteurs prsentent la Commission, au plus tard 60 jours aprs la fin des audiences tenues aux termes du paragraphe (3) ou dans le dlai plus long que prcise la Commission, un rapport rsumant les observations qui y ont t prsentes et indiquant, avec motifs l'appui, si les modifications proposes devraient tre acceptes, rejetes ou modifies, et ils remettent en mme temps une copie du rapport au ministre.

Recommandations de la Commission

(9) La Commission prsente au ministre ses recommandations sur les modifications proposes aprs avoir examin les observations reues aux termes du paragraphe (1) et, si une ou plusieurs audiences ont t tenues aux termes du paragraphe (3), les rapports reus aux termes du paragraphe (8).

Examen des rapports et des recommandations

(10) Une copie de tout rapport tabli aux termes du paragraphe (8) ainsi qu'une copie des recommandations prsentes au ministre aux termes du paragraphe (9) doivent tre mises la disposition de toute personne intresse, aux fins d'examen, au bureau du ministre, aux bureaux de la Commission, au bureau du secrtaire de chaque municipalit situe en tout ou en partie dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ainsi qu'aux autres bureaux et endroits que dtermine le ministre.

Dcision du ministre

(11) Le ministre peut, aprs avoir reu les recommandations de la Commission aux termes du paragraphe (9), rejeter les modifications proposes ou les approuver avec les modifications qu'il estime souhaitables, moins que, selon le cas :

a)il ne soit d'avis que cela serait incompatible avec des recommandations qu'il a reues aux termes du paragraphe (8) ou (9);

b)le lieutenant-gouverneur en conseil n'exige du ministre qu'il lui prsente les modifications proposes parce que le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'elles pourraient avoir une incidence marque sur le but ou les objets du plan de l'escarpement du Niagara.

Prsentation des modifications au lieutenant-gouverneur en conseil

(12) S'il ne rejette pas ou n'approuve pas de modifications aux termes du paragraphe (11), le ministre prsente les modifications proposes, ainsi que ses recommandations leur sujet, au lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis public

(13) Si, son avis, les recommandations qu'il a faites au lieutenant-gouverneur en conseil sont incompatibles avec des recommandations qu'il a reues aux termes du paragraphe (8), le ministre donne au public un avis de ses recommandations. Le lieutenant-gouverneur en conseil prvoit alors un dlai d'au moins 21 jours aprs la remise de l'avis pendant lequel les personnes intresses peuvent lui prsenter par crit leurs observations.

Dcision du lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rejeter les modifications proposes ou les approuver avec les modifications qu'il estime souhaitables.

Effet de l'approbation

(15) Font partie du plan de l'escarpement du Niagara pour la zone de planification de l'escarpement du Niagara les modifications qui sont approuves par le ministre aux termes du paragraphe (11) ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (14).

(7) L'article 12 de la Loi est abrog.

(8) L'article 17 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Examen du plan

17. (1) Au moins une fois tous les 10 ans, le ministre tablit les paramtres d'un examen du plan de l'escarpement du Niagara et fait effectuer cet examen.

Procdure

(2) Sous rserve du paragraphe (3), les dispositions de la prsente loi concernant la modification du plan s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'examen.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Toute modification ou rvision du plan de l'escarpement du Niagara par suite de l'examen effectu aux termes du prsent article ne peut tre approuve que par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(9) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Permis d'amnagement

(1) Malgr toute autre loi gnrale ou spciale, nul ne doit entreprendre un amnagement quel qu'il soit dans une zone d'amnagement contrle tablie par rglement pris en application de l'article 22 moins qu'un tel amnagement ne fasse l'objet d'une dispense aux termes des rglements ou qu'il ne soit conforme un permis d'amnagement dlivr en vertu de la prsente loi.

Conditions

(2) Le ministre peut dlivrer des permis d'amnagement et les assujettir aux conditions qu'il estime souhaitables.

Autres permis

(3) Aucun permis de construire, ordre d'excution de travaux, certificat ou licence concernant l'amnagement ne doit tre dlivr ou donn, et aucune dcision qu'autorise ou qu'exige une loi et qui concerne l'amnagement, notamment une approbation, un consentement ou une permission, ne doit tre prise, l'gard d'un bien-fonds, btiment ou ouvrage situ dans une zone d'amnagement contrle moins que l'amnagement ne fasse l'objet d'une dispense aux termes des rglements ou que :

a)d'une part, un permis d'amnagement concernant le bien-fonds, le btiment ou l'ouvrage n'ait t dlivr en vertu de la prsente loi;

b)d'autre part, le permis de construire, l'ordre d'excution de travaux, le certificat, la licence, l'approbation, le consentement, la permission ou la dcision ne soit compatible avec le permis d'amnagement.

(10) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifi par substitution de «le dlgu» «l'organisme auquel le pouvoir a t dlgu» aux deuxime et troisime lignes.

(11) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Dlgation

(1) Sous rserve du paragraphe (2), le ministre peut, par crit et sous rserve des conditions qu'il estime appropries, dlguer son pouvoir de dlivrer des permis d'amnagement :

a)la Commission;

b)le dirigeant ou l'employ de la Commission dsign par celle-ci;

c)un comt ou une municipalit rgionale qui exerce sa comptence dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci;

d)une cit qui est situe l'extrieur d'un comt ou d'une municipalit rgionale et qui exerce sa comptence dans la zone de planification de l'escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci.

(12) Les paragraphes 25 (4) et (5) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Pouvoir de dcision du dlgu

(4) Si le ministre a dlgu son pouvoir en vertu du paragraphe (1), le dlgu, lorsqu'il reoit une demande de permis d'amnagement peut, aprs en avoir examin le bien-fond, prendre la dcision de dlivrer le permis, de refuser de le dlivrer ou de le dlivrer sous rserve des conditions qu'il estime souhaitables.

Avis de la dcision

(5) Le dlgu auquel le ministre a dlgu son pouvoir en vertu du paragraphe (1) et qui a pris une dcision au sujet d'une demande de permis d'amnagement fait envoyer une copie de la dcision, par courrier ordinaire ou recommand, au ministre, l'auteur de la demande, ainsi qu' tous les propritaires inscrits au rle d'valuation foncire dont les biens-fonds sont situs moins de 120 mtres du bien-fonds qui fait l'objet de la demande. Chaque copie de la dcision indique que la personne qui la reoit, sauf le ministre, peut interjeter appel de la dcision dans les 14 jours de sa mise la poste en donnant au ministre un avis par crit cet effet, avec les motifs de l'appel.

(13) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est modifi par substitution de «les paragraphes (10) (14)» «les paragraphes (10), (11) et (12)» aux quatrime et cinquime lignes.

(14) L'article 25 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(8.1) Malgr les paragraphes (8) et (10), l'agent nomm aux termes du paragraphe (8) peut refuser de tenir ou de poursuivre une audience si, selon le cas :

a)il est d'avis qu'aucun motif de l'appel ne porte sur l'amnagement ou que l'appel n'est pas dans l'intrt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est interjet seulement des fins dilatoires;

b)l'avis d'appel ne prcisait pas les motifs de l'appel;

c)la personne qui a interjet appel de la dcision n'a pas donn suite la demande de renseignements supplmentaires de la part de l'agent dans le dlai que celui-ci a prcis.

Observations

(8.2) Avant de refuser, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, l'agent avise de son intention la personne qui a interjet appel de la dcision et lui donne l'occasion de faire des observations ce sujet.

Idem

(8.3) Si l'agent refuse, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, la dcision du dlgu est rpute confirme.

(15) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifi par substitution de «du dlgu» «de la Commission ou, le cas chant, du conseil du comt, de la municipalit rgionale ou de la cit,» aux cinquime, sixime et septime lignes.

(16) L'article 25 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Application de la Loi sur l'exercice des comptences lgales

(10.1) La Loi sur l'exercice des comptences lgales s'applique l'audience tenue aux termes du paragraphe (10).

Dfaut de comparatre

(10.2) Si les personnes qui ont interjet appel de la dcision retirent leur appel ou ne se prsentent pas l'audience, la dcision du dlgu est rpute confirme.

(17) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est modifi par substitution de «Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience ou dans le dlai plus long qu'autorise le ministre, l'agent enquteur prsente celui-ci» « la fin de l'audience, l'agent enquteur prsente au ministre» aux premire et deuxime lignes.

(18) Le paragraphe 25 (12) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit:

Dcision rpute confirme

(12) La dcision du dlgu est rpute confirme si :

a)d'une part, l'agent indique dans le rapport qu'il fait aux termes du paragraphe (11) que la dcision du dlgu tait correcte et ne devrait pas tre change;

b)d'autre part, une municipalit locale, un comt ou une municipalit rgionale n'a pas interjet appel de la dcision du dlgu.

Application du paragraphe (12)

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas si l'agent a t nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil suite une demande prsente aux termes du paragraphe (6).

Pouvoir du ministre

(14) En cas de non-application du paragraphe (12), le ministre, aprs examen du rapport de l'agent, peut confirmer ou modifier la dcision ou prendre toute autre dcision qui, son avis, aurait d tre prise, et la dcision qu'il prend aux termes du prsent article est dfinitive.

(19) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'entre

28. (1) Un employ ou un agent de la Commission ou une personne dsigne aux termes du paragraphe 5 (11) peut entrer sur une proprit prive, autre qu'un logement ou un btiment, sans le consentement du propritaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a)l'entre est effectue aux fins de l'examen d'une modification que le propritaire de la proprit propose d'apporter au plan de l'escarpement du Niagara;

b)l'entre est effectue aux fins de l'examen du plan de l'escarpement du Niagara que prvoit l'article 17 et elle n'est pas incompatible avec les paramtres de l'examen tablis aux termes de cet article;

c)l'entre est effectue aux fins de l'tude d'une demande de permis d'amnagement prsente aux termes de la prsente loi;

d)l'entre est effectue aux fins de l'tude d'une demande prsente aux termes d'une loi pour l'obtention d'un permis, d'un ordre ou d'une ordonnance, d'un certificat, d'une licence, d'une approbation, d'un consentement, d'une permission ou d'une autre dcision concernant l'utilisation du sol ou l'amnagement, ou afin de faire des observations au sujet d'une telle demande;

e)l'entre est effectue afin d'assurer l'application de l'article 24 et la personne qui entre sur la proprit a des motifs raisonnables de croire qu'une contravention cet article cause ou causera vraisemblablement des dommages importants l'environnement et que l'entre est ncessaire afin d'empcher ou de rduire les dommages.

Autres personnes

(2) La personne qui est autorise entrer sur une proprit prive aux termes du paragraphe (1) peut tre accompagne de toute autre personne ayant des connaissances d'expert ou des connaissances particulires qui sont relies l'objet de l'entre.

Heure

(3) Sous rserve du paragraphe (4), le pouvoir d'entrer sur une proprit prvu au paragraphe (1) peut tre exerc toute heure raisonnable.

Pravis

(4) Le pouvoir d'entrer sur une proprit prvu au paragraphe (1) ne doit pas tre exerc moins que, selon le cas :

a)un pravis raisonnable de l'entre n'ait t donn au propritaire de la proprit ainsi qu' son occupant, si ce dernier n'en est pas le propritaire;

b)la personne qui entre sur la proprit n'ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants l'environnement seront vraisemblablement causs au cours du dlai qui serait ncessaire pour donner un pravis aux termes de l'alina a).

Aucun recours la force

(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours la force.

Infraction

(6) Est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 10 000 $ quiconque empche ou gne l'entre sur une proprit par la personne qui a le droit d'y entrer aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Restriction relative l'entre

(7) Sauf comme l'autorise le paragraphe (1) ou toute autre loi, un employ ou un agent de la Commission ou une personne dsigne aux termes du paragraphe 5 (11) ne doit pas entrer sur une proprit prive toute fin relie la prsente loi sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a)il a obtenu le consentement du propritaire ainsi que celui de l'occupant, si ce dernier n'est pas le propritaire;

b)il y est autoris par un mandat dcern en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Loi sur les ressources en ptrole, en gaz et en sel

5. (1) La dfinition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en ptrole, en gaz et en sel est modifie par suppression de «, et s'entend notamment d'un inspecteur en chef» aux deuxime, troisime et quatrime lignes.

(2) La dfinition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 57 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit :

«exploitant» S'entend, relativement un ouvrage :

a)de la personne qui, titre de preneur bail, de sous-preneur bail, de cessionnaire ou de propritaire a le droit d'exploiter l'ouvrage;

b)de la personne qui assume le contrle ou la direction de l'exploitation de l'ouvrage;

c)s'il n'y a aucune des personnes vises l'alina a) ou b), du propritaire du bien-fonds o se situe l'ouvrage. («operator»)

(3) L'alina 7 (3) b) de la Loi est modifi par suppression de «dans la forme prescrite,» la deuxime ligne.

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 68 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(5) Les rglements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime ncessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment o les rglements sont pris ou tel qu'il est modifi par la suite.

Loi sur les terres publiques

6. La Loi sur les terres publiques est modifie par adjonction de l'article suivant :

Annulation de lettres patentes non enregistres

31.1 Le ministre peut, par arrt, annuler des lettres patentes qui n'ont pas t enregistres au bureau d'enregistrement immobilier appropri.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

7. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

ANNEXE N

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DU DVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. (1) La dfinition de «date anniversaire» l'article 1 de la Loi sur les mines est modifie par substitution de «67 (4)» «67 (2)» la fin.

(2) Les dfinitions de «ministre» et de «registrateur» l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit:

«ministre» Le ministre du Dveloppement du Nord et des Mines, mais dans la partie IV, s'entend du ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«registrateur» Un registrateur de claims provincial nomm en vertu de l'article 6. («recorder»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Mention du bureau d'enregistrement provincial

(2) Dans la prsente loi, la mention du «bureau du registrateur» est rpute une mention du bureau d'enregistrement provincial.

2. (1) L'article 4 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Dlgation des pouvoirs et fonctions du sous-ministre

(5.1) Lorsque, en vertu de la prsente loi, un pouvoir ou une fonction est confr au sous-ministre, celui-ci peut dlguer ce pouvoir ou cette fonction par crit un fonctionnaire ou employ du ministre, sous rserve des limites, conditions et exigences que le sous-ministre prcise dans la dlgation.

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique pas la fonction prcise au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Autorisation de recevoir des affidavits

(6) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employs du ministre faire prter serment et prendre des affidavits, des dclarations et des affirmations autorises par la loi, aux fins de l'application et de l'excution de la prsente loi ou des fins accessoires.

Pouvoirs des personnes autorises

(7) Les personnes autorises ont, l'gard des serments, affidavits, dclarations ou affirmations viss au paragraphe (6), tous les pouvoirs confrs un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

3. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Nominations

5. Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employs du ministre ainsi que d'autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la prsente loi, selon ce que prcise l'acte de nomination.

Registrateurs de claims provinciaux

6. (1) Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d'employs du ministre qu'il estime appropris titre de registrateurs de claims provinciaux.

Comptence du registrateur

(2) Le registrateur exerce sa comptence partout en Ontario.

4. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 3 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Registres

7. (1) Le registrateur tient les registres des claims, des demandes et d'autres inscriptions, selon la forme qu'ordonne le ministre, au bureau d'enregistrement provincial.

Cartes

(2) Le registrateur garde au bureau d'enregistrement provincial aux fins d'inspection des cartes o il indique tous les claims enregistrs.

5. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 4 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit:

Accs aux documents

8. Pendant les heures de bureau, toute personne a accs, moyennant le paiement des droits prvus, tous les documents dposs et enregistrs au bureau d'enregistrement provincial.

6. L'article 9 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Preuve des enregistrements

9. (1) Les copies ou relevs d'une inscription enregistre ou d'un document dpos au bureau d'enregistrement provincial, certifis par un registrateur comme tant des copies ou des relevs conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'objet de la certification sans qu'il soit ncessaire de prouver sa nomination, son autorit ni l'authenticit de sa signature.

Admissibilit en preuve des imprims d'ordinateur

(2) Si une inscription ou un document vis au paragraphe (1) est enregistr ou dpos lectroniquement ou sur support d'information magntique, sont admissibles en preuve dans la mme mesure que les originaux les copies ou relevs qui sont produits partir du dossier ou du support d'information lectroniques dans une forme facile comprendre.

Idem

(3) Si un dossier du bureau d'enregistrement provincial est enregistr lectroniquement ou sur support d'information magntique et qu'il n'existe aucun dossier original crit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui-ci tait un dossier original crit les crits qui sont produits partir du dossier ou du support d'information dans une forme facile comprendre.

7. L'article 14 de la Loi est abrog.

8. Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Lieu de dpt ou d'enregistrement des actes

15. (1) Sauf disposition contraire de la prsente loi ou d'un avis prvu au paragraphe (2), les demandes, documents et autres actes devant ou pouvant tre dposs ou enregistrs en vertu de la prsente loi sont dposs ou enregistrs au bureau d'enregistrement provincial.

Autres bureaux

(2) Le ministre peut dlivrer des avis autorisant ou exigeant la dlivrance des actes prciss dans les avis ailleurs qu'au bureau d'enregistrement provincial.

Actes rputs dposs et enregistrs ds rception

(3) L'acte qui est dpos ou enregistr aux termes du paragraphe (1) ou qui est dlivr conformment un avis vis au paragraphe (2) est rput avoir t dpos ou enregistr ds sa rception.

Claims concds par lettres patentes, application de lois

(4) La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistrement des actes, selon le cas, s'applique aux claims ds la dlivrance de lettres patentes leur gard.

Affichage

16. Les avis, ordonnances, arrts ou documents devant tre affichs aux termes de la prsente loi sont affichs au bureau d'enregistrement provincial et peuvent tre affichs dans d'autres bureaux du ministre.

9. Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrog.

10. Le paragraphe 19 (8) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 5 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de changement d'adresse

(8) Le titulaire de permis ou le titulaire avise le registrateur par crit de tout changement d'adresse.

11. L'article 20 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Numrotation des permis

20. Chaque permis de prospecteur est numrot.

12. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Renouvellement de permis

(1) Un titulaire de permis a droit au renouvellement de son permis s'il prsente une demande cet effet selon la formule tablie par le ministre et paie les droits prvus dans les 60 jours prcdant l'expiration du permis.

13. Les articles 33 et 34 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Exclusion de l'nergie hydraulique

33. (1) L'nergie hydraulique qui se trouve dans les limites d'un claim et qui peut produire 150 chevaux-vapeur ou plus sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n'est pas rpute faire partie du claim l'usage du titulaire du claim.

Emplacement affect une route

(2) Sont rservs un emplacement affect une route d'une largeur de 20 mtres sur les deux cts des eaux ainsi que toute autre tendue supplmentaire de terrain que le registrateur ou le commissaire estime ncessaires la mise en valeur et l'utilisation de cette nergie hydraulique.

Exploitation minire ciel ouvert proximit d'une voie publique

34. Lorsqu'un claim est contigu ou adjacent une voie publique ou un chemin entretenu par le ministre des Transports, il est interdit de se livrer des activits d'exploitation minire ciel ouvert dans les 45 mtres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement crit du ministre.

14. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Affichage et dpt d'une copie

(3) Ds rception de la copie de l'arrt, le registrateur l'affiche et la dpose sans dlai.

15. Les paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Rserve de la Couronne

(1) Lorsqu'un claim comprend un terrain immerg ou en bordure d'une tendue d'eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mtres partir de la ligne des hautes eaux peuvent tre rservs la Couronne.

Idem

(2) Lorsqu'un claim est travers par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministre des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mtres sur les deux cts de la voie publique ou du chemin peuvent tre rservs la Couronne. La rserve est mesure partir des limites extrieures de l'emprise de la voie publique ou du chemin.

16. L'article 41 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Intrt

(2.1) Lorsque le paiement du loyer fix en vertu du permis d'occupation n'est pas effectu dans le dlai imparti, un intrt au taux prescrit, compos annuellement, est ajout sans dlai au montant d chaque anne o celui-ci demeure impay.

17. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 11 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Jalonnement de claims dans une rgion d'incendie ferme

42. Le jalonnement d'un claim dans une rgion d'incendie pendant que celle-ci est ferme en vertu de la Loi sur la prvention des incendies de fort est nul sauf si la personne qui a jalonn le claim, sur prsentation d'une demande d'enregistrement du claim, convainc le registrateur qu'elle est entre dans la rgion d'incendie avant sa fermeture ou conformment une autorisation particulire du ministre.

18. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 12 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «de la division des mines dans laquelle le claim a t jalonn» la fin.

(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifi par suppression de «recommand» la neuvime ligne.

19. L'article 45 de la Loi est abrog.

20. L'article 46 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Enregistrement d'un claim

46. (1) S'il est d'avis qu'une demande d'enregistrement d'un claim satisfait toutes les conditions de jalonnement et d'enregistrement du claim, le registrateur enregistre le claim et le dpose, accompagn de l'esquisse ou du plan et du certificat.

Refus d'enregistrement

(2) S'il est d'avis qu'une demande d'enregistrement d'un claim ne satisfait pas toutes les conditions de jalonnement et d'enregistrement du claim, le registrateur ne doit pas enregistrer le claim et, en particulier, il ne doit pas enregistrer un claim ayant trait un terrain qui n'est pas ouvert au jalonnement.

Dpt de la demande

(3) Si le registrateur n'enregistre pas de claim aux termes du paragraphe (2), l'auteur de la demande peut, sur paiement des droits prvus, exiger que le registrateur dpose la demande. Toute difficult rencontre peut tre rgle conformment l'article 48 ou 112.

Non une contestation

(4) Le dpt d'une demande en vertu du paragraphe (3) ne constitue pas une contestation vise l'article 48 moins que l'auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dpt d'une contestation en vertu de cet article.

Invalidit de la demande

(5) Une demande dpose en vertu du paragraphe (3) est invalide 60 jours aprs son dpt, moins qu'une contestation ne soit dpose en vertu de l'article 48 ou qu'un appel ne soit interjet en vertu de l'article 112 ou que le commissaire ou le registrateur n'ordonne autre chose.

Annulation des demandes

(6) Le registrateur annule la demande qui est annule aux termes du paragraphe (5) ou par suite du rglement de la contestation vise l'article 48 ou de l'appel vis l'article 112.

21. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «certificat» «affidavit selon la formule prescrite» aux sixime et septime lignes.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis

(2) Le registrateur envoie sans dlai une copie de la contestation, de la dclaration et du certificat au titulaire ou aux titulaires du claim enregistrs qui sont intresss.

(3) Les paragraphes 48 (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Domicile lu

(3) La contestation indique le domicile lu en Ontario de l'auteur de la contestation.

Signification rgulire

(3.1) Tout avis ou document relatif la contestation est rgulirement signifi l'auteur de la contestation s'il est laiss entre les mains d'un adulte l'adresse de l'auteur de la contestation ou s'il est envoy ce dernier cette adresse.

Idem

(4) Si le domicile lu n'est pas prcis comme l'exige le paragraphe (3), tout avis ou document relatif la contestation peut tre signifi l'auteur de la contestation en en affichant une copie.

(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifi par suppression de «recommand» la quatorzime ligne.

(5) Le paragraphe 48 (9) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 13 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Enregistrement d'ordonnances l'gard de claims jalonns de nouveau

(9) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (8.1), sont enregistrs l'gard du claim jalonn de nouveau les ordonnances, rapports de travaux d'valuation, actes ou autres notations enregistrs l'gard du claim original.

22. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Idem

(4) Le titulaire d'un permis d'occupation dlivr en vertu de la prsente loi ou d'une loi que celle-ci remplace ne doit pas tre assujetti une valuation ni un impt des fins municipales ou scolaires relativement ce permis d'occupation, sauf en ce qui concerne les amnagements pour lesquels il serait assujetti une valuation ou un impt si les terrains taient dtenus en vertu de lettres patentes.

23. Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Annulation

(2) S'il est convaincu, l'issue d'une audience tenue aprs avoir donn avis toutes les personnes intresses, que le terrain est utilis une fin diffrente de celle d'un terrain minier ou une fin qui n'est pas celle de l'industrie minrale, le commissaire peut rendre une ordonnance d'annulation du claim.

Idem

(3) L'ordonnance d'annulation du claim entre en vigueur ds son dpt auprs du registrateur.

24. L'article 62 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Enregistrement valant connaissance

62. Quiconque invoque un intrt sur le claim, aprs l'enregistrement aux termes de la prsente loi d'un acte relatif ce claim, est rput avoir connaissance de cet acte malgr tout vice ayant trait aux exigences relatives l'enregistrement.

25. Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Enregistrement rput effectu

(2) S'il satisfait toutes les conditions d'enregistrement, la cession ou tout autre acte est rput enregistr ds sa rception au bureau appropri mme s'il n'a pas t enregistr immdiatement.

26. (1) Le paragraphe 64 (5) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de prorogation ou d'annulation du certificat

(5) Ds la rception de l'ordonnance, le registrateur en envoie sans dlai une copie chaque titulaire enregistr d'un intrt sur le claim.

(2) Le paragraphe 64 (6) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dpt d'un bref auprs du registrateur

(6) Une copie d'un bref de saisie-excution peut tre dpose auprs du registrateur si le shrif de la localit ou un huissier de la division de la Cour des petites crances la certifie comme tant une copie conforme du bref.

(3) Les paragraphes 64 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Enregistrement du bref

(7) Le registrateur enregistre le bref sur chaque claim que dtient le dbiteur saisi ou sur lequel il possde un intrt ds que lui est donn le numro ou la description du claim en question et qu'il reoit les droits prvus.

Effet de l'enregistrement du bref

(8) Ds son enregistrement sur le claim, le bref grve l'intrt que possde le dbiteur saisi sur le claim et le shrif ou l'huissier peut traiter cet intrt comme s'il s'agissait d'objets mobiliers et de biens meubles assujettis un bref de saisie-excution.

Enregistrement de la cession

(9) Si l'intrt que possde le dbiteur saisi sur le claim est vendu en vertu du paragraphe (8), la cession l'acheteur peut tre enregistre selon les mmes modalits qu'une cession effectue par le dbiteur saisi et elle a le mme effet que cette dernire.

(4) Le paragraphe 64 (10) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Cot de la copie certifie conforme

(10) La copie certifie conforme du bref de saisie-excution peut tre obtenue du shrif ou de l'huissier moyennant le paiement des droits prvus. Ces droits, ainsi que les droits d'enregistrement du bref, s'ajoutent la dette.

Maintien du claim en rgle

(11) Une fois le bref enregistr sur un claim, le shrif, l'huissier ou le crancier saisissant peut faire tout ce que le dbiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en rgle le claim ou l'intrt. Les dpenses ncessaires cette fin sont ajoutes la dette.

Mainleve du bref

(12) Il peut tre donn mainleve du bref :

a)soit en enregistrant un certificat dlivr par le shrif ou l'huissier portant que la dette a t acquitte;

b)soit en enregistrant une mainleve du crancier saisissant;

c)soit en obtenant et en dposant une ordonnance du commissaire ordonnant la radiation du bref de chaque claim sur lequel le dbiteur saisi a un intrt.

Droits de dpt d'une ordonnance

(13) Le paiement des droits prvus vis au paragraphe (2) constitue le paiement des droits de dpt d'une ordonnance du commissaire vise au paragraphe (1).

27. Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifi par insertion de «ou fait excuter» aprs «excute» la deuxime ligne.

28. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 17 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Dcision

(4) Le ministre fixe le montant des crdits de jours de travail d'valuation.

Pas d'appel

(5) La dcision vise au paragraphe (4) est dfinitive et sans appel.

29. Les paragraphes 70 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Avis d'abandon

(3) Le registrateur enregistre l'abandon ainsi que la date de rception de l'avis d'abandon et affiche sans dlai un avis d'abandon ainsi qu'une esquisse du claim abandonn ou de la partie de celui-ci qui fait l'objet de l'abandon.

. . . . .

Observation de l'ordonnance

(5) Le titulaire de claim qui est concern par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) en avise le registrateur par crit dans le dlai imparti dans l'ordonnance.

Affichage de l'avis

(5.1) Le registrateur affiche l'avis portant la date de l'affichage.

Prorogation des dlais ou ordonnance d'abandon

(6) Le registrateur peut proroger les dlais d'excution de travaux qui n'ont pas t excuts dans les dlais impartis dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou ordonner l'abandon de la partie du claim sur laquelle les travaux devaient tre excuts.

Avis de l'ordonnance

(6.1) S'il rend une ordonnance d'abandon en vertu du paragraphe (6), le registrateur fait sans dlai ce qui suit :

a)il avise le titulaire de la mesure prise et de ses motifs;

b)il affiche l'ordonnance.

30. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Avis d'annulation

72.1 (1) Le registrateur enregistre sans dlai la mention «Cancelled/Annul» l'gard d'un claim faisant l'objet d'une dchance, d'un abandon ou d'une perte de droits et, sans dlai, affiche un avis d'annulation.

Nouveau jalonnement

(2) Les terrains, droits miniers ou claims qui font l'objet d'une dchance ou d'une perte de droits sont ouverts au jalonnement compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date laquelle la dchance ou la perte de droit se produit.

31. L'article 73 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 20 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Prorogation des dlais

73. (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des dlais prvus pour l'excution de travaux d'valuation ou le dpt d'un rapport leur sujet si une requte cet effet lui est prsente dans les 30 jours prcdant la date d'expiration de ces dlais et qu'il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites.

Entre en vigueur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance de prorogation des dlais est rpute avoir t enregistre et entre en vigueur ds la rception de la requte.

32. Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis

(2) L'avis prvu au paragraphe (1) est remis personne ou envoy au titulaire l'adresse de ce dernier figurant aux registres du bureau d'enregistrement provincial.

Nouvelle inspection

(2.1) Si aucun avis n'est remis au titulaire avant l'inspection, ou qu'un pravis d'au moins sept jours francs de l'inspection ne lui a pas t donn, le titulaire peut prsenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au commissaire dans les 15 jours de l'enregistrement de la dcision ou dans tout autre dlai supplmentaire, ne dpassant toutefois pas 15 jours, que le commissaire accorde.

Devoir d'accorder une nouvelle inspection

(2.2) La demande de nouvelle inspection est accorde s'il semble que l'absence ou l'insuffisance d'avis a port prjudice au titulaire.

33. (1) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifi par substitution de «par courrier expdi» «par lettre expdie par courrier recommand» aux cinquime et sixime lignes.

(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis d'annulation et effet

(4) Lorsqu'un claim est annul, le registrateur affiche sans dlai un avis de l'annulation et le terrain ou les droits miniers sont ouverts de nouveau la prospection et au jalonnement compter de 8 h, heure normale, le lendemain de la date d'annulation, moins qu'ils n'y soient soustraits.

Effet de l'appel

(4.1) Tout jalonnement effectu sur le terrain ouvert aux termes du paragraphe (4) est assujetti la dcision rendue lors d'un appel interjet en vertu du paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifi par insertion de «ou toute autre personne» aprs «registrateur» la quatrime ligne.

34. L'alina 78 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 21 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

a)le titulaire ne dpose un certificat rdig selon la formule prescrite attestant que l'avis exig a t donn.

35. (1) L'alina 81 (2) a) de la Loi est abrog.

(2) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Rglement des litiges au sujet des srets sur les claims

(2.1) Afin d'acclrer la dlivrance d'un bail aux termes du prsent article, le commissaire peut, sur pravis toutes les parties intresses, rgler toute question en litige ayant trait aux intrts ou rclamations qui touchent un claim non concd par lettres patentes.

(3) Le paragraphe 81 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Reconduction du bail

(6) Sous rserve des paragraphes (8), (9) et (10), le bail prvu au prsent article peut tre reconduit pour des termes supplmentaires de 21 ans.

Demande

(6.1) La demande de reconduction est prsente dans les 90 jours prcdant l'expiration du bail ou dans le dlai supplmentaire que le ministre estime appropri.

Date de la reconduction

(6.2) Le bail reconduit est dat du jour suivant son expiration.

(4) L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intrt

(9.1) Lorsque le paiement du loyer fix en vertu d'un bail n'est pas effectu dans le dlai imparti, un intrt au taux prescrit, compos annuellement, est ajout sans dlai au montant d chaque anne o celui-ci demeure impay.

(5) Le paragraphe 81 (12) de la Loi est modifi par suppression de « l'encre rouge» l'avant-dernire ligne.

(6) Le paragraphe 81 (17) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Non-application

(17) Le ministre peut ordonner la non-application du paragraphe (16) lorsque la superficie moyenne de chaque claim faisant partie d'un groupe de claims contigus dtenus au nom d'un ou de plusieurs titulaires de claim ne dpasse pas de plus de 15 pour cent la superficie prescrite pour un claim.

36. (1) Les paragraphes 82 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Dfinition

(1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«bail» S'entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, dlivr en vertu:

a)de l'article 47, 52 ou 100 de la loi intitule The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l'Ontario de 1960, ou d'une loi que cette loi remplace;

b)du paragraphe 176 (3) de la prsente loi, ou d'une loi qu'elle remplace.

Montant du loyer

(2) Malgr tout loyer que peut prvoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit.

Reconduction du bail

(3) Le bail des droits miniers prvu l'alina a) de la dfinition de «bail» peut tre reconduit pour des termes supplmentaires de 10 ans.

Demande

(4) La demande de reconduction est prsente dans les 90 jours prcdant l'expiration du bail ou dans le dlai supplmentaire que le ministre estime appropri.

Date de la reconduction

(4.1) Le bail reconduit est dat du jour suivant son expiration.

Intrt

(4.2) Lorsque le paiement du loyer fix en vertu d'un bail n'est pas effectu dans le dlai imparti, un intrt au taux prescrit, compos annuellement, est ajout sans dlai au montant d chaque anne o celui-ci demeure impay.

(2) Le paragraphe 82 (7) de la Loi est modifi par suppression de « l'encre rouge» la septime ligne.

37. L'article 83 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 23 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant:

Jonction des baux

(3) Le titulaire de deux baux ou plus d'une mme tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail.

38. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Bail des droits de surface

(1) Sur demande du preneur bail ou du propritaire de droits miniers ou du titulaire d'un permis d'occupation minire, le ministre peut lui donner bail les droits de surface disponibles situs l'intrieur ou l'extrieur des limites des terrains viss par le bail, les lettres patentes ou le permis d'occupation dont l'auteur de la demande a besoin une fin essentielle l'exploitation ou l'exploration minire, notamment dans le but de construire des puits ou des btiments ou d'liminer des rsidus ou des dchets miniers.

Demande de bail des droits de surface

(2) La demande de bail des droits de surface est rdige selon la formule prescrite, est accompagne des droits prvus et contient les dtails qu'exige le ministre, y compris :

a)les fins particulires auxquelles les droits de surface sont exigs;

b)une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur vis par la demande;

c)le loyer de la premire anne;

d)une preuve du droit de proprit des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fonde la demande, ou la preuve que l'auteur de la demande est le titulaire du permis d'occupation leur gard.

(2) L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Intrt

(4.1) Lorsque le paiement du loyer fix en vertu du bail n'est pas effectu dans le dlai imparti, un intrt au taux prescrit, compos annuellement, est ajout sans dlai au montant d chaque anne o celui-ci demeure impay.

(3) Le paragraphe 84 (6) de la Loi est modifi par insertion de «(9.1),» aprs «(9),» la premire ligne.

39. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Litiges

(1) Sous rserve du droit d'appel prvu l'article 112, le registrateur peut entendre et rgler les litiges entre personnes concernant les claims non concds par lettres patentes.

Idem

(2) Si le litige porte sur l'observation des dispositions de la prsente loi relatives aux claims, le registrateur entend et rgle le litige moins que, selon le cas :

a)le commissaire ne rende une ordonnance l'effet contraire;

b)le commissaire ne convienne d'entendre et de rgler la question la demande du registrateur.

Mention de la dcision

(3) Le registrateur fait sans dlai ce qui suit :

a)il enregistre une mention dtaille de toutes ses dcisions;

b)il avise les personnes concernes de la dcision.

(2) Le paragraphe 110 (4) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(3) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est abrog.

(4) Le paragraphe 110 (8) de la Loi est modifi par substitution de «par courrier expdi» «par lettre recommande expdie» aux huitime et neuvime lignes.

(5) L'article 110 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(10) Les paragraphes (6), (8) et (9) s'appliquent, qu'il existe un litige vis au prsent article ou non.

40. Les paragraphes 112 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Appel

(3) L'appel est interjet devant le commissaire au moyen d'un avis rdig selon la formule prescrite.

Signification et dpt de l'appel

(4) L'appelant dpose l'avis d'appel auprs du commissaire et le signifie au registrateur et toutes les parties concernes dans les 30 jours suivant la date de l'enregistrement de la dcision ou de la date laquelle l'autre acte ou mesure faisant l'objet de l'appel est pos ou prise, selon le cas.

Prorogation du dlai de signification

(5) Si l'appel a t dpos dans les rgles, mais qu'il n'a pas t signifi conformment au paragraphe (4) malgr des efforts raisonnables, et que le commissaire est par ailleurs convaincu qu'il s'agit d'une cause susceptible d'appel, celui-ci peut proroger le dlai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu'il estime juste.

Appel d'une personne concerne

(6) Le commissaire peut autoriser une personne autre que l'appelant interjeter appel d'une dcision rendue, d'un acte pos ou d'une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :

a)elle est concerne par la dcision, l'acte ou la mesure;

b)elle n'a pas t avise conformment l'article 76 ou 110;

c)elle semble avoir subi une grave injustice;

d)elle ne s'est pas rendue coupable d'un retard injustifi.

Signification

(7) L'avis d'appel porte l'adresse de l'appelant en Ontario laquelle un avis ou un document se rapportant l'appel peut lui tre signifi.

Signification rgulire

(8) L'avis ou le document est rgulirement signifi l'appelant s'il est laiss entre les mains d'un adulte qui se trouve cette adresse ou s'il est envoy l'appelant cette adresse.

Idem

(9) S'il n'est pas fait mention du domicile lu contrairement ce qu'exige le paragraphe (7), l'avis ou le document ayant trait l'appel peut tre signifi l'appelant en affichant une copie de l'avis.

41. Le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Loi sur l'exercice des comptences lgales

(3) La signification de la convocation qui est faite par courrier constitue un avis suffisant pour l'application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'exercice des comptences lgales.

42. (1) Le paragraphe 129 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 130 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifi par l'article 24 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Envoi de l'ordonnance au registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements au registrateur, qui modifie les dossiers du bureau d'enregistrement provincial en consquence.

(2) Le paragraphe 129 (5) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 130 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Avis de modification

(5) Ds que possible aprs avoir modifi les dossiers conformment au paragraphe (4), le registrateur donne un avis crit de la modification des dossiers aux parties l'audience tenue devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrog.

43. L'article 130 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Ordonnance ou jugement dfinitif

130. Le commissaire expdie aux parties l'ordonnance ou le jugement par lequel il rend une dcision dfinitive sur une question en litige.

44. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Dlai d'appel

(1) Sauf dans le cas d'un renvoi aux termes de l'article 108 ou de la Loi sur l'arbitrage, une ordonnance ou un jugement du commissaire est dfinitif, sauf s'il y a droit d'appel et que l'appel est interjet dans les 30 jours qui suivent celui o un avis de l'ordonnance ou du jugement est envoy aux termes de l'article 130.

(2) Les paragraphes 134 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Avis d'appel

(2) L'appel est interjet en dposant un avis d'appel auprs de la Cour divisionnaire et l'appelant envoie une copie de l'avis d'appel au commissaire, au registrateur et aux parties l'audience tenue devant le commissaire.

Transmission de documents

(3) Sur rception de l'avis d'appel, le commissaire envoie l'ordonnance ou le jugement faisant l'objet de l'appel la Cour divisionnaire, accompagn des pices et documents dposs l'audience devant le commissaire.

(3) Le paragraphe 134 (4) de la Loi est abrog.

45. Le paragraphe 135 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rvision judiciaire

(1) Aucune instance, notamment une requte en rvision judiciaire, ne peut tre introduite en contestation de :

a)la dcision prise par un registrateur, plus de 30 jours aprs l'enregistrement de la dcision;

b)l'ordonnance ou le jugement rendu par le commissaire, plus de 30 jours aprs l'envoi d'un avis de l'ordonnance ou du jugement aux termes de l'article 130;

c)la validit d'un acte pos par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nomm en vertu de la prsente loi, plus de 30 jours aprs la date laquelle l'acte a t pos.

Autres instances

(1.1) Malgr le paragraphe (1), une instance peut tre introduite en contestation de toute question vise au paragraphe (1) plus de 30 jours aprs l'enregistrement, l'envoi de l'avis ou l'autre acte mentionn ce paragraphe lorsque la prsente loi permet spcifiquement d'introduire l'instance dans un dlai plus long.

46. La dfinition de «directeur» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

«directeur» Le directeur de la rhabilitation minire. («Director»)

47. Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel qu'il existait avant d'tre adopt de nouveau par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

Directeurs

(2) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employs du ministre titre de directeurs de la rhabilitation minire.

48. (1) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, tel qu'il existait avant d'tre adopt de nouveau par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «recommand» la cinquime ligne.

(2) Le paragraphe 153 (2) de la Loi, tel qu'il existait avant d'tre adopt de nouveau par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «recommand» aux premire et deuxime lignes.

49. (1) L'alina 153.4 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «recommand».

(2) Le paragraphe 153.4 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 28 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de «recommand» la deuxime ligne.

50. Les articles 172 et 173 de la Loi sont abrogs.

51. Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifi par substitution de «au bureau d'enregistrement provincial» «auprs du ministre et au bureau du registrateur de la division dans laquelle les terrains grevs sont situs» aux deuxime, troisime et quatrime lignes.

52. (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

19.1lorsque la prsente loi prvoit qu'un loyer sera prescrit, prescrire un loyer minimal ou une mthode de calcul du loyer.

(2) La disposition 21 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

21.prescrire des taux d'intrt pour l'application de la prsente loi.

(3) La disposition 23 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

23.prescrire, pour l'application de l'article 187, les montants de la taxe payer par hectare ainsi que la taxe minimale ou une mthode de calcul de la taxe.

(4) Le paragraphe 176 (3) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 32 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par insertion de «ou valider» aprs «dlivrer» la quatrime ligne.

53. L'article 177 de la Loi est modifi par suppression de «, dans une division des mines ou travers celle-ci» aux neuvime et dixime lignes.

54. La version anglaise du paragraphe 182 (1) de la Loi est modifie par substitution de «Mattawa River» «River Mattawa» la quatrime ligne.

55. Le paragraphe 183 (4) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 34 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par suppression de «recommand» la douzime ligne.

56. Le paragraphe 197 (6) de la Loi est modifi par suppression de « l'encre rouge» la dernire ligne.

57. (1) Le paragraphe 199 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Intrt

(1) En cas de dfaut de paiement de l'impt dans le dlai prvu l'article 188, un intrt au taux prescrit, compos annuellement, y est ajout sans dlai, ainsi qu' chaque anne subsquente pendant laquelle l'impt demeure impay. Les montants supplmentaires constituent un impt exigible en vertu de la prsente partie.

(2) L'article 199 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Rduction ou annulation de l'intrt exigible

(3) Le ministre peut rduire ou annuler le montant de tout intrt ajout l'impt aux termes du paragraphe (1).

58. La partie XIV de la Loi est abroge.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

59. La version franaise du paragraphe 41 (1) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la troisime ligne.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

60. La prsente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE O

MODIFICATIONS MANANT DE LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIRES DE L'ONTARIO

Loi sur les contrats terme sur marchandises

1. La Loi sur les contrats terme sur marchandises est modifie par substitution de «organisme d'autorglementation» et de «organismes d'autorglementation» «organisme autonome» et «organismes autonomes» respectivement partout o figurent ces expressions.

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction des dfinitions suivantes :

«Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est inscrite par la Commission titre de Bourse de contrats terme sur marchandises en vertu de la prsente loi. («registered commodity futures exchange»)

«Bourse reconnue de contrats terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est reconnue par la Commission titre de Bourse de contrats terme sur marchandises en vertu de la prsente loi ou qui, par suite d'une ordonnance de la Commission, est dispense de l'obligation de se faire reconnatre. («recognized commodity futures exchange»)

«chambre de compensation reconnue» Chambre de compensation reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 17 (1). («recognized clearing house»)

«droit ontarien des contrats terme sur marchandises» S'entend de ce qui suit :

a)la prsente loi;

b)les rglements;

c)relativement une personne ou une compagnie, les dcisions de la Commission ou d'un directeur auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario commodity futures law»)

«organisme d'autorglementation» Personne ou compagnie qui reprsente des personnes ou compagnies inscrites et qui est constitue pour rglementer les activits ainsi que les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs reprsentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l'intrt public. («self-regulatory organization»)

«organisme d'autorglementation reconnu» Organisme d'autorglementation reconnu par la Commission en vertu du paragraphe 16 (1). («recognized self-regulatory organization»)

«participant au march» Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d'une dcision de la Commission, est dispense de l'inscription prvue par la prsente loi, une chambre de compensation reconnue, une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises, une Bourse reconnue de contrats terme sur marchandises, un organisme d'autorglementation reconnu, le Fonds canadien de protection des pargnants, le fonds de prvoyance connu sous le nom de «Toronto Futures Exchange Contingency Fund», le commandit d'un participant au march ou toute autre personne ou compagnie ou tout membre d'une catgorie de personnes ou de compagnies que dsignent les rglements. («market participant»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s'entend, selon le cas:

a)d'une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propritaire bnficiaire de valeurs mobilires avec droit de vote reprsentant plus de 10 pour cent des voix rattaches l'ensemble des valeurs mobilires avec droit de vote de la compagnie en circulation;

b)d'un associ de cette personne ou de cette compagnie;

c)d'une fiducie ou d'une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intrt bnficiaire important ou l'gard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

d)d'un parent de cette personne qui rside avec elle;

e)d'une personne du sexe oppos :

(i)soit avec laquelle la personne est marie,

(ii)soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux, selon le cas :

(A)ont cohabit pendant au moins un an,

(B)sont ensemble les parents du mme enfant,

(C)ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

f)d'un parent d'une personne vise l'alina e) qui habite le mme domicile qu'elle. («associate»)

«rgles» S'entendde ce qui suit:

a)les rgles tablies en application de l'article 66;

b)les ordonnances et les dcisions numres l'annexe. («rules»)

(2) La dfinition de «Bourse de contrats terme sur marchandises» l'article 1 de la Loi est modifie par suppression de «aux enchres ouvertes» aux cinquime et sixime lignes.

(3) Les dfinitions de «dcision», de «directeur», de «ministre», de «prsentation inexacte des faits» et de «rglements» l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

«dcision» Relativement une dcision de la Commission ou d'un directeur, s'entend d'une directive, d'une dcision, d'un ordre, d'une ordonnance ou d'une autre exigence formuls en vertu d'un pouvoir ou d'un droit confr par la prsente loi ou les rglements. («decision»)

«directeur» Le directeur gnral, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission ou une personne qu'emploie celle-ci un poste dsign par le directeur gnral pour l'application de la prsente dfinition. («Director»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil excutif qui est charg de l'application de la prsente loi. («Minister»)

«prsentation inexacte des faits» S'entend, selon le cas:

a)d'une dclaration errone au sujet d'un fait important;

b)de l'omission de relater un fait important dont la dclaration est requise ou ncessaire pour que la dclaration ne soit pas trompeuse, eu gard aux circonstances dans lesquelles la dclaration a t faite. («misrepresentation»)

«rglements» Les rglements pris en application de la prsente loi. S'entend en outre des rgles, sauf indication contraire. («regulations»)

(4) La dfinition de «dirigeant» l'article 1 de la Loi est modifie par suppression de «ou» la cinquime ligne et par insertion de «ou tout particulier qui remplit des fonctions analogues au nom d'une personne ou compagnie inscrite» aprs «nature» la dernire ligne.

(5) La dfinition de «inscrire» l'article 1 de la Loi est abroge.

(6) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Pour l'application de la prsente loi, des rglements et des rgles, les expressions «fonds d'investissement capital fixe» et «informations financires prospectives» peuvent tre dfinies dans les rglements ou les rgles, auquel cas elles ont le sens que leur donnent les dfinitions.

3. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Objets

1.1 (1) Les objets de la prsente loi sont les suivants:

a)protger les investisseurs contre les pratiques dloyales, irrgulires ou frauduleuses;

b)favoriser des marchs terme de marchandises qui sont justes et efficaces et la confiance en ces marchs.

Principes prendre en considration

(2) Dans la ralisation des objets de la prsente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants:

1.Il peut tre ncessaire de peser l'importance accorder chacun des objets de la prsente loi dans des cas particuliers.

2.Les moyens principaux de raliser les objets de la prsente loi sont les suivants:

i.des exigences pour veiller ce que les renseignements soient divulgus en temps utile et avec exactitude et efficience,

ii.des restrictions l'gard des pratiques et procdures frauduleuses et dloyales du march,

iii.des exigences pour veiller ce que soient maintenues des normes d'aptitude et de conduite professionnelle leves afin de faire en sorte que les participants au march se comportent de faon honnte et responsable.

3.Une rglementation judicieuse et efficace du domaine des contrats terme sur marchandises exige de la Commission qu'elle applique et excute la prsente loi de faon opportune, ouverte et efficiente.

4.Sous rserve d'un systme de surveillance adquat, la Commission devrait faire appel la capacit des organismes d'autorglementation reconnus en matire d'application de la loi et leurs comptences en matire de rglementation.

5.L'harmonisation et la coordination saines et responsables des rgimes de rglementation des contrats terme sur marchandises favorisent l'intgration des marchs terme de marchandises.

6.Les restrictions imposes aux activits commerciales et aux investissements des participants au march, notamment les frais d'entreprise et les frais de rglementation, devraient tre fonction de l'importance des objectifs viss en matire de rglementation.

4. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante:

PARTIE I.1

COMMISSION

Application de la Loi

2.1 (1) La Commission est charge de l'application de la prsente loi.

Droit de siger aux audiences

(2) Aucun membre qui exerce un pouvoir ou s'acquitte d'une fonction de la Commission prvus la partie IV, sauf l'article 13, l'gard d'une question qui fait l'objet d'une enqute ou d'un examen ne doit siger l'audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause n'y consentent par crit.

5. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifi par substitution de «Le paragraphe 9 (1) s'applique» «Les paragraphes 7 (3) et (4) s'appliquent» aux neuvime et dixime lignes.

6. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante:

PARTIE II.1

DIRECTEUR GNRAL ET SECRTAIRE

Attribution des pouvoirs et fonctions

3.1 (1) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur gnral ou un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confre la prsente loi, l'exclusion de ceux prvus l'article 4 et la partie IV.

Idem

(2) Le directeur gnral peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions un autre directeur, l'exclusion de ceux que lui attribue la Commission.

Rvocation de l'attribution

(3) La Commission peut rvoquer, en totalit ou en partie, l'attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du paragraphe (1). Le directeur gnral peut faire de mme pour l'attribution faite en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(4) L'attribution prvue au prsent article peut tre assortie des conditions qui y sont nonces.

Pouvoirs et fonctions du secrtaire

3.2 (1) Le secrtaire :

a)peut accepter la signification des avis et autres documents au nom de la Commission;

b)lorsque la Commission l'y autorise, peut signer une dcision que rend celle-ci par suite d'une audience;

c)peut attester sous sa signature les dcisions de la Commission ou les documents, dossiers ou choses utiliss dans le cadre d'une audience de la Commission, si cette attestation est ncessaire une fin autre que celle mentionne au paragraphe 5 (3);

d)peut exercer les autres pouvoirs que lui confrent la prsente loi ou les rglements;

e)s'acquitte des fonctions que lui imposent la prsente loi, les rglements ou la Commission.

Absence du secrtaire

(2) En cas d'absence du secrtaire, la Commission peut dsigner une autre personne pour le remplacer et cette personne exerce alors l'ensemble des pouvoirs et fonctions du secrtaire.

Attestation du secrtaire

(3) Toute attestation qui se prsente comme tant signe par le secrtaire est admissible en preuve tous gards, dans la mesure o elle est pertinente, dans une action, une poursuite ou une autre instance, sans qu'il soit ncessaire de prouver l'authenticit de la signature ni la qualit du signataire.

7. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rvision d'une dcision

(1) La Commission peut, dans les 30 jours d'une dcision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touche par elle de son intention de tenir une audience pour rviser cette dcision.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Appel

(1) La personne ou la compagnie directement touche par une dcision dfinitive de la Commission peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la dcision ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces vnements qui se produit en dernier.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

Attestation des documents

(3) Le secrtaire atteste la Cour divisionnaire :

. . . . .

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Intim en appel

(4) La Commission est l'intim dans les appels interjets en vertu du prsent article.

Ministre

(4.1) Le ministre a le droit d'tre entendu, notamment par l'entremise d'un avocat, lors de l'audition de l'appel interjet en vertu du prsent article, qu'il soit ou non dsign comme partie l'appel.

9. L'article 6 de la Loi est abrog.

10. Les parties IV, V, VI et VII de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

PARTIE IV

ENQUTES ET EXAMENS

Ordonnance d'enqute

7. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procder, sur une question, l'enqute qu'elle juge opportune :

a)soit pour l'application rgulire du droit ontarien des contrats terme sur marchandises ou la rglementation des marchs terme de marchandises en Ontario;

b)soit l'gard de toute autre question se rapportant aux oprations sur contrats;

c)soit pour aider l'application rgulire des lois sur les contrats terme sur marchandises ou la rglementation des oprations sur contrats dans une autre autorit lgislative.

Teneur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance vise au prsent article dcrit la question sur laquelle doit porter l'enqute.

Porte de l'enqute

(3) Aux fins de l'enqute prvue au prsent article, la personne qui en est charge peut enquter :

a)sur les affaires de la personne ou de la compagnie qui fait l'objet de l'enqute, y compris les oprations, les communications, les ngociations, les transactions, les enqutes, les prts, les emprunts ou les paiements effectus par, pour ou cette personne ou cette compagnie ou qui ont un rapport avec elle ainsi que les biens, l'actif ou les choses dont la personne ou la compagnie ou une autre personne ou compagnie agissant pour le compte ou en qualit de mandataire de celle-ci est propritaire ou qu'elle a acquis ou alins, en totalit ou en partie;

b)sur l'actif, le passif, les dettes, les engagements et les obligations de la personne ou de la compagnie, leur situation financire ou autre, ainsi que les rapports qui existent ou qui ont pu exister entre la personne ou la compagnie et d'autres personnes ou compagnies en raison d'oprations sur contrats, d'investissements, de commissions promises, garanties ou payes, d'intrts dtenus ou acquis, de prts ou d'emprunts d'argent, d'actions ou d'autres biens, du transfert ou de la dtention d'actions, de conseils d'administration interdpendants, d'un contrle commun, d'un abus d'influence ou de contrle ou pour toute autre cause.

Droit d'examen

(4) Aux fins de l'enqute prvue au prsent article, la personne qui en est charge peut examiner les documents ou autres choses, qu'ils soient en la possession ou sous le contrle de la personne ou de la compagnie qui fait l'objet de l'enqute ou d'une autre personne ou compagnie.

Arrt du ministre

(5) Malgr le paragraphe (1), le ministre peut, par arrt, nommer une ou plusieurs personnes pour procder l'enqute qu'il juge opportune :

a)soit pour l'application rgulire du droit ontarien des contrats terme sur marchandises ou la rglementation des marchs terme de marchandises en Ontario;

b)soit l'gard de toute autre question se rapportant aux oprations sur contrats;

c)soit pour aider l'application rgulire des lois sur les contrats terme sur marchandises ou la rglementation des oprations sur contrats dans une autre autorit lgislative.

Idem

(6) La personne nomme en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l'enqute, les mmes pouvoirs, droits et privilges qu'une personne nomme en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance d'examen financier

8. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procder l'examen de la situation financire d'un participant au march qu'elle juge opportun :

a)soit pour l'application rgulire du droit ontarien des contrats terme sur marchandises ou la rglementation des marchs terme de marchandises en Ontario;

b)soit l'gard de toute autre question se rapportant aux oprations sur contrats;

c)soit pour aider l'application rgulire des lois sur les contrats terme sur marchandises ou la rglementation des oprations sur contrats dans une autre autorit lgislative.

Teneur de l'ordonnance

(2) L'ordonnance vise au paragraphe (1) dcrit la question sur laquelle doit porter l'examen.

Droit d'examen

(3) Aux fins de l'examen prvu au prsent article, la personne qui en est charge peut examiner les documents ou autres choses, qu'ils soient en la possession ou sous le contrle du participant au march ou d'une autre personne ou compagnie.

Pouvoir de l'enquteur ou de l'examinateur

9. (1) La personne qui procde une enqute ou un examen en vertu de l'article 7 ou 8 est investie des mmes pouvoirs que ceux que dtient la Cour suprieure de justice pour l'instruction des actions civiles pour ce qui est d'assigner une personne et de la contraindre comparatre, de l'obliger tmoigner sous serment ou autrement ainsi que d'assigner une personne ou une compagnie et de l'obliger produire des documents et autres choses. Toute personne qui refuse de comparatre ou de rpondre des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres choses dont elle a la garde ou la possession est passible d'emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour suprieure de justice comme si elle n'avait pas observ une ordonnance de ce tribunal.

Droits des tmoins

(2) La personne ou la compagnie qui tmoigne aux termes du paragraphe (1) peut tre reprsente par un avocat et peut invoquer tout privilge auquel elle a droit.

Examen des documents

(3) La personne qui procde une enqute ou un examen en vertu de l'article 7 ou 8 peut, sur prsentation de l'ordonnance ou de l'arrt qui la nomme, pntrer, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie que dsigne l'ordonnance ou l'arrt et y examiner les documents ou autres choses que l'entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions que prcise l'ordonnance ou l'arrt, l'exclusion de ceux qu'un avocat conserve sur les affaires de son client.

Ordonnance de perquisition

(4) La personne qui procde une enqute ou un examen en vertu de l'article 7 ou 8 peut, par voie de requte prsente un juge de la Cour de justice de l'Ontario en l'absence du public et sans pravis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont dsignes pntrer et perquisitionner dans tout btiment, contenant ou lieu que prcise l'ordonnance, saisir toute chose dcrite dans l'ordonnance qui s'y trouve et l'apporter devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge afin qu'il en dispose selon la loi.

Motifs

(5) Aucune ordonnance ne doit tre rendue en vertu du paragraphe (4) moins que le juge qui la requte est prsente ne soit convaincu, sur la foi d'une dnonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter l'ordonnance ou l'arrt prvu l'article 7 ou 8 se trouve dans le btiment, contenant ou lieu perquisitionner.

Pouvoir de perquisition et de saisie

(6) La personne que dsigne l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur prsentation de celle-ci, pntrer dans un btiment, contenant ou lieu que prcise l'ordonnance, entre 6 et 21 heures, y perquisitionner et saisir toute chose que prcise l'ordonnance, en usant de la force raisonnablement ncessaire cette fin.

Expiration

(7) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d'expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours aprs la date laquelle elle est rendue.

Application

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations de circonstance, aux perquisitions et saisies vises au prsent article.

Rsidence prive

(9) Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), les termes «btiment, contenant ou lieu» ne s'entendent pas d'une rsidence prive.

Copies

10. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la prsente partie est mise la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a t obtenue pour lui permettre de l'examiner et d'en faire des copies.

Remise

(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la prsente partie est remise la personne ou la compagnie de qui elle a t obtenue lorsque, selon le cas :

a)sa rtention n'est plus ncessaire aux fins de l'enqute, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;

b)la Commission l'ordonne.

Rapport d'enqute ou d'examen

11. (1) Si le prsident de la Commission ou un membre de celle-ci qui a particip la nomination le lui demande, la personne nomme en vertu du paragraphe 7 (1) ou 8 (1) lui fournit un rapport ou la transcription des tmoignages donns ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9.

Idem

(2) Si le prsident de la Commission le lui demande, la personne nomme en vertu du paragraphe 7 (5) lui fournit un rapport ou la transcription des tmoignages donns ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9.

Rapport privilgi

(3) Les rapports fournis aux termes du prsent article sont privilgis.

Non-divulgation

12. (1) Si ce n'est conformment l'article 13, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants, sauf son avocat :

a)la nature ou la teneur d'une ordonnance ou d'un arrt prvu l'article 7 ou 8;

b)le nom des personnes interroges ou assignes en vertu de l'article 9 ou encore les tmoignages donns, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions poses, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses prsentes ou le fait que des documents ou autres choses ont t produits en vertu du mme article.

Confidentialit

(2) Les rapports fournis aux termes de l'article 11 ainsi que les tmoignages donns ou les documents ou autres choses obtenus en vertu de l'article 9 sont rservs l'usage exclusif de la Commission et ne doivent pas tre divulgus ni produits une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d'une autre instance, si ce n'est conformment l'article 13.

Divulgation par la Commission

13. (1) Si la Commission l'estime dans l'intrt public, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants une personne ou une compagnie :

a)la nature et la teneur d'une ordonnance ou d'un arrt prvu l'article 7 ou 8;

b)le nom des personnes interroges ou assignes en vertu de l'article 9 ou encore les tmoignages donns, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions poses, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses prsentes ou le fait que des documents ou autres choses ont t produits en vertu du mme article;

c)tout ou partie d'un rapport fourni aux termes de l'article 11.

Opposition

(2) Aucune ordonnance ne doit tre rendue en vertu du paragraphe (1) moins que la Commission n'ait, si possible, donn un avis raisonnable et une occasion d'tre entendues aux personnes et compagnies suivantes :

a)les personnes et les compagnies qu'elle dsigne;

b)dans le cas de la divulgation de tmoignages donns ou de renseignements obtenus en vertu de l'article 9, la personne ou la compagnie qui a tmoign ou de laquelle les renseignements ont t obtenus.

Divulgation la police

(3) Si ce n'est avec le consentement crit de la personne de laquelle les tmoignages ont t obtenus, aucune ordonnance ne peut tre rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d'autoriser la divulgation de tmoignages donns en vertu du paragraphe 9 (1) :

a)soit un corps de police municipal, provincial, fdral ou autre ou ses membres;

b)soit une personne charge de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorit lgislative.

Conditions

(4) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut tre assortie des conditions qu'impose la Commission.

Divulgation par un tribunal

(5) Un tribunal comptent pour connatre d'une poursuite rgie par la Loi sur les infractions provinciales et intente par la Commission peut exiger la production au tribunal d'un tmoignage donn ou d'un document ou autre chose obtenu en vertu de l'article 9. Aprs avoir examin le tmoignage, le document ou la chose et avoir donn toutes les parties intresses l'occasion d'tre entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du tmoignage, du document ou de la chose au dfendeur, s'il dtermine qu'il est pertinent, qu'il n'est pas protg par un privilge et qu'il est ncessaire pour permettre au dfendeur de prsenter une dfense pleine et entire. Toutefois, le prononc d'une ordonnance en vertu du prsent paragraphe ne dcide pas de l'admissibilit du tmoignage, du document ou de la chose dans le cadre de la poursuite.

Divulgation dans le cadre d'une enqute ou d'une instance

(6) La personne nomme pour procder une enqute ou un examen en vertu de la prsente loi peut, aux fins d'un examen ou relativement une instance qu'introduit ou que se propose d'introduire la Commission en vertu de la prsente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionn au paragraphe (1).

Divulgation la police

(7) Si ce n'est avec le consentement crit de la personne de laquelle il a t obtenu, aucun tmoignage donn en vertu du paragraphe 9 (1) ne doit tre divulgu en vertu du paragraphe (6):

a)soit un corps de police municipal, provincial, fdral ou autre ou ses membres;

b)soit une personne charge de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorit lgislative.

Interdiction d'utiliser le tmoignage d'un tmoin contraignable

(8) Le tmoignage donn en vertu de l'article 9 ne doit pas tre admis en preuve contre la personne de laquelle il a t obtenu dans une poursuite pour une infraction vise l'article 55 ou une autre poursuite que rgit la Loi sur les infractions provinciales.

PARTIE V

TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMIT

Tenue de dossiers

14. (1) Tout participant au march tient les livres, dossiers et autres documents qui sont ncessaires pour reflter fidlement ses transactions commerciales et sa situation financire, ainsi que les transactions qu'il effectue au nom d'autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu'exige le droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Registre des transactions

(2) Sans prjudice de la porte gnrale du paragraphe (1), toute Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises tient un registre indiquant l'heure et la date de chacune des transactions effectues celle-ci et fournit tout client d'un membre de la Bourse, sur production d'une confirmation crite d'une transaction effectue avec ce membre, des prcisions sur l'heure et la date de la transaction et la vrification ou autre des renseignements qui figurent dans la confirmation.

Prsentation de renseignements la Commission

(3) Tout participant au march prsente la Commission, au moment o l'exige la Commission ou tout membre, employ ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :

a)les livres, dossiers et documents que le participant au march doit tenir aux termes du droit ontarien des contrats terme sur marchandises;

b)sauf lorsque la loi l'interdit, les dpts, rapports ou autres communications faits un autre organisme de rglementation en Ontario ou ailleurs.

Examen de la conformit

14.1 (1) La Commission peut dsigner par crit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au march aux termes de l'article 14, afin de dterminer s'il se conforme au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Pouvoirs de l'examinateur

(2) La personne qui procde un examen de la conformit aux termes du prsent article peut, sur prsentation de sa dsignation :

a)pntrer dans les locaux commerciaux d'un participant au march pendant les heures d'ouverture;

b)examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir le participant au march aux termes de l'article 14, et en tirer des copies.

Droits

(3) Le participant au march qui fait l'objet d'un examen de la conformit vis au prsent article verse la Commission les droits que prescrivent les rglements.

PARTIE VI

AUTORGLEMENTATION

Bourses de contrats terme sur marchandises

15. (1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activits d'une Bourse de contrats terme sur marchandises en Ontario moins d'tre inscrite par la Commission en vertu du prsent article.

Inscription

(2) Sur demande d'une personne ou d'une compagnie qui se propose d'exercer les activits d'une Bourse de contrats terme sur marchandises en Ontario, la Commission inscrit cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu'il serait dans l'intrt public de le faire.

Idem

(3) L'inscription prvue au prsent article est faite par crit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Critres

(4) Lorsqu'elle dcide si l'inscription prvue au prsent article est dans l'intrt public, la Commission tient compte des lments suivants, savoir :

a)si les mcanismes de compensation et autres arrangements ainsi que la situation financire de la Bourse de contrats terme sur marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nes des contrats conclus dans cette Bourse seront remplies;

b)si les rgles et rglements rgissant les membres de la Bourse et de sa chambre de compensation sont conformes l'intrt public, sont rigoureusement appliqus et permettent la Bourse de favoriser l'efficacit de ses marchs;

c)si les pratiques rgissant les oprations sont honntes et suffisamment surveilles;

d)si des mesures appropries ont t prises pour prvenir la manipulation et la spculation abusive;

e)si des dispositions appropries ont t prises pour la consignation et la publication des prcisions relatives aux oprations, dont le volume total et les intrts en cours;

f)si la Bourse a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les rglements en ce qui concerne le fonctionnement d'une Bourse de contrats terme sur marchandises.

Droit d'tre entendu

(5) La Commission ne doit pas refuser l'inscription d'une Bourse de contrats terme sur marchandises pour l'application du paragraphe (2) sans donner l'auteur de la demande l'occasion d'tre entendu.

Dpts

(6) Toute Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises dpose auprs de la Commission tous ses rglements administratifs, rgles, rglements, politiques, procdures, interprtations et pratiques ds que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours aprs la date de leur approbation par le conseil d'administration de la Bourse et avant leur approbation par les membres de celle-ci.

Pouvoirs de la Commission

(7) La Commission peut, si cela semble conforme l'intrt public, rendre une dcision :

a)soit l'gard de la manire dont une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises exerce ses activits;

b)soit l'gard d'un rglement administratif, d'une rgle, d'un rglement, d'une politique, d'une procdure, d'une interprtation ou d'une pratique d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou de sa chambre de compensation;

c)soit l'gard des oprations effectues une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou l'aide de ses installations, ou l'gard de tout contrat qui fait l'objet d'oprations une telle Bourse, y compris l'tablissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d'oprations quotidiennes et des limites de positions.

Organismes d'autorglementation

16. (1) La Commission peut, sur demande d'un organisme d'autorglementation, reconnatre celui-ci si elle est convaincue qu'il serait dans l'intrt public de le faire et que l'organisme a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les rglements en ce qui concerne les organismes d'autorglementation.

Idem

(2) La reconnaissance prvue au prsent article est faite par crit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Normes et conduite

(3) Un organisme d'autorglementation reconnu rglemente, sous rserve du droit ontarien des contrats terme sur marchandises, les activits ainsi que les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs reprsentants, conformment ses rglements administratifs, ses rgles, ses rglements, ses politiques, ses procdures, ses interprtations et ses pratiques.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu'il serait dans l'intrt public de le faire, rendre une dcision l'gard des rglements administratifs, des rgles, des rglements, des politiques, des procdures, des interprtations ou des pratiques d'un organisme d'autorglementation reconnu.

Chambres de compensation

17. (1) La Commission peut, sur demande d'une personne ou d'une compagnie qui exerce ou se propose d'exercer les activits d'une chambre de compensation pour le compte d'une Bourse de contrats terme sur marchandises inscrite conformment au paragraphe 15 (2), reconnatre la chambre de compensation si elle est convaincue qu'il serait dans l'intrt public de le faire et que celle-ci a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les rglements en ce qui concerne les chambres de compensation.

Idem

(2) La reconnaissance prvue au prsent article est faite par crit et est assortie des conditions qu'impose la Commission.

Dpts

(3) Toute chambre de compensation reconnue dpose auprs de la Commission des copies de tous ses documents constitutifs et de tout accord gnral conclu avec ses membres ainsi que des copies de tous ses rglements administratifs, rgles, rglements, procdures et politiques se rapportant ses oprations sur contrats et de leurs modifications, ds que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours aprs la date de l'approbation des rglements administratifs, des rgles, des rglements, des procdures ou des politiques ou de leurs modifications par le conseil d'administration de la chambre de compensation reconnue et avant leur approbation par ses membres.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu'il serait dans l'intrt public de le faire, rendre une dcision :

a)soit l'gard des documents constitutifs, des accords gnraux conclus avec les membres, des rglements administratifs, des rgles, des rglements, des procdures, des politiques, des interprtations ou des pratiques d'une chambre de compensation reconnue;

b)soit l'gard de la manire dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activits.

Conseil, comit ou organisme auxiliaire

18. (1) Une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou un organisme d'autorglementation reconnu peut, sous rserve de l'approbation pralable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge ncessaires ou appropries dans l'intrt public, crer un conseil, un comit ou un autre organisme auxiliaire auquel il attribue des responsabilits ou des pouvoirs de rglementation ou d'autorglementation, ou les deux.

Idem

(2) Le conseil, le comit ou l'organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilits d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou d'un organisme d'autorglementation reconnu est galement vis par ce qui suit :

a)l'inscription ou la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou de l'organisme d'autorglementation reconnu;

b)toute suspension, restriction ou cessation de l'inscription ou de la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou de l'organisme d'autorglementation reconnu;

c)toute imposition de conditions l'inscription ou la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou de l'organisme d'autorglementation reconnu.

Idem

(3) Les dispositions du droit ontarien des contrats terme sur marchandises qui s'appliquent aux Bourses inscrites de contrats terme sur marchandises et aux organismes d'autorglementation reconnus s'appliquent galement, avec les adaptations ncessaires, au conseil, au comit ou l'organisme auxiliaire.

Renonciation volontaire

19. Sur demande d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises, d'un organisme d'autorglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue, la Commission peut accepter, aux conditions qu'elle impose, la renonciation volontaire l'inscription de la Bourse ou la reconnaissance de l'organisme d'autorglementation ou de la chambre de compensation, si elle est convaincue que la renonciation ne serait pas prjudiciable l'intrt public.

Attribution de pouvoirs et fonctions

20. (1) La Commission peut, aux conditions qu'elle impose, attribuer une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou un organisme d'autorglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confrent la partie VIII ou les rglements qui s'y rapportent.

Idem

(2) Le directeur gnral peut, avec l'approbation de la Commission, attribuer une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou un organisme d'autorglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confrent la partie VIII ou les rglements qui s'y rapportent.

Rvocation de l'attribution

(3) La Commission ou, avec l'approbation de celle-ci, le directeur gnral peut rvoquer, en totalit ou en partie, l'attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du prsent article.

Contravention au droit ontarien des contrats terme sur marchandises

20.1 Les rglements administratifs, rgles, rglements, politiques, procdures, interprtations ou pratiques d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises, d'un organisme d'autorglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des contrats terme sur marchandises, mais la Bourse, l'organisme ou la chambre peut, dans les limites de sa comptence, imposer des exigences supplmentaires.

Rvision de dcisions

20.2 (1) Le directeur gnral ou la personne ou la compagnie directement touche par une directive, une dcision ou un ordre donns ou rendus en application d'un rglement administratif, d'une rgle, d'un rglement, d'une politique, d'une procdure, d'une interprtation, d'une directive ou d'une pratique d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises, d'un organisme d'autorglementation reconnu ou d'une chambre de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requte, demander la Commission de tenir une audience et de rviser la directive, la dcision ou l'ordre.

Procdure

(2) L'article 4 s'applique l'audience et la rvision portant sur la directive, la dcision ou l'ordre au mme titre que si elles portaient sur une dcision du directeur.

Vrificateur d'une Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises

20.3 (1) Toute Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises nomme un vrificateur.

Vrificateur d'un organisme d'autorglementation reconnu

(2) la demande de la Commission, un organisme d'autorglementation reconnu nomme un vrificateur.

Vrificateur d'un membre

20.4 (1) Toute Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises et tout organisme d'autorglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vrificateur.

Choix du vrificateur

(2) Le vrificateur d'un membre est choisi partir de la liste de cabinets de vrification constitue aux termes du paragraphe (3).

Liste de vrificateurs

(3) Toute Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises et tout organisme d'autorglementation reconnu constituent une liste de cabinets de vrification l'intention de leurs membres.

Vrificateur

(4) Nul ne doit tre nomm vrificateur aux termes du paragraphe (1) moins d'avoir exerc la profession de vrificateur au Canada pendant au moins cinq ans.

Examen et rapport

(5) Le vrificateur d'un membre procde l'examen, conformment aux normes de vrification gnralement reconnues, des tats financiers annuels et des dpts rglementaires du membre qu'exigent les rglements administratifs, les rgles, les rglements, les politiques, les procdures, les interprtations, les directives ou les pratiques applicables au membre. Il prsente un rapport, conformment aux normes professionnelles concernant le rapport du vrificateur, sur la situation financire du membre la Bourse inscrite de contrats terme sur marchandises ou l'organisme d'autorglementation reconnu, selon le cas.

Vrificateur d'une personne ou d'une compagnie inscrite

20.5 (1) Tout courtier inscrit et tout conseiller inscrit qui ne sont pas assujettis l'article 20.4 nomment un vrificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.

Examen et rapport

(2) Le vrificateur du courtier inscrit ou du conseiller inscrit qui n'est pas assujetti l'article 20.4 procde l'examen, conformment aux normes de vrification gnralement reconnues, des tats financiers annuels du courtier ou du conseiller et de ses autres dpts rglementaires. Il prpare un rapport sur la situation financire de celui-ci conformment aux normes professionnelles concernant le rapport du vrificateur.

Dpt auprs de la Commission

(3) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit dpose le rapport auprs de la Commission ainsi que ses tats financiers annuels et ses autres dpts rglementaires.

Prsentation des tats financiers

(4) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit qui n'est pas assujetti l'article 20.4 prsente la Commission ses tats financiers annuels vrifis, prpars conformment aux principes comptables gnralement reconnus, ainsi que les autres dpts rglementaires que prescrivent les rglements, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou dans l'autre dlai que prescrivent les rglements.

Certification des tats financiers

(5) Les tats financiers annuels et les dpts rglementaires prsents la Commission sont certifis par le courtier inscrit ou le conseiller inscrit ou par un de ses dirigeants ou associs.

Renseignements supplmentaires

(6) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit prsente la Commission les autres renseignements qu'elle exige, sous la forme qu'elle exige.

11. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «au droit ontarien des contrats terme sur marchandises» « la prsente loi et aux rglements» aux deuxime et troisime lignes du passage qui suit l'alina b).

(2) L'alina 22 (1) b) de la Loi est modifi par insertion de «de reprsentant,» avant «d'associ» la troisime ligne.

12. L'article 24 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Renonciation l'inscription

24. Sur demande d'une personne ou d'une compagnie inscrite, la Commission peut accepter, sous rserve des conditions qu'elle impose, la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite son inscription, si elle est convaincue que celle-ci a rempli ses obligations financires l'endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas prjudiciable l'intrt public.

13. L'article 29 de la Loi est abrog.

14. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

15. L'alina 31 a) de la Loi est modifi par insertion de «les caisses populaires ou les fdrations auxquelles s'appliquent la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» aprs «Loi sur les socits de prt et de fiducie,» aux huitime et neuvime lignes.

16. La partie XI de la Loi est abroge.

17. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifi :

a)par substitution de «La Commission» «Le directeur» au dbut du paragraphe, par substitution de «une ordonnance» «un ordre» aux premire et deuxime lignes et par substitution de «l'ordonnance» «l'ordre» la cinquime ligne;

b)par substitution de «nomme ou vise» «nommment dsigne» la quatrime ligne.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Audience

(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner la personne ou la compagnie touche l'occasion d'tre entendue.

18. Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrog.

19. Les articles 55 et 56 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Infractions : dispositions gnrales

55. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :

a)dans un document, un lment de preuve ou un renseignement prsent la Commission, un directeur, une personne qui agit sous l'autorit de la Commission ou du directeur gnral ou une personne charge d'effectuer une enqute ou un examen prvu par la prsente loi, fait une dclaration qui, sur un aspect important et eu gard l'poque et aux circonstances, est trompeuse ou errone ou ne relate pas un fait dont la dclaration est requise ou ncessaire pour que la dclaration ne soit pas trompeuse;

b)dans une demande, une requte, un communiqu, un rapport, un relev, un tat financier ou un autre document dont le dpt ou la remise est exig aux termes du droit ontarien des contrats terme sur marchandises, fait une dclaration qui, sur un aspect important et eu gard l'poque et aux circonstances, est trompeuse ou errone ou ne relate pas un fait dont la dclaration est requise ou ncessaire pour que la dclaration ne soit pas trompeuse;

c)contrevient au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Moyens de dfense

(2) Aucune personne ou compagnie n'est coupable d'une infraction vise l'alina (1) a) ou b) si elle ne savait pas et ne pouvait savoir, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, que la dclaration tait trompeuse ou errone ou qu'elle omettait de relater un fait dont la dclaration tait requise ou ncessaire pour que la dclaration ne soit pas trompeuse, eu gard aux circonstances dans lesquelles elle a t faite. Le prsent paragraphe n'a pas pour effet d'empcher le recours d'autres moyens de dfense.

Administrateurs et dirigeants

(3) Tout administrateur ou dirigeant d'une compagnie ou d'une personne, l'exclusion d'un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d'une infraction vise au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, qu'une accusation ait t porte ou non contre la compagnie ou la personne l'gard de l'infraction ou que sa culpabilit ait t tablie ou non cet gard.

Consentement de la Commission

(4) Aucune instance ne doit tre introduite aux termes du prsent article sans le consentement de la Commission.

Procs devant un juge provincial

(5) La Commission ou son mandataire peut, au moyen d'un avis transmis au greffier du tribunal comptent pour connatre d'une infraction vise la prsente loi, exiger qu'un juge provincial prside l'instance.

20. Le paragraphe 58 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» aux septime et huitime lignes.

21. Les articles 59 et 60 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

Conservation provisoire des biens

59. (1) Si elle le juge opportun :

a)soit pour l'application rgulire du droit ontarien des contrats terme sur marchandises ou la rglementation des marchs terme de marchandises en Ontario;

b)soit pour aider l'application rgulire des lois sur les contrats terme sur marchandises ou la rglementation des marchs terme de marchandises dans une autre autorit lgislative,

la Commission peut :

c)soit, au moyen d'une directive, enjoindre une personne ou une compagnie qui est dpositaire ou qui a le contrle ou la garde de fonds, de valeurs mobilires ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilires ou biens jusqu' ce que la Commission, par crit, rvoque la directive ou consente soustraire un fonds, une valeur mobilire ou un bien donn son application, ou jusqu' ce que la Cour suprieure de justice en ordonne autrement;

d)soit, au moyen d'une directive, enjoindre une personne ou une compagnie qui a un contrat d'une personne ou d'une compagnie ou qui en a le contrle, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu' ce que la Commission, par crit, rvoque la directive ou consente soustraire une somme donne son application, ou jusqu' ce que la Cour suprieure de justice en ordonne autrement.

Application

(2) La directive donne en vertu du paragraphe (1) qui dsigne une banque ou une autre institution financire ne s'applique qu'aux succursales qui y sont prcises.

Exclusions

(3) La directive donne en vertu du paragraphe (1) ne doit pas s'appliquer aux fonds, aux valeurs mobilires ou aux biens qui se trouvent dans une chambre de compensation reconnue ni aux valeurs mobilires en voie d'tre transfres par un agent des transferts, moins que la directive ne le prcise.

Certificat d'affaire en instance

(4) La Commission peut ordonner que la directive vise au paragraphe (1) soit certifie l'intention d'un registrateur de biens-fonds ou de claims et soit enregistre contre les biens-fonds ou les claims qui y sont mentionns. Une fois enregistr, le certificat a le mme effet qu'un certificat d'affaire en instance.

Rvision par le tribunal

(5) Aussitt que possible mais au plus tard sept jours aprs que la directive a t donne en vertu du paragraphe (1), la Commission demande la Cour suprieure de justice, par voie de requte, le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime approprie.

Avis

(6) La directive prvue au paragraphe (1) peut tre donne sans pravis, auquel cas des copies de la directive sont envoyes sans dlai, par les moyens que fixe la Commission, toutes les personnes et compagnies qui y sont nommes.

Prcisions ou rvocation

(7) Toute personne ou compagnie directement touche par une directive peut, par voie de requte, demander des prcisions la Commission ou la modification ou la rvocation de la directive.

Ordonnances rendues dans l'intrt public

60. (1) La Commission peut, si elle est d'avis qu'il est dans l'intrt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes:

1.Une ordonnance portant que l'inscription ou la reconnaissance accorde une personne ou une compagnie aux termes du droit ontarien des contrats terme sur marchandises soit suspendue ou restreinte pendant la priode que prcise l'ordonnance, qu'elle prenne fin ou qu'elle soit assortie de conditions.

2.Une ordonnance rvoquant l'approbation de la forme d'un contrat.

3.Une ordonnance portant qu'une dispense prvue par le droit ontarien des contrats terme sur marchandises ne s'applique pas une personne ou une compagnie de faon permanente ou pendant la priode que prcise l'ordonnance.

4.Une ordonnance enjoignant un participant au march de se soumettre une rvision de ses pratiques et de ses procdures et d'effectuer les changements qu'ordonne la Commission.

5.Si elle est convaincue que le droit ontarien des contrats terme sur marchandises n'a pas t respect, une ordonnance portant qu'un communiqu, un rapport, un relev, un tat financier ou un autre document mentionn dans l'ordonnance :

i.soit remis par un participant au march une personne ou une compagnie,

ii.ne soit pas remis par un participant au march une personne ou une compagnie,

iii.soit modifi par un participant au march dans la mesure o il est possible de le faire.

6.Une ordonnance rprimandant une personne ou une compagnie.

7.Une ordonnance enjoignant une personne de dmissionner d'un ou de plusieurs des postes qu'elle occupe titre d'administrateur ou de dirigeant d'un metteur.

8.Une ordonnance interdisant une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d'un metteur ou d'agir ce titre.

Conditions

(2) L'ordonnance rendue en vertu du prsent article peut tre assortie des conditions qu'impose la Commission.

Ncessit de tenir une audience

(3) Sous rserve de l'article 4 de la Loi sur l'exercice des comptences lgales, aucune ordonnance ne doit tre rendue en vertu du prsent article sans audience.

Ordonnances temporaires

(4) Malgr le paragraphe (3), si elle est d'avis que le temps qu'il faut pour terminer une audience pourrait tre prjudiciable l'intrt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 de ce paragraphe.

Dure de l'ordonnance temporaire

(5) L'ordonnance temporaire prend effet immdiatement et expire au bout de 15 jours moins que la Commission ne la proroge.

Prorogation de l'ordonnance temporaire

(6) Si l'audience dbute pendant la priode de 15 jours, la Commission peut proroger l'ordonnance temporaire jusqu' la fin de l'audience.

Idem

(7) Malgr le paragraphe (6), la Commission peut proroger l'ordonnance temporaire vise la disposition 2 du paragraphe (1) pour la priode qu'elle juge ncessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la priode de 15 jours.

Avis de l'ordonnance temporaire

(8) La Commission donne un avis crit de l'ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4), accompagn de l'avis d'audience, toute personne ou compagnie directement touche par l'ordonnance.

Paiement des frais d'enqute

60.1 (1) La Commission peut, aprs avoir tenu une audience, ordonner une personne ou une compagnie dont les affaires ont fait l'objet d'une enqute de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a)elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats terme sur marchandises;

b)elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intrt public.

Paiement des frais d'audience

(2) La Commission peut, aprs avoir tenu une audience, ordonner la personne ou la compagnie dont les affaires ont fait l'objet de l'audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu'elle a engags ou qui ont t engags en son nom si, selon le cas :

a)elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats terme sur marchandises;

b)elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intrt public.

Paiement des frais en cas d'infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d'une infraction vise la prsente loi ou aux rglements, la Commission peut, aprs avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enqute effectue relativement l'infraction.

Frais

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner la personne ou la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

a)les frais engags l'gard des services fournis par les personnes nommes ou engages en vertu de l'article 3, 7 ou 8;

b)les frais lis aux questions prliminaires l'audience;

c)les frais lis au temps consacr par la Commission ou son personnel;

d)les indemnits verses un tmoin;

e)les frais des services juridiques fournis la Commission.

Requtes prsentes au tribunal

60.2 (1) La Commission peut, par voie de requte, demander la Cour suprieure de justice une dclaration portant qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Audience pralable non requise

(2) La Commission n'est pas oblige, avant de prsenter une requte en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience pour tablir si la personne ou la compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Pouvoirs de redressement du tribunal

(3) Si le tribunal fait la dclaration vise au paragraphe (1), il peut, malgr toute pnalit impose aux termes de l'article 55 et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l'article 60, rendre l'ordonnance qu'il estime approprie contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de se conformer au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

2.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de se soumettre une rvision de ses pratiques et de ses procdures par la Commission et d'effectuer les changements qu'ordonne celle-ci.

3.Une ordonnance portant qu'un communiqu, un rapport, un relev, un tat financier ou un autre document mentionn dans l'ordonnance :

i.soit remis par la personne ou la compagnie une autre personne ou compagnie,

ii.ne soit pas remis par la personne ou la compagnie une autre personne ou compagnie,

iii.soit modifi par la personne ou la compagnie dans la mesure o il est possible de le faire.

4.Une ordonnance interdisant la personne ou la compagnie d'exercer son droit de vote ou tout autre droit rattach aux valeurs mobilires.

5.Une ordonnance interdisant la personne d'agir titre de dirigeant ou d'administrateur d'un participant au march, de faon permanente ou pendant la priode que prcise l'ordonnance.

6.Une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste.

7.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de produire au tribunal ou une personne intresse des tats financiers prsents sous la forme qu'exige le droit ontarien des contrats terme sur marchandises ou un compte rendu comptable sous l'autre forme que prcise le tribunal.

8.Une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie.

9.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie d'indemniser une personne ou une compagnie lse ou d'effectuer une restitution celle-ci.

10.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de payer des dommages-intrts gnraux ou punitifs une autre personne ou compagnie.

11.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de remettre au ministre les sommes qu'elles a obtenues par suite de sa non-conformit au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

12.Une ordonnance enjoignant la personne ou la compagnie de remdier, dans la mesure o il est possible de le faire, toute non-conformit passe au droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Ordonnances provisoires

(4) Dans le cadre d'une requte vise au prsent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu'il estime appropries.

Nomination d'un squestre

60.3 (1) La Commission peut, par voie de requte, demander la Cour suprieure de justice de rendre une ordonnance nommant un squestre, un administrateur-squestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalit ou une partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Motifs

(2) Aucune ordonnance ne doit tre rendue en vertu du paragraphe (1) moins que le tribunal ne soit convaincu :

a)soit que la nomination d'un squestre, d'un administrateur-squestre, d'un syndic ou d'un liquidateur pour la totalit ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intrts vritables des cranciers de la personne ou de la compagnie, ceux des personnes ou des compagnies dont des biens sont en la possession ou sous le contrle de la personne ou de la compagnie ou ceux des dtenteurs de valeurs mobilires ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;

b)soit qu'elle est approprie pour l'application rgulire du droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Requte sans pravis

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requte prsente sans pravis, mais la dure de la nomination ne doit pas dpasser 15 jours.

Motion visant maintenir l'ordonnance

(4) Si une ordonnance est rendue sans pravis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les 15 jours qui suivent la date de l'ordonnance, prsenter une motion au tribunal afin d'obtenir le maintien de l'ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime approprie.

Pouvoirs du squestre

(5) Le squestre, l'administrateur-squestre, le syndic ou le liquidateur des biens d'une personne ou d'une compagnie qui est nomm en vertu du prsent article est le squestre, l'administrateur-squestre, le syndic ou le liquidateur de la totalit ou d'une partie des biens qui appartiennent la personne ou la compagnie ou que la personne ou la compagnie dtient au nom d'une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernire. Le squestre, l'administrateur-squestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou grer les activits commerciales et les affaires internes de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs ncessaires ou accessoires pour le faire.

Pouvoirs des administrateurs

(6) Si une ordonnance est rendue nommant un squestre, un administrateur-squestre, un syndic ou un liquidateur pour les biens d'une personne ou d'une compagnie en vertu du prsent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d'administrateur que celui-ci est autoris exercer tant que le tribunal ne le libre pas.

Honoraires et frais

(7) Les honoraires demands et les frais engags par le squestre, l'administrateur-squestre, le syndic ou le liquidateur nomm en vertu du prsent article relativement aux pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de sa nomination sont laisss la discrtion du tribunal.

Modification ou annulation de l'ordonnance

(8) Le tribunal peut, sur prsentation d'une motion cet effet, modifier ou annuler l'ordonnance rendue en vertu du prsent article.

Prescription

60.4 Sauf disposition contraire de la prsente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans compter de la date du dernier vnement qui y donne lieu.

22. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifi par substitution de «qu'exige le droit ontarien des contrats terme sur marchandises» «qu'exigent la prsente loi ou les rglements» aux premire et deuxime lignes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifi par substitution de «le droit ontarien des contrats terme sur marchandises» «la prsente loi» la quatrime ligne.

23. (1) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifi par substitution de «le droit ontarien des contrats terme sur marchandises» «la prsente loi ou par un rglement» aux septime et huitime lignes.

(2) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifi par substitution de «au droit ontarien des contrats terme sur marchandises» « la prsente loi, aux rglements ou une directive, une dcision, un ordre, une ordonnance ou une autre exigence prvus par la prsente loi ou les rglements» aux quatre dernires lignes.

24. L'article 65 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

25. L'article 66 de la Loi est abrog.

26. L'article 67 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

27. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante:

PARTIE XV

RGLES, RGLEMENTS ET POLITIQUES

Rgles

66. (1) La Commission peut, par rgle :

1.Prescrire les exigences relatives aux demandes d'inscription, au renouvellement, la modification et l'expiration des inscriptions, la renonciation celles-ci et leur suspension, leur annulation ou leur remise en vigueur.

2.Prescrire des catgories ou des sous-catgories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catgories ou en sous-catgories et prescrire les conditions d'inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catgories ou sous-catgories, notamment :

i.les normes d'exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et ventuels,

ii.les exigences qui sont utiles la prvention ou la rglementation des conflits d'intrts,

iii.les exigences relatives l'adhsion un organisme d'autorglementation.

3.tendre les exigences prescrites en application de la disposition 2 aux administrateurs, associs, reprsentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites.

4.Prescrire les conditions de rsidence en Ontario ou au Canada des personnes ou des compagnies inscrites.

5.Prescrire les exigences relatives l'avis qu'une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d'un projet de changement dans la proprit bnficiaire de valeurs mobilires de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrle sur ces valeurs mobilires, et autoriser la Commission rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut tre ralis avant qu'elle n'ait dcid si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confre la disposition 1 du paragraphe 60 (1).

6.Prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de tlphoner une rsidence dans le but d'effectuer des oprations sur contrats.

7.Prescrire les exigences relatives la divulgation ou la communication de renseignements au public ou la Commission par les participants au march, ou prvoir des dispenses relativement aux exigences prvues par la prsente loi l'gard de la divulgation ou de la communication de renseignements au public ou la Commission par les participants au march ou modifier celles-ci.

8.Prvoir des dispenses relativement aux conditions d'inscription prvues par la prsente loi, ou le retrait des dispenses prvues relativement ces conditions.

9.Prvoir des dispenses relativement aux exigences applicables aux courtiers ou aux conseillers, ou le retrait des dispenses prvues relativement ces exigences.

10.Prvoir des dispenses relativement aux exigences nonces la partie XII ou modifier ces exigences.

11.Prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au march doivent tenir aux termes du droit ontarien des contrats terme sur marchandises, notamment la forme sous laquelle ils doivent l'tre et leur dure de conservation.

12.Rglementer les Bourses reconnues de contrats terme sur marchandises, les organismes d'autorglementation reconnus et les chambres de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives l'examen ou l'approbation par la Commission de rglements administratifs, de rgles, de rglements, de politiques, de procdures, d'interprtations ou de pratiques.

13.Prescrire les exigences relatives aux participants au march, notamment les exigences relatives l'adhsion un organisme d'autorglementation et la participation des courtiers inscrits et des conseillers inscrits un fonds d'indemnisation.

14.Prvoir des dispenses relativement l'exigence portant que des oprations sur un contrat soient effectues une Bourse de contrats terme sur marchandises qui a t inscrite ou reconnue par la Commission aux termes de la prsente loi, ou le retrait des dispenses prvues relativement ces exigences.

15.Prvoir des dispenses relativement l'exigence portant qu'un contrat terme sur marchandises prvoie la livraison matrielle de l'actif sous-jacent ou que des oprations sur le contrat soient effectues une Bourse de contrats terme sur marchandises.

16.Prescrire les exigences relatives l'approbation de la forme des contrats, notamment dsigner comme marchandise un bien, un objet, un service, un droit, un intrt, une valeur mobilire, un instrument financier, une devise, un taux d'intrt, un taux de change, un indicateur conomique, un indice, un panier, un accord ou un autre repre de quelque nature que ce soit, et le rapport existant entre l'un ou l'autre des lments qui prcdent.

17.Rglementer les oprations effectues sur contrats, notamment exiger la dclaration des oprations et des cours.

18.Rglementer les oprations effectues sur contrats ou la fourniture de conseils sur les contrats pour empcher les oprations ou les conseils qui sont frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement prjudiciables aux investisseurs.

19.Dsigner des activits, notamment l'utilisation de documents ou d'annonces publicitaires, que les participants au march sont autoriss exercer ou qu'il leur est interdit d'exercer dans le cadre des oprations effectues sur contrats.

20.Prescrire quelles oprations constituent des oprations effectues l'extrieur de l'Ontario.

21.Prescrire les exigences relatives aux qualits requises d'une personne ou compagnie inscrite pour qu'elle puisse agir titre de conseiller d'un fonds mutuel, d'un fonds d'investissement capital fixe, d'un fonds du march terme ou d'un compte gr de contrats terme.

22.Prescrire les exigences relatives la comptabilit gnrale, l'information financire et la vrification des tats financiers pour l'application de la prsente loi, des rglements et des rgles, et notamment:

i.dfinir les principes comptables et les normes de vrification que la Commission juge acceptables,

ii.prescrire les exigences relatives l'information financire qui sont applicables la prparation et la diffusion des informations financires prospectives et des tats financiers pro forma,

iii.prescrire les normes d'indpendance et les autres qualits requises des vrificateurs,

iv.prescrire les exigences relatives aux changements de vrificateurs par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits,

v.prescrire les exigences relatives aux changements dans l'exercice d'un participant au march.

23.Exiger ou prvoir le support, le format, la prparation, la forme, le contenu, la passation, l'attestation, la diffusion et autres utilisations, le dpt et l'examen de tous les documents qu'exigent ou que rgissent la prsente loi, les rglements ou les rgles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les rglements ou les rgles, accessoires l'un quelconque de ces documents, notamment:

i.les demandes d'inscription et autres,

ii.les dclarations du risque,

iii.les tats financiers, priodiques et autres.

24.Modifier la forme et le contenu de tout document vis la disposition 23, notamment substituer une forme de document et son contenu une forme de document et son contenu prescrits par la prsente loi.

25.Prescrire les droits payables la Commission, notamment les droits de dpt, les droits verser dans le cadre d'une demande d'inscription ou de dispense, les droits d'oprations effectues sur contrats, les droits lis aux vrifications effectues par la Commission et les droits lis l'application du droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

26.Traiter de la dsignation ou de la reconnaissance de toute personne, toute compagnie, tout march ou toute autorit lgislative, lorsque cela est souhaitable pour l'application d'une disposition du droit ontarien des contrats terme sur marchandises, et notamment :

i.inscrire ou reconnatre les Bourses de contrats terme sur marchandises, les organismes d'autorglementation et les chambres de compensation,

ii.dispenser des Bourses de contrats terme sur marchandises de l'obligation d'tre inscrites ou reconnues,

iii.dsigner une personne ou une compagnie pour l'application de la dfinition de «participant au march».

27.Traiter des rgles et modalits rgissant la gestion distincte des sommes d'argent, des valeurs mobilires, des biens, des produits et des fonds des clients, notamment la forme et le contenu de tout accord en la matire.

28.Traiter de la conduite de la Commission et de ses employs quant aux fonctions, aux responsabilits et aux pouvoirs discrtionnaires prvus par la prsente loi, notamment :

i.la conduite des enqutes et des examens effectus aux termes de la partie IV (Enqutes),

ii.la conduite des audiences.

29.Modifier l'application de la prsente loi pour permettre ou exiger l'utilisation d'un systme lectronique ou informatis pour le dpt ou la remise de ce qui suit :

i.les documents ou renseignements exigs ou rgis par le droit ontarien des contrats terme sur marchandises,

ii.les documents qui, selon les rglements ou les rgles, sont accessoires aux documents exigs ou rgis par le droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

30.Fixer les exigences relatives l'utilisation d'un systme lectronique ou informatis pour le dpt ou la remise de documents ou de renseignements, ainsi que la marche suivre cet gard.

31.Prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont rputes, pour l'application de la prsente loi, avoir sign ou attest des documents qui se trouvent dans un systme lectronique ou informatis.

32.Modifier la prsente loi pour permettre ou exiger des modes de dpt ou de remise, notamment par la Commission ou les participants au march ou la Commission ou aux participants, des documents, renseignements, avis, livres, dossiers, choses, rapports, ordonnances, autorisations ou autres communications exigs ou rgis par le droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

33.Traiter des autres questions autorises par toute disposition de la prsente loi ou ncessaires aux fins de son application.

Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)traiter des questions l'gard desquelles la Commission peut tablir des rgles, avec les adaptations ncessaires;

b)traiter des questions utiles la ralisation des objets de la prsente loi.

Abrogation de rglements

(3) Sous rserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par rglement, en mme temps qu'elle tablit une rgle, modifier ou abroger une disposition d'un rglement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la prsente loi ou par la Commission en application du prsent paragraphe si, de l'avis de la Commission, cette mesure est ncessaire ou souhaitable aux fins de l'application efficace de la rgle.

Entre en vigueur

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (3) ne prennent pas effet avant l'entre en vigueur de la rgle vise ce paragraphe.

Effet rtroactif

(5) Sous rserve du paragraphe (4), les rglements pris en application du paragraphe (3) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rtroactif.

Incorporation par renvoi

(6) Les rglements ou les rgles qui sont permis par le prsent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'une norme, d'une procdure ou d'une ligne directrice et en exiger l'observation.

Catgories

(7) Les rglements qui sont pris ou les rgles qui sont tablies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des autres personnes ou compagnies, des contrats, des oprations ou d'autres questions ou choses peuvent porter sur une catgorie de ceux-ci.

Champ d'application

(8) Les rglements ou les rgles peuvent avoir une porte gnrale ou particulire, avoir une porte restreinte quant au temps et au lieu ou l'un d'eux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Dispense

(9) Les rglements ou les rgles peuvent autoriser la Commission ou le directeur accorder une dispense de leur application.

Idem

(10) Une dispense ou le retrait d'une dispense peut :

a)tre total ou partiel;

b)tre assujetti des conditions ou des restrictions.

Transformation en rgles des rglements existants

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dcret, dcider que tout ou partie d'un rglement qui est en vigueur est dsormais une rgle.

Non-application de la Loi sur les rglements

(12) La Loi sur les rglements ne s'applique pas aux rgles.

Application de la Loi sur les rglements

(13) Les rglements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis la Loi sur les rglements.

Prpondrance des rglements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Les rglements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la prsente loi l'emportent sur les rgles qui sont incompatibles avec eux. Toutefois, les rgles ont la mme valeur et le mme effet que les rglements tous autres gards.

Ordonnances et dcisions rputes des rgles

67. (1) Les ordonnances et les dcisions de la Commission qui sont numres l'annexe sont rputes constituer des rgles tablies valablement en application de la prsente loi et tre entres en vigueur le mme jour que le prsent article.

Ordonnances ou dcisions modifies

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention d'une ordonnance, d'une dcision ou d'une politique, que l'annexe la mentionne ou non comme tant modifie, constitue la mention de l'ordonnance, de la dcision ou de la politique telle qu'elle existe le jour de l'entre en vigueur du prsent article.

Publication

68. (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des rgles qu'elle se propose d'tablir en application de l'article66.

Avis

(2) L'avis comprend les lments suivants :

1.Le projet de rgle.

2.L'nonc de la substance et de l'objet du projet de rgle.

3.Un rsum du projet de rgle.

4.Un renvoi la disposition habilitante en vertu de laquelle la rgle est propose.

5.L'expos de toutes les solutions de rechange au projet de rgle que la Commission a examines et les raisons pour ne pas en avoir propos l'adoption.

6.Un renvoi aux tudes, rapports ou autres pices crites d'importance, mais non publis, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la rgle.

7.La description des cots et avantages prvus du projet de rgle.

8.Un renvoi chaque rglement ou disposition de rglement qui sera modifi ou abrog aux termes de l'article 66.

Exception

(3) La Commission n'est pas tenue de renvoyer aux pices crites dont, son avis, le caractre confidentiel devrait tre protg parce qu'elles contiennent des renseignements privs, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance ou l'existence secrets dans l'intrt des personnes ou des compagnies vises l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'tre inform de leur existence.

Observations

(4) Ds la publication de l'avis vis au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intresses prsenter des observations crites sur le projet de rgle dans un dlai d'au moins 90 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Exceptions l'obligation de publier un avis

(5) La publication d'un avis n'est pas exige dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a)toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de rgle sont nommes, les renseignements noncs au paragraphe (2) sont envoys chacune d'elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intrts seront vraisemblablement touchs considrablement par le projet de rgle, ont l'occasion de prsenter des observations crites;

b)le projet de rgle accorde une dispense ou supprime une restriction et n'aura vraisemblablement pas un effet considrable sur les intrts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;

c)le projet ne fait qu'apporter une modification qui ne change pas de faon importante une rgle existante;

d)la Commission :

(i)d'une part, croit que le projet de rgle rpond un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l'intgrit des marchs financiers risqueraient fortement de subir un prjudice important,

(ii)d'autre part, a reu l'approbation du ministre pour tablir la rgle sans publier d'avis;

e)le projet de rgle reprend une ordonnance, une dcision ou une politique qui tait rpute une rgle par l'effet de l'article 67 sans changer de faon importante ni l'effet ni l'objet de la rgle.

Publication

(6) Lors de l'entre en vigueur d'une rgle laquelle s'applique l'alina (5) d), la Commission publie dans son bulletin une dclaration exposant la substance et l'objet de la rgle ainsi que la nature de l'urgence et du risque.

Changements apports au projet

(7) Si, aprs publication de l'avis et examen des observations, la Commission se propose d'apporter des changements importants au projet de rgle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposs.

Avis

(8) L'avis comprend les lments suivants :

1.Le projet de rgle auquel ont t intgrs les changements.

2.Un bref nonc de l'objet des changements.

3.Les motifs des changements.

Observations sur les changements

(9) Ds la publication de l'avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intresses prsenter des observations crites sur les changements dans le dlai qu'elle juge appropri et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

tablissement de la rgle

(10) Dans les cas o la procdure relative aux avis et aux commentaires est exige, la Commission peut uniquement tablir la rgle la fin de la procdure et aprs examen des observations qui en rsultent.

Examen des pices

(11) L'article 63 s'applique aux observations crites prsentes aux termes du prsent article comme s'il s'agissait de pices dont le dpt est exig.

Interprtation

(12) Au prsent article et l'article 69, «rgle» s'entend en outre d'une modification apporte une rgle ou de son abrogation.

Remise des rgles au ministre

69. (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les rgles qu'elle tablit ainsi que les lments suivants :

1.Une copie des avis publis aux termes de l'article 68, sauf si la publication n'tait pas exige, ainsi que de tous les documents mentionns dans les avis.

2.Un rsum des observations prsentes, ainsi que des autres documents soumis, l'gard du projet de rgle.

3.Tous les autres renseignements importants que la Commission a examins dans le cadre de l'tablissement de la rgle.

Publication

(2) Aussitt que possible aprs avoir tabli une rgle, la Commission la publie dans son bulletin avec les lments suivants:

1.La date laquelle la rgle et les pices exiges aux termes du paragraphe (1) ont t remises au ministre.

2.La date laquelle la rgle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prvues au paragraphe (3).

3.L'nonc de la substance et de l'objet de la rgle.

4.Un rsum des commentaires crits reus au cours des priodes prvues cette fin si des avis et des commentaires taient exigs.

5.Une dclaration de la Commission exposant sa rponse aux questions et aux inquitudes importantes qui ont t portes son attention au cours des priodes prvues pour les commentaires.

Mesures prises par le ministre

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise d'une rgle au ministre, celui-ci peut :

a)soit approuver la rgle;

b)soit rejeter la rgle;

c)soit retourner la rgle la Commission pour rexamen.

Entre en vigueur des rgles

70. (1) Les rgles qu'approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours aprs leur approbation ou la date ultrieure qu'elles prcisent.

Idem

(2) Si le ministre ni n'approuve la rgle, ni ne la rejette, ni ne la retourne la Commission pour rexamen et qu'une date d'entre en vigueur :

a)qui suit d'au moins 75 jours la remise de la rgle au ministre est prcise dans la rgle, celle-ci entre en vigueur cette date;

b)n'est pas prcise dans la rgle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;

c)qui suit de moins de 75 jours la remise de la rgle au ministre est prcise dans la rgle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.

Idem

(3) La rgle qui est retourne la Commission pour rexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le prsent article s'applique comme si la rgle tait remise pour la premire fois.

Idem

(4) La rgle que rejette le ministre n'entre pas en vigueur.

Idem

(5) La rgle laquelle s'applique l'alina 68 (5) d) (besoin urgent) et qu'approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.

Abrogation par l'effet de la loi

(6) Toute rgle laquelle s'applique l'alina 68 (5) d) est abroge le 275e jour qui suit son entre en vigueur.

Publication

(7) La Commission publie chaque rgle qui entre en vigueur dans la Gazette de l'Ontario et dans son bulletin.

Avis rput donn

(8) Chaque personne ou compagnie touche par une rgle est rpute en avoir connaissance ds sa publication dans le bulletin de la Commission.

Rgle retourne pour rexamen

71. (1) Si le ministre retourne une rgle la Commission pour rexamen, il peut prciser les questions qui doivent tre examines, les conditions qui s'appliquent et la marche suivre.

Idem

(2) Sous rserve des instructions qu'elle reoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les rgles qui lui sont retournes de la manire et selon la marche suivre qu'elle juge appropries.

Publication

72. La Commission publie dans son bulletin un avis :

a)d'une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 69 (3) l'gard de toute rgle que lui a remise la Commission;

b)d'autre part, de toute question que le ministre prcise d'examiner en vertu du paragraphe 71 (1).

tudes

73. (1) Le ministre peut exiger par crit que la Commission:

a)d'une part, tudie des questions de nature gnrale qui sont vises par le droit ontarien des contrats terme sur marchandises, ou qui ont une incidence sur celui-ci, et fasse des recommandations leur gard;

b)d'autre part, examine la possibilit d'tablir une rgle sur une question qu'il prcise.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposes par le ministre en vertu du paragraphe(1).

Avis

(3) L'avis comprend les lments suivants :

1.L'nonc de la substance de l'exigence.

2.Un renvoi aux tudes, rapports ou autres pices crites non publis que le ministre a fournis la Commission, l'exclusion des pices dont il a demand la Commission de protger le caractre confidentiel.

Politiques

74. (1) Dans la prsente loi, «politique» s'entend d'une dclaration crite de la Commission nonant l'un ou l'autre des lments suivants :

a)les principes, les normes, les critres ou les facteurs qui se rapportent la prise d'une dcision ou l'exercice d'un pouvoir discrtionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la prsente loi, des rglements ou des rgles;

b)la faon dont la Commission ou le directeur applique ou interprte une disposition de la prsente loi, des rglements ou des rgles;

c)les pratiques que la Commission ou le directeur suit gnralement dans l'exercice des fonctions et l'excution des responsabilits que lui confrent la prsente loi ou les rglements;

d)une chose qui n'est pas de nature lgislative.

Publication

(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.

Avis

(3) L'avis comprend les lments suivants :

1.Le projet de politique.

2.L'nonc de l'objet du projet de politique.

3.Un rsum du projet de politique.

4.Un renvoi aux tudes, rapports, dcisions ou autres pices crites d'importance, mais non publis, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique.

5.Un renvoi toute disposition de la prsente loi, d'un rglement ou d'une rgle laquelle se rapporte le projet de politique.

Exception

(4) La Commission n'est pas tenue de renvoyer aux pices crites dont, son avis, le caractre confidentiel devrait tre protg parce qu'elles contiennent des renseignements privs, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance ou l'existence secrets dans l'intrt des personnes ou des compagnies vises l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'tre inform de leur existence.

Observations

(5) Ds la publication de l'avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intresses prsenter des observations crites sur le projet de politique dans un dlai d'au moins 60 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Exceptions l'obligation de publier un avis

(6) La publication d'un avis n'est pas exige si le projet de politique n'apporte aucun changement de fond important une politique existante.

Changements apports au projet

(7) Si, aprs publication de l'avis, la Commission se propose d'apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les lments suivants :

a)le projet de politique auquel ont t intgrs les changements;

b)un bref nonc de l'objet des changements;

c)les motifs des changements.

Observations sur les changements

(8) Ds la publication de l'avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intresses prsenter des observations crites sur les changements dans le dlai qu'elle juge appropri et leur donne une occasion raisonnable de le faire.

Publication dans le bulletin

(9) Aussitt que possible aprs avoir adopt une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les lments suivants:

1.La date d'entre en vigueur de la politique.

2.L'nonc de la substance et de l'objet de la politique.

3.Un rsum des commentaires crits reus au cours des priodes prvues cette fin.

4.Une dclaration de la Commission exposant sa rponse aux questions et aux inquitudes importantes qui ont t portes son attention au cours des priodes prvues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont t apports au projet de politique aprs sa publication.

Examen des pices

(10) L'article 63 s'applique aux observations crites prsentes aux termes du prsent article comme s'il s'agissait de pices dont le dpt est exig.

Restriction

(11) La Commission ne peut adopter de politique qui est de nature lgislative de par son caractre prohibitif ou obligatoire.

Interprtation

(12) Au prsent article, «politique» s'entend en outre d'une modification apporte une politique ou de son annulation.

Protocole d'entente

75. (1) La Commission remet d'abord au ministre puis publie dans son bulletin chaque accord, protocole d'entente ou arrangement qu'elle conclut :

a)soit avec un organisme du gouvernement de l'Ontario ou d'un autre gouvernement qui exerce, en vertu d'une loi, un pouvoir de rglementation sur des transactions portant sur des contrats ou des marchandises, sur des marchs dans lesquels de telles transactions sont effectues ou sur des institutions financires;

b)soit avec un organisme d'autorglementation ou une chambre de compensation;

c)soit avec une autorit lgislative.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter l'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement dans les 60 jours qui suivent sa publication dans le bulletin.

Entre en vigueur

(3) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre approuve entre en vigueur le jour de son approbation.

Idem

(4) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre n'approuve ni ne rejette entre en vigueur le 60e jour qui suit sa publication dans le bulletin.

Idem

(5) L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement que le ministre rejette avant qu'il n'entre en vigueur par l'effet du paragraphe (4) n'entre pas en vigueur.

Ordonnances gnrales interdites

76. La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance ni de dcision d'application gnrale.

Examen par un comit

77. (1) Au plus tard cinq ans aprs l'entre en vigueur du prsent article et au cours de chaque priode de cinq ans subsquente, le ministre constitue un comit consultatif qu'il charge d'examiner les lois, les rglements et les rgles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins lgislatifs de celle-ci.

Idem

(2) Le comit examine les lois, les rglements et les rgles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins lgislatifs de celle-ci et sollicite les vues du public ces gards au moyen d'une procdure relative aux avis et aux commentaires.

Rapport

(3) Le comit dresse un rapport de son examen et de ses recommandations l'intention du ministre.

Idem

(4) Le ministre dpose le rapport devant l'Assemble lgislative.

Examen par un comit

(5) Ds le dpt du rapport, un comit spcial ou permanent de l'Assemble lgislative est constitu pour l'examiner, entendre les vues des personnes ou des compagnies intresses et faire des recommandations l'Assemble lgislative propos de modifications apporter la prsente loi.

Renseignements confidentiels

78. Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu'il reoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder tels.

Rvocation ou modification des dcisions

79. (1) La Commission peut, sur requte du directeur gnral ou d'une personne ou compagnie touche, rendre une ordonnance rvoquant ou modifiant une dcision qu'elle a rendue si elle est d'avis que l'ordonnance ne serait pas prjudiciable l'intrt public.

Conditions

(2) L'ordonnance peut tre assortie des conditions qu'impose la Commission.

Privilge inapplicable

80. (1) Malgr le paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d'une banque, dans le cadre d'une enqute, d'un examen financier ou d'une audience qui a lieu aux termes du droit ontarien des contrats terme sur marchandises et auquel la banque n'est pas partie, produire un livre ou un registre dont le contenu peut tre tabli conformment l'article 33 de la Loi sur la preuve ou comparatre titre de tmoin pour faire la preuve des affaires, oprations et comptes qui y sont consigns.

Dfinitions

(2) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«banque» et «dirigeant d'une banque» S'entendent au sens du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.

Dispense

81. Sauf si le droit ontarien des contrats terme sur marchandises prvoit par ailleurs des demandes de dispense, la Commission peut, sur requte d'une personne ou d'une compagnie intresse et si elle est d'avis que cela ne serait pas prjudiciable l'intrt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle impose, dispensant la personne ou la compagnie de se conformer une exigence du droit ontarien des contrats terme sur marchandises.

Dpens

82. Un tribunal ne doit pas tre empch d'adjuger les dpens la Commission. Dans une telle ventualit, il peut tre adjug la Commission des honoraires d'avocat, mme si elle a t reprsente par des membres de son personnel.

Dcision rendue en vertu de plus d'une disposition

83. La prsente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une dcision en vertu de plus d'une disposition du droit ontarien des contrats terme sur marchandises l'gard d'une mme conduite ou d'une mme question.

Excution des dcisions de la Commission

84. (1) Ds leur dpt la Cour suprieure de justice, les dcisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1) sont rputes des ordonnances de ce tribunal et sont excutoires ce titre.

Dpt des dcisions

(2) Une dcision d'un directeur ne peut tre dpose au tribunal aux termes du paragraphe (1) tant que le dlai imparti pour demander sa rvision conformment au paragraphe 4 (2) n'a pas expir ou, s'il est interjet appel de la dcision, tant que la Commission ne l'a pas confirme.

Requte en vue d'obtenir une lettre rogatoire

85. (1) La Commission peut, par voie de requte, demander la Cour suprieure de justice une ordonnance :

a)nommant une personne charge de recueillir le tmoignage d'un tmoin qui se trouve en dehors de l'Ontario pour utilisation dans une instance introduite devant la Commission;

b)prvoyant la dlivrance d'une lettre rogatoire adresse aux autorits judiciaires de la comptence territoriale dans laquelle le tmoin est prsum se trouver, demandant la dlivrance de l'acte de procdure ncessaire pour obliger le tmoin se prsenter devant la personne nomme en vertu de l'alina a) afin de tmoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les choses pertinents.

Pratique et procdure

(2) La pratique et la procdure relatives la nomination faite en vertu du prsent article, l'obtention de tmoignages ainsi qu' l'attestation et au rapport de ceux-ci sont les mmes, dans la mesure du possible, que celles qui rgissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour suprieure de justice.

Admissibilit de la preuve

(3) Le prononc d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne dcide pas de l'admissibilit, dans l'instance introduite devant la Commission, de la preuve obtenue par suite de l'ordonnance.

Rciprocit

(4) S'il est dmontr la Cour suprieure de justice que, pour le compte d'une commission de valeurs mobilires, d'une commission de contrats terme sur marchandises ou d'un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d'une loi, d'administrer ou de rglementer les oprations effectues sur contrats, un tribunal comptent, mme administratif, de l'extrieur de l'Ontario a dment autoris, par une commission, une ordonnance ou un autre acte de procdure, l'obtention du tmoignage d'un tmoin en dehors de la comptence territoriale de cette commission de valeurs mobilires, de cette commission de contrats terme sur marchandises ou de cet autre organisme, la Cour suprieure de justice peut ordonner l'interrogation du tmoin devant la personne nomme, de la manire et sous la forme prcises par la commission, l'ordonnance ou l'autre acte de procdure. Elle peut galement, par la mme ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au tmoin de se prsenter afin d'tre interrog, ou ordonner la production d'un crit ou d'un autre document ou chose mentionn dans l'ordonnance, et donner les directives qu'elle estime appropries quant la date, l'heure et au lieu de l'interrogatoire ainsi qu'aux autres questions se rapportant celle-ci.

change de renseignements

86. Malgr la Loi sur l'accs l'information et la protection de la vie prive, la Commission peut communiquer des renseignements d'autres organes de rglementation des valeurs mobilires ou de rglementation financire, des Bourses, des organismes d'autorglementation, des organismes d'excution de la loi et d'autres organes gouvernementaux ou organes de rglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entits. Les renseignements ainsi reus par la Commission sont dispenss de l'obligation d'tre divulgus aux termes de cette loi si la Commission dtermine qu'ils devraient conserver leur caractre confidentiel.

Annexe

Loi sur les valeurs mobilires

28. (1) La dfinition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilires est modifie :

a)par substitution de «ou» «et» la sixime ligne;

b)par adjonction de «ou fournit un mcanisme centralis comme dpositaire de valeurs mobilires. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition les Bourses, les systmes de cotation et de dclaration des oprations et les courtiers inscrits.».

(2) La dfinition de «placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifie par adjonction de l'alina suivant :

f)de toute opration qui constitue un placement aux termes des rglements.

(3) La dfinition de «participant au march» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par insertion de «un systme reconnu de cotation et de dclaration des oprations,» aprs «agence de compensation reconnue,» aux neuvime et dixime lignes.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 350 du chapitre 11 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

«notice d'offre» Document, y compris ses modifications, qui se prsente comme tant une description des activits commerciales et des affaires internes d'un metteur et qui a t prpar principalement pour tre remis un acheteur ventuel et examin par lui afin de l'aider prendre une dcision d'investissement en ce qui concerne les valeurs mobilires qui sont mises en vente dans le cadre d'un placement auquel s'appliquerait l'article 53 en l'absence d'une dispense prvue par le droit ontarien des valeurs mobilires. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition les documents qui contiennent des renseignements jour au sujet d'un metteur l'intention d'un acheteur ventuel qui connat l'metteur en raison d'investissements ou de contacts d'affaires antrieurs. («offering memorandum»)

(5) La dfinition de «metteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifie :

a)par adjonction de «pourvu que, dans le dernier cas, la circulaire ait t dpose au plus tard le 1er janvier 1999,» la fin de l'alina b);

b)par adjonction de l'alina suivant :

f)qui est rput tre un metteur assujetti par la Commission aux termes de l'article 83.1.

(6) Les alinas m) et n) de la dfinition de «valeur mobilire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

m)d'un contrat assurant le paiement d'un revenu ou d'une rente, si ce contrat n'est pas dlivr par une compagnie d'assurance;

n)d'un contrat d'investissement.

(7) L'alina b) de la dfinition de «opration» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b)de la participation, titre de ngociant, toute transaction portant sur des valeurs mobilires et effectue au moyen des installations d'une Bourse ou d'un systme de cotation et de dclaration des oprations.

29. Le paragraphe 3.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 37 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par insertion de «sauf l'article 17,» aprs «prvus la partie VI,» aux deuxime et troisime lignes.

30. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rvision d'une dcision

(1) La Commission peut, dans les 30 jours d'une dcision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touche par elle de son intention de tenir une audience pour rviser cette dcision.

31. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation dans le cadre d'une enqute ou d'une instance

(6) La personne qui est nomme pour procder une enqute ou un examen en vertu de la prsente loi peut, aux fins d'un examen ou relativement une instance qu'introduit ou que se propose d'introduire la Commission en vertu de la prsente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionn au paragraphe (1).

Divulgation la police

(7) Si ce n'est avec le consentement crit de la personne de laquelle il a t obtenu, aucun tmoignage donn en vertu du paragraphe 13 (1) ne doit tre divulgu en vertu du paragraphe (6) :

a)soit un corps de police municipal, provincial, fdral ou autre ou ses membres;

b)soit une personne charge de l'application du droit criminel du Canada, d'un autre pays ou d'une autre autorit lgislative.

32. Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Prsentation de renseignements la Commission

(3) Tout participant au march prsente la Commission, au moment o l'exige la Commission ou tout membre, employ ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :

a)les livres, dossiers et documents que le participant au march doit tenir aux termes du droit ontarien des valeurs mobilires;

b)sauf lorsque la loi l'interdit, les dpts, rapports ou autres communications faits un autre organisme de rglementation en Ontario ou ailleurs.

33. (1) L'alina 25 (1) a) de la Loi est modifi par insertion de «ou agir titre de souscripteur forfait» aprs «effectuer des oprations sur valeurs mobilires» aux premire et deuxime lignes.

(2) L'alina 25 (1) b) de la Loi est abrog.

(3) L'alina 25 (1) c) de la Loi est modifi par insertion de «reprsentant,» avant «associ» la deuxime ligne.

34. Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Inscription

(1) Le directeur accorde l'inscription ou le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de son inscription l'auteur de la demande, sauf s'il lui semble que celui-ci ne possde pas les qualits requises ou que la mesure demande n'est pas acceptable, selon le cas.

35. L'article 32 de la Loi est abrog.

36. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 362 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog.

37. (1) La sous-disposition iii.1 de la disposition 3 du paragraphe 35 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui suit :

iii.1une filiale d'une compagnie mentionne la sous-disposition i, ii, ii.1 ou iii, si la totalit des actions avec droit de vote de la filiale appartient la compagnie.

(2) La disposition 4 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifie par suppression de «, l'exclusion d'un particulier,» aux troisime et quatrime lignes.

(3) La disposition 5 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifie par substitution de «n'est pas infrieur 150 000 $ ou l'autre somme prescrite» «est d'au moins 97 000 $» la fin de la disposition.

(4) La disposition 18 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifie par substitution de «150 000 $ ou l'autre somme prescrite» «100 000 $» la fin de la disposition.

(5) La disposition 7 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifie par substitution de «aucune» «les dtenteurs des valeurs mobilires de cet metteur n'ont droit aucune partie des gains nets raliss par ce dernier et qu'aucune» aux sixime, septime, huitime et neuvime lignes et par substitution de «de ces valeurs mobilires» «des valeurs mobilires mises par celui-ci» la fin de la disposition.

38. Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Inscription la cote

(3) Sous rserve des rglements, aucune personne ou compagnie, dans l'intention d'effectuer une opration sur valeurs mobilires, ne doit, moins d'avoir obtenu la permission crite du directeur, faire de dclaration, verbale ou crite, selon laquelle ces valeurs mobilires seront inscrites la cote d'une Bourse ou cotes dans un systme de cotation et de dclaration des oprations ou selon laquelle une demande d'inscription la cote d'une Bourse ou de cotation dans un tel systme a t ou sera prsente, sauf si, selon le cas :

a)une demande a t prsente en vue de faire inscrire la cote ou coter les valeurs mobilires sur lesquelles sont effectues une opration, et des valeurs mobilires du mme metteur sont dj inscrites la cote d'une Bourse ou cotes dans un systme de cotation et de dclaration des oprations;

b)la Bourse ou le systme de cotation et de dclaration des oprations a approuv, de faon conditionnelle ou autrement, l'inscription ou la cotation des valeurs mobilires ou a consenti la dclaration ou a indiqu qu'elle ne s'y opposait pas.

39. L'article 42 de la Loi est abrog.

40. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifi par insertion de «et sous rserve d'une renonciation ou d'une modification laquelle a consenti le directeur par crit» aprs «paragraphe 63 (2)» la deuxime ligne.

(2) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifi par insertion de «ou une caution» aprs «promoteur» la premire ligne.

(3) Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifi par insertion de «ou qui est une caution des valeurs mobilires qui font l'objet d'un placement» aprs «prcdentes» la quatrime ligne.

(4) Le paragraphe 58 (7) de la Loi est modifi par insertion de «ou une caution» aprs «promoteur» la premire ligne.

41. (1) L'alina 72 (1) d) de la Loi est modifi par substitution de «n'est pas infrieur 150 000 $ ou l'autre somme prescrite» «est d'au moins 97 000 $» la fin de l'alina.

(2) L'alina 72 (1) l) de la Loi est modifi par substitution de «150 000 $ ou l'autre somme prescrite» «100 000 $» la fin de l'alina.

(3) L'alina 72 (1) m) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

m)l'opration est effectue par un metteur et porte sur une valeur mobilire dont il est lui-mme l'metteur et qu'il donne en contrepartie de concessions minires, si le vendeur conclut la convention d'entiercement ou de mise en commun juge ncessaire par le directeur ou si la valeur mobilire dont l'mission est envisage, ou la valeur mobilire sous-jacente, est officiellement cote une Bourse reconnue par la Commission pour l'application du prsent alina et que l'metteur a obtenu le consentement de cette Bourse l'mission de la valeur mobilire si les rglements administratifs, les rgles ou les politiques de celle-ci l'exigent.

(4) Le paragraphe 72 (4) de la Loi est modifi par substitution de « l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue par le droit ontarien des valeurs mobilires» « l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue au paragraphe (1)» aux quatrime, cinquime et sixime lignes.

(5) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est modifi par substitution de «, l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue par le droit ontarien des valeurs mobilires» « l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue au paragraphe (1)» aux septime, huitime et neuvime lignes.

(6) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifi par substitution de « l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue par le droit ontarien des valeurs mobilires» « l'exclusion d'une opration ultrieure l'gard de laquelle une dispense est prvue au paragraphe (1)» aux quatrime, cinquime et sixime lignes.

(7) L'alina 72 (7) a) de la Loi est modifi par substitution de «droit ontarien des valeurs mobilires» «paragraphe (1)».

42. (1) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par insertion de «ou d'une autre personne ou compagnie intresse» aprs «requte d'un metteur assujetti» la premire ligne.

(2) L'alina 80 a) de la Loi est abrog.

43. L'article 83 de la Loi est modifi par suppression de «qui compte moins de quinze dtenteurs de valeurs mobilires dont la dernire adresse figurant dans les livres de l'metteur assujetti, est en Ontario» aux premire, deuxime, troisime, quatrime et cinquime lignes.

44. La partie XVIII de la Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

metteur rput un metteur assujetti

83.1 (1) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu'un metteur est rput un metteur assujetti pour l'application du droit ontarien des valeurs mobilires, sur requte :

a)soit de l'metteur, si elle estime que cela ne serait pas prjudiciable l'intrt public;

b)soit du directeur, si elle estime que cela serait dans l'intrt public.

Occasion d'tre entendu

(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu de l'alina (1) b) sans donner l'metteur l'occasion d'tre entendu.

45. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article 95 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

Priode minimale pour le dpt

2.Le pollicitant alloue au moins 35 jours compter de la date de l'offre pour le dpt des valeurs mobilires conformment l'offre.

Prise de livraison interdite

3.Le pollicitant ne doit pas prendre livraison d'aucune valeur mobilire dpose conformment l'offre avant l'expiration d'un dlai de 35 jours compter de la date de l'offre.

Droits de retrait

4.Les valeurs mobilires dposes conformment l'offre peuvent tre retires par le dtenteur qui les dpose, ou en son nom :

i. tout moment si le pollicitant n'a pas pris livraison des valeurs mobilires,

ii. tout moment avant l'expiration d'un dlai de 10 jours compter de la date de l'avis de changement ou de modification prvu l'article 98,

iii.si le pollicitant n'a pas pay les valeurs mobilires au plus tard trois jours ouvrables aprs en avoir pris livraison.

(2) La disposition 10 de l'article 95 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

Idem

10.Le pollicitant paie les valeurs mobilires dont il a pris livraison aux termes de l'offre ds que possible mais, dans tous les cas, au plus tard trois jours ouvrables aprs en avoir pris livraison.

(3) La disposition 12 de l'article 95 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

Restriction la prolongation

12.Le pollicitant ne peut prolonger l'offre si les conditions dont elle est assortie ont t observes, exception faite de celles auxquelles le pollicitant a renonc, sauf si, au pralable, il prend livraison de toutes les valeurs mobilires dposes aux termes de l'offre et non retires.

(4) L'article 95 de la Loi est modifi par adjonction de la disposition suivante :

Idem

12.1Malgr la disposition 12, si le pollicitant renonce des conditions d'une offre et prolonge celle-ci dans des circonstances o les droits de retrait confrs par la sous-disposition ii de la disposition 4 s'appliquent, l'offre est prolonge sans que le pollicitant ait prendre livraison au pralable des valeurs mobilires qui sont assujetties de tels droits.

46. Le paragraphe 99 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

Circulaire de la direction

(1) Dans les 15 jours qui suivent la date de prsentation de l'offre d'achat visant la mainmise, le conseil d'administration de l'metteur pollicit rdige une circulaire de la direction et la remet aux personnes et compagnies auxquelles l'offre doit tre remise aux termes de la disposition 1 de l'article 95.

47. L'article 100 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Prsentation d'une offre d'achat visant la mainmise

100. (1) L'offre d'achat visant la mainmise peut tre faite conformment au paragraphe (2) ou au paragraphe (7).

Prsentation par la remise de l'offre

(2) L'offre d'achat visant la mainmise peut tre faite par la remise de l'offre aux dtenteurs de valeurs mobilires viss la disposition 1 de l'article 95 conformment au paragraphe (6) et l'offre de l'metteur doit tre faite ainsi.

Dpt et remise l'metteur pollicit

(3) L'offre qui est faite aux termes du paragraphe (2) est dpose et, dans le cas d'une offre d'achat visant la mainmise, remise au bureau principal de l'metteur pollicit le mme jour que l'offre est remise aux termes de ce paragraphe ou ds que possible par la suite.

Avis de changement ou de modification

(4) Un avis de changement ou de modification l'gard d'une offre est dpos et, dans le cas d'une offre d'achat visant la mainmise, remis au bureau principal de l'metteur pollicit le mme jour que l'avis est remis aux dtenteurs de valeurs mobilires de l'metteur pollicit ou ds que possible par la suite.

Circulaires de la direction

(5) La circulaire de la direction, la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et tout avis de changement s'y rapportant qui sont remis aux dtenteurs de valeurs mobilires d'un metteur pollicit sont dposs et sont remis au bureau principal du pollicitant le jour o ils sont remis ces dtenteurs, ou ds que possible par la suite.

Remise et date de l'offre

(6) L'offre d'achat visant la mainmise, l'offre de l'metteur, la circulaire d'offre d'achat visant la mainmise, la circulaire d'offre de l'metteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant et l'avis de changement ou de modification qui s'y rapporte sont envoys par courrier affranchi de premire classe au destinataire ou lui sont remis en mains propres ou de la manire qu'approuve le directeur. Ces documents sont rputs avoir t remis la date laquelle ils ont t ainsi envoys ou remis la totalit ou la quasi-totalit des personnes ou compagnies en droit de les recevoir et, sous rserve des paragraphes (8) et (9), sont rputs de faon concluante, pour l'application de la prsente partie et des rglements, porter cette date.

Prsentation de l'offre d'achat visant la mainmise par une annonce publicitaire

(7) Le pollicitant peut faire une offre d'achat visant la mainmise en publiant une annonce publicitaire qui contient un bref rsum de l'offre dans au moins un grand quotidien diffus largement et rgulirement en Ontario, titre onreux, ou en diffusant l'annonce de la manire prescrite si les conditions suivantes sont runies :

a)au plus tard la date de la premire publication ou de la premire diffusion de l'annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dpose l'offre et la remet au bureau principal de l'metteur pollicit, puis dpose l'annonce;

b)au plus tard la date de la premire publication ou de la premire diffusion de l'annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, demande l'metteur pollicit de lui fournir la liste des dtenteurs de valeurs mobilires viss la disposition1 de l'article 95;

c)dans les deux jours ouvrables de la rception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des dtenteurs de valeurs mobilires viss la disposition 1 de l'article 95, l'offre est remise ces dtenteurs conformment au paragraphe (6).

Idem

(8) L'offre d'achat visant la mainmise qui est faite conformment au paragraphe (7) est rpute de faon concluante, pour l'application de la prsente partie et des rglements, porter la date de la premire publication ou de la premire diffusion de l'annonce publicitaire vise ce paragraphe.

Idem

(9) Si l'offre d'achat visant la mainmise est annonce conformment au paragraphe (7) et que le pollicitant ou une personne ou compagnie qui agit en son nom s'est conform aux alinas (7) a) et b) mais n'a pas encore remis l'offre aux termes de l'alina (7) c), le changement ou la modification qui est apport l'offre avant la date laquelle l'offre est remise aux dtenteurs de valeurs mobilires conformment l'alina (7) c) et qui est annonc de la manire prvue au paragraphe (7) est rput de faon concluante, pour l'application de la prsente partie et des rglements, porter la date de la premire publication ou de la premire diffusion de l'annonce publicitaire qui se rapporte au changement ou la modification si les conditions suivantes sont runies :

a)l'annonce contient un bref rsum du changement ou de la modification;

b)au plus tard la date de la premire publication ou de la premire diffusion de l'annonce qui se rapporte au changement ou la modification, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dpose l'avis de changement ou de modification et le remet au bureau principal de l'metteur pollicit, puis dpose l'annonce;

c)dans les deux jours ouvrables de la rception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des dtenteurs de valeurs mobilires viss la disposition 1 de l'article 95, l'offre et l'avis de changement ou de modification sont remis ces dtenteurs conformment au paragraphe 98 (2) ou 98 (4), selon le cas, et au paragraphe (6).

Idem

(10) Si le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, remplit les exigences du paragraphe (9), l'avis de changement ou de modification n'a pas besoin d'tre dpos et remis aux termes du paragraphe (4).

48. L'article 107 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Rapport

107. (1) Une personne ou une compagnie qui devient un initi d'un metteur assujetti qui n'est pas un fonds mutuel dpose, dans les 10 jours du jour o elle devient un initi, ou dans le dlai plus court que prescrivent les rglements, un rapport divulguant, la date o elle est devenue un initi, toutes les valeurs mobilires de l'metteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propritaire bnficiaire ou dont elle a le contrle, selon ce qu'exigent les rglements.

Idem

(2) L'initi qui a dpos ou est tenu de dposer un rapport aux termes du prsent article ou d'un article qu'il remplace et dont la proprit bnficiaire, directe ou indirecte, ou le contrle de valeurs mobilires de l'metteur assujetti change par rapport ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport dpos par la personne ou la compagnie aux termes du prsent article ou d'un article qu'il remplace dpose un nouveau rapport dans les 10 jours du jour o le changement est survenu, ou dans le dlai plus court que prescrivent les rglements. Ce rapport indique les valeurs mobilires de l'metteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne ou la compagnie est propritaire bnficiaire ou dont elle a le contrle la date du changement ainsi que la nature de celui-ci, en donnant les dtails de chaque transaction selon ce qu'exigent les rglements.

Idem

(3) La personne ou la compagnie qui devient un initi d'un metteur assujetti en raison du paragraphe 1 (8) ou (9) dpose les rapports exigs par les paragraphes (1) et (2) du prsent article pour les six mois prcdents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l'metteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette priode. Elle dpose le rapport dans les 10 jours du jour o l'metteur est devenu un initi d'un metteur assujetti ou du jour o l'metteur assujetti est devenu un initi d'un autre metteur assujetti, selon le cas, ou dans le dlai plus court que prescrivent les rglements.

49. Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi par adjonction des dispositions suivantes:

7.Une ordonnance enjoignant une personne de dmissionner d'un ou de plusieurs des postes qu'elle occupe titre d'administrateur ou de dirigeant d'un metteur.

8.Une ordonnance interdisant une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d'un metteur ou d'agir ce titre.

50. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Paiement des frais d'enqute

127.1 (1) La Commission peut, aprs avoir tenu une audience, ordonner une personne ou une compagnie dont les affaires ont fait l'objet d'une enqute de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a)elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilires;

b)elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intrt public.

Paiement des frais d'audience

(2) La Commission peut, aprs avoir tenu une audience, ordonner la personne ou la compagnie dont les affaires ont fait l'objet de l'audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu'elle a engags ou qui ont t engags en son nom si, selon le cas :

a)elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s'est pas conforme ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilires;

b)elle estime que la personne ou la compagnie n'a pas agi dans l'intrt public.

Paiement des frais en cas d'infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d'une infraction vise la prsente loi ou aux rglements, la Commission peut, aprs avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enqute effectue relativement l'infraction.

Frais

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner la personne ou la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1.Les frais engags l'gard des services fournis par les personnes nommes ou engages en vertu de l'article 5, 11 ou 12.

2.Les frais lis aux questions prliminaires l'audience.

3.Les frais lis au temps consacr par la Commission ou son personnel.

4.Les indemnits verses un tmoin.

5.Les frais des services juridiques fournis la Commission.

51. L'article 129.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 375 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Prescription

129.1 Sauf disposition contraire de la prsente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans compter de la date du dernier vnement qui y donne lieu.

52. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

Responsabilit l'gard de la prsentation inexacte des faits dans une notice d'offre

130.1 (1) En cas de prsentation inexacte des faits dans une notice d'offre, l'acheteur qui achte des valeurs mobilires offertes par cette notice au cours de la priode de placement est rput s'tre fi cette prsentation inexacte des faits si celle-ci constituait une prsentation inexacte des faits au moment de l'achat et il peut :

a)soit intenter une action en dommages-intrts contre l'metteur et le dtenteur qui a vendu les valeurs mobilires au nom desquels le placement est effectu\;

b)soit, s'il a achet les valeurs mobilires une personne ou une compagnie vise l'alina a), choisir d'exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie, auquel cas il n'a aucun recours en dommages-intrts contre celle-ci.

Moyens de dfense

(2) Aucune personne ou compagnie n'est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l'acheteur a achet les valeurs mobilires en ayant connaissance de la prsentation inexacte des faits.

Limite des dommages-intrts

(3) Dans une action en dommages-intrts intente en vertu du paragraphe (1), le dfendeur n'est pas responsable de la totalit ou d'une partie des dommages-intrts s'il prouve que la somme en question ne correspond pas la diminution de la valeur des valeurs mobilires attribuable la prsentation inexacte des faits.

Responsabilit solidaire

(4) Sous rserve du paragraphe (5), la responsabilit de l'ensemble des personnes ou des compagnies vises au paragraphe (1) ou de l'une ou de plusieurs d'entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du prsent article peut en recouvrer une partie auprs des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient t poursuivies sparment, auraient t tenues de payer ce montant, moins que le tribunal ne dcide que, compte tenu des circonstances, il serait injuste et inquitable d'accorder le recouvrement.

Idem

(5) Malgr le paragraphe (4), l'metteur ne doit pas tre tenu responsable s'il ne reoit aucun produit du placement des valeurs mobilires et que la prsentation inexacte des faits n'tait pas fonde sur des renseignements communiqus par lui, sauf si la prsentation inexacte :

a)tait fonde sur des renseignements qui ont t divulgus au public auparavant par l'metteur;

b)tait une prsentation inexacte des faits au moment de sa divulgation antrieure au public;

c)n'a pas t corrige ni remplace publiquement par la suite par l'metteur avant que le placement des valeurs mobilires soit effectu.

Limites au montant recouvrable

(6) Le montant recouvrable en vertu du prsent article ne doit pas dpasser le prix auquel les valeurs mobilires ont t offertes.

Maintien des autres droits

(7) Les recours en annulation ou en dommages-intrts prvus au prsent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l'acheteur, mais s'y ajoutent.

Application

(8) Le prsent article ne s'applique :

a)d'une part, qu' une notice d'offre qui a t communique un acheteur ventuel relativement au placement de valeurs mobilires qui fait l'objet d'une dispense de l'application de l'article 53;

b)d'autre part, que dans les circonstances prcises dans les rglements pour l'application du prsent article.

53. Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifi par substitution de «aux termes du droit ontarien des valeurs mobilires» «en vertu de la prsente loi» la quatrime ligne.

54. (1) La disposition 7 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par adjonction de «, ou prvoir des dispenses relativement aux exigences que prvoit la prsente loi en la matire ou modifier ces exigences» la fin de la disposition.

(2) La disposition 16 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

16.Modifier la prsente loi en vue de faciliter, d'acclrer ou de rglementer le placement de valeurs mobilires ou la dlivrance d'accuss de rception, notamment en tablissant :

i.des exigences relatives au placement de valeurs mobilires au moyen d'un prospectus incorporant d'autres documents par renvoi,

ii.des exigences relatives au placement de valeurs mobilires au moyen d'un prospectus simplifi ou abrg ou d'une autre forme de document d'information,

iii.des exigences relatives au placement de valeurs mobilires sur une base continue ou diffre,

iv.des exigences relatives l'tablissement du prix du placement de valeurs mobilires aprs la dlivrance d'un accus de rception du prospectus dpos leur gard,

v.des procdures relatives la dlivrance d'accuss de rception de prospectus aprs leur examen acclr ou slectif,

vi.des dispositions prvoyant l'incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l'effet, y compris du point de vue de la responsabilit et de la preuve, des dclarations de modification ou de remplacement,

vii.des exigences relatives la formule d'une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prvoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles vises au paragraphe 63 (2) de la prsente loi,

viii.des dispositions concernant les conditions d'admissibilit pour obtenir un accus de rception d'une forme particulire de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d'une forme particulire de prospectus et concernant la perte de cette admissibilit,

ix.des dispositions concernant la modification des droits de retrait.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par insertion de «modifier les exigences de l'article 94 ou» au dbut de la sous-disposition et par substitution de «de cet article» «de l'article 94» la deuxime ligne.

(4) La sous-disposition iii de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par substitution de «aux articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 ou prvoir des dispenses de l'application de ces articles» « l'article 95».

(5) La sous-disposition iv de la disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par insertion de «modifier les exigences de l'article 101 ou» au dbut de la sous-disposition et par substitution de «de cet article» «de l'article 101» la deuxime ligne.

(6) La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vii.modifier tout dlai prvu la partie XX,

viii.prescrire les faons de diffuser les annonces publicitaires conformment au paragraphe 100 (7).

(7) La disposition 30 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge et remplace par ce qui suit :

30.Prescrire les dlais viss l'article 107 de la Loi, modifier les exigences de la partie XXI (Oprations d'initi et transactions internes) ou prvoir des dispenses relativement ces exigences.

(8) La disposition 31 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie par adjonction de la sous-disposition suivante :

xii.prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds mutuels ou des fonds d'investissement capital fixe ou qui prennent part leur administration.

(9) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifi par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «modifier» «modifier l'application de» partout o figure cette expression et par adjonction des dispositions suivantes :

47.Rglementer les rgimes de bourses d'tudes ainsi que le placement des valeurs mobilires de ces rgimes et les oprations sur ces valeurs.

48.Prciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d'oprations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un.

49.Modifier la prsente loi pour permettre ou exiger que soient utiliss des modes de dpt ou de remise, notamment la Commission, aux metteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux dtenteurs de valeurs mobilires ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d'avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, d'ordonnances, d'ordres, d'autorisations ou d'autres communications qu'exige ou rgit le droit ontarien des valeurs mobilires.

50.Prvoir des dispenses relativement aux exigences nonces la partie XIII ou modifier ces exigences.

51.Prescrire des sommes pour l'application des dispositions 5 et 18 du paragraphe 35 (1) et des alinas 72 (1) d) et l).

52.Prvoir des dispenses relativement aux exigences prvues par la prsente loi l'gard des modifications apportes aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d'un prospectus ou d'un prospectus provisoire doit tre dpose.

53.Prvoir des dispenses relativement aux exigences de l'article 62, 65 ou 71 ou modifier ces exigences.

54.Prvoir des dispenses relativement aux exigences des paragraphes 72 (4), (5), (6) et (7) ou modifier ces exigences.

55.Prciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties l'article 130.1.

56.Prescrire tout dlai prvu par la prsente loi, prvoir des dispenses son gard ou le modifier.

55. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant :

change de renseignements

153. Malgr la Loi sur l'accs l'information et la protection de la vie prive, la Commission peut communiquer des renseignements d'autres organes de rglementation des valeurs mobilires ou de rglementation financire, des Bourses, des organismes d'autorglementation, des organismes d'excution de la loi et d'autres organes gouvernementaux ou organes de rglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entits. Les renseignements ainsi reus par la Commission sont dispenss de l'obligation d'tre divulgus aux termes de cette loi si la Commission dtermine qu'ils devraient conserver leur caractre confidentiel.

Loi sur la Bourse de Toronto

56. (1) L'alina 6 (1) b) de la Loi sur la Bourse de Toronto est abrog et remplac par ce qui suit :

b)d'au moins six administrateurs publics.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifi par substitution de «prsident du conseil» «prsident de la Socit» la fin du paragraphe.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

57. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 14, 36, 45, 46 et 47 et le paragraphe 54 (6) de la prsente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE P

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DU SOLLICITEUR GNRAL

Loi sur les coroners

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les coroners est abrog et remplac par ce qui suit :

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners, coroners en chef adjoints de l'Ontario. En cas d'absence ou d'empchement du coroner en chef, les coroners en chef adjoints peuvent agir en cette qualit et possdent les pouvoirs et l'autorit qui s'attachent ce poste.

2. La version franaise du paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifie de nouveau par substitution de «dsigne» «peut dsigner» la troisime ligne.

Loi sur les mesures d'urgence

3. (1) La dfinition de «conseil municipal» l'article 1 de la Loi sur les mesures d'urgence est abroge.

(2) La dfinition de «situation d'urgence» l'article 1 de la Loi est modifie par insertion de «ou situation imminente» aprs «Situation» la premire ligne.

(3) La dfinition de «municipalit» l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

«municipalit» Cit, ville, village et canton. S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit de district, d'une municipalit rgionale ainsi que du comt d'Oxford. («municipality»)

4. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifi par substitution de «directeur, Mesures d'urgence Ontario» «coordonnateur de la planification des mesures d'urgence» aux deuxime et troisime lignes.

5. Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifi par suppression de «, des comts» aux troisime et quatrime lignes.

6. La version franaise de l'article 8 de la Loi est modifie par substitution de «lies» «tenant» la troisime ligne.

7. Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

Applicabilit aux conseils locaux

(4) La dfinition qui suit s'applique pour l'application du prsent article.

«municipalit» S'entend en outre des conseils locaux d'une municipalit et le terme «membre du conseil» s'entend en outre des membres de conseils locaux.

8. L'article 12 de la Loi est modifi par suppression de «,des comts» la dixime ligne.

9. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifi par suppression de la phrase «Pour l'application du prsent paragraphe, le terme «municipalit» s'entend en outre des comts.».

Loi sur le ministre du Solliciteur gnral

10. L'article 3 de la Loi sur le ministre du Solliciteur gnral est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

Dlgation

(3) Le solliciteur gnral peut dlguer, par crit, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la prsente loi ou une autre loi au sous-solliciteur gnral ou un employ du ministre.

Restrictions

(4) L'acte de dlgation peut prvoir que la dlgation est assujettie des restrictions, des conditions ou des exigences.

Actes et contrats passs par les dlgataires

(5) L'article 6 de la Loi sur le Conseil excutif ne s'applique pas un acte ou un contrat pass en vertu d'une dlgation faite en vertu du paragraphe (3).

Loi sur les enquteurs privs et les gardiens

11. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les enquteurs privs et les gardiens est abrog et remplac par ce qui suit :

Registrateurs adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des enquteurs privs et des gardiens, qui peuvent exercer les fonctions du registrateur en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci.

12. La version franaise de l'alina 20 (4) b) de la Loi est modifie par substitution de «mais nul n'est contraint, aux termes d'une telle assignation,» «auquel cas nul n'est contraint» aux troisime et quatrime lignes.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

13. La prsente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE Q

MODIFICATIONS MANANT DU MINISTRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. (1) La dfinition de «certificat d'immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abroge.

(2) Le paragraphe 6 (1) du Code est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

«certificat d'immatriculation IRP» Certificat d'immatriculation dlivr par le ministre ou une autre autorit lgislative comptente conformment l'entente appele International Registration Plan. («IRP cab card»)

(3) La dfinition de «certificat d'immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est abroge et remplace par ce qui suit:

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation dlivr en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation ECIV ou d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au vhicule et une partie relative la plaque. («permit»)

(4) La dfinition de «certificat d'immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (3), est abroge et remplace par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation dlivr en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au vhicule et une partie relative la plaque. («permit»)

2. (1) Le paragraphe 7 (3) du Code est abrog et remplac par ce qui suit :

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au vhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP.

(2) Le paragraphe 7 (3) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe (1), est abrog et remplac par ce qui suit :

Exemption des al. (1) b) et c)

(3) Les alinas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au vhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP.

(3) Le paragraphe 7 (6) du Code est abrog et remplac par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent l'original et non une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorit lgislative comptente qui a dlivr les plaques d'immatriculation du vhicule.

(4) Le paragraphe 7 (6) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe (3), est abrog et remplac par ce qui suit :

Idem

(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent l'original et non une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorit lgislative comptente qui a dlivr les plaques d'immatriculation du vhicule.

(5) Le paragraphe 7 (17) du Code est abrog et remplac par ce qui suit :

Annulation ou refus de dlivrer un certificat d'immatriculation

(17) Le ministre peut, sa discrtion, annuler ou refuser de dlivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculs selon les proportions indiques dans une entente de rciprocit ou dans un accord conclu avec une autre autorit lgislative comptente, si le propritaire ou le locataire du vhicule a t dclar coupable d'une infraction vise l'article 24 ou que, son avis, le propritaire ou le locataire du vhicule n'a pas le droit de bnficier des privilges de rciprocit prvus l'Entente canadienne sur l'immatriculation des vhicules ou l'entente appele International Registration Plan.

(6) Le paragraphe 7 (17) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe (5), est abrog et remplac par ce qui suit :

Annulation ou refus de dlivrer un certificat d'immatriculation

(17) Le ministre peut, sa discrtion, annuler ou refuser de dlivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculs selon les proportions indiques dans une entente de rciprocit ou dans un accord conclu avec une autre autorit lgislative comptente, si le propritaire ou le locataire du vhicule a t dclar coupable d'une infraction vise l'article 24 ou que, son avis, le propritaire ou le locataire du vhicule n'a pas le droit de bnficier des privilges de rciprocit prvus l'entente appele International Registration Plan.

3. Le Code est modifi par adjonction de l'article suivant :

Entente appele International Registration Plan

7.1 (1) Le ministre peut prsenter une demande pour que l'Ontario devienne membre de l'entente de rciprocit appele International Registration Plan.

Effet de l'adhsion l'entente

(2) Si l'Ontario est membre de l'entente de rciprocit appele International Registration Plan, les dispositions de la prsente partie et les rglements pris en application de celle-ci sont assujettis aux dispositions de l'entente l'gard de ce qui suit :

a)la dlivrance de certificats d'immatriculation pour les vhicules utilitaires qui font des trajets interprovinciaux ou internationaux;

b)les droits relatifs l'immatriculation et aux permis de conduire l'gard de tels vhicules, lesquels droits sont rpartis, selon ce qui est prvu dans l'entente, en fonction de la distance parcourue par les vhicules dans un territoire de chaque autorit lgislative qui est membre de l'entente.

Exemptions

(3) Si l'Ontario est membre de l'entente de rciprocit appele International Registration Plan, les personnes qui rsident ou sont installes dans un territoire d'une autre autorit lgislative qui est membre de l'entente sont exemptes, si l'entente comporte une disposition en ce sens, des exigences de la prsente partie et des droits prescrits aux termes de la prsente partie l'gard des vhicules utilitaires dont elles sont propritaires ou locataires.

Idem

(4) Une personne n'a droit une exemption vise au paragraphe (3) que si elle se conforme aux lois relatives aux vhicules automobiles en vigueur dans le territoire de l'autorit lgislative comptente o est immatricul le vhicule utilitaire dont elle est propritaire ou locataire.

Interprtation

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le lieu o rside ou est installe une personne est dtermin conformment aux termes de l'entente de rciprocit appele International Registration Plan.

4. L'article 11 du Code est modifi par adjonction du paragraphe suivant :

Rglements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)permettre que la demande qui est prsente au ministre aux termes du paragraphe (2) le soit par moyen lectronique, plutt qu'au moyen de la formule qui est fournie;

b)prescrire des catgories de personnes qui peuvent prsenter une demande par moyen lectronique et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire.

5. (1) Le paragraphe 12 (2) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit :

Proprit de la Couronne

(2) Toutes les plaques d'immatriculation sont la proprit de la Couronne et sont retournes au ministre lorsque ce dernier l'exige.

Idem

(3) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«plaque d'immatriculation» S'entend notamment de ce qui suit :

a)une plaque d'immatriculation portant un numro demand\;

b)une attestation de validation;

c)un certificat d'immatriculation;

d)un certificat d'immatriculation ECIV;

e)un certificat d'immatriculation IRP dlivr par le ministre.

(2) Le paragraphe 12 (3) du Code, tel qu'il est adopt par le paragraphe (1), est abrog et remplac par ce qui suit :

Idem

(3) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«plaque d'immatriculation» S'entend notamment de ce qui suit :

a)une plaque d'immatriculation portant un numro demand\;

b)une attestation de validation;

c)un certificat d'immatriculation;

d)un certificat d'immatriculation IRP dlivr par le ministre.

6. (1) Le paragraphe 14 (2) du Code est abrog et remplac par ce qui suit :

Certificat d'immatriculation non valide

(2) L'agent de police ou l'agent nomm en vertu du prsent code qui a des motifs de croire que le certificat d'immatriculation ECIV ou le certificat d'immatriculation IRP que prsente un conducteur comme tant le certificat d'immatriculation du vhicule peut se saisir de l'un ou l'autre de ces certificats et le conserver jusqu' ce qu'aient t tablis les faits suivants s'y rapportant, selon le cas :

a)il n'a pas t fourni conformment au prsent code pour ce vhicule automobile;

b)il a t annul\;

c)il a t effac ou modifi.

(2) Le paragraphe 14 (2) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe (1), est abrog et remplac par ce qui suit :

Certificat d'immatriculation non valide

(2) L'agent de police ou l'agent nomm en vertu du prsent code qui a des motifs de croire que le certificat d'immatriculation IRP que prsente un conducteur comme tant le certificat d'immatriculation du vhicule, peut se saisir de ce certificat et le conserver jusqu' ce qu'aient t tablis les faits suivants s'y rapportant, selon le cas :

a)il n'a pas t fourni conformment au prsent code pour ce vhicule automobile;

b)il a t annul\;

c)il a t effac ou modifi.

7. Le paragraphe 20 (5) du Code est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux cinquime et sixime lignes.

8. L'alina 41 (1) c) du Code, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de « l'article 254» «au paragraphe 254 (5)» la premire ligne.

9. (1) Le paragraphe 50.3 (4) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux quatrime et cinquime lignes et la onzime ligne.

(2) Le paragraphe 50.3 (7) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux treizime et quatorzime lignes.

(3) Le paragraphe 50.3 (9) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «jusqu' ce que tous les dfauts prescrits aux termes de l'article 82 aient t rpars et que le vhicule soit en bon tat» «tant qu'il n'a pas t remis en bon tat» la septime ligne.

10. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le paragraphe 24(7) de l'annexe G est entr en vigueur avant le prsent article.

(2) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux sixime et septime lignes.

11. Le paragraphe 55.1 (28) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction des alinas suivants :

e.1)prescrire une priode pendant laquelle toutes les personnes et tous les vhicules automobiles sont soustraits l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prvoir qu'une ordonnance de mise en fourrire pendant 45 jours prvue la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette priode dans les cas o la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s'appliquerait normalement;

e.2)classer les personnes et les vhicules automobiles et soustraire toute catgorie de personnes ou de vhicules automobiles l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prvoir qu'une ordonnance de mise en fourrire pendant 45 jours prvue la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue l'gard de cette catgorie de personnes ou de vhicules automobiles dans les cas o la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s'appliquerait normalement, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

12. Le paragraphe 64 (8) du Code est abrog.

13. Les paragraphes 70 (5) et (6) du Code sont abrogs.

14. L'article 82 du Code, tel qu'il est modifi par l'article 9 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

Dfinitions

82. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

«utilisateur» S'entend :

a)de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un vhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur du vhicule utilitaire ou de l'ensemble de vhicules et du transport de biens ou de passagers, le cas chant, l'intrieur;

b)en l'absence de preuve contraire, si aucun certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le vhicule utilitaire n'est prsent, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du vhicule utilitaire. («operator»)

«vhicule utilitaire» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («commercial motor vehicle»)

Examen du vhicule

(2) Un agent de police et un agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code peuvent exiger du conducteur d'un vhicule automobile ou d'un cyclomoteur qu'il s'arrte, dplace le vhicule un endroit sr l o l'ordonne l'agent de police ou l'autre agent et prsente le vhicule, ainsi que son quipement et tout vhicule qu'il tracte, aux examens et aux vrifications que l'agent de police ou l'autre agent peut juger opportuns.

Idem

(3) Un agent de police et un agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code peuvent exiger du propritaire d'un vhicule automobile, d'un cyclomoteur ou d'un vhicule tract par un vhicule automobile et de l'utilisateur d'un vhicule utilitaire qu'ils prsentent le vhicule, ainsi que son quipement et, dans le cas d'un vhicule utilitaire, tout vhicule tract par ce dernier, aux examens et aux vrifications que l'agent de police ou l'autre agent peut juger opportuns.

Obligation de rendre le vhicule conforme

(4) Si tout vhicule examin ou vrifi aux termes du paragraphe (2) ou (3) ou tout quipement du vhicule est jug non conforme aux exigences du prsent code ou des rglements, l'agent de police ou l'autre agent qui procde aux examens ou aux vrifications peut exiger du propritaire ou de l'utilisateur du vhicule qu'il fasse rparer le vhicule ou l'quipement de celui-ci et qu'il :

a)soit prsente le vhicule des examens et des vrifications supplmentaires pour convaincre l'agent de police ou l'agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code que le vhicule et son quipement sont conformes aux exigences du prsent code et des rglements;

b)soit prsente la personne ou au bureau que prcise l'agent de police ou l'autre agent la preuve tablissant que le vhicule et son quipement sont conformes aux exigences du prsent code et des rglements.

Idem

(5) Si tout vhicule examin ou vrifi aux termes de l'alina (4) a) ou tout quipement du vhicule est jug toujours non conforme aux exigences du prsent code ou des rglements, l'agent de police ou l'autre agent qui procde aux examens ou aux vrifications peut exiger du propritaire ou de l'utilisateur du vhicule qu'il fasse rparer le vhicule ou l'quipement de celui-ci et qu'il prsente la personne ou au bureau que prcise l'agent de police ou l'autre agent la preuve tablissant que le vhicule et son quipement sont conformes aux exigences du prsent code et des rglements.

Avis exig

(6) Un agent de police ou un agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code signifie un avis crit, rdig selon la formule approuve, d'une exigence vise au paragraphe (3), (4) ou (5).

Avis rput signifi

(7) La signification de l'avis vis au paragraphe (6) au conducteur du vhicule est rpute une signification au propritaire et l'utilisateur, le cas chant, du vhicule.

Obligation d'aider

(8) Si l'agent de police ou l'agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code leur en donne l'ordre, le conducteur qui prsente un vhicule des examens et des vrifications tel que l'exige le paragraphe (2), (3) ou (4) et toute autre personne responsable du vhicule et qui est sur les lieux aident effectuer les examens et les vrifications du vhicule et de son quipement.

Infraction

(9) Est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 1 000 $, quiconque :

a)soit refuse ou omet de se conformer une exigence impose aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b)soit contrevient un ordre ou une interdiction vis au paragraphe (12).

Idem : vhicule utilitaire

(10) Malgr le paragraphe (9), est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $, quiconque, l'gard d'un vhicule utilitaire ou d'un vhicule tract par un tel vhicule :

a)soit refuse ou omet de se conformer une exigence impose aux termes du paragraphe (2), (3), (4), (5), (8) ou (12);

b)soit contrevient un ordre ou une interdiction vis au paragraphe (12).

Dfense en cas de non rception d'avis

(11) Malgr les paragraphes (9) et (10), une personne n'est pas coupable d'une infraction pour avoir refus ou omis de se conformer une exigence impose aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) moins que l'agent de police ou l'agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code ne lui ait donn un avis crit tel que l'exige le paragraphe (6).

Utilisation interdite d'un vhicule

(12) Si tout vhicule examin ou vrifi aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) ou tout quipement du vhicule est jug avoir un dfaut prescrit ou tre dangereux ou en mauvais tat, avec ou sans un dfaut prescrit, l'agent de police ou l'agent charg d'appliquer les dispositions du prsent code qui procde aux examens ou aux vrifications peut :

a)exiger du conducteur, du propritaire ou de l'utilisateur du vhicule qu'il fasse rparer le dfaut prescrit et qu'il fasse remettre le vhicule et son quipement en bon tat;

b)ordonner que le vhicule soit enlev de la voie publique;

c)interdire l'utilisation du vhicule sur la voie publique jusqu' ce que le dfaut prescrit ait t rpar et que le vhicule et son quipement soient en bon tat.

Saisie des plaques et de la vignette d'inspection

(13) Si l'utilisation d'un vhicule a t interdite en vertu du paragraphe (12), l'agent de police ou l'autre agent peut :

a)d'une part, saisir les plaques d'immatriculation du vhicule;

b)d'autre part, enlever du vhicule la vignette d'inspection du vhicule ou l'attestation semblable dlivre par une autre autorit lgislative comptente.

Formules

(14) Le ministre peut exiger l'emploi des formules qu'il approuve pour toute application du prsent article.

Rglements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire les formes et les genres de preuves qui peuvent tre exiges en vertu de l'alina (4) b) et du paragraphe (5) et prescrire les rgles relatives la prsentation de la preuve la personne ou au bureau prciss;

b)prescrire les modes de signification des avis que le prsent article exige de signifier ainsi que les rgles suivre pour ce faire;

c)prescrire les genres de dfauts pour l'application du paragraphe (12);

d)classer les personnes et les vhicules, soustraire toute catgorie de personnes ou de vhicules toute exigence ou l'application de toute disposition du prsent article ou des rglements pris en application du prsent article, prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption et prescrire diffrentes exigences pour diffrentes catgories de personnes ou de vhicules.

15. (1) Le paragraphe 82.1 (6) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «confre l'article 82» «confrent les paragraphes 82 (2) et (5)» aux huitime et neuvime lignes.

(2) Le paragraphe 82.1 (21) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux quatrime et cinquime lignes.

(3) Le paragraphe 82.1 (27) du Code, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de «jusqu' ce que tous les dfauts prescrits aux termes de l'article 82 aient t rpars et que le vhicule soit en bon tat» «tant qu'il n'a pas t remis en bon tat» aux cinquime et sixime lignes.

16. (1) Le paragraphe 96 (5) du Code est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 96 (10) du Code est modifi par substitution de «Cour suprieure de justice» «Cour de l'Ontario (Division gnrale)» aux troisime et quatrime lignes.

17. Le Code est modifi par adjonction de la partie suivante:

PARTIE X.3

VHICULES TOUT TERRAIN

Vhicules tout terrain conduits sur les voies publiques rglementes

191.8 (1) Nul ne doit conduire un vhicule tout terrain sur une voie publique, moins de se conformer aux rglements et aux rglements municipaux applicables.

Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)classer les vhicules tout terrain et leurs conducteurs;

b)autoriser et rglementer l'utilisation de toute catgorie de vhicules tout terrain sur une voie publique, une catgorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et autoriser toute catgorie de conducteurs conduire un vhicule tout terrain sur une voie publique, une catgorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle autorisation;

c)soustraire la catgorie de vhicules tout terrain ou de conducteurs qui est assujettie l'application d'un rglement pris en vertu de l'alina b) l'application d'une exigence de la partie II, IV, VI, IX ou X du prsent code ou d'un rglement pris en application de ces parties, et prescrire les conditions auxquelles est assujettie une telle exemption.

Rglements municipaux

(3) Le conseil d'une municipalit peut, par rglement municipal :

a)autoriser l'utilisation de vhicules tout terrain trois roues ou plus et pneus basse pression sur une voie publique situe dans la municipalit et qui relve de la comptence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique;

b)prescrire pour les vhicules tout terrain trois roues ou plus et pneus basse pression une vitesse infrieure celle qui est prescrite par rglement pour les vhicules tout terrain sur une voie publique situe dans la municipalit et qui relve de la comptence de celle-ci, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, y compris prescrire des vitesses diffrentes pour diffrentes voies publiques ou sections de voie publique.

Restrictions

(4) Un rglement municipal adopt en vertu du paragraphe (3) peut autoriser l'utilisation de vhicules tout terrain trois roues ou plus et pneus basse pression sur une voie publique, ou sur une ou plusieurs sections de voie publique, uniquement pendant les mois ou aux heures prciss.

Dfinitions

(5) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

«municipalit» Cit, ville, village, canton, municipalit rgionale, municipalit de district, comt et le comt d'Oxford. («municipality»)

«pneu basse pression» Large pneu-ballon coupe transversale arrondie et sans paulement distinct conu pour tre utilis des pressions de gonflage maximales de 70 kPa (10 lb/po2). («low pressure bearing tire»)

«vhicule tout terrain» S'entend au sens de la Loi sur les vhicules tout terrain. («off-road vehicle»)

18. Le paragraphe 220 (12) du Code est modifi par substitution de «de la Cour de justice de l'Ontario» «provincial» la fin du paragraphe.

19. L'article 226 du Code est abrog.

Loi sur les vhicules tout terrain

20. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les vhicules tout terrain, tel qu'il est modifi par l'article 123 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par substitution de «Malgr le paragraphe (1) et malgr l'article 7, les paragraphes 32 (1), 62 (1), (3) (26) et (28) (32) et l'article 191.8 du Code de la route» «Malgr le paragraphe (1) et l'article 7, le paragraphe 32 (1) et les paragraphes 62 (1), (3) (26) et (28) (32) du Code de la route» au dbut du paragraphe.

Entre en vigueur

Entre en vigueur

21. La prsente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE R

CORRECTIONS DIVERSES APPORTES UNE LOI

1. (1) La version franaise de l'article 2 de la Loi sur les Archives publiques est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la cinquime ligne.

(2) La version franaise de l'alina 8 d) de la Loi est modifie par substitution de «Conseil excutif» «Conseil des ministres» la quatrime ligne.

Entre en vigueur

2. La prsente annexe entre en vigueur le jour o la Loi de 1999 visant rduire les formalits administratives reoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour rduire les formalits administratives. Il s'agit d'une version mise jour du projet de loi 101 de la 2e Session de la 36e Lgislature qui porte le mme titre.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et dicte trois nouvelles lois. Par souci de commodit, les modifications, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entre en vigueur des annexes sont nonces la fin de chacune d'elles.

Annexe A

Modifications et abrogations manant du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

L'annexe modifie ou abroge certaines lois dont l'application relve du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les principales modifications apportes par l'annexe sont les suivantes :

Loi de 1996 sur AgriCorp

AgriCorp peut, par rglement administratif, crer des comits dont les membres peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d'AgriCorp.

Loi sur l'apiculture

Le certificat d'inscription prvu par la Loi expire la date qu'il prcise. L'auteur de la demande qui reoit, de l'apiculteur provincial, un avis de renouvellement de son certificat d'inscription est tenu de dposer une demande de renouvellement dans les 60 jours de la rception de l'avis.

Loi de 1996 sur l'assurance-rcolte (Ontario)

L'annexe modifie la Loi de faon que le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales soit la commission d'appel vise l'ancien article 10 de la Loi relativement aux diffrends entre Agricorp et des personnes portant sur des contrats d'assurance.

Loi sur les appareils agricoles

La Commission des appareils agricoles de l'Ontario est dissoute. Ses fonctions administratives et son rle d'laboration des politiques sont transfrs par l'annexe au directeur que nomme le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales; quant ses fonctions juridictionnelles, elles sont transfres au Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Les droits et obligations que la loi actuelle attribue l'acheteur d'un appareil agricole sont tendus au preneur bail dans une convention de crdit-bail.

Loi sur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

L'annexe modifie le nom de la Commission d'appel pour les produits agricoles, qui devient le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, ainsi que les exigences en matire de composition du Tribunal et de ses comits. L'annexe apporte galement des modifications complmentaires lies au changement de nom du Tribunal aux autres lois vises par l'annexe.

Abrogations

L'annexe abroge la Loi sur l'insmination artificielle du btail et la Loi sur les parcs bestiaux.

Annexe B

Modifications manant du ministre du Procureur gnral

Article 1. Les mentions des noms des tribunaux dans la Loi sur la comptabilit des ?uvres de bienfaisance sont mises jour.

L'article 5.1 de la Loi est rcrit pour clarifier les pouvoirs rglementaires du procureur gnral relativement la tenue de dossiers sur les biens destins des fins de bienfaisance et pour en amliorer la lisibilit.

Paragraphe 2 (1). Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits est rcrit pour corriger une erreur.

Paragraphe 2 (2). L'article 2 de la Loi est rcrit pour permettre aux greffiers de la Cour suprieure de justice et ceux de la Cour de justice de l'Ontario (Division provinciale) d'agir titre de commissaires aux affidavits.

Article 3. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur le privilge dans l'industrie de la construction traite de la confirmation des rapports des protonotaires qui est rpute se produire, mais diffre un peu de la rgle 54.09 (Rgles de procdure civile) qui traite de la mme question. Le paragraphe est abrog pour rendre la pratique uniforme.

Paragraphe 4 (1). Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifi pour corriger une erreur.

Paragraphe 4 (2). La version franaise du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifie pour corriger une erreur.

Paragraphe 4 (3). Le paragraphe 134 (2) de la Loi autorise le tribunal rendre des ordonnances provisoires en attendant qu'un appel soit dcid. Le paragraphe est rcrit pour inclure les cas o une motion en autorisation d'interjeter appel a t prsente, mais n'a pas encore t accueillie.

Paragraphe 4 (4). L'article 143.1 de la Loi est abrog. L'article, qui interdit la saisie-arrt des montants qui sont pays en vertu de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l'aide sociale gnrale, ne sera plus ncessaire lorsque la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapes seront pleinement mises en application.

Article 5. L'article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux judiciaires, une disposition non proclame visant modifier la Loi sur les tribunaux judiciaires l'gard des arbitres de la Cour des petites crances, est abrog.

Article 6. La version franaise de la dfinition de «administration» l'article 1 de la Loi sur les successions est modifie pour corriger une erreur.

Paragraphe 7 (1). Disposition qui dcoule du paragraphe 7 (2).

Paragraphe 7 (2). La Loi sur la preuve est modifie par adjonction de l'article 34.1, qui traite de la preuve lectronique et est fond sur la Loi uniforme sur la preuve lectronique adopte par la Confrence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Article 8. L'article 46 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'excution des arrirs d'aliments, qui traite de l'excution des arrirs d'aliments contre les gagnants de loterie, est rcrit pour mettre jour la dfinition de «loterie» et amliorer la lisibilit.

Article 9. L'article 210 du Code de la route, qui exige que certaines dclarations de culpabilit soient «attestes» au registrateur des vhicules automobiles, est modifi pour prvoir la place un avis plus simple de ces dclarations de culpabilit.

Article 10. L'alina 28 l) de la Loi d'interprtation est modifi pour corriger une erreur.

Article 11. La dfinition de «province» l'article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est rcrite pour inclure les territoires du Canada.

Paragraphe 12 (1). Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les juges de paix est modifi pour corriger une erreur.

Paragraphe 12 (2). La Loi est modifie par adjonction d'un article qui traite du droit des juges de paix une rmunration et de la cration de la Commission de rmunration des juges de paix pour faire des recommandations sur leur rmunration.

Article 13. La version franaise de la dfinition de «ministre» l'article 1 de la Loi sur les ingnieurs est modifie pour corriger une erreur.

Article 14. Le paragraphe 22 (2) est ajout la Loi sur les procureurs pour prciser que les avocats employs dans une relation employeur-employ peuvent tre indemniss par leurs employeurs s'ils sont responsables de ngligence professionnelle.

Article 15. La version franaise de l'article 2 de la Loi sur les textes de lois est modifie pour corriger une erreur.

Article 16. Cet article modifie la Loi sur l'exercice des comptences lgales afin d'aider acclrer le droulement des instances introduites devant les tribunaux et de faire en sorte que ceux-ci puissent contrler les instances dont ils sont saisis pour qu'elles puissent tre rgles avec efficacit, efficience et quit. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

1.Les tribunaux peuvent constituer un comit compos d'une seule personne pour instruire les instances. Toutefois, lorsque le tribunal est tenu de nommer un nombre prcis de personnes un comit aux termes d'une autre loi, il peut assigner un moins grand nombre de personnes au comit avec le consentement des parties. (Article 4.2.1)

2.Le tribunal ou son personnel administratif peut dcider de ne pas traiter les documents relatifs l'introduction d'une instance s'il n'a pas t satisfait certaines exigences d'ordre technique cet gard. (Article 4.5)

3.Les tribunaux peuvent rejeter une instance sans tenir d'audience si certaines exigences n'ont pas t respectes. (Article 4.6)

4.Les tribunaux peuvent enjoindre aux parties d'avoir recours un mode de rglement extrajudiciaire des diffrends afin de rgler l'instance ou certaines questions en litige souleves dans l'instance. (Article 4.8)

5.Les tribunaux sont investis du pouvoir, dans des circonstances prcises, d'ordonner une partie de payer les dpens d'une autre partie. (Article 17.1)

6.Les tribunaux sont investis du pouvoir de dcider de leurs propres procdures. (Article 25.0.1)

Article 17. L'alina 72 (1) f.1) est ajout la Loi portant rforme du droit des successions pour faire en sorte que les paiements prvus aux termes de polices d'assurance-vie collective soient compris dans la succession du dfunt aux fins du soutien des personnes charge.

Article 18. Le paragraphe 7 (1.1) est ajout la Loi sur les salaires pour protger de la saisie-arrt et de la cession, au mme titre que les salaires rguliers, les versements destins remplacer le revenu perdu pour cause d'invalidit.

Article 19. La version franaise de l'article 1 de la Loi sur les rcpisss d'entrept est modifie pour corriger une erreur.

Annexe C

Loi de 1999 sur les conventions relatives l'excution des jugements

La Loi de 1999 sur les conventions relatives l'excution des jugements, fonde sur un texte de loi adopt par la Confrence pour l'harmonisation des lois au Canada, est dicte.

Annexe D

Loi de 1999 sur le rglement des diffrends internationaux relatifs aux investissements

La Loi de 1999 sur le rglement des diffrends internationaux relatifs aux investissements, fonde sur un texte de loi adopt par la Confrence pour l'harmonisation des lois au Canada, est dicte.

Annexe E

Modifications manant du ministre des Services sociaux et communautaires

Article 1. Cet article corrige des erreurs dans la version franaise de trois dispositions de la Loi sur les services l'enfance et la famille.

Articles 2 et 4. La Loi sur les garderies et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail contiennent toutes deux des dispositions permettant aux agents de prestation des services de conclure, en vertu de ces lois, des ententes l'gard de l'application par une de ces lois. Les modifications apportes par les articles 2 et 4 font en sorte que, lorsque les agents de prestation des services concluent de telles ententes avec les municipalits, celles-ci aient les pouvoirs et les fonctions ncessaires cette fin.

Article 3. Le pouvoir de prendre des rglements prvoyant la dissolution d'un conseil d'administration et la disposition de l'actif et du passif de ce dernier est ajout la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

Annexe F

Modifications manant du ministre de la Consommation et du Commerce

Loi sur les socits par actions

Les socits sont tenues de conserver, aux fins d'examen, le consentement de tous les particuliers qui agissent en qualit de premiers administrateurs s'ils ne sont pas des fondateurs.

Les socits sont autorises fournir une aide financire quiconque, mais elles sont tenues de divulguer leurs actionnaires la totalit de l'aide financire d'importance qu'elles fournissent dans certaines circonstances.

Les assembles d'actionnaires peuvent se tenir par voie tlphonique ou lectronique si les statuts ou les rglements administratifs le permettent.

Les actionnaires peuvent remplir ou rvoquer une formule de procuration par voie tlphonique ou lectronique.

L'lection ou la nomination d'une personne comme administrateur est valide mme si elle y consent plus de 10 jours aprs le fait.

Les personnes qui font l'acquisition d'un droit sur une socit aprs sa dissolution peuvent demander sa reconstitution.

Loi sur les agences de recouvrement

Actuellement, la Loi ne s'applique pas aux personnes qui reoivent des deniers publics en vertu de la Loi sur le ministre des Services sociaux et communautaires pour offrir aux consommateurs des services de consultation en matire de crdit. Cette exemption est abroge.

Loi sur la protection du consommateur

L'annexe ajoute la Loi la nouvelle partie II.1. Cette partie s'applique aux contrats de vente directe relatifs des marchandises ou des services, qui sont conclus un endroit autre que l'tablissement commercial permanent du vendeur ou que sur le march. La nouvelle partie comprend, notamment, les dispositions suivantes :

1.Le vendeur est tenu de remettre l'acheteur une copie crite du contrat qui comprend les renseignements exigs par les rglements pris en application de la Loi. L'acheteur a le droit de rsilier le contrat en tout temps dans les 10 jours qui suivent la rception de la copie.

2.L'acheteur a le droit de rsilier un contrat de vente directe dans l'anne qui en suit la conclusion si le contrat ne comprend pas les renseignements exigs par les rglements ou si le vendeur ne livre pas les marchandises ou ne commence pas fournir les services exigs par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle.

3.Au plus tard 15 jours aprs la rsiliation d'un contrat de vente directe par l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser la totalit de la somme qu'il a paye et de lui retourner les marchandises vises par un accord de reprise ou une somme gale la valeur de reprise. L'acheteur est tenu de donner au vendeur une possibilit raisonnable de reprendre possession des marchandises vises par le contrat. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, noncer les circonstances dans lesquelles le vendeur a le droit de rembourser l'acheteur une somme infrieure la somme totale que celui-ci lui a verse aux termes du contrat rsili.

L'annexe largit les exigences prvues la partie III de la Loi qui s'appliquent aux conventions de crdit. Entre autres changements principaux, comprennent notamment ceux qui suivent :

1.Le prteur qui offre de procurer ou de faire procurer l'assurance exige par une convention de crdit doit, au mme moment, dclarer l'emprunteur, clairement et par crit, qu'il peut la souscrire par l'intermdiaire d'un agent de l'assureur de son choix. (article 27)

2.L'emprunteur peut annuler un service facultatif continu fourni par le prteur en donnant un pravis d'un mois ou le pravis plus court prcis dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni. (article 28)

3.Les frais de dfaut que le prteur a le droit d'imposer l'emprunteur en vertu d'une convention de crdit sont restreints. (article 29.1)

4.L'emprunteur a le droit de payer le solde intgral du capital non rembours relatif une convention de crdit en tout temps, sans frais ni indemnit de remboursement anticip. (article 29.2)

5.Les assertions que le prteur est autoris faire relativement une convention de crdit ou que l'metteur d'une carte de crdit est autoris faire relativement une carte de crdit doivent comprendre les renseignements que prescrivent les rglements pris en application de la Loi. (article 29.3)

6.Le courtier en crdit qui reoit de l'emprunteur une demande en vue d'obtenir une convention de crdit est tenu de lui remettre une dclaration. (article 29.4)

7.Le prteur est tenu de remettre une dclaration initiale et des dclarations subsquentes l'emprunteur. (articles 29.5, 29.6 et 29.7)

L'annexe ajoute la Loi la nouvelle partie III.1 qui s'applique aux baux de marchandises. La nouvelle partie comprend, notamment, les dispositions suivantes :

1.Les assertions que le bailleur est autoris faire relativement au cot d'un bail doivent comprendre les renseignements que prescrivent par les rglements pris en application de la Loi.

2.Le bailleur est tenu de remettre une dclaration initiale au preneur.

3.La somme maximale dont le preneur est redevable au terme du bail obligation rsiduelle aprs avoir retourn les marchandises loues au bailleur est calcule conformment aux rglements pris en application de la Loi.

Loi sur les personnes morales

Si une rsolution spciale les y autorise, les personnes morales sans capital-actions peuvent prsenter une requte pour obtenir des lettres patentes supplmentaires prvoyant leur conversion en personne morale avec capital-actions.

L'annexe supprime l'exigence selon laquelle les personnes morales ne peuvent tre maintenues dans une autre autorit lgislative que si cette dernire autorise le maintien de ses personnes morales en Ontario.

Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario peut autoriser le maintien de compagnies d'assurance dans une autre autorit lgislative.

Loi sur les renseignements exigs des personnes morales

Les personnes morales qui dposent leur rapport annuel sous forme lectronique aux termes de la Loi peuvent le remettre au ministre de la Consommation et du Commerce plutt qu'au ministre des Finances, mme si les renseignements qui doivent y figurer ont chang.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L'annexe supprime l'exigence selon laquelle les personnes morales trangres doivent, outre leur enregistrement aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, tre titulaires d'un permis afin d'utiliser un nom commercial.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

Le registrateur est autoris modifier le registre sur demande prsente par quiconque a un droit sur le bien-fonds, et non seulement le propritaire. La personne qui demande un acte ou un livre aux fins d'examen ou une copie d'un acte ou d'un livre n'est plus tenue de prsenter sa demande par crit.

Loi sur les permis d'alcool

La Commission n'est pas autorise, dans certaines circonstances, dlivrer de permis de circonstance en vertu de la Loi ou accorder un avenant relatif au traiteur un permis de vente en vertu de la Loi.

Loi sur le mariage

L'annexe prcise les renseignements qui sont fournis une personne qui demande qu'une recherche soit effectue au sujet d'une licence de mariage et donne un nouveau nom au document qu'une personne qui clbre un mariage remet aux parties.

Loi sur l'enregistrement des actes

La personne qui demande un acte ou un livre aux fins d'examen ou une copie d'un acte ou d'un livre n'est plus tenue de prsenter sa demande par crit.

Le ministre de la Consommation et du Commerce est autoris prescrire des catgories d'actes enregistrs titre d'enregistrements d'ordre gnral dans le rpertoire par lot.

Un jugement ou une ordonnance judiciaire ne peut tre enregistr moins qu'une dclaration de l'avocat l'appui du jugement ou de l'ordonnance ne soit encore en vigueur.

Lorsqu'un testament est enregistr aux termes de la Loi, le certificat de dcs qu'un directeur de services funraires dlivre l'gard du dcs du testateur est accept comme preuve du dcs.

Le registrateur peut radier l'inscription de certains actes qui ont t enregistrs dans le rpertoire par lot depuis moins de deux ans.

Le registrateur n'est pas tenu de faire des inscriptions, des modifications ou des corrections d'omissions ou d'erreurs dans le rpertoire par lot si le directeur des enregistrements des immeubles l'y autorise.

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de scurit et de services aux consommateurs

Si l'Assemble lgislative ne sige pas, le ministre de la Consommation et du Commerce est tenu de dposer auprs du greffier de l'Assemble le rapport annuel qu'un organisme d'application dsign prsente au ministre. Le conseil d'administration de l'organisme peut en donner une copie toute personne avant que le ministre le dpose auprs du greffier.

Loi sur les statistiques de l'tat civil

Le registraire gnral de l'tat civil peut nommer toute personne pour recevoir des affidavits pour l'application de la Loi, et non seulement les personnes employes actuellement son bureau. Il est autoris sceller les enregistrements initiaux de naissance et de mariage des personnes qui ont chang leur nom de faon confidentielle dans une autre autorit lgislative.

Annexe G

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matire de permis

La Loi figurant l'annexe cre le Tribunal d'appel en matire de permis qui se compose d'au moins trois membres nomms par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Le Tribunal prend en charge les fonctions suivantes des quatre agences existantes suivantes:

1.La fonction de la Commission de rvision des services l'enfance et la famille qui consiste tenir des audiences sur la dlivrance de permis aux termes de la Loi sur les services l'enfance et la famille, de la Loi sur les garderies et de la Loi de 1998 sur l'adoption internationale.

2.Les fonctions de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux maintenue aux termes de la Loi sur le ministre de la Consommation et du Commerce.

3.Les fonctions de la Commission d'appel des suspensions de permis maintenue aux termes du Code de la route.

4.Les fonctions de la Commission d'tude des coles prives de formation professionnelle maintenue aux termes de la Loi sur les coles prives de formation professionnelle.

Annexe H

Modifications et abrogations manant du ministre du Dveloppement conomique, du Commerce et du Tourisme

L'annexe abroge trois lois : la loi intitule Massey-Ferguson Limited Act, 1981, la Loi sur la Socit de dveloppement des rseaux tlphoniques de l'Ontario et la Loi sur les centres de technologie.

Elle corrige galement des erreurs dans la version franaise de la Loi sur la Fondation de recherches et de la Loi sur le tlphone.

AnnexeI

Modifications manant de la Commission des services financiers de l'Ontario

L'annexe modifie plusieurs lois dont l'application relve de la Commission des services financiers de l'Ontario.

Loi sur les socits coopratives

L'article35 de la Loi exige la divulgation de toute modification importante des faits mentionns dans un prospectus. La modification du paragraphe 35 (6) largit le sens de l'expression «modification importante». (paragraphe 1 (2) de l'annexe)

Dans la Loi actuelle, la transformation d'une socit cooprative avec capital social en socit cooprative sans capital social, ou inversement, ncessite l'approbation crite de 60 pour cent des membres et une rsolution spciale. L'article 151 de la Loi est modifi pour exiger une rsolution spciale et toute autre approbation ncessaire que prvoient les statuts de la cooprative. (paragraphes 1 (4) et (5) de l'annexe)

Dans la Loi actuelle, l'approbation crite de 95 ou 100 pour cent des dtenteurs de parts sociales privilgies est ncessaire pour modifier les conditions de celles-ci. Le paragraphe 151 (4) de la Loi est modifi pour exiger l'approbation des deux tiers des dtenteurs de parts sociales privilgies ou de la fraction plus leve que prvoient les statuts, ainsi que toute autre approbation ncessaire que prvoient galement ceux-ci. Le nouvel article 151.1 donne aux dtenteurs de parts sociales dissidents le droit de vendre leurs actions la cooprative. (paragraphes1(6) et (7) de l'annexe)

La priode de prescription au-del de laquelle on ne peut plus introduire d'instance pour une infraction vise la Loi est porte de un deux ans. (paragraphe 1 (15) de l'annexe)

Le pouvoir d'approuver les formules est transfr du ministre au surintendant des services financiers. (paragraphes 1 (3), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) et (17) de l'annexe)

L'article 2 de la Loi est abrog, puisque le ministre est investi du mme pouvoir de dlgation l'article 64 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement. (paragraphe 1 (1) de l'annexe)

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L'article 19 de la Loi actuelle tablit des restrictions quant au nom que peut utiliser une caisse. Il est modifi pour que ces restrictions ne s'appliquent plus qu' sa dnomination sociale. Le nouvel article19.1 permet une caisse d'utiliser un nom autre que sa dnomination sociale. (paragraphes 2 (1), (2) et (3) de l'annexe)

Les caisses qui fusionnent devront dsormais dposer des statuts de fusion. Ceux-ci sont rputs les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion. (paragraphe 2 (8) de l'annexe)

Les articles 197.1 197.10 de la Loi noncent de nouvelles rgles en ce qui concerne la divulgation du cot d'emprunt et des conditions d'un prt aux personnes physiques, les renseignements communiquer ceux qui reoivent des demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit et la divulgation des renseignements que la caisse doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphes 2 (6) et (9) de l'annexe)

Le pouvoir d'approuver des formules et certains documents est transfr du ministre au surintendant des services financiers. (paragraphes 2 (4), (7) et (10) de l'annexe)

La Loi est modifie pour corriger une erreur dans la version franaise de l'article 90. (paragraphe 2 (5) de l'annexe)

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

Une modification apporte cette loi permettra de dposer des documents et des renseignements par crit ou sous une autre forme condition de satisfaire aux exigences prcises. (article 3 de l'annexe)

Loi sur les assurances

Des modifications de forme ou d'ordre administratif sont apportes. (paragraphes4 (3), (4), (5) et (13) de l'annexe)

Actuellement, la Loi interdit l'octroi de remises et dfinit dans le dtail l'expression «actes ou pratiques malhonntes ou mensongers». Ces dispositions sont abroges et remplaces par des pouvoirs rglementaires qui permettront d'intervenir en temps plus opportun face aux exigences du march. (paragraphes 4 (14), (57) et (60) de l'annexe)

Une modification apporte au paragraphe102 (8) de la Loi permettra d'instaurer un critre commun de suffisance du capital pour les assureurs de biens et de risques divers du Canada. Ce critre est en cours d'laboration par les organismes de rglementation fdraux et provinciaux. (paragraphe4 (11) de l'annexe)

Actuellement, la Loi permet aux socits d'assurance mutuelle d'exercer leurs activits selon le rgime de billets de souscription d'une manire restreinte ou de devenir membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie et d'tablir des contrats d'assurance. La Loi est modifie pour supprimer ce choix : les socits d'assurance mutuelle ne peuvent plus exercer leurs activits selon le rgime de billets de souscription. (paragraphes 4 (2), (7), (10), (16) (22), (23) et (62) de l'annexe)

Actuellement, la Loi exige que les socits fraternelles se conforment aux exigences prcises en matire d'inscription. La Loi est modifie pour n'imposer ces exigences qu'aux socits fraternelles constitues en Ontario et pour supprimer certaines dispositions dsutes. Le surintendant est investi du pouvoir d'exiger la divulgation de renseignements sur les polices de toute socit fraternelle inscrite en Ontario. (paragraphes 4(12) et (24) (38) de l'annexe)

Les dispositions de la Loi qui portent sur les pouvoirs et obligations des bourses d'assurance rciproque sont rationalises. Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un permis de bourse seront dfinies dans les rglements. Les exigences rgissant les liquidits et l'excdent de ces bourses seront galement dfinies dans les rglements. (paragraphes 4 (1), (6), (8), (9) et (15), (39) (56), (59) et (61) de l'annexe)

Les articles 437.1 437.11 de la Loi noncent de nouvelles rgles en ce qui concerne la divulgation du cot d'emprunt et des conditions d'un prt ou d'une avance aux personnes physiques, les renseignements communiquer ceux qui reoivent des demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit et la divulgation des renseignements que l'assureur doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphe 4 (58) de l'annexe)

Loi sur les socits de prt et de fiducie

Les articles 176.1 176.10 de la Loi sur les socits de prt et de fiducie noncent de nouvelles rgles en ce qui concerne la divulgation du cot d'emprunt et des conditions d'un prt aux personnes physiques, les renseignements communiquer ceux qui reoivent des demandes de carte de crdit, de paiement ou de dbit et la divulgation des renseignements que la socit inscrite doit communiquer au titulaire de la carte. (paragraphes 5 (1) et (2) de l'annexe)

Des modifications apportes la Loi attribuent au surintendant des services financiers des pouvoirs et fonctions actuellement dvolus au ministre des Finances. (paragraphe 5 (3) de l'annexe)

Loi sur les courtiers en hypothques

La Loi sur les courtiers en hypothques est modifie pour attribuer au surintendant des services financiers des pouvoirs et fonctions actuellement dvolus au ministre des Finances. (paragraphe 6 (1) de l'annexe)

Le surintendant est charg de faire des recommandations au ministre d'ici le 1er juillet2000 quant aux modifications apporter la Loi pour en amliorer l'efficacit et l'application. (paragraphe 6 (4) de l'annexe)

De nouvelles rgles sont nonces en ce qui concerne la divulgation du cot d'emprunt et des conditions d'une hypothque aux emprunteurs. (paragraphes 6 (2) et (3) de l'annexe)

Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays

Actuellement, la Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays exige que toutes les associations dposent des donnes actuarielles et statistiques dtailles chaque anne ainsi qu' l'appui de tout projet de modification de leurs taux. Ces exigences sont retires de la Loi. (paragraphes 7 (2) et (3) de l'annexe)

Dans le cas des rgimes collectifs offerts par les associations dans un but non lucratif, la Loi exige actuellement que les associations dposent les modifications des taux auprs du surintendant avant que ces modifications puissent entrer en vigueur. Une modification dispense les associations de cette obligation. (paragraphes 7 (1) et (4) de l'annexe)

Le surintendant est investi de pouvoirs d'enqute qui sont analogues ceux que lui confre la Loi sur les assurances, y compris celui d'exiger que des personnes fournissent des renseignements sur demande. (paragraphe 7 (5) de l'annexe)

Annexe J

Modifications manant du ministre de la Sant

L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de remplacer le rgime actuel de dlivrance de permis par un rgime de dlivrance de certificats. Dans le cadre du rgime propos, les exploitants seront tenus de suivre un programme priodique d'obtention d'un certificat. L'annexe exige du ministre qu'il nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorit charge de veiller ce que les exploitants remplissent les conditions requises pour l'obtention d'un certificat. La dlivrance et la rvocation du certificat dpendent exclusivement de la capacit de l'exploitant remplir ces conditions. L'annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi afin de supprimer toutes mentions faites des permis et d'apporter les changements ncessaires pour tenir compte du nouveau rgime de dlivrance de certificats.

L'annexe apporte d'autres modifications la Loi sur les ambulances. L'article 3 de la Loi est adopt pour donner au ministre le pouvoir de constituer un conseil consultatif qui le conseillera sur les questions relatives aux services d'ambulance. L'interdiction prvue l'article 20.1 de la Loi est tendue de faon s'appliquer aux paiements de tarifs et de quotes-parts exigs lorsque les services d'ambulance fournis une personne ne comprennent pas le transport par ambulance. L'annexe confre au ministre le pouvoir de prendre des rglements concernant les fonctions et obligations des personnes employes dans les services d'ambulance, des municipalits de palier suprieur et des agents de prestation.

L'annexe corrige des erreurs dans la version franaise de la Loi sur la protection et la promotion de la sant et de la Loi sur la sant mentale.

Annexe K

Modifications manant du Secrtariat du Conseil de gestion

La Loi sur la publication des avis officiels exige actuellement que certains avis et renseignements soient publis dans la Gazette de l'Ontario. Une modification permet la publication d'autres avis et renseignements dans la Gazette.

La Loi sur la fonction publique est modifie de faon autoriser la nomination d'un commissaire aux conflits d'intrts. Le nouveau commissaire a les pouvoirs et fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil ou le prsident du Conseil de gestion du gouvernement.

Annexe L

Modifications manant du ministre des Affaires municipales et du Logement

Loi de 1992 sur le code du btiment

La Loi de 1992 sur le code du btiment est modifie aux fins suivantes :

1.Ajouter des conseils d'amnagement crs en vertu de la Loi sur l'amnagement du territoire la liste des entits qui peuvent tre autorises excuter les dispositions de la Loi relatives aux systmes d'gouts ainsi que le code du btiment dans les territoires et les municipalits prescrits.

2.Permettre au ministre des Affaires municipales et du Logement de donner effet, l'chelle de la province, des dcisions de la Commission du code du btiment.

3.Prciser que les rglements pris par les offices de protection de la nature en application de l'article 7 de la Loi ne sont pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements.

4.Prciser que les dispositions de la Loi relatives au recouvrement des dpenses engages pour des mesures de redressement s'appliquent aux entits, autres que les municipalits et la Couronne, qui sont charges de l'excution de la Loi.

Loi intitule Canadian National Exhibition Association Act , 1983

La Loi intitule Canadian National Exhibition Association Act, 1983 est modifie afin de tenir compte des changements rsultant de la cration de la nouvelle cit de Toronto aux termes de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto.

Loi sur le dveloppement du logement

L'article 14 de la Loi est modifi afin d'autoriser la Socit d'hypothques de l'Ontario accorder des garanties et des indemnits pour les prts utiliss dans le but d'entreprendre un programme de construction de logements ou d'acqurir ou de remettre en tat un logement.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

La partie III de la Loi (qui traite de questions d'amnagement du territoire) est abroge.

Loi sur les municipalits

Des modifications sont apportes aux articles 297 et 305 de la Loi afin d'liminer l'exigence voulant que les rglements municipaux ayant trait aux emplacements littoraux ou la modification, dviation ou fermeture de routes soient approuvs par le ministre.

Des modifications sont apportes l'article 400 de la Loi afin de remplacer les renvois la Loi sur les frais de saisie-gagerie par des renvois la Loi sur les huissiers.

Loi sur l'amnagement du territoire

L'article 4 de la Loi est modifi afin de tenir compte des changements apports aux articles 297 et 305 de la Loi sur les municipalits.

La modification apporte au paragraphe 17 (13) de la Loi exige que les municipalits palier unique prparent un plan officiel.

Les articles 17 et 22 de la Loi sont modifis afin d'exiger que la municipalit envoie l'avis de la Loi d'appel portant sur un plan officiel ou une modification d'un tel plan l'autorit approbatrice dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prvu pour le dpt d'un avis d'appel. Les dispositions actuelles ne prvoient pas de dlai cet gard.

Les articles 17, 22, 34, 45, 51 et 53 de la Loi sont modifis de faon prvoir que, dans les cas o un appel est retir avant l'expiration du dlai de 15 jours dans lequel la municipalit ou l'autorit approbatrice doit transmettre l'appel la Commission des affaires municipales de l'Ontario, la municipalit ou l'autorit approbatrice n'est pas tenue d'envoyer le dossier d'appel la Commission.

Les articles 50 et 51 de la Loi sont modifis afin de tenir compte de la restructuration municipale. L'article 51 est galement modifi afin de permettre la Commission des affaires municipales de l'Ontario, dans les cas o elle a approuv l'bauche d'un plan de lotissement, de transfrer l'autorit approbatrice la responsabilit de donner l'approbation dfinitive du plan.

L'article 63 de la Loi est modifi afin de supprimer la mention du comit de morcellement des terres.

Loi sur les municipalits rgionales

La modification prcise que l'article 97 de la Loi (ayant trait au recouvrement des dpenses engages pour des mesures de redressement) s'applique aux conseils d'amnagement, aux conseils de sant et aux offices de protection de la nature lorsqu'ils assurent l'excution de certaines dispositions de la Loi de 1992 sur le code du btiment dans les municipalits rgionales de Haldimand-Norfolk et de Sudbury.

Loi sur l'enregistrement des actes

Le projet de loi abroge le paragraphe 88 (3) de la Loi, lequel exige que les ordonnances judiciaires modifiant des plans de lotissement reoivent au pralable l'approbation du ministre.

Annexe M

Modifications manant du ministre des Richesses naturelles

Loi sur les ressources en agrgats

La Loi sur les ressources en agrgats est modifie pour clarifier l'effet qu'a un rglement municipal de zonage sur les circonstances dans lesquelles un permis peut tre dlivr l'gard d'un puits d'extraction ou d'une carrire, supprimer une disposition autorisant la renonciation aux exigences de rhabilitation, mettre jour les mentions de noms de tribunaux, clarifier les rapports entre les rgles provinciales et les rgles municipales rgissant l'exploitation des agrgats et permettre que les rglements pris en application de la Loi adoptent par renvoi une norme, y compris les modifications qui y sont apportes par la suite.

Loi sur l'inspection du poisson

La Loi sur l'inspection du poisson est modifie pour autoriser l'arrestation des contrevenants, majorer les peines prvues en cas d'infraction et proroger le dlai de prescription prvu en cas de poursuite.

Loi sur la prvention des incendies de fort

La Loi sur la prvention des incendies de fort est modifie pour permettre une rglementation plus dtaille des feux dans les zones de restriction de faire du feu, clarifier quand des ordres peuvent tre donns pour rduire le danger que reprsentent les risques d'incendie, exiger des personnes qui causent un incendie qu'elles paient les dpenses et les frais engags pour les mesures prises aux termes de la Loi, clarifier que les rsidus de feux d'artifice doivent tre teints, mettre jour un renvoi aux rgles fdrales en matire de scurit ferroviaire et tenir compte des modifications que la Loi de 1998 visant rduire les formalits administratives apporte la Loi.

Loi sur la planification et l'amnagement de l'escarpement du Niagara

La Loi sur la planification et l'amnagement de l'escarpement du Niagara est modifie pour supprimer l'exigence voulant que soit constitu un comit consultatif qui reprsente les municipalits, pour apporter des changements au processus de modification du plan de l'escarpement du Niagara et pour exiger un nouvel examen du plan tous les 10 ans au lieu de tous les cinq ans. La Loi est modifie galement pour faire en sorte que le pouvoir du ministre des Richesses naturelles de dlivrer des permis d'amnagement puisse tre dlgu des employs de la Commission de l'escarpement du Niagara et pour apporter d'autres modifications aux dispositions de la Loi qui traitent des permis d'amnagement. Une autre modification de la Loi autorise les employs de la Commission entrer sur une proprit prive des fins prcises et leur interdit d'entrer d'autres fins moins qu'ils n'aient un mandat dcern en vertu de la Loi sur les infractions provinciales ou qu'ils n'aient le consentement du propritaire et de l'occupant.

Loi sur les ressources en ptrole, en gaz et en sel

La dfinition de «inspecteur» dans la Loi sur les ressources en ptrole, en gaz et en sel est modifie pour supprimer un renvoi dsuet l'inspecteur en chef. La dfinition de «exploitant» est modifie pour clarifier que la personne qui a le droit d'exploiter un ouvrage et que la personne qui assume le contrle ou la direction de l'exploitation de l'ouvrage sont toutes les deux des «exploitants» pour l'application de la Loi. La Loi est modifie galement pour supprimer l'obligation d'utiliser une forme prescrite donne et permettre que les rglements d'application de la Loi adoptent par renvoi une norme, y compris les modifications qui y sont apportes par la suite.

Loi sur les terres publiques

La Loi sur les terres publiques est modifie pour permettre l'annulation des lettres patentes non enregistres.

Annexe N

Modifications manant du ministre du Dveloppement du Nord et des Mines

Le ministre du Dveloppement du Nord et des Mines se propose de modifier la Loi sur les mines et la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland. La seule modification apporte cette dernire loi a pour but de corriger une erreur dans la version franaise.

En gnral, les modifications apportes la Loi sur les mines sont de nature administrative, qu'il s'agisse de corriger des renvois internes (voir la dfinition de «date anniversaire» l'article 1) ou encore de radier des dispositions dsutes (articles 17, 45, 172, 173 et la partie XIV). Certains changements visent liminer des exigences trop lourdes. Ainsi, le besoin d'utiliser une formule prescrite est retir du paragraphe 19 (8) tandis que l'exigence voulant que le registrateur des droits immobiliers utilise de l'encre rouge pour inscrire les mentions disparat de plusieurs dispositions. Une plus grande flexibilit est galement atteinte par le retrait de l'exigence voulant que certains documents soient envoys par courrier recommand.

De nombreuses modifications visent reflter des changements rcents de nature administrative, moderniser la loi et en simplifier et clarifier le langage. Le fait que les registrateurs de claims exercent maintenant leur comptence partout en Ontario (antrieurement, ils n'taient responsables que d'activits exerces dans des divisions des mines prcises) est reconnu dans un certain nombre de modifications, et plus directement dans le nouveau paragraphe 6 (2). En outre, le nouvel article 15 indique que les actes devant ou pouvant tre dposs ou enregistrs en vertu de la Loi sont dposs au bureau d'enregistrement provincial (plutt qu'aux bureaux individuels des divisions des mines) sauf lorsque le ministre prvoit que des dpts peuvent tre effectus d'autres bureaux. L'article 16 vise le mme objectif pour ce qui est de l'affichage des avis, ordonnances, arrts ou documents.

Les articles 5 9 sont rcrits plus simplement en vue de les mettre jour. Le terme «pnalit» aux articles 41, 81, 82 et 84 est remplac par «intrt» de faon prciser la nature du paiement supplmentaire exig lorsque des sommes dues ne sont pas payes temps. L'article 176 est modifi pour prciser que les rglements peuvent prvoir des loyers et des impts minimaux. Les articles 46, 48, 64 (remplacement du langage dsuet concernant les brefs de saisie-arrt par des quivalents modernes), 110 et 112 sont d'autres dispositions o des modifications encouragent la simplification et la clarification.

Annexe O

Modifications manant de la Commission des valeurs mobilires de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur les contrats terme sur marchandises, la Loi sur les valeurs mobilires et la Loi sur la Bourse de Toronto.

Loi sur les contrats terme sur marchandises

Les modifications apportes la Loi sur les contrats terme sur marchandises sont nonces aux articles 1 27 de l'annexe.

Un certain nombre de dfinitions sont modifies ou ajoutes pour assurer l'uniformit avec celles de la Loi sur les valeurs mobilires. La dfinition de «Bourse de contrats terme sur marchandises» est galement modifie pour supprimer la mention dsute de «enchres ouvertes».

Un nouvel article portant sur les objets de la Loi, soit l'article 1.1, est ajout.

Les nouvelles parties I.1 et II.1 chargent la Commission de l'application de la Loi et prvoient l'attribution de pouvoirs et fonctions ainsi que le pouvoir de dlgation.

Le paragraphe 4 (1) est modifi pour supprimer les restrictions imposes au pouvoir qu'a la Commission de rviser les dcisions d'un directeur et assurer ainsi l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

L'article 5 est modifi en ce qui concerne les appels pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

L'article 6 est abrog pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

La partie IV est modifie en ce qui concerne les pouvoirs d'enqute et d'examen de la Commission pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

La partie V est modifie en ce qui concerne les mthodes de tenue de dossiers des participants au march et les modalits d'examen de la conformit de la Commission pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

La partie VI est modifie afin de remanier les dispositions portant sur la reconnaissance et la surveillance des participants au march, l'autorglementation et les exigences minimales applicables aux personnes ou compagnies inscrites non assujetties l'autorglementation et d'assurer ainsi l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Le paragraphe 22 (1) est galement modifi afin de tenir compte des nouvelles dfinitions, de permettre aux personnes qui ne sont pas des dirigeants ou des associs d'tre inscrites pour offrir des services de consultation pour le compte d'un conseiller inscrit et de reflter les modifications apportes la Loi sur les valeurs mobilires.

L'article 24 est modifi afin de reformuler les exigences actuelles en ce qui concerne la renonciation l'inscription et d'assurer ainsi l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Les articles 29 et 30, qui prvoient des conditions de rsidence au Canada applicables aux personnes ou compagnies inscrites ainsi que le dpt d'un avis en cas de changement de renseignements qui les concernent, sont abrogs.

L'alina 31 a) est modifi pour y inclure la mention de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et assurer ainsi l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

La partie XI est abroge. Elle porte sur le pouvoir qu'a la Commission de rvoquer l'inscription ou la reconnaissance des Bourses de contrats terme sur marchandises; ce pouvoir a t ajout l'article portant sur les pouvoirs gnraux.

Les paragraphes 48 (1) et (2) sont modifis afin d'autoriser dornavant la Commission, au lieu du directeur, rendre des ordonnances restreignant les visites domicile aux fins de vente que peut faire une personne ou compagnie inscrite, et d'assurer ainsi l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Le paragraphe 54 (4), qui porte sur la modification et l'annulation des dcisions de la Commission, est abrog, puisqu'il est question de ces points au paragraphe 79 (1).

Les articles 55 et 56, qui portent sur les infractions, sont remplaces par un nouvel article 55 pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Les articles 59 et 60, qui portent sur les pouvoirs qu'a la Commission de conserver les biens et de rendre des ordonnances dans l'intrt public, sont modifis pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Le nouvel article 60.1 permet la Commission d'ordonner le paiement des frais d'une enqute ou d'une audience.

Le nouvel article 60.2 autorise la Commission prsenter une requte la Cour suprieure de justice sans tenir d'audience au pralable, pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Le nouvel article 60.3 investit la Commission du pouvoir de demander au tribunal de nommer un squestre, un administrateur-squestre, un syndic ou un liquidateur, pour assurer l'uniformit avec la Loi sur les valeurs mobilires.

Le nouvel article 60.4 prvoit un dlai de prescription de six ans dans les cas o la Loi ne prcise aucun autre dlai.

Les paragraphes 63 (1) et 64 (1) et (2) sont modifis pour tenir compte de l'ajout de la dfinition de «droit ontarien des contrats terme sur marchandises».

Les articles 65 et 66 sont abrogs. La nouvelle partie XV donne le pouvoir d'tablir des rgles et de prendre des rglements et nonce les modalits d'tablissement des rgles. Elle correspond ainsi la Loi sur les valeurs mobilires.

Loi sur les valeurs mobilires

Les modifications apportes la Loi sur les valeurs mobilires sont nonces aux articles 28 55 de l'annexe.

Les dfinitions qui figurent au paragraphe 1 (1) de la Loi sont modifies aux fins suivantes :

1.Ajouter la dfinition de «placement» toute opration qui constitue un placement aux termes des rglements.

2.Ajouter les «systmes reconnus de cotation et de dclaration des oprations» la liste des «participants au march».

3.Supprimer des lments dsuets des dfinitions de «valeur mobilire» et de «opration».

4.Modifier la dfinition de «agence de compensation» pour qu'elle reflte correctement les activits qu'exercent gnralement ces organismes.

5.Faire en sorte que les metteurs ne deviennent plus des metteurs assujettis de par le dpt d'une circulaire d'offre d'achat en Bourse visant la mainmise.

La nouvelle dfinition de «notice d'offre» au paragraphe 1 (1) et le nouvel article 130.1 transforment en un droit d'action d'origine lgislative le droit d'action contractuel actuel se rapportant aux documents de placement priv. Le dlai de prescription est tendu et le traitement du vendeur qui n'est pas l'metteur des valeurs mobilires est prcis.

La modification de la dfinition de «metteur assujetti» au paragraphe 1 (1) et le nouvel article 83.1 permettent la Commission d'assimiler les metteurs des metteurs assujettis.

Le paragraphe 3.5 (4) est modifi pour permettre aux commissaires qui signent une ordonnance vise l'article 17 de siger toute audience subsquente sur la mme question.

Le paragraphe 8 (1) est modifi pour supprimer les restrictions imposes au pouvoir qu'a la Commission de rviser les dcisions d'un directeur.

L'article 17 est modifi pour permettre un enquteur de divulguer aux fins d'une enqute ou d'une audience connexe les renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs de contrainte.

Le paragraphe 19 (3) est modifi pour obliger les participants au march prsenter la Commission les livres et dossiers qu'ils doivent tenir ainsi que d'autres renseignements au moment o il leur est demand de le faire, soit par elle, soit pour son compte.

Les articles 25, 32, 33 et 42 et la disposition 7 du paragraphe 35 (2) sont modifis pour supprimer des dispositions dsutes. La modification de l'alina 25 (1) c) fait en sorte que tous les particuliers appropris puissent tre inscrits.

Le paragraphe 26 (1) exige actuellement du directeur qu'il juge que l'auteur de la demande possde les qualits requises avant d'accorder l'inscription. Par suite de la modification, il doit accorder l'inscription moins d'avoir des motifs de la refuser.

La disposition 3 du paragraphe 35 (1) est modifie pour inclure par renvoi les filiales en proprit exclusive de toutes les institutions pertinentes.

La disposition 4 du paragraphe 35 (1) est modifie pour permettre aux particuliers, dans les circonstances appropries, d'tre reconnus comme des acheteurs qui font l'objet d'une dispense.

Les dispositions 5 et 18 du paragraphe 35 (1) et les alinas 72 (1) d) et l) sont modifis pour mentionner les sommes applicables actuellement certaines dispenses dont font l'objet des placements privs et pour souligner que ces sommes peuvent tre prescrites par rglement.

Le paragraphe 38 (3) est modifi pour inclure les systmes de cotation et de dclaration des oprations et supprimer l'exigence voulant que le directeur doive approuver les mentions de cotes en Bourse dans les circonstances appropries.

L'article 58 est modifi pour assurer l'utilisation des formules appropries d'attestation des prospectus.

L'alina 72 (1) m) est modifi pour supprimer l'exigence selon laquelle le directeur doit examiner les conventions d'entiercement ou de mise en commun qu'une Bourse reconnue trouve acceptables.

Les paragraphes 72 (4) (6) et l'alina 72 (7) a) font l'objet de modifications de forme.

Les articles 80 et 83 sont modifis pour supprimer une disposition dsute et accrotre la capacit de l'metteur de demander une dispense des obligations d'information continue.

L'article 107 est modifi pour exiger que les rapports d'initis soient dposs dans les 10 jours d'une opration ou dans le dlai plus court que prescrivent les rgles ou les rglements, et non pas dans les 10 jours de la fin du mois o s'effectue l'opration.

L'article 127 est modifi et l'article 127.1 est ajout pour prvoir d'autres ordonnances que la Commission peut rendre en cas de violation de la Loi, y compris des ordonnances de paiement des frais.

L'article 129.1 est modifi pour porter de cinq six ans le dlai de prescription des instances introduites aux termes de la Loi.

Le paragraphe 140 (2) est modifi pour accrotre la capacit de la Commission de prserver le caractre confidentiel des renseignements d'ordre priv.

L'article 143 est modifi pour prciser le pouvoir d'tablissement de rgles de la Commission, afin de faire en sorte que certaines questions rglementes auparavant par des politiques puissent tre prescrites par des rgles et pour assurer une uniformit d'approche et de langue.

Les articles 95, 99 et 100 et la disposition 28 du paragraphe 143 (1) sont modifis, notamment pour prolonger les dlais exigs pour les offres d'achat visant la mainmise de manire permettre qu'elles puissent tre faites par voie d'annonce publicitaire.

Le nouvel article 153 facilite l'change de renseignements avec d'autres organes de rglementation.

Loi sur la Bourse de Toronto

Les modifications apportes la Loi sur la Bourse de Toronto sont nonces l'article 56 de l'annexe.

L'alina 6 (1) b) de la Loi prvoit actuellement que la Socit compte deux administrateurs publics ou le nombre plus lev que prvoient les rglements administratifs, jusqu' concurrence de quatre. La modification fait passer six le nombre minimal de ces administrateurs.

Le paragraphe 7 (4) de la Loi exige dornavant que le comit de mise en candidature soit prsid par le prsident du conseil d'administration et non plus par le prsident de la Socit.

Annexe P

Modifications manant du ministre du Solliciteur gnral

Loi sur les coroners

La Loi est modifie pour permettre la nomination de plus d'un coroner en chef adjoint.

Une erreur figurant dans la version franaise de la Loi est corrige.

Loi sur les mesures d'urgence

La dfinition du terme «situation d'urgence» est modifie de faon inclure les situations imminentes. La dfinition du terme «municipalit» est modifie par adjonction des comts et suppression des districts en voie d'organisation.

Le titre de coordonnateur de la planification des mesures d'urgence est remplac par celui de directeur, Mesures d'urgence Ontario.

Loi sur le ministre du Solliciteur gnral

La Loi est modifie de faon permettre au solliciteur gnral de dlguer ses pouvoirs et fonctions au sous-solliciteur gnral et aux employs du ministre.

Loi sur les enquteurs privs et les gardiens

La Loi est modifie de faon permettre la nomination de plus d'un registrateur adjoint.

Une erreur figurant dans la version franaise de la Loi est corrige.

Annexe Q

Modifications manant du ministre des Transports

L'annexe comprend les modifications apportes au Code de la route et une modification corrlative la Loi sur les vhicules tout terrain

Code de la route

Les modifications apportes aux articles 6, 7, 12 et 14 du Code et le nouvel article 7.1 visent permettre au ministre des Transports de prsenter une demande pour que l'Ontario devienne membre de l'entente appele International Registration Plan. Cette entente comprend des dispositions de rciprocit l'gard des vhicules utilitaires qui franchissent les frontires provinciales ou internationales. Elle prvoit la dlivrance de certificats d'immatriculation IRP comme certificats d'immatriculation pour ces vhicules et la rpartition des droits relatifs l'immatriculation et aux permis de conduire dans chaque autorit lgislative qui est membre de l'entente, tablie en fonction des distances parcourues dans leurs territoires. Les personnes qui rsident ou qui sont installes dans des territoires d'autres autorits lgislatives qui sont membres de l'entente sont exemptes des exigences de la partie II du Code de la route et des droits prescrits aux termes de cette partie. Initialement, l'Ontario continuera d'tre membre de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des vhicules ainsi que de l'Entente appele International Registration Plan. Les certificats d'immatriculation ECIV et les certificats d'immatriculation IRP seront reconnus aux termes du Code de la route. Toutefois, au jour fix par proclamation, seule l'entente appele International Registration Plan s'appliquera et toutes les mentions d'Entente canadienne sur l'immatriculation des vhicules et de certificats d'immatriculation ECIV seront abroges.

La modification apporte l'article 11 du Code cre un pouvoir de prise de rglements en vertu duquel des catgories de personnes peuvent tre autorises demander un nouveau certificat d'immatriculation de vhicule par moyen lectronique.

Une modification mineure est apporte l'article 41 du Code pour corriger un renvoi un article du Code criminel (Canada).

L'article 55.1 du Code est modifi de faon permettre des exemptions, par rglement, l'application des ordonnances de mise en fourrire de vhicules plus longues et ultrieures qui s'appliqueraient normalement au conducteur qui conduisait son vhicule automobile alors que son permis de conduire fait l'objet d'une suspension.

L'article 82 du Code est adopt de nouveau. Le nouvel article prvoit dsormais que si, aprs examen, un vhicule est jug non conforme au Code ou aux rglements, un agent de police ou un agent charg de l'application du Code peut exiger de son propritaire ou son utilisateur qu'il fasse rparer celui-ci et, soit le soumette un autre examen, soit prsente la preuve qu'il est maintenant conforme au Code ou aux rglements. Si le vhicule est jug avoir un genre de dfaut prescrit ou tre en mauvais tat, l'agent peut interdire l'utilisation du vhicule jusqu' ce qu'il ait t rpar et soit en bon tat et il peut enlever la vignette d'inspection et les plaques d'immatriculation du vhicule. L'amende maximale dont sont passibles les propritaires et les utilisateurs de vhicules utilitaires qui contreviennent l'article est augmente; elle est porte un maximum de 20000$. Des modifications corrlatives sont apportes aux articles 50.3 et 82.1. Les paragraphes 64 (8) et 70 (5) et (6), qui recoupent les pouvoirs d'examen que confre l'article 82, sont abrogs.

Une nouvelle partie est ajoute au Code pour rgir l'utilisation des vhicules tout terrain sur les voies publiques. Elle ne prvoit la conduite de ces vhicules sur les voies publiques que lorsque celle-ci est autorise par rglement ou par rglement municipal.

La Loi de 1996 sur l'amlioration des tribunaux a modifi les noms des tribunaux de l'Ontario compter du 19 avril 1999. Les modifications corrlatives sont apportes au Code de la route.

Loi sur les vhicules tout terrain

La Loi sur les vhicules tout terrain est modifie de faon que les rglements ou les rglements municipaux pris en application de la nouvelle partie du Code de la route rgissant les vhicules tout terrain n'ont aucune incidence sur l'utilisation limite des voies publiques que cette Loi accorde aux agriculteurs, aux personnes titulaires d'un permis de chasser ou de piger et aux personnes qui conduisent un vhicule tout terrain pour traverser directement une voie publique.

Annexe R

Corrections diverses apportes une loi

L'annexe corrige des erreurs dans la version franaise de la Loi sur les Archives publiques.