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Loi de 1996 modifiant la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé

(consultation parentale)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que les praticiens de la santé sont dorénavant tenus de faire des efforts raisonnables pour consulter le père ou la mère d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans avant de lui administrer un traitement.

Projet de loi1996

Loi prévoyant la consultation parentale aux termes de

la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Consultation parentale

10.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, avant d'administrer un traitement à une personne qui n'a pas atteint l'âge de seize ans, le praticien de la santé fait des efforts raisonnables pour consulter au moins le père ou la mère de la personne ou une personne qui lui tient lieu de père ou de mère.

Père ou mère ayant la garde

(2) Dans le cas d'un enfant qui est confié à la garde légitime soit de son père ou de sa mère, le praticien de la santé fait des efforts raisonnables pour consulter le père ou la mère qui en a la garde.

Exceptions

(3) Le présent article ne s'applique pas à une personne mariée ou si le praticien de la santé est d'avis qu'il y a urgence au sens du paragraphe 25 (1) ou s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que, selon le cas :

a) la personne demande un traitement par suite des mauvais traitements infligés par son père ou sa mère ou par la personne qui lui tient lieu de père ou de mère;

b) la personne peut se voir infliger des mauvais traitements par son père ou sa mère ou par la personne qui lui tient lieu de père ou de mère parce qu'elle demande ou reçoit le traitement.

Immunité

(4) Le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d'avoir administré le traitement sans consultation s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que, selon le cas :

a) le présent article ne s'applique pas au traitement;

b) il a fait des efforts raisonnables pour faire les consultations nécessaires.

Mauvais traitements

(5) Au présent article, le terme «mauvais traitements» s'entend au sens du paragraphe 79 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (consultation parentale).