Versions

[36] Projet de loi 41 Original (PDF)

Charte des droits des patients de 1996

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une charte des droits à l'intention des personnes qui reçoivent des services de santé en Ontario.

Projet de loi1996

Loi visant à protéger les droits des personnes

qui reçoivent des services de santé en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. S'entend en outre de la naturopathie ou de l'ostéopathie qu'exerce un praticien ne prescrivant pas de médicaments qui est inscrit aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. («health profession»)

«professionnel de la santé» Membre de l'ordre d'une profession de la santé ou praticien ne prescrivant pas de médicaments qui est inscrit aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. («health professional»)

Objets

2. La présente loi a les objets suivants :

1. Faire en sorte que les personnes qui reçoivent des services de santé en Ontario aient connaissance de leur droit de recevoir des soins appropriés en temps opportun.

2. Faire en sorte que les personnes qui reçoivent des services de santé en Ontario soient traitées avec dignité et avec respect par ceux qui leur fournissent ces services.

3. Promouvoir et améliorer la communication entre les personnes qui reçoivent des services de santé en Ontario et les professionnels de la santé qui fournissent ces services en vue de réduire au minimum le nombre de violations des droits énoncés à l'article 3 et le nombre de plaintes relatives à de telles violations qui sont présentées aux ordres ou aux conseils d'administration des professions de la santé.

Déclaration des droits

3. Le professionnel de la santé veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des personnes qui reçoivent des services de santé :

1. Toute personne a le droit de recevoir des soins de santé appropriés.

2. Toute personne a le droit et la responsabilité de participer aux décisions prises à l'égard de ses soins de santé sur un pied d'égalité avec les professionnels de la santé qui fournissent ces soins.

3. Toute personne qui reçoit des services de santé a le droit d'être traitée par les professionnels de la santé avec courtoisie et respect, et d'une manière qui respecte sa dignité et son autonomie.

4. Toute personne a le droit d'avoir, en temps opportun, un accès convenable à des services de santé appropriés.

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé sans discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la couleur, le lieu de naissance, l'ascendance, la race, l'origine ethnique, la croyance, la religion, l'état matrimonial, l'invalidité mentale ou physique, la situation économique ou l'orientation sexuelle.

6. Tout patient ou ancien patient d'un professionnel de la santé a le droit de voir respecter le caractère confidentiel de ses dossiers conformément à la loi.

7. Tout patient ou ancien patient d'un professionnel de la santé a le droit d'avoir accès aux dossiers tenus par ce dernier, sauf lorsque la loi l'interdit.

8. Sous réserve de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, toute personne a le droit de faire ce qui suit :

i. donner ou refuser son consentement à un traitement proposé,

ii. recevoir des renseignements sur un traitement proposé et sur les autres traitements possibles dans la mesure nécessaire pour décider s'il y a lieu de donner ou non son consentement,

iii. avoir la possibilité de consulter qui que ce soit, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de la santé, avant de prendre la décision.

9. Toute personne qu'un professionnel de la santé juge incapable à l'égard d'un traitement proposé, auxtermes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, a le droit d'être informée par le professionnel de la santé de cette constatation et de son droit de faire réviser cette constatation en vertu de l'article 32 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Violation des droits

4. (1) Le professionnel de la santé qui est membre de l'ordre d'une profession de la santé mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et qui n'observe pas l'article 3 est coupable d'avoir commis une faute professionnelle et, pour l'application de l'alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé qui figure à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, cette faute professionnelle est réputée une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.

Idem

(2) Le professionnel de la santé qui est un praticien ne prescrivant pas de médicaments, inscrit aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, et qui n'observe pas l'article 3 est coupable de mauvaise conduite et le conseil d'administration approprié, constitué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, peut prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

Règlement à l'amiable en cas de violation de droits

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute disposition du Code des professions de la santé qui figure à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l'ordre d'une profession de la santé mentionnée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou un conseil d'administration constitué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ne doit introduire de procédure disciplinaire contre un professionnel de la santé qui n'observe pas l'article 3 que s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne dont les droits auraient été violés a, avant de présenter sa plainte, informé le professionnel de la santé qu'elle croit qu'il y a eu violation de ses droits;

b) la violation reprochée n'a pu ni ne pourra faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Charte des droits des patients de 1996.