[36] Projet de loi 149 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 149 1997

Loi continuant les réformes amorcées par la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités et apportant d'autres modifications relativement au financement des administrations locales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'éVALUATION FONCIèRE

1. (1) La définition de «classification» à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«classification» Détermination de la catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles à laquelle appartient un bien-fonds. Le terme «classé» a un sens correspondant. («classification»)

(2) La définition de «localité» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«localité» Territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d'un conseil au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation. («locality»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«sous-catégorie de biens immeubles» Sous-catégorie d'une catégorie de biens immeubles prescrite par le ministre aux termes de l'article 8. («subclass of real property»)

«théâtre» Ne s'entend pas d'un cinéma. («theatre»)

a

2. (2) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ou à celle des forêts aménagées» à «et des forêts aménagées» aux troisième et quatrième lignes.

(3) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ou à celle des forêts aménagées» à «et des forêts aménagées» aux cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.5) en ce qui concerne les hôpitaux publics qui ferment :

(i) maintenir l'exemption d'impôt prévue à l'article 3 à l'égard des biens-fonds utilisés et occupés par l'hôpital,

(ii) maintenir l'application de l'article 157 de la Loi sur les municipalités à l'égard de l'hôpital et prescrire un plafond du montant d'impôts annuel prélevé aux termes de cet article qui est différent du plafond prévu au paragraphe (4) du même article.

3. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12 de l'article 3 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Terres de la Couronne

1. Les biens-fonds qui appartiennent au Canada ou à une province.

Cimetières et lieux de sépulture

2. Les cimetières pour lesquels une autorisation a été donnée aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée) et les lieux de sépulture au sens de cette loi, tant que ces cimetières ou lieux de sépulture servent effectivement à l'inhumation des défunts.

Églises

3. Les lieux de culte et les biens-fonds qui sont utilisés en rapport avec ceux-ci, ainsi que les cours d'église, cimetières ou lieux d'inhumation qui appartiennent à une église ou à un organisme religieux ou qui lui sont donnés à bail par une autre église ou un autre organisme religieux.

Établissements d'enseignement publics

4. Les biens-fonds dont une université, un collège, un collège communautaire ou une école au sens de la Loi sur l'éducation est l'unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui sont donnés à bail à un tel établissement et que celui-ci occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d'une exemption d'impôt.

Organismes philanthropiques

5. Les biens-fonds dont un séminaire d'enseignement philanthropique, religieux ou éducatif à but non lucratif est l'unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui lui sont donnés à bail et qu'il occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d'une exemption d'impôt. La présente disposition ne s'applique pas aux biens-fonds dont la superficie est supérieure à 50 acres.

Hôpitaux publics

6. Les biens-fonds utilisés et occupés par un hôpital public qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, mais non la partie de ces biens-fonds qui est occupée par un locataire de l'hôpital.

. . . . .

Biens municipaux

9. Sous réserve de l'article 27, les biens-fonds appartenant à une municipalité, y compris une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d'Oxford, à une commission publique ou à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. Les biens-fonds ne sont pas exemptés s'ils sont occupés par un locataire à l'égard duquel ils seraient imposables s'il en était propriétaire, à l'exclusion des biens-fonds appartenant à une commission portuaire et utilisés pour le stationnement des véhicules contre paiement de droits.

. . . . .

Maisons de refuge

11. Les biens-fonds dont une société philanthropique à but non lucratif est propriétaire et qu'elle utilise et occupe aux fins d'une maison de refuge, de la réadaptation des délinquants, de soins à l'enfance ou à des fins similaires, à l'exclusion toutefois des biens-fonds utilisés aux fins d'une garderie.

Établissements de bienfaisance

12. Les biens-fonds dont est propriétaire et qu'utilise et occupe l'un ou l'autre des organismes suivants :

i. la Société canadienne de la Croix-Rouge,

ii. l'Ambulance Saint-Jean,

b

iii. une société de bienfaisance philanthropique à but non lucratif constituée pour venir en aide aux pauvres, si cette société est financée en partie par des fonds publics. y

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

b

Petits théâtres

26. Les biens-fonds utilisés comme théâtre, lorsque celui-ci compte moins de 1 000 places et est utilisé, au total, au moins 183 jours au cours de l'année d'imposition pour la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse, à l'exclusion des biens-fonds utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d'effeuilleuses ou autre établissement semblable. La présente disposition ne s'applique à un bâtiment transformé en théâtre que s'il a subi des modifications dans le cadre de la transformation.

(2.1) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

Grands théâtres à but non lucratif

27. Les biens-fonds utilisés comme théâtre, lorsque celui-ci compte au moins 1 000 places et est utilisé, au total, au moins 183 jours au cours de l'année d'imposition pour la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse, y compris des opéras et des ballets, dans un but non lucratif. La présente disposition ne s'applique que si le théâtre appartient à une personne morale sans but lucratif sans capital-actions et est exploité par celle-ci. La présente disposition ne s'applique pas aux biens-fonds utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d'effeuilleuses ou autre établissement semblable. y

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Tunnels et ponts internationaux

(2) Les règles suivantes s'appliquent au pont ou au tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis :

1. Sous réserve de l'article 30, les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel sont assujettis à l'impôt même s'ils appartiennent à la Couronne ou s'ils bénéficieraient par ailleurs d'une exemption aux termes d'une disposition du paragraphe (1). Toutefois, la structure du pont ou du tunnel n'est imposable qu'aux termes de l'article 373.1 de la Loi sur les municipalités.

2. Il n'est pas tenu compte de la structure du pont ou du tunnel dans l'évaluation des biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

3. Les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel ne sont pas assujettis aux impôts scolaires.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

b

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S'entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes. y

Certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d'électricité

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'impôt mais seulement selon ce que prévoit l'article 368.3 de la Loi sur les municipalités.

2. Aucune valeur imposable n'est exigée à l'égard des biens-fonds.

4. La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des terres agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Sous-catégories afin de réduire les impôts

8. (1) Afin d'offrir des réductions d'impôt aux termes de la Loi sur les municipalités, le ministre prescrit les sous-catégories suivantes de biens immeubles :

1. Au plus trois sous-catégories pour les biens-fonds agricoles en attente d'aménagement pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens résidentiels/agricoles,

ii. la catégorie des immeubles à logements multiples,

iii. la catégorie des biens commerciaux,

iv. la catégorie des biens industriels.

2. Une sous-catégorie pour les biens-fonds vacants pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

3. Une sous-catégorie pour les locaux vacants et les biens-fonds excédentaires pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

Idem

(2) Le ministre peut également prescrire une sous-catégorie pour les théâtres pour la catégorie des biens commerciaux dans le cas de la cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

Aucun effet sur le pouvoir discrétionnaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre de définir ce que comprend une sous-catégorie.

Locaux vacants et biens-fonds excédentaires

(4) Les sous-catégories visant les locaux vacants et les biens-fonds excédentaires sont prescrites de manière à se composer des parties des biens qui sont des locaux vacants ou des biens-fonds excédentaires selon ce que prescrivent les règlements pris en application du présent article. Le paragraphe 14 (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la classification de ces parties.

Nécessité éventuelle de présenter une demande

(5) Toute sous-catégorie peut être prescrite de manière à assujettir l'inclusion d'un bien-fonds dans la sous-catégorie à la présentation d'une demande à l'égard du bien-fonds ou à la communication au commissaire à l'évaluation de renseignements sur celui-ci.

6. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le montant de l'évaluation à l'égard de chaque personne qui est assujettie à l'évaluation, indiqué en regard de son nom.

4. Le nom de chaque locataire qui est contribuable d'un conseil scolaire.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé.

7. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation au nom du propriétaire

(1) Sous réserve de l'article 18, les biens-fonds sont évalués au nom de leur propriétaire.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou de locataire, selon le cas» aux cinquième et sixième lignes.

8. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation des terres de la Couronne

(1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1) :

a) le locataire d'un bien-fonds qui appartient à la Couronne est visé par une évaluation à l'égard de ce bien-fonds comme s'il en était le propriétaire si un loyer ou une autre contrepartie de valeur est payé à l'égard du bien-fonds;

b) le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel la Couronne a un intérêt est visé par une évaluation à l'égard de ce bien-fonds comme si une personne autre que la Couronne détenait l'intérêt de celle-ci.

9. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Permission d'utilisation non nécessaire

(5.3) Il n'est pas nécessaire, pour que le paragraphe (5) s'applique à des biens-fonds qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, que cette utilisation soit permise par les règlements municipaux de zonage.

Non-application du par. (5)

(5.4) Le paragraphe (5) ne s'applique pas dans les circonstances que prescrit le ministre.

b

9.1 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Réduction de l'évaluation des terres agricoles en attente d'aménagement

19.4 (1) La valeur imposable des biens des sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) est réduite du pourcentage prescrit par le ministre, le cas échéant.

Élimination progressive

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, diminuer la réduction visée au paragraphe (1) du nombre de points de pourcentage prescrit par le ministre par année d'imposition sous réserve des règles suivantes :

1. La diminution de la réduction s'applique à chaque année d'imposition postérieure à l'année d'imposition à l'égard de laquelle elle s'applique la première fois.

2. Pour s'appliquer à l'égard d'une année d'imposition, le règlement municipal doit être adopté avant le 1er novembre de l'année précédente et, à compter de cette date, la diminution est irrévocable.

3. Aucune diminution de la réduction ne peut être adoptée à l'égard de l'année d'imposition 1998.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité» S'entend d'une municipalité, y compris un comté, une municipalité régionale, une municipalité de district ou le comté d'Oxford, dont le conseil est tenu, aux termes de l'article 363 de la Loi sur les municipalités, de fixer des coefficients d'impôt. y

10. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement annuel aux municipalités

(3) Les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments qui leur appartiennent, une somme égale à l'impôt qui serait payable si les biens-fonds et les bâtiments étaient classés comme biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

b

Définition

27.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«grand théâtre commercial» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un bien-fonds ou d'une partie d'un bien-fonds qui est utilisé comme théâtre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le théâtre compte au moins 1 000 places;

b) le théâtre est utilisé par un organisme qui n'est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif, au total, au moins 183 jours au cours de l'année d'imposition pour la présentation de représentations ou de spectacles à but lucratif;

c) lorsque le théâtre est utilisé par un organisme qui n'est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de représentations ou de spectacles à but lucratif, la consommation de nourriture ou de boissons est interdite dans la salle de spectacle et le service de nourriture ou de boissons offert, le cas échéant, par le théâtre est restreint au foyer.

Grands théâtres commerciaux de Toronto

(2) Pour chaque année d'imposition, le propriétaire d'un grand théâtre commercial situé dans la cité de Toronto qui n'est pas assujetti à l'impôt verse à la cité de Toronto la somme calculée selon la formule suivante :

V = (I x F) - S

où :

«V» représente la somme à verser;

«I» représente l'impôt qui serait exigible aux fins municipales si le théâtre y était assujetti;

«F» représente la fraction de l'année d'imposition pendant laquelle le théâtre est utilisé par un organisme qui n'est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de productions à but lucratif;

«S» représente la somme qu'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) autorise le propriétaire à déduire de la somme à verser.

Subside

(2.1) Le conseil de la cité de Toronto peut, par règlement municipal, autoriser un propriétaire à déduire de la somme à verser visée au paragraphe (2) une somme calculée conformément au règlement municipal et qui représente la totalité ou une partie des recettes tirées de l'utilisation du théâtre par un organisme qui n'est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de productions à but lucratif lorsque ces recettes servent à financer ou à soutenir financièrement des activités sans but lucratif qui se tiennent sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une autre parcelle située en Ontario qui appartient au propriétaire.

Adoption obligatoire d'un règlement municipal

(2.2) Le conseil de la cité de Toronto adopte un règlement municipal aux termes du paragraphe (2.1).

Échéance

(2.3) Les sommes à verser aux termes du présent article à l'égard d'une année d'imposition sont versées au plus tard le 31 mars de l'année qui suit cette année. y

Perception des sommes payables

(3) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les municipalités portant sur la perception des impôts s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé.

13. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Les biens-fonds et les biens visés au paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa (1) a), sont évalués comme suit :

. . . . .

(2) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 18 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) L'alinéa 30 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «aux alinéas b) et c)» à «aux alinéas a), b) et c)» à la deuxième ligne.

14. L'article 30.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

15. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Droits de passage

(6) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe 3 (4) avec les adaptations suivantes :

1. Les alinéas du paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa c), ne s'appliquent pas.

2. L'avis précise la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l'étendue du bien-fonds.

16. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Forêts aménagées et terres protégées

(4) Le paragraphe (5) s'applique à l'égard des biens-fonds suivants :

a) les biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées;

b) les biens-fonds qui sont des terres protégées pour l'application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1);

c) les biens-fonds à l'égard desquels le paragraphe 19 (5.2) s'applique.

Nouvelle évaluation

(5) Si un bien-fonds visé au paragraphe (4) cesse d'être un tel bien-fonds, l'évaluateur effectue l'évaluation et la classification nécessaires du fait que le bien-fonds a cessé d'être un tel bien-fonds. Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de cette évaluation et de cette classification :

1. L'évaluation et la classification ne touchent pas les années d'imposition qui se terminent plus de quatre ans avant qu'elles soient effectuées.

2. L'évaluateur avise le secrétaire de la municipalité, qui inscrit l'évaluation et la classification au rôle de perception. Les impôts qui auraient été payés pour les années touchées sont prélevés et perçus.

17. (1) L'alinéa 34 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) d'être classée dans une sous-catégorie de biens immeubles.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Nouvelle classification

(3) Si le sous-alinéa (1) b) (ii) ou (v) s'applique à l'égard d'un bien-fonds ou d'une partie d'un bien-fonds, l'évaluateur peut, outre effectuer une nouvelle évaluation, modifier la classification du bien-fonds.

18. Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 23 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de corrections

(1) La personne visée par une évaluation à l'égard d'un bien-fonds est avisée par la poste dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'évaluation du bien-fonds est corrigée en vertu de l'article 32.

2. Le bien-fonds est évalué ou classé aux termes de l'article 33 ou 34.

Avis aux locataires

(2) La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) en remet une copie, dans les 14 jours de sa réception, à chaque locataire qui, aux termes de son bail, est tenu de payer ou de rembourser au locateur la totalité ou une partie des impôts sur le bien-fonds.

Date limite pour présenter une plainte

(2.1) La date limite pour présenter une plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2) est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par le paragraphe (1).

19. L'article 39.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits de passage

(10) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4), la seule question qu'une personne peut demander au commissaire à l'évaluation de réexaminer en vertu du présent article est la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l'étendue du bien-fonds.

20. (1) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 26 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Droits de passage

(13.1) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4), la seule question à l'égard de laquelle une personne peut présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière en vertu du présent article est que la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l'étendue du bien-fonds est erronée.

b

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction d'erreurs

(18) Si le rôle d'évaluation contient des erreurs manifestes :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il ne s'agit pas de modifier la valeur imposable ou la classification d'un bien-fonds;

b) la Commission peut reporter la date limite pour présenter une plainte et enjoindre à l'évaluateur d'être le plaignant s'il s'agit de modifier la valeur imposable ou la classification d'un bien-fonds. y

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITéS

21. La définition de «bien imposable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu'elle est adoptée par l'article 40 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien imposable» Bien immeuble assujetti à l'imposition municipale. («rateable property»)

22. (1) L'alinéa 14 (7) k) de la Loi est modifié par substitution de «le rôle d'évaluation déposé» à «le rôle d'évaluation révisé» aux sixième et septième lignes.

(2) L'alinéa 14 (7) l) de la Loi est modifié par substitution de «les rôles d'évaluation déposés» à «les rôles d'évaluation révisés» aux septième et huitième lignes.

23. Le paragraphe 68 (17) de la Loi est abrogé.

24. L'alinéa 83 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «taux d'imposition» à «taux du millième» à la sixième ligne.

25. (1) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la somme prescrite» à «75 $ l'an» aux onzième et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la somme prescrite» à «75 $ par an» à la quatorzième ligne.

(4) Le paragraphe 157 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la somme prescrite» à «75 $ par an» aux neuvième et dixième lignes.

(5) Le paragraphe 157 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la somme prescrite» à «75 $ par an» à la dixième ligne.

(6) Le paragraphe 157 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la somme prescrite» à «la somme de 75 $ par an» à la neuvième ligne.

(7) Le paragraphe 157 (11) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l'application des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6).

(8) Les paragraphes 157 (12) à (18) de la Loi sont abrogés.

26. Les paragraphes 158 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

27. (1) Les paragraphes 159 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

État des recettes des compagnies de téléphone et de télégraphe

(1) Les compagnies de téléphone et de télégraphe qui exercent leurs activités en Ontario remettent au ministre des Finances, au plus tard le 1er mars de chaque année, un état écrit des recettes brutes qu'elles ont réalisées dans toutes les municipalités locales au cours de l'année précédente qui se termine le 31 décembre.

Répartition des recettes brutes

(2) Pour calculer le montant de ses recettes brutes réalisées dans toutes les municipalités locales, la compagnie de téléphone répartit le total de ses recettes brutes pour l'ensemble de l'Ontario entre les municipalités locales proportionnellement au nombre de téléphones qui sont reliés au réseau de la compagnie dans ces municipalités par rapport au nombre total de téléphones qui sont reliés à son réseau dans l'ensemble de l'Ontario au 31 décembre de l'année de remise de l'état de ses recettes.

(2) Les paragraphes 159 (4) à (25) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 49 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taux d'imposition

(4) La compagnie de téléphone ou de télégraphe qui est tenue de déposer l'état prévu au paragraphe (1) verse chaque année à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt annuel égal au pourcentage prescrit du total des recettes brutes qu'elle est tenue d'indiquer sur l'état qu'elle remet pour l'année en question aux termes du paragraphe (1).

Relevé d'imposition

(5) L'impôt prélevé aux termes du présent article l'est pour l'année civile et devient exigible le 31 mars de l'année d'imposition. Le ministre des Finances envoie par la poste, au plus tard le 15 mars de la même année, à l'adresse du siège social de chaque compagnie de téléphone ou de télégraphe qui est assujettie à l'impôt prévu au présent article ou à l'adresse que la compagnie a indiquée par écrit au ministre, un avis de cotisation où figure la somme payable.

Ministre non lié par l'état

(6) Le ministre des Finances n'est pas lié par l'état que remet une compagnie de télégraphe ou de téléphone aux termes du présent article. Il peut, malgré cet état et même si l'état exigé n'a pas été remis, fixer le montant de l'impôt que doit payer la compagnie aux termes du présent article et envoyer à celle-ci un avis de cotisation où figure la somme payable comme le prévoit le paragraphe (5).

Application de la Loi sur la taxe de vente au détail

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail concernant les oppositions et les appels s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de cotisation prévus au présent article, et toute somme exigible qui demeure impayée peut être perçue comme s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

Règlement

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l'application du paragraphe (4).

28. L'article 209.6 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Services

(3) Sans préjudice de la portée générale de ce que peuvent prescrire les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) ou b), ces règlements peuvent prescrire comme services la facturation des impôts, leur perception et la préparation du rôle de perception.

29. (1) La disposition 16 de l'article 236 de la Loi est abrogée.

b

(2) La disposition 17 de l'article 236 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa b) :

17. Pour assujettir à l'obtention de permis, réglementer et régir les commerçants itinérants.

Pour l'application de la présente disposition :

a) «commerçant itinérant» s'entend de quiconque met des marchandises en vente de quelque façon que ce soit dans la municipalité :

i. soit d'une façon qui n'est pas permanente,

ii. soit d'une façon permanente si le total de la période pendant laquelle la personne a exploité le commerce d'une façon permanente et de la période pendant laquelle elle a résidé continuellement dans la municipalité immédiatement avant de commencer à exploiter le commerce de façon permanente correspond à moins de trois mois.

(3) L'alinéa f) de la disposition 17 de l'article 236 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) Les droits versés pour l'obtention d'un permis sont imputés aux impôts payables à l'égard du bien-fonds utilisé aux fins du commerce ou relativement à celui-ci si le bien-fonds appartient à l'exploitant pendant l'année au cours de laquelle le permis a été délivré et les cinq années qui suivent. y

30. Le paragraphe 337 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plafond

(3) Les montants dont les syndics peuvent exiger l'imposition en vertu du présent article ne doivent pas dépasser les montants qui auraient pu être prélevés pour l'année d'imposition 1997 en vertu du présent article tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 1998.

31. L'article 361.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («commercial property class»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ou montant qu'une municipalité locale reçoit en vertu, selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article 27.1 de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) de l'article 157 et du paragraphe 158 (4) de la présente loi;

c) de l'article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités;

d) de l'article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

b

e) de l'article 52 de la Loi sur la Société de l'électricité; y

f) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les arbres;

g) de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada);

h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou d'un accord aux termes duquel le paiement provient d'un gouvernement ou d'un organisme du gouvernement et tient lieu d'impôts sur des biens immeubles, à l'exclusion toutefois d'un paiement mentionné à l'article 445 de la présente loi. («payment in lieu of taxes»)

32. (1) Le paragraphe 363 (14) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories des terres agricoles et des forêts aménagées

(14) Malgré les autres dispositions du présent article, le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des terres agricoles et à celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 pour toutes les municipalités.

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (16) et (17).

«municipalité restructurée» À l'égard d'une restructuration municipale, s'entend de l'une ou l'autre des municipalités suivantes :

a) la municipalité qui est constituée;

b) la municipalité issue de la fusion;

c) la municipalité dont les limites territoriales sont modifiées;

d) toute municipalité qui faisait partie, aux fins municipales, de la municipalité de palier supérieur qui est dissoute. («restructured municipality»)

«restructuration municipale» S'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) la constitution d'une nouvelle municipalité;

b) la fusion de municipalités;

c) la modification des limites territoriales d'une municipalité;

d) la dissolution d'une municipalité de palier supérieur. («municipal restructuring»)

Restructuration municipale : nouveaux coefficients de transition

(16) Afin de faciliter la restructuration municipale, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens d'une municipalité restructurée dont le conseil est tenu, aux termes du présent article, de prendre un règlement municipal fixant des coefficients d'impôt.

Effet des nouveaux coefficients de transition

(17) Si des coefficients de transition sont prescrits pour une municipalité restructurée, la disposition 1 du paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle ils s'appliquent.

33. L'article 366 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pourcentages : versements de 1998

(17) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pourcentages qui s'appliquent à l'année d'imposition 1998 au lieu de ceux énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8).

Idem

(18) Les règlements pris en application du paragraphe (17) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu'une municipalité de palier supérieur donnée.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

b

Réductions d'impôt pour les sous-catégories prescrites

368.1 (1) Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :

1. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites aux termes de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits.

2. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour la sous-catégorie prescrite aux termes de la sous-disposition i de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2.2).

3. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour la sous-catégorie prescrite aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2.2).

4. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour la sous-catégorie prescrite aux termes de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2.2).

5. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour la sous-catégorie prescrite aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2.2).

Idem

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les pourcentages pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des taux d'imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière.

Choix du pourcentage dans la fourchette

(2.1) Si les règlements pris en application du paragraphe (2) exigent la réduction des taux d'imposition d'un pourcentage situé dans une fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement municipal, le conseil de la municipalité locale ou, s'il s'agit d'une municipalité de palier inférieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) si aucun pourcentage n'est précisé aux termes de l'alinéa a), le pourcentage le plus élevé de la fourchette s'applique.

Choix de la municipalité pour certaines dispositions

(2.2) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir qu'un pourcentage unique d'au moins 30 pour cent et d'au plus 35 pour cent s'applique au lieu des pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1). y

Application parallèle des taux d'imposition progressifs

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l'application du présent article et de l'article 368.2 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d'application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d'application s'appliquent.

35. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taux d'imposition progressifs pour les biens commerciaux

368.2 (1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, diviser l'évaluation de chaque bien en deux ou trois fourchettes afin de faciliter l'application de taux d'imposition progressifs à la catégorie des biens commerciaux.

Restrictions : fourchettes

(2) Les fourchettes sont assujetties aux règles suivantes :

1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l'évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de l'évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens.

Règlements : taux d'imposition progressifs

(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir des taux d'imposition progressifs applicables à la catégorie des biens commerciaux qui consistent en un taux d'imposition distinct pour chacune des fourchettes établies en vertu du paragraphe (1).

Taux d'imposition progressifs

(4) Les impôts sur le bien sont calculés en appliquant le taux d'imposition pour chaque fourchette à la partie de l'évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette.

Pouvoir réglementaire

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (3) :

1. Les règlements peuvent régir la fixation des taux d'imposition.

2. Les règlements peuvent prévoir que le conseil de la municipalité décide de toute question. Dans le cas d'une municipalité de palier supérieur et de ses municipalités de palier inférieur, les règlements peuvent prévoir que la décision revient au conseil de la municipalité de palier supérieur ou aux conseils des municipalités de palier inférieur.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d'électricité

368.3 (1) Chaque municipalité locale établit, conformément aux règlements, des impôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin de fer, à l'exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui s'y trouvent et à l'exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d'électricité prescrit par le ministre des Finances (à l'exclusion d'un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière) et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d'électricité, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

Répartition des impôts

(2) Chaque municipalité locale remet à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, une partie des impôts qu'elle établit à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1).

Part des impôts

(3) La part des impôts qui revient à la municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt prélevé, aux fins du palier supérieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux qui se trouvent dans la municipalité locale.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement:

b

a) prescrire, pour chacune des régions géographiques visées au paragraphe (5.1), le taux d'imposition qu'une municipalité locale doit établir à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1); y

b) prescrire des services publics d'électricité pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition prévue au paragraphe (2).

Idem

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (4):

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

b

Régions géographiques

(5.1) Pour l'application du présent article, l'Ontario est divisé en régions géographiques, qui sont les suivantes:

1. La cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

2. La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew, et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

3. Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

4. Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo.

5. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d'Oxford et les comtés de Brant, d'Elgin, d'Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

6. Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés.

7. La municipalité régionale de Sudbury et les districts d'Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

Mentions des municipalités et des districts

(5.2) Dans la description des régions géographiques qui figure au paragraphe (5.1), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu'ils existaient le 31 décembre 1997, à l'exception de la mention de la cité de Toronto, qui en est la mention telle qu'elle existait le 1er janvier 1998. y

Rôle de perception

(6) À l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité inscrit au rôle de perception la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l'étendue de chaque bien-fonds et le montant des impôts établis en vertu du présent article.

Dette de la municipalité locale

(7) La somme d'argent qu'une municipalité locale est tenue de verser à une municipalité de palier supérieur constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur.

Défaut de paiement

(8) La municipalité de palier inférieur qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue au présent article à la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur cette somme, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal.

Intérêts sur les versements par anticipation

(9) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, prévoir de payer des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement prévu au présent article qu'une municipalité locale effectue par anticipation.

Imposition: disposition transitoire pour les anciens propriétaires

(10) Afin de faciliter la transition par rapport au taux d'imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l'imposition aux termes du présent article, pour les années d'imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient à leur propriétaire le 31 décembre 1997.

Idem

(11) Les règles suivantes s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (10):

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'imposition différente de parcelles de bien-fonds particulières ou de parcelles de bien-fonds appartenant à des propriétaires particuliers.

37.(1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Financement provisoire, municipalité de palier supérieur

(1) Avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut, par règlement municipal, réquisitionner de chaque municipalité de palier inférieur une somme d'argent qui ne dépasse pas le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée aux termes du règlement municipal d'imposition de palier supérieur de l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

Dette de la municipalité de palier inférieur

(3.1) La somme d'argent qu'une municipalité de palier inférieur est tenue de verser aux termes d'un règlement municipal pris en application du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur.

Défaut de paiement

(3.2) La municipalité de palier inférieur qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue par le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) à la municipalité de palier supérieur paie à celle-ci des intérêts sur cette somme, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal.

38.(1) La disposition 1 du paragraphe 370 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit:

1. Le taux applicable à une catégorie de biens est fixé de sorte que le montant total recueilli lors du prélèvement de l'impôt à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale ne soit pas supérieur à 50 pour cent de celui recueilli à toutes fins l'année précédente par le prélèvement de l'impôt sur tous les biens qui, pendant l'année en cours, appartiennent à la catégorie.

(2) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante:

3. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363.

(3) Le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

b

Rôle d'évaluation

(4) Si un règlement municipal est pris en application du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année en cours, le taux de l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1) l'est à l'égard de l'évaluation conformément au rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année précédente, révisé le plus récemment avant la prise du règlement municipal, ou conformément à un rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette fin par le commissaire à l'évaluation. y

Coefficients d'impôt

(4.1) Si un règlement municipal est pris en application du paragraphe (1) avant la fixation des coefficients d'impôt de l'année en cours, la mention de coefficients d'impôt à la disposition 3 du paragraphe (3) est réputée une mention des coefficients d'impôt de l'année précédente.

b

(4) Les paragraphes 370 (7) à (10) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application à la suite d'une restructuration municipale

(7) Si, par suite d'une restructuration municipale, des parties d'une municipalité locale, telle qu'elle existe le 1er janvier d'une année, faisaient partie, à tout moment au cours de l'année précédente, de différentes municipalités locales ou constituaient, à tout moment au cours de l'année précédente, un territoire non érigé en municipalité, le présent article s'applique aux fins de l'année en cours à l'égard de chacun de ces secteurs comme s'il s'agissait d'une municipalité distincte.

Impôt provisoire pour 1998

(8) Pour 1998, le conseil d'une municipalité locale peut, avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, adopter un règlement municipal prévoyant le prélèvement d'un impôt à l'égard de l'évaluation des biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Calcul de l'impôt provisoire

(9) L'impôt prévu au paragraphe (8) est prélevé à l'égard de l'évaluation conformément au rôle d'évaluation, révisé le plus récemment avant la prise du règlement municipal, pour l'imposition de 1997 conformément aux règles suivantes :

1. L'impôt à l'égard de l'évaluation résidentielle et agricole est fixé en prélevant un taux du millième qui ne dépasse pas le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du taux du millième applicable aux propriétés résidentielles prélevé en 1997.

2. L'impôt à l'égard de l'évaluation des industries et des commerces est fixé en prélevant un taux du millième qui ne dépasse pas le taux du millième qui permettrait de recueillir, à l'égard de l'ensemble de l'évaluation des industries et des commerces imposable aux fins d'une municipalité locale en 1997, le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit) du total des impôts recueillis à l'égard de cette évaluation en 1997, y compris tous les impôts sur les commerces prélevés en 1997. Pour l'application de la présente disposition, «évaluation des industries et des commerces» ne s'entend pas de l'évaluation commerciale.

3. Aux fins du calcul du total des impôts prélevés en 1997 aux termes de la disposition 2, si des impôts ont été prélevés pour une partie seulement de l'année en raison de l'ajout de l'évaluation au rôle d'évaluation au cours de 1997, il est ajouté un montant égal aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés si les impôts avaient été prélevés pour toute l'année.

Allégement pour impôts provisoires excessifs

(10) Si le conseil de la municipalité est d'avis que les impôts prélevés sur un bien aux termes du paragraphe (8) sont excessifs par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur ce bien en 1998, il peut, par règlement municipal, réduire les impôts prélevés sur le bien aux termes du paragraphe (8) dans la mesure qu'il estime appropriée.

Précision relative aux biens non imposables en 1997

(11) Des impôts peuvent être prélevés aux termes du paragraphe (8) sur un bien qui est imposable aux fins de la municipalité locale pour 1998, même s'il ne l'était pas pour 1997.

Ajout de l'évaluation après l'adoption d'un règlement municipal

(12) Les règlements municipaux visés au paragraphe (8) peuvent prévoir le prélèvement d'impôts à l'égard de l'évaluation de biens qui est ajoutée au rôle d'évaluation après leur adoption.

Champ d'application des paragraphes (5) et (6)

(13) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montant prélevés aux termes du paragraphe (8). y

a

39.(1) Les alinéas 371 (1) a) et c) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

a) prescrire un pourcentage pour l'application du paragraphe 369 (1);

. . . . .

b

c) prescrire des pourcentages pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 370 (9). y

(2) Le paragraphe 371 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) L'article 371 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant:

Rétroactivité

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle ils sont pris.

40.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

Paiements tenant lieu d'impôts, répartition

371.1(1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d'impôts que reçoivent les municipalités locales.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des conseils scolaires à qui sont remis les paiements tenant lieu d'impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

Règles différentes

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment différents paiements tenant lieu d'impôts.

Modification du moment de la répartition

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensemble ou une partie des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent modifier le moment de la répartition.

Dette de la municipalité locale

(5) La somme qu'une municipalité locale est tenue de payer aux termes du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité ou le conseil scolaire à qui elle est tenue de la verser.

Paiement en trop par les municipalités locales

(6) La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu'elle est tenue de verser aux termes du présent article en informe la municipalité ou le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence.

Défaut de paiement

(7) La municipalité locale qui ne verse pas tout ou partie de la somme prévue au présent article paie à la municipalité ou au conseil scolaire à qui elle est tenue de faire le paiement des intérêts sur cette somme, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité ou le conseil scolaire fixe par règlement municipal.

Paiements portés au crédit du compte d'administration générale

(8) La fraction des paiements tenant lieu d'impôts qu'une municipalité locale reçoit mais qu'elle ne répartit pas est portée au crédit de son compte d'administration générale. La fraction de ceux qu'elle fait à une autre municipalité est portée au compte d'administration générale de cette autre municipalité.

État de fin d'année

(9) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier de la municipalité locale donne à chaque municipalité ou conseil local à qui la municipalité locale est tenue de faire des paiements tenant lieu d'impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à la municipalité ou au conseil scolaire de calculer le montant que la municipalité locale est tenue de lui remettre aux termes du présent article.

Incompatibilité

(10) Les règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

b

41.(1) Les paragraphes 372 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

«augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998»

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998» S'entend du montant calculé à l'égard d'un bien conformément à la formule suivante, sous réserve du paragraphe (3) :

où:

«impôts de 1997 (catégorie)» représente le total des impôts de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sur les biens-fonds de la municipalité qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien, y compris les impôts prélevés à ce titre auprès des personnes qui exercent une activité commerciale sur ces biens-fonds,

«évaluation de 1998 (catégorie)» représente l'évaluation totale pour 1998 des biens-fonds de la municipalité qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien et qui sont imposables aux fins municipales,

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'évaluation du bien pour 1998,

«impôts de 1997 (bien)» représente les impôts de 1997 prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien, y compris les impôts prélevés à ce titre auprès des personnes qui y exercent une activité commerciale.

Idem

(3) La fixation de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 à l'égard d'un bien est assujettie aux règles suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 à l'égard d'un bien qui appartient à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière correspond à 25 pour cent du montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe (2).

2. La présente disposition s'applique à un pont ou à un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis. L'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 à l'égard des biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel correspond aux impôts de 1998 prélevés sur eux moins les impôts de 1997 prélevés sur eux aux fins municipales et scolaires. Dans la présente disposition, «bien-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» s'entend en outre des bien-fonds qui sont situés au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

3. Si l'évaluation qui sert au calcul des impôts de 1998 tient compte d'une nouvelle amélioration apportée à un bien alors que celle qui a servi au calcul des impôts de 1997 n'en tenait pas compte, l'évaluation de 1998 (bien) est rajustée, lors du calcul du montant visé au paragraphe (2), selon ce qu'elle serait si l'évaluation de 1998 ne tenait pas compte de l'amélioration.

4. Si l'évaluation qui a servi au calcul des impôts de 1997 tenait compte d'une amélioration apportée à un bien mais que celle qui sert au calcul des impôts de 1998 n'en tient pas compte en raison d'un changement se rapportant à cette amélioration, l'évaluation de 1998 (bien) est rajustée, lors du calcul du montant visé au paragraphe (2), selon ce qu'elle serait si l'évaluation de 1998 tenait compte de l'amélioration.

(1.1) Le paragraphe 372 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Pour chaque catégorie de biens à l'égard de chaque année, les rajustements faits aux termes du règlement municipal ne doivent pas avoir d'incidence sur le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur les bien-fonds de la municipalité qui appartiennent à la catégorie et qui sont imposables aux fins municipales. Pour l'application de la présente disposition, la catégorie des biens résidentiels/agricoles, celle des terres agricoles et celle des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière sont réputées une seule catégorie de biens.

(1.2) Le paragraphe 372 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage visant à éviter un excédent ou un manque à gagner

(9) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) adopte un règlement municipal exigeant que des rajustements soient faits entre la municipalité de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur de sorte que l'inclusion progressive des augmentations ou des réductions d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 n'entraine ni d'excédent ni de manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur ou pour une municipalité de palier inférieur. y

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants:

b

Application aux paiements tenant lieu d'impôts

(11) Pour l'application du présent article, les paiements tenant lieu d'impôts, qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni un montant reçu aux termes de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente loi, sont réputés des impôts et les biens-fonds auxquels se rapportent ces paiements sont réputés imposables aux fins municipales. y

Impôts scolaires

(12) L'inclusion progressive d'une augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 aux termes du présent article ne modifie en rien le montant qu'une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire.

Ponts internationaux

(13) Les montants payables en 1997 aux termes de la loi intitulée International Bridges Municipal Payments Act, 1981 sont réputés des impôts de 1997 pour l'application du présent article.

42.Les paragraphes 373 (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Rajustement des montants transférés par les municipalités locales

(7) Lorsqu'une municipalité locale prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une municipalité de palier supérieur ou de conseils scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report, d'une annulation ou d'une autre forme d'allégement, le montant des impôts qu'elle verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires est réduit en conséquence.

Versement des impôts reportés

(8) La municipalité locale qui prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une municipalité de palier supérieur ou de conseils scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu'ils sont versés.

43.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Impôts sur les ponts et tunnels internationaux

373.1(1) Le propriétaire d'un pont ou d'un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis paie un impôt sur la structure du pont ou du tunnel à la municipalité locale dans laquelle est située l'extrémité de la partie du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario.

Montant de l'impôt

(2) Le montant de l'impôt pour une année d'imposition donnée est le montant prescrit majoré du montant prévu au paragraphe (3) pour l'année d'imposition, le cas échéant.

Montant additionnel

(3) L'impôt prélevé sur le pont ou le tunnel prescrit est majoré d'un montant équivalant à l'excédent des impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines pour l'année à son égard sur les impôts municipaux que prélève l'Ontario, calculé conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel, convertis en dollars canadiens selon la méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève l'Ontario sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Répartition des impôts

(4) La municipalité locale verse une part des impôts à la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie aux fins municipales, le cas échéant.

Calcul de la part

(5) La part des impôts qui est versée à la municipalité de palier supérieur aux termes du présent article est calculée selon la formule suivante :

où :

«impôt commercial total» représente l'impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux qui se trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» représente l'impôt prélevé, aux fins du palier supérieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux qui se trouvent dans la municipalité locale.

Moment des versements

(6) La municipalité locale verse à la municipalité de palier supérieur sa part des impôts prévus au présent article pour une année d'imposition donnée conformément aux règles suivantes :

1. La part du montant prescrit visé au paragraphe (2) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée:

i. s'il s'agit d'un comté, au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition,

ii. s'il ne s'agit pas d'un comté, au plus tard à la date d'échéance du dernier versement échelonné d'impôts que la municipalité locale doit faire dans l'année d'imposition conformément au règlement municipal d'imposition de palier supérieur.

2. La part du montant visé au paragraphe (3) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'imposition.

Renseignements à fournir par les propriétaires

(7) Le conseil de la municipalité à qui l'impôt doit être payé peut, par règlement municipal, exiger des propriétaires de ponts et de tunnels qu'ils fournissent des renseignements pour lui permettre de vérifier le montant de l'impôt. Le règlement municipal peut préciser les renseignements à fournir et la date limite pour ce faire.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit être prescrit aux termes du présent article.

Impôts sur les biens-fonds

(9) Les impôts établis aux termes du présent article sont réputés des impôts sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

Exception: ponts ferroviaires

(10) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des ponts et des tunnels utilisés exclusivement aux fins de chemins de fer.

b

Définition

(11) La définition qui suit s'applique au présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S'entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes. y

44.Le paragraphe 400 (8) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la Loi sur les frais de saiserie-gagerie» à «à l'huissier en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires» aux première et deuxième lignes.

45.L'article 414 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Appels

414.Les propriétaires peuvent interjeter appel d'une décision que prend le conseil de la municipalité en vertu de l'article 413 devant de la Commission de révision de l'évaluation foncière.

46.(1) Le paragraphe 442 (17) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 442 (18) de la Loi est modifié par substitution de «La Commission de révision de l'évaluation foncière est investie» à «La Commission de révision de l'évaluation foncière et la Commission des affaires municipales sont investies» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 442 (22) de la Loi est modifié par substitution de «ou de la Commission de révision de l'évaluation foncière» à «, de la Commission de révision de l'évaluation foncière ou de la Commission des affaires municipales» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

47.La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:

b

Remises en faveur des organismes de bienfaisance admissibles

442.1(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir des remises en faveur des organismes de bienfaisance admissibles et des organismes semblables que le règlement municipal précise, afin d'alléger les impôts prélevés sur les biens qu'ils occupent.

Montant de la remise

(2) La remise prévue par le règlement municipal visé au paragraphe (1) en faveur de chaque organisme de bienfaisance admissible et de chaque organisme semblable ne doit pas dépasser 40 % des impôts qui seraient par ailleurs prélevés sur les biens-fonds qu'il occupe.

Traitement égal

(3) Le pourcentage que représente le montant de la remise prévue par le règlement municipal visé au paragraphe (1) en faveur de chaque organisme de bienfaisance admissible et de chaque organisme semblable par rapport aux impôts qui seraient par ailleurs prélevés sur les biens-fonds qu'il occupe est le même pour tous les organismes.

Application

(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut ne s'appliquer qu'aux biens-fonds qui appartiennent, selon le cas:

a) à la catégorie des biens commerciaux ou à celle des biens industriels prescrite aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) à une catégorie de biens prescrite aux termes de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière qui n'est pas énoncée au paragraphe 7 (2) de cette loi.

Remises

(5) Les remises prévues dans le règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées :

a) par la municipalité locale si le règlement municipal est adopté par le conseil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier inférieur si le règlement municipal est adopté par le conseil d'une municipalité de palier supérieur.

Partage du coût des remises

(6) Le coût d'une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts proportionnellement à cette part.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («upper-tier municipality»)

«organisme de bienfaisance admissible» Organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et porteur d'un numéro d'enregistrement délivré par le ministère du Revenu national. («eligible charity») y

48.(1) Le paragraphe 444 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve du paragraphe (11),» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 444 (11) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 444 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Pouvoirs de la Commission de révision de l'évaluation foncière

(12) En matière d'appels et de recommandations, la Commission de révision de l'évaluation foncière a les pouvoirs que le paragraphe (5) confère au conseil.

(4) Le paragraphe 444 (15) de la Loi est modifié par substitution de «ou de la Commission de révision de l'évaluation foncière» à «, de la Commission de l'évaluation foncière ou de la Commission des affaires municipales» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

PARTIE III

AUTRES LOIS: MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

The Baudette and Rainy River Municipal Bridge Act, 1961-62

49.La loi intitulée The Baudette and Rainy River Municipal Bridge Act, 1961-62 est abrogée.

The City of Toronto Act, 1939

50.L'article 2 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1939 est abrogé.

The City of Toronto Act, 1949

51.L'article 9 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1949, telle qu'elle est modifiée par l'article 7 du chapitre 125 des Lois de l'Ontario de 1956, est abrogé.

City of Burlington Act, 1992

52.L'alinéa 1 (2) (b) de la loi intitulée City of Burlington Act, 1992 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to land in the defined parking area among all parcels of land (other than tax exempt parcels) in the commercial property class or industrial property class, prescribed under the Assessment Act, in the proportion that the assessment of each parcel, as shown on the last returned assessment roll, bears to the total assessment of all such parcels.

Loi sur les offices de protection de la nature

53.(1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition des frais d'administration

(3) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), après avoir déterminé les frais d'administration approximatifs pour l'année suivante, l'office les répartit entre les municipalités participantes et les montants répartis sont prélevés auprès de chaque municipalité.

Loi sur le comté d'Oxford

54.L'article 131 de la Loi sur le comté d'Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réseau de bibliothèques de comté

131. Les dépenses de fonctionnement du réseau de bibliothèques de comté sont financées au moyen d'un impôt extraordinaire de palier supérieur sur les biens imposables situés dans les municipalités de secteur, à l'exception de la cité de Woodstock et de la ville de Tillsonburg.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

55.(1) Les articles 20 à 27 de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe sont abrogés.

(2) La définition de «secteur de services urbains» au paragraphe 29 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale,» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L'alinéa 29 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale,» aux deuxième et troisième lignes.

(4) L'alinéa 29 (2) d) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris sur le montant de l'évaluation commerciale,» aux troisième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé.

(6) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale,» aux deuxième et troisième lignes.

(7) L'article 31 de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

56.(1) Le paragraphe 85 (3) de laLoi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds de lutte contre la pollution

(3) Le conseil de district crée et maintient un fonds de lutte contre la pollution auquel il verse chaque année un montant calculé conformément aux règles suivantes:

1. Pour 1998, le montant est le montant payable pour 1997 aux termes du paragraphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«montant» représente le montant payable aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'imposition s'appliquant à l'égard de l'impôt général de palier supérieur pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2) Le paragraphe 85 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de l'impôt général de palier supérieur ou de l'impôt extraordinaire de palier supérieur» à «du prélèvement effectué en vertu de l'article 72» à la fin du paragraphe.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

57.(1) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont abrogés.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conformément aux règlements pris en application de l'article 374 de la Loi sur les municipalités» à «au prorata du montant de leur évaluation conformément aux rôles d'évaluation tels qu'ils ont été révisés et pondérés au cours de l'année précédente» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 24 (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conformément aux règlements pris en application de l'article 374 de la Loi sur les municipalités» à «au prorata du montant de leur évaluation conformément aux derniers rôles d'évaluation révisés, tels que pondérés» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «conformément aux règlements pris en application de l'article 374 de la Loi sur les municipalités» à «au prorata du montant de leur évaluation selon leurs derniers rôles d'évaluation révisés tels que pondérés» aux huitième, neuvième et dixième lignes.

(6) La disposition 30 du paragraphe 31 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l'évaluation des biens imposables» à «la pondération de l'évaluation» à la huitième ligne.

Loi sur le développement du logement

58.Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (10) de la Loi sur le développement du logement sont abrogés.

International Bridges Municipal Payments Act, 1981

59.La loi intitulée International Bridges Municipal Payments Act, 1981 est abrogée.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

60.(1) Les définitions de «évaluation des industries et des commerces», «évaluation résidentielle et agricole» et «impôt net de palier inférieur» à l'article 37 de la Loi de 1992 sur London et Middlesex sont abrogées.

(2) Les articles 38 à 42 de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est abrogé.

(4) La définition de «secteur de services urbains» au paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux deuxième et troisième ligne.

(5) L'alinéa 45 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux troisième et quatrième ligne.

(6) L'alinéa 45 (2) d) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux troisième et quatrième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est abrogé.

(8) L'alinéa 45 (4) c) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux troisième et quatrième lignes.

(9) L'alinéa 45 (4) d) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(10) Les paragraphes 48 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiements au comté de Middlesex

(2) La cité de London verse, au plus tard le 1er mars de chaque année, au comté de Middlesex, à titre d'indemnisation pour la réduction des recettes de celui-ci résultant de la dissolution de la Commission des routes suburbaines de London-Middlesex, un montant calculé conformément aux règles suivantes:

1. Pour 1998, le montant est le montant payable pour 1997 aux termes du paragraphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«montant» représente le montant payable aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'imposition de la cité de London s'appliquant à l'égard de l'impôt général local pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que le montant à payer aux termes du paragraphe (2) est différent de celui qui serait normalement payable aux termes de ce paragraphe.

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

61.(1) Les définitions de «entreprise désignée», «évaluation relative aux activités commerciales», «ministre», «montant équivalant aux impôts annuels» et «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«entreprise désignée» Personne qui est le propriétaire ou l'exploitant d'une activité qui est située dans un secteur d'imposition municipale et que le ministre a désignée en vertu du paragraphe 2 (1). («designated business»)

«évaluation relative aux activités commerciales» S'entend de l'évaluation des biens-fonds appartenant aux catégories prescrites de biens extraterritoriaux qui sont imposables aux fins scolaires. («commercial assessment»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement.(«Minister»)

«montant équivalant aux impôts annuels» Impôt résultant de l'application de l'article 5. («yearly tax equivalent amount»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité locale.(«municipality»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(2) Pour l'application de la définition de «évaluation relative aux activités commerciales», le ministre peut, par règlement, prescrire comme catégories de biens extraterritoriaux des catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de l'évaluation attribuable

(2) Le ministre calcule, tous les ans et pour chaque municipalité désignée, l'évaluation relative aux activités commerciales attribuable qui provient de chaque entreprise désignée selon la formule suivante :

où :

«EAC» représente l'évaluation relative aux activités commerciales d'une entreprise désignée;

«MMD» représente la main-d'uvre de l'entreprise désignée;

«MED» représente la main-d'uvre de la municipalité désignée.

(4) Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Évaluation imposable

5.Si le trésorier a reçu l'avis prévu à l'article 4, les biens-fonds de l'entreprise désignée sont, aux fins d'imposition par la municipalité désignée, réputés des biens-fonds situés dans la municipalité désignée dont l'évaluation correspond à l'évaluation relative aux activités commerciales attribuable.

Évaluation

6.Les biens-fonds d'une entreprise désignée sont évalués aux termes de l'article 17 ou 18, selon le cas, de la Loi sur l'évaluation foncière.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation de l'évaluation à certaines fins

11.Il est tenu compte de l'évaluation relative aux activités commerciales attribuable dans le calcul de l'évaluation d'une municipalité désignée pour la répartition des sommes demandées par tout organisme autre qu'un conseil scolaire ou de l'impôt le concernant.

(6) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités

62.(1) Les définitions de «impôts prélevés à des fins municipales générales», «ministre» et «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité locale. («municipality»)

(2) Les paragraphes 4 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versements

(1) Le ministre peut, relativement aux biens provinciaux qui appartiennent à la Couronne du chef de l'Ontario et qui ne sont pas occupés par un organisme de la Couronne, verser chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l'impôt qui serait payable aux fins municipales si les biens étaient imposables.

Idem

(2) Les organismes de la Couronne peuvent, relativement aux biens provinciaux qui leur appartiennent ou qu'ils occupent, verser chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l'impôt qui serait payable aux fins municipales si les biens étaient imposables.

Locataires de la Couronne

(3) Les règles suivantes s'appliquent si l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière s'appliquerait, sans le présent article, aux locataires de biens provinciaux :

1. L'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière ne s'applique pas au locataire.

2. Le ministre ou l'organisme de la Couronne auquel les biens appartiennent peut payer chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l'impôt qui serait payable aux fins municipales et scolaires si les biens étaient imposables.

3. Le locataire a envers la Couronne ou l'organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée aux termes de la disposition 2.

4. Le rôle d'évaluation est préparé aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière comme si l'article 18 de cette loi s'appliquait encore au locataire.

5. Si la Couronne ou l'organisme de la Couronne auquel appartiennent les biens provinciaux est tenu, aux termes d'une convention conclue avant le 1er janvier 1998, de payer un impôt payable par suite de l'application de l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière, la dette du locataire visée à la disposition 3 est réduite dans la mesure où la Couronne ou l'organisme de la Couronne aurait été tenu, aux termes de l'entente, de payer l'impôt payable si l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière s'appliquait encore.

Paiements prescrits

(4) Le ministre des Finances peut prendre, relativement à des biens qui ne sont pas imposables, des règlements autorisant le ministre des Affaires municipales et du Logement ou un organisme de la Couronne à effectuer des paiements à la municipalité dans laquelle sont situés les biens, sous réserve des règles suivantes :

1. Les règlements ne s'appliquent qu'à l'égard des biens appartenant à une catégorie qui y est prescrite.

2. La somme que le ministre ou l'organisme de la Couronne est autorisé à verser est fixé par le ministre ou l'organisme mais ne doit pas excéder les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les biens étaient imposables.

(3) Les paragraphes 4 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les parcs du Niagara

63.Les paragraphes 15 (3) et (4) de la Loi sur les parcs du Niagara sont abrogés.

Loi sur l'aménagement du territoire

64.Le paragraphe 14.3 (5) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imposition du comté

(5) Si un office d'aménagement municipal a été créé, le comté recueille les sommes nécessaires aux fins de la planification de l'utilisation du sol dans le comté au moyen d'une imposition extraordinaire du comté sur les biens imposables qui ne sont pas situés dans la zone d'aménagement municipal.

Loi sur la Société de l'électricité

65.(1) Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi sur la Société de l'électricité, tel qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L'article 52 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants:

Idem

(3.1) Outre les montants payables aux termes des paragraphes (2) et (3), la Société paie chaque année à toute municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds visé à la disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalités une somme égale à l'impôt qui serait établi aux termes de l'article 368.3 de cette loi si ce bien-fonds était imposable.

b

Idem

(3.2) La Société paie chaque année à toute municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds utilisé comme couloir de transport ou de distribution et donné à bail moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur, le montant total que le taux d'imposition fixé par la municipalité à l'égard de la catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière à laquelle appartient le bien-fonds produirait selon la valeur actuelle de celui-ci au sens de l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière. Le paragraphe (2) ne s'applique pas au bien-fonds. y

(3) Les paragraphes 52 (7) et (8), tels qu'ils sont modifiés par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 52 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Dans le cas où un conseil scolaire a droit à une partie d'un paiement prévu au présent article en vertu des règlements pris en application de l'article 371.1 de la Loi sur les municipalités,» à «Dans le cas où un conseil scolaire a droit au paiement prévu au paragraphe (9)» au début du paragraphe.

Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

66.(1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est modifié par substitution de «peut, lorsqu'il prélève son impôt général de palier supérieur» à «procède à un prélèvement en vertu du paragraphe 30 (1) peut» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

67.(1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est modifié par substitution de «des biens imposables» à «péréquée» à la neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

68.(1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est modifié par substitution de «des biens immeubles» à «péréquée» à la septième ligne et à la neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l'évaluation des biens imposables de la municipalité représente par rapport à l'évaluation des biens imposables du secteur de service d'électricité» à «l'évaluation péréquée de la municipalité représente par rapport à l'évaluation péréquée du secteur de services d'électricité» à la fin du paragraphe.

Sarnia-Lambton Act, 1989

69.(1) Les définitions figurant à l'article 68 de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989, à l'exclusion de la définition de «merged area», sont abrogées.

(2) Les articles 69 à 74 de la Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 75 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par suppression de «and business assessment» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Ontario Municipal Support Grants Act» à «Ontario Unconditional Grants Act» aux deux premières lignes.

(7) La définition de «urban service area» au paragraphe 79 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «including the business assessment thereon» à la deuxième ligne.

(8) L'alinéa 79 (2) (c) de la Loi est modifié par suppression de «including the business assessment thereon» à la deuxième ligne.

(9) L'alinéa 79 (2) (d) de la Loi est modifié par suppression de «including the business assessment thereon» à la deuxième ligne.

(10) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est abrogé.

(11) L'alinéa 79 (5) (c) de la Loi est modifié par suppression de «including business assessment thereon» à la deuxième ligne.

Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire

70.L'article 10 de la Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt maximal

10. (1) Une municipalité participante n'est pas tenue de lever au cours d'un même exercice, aux termes de l'article 7, un montant qui dépasse le montant maximal fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le montant maximal qui peut être levé pour 1997 en vertu de l'article 7, fixé aux termes de l'article que le présent article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant maximal est calculé selon la formule suivante :

où :

«maximum» représente le montant maximal fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'imposition s'appliquant à l'égard de l'impôt général de la municipalité participante pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Idem

(2) Une municipalité participante n'est pas tenue de lever au cours d'un même exercice, aux termes de l'article 8, un montant qui dépasse le montant maximal fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le montant maximal qui peut être levé pour 1997 en vertu de l'article 8, fixé aux termes de l'article que le présent article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant maximal est calculé selon la formule suivante :

où :

«maximum» représente le montant maximal fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'imposition s'appliquant à l'égard de l'impôt général de la municipalité participante pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Modification par convention

(3) Une municipalité participante peut être tenue de lever au cours d'un exercice, aux termes de l'article 7 ou 8, un montant qui dépasse le montant maximal prévu au paragraphe (1) ou (2) si, au cours de cet exercice, le conseil de la municipalité participante et la Commission s'entendent pour le faire.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRéE EN VIGUEUR ET TITRE ABRéGé

Dispositions transitoires

Exemptions d'impôt prévues par la Loi sur l'évaluation foncière

71.Les dispositions de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière qui sont modifiées ou abrogées par la présente loi continuent de s'appliquer, comme si elles n'avaient pas été modifiées ou abrogées, à l'égard des biens-fonds auxquels elles s'appliquaient tout au long de l'année d'imposition 1997 jusqu'à ce que ceux-ci changent de propriétaire ou d'occupant ou soient utilisés différemment.

Radiation des impôts sur les ponts et tunnels internationaux

72.(1) Le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement municipal, ordonner que tout ou partie des impôts prélevés pour une année d'imposition antérieure à 1998 sur un pont ou un tunnel qui traverse un cours d'eau constituant une limite territoriale entre l'Ontario et les États-Unis soit radié du rôle d'évaluation.

Idem

(2) Le conseil d'une municipalité locale ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) à moins d'en aviser par écrit chaque conseil scolaire et chaque municipalité susceptible de se voir imputer un déficit en conséquence.

b

Règlement municipal prévoyant un impôt provisoire

72.1Les règlements municipaux adoptés en décembre 1997 qui prévoient le prélèvement d'impôts aux fins d'un financement provisoire en vertu d'une disposition de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi cessent d'avoir effet le 1er janvier 1998. Le présent article ne s'applique pas aux règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 370 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 38 de la présente loi. y

Appels devant la C.A.M.O.

73.La Loi sur les municipalités, telle qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue de s'appliquer aux appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario au plus tard à cette date en vertu de l'article 414, 442 ou 444 de cette loi.

Demandes relatives à l'impôt sur les commerces

74.(1) L'article 442 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 décembre 1997, continue de s'appliquer aux demandes d'annulation, de réduction ou de remboursement de l'impôt sur les commerces qui sont présentées en vertu de cet article avant le 1er mars 2000. À cette fin, cet article est réputé avoir été modifié de la façon prévue par la présente loi.

Idem

(2) Le présent article ne s'applique pas aux appels à l'égard desquels s'applique l'article 73.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur, Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités

75.Malgré l'article 84 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités, le paragraphe 4 (2) de cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Entrée en vigueur

76.(1) Sous réserve du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1997.

b

Idem

(2) Les articles 3 et 11, la partie II (articles 21 à 48), la partie III (articles 49 à 70) et les articles 71, 73 et 74 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) Le paragraphe 6 (2) et l'article 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) Le paragraphe 20 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. y

Titre abrégé

77.Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no2).