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Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives

au ministère de la Consommation et du Commerce

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie certaines lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du Commerce, abroge la Loi sur les frais de saisie-gagerie et apporte une modification complémentaire à la Loi sur les hypothèques. L'application des deux dernières lois relève du ministère du Procureur général.

Les principales modifications apportées par le projet de loi sont les suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le commissaire aux sports. Il supprime également les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu de nommer le registrateur des huissiers. C'est le ministre, et non le lieutenant-gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Le projet de loi incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux termes de la Loi et desprocédures administratives, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur les sociétés par actions

Le projet de loi supprime l'exigence relative au dépôt obligatoire d'un avis de résolution lorsqu'il y a changement du nombre d'administrateurs ainsi que l'exigence voulant que les sociétés ne faisant pas appel au public présentent une requête lorsqu'elles veulent obtenir une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l'approbation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont détenues par l'une des sociétés qui fusionnent.

Le projet de loi supprime le délai de prescription de cinq ans imparti à compter de la dissolution d'une société pour introduire une action ou une instance contre la société.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Il transfère également au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie de règlement.

Loi sur les noms commerciaux

Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir l'enregistrement des sociétés de capitaux extraprovinciales. Il supprime également le pouvoir de réglementation prévu par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les pratiques de commerce

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la certification des titres

Le projet de loi fixe le délai imparti pour interjeter appel d'une décision du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30 jours à compter de la date de la décision.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loipeut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur le changement de nom

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse, par arrêté, fixer des droits pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des agences de recouvrement. Il supprime également les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la protection du consommateur

Le projet de loi supprime le pouvoir prévu par la Loi de prescrire, par règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des agences de renseignements sur le consommateur. Il supprime également les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

Le projet de loi supprime l'exigence visant l'obtention obligatoire d'un sceau et le dépôt obligatoire d'un avis de résolution lorsqu'il y a changement d'adresse du siège social ou du nombre d'administrateurs.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil d'administration par téléphone ou d'une autre façon et de conserver ses dossiers à n'importe quel endroit accessible électroniquement à partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les personnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas tenues de se soumettre à une vérification pour une année au cours de laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à condition que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les personnes morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une assurance-responsabilité au bénéfice de leurs administrateurs et dirigeants.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Il permet également de transférer au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie de règlement.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits. Il transfère également au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie de règlement.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que la partie I s'applique partout en Ontario.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé aux termes de la Loi sur l'enregistrement des actes, et non le ministre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouverneur en conseil, qui nomme l'inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiliers et les bureaux d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des droits immobiliers ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registrateurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis, à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont fixés à 30 jours.

Le projet de loi modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique partout en Ontario. Le projet de loi prévoit que, dans la plupart des cas, il suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers. Il modifie également la Loi de sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies certifiées conformes.

L'ordre d'enregistrement des actes est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n'est plus nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt, le terme des versements et l'échéance des charges enregistrées.

Le projet de loi élargit toutes les mentions des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin d'inclure les fiduciaires de la succession.

Le projet de loi abroge les dispositions ayant trait aux certificats de propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certificats de recherche.

Le titulaire d'une charge qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une charge enregistrée est réputé s'être conformé à la Loi sur les hypothèques dès l'enregistrement de la preuveprécisée par le directeur des droits immobiliers.

Il est possible d'enregistrer un avis de bail ou d'une convention à fin de bail si l'avis énonce les détails du bail ou de la convention; il n'est plus nécessaire que l'avis contienne une copie souscrite. Il est également possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l'article 128 de la Loi après l'entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non cinq ans, après leur enregistrement et l'exigence voulant que soit tenue une audience aux termes de l'article 129 à leur égard est supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge visés par un avertissement qui a été enregistré avant l'entrée en vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire radier l'inscription de l'avertissement du registre, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience, si l'auteur de la demande a signifié un avis de 60 jours à l'auteur de l'avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs d'exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs les consignent.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier et de la marche à suivre pour changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient régis par la Loi plutôt que par la Loi sur l'enregistrement des actes. Le directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre pour enlever une restriction à l'égard d'un acte. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur les sociétés en commandite

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Loi sur les permis d'alcool

Le projet de loi autorise la Commission, dans certains cas précis, à délivrer un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande qui a une relation financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d'une demande de permis d'alcool.

La Commission peut se dispenser d'une réunion publique si elle estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires. Elle peut également accorder un permis de circonstance s'il y a eu un changement important dans les circonstances sur lesquelles la Commission s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant des locaux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

Le projet de loi autorise le directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des ordonnances de cesser et de s'abstenir contre les personnes qui violent la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces ordonnances.

Loi sur le mariage

Le projet de loi abroge la formule figurant dans la Loi qui énonce les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent de célébrer un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

Le projet de loi modifie l'article 35 de la Loi de sorte qu'un créancier hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une hypothèque puisse se prévaloir de l'article si la déclaration solennelle prouvant la signification comprend une copie notariée du récépissé du service des postes relativement à l'enregistrement. Il n'est plus nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le récépissé original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des commerçants et des vendeurs devéhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

Le projet de loi autorise la Société appelée Ontario New Home Warranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Il impose également à la personne qui s'est inscrite à titre de vendeur à l'égard d'un logement dont la construction par le constructeur est achevée pour l'essentiel, même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire, les garanties qu'un vendeur donne en vertu de l'article 13 de la Loi.

Le projet de loi supprime l'exigence voulant que la Société obtienne l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prescrire, par règlement, les conditions d'inscription prévues par la Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. Il autorise également le ministre à approuver des droits aux termes de la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que le registrateur des sûretés mobilières puisse déterminer qu'un réclamant a le droit d'être indemnisé par prélèvement sur la Caisse d'assurance des sûretés mobilières sans qu'il soit besoin de tenir une audience. S'il est tenu une audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobiliers, la tient.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

Le projet de loi exige que le sous-ministre nomme le registrateur des courtiers en commerce et en immeubles.

Il autorise également l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines loistraitant de sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements administratifs, avec l'approbation préalable du ministre, créant des programmes de protection du consommateur.

Loi sur l'enregistrement des actes

C'est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur de l'enregistrement des immeubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres représentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l'enregistrement des immeubles et les bureaux d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des actes ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l'égard de biens-fonds enregistrés.

Il est possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un bail.

Le projet de loi modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique partout en Ontario. Le projet de loi prévoit qu'il suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des actes. Il modifie également la Loi de sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies certifiées conformes.

Il n'est plus nécessaire de montrer au registrateur l'original du jugement ou de l'ordonnance visant un bien-fonds lors de l'enregistrement d'une copie notariée.

Le registrateur n'est plus tenu d'inscrire une note au répertoire par lot lorsqu'une personne enregistre un acte signé aux termes d'une procuration.

L'ordre d'enregistrement des actes et de dépôt des documents est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci. La loi n'exige plus que le registrateur inscrive un certificat d'enregistrement sur un double d'un acte.

La copie originale ou une copie notariée d'un testament olographe peut être enregistrée si elle est accompagnée d'une déclaration d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

Le projet de loi élargit toutes les mentions des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin d'inclure les fiduciaires de la succession.

Le projet de loi supprime l'exigence voulant que soit produit le double d'une hypothèque enregistrée lors de l'enregistrement d'une mainlevée de l'hypothèque.

Le projet de loi autorise, mais n'exige pas, l'enregistrement des actes qui modifient les limites des municipalités.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier et de certaines questions de nature administrative précisées à l'article 100 et peut prendre des règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur les cinémas

Le projet de loi diminue de trois à deux le quorum exigé à la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario. Il autorise la Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par les règlements et supprime l'exigence visant la délivrance de permis pour l'équipement de projection.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

Le projet de loi supprime l'exigence relative au versement d'un droit spécial de 25 cents lorsqu'un sous-registraire délivre un permis d'inhumation. Il abroge également l'article 41 de la Loi qui prévoit le versement de droits aux registraires de division de l'état civil et aux directeurs d'organismes indiens à l'égard de chaque enregistrement.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

Projet de loi1997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant certaines lois dont l'application

relève du ministère de la Consommation et du Commerce,

en abrogeant la Loi sur les frais de saisie-gagerie

et en apportant des modifications complémentaires

à la Loi sur les hypothèques

SOMMAIRE

Modification des lois suivantes :

Articles

Loi sur le contrôle des sports

1-4

Loi sur les huissiers

5-16

Loi sur le bornage

17-19

Loi sur les sociétés par actions

20-31

Loi sur les noms commerciaux

32-38

Loi sur les pratiques de commerce

39,40

Loi sur la certification des titres

41-44

Loi sur le changement de nom

45-48

Loi sur les agences de recouvrement

49-52

Loi sur la protection du consommateur

53

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

54-56

Loi sur les personnes morales

57-78

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

79-81

Loi sur les frais de saisie-gagerie

82

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

83-88

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

89-97

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

98-153

Loi sur les sociétés en commandite

154-158

Loi sur les permis d'alcool

159-167

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

168-170

Loi sur le mariage

171-173

Loi sur les hypothèques

174

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

175

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

176-179

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

180,181

Loi sur les sûretés mobilières

182-191

Loi sur le courtage commercial et immobilier

192-194

Loi sur l'enregistrement des actes

195-252

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

253-256

Loi sur les cinémas

257-276

Loi sur les agences de voyages

277

Loi sur les statistiques de l'état civil

278-291

Entrée en vigueur et titre abrégé

292-293

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le contrôle des sports

1. La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève l'application de la présente loi. («Minister»)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire

3. Le sous-ministre nomme une personne au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits de licence ou de permis ou le versement de droits ou de frais pour la tenue d'une compétition ou exhibition de boxe ou delutte amateur aux termes de la présente loi et en approuver le montant.

4. (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les huissiers

5. La définition de «registrateur» à l'article 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des huissiers. («Registrar»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registrateur

2.1 Le ministre nomme une personne au poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination

(1) À l'exception des personnes autorisées à agir à titre d'huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «présente loi» à «Loi sur les frais de saisie-gagerie» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais d'éviction

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'article 16.3 s'applique aux frais d'éviction comme s'ils étaient des frais de saisie ou de reprise de possession.

9. L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise :

. . . . .

10. L'article 7 de la Loi est abrogé.

11. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à titre d'huissier aux conditions suivantes :

. . . . .

12. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'huissier ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

. . . . .

13. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaintes

12. (1) Toute personne peut présenter une plainte contre un huissier au registrateur.

Enquête

(2) Le registrateur enquête sur la plainte.

14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Barème des frais

16.1 (1) L'huissier ne doit pas exiger le paiement de frais ou de droits autres que ceux prévus dans le barème prescrit pour procéder à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour recouvrer une pénalité;

b) la saisie ou la vente d'objets pour défaut de paiement du capital ou des intérêts garantis par une hypothèque mobilière ou des intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement d'un versement de capital ou d'intérêts, de prendre possession d'un bien meuble qu'il a vendu.

Idem

(2) L'huissier ne doit pas exiger le paiement des frais ou des droits visés au paragraphe (1) tant qu'il n'a pas procédé à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente.

Frais non exigibles

(3) L'huissier ne doit pas exiger le paiement de frais ou de droits relativement à des objets insaisissables ne pouvant être vendus légalement.

Vente d'objets insaisissables

(4) L'huissier ne doit pas exiger, pour la vente d'objets insaisissables, le paiement d'une somme supérieure à 2 $ plus les paiements réels et nécessaires à la prise de possession de ces objets.

Droit d'action non touché

16.2 N'est pas irrecevable l'action ou le recours qu'aurait pu introduire, si la présente loi n'avait pas été adoptée, la personne lésée par la saisie ou la vente d'objets aux termes d'une hypothèque mobilière ou par la saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour défaut de paiement d'un versement de capital ou d'intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement, de prendre possession d'un bien meuble qu'il a vendu.

Déclaration

16.3 (1) L'huissier qui agit aux termes du paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est signée par la personne demandant la saisie-gagerie et qui indique les frais ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets saisis une déclaration écrite qui est signée par la personne demandant la saisie et qui indique les frais ou les droits relatifs à la saisie et à l'instance subséquente.

Liquidation des frais de saisie-gagerie

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le saisi, la personne autorisant l'exécution de la saisie-gagerie ou de lasaisie ou toute autre personne intéressée peut, sur préavis écrit de deux jours, obtenir la liquidation des frais, des droits et des dépenses de l'huissier par le greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) pour la localité dans laquelle l'huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la saisie.

Remise d'un mémoire de frais

(3) L'huissier remet au greffier visé au paragraphe (2) une déclaration de ses frais, de ses droits et de ses dépenses aux fins de liquidation au moment fixé dans l'avis ou à tout autre moment fixé par le greffier. L'inobservation de la présente disposition prive l'huissier de son droit au remboursement de ses frais ou de ses dépenses.

Fonction du greffier

(4) Lors de la liquidation, le greffier examine notamment le caractère raisonnable des frais ou droits d'enlèvement et de garde des objets ainsi que des frais de publicité, ou les sommes prétendument payées pour ces services. Il peut interroger sous serment les parties au sujet des frais.

Droits

(5) La personne qui demande la liquidation verse au greffier des droits de 25 cents pour l'examen effectué aux termes du paragraphe (4).

Appel

(6) Une partie à la liquidation effectuée aux termes du paragraphe (4) peut interjeter appel de la liquidation devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

16. (1) L'alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des frais payables aux huissiers aux termes de la présente loi ou d'une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il estadopté par l'article 15, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur le bornage

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le bornage est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la dernière ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

20.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l'application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l'égard des questions prévues par la présente loi.

19. (1) L'article 21 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Les alinéas 21 d), f), h) et j) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur de l'enregistrement des immeubles

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou l) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le présent article, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application de l'alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les sociétés par actions

20. L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Audience écrite

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

21. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est abrogé.

22. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de nommer un vérificateur

148. La société est dispensée de se conformer aux exigences de la présente partie concernant la nomination et les fonctions d'un vérificateur pour un exercice de la société si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n'est pas une société faisant appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par écrit à la dispense pour cet exercice.

23. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par suppression de «à part entière» à la troisième ligne et par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) toutes les actions émises de chacune des filiales qui fusionnent sont détenues par une ou plusieurs des autres sociétés qui fusionnent;

. . . . .

24. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) L'avis de l'assemblée des actionnaires convoquée pour approuver une opération visée au paragraphe (3) est envoyé à tous les actionnaires et les documents suivants doivent y figurer ou y être joints :

. . . . .

25. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, non-conformité

(3) Si une société ne se conforme pas à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou ne paie pas des droits exigés aux termes de la présente loi, le directeur peut, au moyen d'un avis donné conformément à l'article 263 ou publié une seule fois dans la Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne se conforme pas à l'obligation ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de l'avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(5) En cas de dissolution d'une société aux termes du paragraphe (4) ou d'une disposition qu'il remplace, le directeur peut, à sa discrétion, si une personne qui avait un intérêt dans la société immédiatement avant sa dissolution lui présente une demande en ce sens, rétablir la société aux conditions qu'il estime opportunes. La société est alors réputée à tous égards, sous réserve des conditions que le directeur impose et des droits acquis par toute personne durant la période de dissolution, n'avoir jamais été dissoute.

26. (1) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la société comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

. . . . .

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait à la société immédiatement avant sa dissolution peut être vendu par suite d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente.

(3) L'article 242 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 244.

«instance» S'entend en outre d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds introduite aux termes d'une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'action

(3) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre une société après sa dissolution signifie au Tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte introductif de l'action, de la poursuite civile ou de l'instance,conformément aux règles qui s'appliquent généralement à une telle signification.

Idem, instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente

(4) La personne qui introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds contre une société après sa dissolution signifie un avis de l'instance au Tuteur et curateur public conformément aux exigences de la Loi sur les hypothèques régissant l'avis à donner au titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

27. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un jugement, une ordonnance ou une décision est rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le cadre d'une action, d'une poursuite civile ou d'une instance introduite conformément à l'article 242 et que le jugement, l'ordonnance, la décision ou la vente a une incidence sur des biens appartenant à la société avant la dissolution, sauf si le demandeur, le requérant ou le créancier hypothécaire ne s'est pas conformé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d'une part, les biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l'ordonnance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente, l'acquéreur obtient le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Avis non nécessaire

(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds avant la dissolution d'une société, mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée qu'après la dissolution, cette personne n'est pas tenue de signifier l'avis prévu au paragraphe 242 (4) et l'acquéreur peut obtenir le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

28. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

271.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis ou documents dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

30. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article 272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle que cette disposition existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle que cette disposition existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 3 ou 4 de l'article 272 de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

31. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la cinquième ligne.

Loi sur les noms commerciaux

32. La Loi sur les noms commerciaux est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Société de capitaux extraprovinciale

2.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Association sans personnalité morale, autre qu'une société en nom collectif, formée en vertu des lois d'un autre ressort qui limite la responsabilité individuelle des membres à l'égard des dettes et obligations de l'association.

Enregistrement

(2) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

Usage du nom enregistré seulement

(3) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario sous un nom autre que celui qui est enregistré.

Lois applicables

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une société de capitaux extraprovinciale est formée régissent l'organisation et les affaires internes de la société ainsi que la responsabilité de ses cadres et de ses membres.

Signification

(5) La signification d'un avis ou d'un document à une société de capitaux extraprovinciale peut se faire à son établissement commercial en Ontario, le cas échéant, à son domicile élu qu'elle doit maintenir aux termes des lois du ressort de sa formation ou à l'adresse de son bureau principal.

33. Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 72 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(1) Sur paiement des droits exigés, toute personne peut faire enregistrer un nom afin de se conformer à l'article 2 ou 2.1.

34. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la quatrième ligne.

35. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre l'un des documents suivants à la personne qui en fait la demande :

. . . . .

36. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou 2.1» après «article 2» à la deuxième ligne.

37. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les enregistrements, les renouvellements tardifs, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

38. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 37, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les pratiques de commerce

39. La Loi sur les pratiques de commerce est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour la consultation des dossiers publics tenus aux termes de l'article 5 de la Loi et en approuver le montant.

40. (1) L'alinéa 16 (1) e) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 39, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 39, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur la certification des titres

41. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la certification des titres est modifié par insertion de «, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

42. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordre,» après «peut» à la deuxième ligne.

43. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

19.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l'application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l'égard des questions prévues par la présente loi.

44. (1) L'article 20 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

20. Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur de l'enregistrement des immeubles

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en application de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le présent article, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application de l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur le changement de nom

45. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le changement de nom est modifié par insertion de «exigés» après «droits» à la troisième ligne.

46. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

47. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du registraire général

12.1 Le registraire général peut, par arrêté, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font lors du mariage ou lors du dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2), ainsi qu'aux choix prévus au paragraphe 3 (1) qui se font après le mariage ou après le dépôt de la déclaration commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes 4 (1) et 5 (1);

d) aux autres services qu'il fournit aux termes de la présente loi.

48. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le registraire général prenne, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le registraire général prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les agences de recouvrement

49. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de recouvrement.

50. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

51. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant.

52. (1) L'alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 51, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 51, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur la protection du consommateur

53. L'alinéa 40 (g) de la Loi sur la protection du consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des frais d'emprunt.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

54. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.

55. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par la présente loi et en approuver le montant.

56. (1) L'alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales

57. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de dénomination sociale

(2) Si, par mégarde ou autrement, une personne morale s'est vu attribuer une dénomination sociale inacceptable, le ministre peut, après avoir donné à la personne morale l'occasion d'être entendue, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour remplacer sa dénomination sociale par celle indiquée dans les lettres patentes supplémentaires.

Audience écrite

(2.1) L'audience visée au paragraphe (2) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le ministre aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

58. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion de «, le cas échéant,» après «fermée» à la première ligne.

59. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est abrogé.

60. (1) L'article 80 de la Loi est modifié par insertion de «ou dirigeant» après «administrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l'alinéa 80 a) de la Loi est modifiée par insertion de «ou ce dirigeant» après «administrateur» à la deuxième ligne.

61. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dispense de la vérification annuelle

96.1 La compagnie est dispensée de se conformer aux exigences de la présente partie concernant la nomination et les fonctions d'un vérificateur pour un exercice de la compagnie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la compagnie n'est pas une compagnie ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est inférieur à 10 000 $;

c) tous les actionnaires ont consenti par écrit à la dispense pour cet exercice.

62. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est modifié par suppression de «en apposant le sceau de sa compagnie sur la convention» à la fin.

63. L'article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une disposition prévoyant l'élection et le retrait des administrateurs conformément au paragraphe 287 (2) ou (5).

64. L'alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes composés de membres d'une même division territoriale, de membresayant des intérêts communs ou de membres d'une même division territoriale et ayant des intérêts communs.

65. Le paragraphe 131 (5) de la Loi est abrogé.

66. Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

67. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «les articles 96 et 96.1» à «l'article 96» à la quatrième ligne.

(2) L'article 133 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dispenses

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles 80 et 96.1 ne s'appliquent pas à une personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.

68. Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

69. L'article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sceau

279. Toute personne morale peut, à sa discrétion, avoir un sceau.

70. (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et du paragraphe (3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la première ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Tenue des réunions

(3.1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs de la personne morale qui sont présents ou participent à la réunion y consentent, une réunion des administrateurs ou d'un comité du conseil d'administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L'administrateur qui participe à la réunion à l'aide de l'un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l'application de la présente loi, être présent à la réunion.

. . . . .

Souscription d'une police d'assurance-responsabilité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne morale peut souscrire une police d'assurance-responsabilité au bénéfice de ses administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes posés à titre d'administrateur ou de dirigeant de la personne morale, sauf si la responsabilité découle du fait qu'ils n'ont pas agi honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la personne morale.

Personne morale constituée à des fins de bienfaisance

(6) Aucune personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne peut souscrire l'assurance visée au paragraphe (5) à moins que, selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à cette loi ou à un règlement pris en application de celle-ci qui permet d'en souscrire une;

b) la personne morale ou un administrateur ou dirigeant de celle-ci n'obtienne une ordonnance judiciaire qui l'autorise à en souscrire une.

71. Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

72. (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est modifié par substitution, de «règlements administratifs» à «lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires» aux première et deuxième lignes.

73. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la première année d'existence de la personne morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la première année d'existence de la personne morale» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

74. Le paragraphe 304 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense

(3) Toute personne morale peut conserver les documents visés au paragraphe (1) à un endroit autre que son siège social si les documents sont, durant les heures de bureau, disponibles pour consultation au siège social à l'aide d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre dispositif électronique.

75. L'article 318 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien en existence à certaines fins

318. (1) Malgré la dissolution d'une personne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative introduites par la personne morale ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la personne morale comme si celle-ci n'avait pas été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à un jugement, à une ordonnance ou à un ordre si la personne morale n'avait pas été dissoute restent disponibles à cette fin;

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait à la personne morale immédiatement avant sa dissolution peut être vendu par suite d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente.

Interprétation

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 322.

«instance» S'entend en outre d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds introduite aux termes d'une hypothèque.

Signification des actes de procédure

(3) Pour l'application du présent article, la signification de tout acte de procédure à la personne morale après sa dissolution est réputée suffisante si elle est faite à l'une des personnes dont le nom figurait aux dossiers du ministère immédiatement avant la dissolution en tant qu'administrateur ou dirigeant de la personne morale.

Avis d'action

(4) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une instance contre une personne morale après sa dissolution signifie au Tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte introductif de l'action, de la poursuite civile ou de l'instance, conformément aux règles qui s'appliquent généralement à une telle signification.

Avis d'instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente

(5) La personne qui introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds contre une personne morale après sa dissolution signifie un avis de l'instance au Tuteur et curateur public conformément aux exigences de la Loi sur les hypothèques régissant l'avis à donner au titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

76. L'article 322 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confiscation des biens restants

322. (1) Tout bien dont la personne morale n'a pas disposé à la date de sa dissolution est immédiatement confisqué au profit de la Couronne et dévolu à celle-ci.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un jugement, une ordonnance ou une décision est rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le cadre d'une action, d'une poursuite civile ou d'une instance introduite conformément à l'article 318 et que le jugement, l'ordonnance, la décision ou la vente a une incidence sur des biens appartenant à la personne morale avant la dissolution, sauf si le demandeur, le requérant ou le créancier hypothécaire ne s'est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou (5) :

a) d'une part, les biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l'ordonnance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente, l'acquéreur obtient le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

Avis non nécessaire

(3) Malgré l'alinéa (2) b), si une personne introduit une instance visant l'exercice d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds avant la dissolution d'une personne morale, mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée qu'après la dissolution, cette personne n'est pas tenue de signifier l'avis prévu au paragraphe 318 (5) et l'acquéreur peut obtenir le titre du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la Couronne.

77. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des autres documents ou avis dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement des droits prévus par la présente loi, et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et d'autres documents ou d'autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou d'autres services.

78. (1) L'alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 77, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 77, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

79. L'article 10 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation par le public

10. (1) Il est permis à quiconque, moyennant le versement des droits exigés, de consulter le dossier relatif à un document déposé aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci remplacent, et d'en tirer des extraits.

Copies

(2) Le ministre, moyennant le versement des droits exigés, fournit à quiconque une copie certifiée conforme de la teneur de tout document déposé aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci remplacent.

80. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le versement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, et en approuver le montant.

81. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par l'article 3.1.

(3) L'alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les règlements pris en application de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 80, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le ministre prend, en vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 80, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

82. (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'article 7 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne, en application de l'alinéa 19 d) de la Loi sur les huissiers, tel qu'il est adopté par le paragraphe 16 (2), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

83. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

84. L'alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission d'acquitter les droits exigés.

85. L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Audience écrite

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

86. L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

16. Sur acquittement des droits exigés, le directeur délivre une attestation confirmant, selon le cas :

. . . . .

87. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des documents dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

88. (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il estadopté par l'article 87, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 87, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en application du paragraphe 24.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 87, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

89. L'article 2 de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la partie

2. La présente partie s'applique aux documents qui ont une incidence sur les biens-fonds situés en Ontario.

90. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé.

91. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la dernière ligne.

92. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Arrêtés pris par le ministre

13.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, exiger l'acquittement des droits prévus au paragraphe 8 (4) et en préciser le montant.

93. (1) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

14. (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge pour l'application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les listes de clauses types de charge sont déposées chez le directeur en vertu du paragraphe 8 (1) et sont mises à la disposition du public pour examen et copie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les avis sont donnés en vertu de l'article 12 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les déclarations sont faites dans les documents et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un document enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes peut aviser le registrateur d'un changement de domicile élu;

f) autoriser le directeur à donner des directives concernant la façon de rédiger et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les formules prescrites en vertu du paragraphe (2) et interdire l'enregistrement de documents selon des formules prescrites en vertu du paragraphe (2), mais non approuvées par le directeur.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules de cession, de charge, de mainlevée et des autres documents qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes ou déposés en vertu de la partie II de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre chargé de l'application de la Loi peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 b), c), d), e), f), h), i) ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveaupar le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 92, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 92, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

94. L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régions désignées

15. Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement, désigner, en tout ou en partie, un bien-fonds de l'Ontario pour faire l'objet d'un système automatisé d'inscription et de recherche de données et de conservation de plans fonciers.

95. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «précisés» à «prescrits» à la deuxième ligne.

96. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «ministre chargé de l'application de la présente loi» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la septième ligne.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'article 19 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend en application de l'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

97. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

98. La définition de «règlements» à l'article 1 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi et de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) ou de l'article 103 de la Loi sur l'enregistrement des actes. («regulations»)

99. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

100. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

101. L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants des registrateurs

5. Le registrateur nommé pour une division d'enregistrement des droits immobiliers peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leurdéléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

102. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la onzième ligne.

103. L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur des droits immobiliers

9. (1) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut nommer un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique au poste de directeur des droits immobiliers. Ce fonctionnaire doit être avocat.

Représentants

(2) Le directeur des droits immobiliers peut nommer des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et qu'il précise.

104. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu de l'audience

(4) L'audience tenue en vertu de la présente loi peut être tenue au bureau d'enregistrement immobilier local, au bureau du directeur des droits immobiliers ou à tout autre endroit en Ontario que l'enquêteur choisit, eu égard aux circonstances de l'espèce.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par substitution de «exigées» à «prescrites» à la troisième ligne.

105. L'article 13 de la Loi est abrogé.

106. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteur des arpentages

(1) Le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes nomme une personne au poste d'inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «qui sont par ailleurs exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil» aux huitième et neuvième lignes.

107. L'article 15 de la Loi est modifié par substitution de «représentants» à «directeurs adjoints des droits immobiliers» aux deuxième et troisième lignes».

108. L'article 17 de la Loi est abrogé.

109. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de bureau

18. (1) Les bureaux d'enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur de l'enregistrement des immeubles précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d'application de la Loi sur la fonction publique prescrivent comme jours fériés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par arrêté.

Prorogation de délai

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est réputé un jour férié pour l'application de l'alinéa 28 (i) de la Loi d'interprétation.

Enregistrement des actes

(3) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l'arrêté du directeur visé à l'alinéa a).

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur de l'enregistrement des immeubles précise en vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement des actes peuvent être différentes de celles qu'il précise aux termes du paragraphe (1) pour l'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier.

Services offerts en dehors des heures d'enregistrement

(5) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d'enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l'enregistrement des actes.

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement immobilier d'une ou plusieurs divisions d'enregistrement des droits immobiliers.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

110. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «revêtue de son sceau» à la quatrième ligne.

111. L'article 22 de la Loi est modifié par substitution de «représentant» à «fonctionnaire» à la première ligne».

112. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé.

113. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel au tribunal

26. Une partie à une audience tenue en vertu de la présente loi peut interjeter appel au tribunal de la décision ou de l'arrêté du directeur de l'enregistrement des immeubles, du directeur des droits immobiliers ou du registrateur, dans les 30 jours de la date de la décision ou de l'arrêté, selon le cas. L'appel consiste en un nouveau procès.

114. L'article 27 de la Loi est modifié par substitution de «dans les 30 jours de la date de la décision» à «dans le délai prescrit» à la quatrième ligne.

115. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «directeur de l'enregistrement des immeubles» aux troisième et quatrième lignes.

116. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des arrêtés pris en vertu du paragraphe (4)» après «règlements» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés régissant l'enregistrement

(4) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par arrêté, régir l'enregistrement d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) et la marche à suivre qui s'y applique, y compris les avis à donner aux propriétaires et aux titulaires de sûretés le grevant.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(5) Les arrêtés que prend le directeur de l'enregistrement des immeubles en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le directeur de l'enregistrement des immeubles prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2), si le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

117. L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription d'un bref visant le titulaire des lettres patentes

35. À l'inscription du droit de propriété d'un bien-fonds accordé au titulaire de lettres patentes et à moins que le bien-fonds n'ait fait l'objet d'une concession affranchie ou ne puisse pas, par ailleurs, faire l'objet d'exécution, le registrateur :

a) d'une part, fait des recherches afin de trouver des brefs d'exécution et d'autres privilèges visant le titulaire des lettres patentes dans la base de données électronique que maintient le shérif compétent dans la division d'enregistrement des droits immobiliers du registrateur à l'égard des brefs d'exécution et des privilèges;

b) d'autre part, inscrit les brefs d'exécution et les autres privilèges, le cas échéant, visant le bien-fonds.

118. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de titre absolu

(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-fonds qui a un titre restreint peut demander au registrateur son enregistrement en qualité de propriétaire avec un droit absolu.

Formules et modalités

(3) L'auteur de la demande remplit les formules prescrites pour la demande et se conforme aux modalités que le directeur des droits immobiliers précise.

Audience

(4) Le directeur des droits immobiliers peut connaître des objections, le cas échéant, à la demande et statuer sur elles.

Date de l'enregistrement

(5) Le registrateur n'accepte la demande d'enregistrement présentée en vertu du paragraphe (2) que si toutes les objections ont été retirées ou ont fait l'objet d'une décision définitive et que si, selon le cas :

a) le directeur des droits immobiliers est convaincu que le domaine ou le droit réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est prêt à accepter que l'auteur de la demande fournisse un cautionnement ou un engagement aux termes de l'article 55.

119. Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la septième ligne.

120. Le paragraphe 57 (10) de la Loi est modifié par substitution de «30» à «vingt» à la cinquième ligne.

121. L'article 63 de la Loi est modifié par substitution de «, d'administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession» à «ou d'administrateur successoral» aux quatrième et cinquième lignes.

122. (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la quatrième ligne.

123. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(2) La procuration ou une copie notariée ou certifiée conforme de celle-ci peut être enregistrée de la façon prescrite.

124. L'article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Convention de vente

(1.1) La convention de vente ou sa cession n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à un droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de la convention peut enregistrer un avertissement en vertu du présent article aux conditions que précise le directeur des droits immobiliers.

125. L'article 76 de la Loi est modifié par substitution de «précise» à «prescrit» à la cinquième ligne.

126. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détails relatifs à l'enregistrement

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des actes pour enregistrement les numérote consécutivement selon leur ordre de réception et y inscrit les détails relatifs à l'enregistrement utiles de la façon exigée.

Réception simultanée

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultanément deux actes ou plus visant un même bien-fonds qui sont susceptibles d'enregistrement les enregistre dans l'ordre que demande la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe 78 (2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par suppression de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où l'enregistrement est achevé

(3) L'enregistrement d'un acte est achevé au moment où le registrateur certifie l'acte et son inscription au registre approprié de la façon exigée. L'acte est réputé enregistré lejour où le registrateur l'a reçu et dans l'ordre d'enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre de leur enregistrement» à «l'ordre chronologique de leur enregistrement» aux deux dernières lignes.

127. L'article 79 de la Loi est abrogé.

128. (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un droit sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un acte enregistré si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un droit sur le bien-fonds.

129. (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

130. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Précision du montant en capital

(2) La charge qui garantit le paiement d'une somme d'argent doit préciser le montant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modifié par insertion de «fiduciaires de la succession,» après «administrateurs successoraux,» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'autorisation des parties ou de leurs avocats,» aux quatrième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

131. (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continuent de s'appliquer à une charge sur un bien-fonds enregistré qui a été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas d'un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas d'un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

132. (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sur enregistrement de la preuve que précise le directeur des droits immobiliers» à «sur une preuve que le registrateur juge convaincante» aux quatrième et cinquième lignes».

(2) L'article 99 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Observation de la Loi sur les hypothèques

(1.1) La preuve que précise le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve concluante de l'observation des dispositions de la partie III de la Loi sur les hypothèques et, s'il y a lieu, des dispositions de la partie II de cette Loi. Sur enregistrement d'une cession en vertu de ce paragraphe, elle suffit à conférer un titre valable à l'acquéreur.

133. Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la sixième ligne.

134. Le paragraphe 103 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la sixième ligne.

135. (1) L'article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 110 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer à l'acte de cession relatif au bien-fonds en tenure à bail enregistré qui a été souscrit :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas d'un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas d'un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

136. (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à remettre

(4) L'auteur de la demande remet au registrateur l'un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à fin de bail qui en énonce toutes les précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail ou de la convention à fin de bail.

Effet de l'enregistrement

(5) Lorsqu'un avis du bail ou de la convention à fin de bail est enregistré à l'égard d'un bien-fonds, les propriétaires enregistrés du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les propriétaires de sûretés enregistrées avant l'avis, sont réputés avoir connaissance du document que l'auteur de la demande a remis au registrateur aux termes du paragraphe (4) à titre de sûreté grevant le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) une modification du bail.

137. Les articles 113, 114, 115, 116 et 117 de la Loi sont abrogés.

138. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

139. L'article 121 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transmission au décès du propriétaire

121. Au décès de l'unique propriétaire enregistré ou du survivant de plusieurs propriétaires conjoints enregistrés d'un bien-fonds en tenure à bail ou d'une charge, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou le fiduciaire dela succession du défunt a le droit d'être enregistré en qualité de propriétaire à la place du défunt.

140. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par insertion de «le fiduciaire de la succession,» après «l'administrateur successoral,» aux neuvième et dixième lignes.

141. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement des héritiers

(1) La personne qui prétend avoir droit à un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible d'enregistrement, ou à une charge, en qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou de fiduciaire de la succession d'une personne qui aurait pu être enregistrée en vertu de l'article 66, ou son ayant droit, peut demander son enregistrement en qualité de propriétaire du bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut être enregistrée en l'absence d'enregistrement contraire, sous réserve de l'article 66 et du présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe 127 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «, administrator or estate trustee» à «or administrator» à la onzième ligne.

142. (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

(4) L'avertissement enregistré en vertu du présent article après l'entrée en vigueur de l'article 142 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce expire 60 jours après son enregistrement et ne peut être renouvelé.

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «le» suivi de la date d'entrée en vigueur de l'article 142 et de «ou après cette date» à «après l'entrée en vigueur de l'article 142 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce».

143. (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'un avertissement

(2) Lorsqu'un avertissement a été enregistré, l'auteur de l'avertissement signifie une copie de l'avertissement et un avis de l'enregistrement avec les précisions utiles au propriétaire enregistré du bien-fonds et à toutes les autres personnestitulaires d'un droit ou d'une charge sur le bien-fonds visé par l'enregistrement.

Demande

(3) Dans le cas d'un avertissement enregistré avant l'entrée en vigueur de l'article 142 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce, le propriétaire enregistré du bien-fonds ou un autre titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds ou de la charge que vise l'avertissement a le droit, sur demande présentée au registrateur, de faire radier l'inscription de l'avertissement du registre par celui-ci si l'auteur de la demande a signifié un avis de la demande à l'auteur de l'avertissement au moins 60 jours avant de présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «le» suivi de la date d'entrée en vigueur de l'article 142 à «l'entrée en vigueur de l'article 142 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation du registre

(7) Le registrateur radie du registre l'inscription de l'avertissement dès que possible lorsque, selon le cas :

a) l'avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de retrait de l'avertissement, rédigée selon la formule prescrite.

144. (1) L'article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L'avertissement enregistré en vertu de l'article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispositions que ces articles remplaçaient avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), de l'article 124 et de l'article 142 de la présente loi, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1), de l'article 124 et de l'article 142, si la date d'extinction de l'avertissement n'est pas précisée dans l'avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 142;

b) si celle-ci est antérieure, à la date précisée dans l'avertissement ou au paragraphe 128 (4) de la Loi,tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 142.

145. (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'un bref d'exécution

(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la mise en liberté sous caution et du paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique, le shérif à qui un bref d'exécution ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par l'une ou l'autre de ces lois est adressé, après acquittement des droits exigés par le créancier du jugement ou en son nom, et sur les directives qu'il reçoit de faire ce qui est prévu aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, dans la base de données électronique qu'il maintient à l'égard des brefs d'exécution;

b) il indique dans la base de données électronique que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens-fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège dans la base de données selon son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électronique la date de réception de chaque bref d'exécution, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège;

e) il donne au registrateur de chaque division d'enregistrement des droits immobiliers qui est située en tout ou en partie dans son ressort accès à la base de données électronique.

Bien-fonds grevé

(2) Un bref d'exécution, son renouvellement ou un certificat de privilège ne grève un bien-fonds enregistré mentionné au paragraphe (1) qu'une fois que le shérif s'est conformé à ce paragraphe.

Cession inopposable

(3) Une vente ou une cession faite en vertu d'un bref d'exécution ou d'un certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux tant que le shérif ne s'est pas conformé à ce paragraphe, bien que l'acquéreur puisse avoir connu l'existence du bref ou du certificat, selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nom différent sur le bref

(6) Le bref d'exécution ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'a aucun effet en vertu de la présente loi s'il est délivré contre le propriétaire enregistré sous un nom différent de celui en vertu duquel le propriétaire est enregistré.

Inopposabilité du bref

(7) Le bref d'exécution, son renouvellement ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'acquéreur du bien-fonds ou au titulaire de la charge si le registrateur :

a) d'une part, décide que le nom du débiteur qui figure au bref, à son renouvellement ou au certificat de privilège, selon le cas, et le nom du propriétaire enregistré tel qu'il figure aux dossiers du bureau d'enregistrement immobilier du registrateur ne désignent pas la même personne;

b) d'autre part, prend l'une des mesures suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que le registrateur a pris la décision visée à l'alinéa a).

2. Dans le cas d'une cession, il enregistre la cession libre du bref, de son renouvellement ou du certificat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est abrogé.

146. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans fonciers

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «exigée» à «prescrite» à la cinquième ligne.

147. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d'une catégorie précisée.

148. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

149. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction des erreurs

(2) Sous réserve des règlements, le registrateur peut, avant de recevoir des actes contradictoires ou après avoir donné avis à tous les intéressés, sur une preuve qu'il estime suffisante, corriger les erreurs et remédier aux omissions dans le registre ou dans une inscription.

150. (1) L'article 163 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

163. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire toute question, autre que les formules, que la présente loi ordonne ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les actes à utiliser, les avis à donner et la preuve à fournir dans toutes les instances prévues par la présente loi ou lors d'enregistrements prévus par la présente loi, autres que les enregistrements visés à l'article 32 ou 99 et les instances visées à l'article 46;

3. exiger qu'un renseignement ayant trait à une formule, une preuve ou une procédure prévue par laprésente loi soit attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à suivre en matière d'arpentage et de plans des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs peuvent exiger du ministre pour l'enregistrement d'un bien-fonds, pour les démarches qui lui sont accessoires ou qui en résultent ou pour les autres questions reliées à l'application de la présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la disposition 6 soient payés sous forme de commission, de pourcentage ou d'une autre façon qui tienne compte du rapport entre leur montant et la valeur du bien-fonds enregistré ou qu'ils soient fixés suivant les autres règles jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) et à l'article 18 ou 163.1.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur de l'enregistrement des immeubles peut, par règlement, prescrire les formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Arrêtés pris par le ministre

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs lors du premier enregistrement d'un bien-fonds sous le régime de la présente loi et préciser celles qui incombent au directeur des droits immobiliers ou au directeur de l'enregistrement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au directeur des droits immobiliers, au registrateur ou aux autres fonctionnaires et ceux que le directeur des droits immobiliers ou le registrateur peuvent déléguer à d'autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d'attribuer les cotes foncières;

6. préciser la façon d'établir et de conserver le répertoire par lot;

7. préciser d'autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l'application du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d'inscrire les actes pour l'application du paragraphe 141 (7);

9. préciser des catégories d'actes pour l'application de l'alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier ainsi que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes et les inscriptions au registre lors de l'enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie, de stockage et de recherche des renseignements informatisés;

15. régir la garde, l'affectation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d'enregistrement immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leurs fac-similés sont présentés à l'examen;

17. préciser la façon dont les copies d'actes, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates précises de copies imprimées du registre des parcelles relatif à un bien-fonds situé dans une région de l'Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables aux termes de la présente loi, en tenant compte :

(i) dans le cas de l'enregistrement d'un bien-fonds ou de sa cession lors d'une vente, de la valeur du bien-fonds, fixée soit d'après le montant du prix d'achat, soit d'après la valeur calculée de la façon précisée dans l'arrêté,

(ii) dans le cas de l'enregistrement d'une charge ou de sa cession, du montant qu'elle garantit;

20. préciser la façon d'acquitter les droits exigibles en vertu de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant d'avance des droits de certaines catégories, et préciser ces catégories;

21. préciser les catégories d'usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que d'avance ou qu'au moment où les services sont rendus, les droits exigibles en vertu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu'ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier les numéros de compte et autres pièces d'identité nécessaires pour leur permettre de ce faire.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Champ d'application des règlements et des arrêtés

163.2 Les règlements pris en application de l'article 163 ou les arrêtés pris en vertu de l'article 163.1 peuvent ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs divisions d'enregistrement des droits immobiliers ou à une ou plusieurs parties d'une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu de l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou l) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur de l'enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

151. L'article 164 de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de l'article 103 de cette loi» à «l'article 103 de la Loi sur l'enregistrement des actes» aux cinquième et sixième lignes.

152. (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le cas échéant, et sur demande écrite si des droits sont exigés, le registrateur doit, de la façon exigée :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 165 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

153. L'article 168 de la Loi est abrogé.

Loi sur les sociétés en commandite

154. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les sociétés en commandite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt subséquent

(4) L'expiration d'une déclaration n'a pas pour effet de dissoudre la société en commandite, mais des frais supplémentaires du montant exigé doivent être acquittés pour le dépôt subséquent d'une nouvelle déclaration.

155. L'article 23.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 87 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

156. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 87 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne s'appliquent pas à une société en commandite extraprovinciale formée dans un autre ressort canadien, si elle a un bureau ou un établissement en Ontario.

157. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

35.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.

158. (1) L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 157, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ceparagraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 157, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les permis d'alcool

159. (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi sur les permis d'alcool sont abrogés.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(4) Un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d'alcool ou de vendre l'alcool d'un fabricant à l'exclusion de tous les autres.

Idem

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :

a) à la personne qui s'est engagée envers quiconque à vendre l'alcool d'un fabricant;

b) à la personne qui est associée ou qui est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu'elle est susceptible de favoriser la vente d'alcool de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d'alcool d'un fabricant;

d) à une personne à l'égard d'un local sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d'hypothèque, de charge ou d'une autre sûreté réelle, ou par voie d'hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens meubles y afférents, quecet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution;

e) à une personne pour un commerce sur lequel un fabricant a un intérêt du fait d'un accord de concession.

Exception

(4.2) La Commission peut délivrer un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande visé au paragraphe (4.1) même s'il existe une relation financière entre lui et un fabricant, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière et déterminé que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

160. (1) L'alinéa 7 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, de toute autre manière approuvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième ligne.

161. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d'une demande aux termes du paragraphe 7 (1), la Commission reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, le membre étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, il est d'avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la demande n'est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième ligne.

162. L'alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troisième ligne.

163. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la sixième ligne.

164. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la fin.

165. L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième ligne.

166. L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Si un membre de la Commission est convaincu qu'il y a eu un changement important dans les circonstances sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant le local en vertu du paragraphe (2), la Commission peut annuler l'ordonnance en vue de délivrer un permis de circonstance en vertu de l'article 19.

167. L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat ou rapport de l'analyste

51. Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un analyste du gouvernement fédéral ou provincial et qui porte sur la composition d'un alcool ou de toute autre substance est admissible en preuve dans toute instance engagée aux termes de la présente loi, en l'absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou sa signature.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

168. L'article 1 de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d'appel des enregistrements commerciaux. («Tribunal»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce. («Director»)

169. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

11.1 (1) S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3) de la Loi, le directeur peut ordonner à la personne de cesser et de s'abstenir d'accomplir tout acte qui contrevient à ces dispositions.

Signification

(2) Le directeur signifie l'ordonnance, motivée par écrit, à la personne désignée dans celle-ci.

Énoncé

(3) L'ordonnance précise que la personne désignée dans celle-ci a le droit de demander une audience devant la Commission, si elle envoie par la poste ou remet une demande écrite en ce sens au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance.

Ordonnance exécutoire

(4) L'ordonnance est exécutoire dès que la personne désignée dans celle-ci en reçoit signification.

Conformité

(5) La personne désignée dans l'ordonnance doit s'y conformer.

Audience

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signification d'une ordonnance visée à l'article 11.1 demande une audience devant la Commission dans le délai imparti, la Commission fixe la date et l'heure de l'audience et la tient.

Suspension de l'ordonnance

(2) Si une personne demande l'audience visée au paragraphe (1), la Commission peut surseoir à l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'ordonnance.

Parties

(3) Sont parties à l'audience le directeur, la personne qui a demandé l'audience et toute autre personne que désigne la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsqu'elle rend une décision, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordonnance du directeur;

b) confirmer l'ordonnance du directeur et l'assortir des modifications qu'elle estime propres à la réalisation de l'objet de la Loi, notamment d'une directive enjoignant à un courtier en prêts désigné dans l'ordonnance de faire un remboursement ou de remettre une garantie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l'ordonnance du directeur.

Ordonnance de la Commission

(5) Pour l'application du paragraphe (6) et de l'alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l'article 19 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une décision de la Commission qui confirme l'ordonnance du directeur, qu'elle soit assortie ou non de modifications, est réputée une ordonnance de la Commission.

Suspension de l'ordonnance

(6) Même si la personne désignée dans l'ordonnance de la Commission interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, l'ordonnance est exécutoire immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.

Signification de l'ordonnance

11.3 (1) L'ordonnance visée à l'article 11.1 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse d'affaires connu de la personne qui doit faire l'objet de la signification.

Courrier recommandé

(2) L'ordonnance envoyée par courrier recommandé est réputée signifiée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'il n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance qu'à une date ultérieure par suite de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle.

170. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(1) Est coupable d'une infraction quiconque :

a) néglige sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3).

Loi sur le mariage

171. L'article 19 de la Loi sur le mariage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

19. Si les règlements prescrivent une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d'un mariage valable, la formule est reproduite au verso de la licence et de la preuve de la publication des bans.

172. L'alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d'un mariage valable.

173. La formule figurant à la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du Règlement de l'Ontario 726/91, est abrogée.

Loi sur les hypothèques

174. L'article 35 de la Loi sur les hypothèques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations solennelles concluantes

35. Sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, et sauf l'ordonnance rendue en vertu de l'article 39, le document qui contient tous les éléments suivants constitue la preuve concluante du respect des dispositions de la présente partie et, s'il y a lieu, de la partie II, et suffit à conférer à l'acquéreur un titre valable :

1. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur ou mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de preuve de signification, y compris la présentation de l'original ou d'une copie notariée du récépissé du service des postes, s'il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier hypothécaire ou de son procureur portant que la vente est conforme à la présente partie et, s'il y a lieu, à la partie II.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

175. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automobiles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs

de l'Ontario

176. L'article 3 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Registrateurs adjoints

(2) La Société peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui ont les pouvoirs et les fonctions du registrateur et qui peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions que celui-ci précise.

Mentions du registrateur

(3) Si le registrateur le précise, toute mention du registrateur dans la présente loi et les règlements est réputée une mention du registrateur adjoint.

177. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Responsabilité du vendeur

15.1 Pour l'application des articles 13 et 14, la personne qui, à quelque moment que ce soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes de la présente loi relativement à un logement à l'égard duquel le constructeur s'est conformé à l'article 12 et a achevé la construction pour l'essentiel est réputée un vendeur du logement même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire.

178. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

21. Les déclarations suivantes sont admissibles en preuve comme preuve des faits qui y sont exposés, en l'absence de preuve contraire, dans toute instance ou poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du registrateur ou l'authenticité de sa signature, si elles se présentent comme étant attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l'inscription ou la non-inscription d'une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le non-dépôt d'un document ou d'une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se rapporte soit à l'inscription ou à la non-inscription d'une personne soit au dépôt ou au non-dépôt par une personne.

179. L'alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de l'inscription.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

180. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques.

181. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir du ministre

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un distributeur aux termes de la présente loi et en approuver le montant.

Loi sur les sûretés mobilières

182. La définition du terme «état de financement» et celle du terme «état de modification du financement» figurant au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, telles qu'elles sont adoptées de nouveau par l'article 7 du chapitre 44des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«état de financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de financement. («financing statement»)

«état de modification du financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de modification du financement. («financing change statement»)

183. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» aux sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(4) Si l'état de financement ou l'état de modification du financement est enregistré sous forme de document selon la formule exigée, une personne peut demander au registrateur de lui fournir une copie certifiée conforme de l'état enregistré et, sur paiement des droits exigés, le registrateur la lui fournit.

184. Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la cinquième ligne.

185. (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation du registrateur

(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception d'une demande d'indemnisation, le registrateur décide du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant et en avise sans délai le réclamant.

Audience

(9) Le registrateur peut tenir une audience afin de décider du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant, mais il ne peut décider que celui-ci n'a pas le droit d'être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d'assurance qu'après avoir tenu une audience.

Acceptation de la demande d'indemnisation

(10) S'il décide que le réclamant a le droit d'être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d'assurance, le registrateur fait une offre de transaction au réclamant dans les30 jours qui suivent la prise de la décision en vue de satisfaire à la réclamation.

Dépens

(11) L'offre de transaction peut prévoir l'adjudication de dépens si le registrateur l'estime opportun.

Confirmation de la décision

(12) La décision rendue aux termes du paragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours après la date de son envoi par la poste au réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis de la requête prévue au paragraphe (14) au registrateur dans ce délai.

Requête au tribunal

(13) Si le registrateur ne décide pas du bien-fondé de la demande d'indemnisation du réclamant dans les 90 jours qui suivent la réception d'une demande d'indemnisation, le réclamant peut présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) qui peut, par ordonnance, fixer l'indemnité et en ordonner le paiement au réclamant.

Idem

(14) Le réclamant qui n'accepte pas la décision rendue aux termes du paragraphe (8) peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la décision par la poste à ce dernier, présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) qui peut ordonner l'annulation de la décision et le paiement au réclamant de l'indemnité qu'elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), continuent de s'appliquer à l'égard des décisions ou des offres de transaction que le registrateur a rendues ou faites avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

186. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Support de l'état

(2.1) L'état de financement ou l'état de modification du financement qui doivent être présentés à l'enregistrement contiennent les renseignements exigés et se présentent sous forme :

a) soit d'un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit de données présentées au moyen d'un support exigé.

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «d'un support exigé» à «d'un support prescrit» aux troisième et quatrième lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une copie de l'état enregistré ou une copie d'un état de vérification, si l'état a été enregistré sous forme d'un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit une copie d'un état de vérification, si l'état a été enregistré sous forme de données consignées au moyen d'un support exigé.

187. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la quatrième ligne.

188. L'article 70 de la Loi est modifié par substitution de «prévoit un délai» à «prescrit un délai» à la troisième ligne.

189. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

73.1 (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d'ouverture des bureaux du réseau d'enregistrement ou de certains d'entre eux;

c) traiter du réseau d'enregistrement et des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l'exclusion de ceux prévus au paragraphe 74 (1) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d'inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de financement ou des états de modification du financement qui se présentent sous forme de données, le ou les supports des états de vérification et les renseignements devant figurer dans les états;

g) régir la présentation à l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement qui sont présentés sous forme de données consignées au moyen d'un support exigé;

h) régir la présentation à l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement par transmission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

j) régir l'établissement du moment où a lieu l'enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

k) préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les états de financement ou les états de modification du financement, ou lors de l'inscription ou de la production de renseignements par le registrateur;

l) fixer l'adresse où les états de financement et les états de modification du financement doivent être envoyés pour enregistrement lorsqu'ils sont expédiés par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules exigées et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

190. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur et des registrateurs régionaux;

b) prescrire les frais auxquels a droit le créancier garanti qui fournit une déclaration ou une copie conformément à l'article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux termes de la présente loi qui est versée à la Caisse d'assurance des sûretés mobilières aux termes de l'article 44;

d) préciser, pour l'application de l'article 68, d'autres modes de signification des avis et des autres documents et préciser des modes de signification des avis et des autres documents aux personnes autres que celles visées à l'article 68;

e) définir le terme «véhicule automobile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 189, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 73.1 dela Loi, tel qu'il est adopté par l'article 189, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

191. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

192. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des courtiers en commerce et en immeubles.

193. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre, mais avant l'article 47 de la Loi :

Programmes de protection du consommateur

46.1 Si un organisme d'application est désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la présente loi, le conseil de l'organisme d'application peut, sous réserve de l'approbation préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs en vue de la création de programmes de protection du consommateur;

b) exiger qu'une personne inscrite aux termes de la présente loi participe à tout programme de protection du consommateur créé en vertu de l'alinéa a).

194. Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont abrogés.

Loi sur l'enregistrement des actes

195. L'article 3 de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

196. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié en outre par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a) décrire les divisions d'enregistrement des actes.

197. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

198. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre» à «ministre» à la première ligne.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «of Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs des registrateurs

(3) Le directeur ou un représentant de ce dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonctions que possède un registrateur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi s'il est d'avis, compte tenu des circonstances, qu'il est nécessaire ou opportun de ce faire.

199. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentants du directeur

8. Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

Nomination

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut nommer à titre de registrateurs des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique.

Nombre de registrateurs

(2) Le directeur nomme un registrateur pour chaque division d'enregistrement des actes et pour chaque division d'enregistrement des droits immobiliers.

Teneur de la nomination

(3) Les nominations prévues au paragraphe (2) sont faites pour une ou plusieurs divisions particulières.

Représentants

(4) Le registrateur d'une division d'enregistrement des actes peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui le représentent et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

200. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de bureau

13. (1) Les bureaux d'enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique prescrivent comme jours fériés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par arrêté.

Prorogation de délai

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est réputé un jour férié pour l'application de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

Enregistrement des actes

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l'arrêté du directeur visé à l'alinéa a).

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur précise en vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement des actes peuvent être différentes decelles qu'il précise aux termes du paragraphe (1) pour l'ouverture des bureaux d'enregistrement immobilier.

Services offerts en dehors des heures d'enregistrement

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d'enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l'enregistrement des actes.

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement immobilier d'une ou plusieurs divisions d'enregistrement des actes.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

201. L'article 14 de la Loi est abrogé.

202. (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le registrateur doit, de la façon exigée et après acquittement des droits et sur demande écrite :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 15 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

203. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigés» à «prescrits» à la troisième ligne.

204. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les testaments ou les copies notariées de ceux-ci.

2. Les lettres d'homologation ou les copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d'administration ou les copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d'ordre général de nouveaux fiduciaires ou les copies notariées de celles-ci.

. . . . .

8. Les procurations et leurs révocations ou les copies notariées de ces procurations et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

16. Les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ou les copies notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs légaux visés par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la troisième ligne.

205. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3), si le ministre prend, en application du paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

206. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans fonciers

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par substitution de «exigée» à «prescrite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés.

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «exigée» à «prescrite» à la quatrième ligne.

207. (1) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et les règlements pris en application de celle-ci.

(2) L'alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» aux quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) de la modification d'un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration qui atteste la bonne foi

(11) L'avis enregistré en vertu du paragraphe (8) ou (10) est accompagné d'une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui en atteste la bonne foi.

208. (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un acte enregistré si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.

209. L'article 24 de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l'enregistrement avec une déclaration rédigée selon la formule prescrite faite par une partie à l'acte, ou par son avocat, son procureur détenant une procuration enregistrée ou une copie notariée enregistrée d'une procuration, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou, si la partie est une personne morale, par un de ses dirigeants, portant que les actes ont une incidence sur un bien-fonds situé dans la division d'enregistrement des actes et contenant les renseignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l'alinéa 25 (3) e) de la Loi est modifiée par substitution de «statement» à «declaration» à la cinquième ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «statement» à «declaration» à la troisième ligne.

211. Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont abrogés.

212. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Habilité à faire prêter serment

(1) Le registrateur est d'office un commissaire aux affidavits en ce qui concerne les affidavits exigés par la présente loi qui se rapportent à un bien-fonds situé dans sa division d'enregistrement des actes, et les représentants qu'il désigne sont eux aussi commissaires aux affidavits en l'occurrence.

213. L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations exigées

32. Si la présente loi exige, comme condition de l'enregistrement d'un acte, une preuve sous forme de déclaration, la formule de la déclaration peut être prescrite ou, si aucune formule n'est prescrite, elle peut être approuvée par le directeur.

214. L'article 36 de la Loi est abrogé.

215. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé.

216. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la copie certifiée conforme ou de l'original du jugement ou de l'ordonnance.

217. L'alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la copie d'un acte, certifiée conforme par le registrateur dans le bureau duquel l'acte est enregistré.

218. L'article 42 de la Loi est abrogé.

219. (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

. . . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 44 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

220. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acte passé par un procureur

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n'est pas enregistré l'acte qui se présente comme ayant été signé ou passé par un procureur à moins que, au plus tard lors de l'enregistrement :

a) la procuration originale, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme aux fins d'enregistrement en vertu de l'article 39 ne soit enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier où l'acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d'enregistrement de l'original, de la copie notariée ou de la copie certifiée conforme, selon le cas, ne soient inscrits dans l'acte présenté à l'enregistrement ou en marge de celui-ci.

Preuve différente

(1.1) Si la procuration, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne peut être produite, la passation de l'acte peut être établie devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale). Si le juge signe et inscrit sur l'acte le certificat rédigé selon la formule prescrite et que l'acte peut par ailleurs être enregistré, le registrateur enregistre l'acte et le certificat.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé.

221. L'article 47 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense de déclaration

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut être enregistré, est présenté à l'enregistrement sans la déclaration exigée par la présente loi ou accompagné d'une déclaration fautive ou incomplète, la personne qui est ou prétend être intéressée à son enregistrement peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance la dispensant de produire la déclaration.

Motifs de l'ordonnance

(2) Le juge peut rendre une telle ordonnance si le requérant prouve :

a) d'une part, que la déclaration exigée ne peut être aisément obtenue;

b) d'autre part, que les faits sont conformes à ceux qui sont exigés dans la déclaration.

Certificat

(3) Le juge qui rend l'ordonnance inscrit sur l'acte, ou joint solidement à celui-ci, un certificat rédigé selon la formule prescrite et portant qu'il a été convaincu par la preuve. Le certificat tient lieu de la déclaration exigée.

222. (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié par substitution de «qu'une déclaration faite» à «qu'un affidavit fait» à la quatrième ligne.

223. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détails relatifs à l'enregistrement

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des actes pour enregistrement les numérote consécutivement suivant l'ordre de présentation des actes pour enregistrement et des demandes de dépôt et inscrit sur chaque acte présenté pour enregistrement les détails relatifs à l'enregistrement de la façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rang

(3) Pour l'application de l'article 71, le rang est établi d'après le numéro d'enregistrement.

Autres numéros d'enregistrement

(4) Les plans de lotissement peuvent faire l'objet d'un numérotage distinct.

224. Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mode d'enregistrement

(1) Le registrateur qui accepte un acte pour enregistrement fait ce qui suit :

a) il l'enregistre de la façon que précise le directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait consigner sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel que précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il le conserve ainsi que toutes les copies enregistrées qu'exige le directeur.

225. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l'original ou de sa copie notariée accompagnée :

(i) d'une déclaration d'un témoin signataire attestant que le testateur l'a dûment passé, s'il ne s'agit pas d'un testament olographe,

(ii) d'une déclaration d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et signé par lui, dans le cas d'un testament olographe,

(iii) d'une déclaration de quiconque en a une connaissance personnelle attestant que le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle-ci ou d'un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abrogé.

226. L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lettres d'administration

54. Les lettres d'administration et les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ab intestat qui, en vertu de la Loi sur l'administration des successions, visent un bien-fonds sont enregistrés de la même façon que l'homologation d'un testament.

227. L'article 55 de la Loi est modifié par substitution de «, d'administrateur ou de fiduciaire» à «ou d'administrateur» à la quatrième ligne et par substitution de «, les lettres d'administration de la succession ou le certificat de nomination du fiduciaire de la succession, sur lesquels la personne qui a passé l'acte se fonde, n'aient été enregistrés» à «ou les lettres d'administration de la succession sur lesquelles la personne qui a passé l'acte se fonde, n'aient été enregistrées» aux neuvième, dixième et onzième lignes.

228. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa succession» après «administrateur successoral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Radiation des inscriptions

(8) S'il est convaincu qu'un acte enregistré qui se présente comme étant une mainlevée d'une hypothèque libère valablement le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l'hypothèque ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement, le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, l'inscription de l'hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l'hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l'inscription de l'hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l'hypothèque est radiée.

. . . . .

Effet de la radiation

(10) Si le registrateur s'est conformé au paragraphe (8), la radiation libère le bien-fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l'hypothèque ou de tout autre acte s'y rapportant exclusivement.

. . . . .

Actes visés à l'art. 30

(12) Les paragraphes (8) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux actes visés à l'article 30, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 211 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce, et à tout acte qui se présente comme étant une mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «le» suivi de la date à laquelle l'article 211 entre en vigueur à «l'entrée en vigueur de l'article 211 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce».

229. La version anglaise de l'alinéa 57 c) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution de «statement» à «declaration» à la cinquième ligne.

230. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, fiduciaire de la succession» après «ayant droit» à la cinquième ligne.

231. L'article 62 de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa succession» après «administrateur successoral» à la huitième ligne.

232. L'article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l'enregistrement de la mainlevée de l'hypothèque

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par la présente loi et les règlements qui est conforme à la partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et aux règlements pris en application de celle-ci et qui est enregistré relativement à l'hypothèque décrite au paragraphe (2) vaut cession au débiteur hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du domaine original qu'avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur la partie du bien-fonds décrite dans le certificat, selon le cas.

Hypothèque antérieure

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

233. (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du certificat

(6) Le certificat qui atteste le plein paiement d'une créance portant sur l'hypothèque décrite au paragraphe (6.1), lorsqu'il est enregistré, vaut mainlevée de l'hypothèque et cession du domaine original qu'avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et qui est passé par le débiteur saisi au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurstestamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou ayants droit, ou des ayants droits de ceux-ci.

Hypothèque antérieure

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à l'hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d'Oxford tel qu'il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l'hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.

234. L'article 66 de la Loi est modifié par insertion de «, tel qu'il existait immédiatement avant le» suivi de la date de l'entrée en vigueur de l'article 211 de la Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce et d'une virgule après «l'article 30» aux quatrième et cinquième lignes.

235. L'article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes relatifs aux modifications des limites des municipalités

68. Les ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales de l'Ontario, les décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales et les autres actes qui constituent en personne morale une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d'organisation, ou qui étendent, diminuent ou modifient les limites d'une municipalité, peuvent être enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

236. L'article 73 de la Loi est modifié par insertion de

«, fiduciaires de la succession» après «administrateurs successoraux» à la septième ligne, et par substitution de

«, administrateurs successoraux ou fiduciaires de la succession» à «ou administrateurs successoraux» à la quinzième ligne.

237. (1) L'alinéa 74 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 25» à «du paragraphe 24 (2)» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'enregistrement de l'avis prévu à l'article 113 ou de la déclaration prévue àl'article 25 constitue l'enregistrement de l'acte visé par l'avis ou la déclaration.

238. L'alinéa 76 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur.

239. L'article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption d'enregistrement

77. Un acte qui peut être enregistré, accompagné de la preuve appropriée, est réputé enregistré lorsque le registrateur le reçoit pour enregistrement conformément aux règlements. L'acte ne peut être modifié par la suite.

240. L'article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire des plans

82. Le registrateur tient un répertoire des plans dans la forme que précise le directeur.

241. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'une déclaration rédigée» à «d'un affidavit rédigé» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la déclaration» à «l'affidavit» à la troisième ligne.

242. (1) L'alinéa 97 c) de la Loi est modifié par substitution de «son représentant» à «le registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

autres fonctions

g) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.

243. L'article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés pris par le directeur

100. (1) Le directeur peut, par arrêté, préciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1), 56 (8) ou 76 (2) ou l'article 105 ou 108 lui ordonne ou permet de préciser.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

244. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

Arrêtés pris par le ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux questions à l'égard desquelles il peut prendre des arrêtés en vertu de l'article 100, le ministre peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs nécessaires pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi ayant trait aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d'attribuer les cotes foncières;

5. préciser la façon d'établir et de conserver le répertoire par lot;

6. préciser d'autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l'application du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par ordre alphabétique ou de dépôt, et dispenser une division d'enregistrement des actes d'utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier, ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d'inscrire les actes pour l'application du paragraphe 21 (7);

10. préciser la façon de certifier les inscriptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de consignation sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel et prévoir la conservation de la pellicule ou de l'autre forme d'image;

12. préciser les méthodes et les normes relativement à l'entrée, au stockage et à la recherche des renseignements informatisés;

13. régir la garde, l'utilisation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d'enregistrement immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, documents, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leur fac-similés sont présentés à l'examen;

15. préciser la façon dont les copies d'actes, de documents, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates précisées, de copies imprimées du répertoire par lot relatif à un bien-fonds situé dans une région de l'Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier et préciser les dates auxquelles les copies imprimées doivent être produites;

17. exiger le paiement de droits aux registrateurs pour l'exécution de toute fonction officielle prévue par la présente loi et en préciser les montants;

18. préciser la façon d'acquitter les droits exigibles aux termes de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant, par anticipation, des droits de certaines catégories et préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d'usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que par anticipation ou qu'au moment où les services sont rendus, les droits exigibles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu'ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier les numéros de compte et autres piècesd'identité nécessaires pour leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception des droits et autres recettes des bureaux d'enregistrement immobilier, ainsi que la façon de les conserver et d'en rendre compte.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

245. (1) L'article 102 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

102. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement, mais non les formules et les modalités de leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal des actes présentés à l'enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des matériaux utilisés pour les actes présentés à l'enregistrement et les copies qu'exige la présente loi;

4. exiger, à l'égard d'un acte présenté à l'enregistrement, la preuve qu'il est fait en conformité avec une loi qui, s'il n'y était pas conforme, pourrait porter atteinte au titre ou à l'intérêt de la personne qui le revendique aux termes de l'acte et régir la forme de cette preuve et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d'actes pour l'application de l'alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les catégories de ceux-ci qui sont soustraits à l'application de l'alinéa 50 (1) c);

7. régir les arpentages, plans et descriptions de bien-fonds et la procédure à suivre en cette matière pour l'application de la Loi sur le bornage, la Loi sur la certification des titres, la Loi sur les condominiums, la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et la présente loi et préciser les pouvoirs et fonctions de l'inspecteur des arpentages;

8. désigner les zones de certification pour l'application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les croquis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs, vices et omissions contenus dans les plans enregistrés ou déposés;

11. traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) ou à l'article 13, 100 ou 101.1.

Règlements pris par le directeur

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Champ d'application des règlements et des arrêtés

102.1 Les dispositions d'un arrêté pris par le directeur en vertu de l'article 100, d'un arrêté pris par le ministre en vertu de l'article 101.1 ou d'un règlement pris en application de l'article 102 peuvent ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs divisions d'enregistrement des actes ou qu'à une ou plusieurs parties d'une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur prenne, en vertu de l'article 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 243, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l'article 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 244, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l'article 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 243, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l'article 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 244, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou 34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

246. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si le ministre prend, en application du paragraphe 103 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3), si le ministre prend, en application de la disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 245 (1), un règlement qui est incompatible avec ces règlements.

247. (1) L'article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'article 104 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), demeurent en vigueur jusqu'à ce que le directeur prenne, en vertu de l'article 13 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 200, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'article 104 de la Loi, tel que cet article existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'il prend, en vertu de l'article 13 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 200, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

248. L'article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

105. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«document» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclaration solennelle ou une autre preuve de naissance, de baptême, de mariage, de divorce, de décès, d'inhumation, d'ascendance ou de descendance, ou portant sur l'existence ou la non-existence d'un fait ou d'un évènement dont peut dépendre le titre d'un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable à l'exercice d'un pouvoir de vente ou de désignation ou d'un autre pouvoir ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement d'une somme d'argent en vertu d'un acte enregistré;

e) une copie notariée d'un certificat, d'un affidavit, d'une déclaration solennelle, d'une preuve, d'un avis ou d'un récépissé visé au présent article selon ce que le directeur précise.

249. L'article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bordereau

107. Au moment de chaque dépôt, la personne qui fait le dépôt remet au registrateur un bordereau rédigé selon la formuleprescrite qui contient une description du bien-fonds visé conforme à l'article 25.

250. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt du bordereau

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le bordereau aux fins du dépôt visé à l'article 107 dépose et consigne le bordereau de la façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Numérotage

(2) Le registrateur numérote les dépôts consécutivement suivant l'ordre de réception des actes à enregistrer et des bordereaux à déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails relatifs à sa réception de la façon que précise le directeur.

251. (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n'ont pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

. . . . .

(2) L'alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un document déposé si cette partie, à son avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.

252. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, le fiduciaire de la succession» après «successoral» à la deuxième ligne.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

253. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de documents

(1) Les revendications de privilège ou les états de modification devant être enregistrés aux termes de la présente partie sont rédigés selon la formule exigée et peuvent êtreprésentés pour enregistrement à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de la Loi sur les sûretés mobilières ou envoyés par courrier à une adresse exigée en vertu de cette loi.

254. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Formule

(3) La requête doit être présentée selon la formule exigée et peut comprendre une offre de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» aux neuvième et dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est modifié par substitution de «la formule exigée» à «la formule prescrite» à la sixième et à la neuvième lignes.

255. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

31.1 (1) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en préciser le montant;

b) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d'inscrire ceux-ci, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

c) exiger que les formules de revendication de privilèges et les formules d'état de modification devant être enregistrées aux termes de la partie II soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

d) régir l'établissement du moment où a lieu l'enregistrement des revendications de privilèges et des états de modification;

e) préciser les abréviations, les expressions complètes et les symboles pouvant être utilisés dans les revendications de privilèges et les états de modification, ou lors de l'inscription ou de la production de renseignements par le registrateur.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

256. (1) L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l'article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 255, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger des règlements pris en application de l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le ministre prend, en vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 255, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les cinémas

257. La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

258. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

2. (1) Le sous-ministre peut nommer une personne au poste de directeur qu'il charge d'assurer l'application et l'exécution de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs d'un inspecteur.

Directeur adjoint

(3) Le sous-ministre peut nommer un directeur adjoint qui remplace le directeur en son absence ou à sa demande.

Pouvoirs

(4) Le directeur adjoint exerce tous les pouvoirs du directeur lorsqu'il le remplace.

259. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne.

260. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

261. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

262. L'article 13 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

263. Les articles 18 et 20 de la Loi sont abrogés.

264. L'article 25 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

265. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

266. L'article 30 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

267. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Approbation

(1.1) La Commission peut approuver un film aux fins de projection et de distribution en Ontario conformément aux méthodes prescrites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission, aux fins de l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de membres suivant :

a) deux membres, si le président ne précise pas un nombre différent en vertu de l'alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le président, s'il est d'avis que plus de deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la première ligne.

268. L'article 36 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

269. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la sixième ligne.

270. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est abrogé.

271. L'article 42 de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

272. Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont abrogés.

273. Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la quatrième ligne.

274. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 51 si, selon le cas :

. . . . .

275. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

57.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger l'acquittement de droits prévus par la présente loi et en approuver le montant pour ce qui suit :

a) les examens menant à l'obtention de toute catégorie de permis de projectionniste;

b) la délivrance ou le renouvellement des permis de projectionniste ou de toute catégorie de tels permis;

c) la classification ou l'approbation des films;

d) la révision prévue à l'article 33;

e) l'approbation de la publicité prévue à l'article 39;

f) les attestations d'approbation et les duplicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de films standard dans des bâtiments ou des locaux, à l'exception d'un cinéma pour lequel un permis est en vigueur en vertu de la présente loi.

276. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1. prescrire la méthode à utiliser pour approuver un film aux fins de projection ou de distribution.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, et en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 275, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application des dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le ministre prend, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 275, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les agences de voyages

277. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les agences de voyages est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur pour l'application de la présente loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

278. (1) La définition de «registraire de division de l'état civil» à l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l'état civil» Le registraire de division de l'état civil tel qu'il est désigné à l'article 38. («division registrar»)

(2) La définition de «directeur d'un organisme indien» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

279. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

280. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

281. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

282. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux quatrième et cinquième lignes du passage qui suit le sous-alinéa (1) c) (ii).

283. L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

284. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, et après paiement d'un droit spécial de 25 cents» aux deux dernières lignes.

285. L'article 41 de la Loi est abrogé.

286. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

42. Pour l'application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, le registraire général de l'état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations solennelles ou les affidavits à utiliser en plus ou en remplacement de ceux prescrits par les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas, et en exiger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules, de déclarations solennelles ou d'affidavits que fournit le registraire général de l'état civil;

c) permettre que des renseignements soient fournis sous une forme que le registrateur général de l'état civil juge acceptable plutôt qu'au moyen des formules, des déclarations solennelles ou des affidavits qui sont par ailleurs fournis ou exigés aux termes du présent article ou des règlements prisen application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas.

287. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la deuxième ligne du passage qui suit l'alinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» aux deuxième et troisième lignes.

288. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits» à la fin.

289. L'alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

. . . . .

290. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs du registraire général de l'état civil

59.1 Le registraire général de l'état civil peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu'il fournit aux termes de la présente loi;

b) prévoir qu'une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.

291. (1) L'alinéa 60 l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire les droits qui doivent être acquittés pour les actes faits ou permis en vertu de la présente loi, autres que les services fournis par le registraire général de l'état civil, et prévoir qu'une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.

(2) L'alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l'alinéa 60 l) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le registraire général de l'état civil prenne, en vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 290, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l'alinéa 60 l) de la Loi, tel que cet alinéa existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le registraire général de l'état civil prend, en vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 290, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

292. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem, proclamation

(2) Les articles 5 à 16, 20 à 38, 57 à 88, 117, 126, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 172, 173, 223 et 250 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem, autre date

(3) Les articles 137 et 201 entrent en vigueur 60 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem, autre date

(4) Les articles 124, 142, 143 et 144 entrent en vigueur 180 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

293. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère de la Consommation et du Commerce.