Projet de loi 98 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 98, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 98 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, dont les suivantes :

   1.  Le comité des plaintes peut exiger qu’un membre suive un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.

   2.  Le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   3.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registrateur, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   4.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’enfant qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits. À la place, une personne est admissible à des fonds si, de l’avis de l’Ordre, les activités professionnelles du membre facilitaient la relation entre lui et l’élève, ou son accès à l’élève.

   5.  L’annexe traite des mesures de transition.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation, notamment les suivantes :

   1.  La version française de la Loi est modifiée pour mettre à jour la terminologie relative à l’enfance en difficulté.

   2.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

   3.  Sont ajoutés des pouvoirs réglementaires régissant la participation des conseils scolaires à des activités prescrites et relativement aux entités contrôlées par les conseils scolaires.

   4.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant l’offre d’une formation équivalente en apprentissage aux élèves.

   5.  Des modifications sont apportées pour traiter du moment où un conseil peut ou doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un de ses emplacements scolaires ou une partie de celui-ci ou un de ses biens, et pour donner au ministre divers pouvoirs sur de telles aliénations, y compris des pouvoirs réglementaires.

   6.  Les conseils sont tenus d’adopter des codes de conduite qui s’appliquent à leurs membres. Des modifications énoncent la procédure à suivre en cas de prétendue violation au code de conduite.

   7.  Les nouveaux pouvoirs suivants sont conférés au ministre :

           i.  Émettre des lignes directrices concernant l’examen et la révision des programmes-cadres.

          ii.  Établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants.

         iii.  Exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés.

         iv.  Établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves et les communications avec les parents.

   8.  Diverses autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont les suivantes :

   1.  Les mentions de «élève» au paragraphe 58.1 (3) deviennent des mentions visées au paragraphe 1 (3).

   2.  L’exception en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser le titre «Membre inactif» ne relève plus de la Loi mais des règlements administratifs.

   3.  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe 24 (1) pendant plus de trois ans ou un délai indiqué dans les règlements.

   4.  Le comité d’enquête peut exiger qu’un membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

   5.  Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   6.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registraire, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   7.  Le registraire n’a plus le droit d’annuler la suspension d’un certificat ou de délivrer un certificat, sauf si le membre dont le certificat est suspendu ou révoqué satisfait aux exigences relatives au programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

   8.  L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1.1), (1.2) ou (1.3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

   9.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’élève qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits.

10.  L’annexe traite des mesures de transition.

Projet de loi 98 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’éducation et la garde d’enfants

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Annexe 2

Loi sur l’éducation

Annexe 3

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement est déterminé à recentrer le système d’éducation de l’Ontario sur le rendement des élèves en priorisant l’apprentissage pratique et l’amélioration des compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. Des modifications législatives sont nécessaires pour promouvoir la vision d’un système éducatif de la maternelle à la 12e année qui vise à préparer les élèves à réussir dans la vie comme au travail et à mettre en place des enseignants hautement qualifiés dans les salles de classe tout en donnant une plus grande place aux parents. Le gouvernement estime que ces réformes permettront aux élèves d’obtenir leur diplôme avec un avantage concurrentiel tout en suivant des programmes modernes dans des écoles modernes, ce qui les préparera aux emplois de demain.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

1 (1)  L’alinéa 31 (5) e) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, notamment :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte,

         (ii)  exiger que le membre termine un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.

(2)  Le paragraphe 31 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité des plaintes peut renvoyer la question, en tout ou en partie, au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registrateur avise le plaignant du renvoi.

2. L’article 33.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune audience

(8)  Malgré l’alinéa 33 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu à une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de l’article 33, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 31 (5) ou (9) et implique un acte visé au paragraphe (2) du présent article;

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui sont visés par la question et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

Idem

(9)  Il est entendu que l’article 33 s’applique, avec les adaptations nécessaires, même si, conformément au paragraphe (8) du présent article, il n’est pas tenu d’audience.

3 L’article 49.2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

49.2.1  Pour l’application de la partie V, lorsque le registrateur renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 49.1 ou 49.2 au conseil ou à un comité du conseil créé en application de l’article 19, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registrateur a renvoyé le rapport et le registrateur est réputé être le plaignant.

4 La disposition 1.1 du paragraphe 49.3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’une question concernant un membre est renvoyée en vertu du paragraphe 31 (9), le registrateur en avise l’employeur.

5 L’alinéa 59.2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et, de l’avis de l’Ordre, les activités professionnelles du membre facilitaient la relation entre l’élève et le membre, ou l’accès du membre à l’élève;

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

59.1.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 31 (5)

(2)  Le paragraphe 31 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 31 (9)

(3)  Le paragraphe 31 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 33.2 (8)

(4)  Le paragraphe 33.2 (8) s’applique à une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucun sous-comité du comité de discipline n’a commencé d’audience à propos de la question avant la date de transition.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«formation équivalente en apprentissage» Situation d’apprentissage :

   a)  où l’élève participe à un programme d’apprentissage au sens de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

   b)  qui satisfait aux critères que fixent les règlements. («equivalent apprenticeship learning»).

(2)  La définition de «apprentissage équivalent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La version française des définitions de «élève en difficulté», de «programme d’enseignement à l’enfance en difficulté» et de «services à l’enfance en difficulté» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(4)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» Élève présentant des anomalies de comportement ou de communication, des anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore des anomalies multiples qui appellent un placement approprié, de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d’éducation spécialisée offert par le conseil :

   a)  soit dont il est élève résident;

   b)  soit qui admet ou inscrit l’élève autrement qu’en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l’enseignement;

   c)  soit auquel les frais d’instruction de l’élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

«programme d’éducation spécialisée» Programme d’enseignement fondé sur les résultats d’une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, y compris un projet qui renferme des objectifs précis et un plan des services éducatifs qui satisfont aux besoins de l’élève. («special education program»)

«services en éducation spécialisée» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matériel, nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un programme d’éducation spécialisée. («special education services»)

2 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

priorités provinciales en éducation

0.1  établir des politiques et des lignes directrices concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1), et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

       a.1)  donner des lignes directrices concernant l’examen et la révision du curriculum, lesquelles peuvent traiter de la fréquence à laquelle ces examens doivent avoir lieu afin d’établir si des révisions sont nécessaires, et doivent exiger que les examens soient guidés par des experts en pédagogie et en matière de besoins du marché du travail,

(3)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

politiques et lignes directrices : formation pour les membres du conseil, etc.

3.4.1 établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre avec succès les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants, y compris le contenu de la formation, le moment où elle doit être suivie et à quelle fréquence, et exiger que ces particuliers se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

(4)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

droits pour l’évaluation des manuels scolaires, etc.

6.1  exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés aux termes de la disposition 6;

(5)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

22.1 établir des politiques et des lignes directrices concernant la formation équivalente en apprentissage et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices, et exiger des conseils qu’ils élaborent une formation équivalente en apprentissage et l’offrent à leurs élèves conformément aux politiques et aux lignes directrices;

(6)  La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

   d)  qu’ils mettent les rapports à la disposition du public d’une manière que le ministre juge appropriée;

(7)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

communications du conseil avec les parents et tuteurs

27.3 établir des politiques et des lignes directrices régissant les communications des conseils avec les parents et tuteurs, et exiger que les conseils s’y conforment, y compris des politiques et des lignes directrices :

          a.  précisant les documents d’information que les conseils doivent fournir aux parents et tuteurs, y compris des documents indiquant les droits et responsabilités que la présente loi confère aux parents et tuteurs relativement à des questions telles que l’éducation spécialisée, ou exigeant que les conseils élaborent de tels documents,

          b.  traitant de la forme et du contenu des documents ainsi que de la fréquence et de la manière dont ils doivent être fournis aux parents et tuteurs et mis à la disposition du public,

          c.  exigeant que les conseils élaborent un protocole énonçant les normes en matière de réponse aux questions des parents et tuteurs et s’y conforment, précisant le contenu que le protocole doit inclure ou traiter et exigeant que les conseils le mettent à la disposition du public.

(8)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

santé mentale des élèves

29.6 établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves, notamment concernant l’utilisation de matériel d’apprentissage qui porte sur la santé mentale des élèves, et exiger que les conseils s’y conforment.

(9)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers de formation

(2)  Si les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants sont tenus par une politique ou une ligne directrice établie en vertu de la disposition 3.4.1 du paragraphe (1), de suivre la formation avec succès, le conseil tient des dossiers sur la formation suivie pendant au moins quatre ans.

(10)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Programmes d’identification et programmes et services en éducation spécialisée

(3)  Le ministre veille à ce que les enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes et services en éducation spécialisée qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents ou les tuteurs, d’interjeter appel de la décision de placement d’un élève dans un programme d’éducation spécialisée et, à ces fins, le ministre :

   a)  exige que les conseils scolaires mettent en oeuvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en oeuvre de ces méthodes;

   b)  définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes et services en éducation spécialisée, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa.

3 (1)  La version française des dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes d’éducation spécialisée

   5.  régir la création, la mise en oeuvre, l’organisation et l’administration de ce qui suit :

           i.  les programmes d’éducation spécialisée,

          ii.  les services en éducation spécialisée,

         iii.  les comités pour identifier les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, s’occuper de leur placement et le réexaminer;

appels relatifs à l’identification et au placement d’élèves

   6.  régir la marche à suivre pour les parents ou tuteurs qui veulent appeler de l’identification et du placement d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée dans des programmes d’éducation spécialisée;

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formation équivalente en apprentissage

(2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir l’offre d’une formation équivalente en apprentissage, notamment prescrire des critères pour l’application de la définition de «formation équivalente en apprentissage».

(3)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : participation des conseils à des activités

(5)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les activités relatives aux activités commerciales d’un conseil et régir sa participation à ces activités.

Règlements : entités contrôlées par les conseils scolaires

(6)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, traiter des entités contrôlées par les conseils scolaires, notamment :

   a)  définir les «entités contrôlées par les conseils scolaires» et prescrire des personnes ou des organismes qui sont de telles entités;

   b)  prescrire des exigences en matière de finances et de responsabilité, et exiger que les entités contrôlées par les conseils scolaires s’y conforment.

4 La version française de l’alinéa 11.1 (6) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   d)  la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services en éducation spécialisée;

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : priorités provinciales

11.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

Examen

(2)  Le ministre examine les règlements pris en vertu du paragraphe (1) au moins tous les trois ans afin d’établir si des modifications sont souhaitables.

6 (1)  La version française du paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(4.1)  Une école d’application peut offrir, sous le régime de l’internat ou de l’externat, des programmes et services en éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée qui ont des troubles d’apprentissage ou un handicap auditif ou visuel.

(2)  La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» dans le passage qui suit l’alinéa b).

7 La version française de l’alinéa 13.1 (7) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’enfants en difficulté» par «d’enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

8 Le paragraphe 21 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation à une formation équivalente en apprentissage

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l’école, la personne qui participe à une formation équivalente en apprentissage.

9 (1)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3.1)» au début du paragraphe.

(2)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l’école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d’une formation équivalente en apprentissage.

10 La version française du paragraphe 49.2 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée

(7)  Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

   a)  les personnes qui sont identifiées à titre d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée en vertu de la présente loi et qu’un comité d’identification, de placement et de réexamen de l’éducation spécialisée a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

   b)  les personnes qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8).

11 (1)  La version française de l’intertitre qui précède l’article 57 et l’article 57 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tribunaux de l’éducation spécialisée et comités consultatifs de l’éducation spécialisée

Tribunaux de l’éducation spécialisée

57 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’éducation spécialisée.

Nomination

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’éducation spécialisée et fixer la durée de leur mandat.

Rémunération et indemnités

(1.2)  Les membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal.

Présidence

(1.3)  Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée.

Vice-présidence

(1.4)  Le président d’un tribunal de l’éducation spécialisée peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal.

Idem

(1.5)  En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’éducation spécialisée, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l’éducation spécialisée :

   a)  leur organisation et leur administration;

   b)  leurs règles de pratique et de procédure;

   c)  les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux.

Droit d’appel

(3)  S’il a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’élève à titre d’élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée et s’il n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard, le parent ou le tuteur d’un élève peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’éducation spécialisée.

Audience du tribunal de l’éducation spécialisée

(4)  Le tribunal de l’éducation spécialisée entend l’appel et peut :

   a)  soit le rejeter;

   b)  soit l’accueillir et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en ce qui concerne l’identification ou le placement.

Décision définitive

(5)  La décision du tribunal de l’éducation spécialisée est définitive et lie les parties

12 La version française de l’article 57.1 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «de l’éducation spécialisée».

13 (1)  Le paragraphe 169.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication : plan pluriannuel

(4)  Chaque conseil fait ce qui suit :

   a)  il publie le plan visé à l’alinéa (1) f), sous la forme qu’exige le ministre, sur son site Web;

   b)  il prend des mesures pour :

          (i)  porter à l’attention des parents des élèves, des contribuables et des employés du conseil le plan visé à l’alinéa (1) f),

         (ii)  informer les parents des élèves, les contribuables et les employés du conseil des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan visé à l’alinéa (1) f);

   c)  il rencontre les parents des élèves au sujet du plan visé à l’alinéa (1) f) :

          (i)  au cours des deux premiers mois de chaque année scolaire, pour discuter du plan dans la mesure où il s’applique à l’année scolaire en cours,

         (ii)  au cours des deux derniers mois de chaque année scolaire, pour informer les parents des progrès accomplis et des résultats atteints pendant l’année scolaire en cours;

Rencontres

(4.1)  Les rencontres exigées par l’alinéa (4) c) doivent comprendre des renseignements sur les dépenses prévues et réelles relativement au plan, et prévoir, pour les parents des élèves, des moyens de participer aux réunions et de communiquer avec tous les autres participants.

(2)  L’article 169.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Personnel de soutien

(6)  Le ministre peut affecter du personnel de soutien pour travailler avec un conseil si, selon le cas :

   a)  le plan pluriannuel du conseil visé à l’alinéa (1) f) ne répond pas à tous les éléments exigés par cet alinéa, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b);

   b)  le ministre n’est pas satisfait des progrès réalisés par le conseil dans la mise en œuvre du plan pluriannuel ou l’atteinte des objectifs du plan, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b).

Idem

(7)  Le conseil a le devoir de collaborer avec le personnel de soutien que le ministre lui affecte en vertu du paragraphe (6).

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Priorités provinciales en matière de rendement des élèves : plan pluriannuel

169.2  Chaque conseil élabore le plan pluriannuel visé à l’alinéa 169.1 (1) f) d’une manière compatible avec les politiques et lignes directrices établies en application de la disposition 0.1 du paragraphe 8 (1), dans le but de réaliser les objectifs concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves, qui sont prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1).

15 (1)  La version française de la disposition 7 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes et services d’éducation spécialisée

   7.  offrir, conformément aux règlements, des programmes et des services d’éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée ou conclure une entente avec un autre conseil à cette fin;

(2)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

7.3  élaborer et offrir aux élèves une formation équivalente en apprentissage conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en application de la disposition 22.1 du paragraphe 8 (1);

(3)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration avec les municipalités

8.1  collaborer avec les municipalités pour la planification d’un aménagement précoce et intégrée d’emplacements scolaires et l’ouverture de centres de garde dans les écoles afin de répondre aux besoins actuels et futurs du conseil.

(4)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration : garde d’enfants

19.  collaborer avec les gestionnaires de système de services pour l’élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, comme l’exigent les paragraphes 51 (4) et 52 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

16 La version française de la disposition 40 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

17 La version française du paragraphe 190 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «enfants en difficulté» par «enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Information et rapports sur les biens scolaires

193.1  (1)  Un conseil fournit au ministre les renseignements et les rapports qu’il peut exiger concernant les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens du conseil et concernant les plans du conseil relativement à ses emplacements scolaires, aux parties de ceux-ci et à ses biens actuels et futurs, y compris des renseignements sur ce qui suit :

   a)  l’état des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens du conseil;

   b)  les plans du conseil en matière d’acquisition, de vente, de location ou d’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou de biens du conseil.

Idem

(2)  Les renseignements et les rapports sont fournis selon la forme et la manière demandées par le ministre ainsi qu’aux moments qu’il demande.

19 Les paragraphes 194 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d’aliéner un emplacement ou des biens

(3)  Le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des biens immeubles mentionnés au paragraphe (1).

Exigence d’aliénation d’un emplacement ou de biens

(5)  Le conseil doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Ordre du ministre

(6)  Le ministre peut ordonner à un conseil de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens s’il n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, besoins qui sont établis conformément aux règlements.

Vente, location ou aliénation

(7)  La vente, la location ou l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien du conseil en vertu du présent article se déroule conformément aux règlements.

Avis ou approbation

(8)  Dans les circonstances prescrites par les règlements, le conseil avise le ministre de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un de ses emplacements scolaires, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens en vertu du présent article, ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation.

Affectation du produit

(9)  Le conseil affecte le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens à ses fins.

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, régir la vente, la location ou l’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou d’autres biens d’un conseil, notamment :

   a)  prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil peut ou doit effectuer une vente, une location ou une aliénation;

   b)  traiter du déroulement d’une vente, d’une location ou d’une aliénation;

   c)  prescrire les circonstances dans lesquelles un conseil avise le ministre d’une vente, d’une location ou d’une aliénation ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation;

   d)  traiter de la question de savoir à qui les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens peuvent être offerts ou doivent l’être;

   e)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une aliénation ou d’une catégorie d’aliénations;

    f)  traiter de l’affectation du produit de l’aliénation ou de la catégorie d’aliénations;

   g)  traiter des fins auxquelles les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens qui sont aliénés en faveur d’autres conseils doivent être utilisés par le conseil auquel ils sont transférés;

   h)  exiger du conseil auquel sont transférés des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens qu’il les restitue au conseil qui les lui a transférés s’il ne les utilise plus aux fins visées à l’alinéa g);

    i)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une restitution ou d’une catégorie de restitutions exigées aux termes de l’alinéa h).

Idem

(11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  pour l’application du paragraphe (6), régir les circonstances dans lesquelles un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre bien n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, et autoriser le ministre à déterminer si les circonstances existent;

   b)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 19 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(12)  Le règlement pris en vertu de l’alinéa (11) b) l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

20 (1)  Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifié par replacement de «(1.1) et (1.2)» par «(1.1), (1.2) et (1.5)».

(2)  L’article 195 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation partagée d’un emplacement

(1.5)  Si le conseil envisage de faire l’acquisition d’un emplacement scolaire aux fins d’installations d’accueil pour les élèves et que l’emplacement ne sera pas occupé ou utilisé exclusivement par lui, ou exclusivement avec un autre conseil, une municipalité, un centre de garde ou une autre entité prescrite, le conseil agit conformément aux règlements.

Règlements

(1.6)  Le ministre peut, par règlement, régir l’acquisition d’un emplacement scolaire visé au paragraphe (1.5), notamment prévoir qu’une acquisition est assujettie à son approbation, et prescrire des entités pour l’application de ce paragraphe.

(3)  Le paragraphe 195 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 196 ou du paragraphe 197 (1)» par «Sous réserve des paragraphes 195 (1.5) et 197 (1)» au début du paragraphe.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation conjointe des écoles

195.1  (1)  Le ministre peut ordonner à deux conseils ou plus de conclure des arrangements les uns avec les autres pour la construction, la propriété, le contrôle, la gestion, l’entretien, l’exploitation, la location ou l’utilisation conjointes d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien d’un conseil.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les arrangements visés au paragraphe (1).

22 L’article 196 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : démolition

196 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit démolir un bâtiment à moins d’avoir obtenu l’approbation du ministre en plus des autres approbations exigées.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Caractéristiques fonctionnelles, etc.

196.1  (1)  Le ministre peut exiger que les conseils utilisent des caractéristiques fonctionnelles, une conception ou des plans particuliers quand ils construisent, rénovent ou agrandissent des bâtiments ou des lieux scolaires.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices et exiger que les conseils s’y conforment.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

24 Les articles 218.2 et 218.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Code de conduite

218.2  (1)  Un conseil adopte un code de conduite qui s’applique à ses membres.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les codes de conduite qui s’appliquent aux membres du conseil, notamment :

   a)  prescrire des codes de conduite ou des parties de ceux-ci;

   b)  prescrire les questions dont doivent traiter les codes de conduite.

Violation du code de conduite

218.3  (1)  Le membre d’un conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre du conseil a enfreint le code de conduite du conseil peut aviser par écrit les personnes suivantes de la prétendue violation :

   1.  Le directeur de l’éducation, si l’avis porte sur la conduite du président ou du vice-président du conseil.

   2.  Dans tous les autres cas, le président du conseil.

Idem

(2)  Si une personne autre qu’une de celles visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est prescrite par règlement, l’avis doit être donné à cette personne plutôt qu’aux personnes visées à ces dispositions.

Idem

(3)  Si l’avis d’une prétendue violation est donné en vertu du paragraphe (1), la personne ainsi avisée :

   a)  fournit immédiatement une copie de l’avis écrit au membre du conseil dont la conduite fait l’objet de la prétendue violation et au conseil au complet;

   b)  si la question n’est pas réglée dans les 10 jours après que le membre a reçu l’avis visé à l’alinéa a) ou dans un autre délai prescrit par règlement, renvoie la question à un commissaire à l’intégrité nommé par le conseil.

Tableau

(4)  Le ministre peut créer un tableau de commissaires à l’intégrité à la suite d’une consultation avec chacune des associations d’employeurs énumérées dans la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Nomination d’un commissaire à l’intégrité

(5)  Si le ministre a créé un tableau de commissaires à l’intégrité, une nomination prévue au paragraphe (2) doit se faire à partir de ce tableau.

Idem

(6)  Les qualifications des membres du tableau et les modalités relatives à la création du tableau sont assujetties aux exigences prescrites par les règlements.

Enquête

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), le commissaire à l’intégrité nommé par un conseil ouvre une enquête sur la prétendue violation du code de conduite du conseil au plus tard 14 jours suivant sa nomination aux termes du paragraphe (3) ou dans un autre délai prescrit par règlement, et donne au membre l’occasion de répondre aux allégations, ainsi qu’un droit de réponse, lorsque cela est approprié.

Plainte tardive, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(8)  Le commissaire à l’intégrité peut refuser d’ouvrir une enquête sur une prétendue violation si :

   a)  la plainte a été déposée plus de 60 jours suivant le jour où la prétendue violation est survenue ou a été découverte, s’il est postérieur, sauf si le commissaire à l’intégrité est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne;

   b)  il est d’avis que la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi.

Idem

(9)  Si une violation porte sur une série d’incidents, le délai de 60 jours prévu à l’alinéa (8) a) court à compter du jour où le dernier incident de la série est survenu ou a été découvert.

Découverte des faits

(10)  Les faits constitutifs de la violation sont découverts le premier en date des jours suivants :

   a)  le jour où le membre qui a informé le conseil a appris que la violation est survenue;

   b)  le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le membre qui a informé le conseil aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

Avis

(11)  Le commissaire à l’intégrité remet un avis écrit du refus d’ouvrir une enquête au membre dont la conduite fait l’objet de la plainte et au conseil.

Décisions définitives

(12)  La décision du commissaire à l’intégrité visée au paragraphe (8) est définitive.

Pouvoirs

(13)  Au cours de l’enquête qu’il mène, le commissaire à l’intégrité peut :

   a)  exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

   b)  examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

   c)  exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(14)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

Délai

(15)  Le commissaire à l’intégrité prend une décision à l’égard d’une plainte faisant état d’une prétendue violation au plus tard 90 jours après avoir ouvert l’enquête ou dans un autre délai prescrit par règlement, sauf s’il avise le conseil et le membre qui fait l’objet de la plainte de la nécessité de la prolonger et des motifs pour ce faire.

Disposition transitoire

(16)  Si un membre d’un conseil porte la prétendue violation au code de conduite à l’attention du conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et que le conseil n’a pas, ce jour-là, pris de décision à l’égard de la prétendue violation, l’article 218.3 de la Loi, dans sa version antérieure à ce jour, s’applique à l’égard de la prétendue violation.

Décisions : sanctions

218.3.1  (1)  S’il décide, à la suite d’une enquête visée au paragraphe 218.3 (7), que le membre a enfreint le code de conduite, le commissaire à l’intégrité peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

   1.  Réprimander le membre.

   2.  Exiger que le conseil réduise l’allocation du membre d’un montant ne dépassant pas le montant prescrit, exiger que le membre retourne tout excédent qui lui a été versé, et autoriser le conseil à recouvrer l’excédent auprès du membre.

   3.  Interdire au membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une ou de plusieurs réunions du conseil ou d’une ou de plusieurs réunions d’un comité du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   4.  Interdire au membre de siéger à un ou plusieurs comités du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   5.  Interdire au membre de devenir président ou vice-président du conseil ou d’un comité du conseil ou le destituer d’un tel poste.

   6.  Interdire au membre d’exercer les privilèges d’un membre du conseil ou d’agir en tant que représentant du conseil, ou le destituer d’un poste qu’il occupe en tant que représentant du conseil.

   7.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, est raisonnable et appropriée dans les circonstances.

   8.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, encouragerait l’observation du code de conduite du conseil.

Règlement

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Sanction : réunions

(3)  Il est entendu que l’imposition d’une sanction en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) interdisant à un membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil est réputée, pour l’application de l’alinéa 228 (1) b), autoriser le membre à ne pas assister à la réunion.

Idem

(4)  Le membre d’un conseil à qui il est interdit, en vertu du paragraphe (1), d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil n’a pas le droit de recevoir de documents qui se rapportent à cette réunion ou à cette partie de la réunion et qui ne sont pas à la disposition du public.

Avis

(5)  Le commissaire à l’intégrité donne au membre dont la conduite a fait l’objet de la plainte et au conseil un avis écrit de la décision sur la question de savoir si le membre a enfreint ou n’a pas enfreint le code de conduite et de toute sanction qu’il impose, le cas échéant.

Idem

(6)  L’avis écrit exigé au paragraphe (5) doit comprendre :

   a)  les motifs de la décision;

   b)  les motifs des sanctions;

   c)  des renseignements sur le droit d’appel prévu à l’article 218.3.2.

Appel

218.3.2  (1)  Le conseil ou le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision prise par le commissaire à l’intégrité en vertu de l’article 218.3.1, peut interjeter appel de la décision, des sanctions imposées ou des deux, et le conseil et le membre sont les parties à l’appel.

Résolution du conseil d’interjeter appel

(2)  Le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision du commissaire à l’intégrité ne vote pas sur une résolution du conseil portant sur la question de savoir si le conseil interjettera appel de cette décision en vertu du paragraphe (1).

Avis d’appel

(3)  Le conseil ou le membre qui interjette appel de la décision du commissaire à l’intégrité donne un avis écrit de l’appel à l’autre partie et au sous-ministre au plus tard 14 jours après avoir reçu l’avis écrit de la décision du commissaire à l’intégrité ou dans un autre délai prescrit par règlement.

Appel entendu par le comité

(4)  L’appel doit être entendu par un comité formé de trois commissaires à l’intégrité nommés par le sous-ministre ou son délégué. Toutefois le commissaire à l’intégrité dont la décision fait l’objet de l’appel ne doit pas en faire partie.

Idem

(5)  Si un tableau de commissaires a été créé en vertu du paragraphe 218.3 (4), les membres du comité doivent être nommés à partir de ce tableau.

Audience

(6)  Le comité tient une audience conformément aux règlements.

Révocation de la décision

(7)  Si le comité révoque la décision du commissaire à l’intégrité, toute sanction qu’il a imposée est révoquée.

Confirmation de la décision

(8)  Le comité qui confirme la décision du commissaire à l’intégrité, confirme, modifie ou révoque la sanction dans le délai imparti par les règlements.

Décision modifiée ou révoquée

(9)  Toute modification ou révocation d’une sanction en application du paragraphe (7) ou (8) est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision initiale a été prise en application de l’article 218.3.1.

Décision définitive

(10)  La décision que prend un comité en vertu du présent article concernant la décision du commissaire à l’intégrité est définitive.

Dossiers et renseignements

(11)  Le conseil tient des dossiers et publie des renseignements sur ce qui suit sur son site Web :

   1.  Une question renvoyée à un commissaire à l’intégrité aux termes du paragraphe 218.3 (3).

   2.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée au paragraphe 218.3 (8).

   3.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée à l’article 218.3.1.

   4.  Une décision d’un comité visé au paragraphe (7) ou (8).

Idem

(12)  Si la prétendue violation du code de conduite du conseil ou la décision concernant la violation porte sur un des points visés aux alinéas 207 (2) a) à e), le conseil ne publie que les renseignements appropriés.

Idem

(13)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de l’article 218.3 ou 218.3.1 ou du présent article.

Idem

(14)  Les pouvoirs visés aux articles 218.3 et 218.3.1 et au présent article doivent être exercés d’une manière conforme aux aspects suivants :

   a)  les aspects confessionnels des conseils catholiques;

   b)  les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

   c)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française;

   d)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires du Consortium Centre Jules-Léger.

Règlements : codes de conduite

218.3.3  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des codes de conduite et des procédures se rapportant aux prétendues violations à un code de conduite, notamment :

   a)  prescrire la personne à qui l’avis doit être donné en vertu du paragraphe 218.3 (2);

   b)  prescrire un délai pour renvoyer une question à un commissaire à l’intégrité, pour l’application de l’alinéa 218.3 (3) b);

   c)  prescrire les qualifications des commissaires à l’intégrité;

   d)  prescrire les honoraires des commissaires à l’intégrité ou le mode de leur calcul, et exiger des conseils qu’ils les paient;

   e)  prescrire le processus par lequel une personne peut être inscrite au tableau des commissaires à l’intégrité, y compris prescrire les participants et leur rôle dans le processus;

    f)  régir les examens du tableau des commissaires à l’intégrité, notamment prescrire le moment et la fréquence des examens et combien de temps une personne peut demeurer au tableau;

   g)  prescrire des règles et des procédures s’appliquant à la tenue d’une enquête sur une prétendue violation du code de conduite d’un conseil et au processus à suivre pour déterminer s’il y a eu violation;

   h)  prescrire un délai pour donner un avis d’appel écrit, pour l’application du paragraphe 218.3.2 (3);

    i)  régir les audiences exigées par le paragraphe 218.3.2 (6) et prescrire des règles et des procédures s’appliquant aux audiences.

25 L’alinéa 230 a) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2 ou 3» par «disposition 2, 3 ou 22.1».

26 Le paragraphe 233 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : restrictions

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le conseil affecte des recettes aux fins précisées dans les règlements, de la façon et dans la mesure qui y sont précisées;

   b)  prescrire les montants minimal et maximal des recettes du conseil que celui-ci doit affecter à une fin précisée au cours d’un exercice;

   c)  prescrire des conditions à l’affectation des recettes d’un conseil à des fins précisées.

27 Le paragraphe 257.30 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un enquêteur

(2)  Le ministre peut nommer, en tant qu’enquêteur :

   a)  un particulier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou une société qui détient un certificat d’autorisation visé par cette loi;

   b)  un employé du ministère.

28 Les alinéas 287.2 a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «de directeurs de l’éducation,» avant «d’agents de supervision» à l’alinéa a) et de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» à l’alinéa b).

29 Le paragraphe 287.4 (1) de la Loi est modifié par insertion de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» dans le passage qui précède l’alinéa a).

30 (1)  Les paragraphes 287.5 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’agent de supervision, le directeur d’école ou le directeur adjoint» par «la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement».

(2)  Le paragraphe 287.5 (8) de la Loi est modifié par insertion de «que le directeur de l’éducation ou» devant «qu’une catégorie particulière d’agents de supervision».

31 Le paragraphe 287.6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «du directeur de l’éducation» devant «de l’agent de supervision».

32 L’article 287.7 de la Loi est modifié par insertion de «à un directeur de l’éducation,» devant «à un agent de supervision» et «d’un directeur de l’éducation,» devant «d’un agent de supervision».

33 La version française de l’alinéa 294 (3) h) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   h)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation spécialisée;

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

34 La version française du préambule de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifiée par remplacement de :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves en difficulté». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté à l’intention de ces élèves.

par ce qui suit :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes et services d’éducation spécialisée à l’intention de ces élèves.

Entrée en vigueur

35 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 2 (5) et (10) et 3 (1) et (2), les articles 4 à 12, les paragraphes 15 (1), (2) et (4) et les articles 16, 17, 19, 20, 22 et 24 à 34 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 21 entre en vigueur le 31 décembre 2023 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.  Le paragraphe 58.1 (3).

2 Le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi du titre : membre inactif

(8)  Nul ne doit, à l’exception du membre qui remplit les critères prescrits par les règlements administratifs, employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de formation des enseignants : agrément

17.1  Un programme de formation professionnelle des enseignants offert par un établissement d’enseignement postsecondaire ne doit être agréé que s’il permet aux étudiants du programme d’acquérir des connaissances sur le curriculum de l’Ontario, en particulier en ce qui a trait aux mathématiques, à la lecture et à la littératie, et aux autres éléments d’un programme de formation professionnelle des enseignants prescrit par les règlements.

4 L’alinéa 23 (2) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1)  l’indication «Membre inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu, si la personne remplit les critères prescrits par les règlements administratifs;

5 (1)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 47.2 (4),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «du paragraphe (4)» après «Sous réserve du».

(3)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Révocation

(4)  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) si la suspension n’a pas été annulée dans les trois ans suivant la date de la suspension ou dans un délai plus court prescrit par les règlements.

Demande de nouveau certificat

(5)  Le membre dont le certificat a été révoqué en vertu du paragraphe (4) peut demander un nouveau certificat de qualification et d’inscription conformément aux règlements.

6 (1)  L’alinéa 26 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs y compris :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte;

         (ii)  exiger que le membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

(2)  Le paragraphe 26 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité d’enquête peut renvoyer la question en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registraire avise le plaignant du renvoi.

7. L’article 30.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pas d’audience

(8)  Malgré l’alinéa 30 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu lors d’une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de l’article 30 si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (5) ou (9) et implique un acte visé au paragraphe (2) du présent article;

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui sont visés par la question et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

Idem

(9)  Il est entendu que l’article 30 s’applique, avec les adaptations nécessaires, même si, conformément au paragraphe (8) du présent article, il n’est pas tenu d’audience.

8 Le paragraphe 33 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la date de l’ordonnance» par «la date de l’ordonnance de révocation ou la date à laquelle le certificat est réputé révoqué» dans le passage qui précède la disposition 1.

9 La disposition 2 du paragraphe 35 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «en application du paragraphe 30.2 (1)» par «pour cause de faute professionnelle» à la fin de la disposition.

10 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.3.1 prescrire un délai pour l’application du paragraphe 24 (4);

11 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22.1 traiter de l’emploi du titre «Membre inactif» par les membres de l’Ordre.

12 Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, notamment prescrire une date pour l’application du paragraphe 63.4 (2);

13 L’article 43.3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

43.3.1  Pour l’application des parties IV et V, lorsque le registraire renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 43.2 ou 43.3 au comité décisionnel des présidents ou à un comité créé en application de l’article 15, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registraire a renvoyé le rapport, et le registraire est réputé être le plaignant.

14 La disposition 1.1 du paragraphe 43.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’un renvoi est fait à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 26 (9), le registraire en avise l’employeur.

15 L’article 47.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d’une suspension, etc.

(4)  Le registraire ne peut annuler la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription visée au paragraphe 24 (1), 29 (3), 29.2 (1), 30 (4) ou 31 (3) ou délivrer un certificat ou annuler la suspension d’un certificat conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) que si la personne dont le certificat fait l’objet de la suspension ou de l’ordonnance présente une preuve, que le registraire juge satisfaisante, attestant qu’elle a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe (3) du présent article.

16 L’article 48.1 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «ou (3)» par «, (3), (3.1) ou (3.2)»;

   b)  par remplacement de «43.3 (1)» par «43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3)».

17 L’alinéa 58.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

18 L’article 63.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 23 de cette annexe» par «l’article 22 de cette annexe».

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

63.4  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 24 (4)

(2)  Si une date est prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, le paragraphe 24 (4) ne s’applique pas, avant la date prescrite, à l’égard d’un certificat qui a été suspendu avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 26 (5)

(3)  Le paragraphe 26 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 26 (9)

(4)  Le paragraphe 26 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 30.2 (8)

(5)  Le paragraphe 30.2 (8) s’applique à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucune audience d’un sous-comité du comité de discipline concernant la question n’a débuté avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 33 (4.1)

(6)  Il est entendu que le paragraphe 33 (4.1), tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’un certificat révoqué avant la date de transition conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou réputé révoqué conformément à l’article 30.3.

Disposition transitoire : par. 35 (5)

(7)  La disposition 2 du paragraphe 35 (5), telle qu’elle est modifiée par l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, ne s’applique pas à une ordonnance du comité de discipline rendue avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 47.2 (4)

(8)  Le paragraphe 47.2 (4) s’applique à une suspension effectuée avant la date de transition ou à une ordonnance rendue avant cette date, si la suspension n’est pas annulée ou le certificat n’est pas délivré avant cette date.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

20 L’article 38 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

38 La partie XII de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

21 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2 et 4, les paragraphes 5 (2) et (3) et l’article 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 98 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, dont les suivantes :

   1.  Le comité des plaintes peut exiger qu’un membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.

   2.  Le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   3.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registrateur, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   4.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’enfant qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits. À la place, une personne est admissible à des fonds si, de l’avis de l’Ordre, les activités professionnelles du membre facilitaient la relation entre lui et l’élève, ou son accès à l’élève.

   5.  L’annexe traite des mesures de transition.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation, notamment les suivantes :

   1.  La version française de la Loi est modifiée pour mettre à jour la terminologie relative à l’enfance en difficulté.

   2.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

   3.  Sont ajoutés des pouvoirs réglementaires régissant la participation des conseils scolaires à des activités prescrites et relativement aux entités contrôlées par les conseils scolaires.

   4.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant l’offre d’une formation équivalente en apprentissage aux élèves.

   5.  Des modifications sont apportées pour traiter du moment où un conseil peut ou doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un de ses emplacements scolaires ou une partie de celui-ci ou un de ses biens, et pour donner au ministre divers pouvoirs sur de telles aliénations, y compris des pouvoirs réglementaires.

   6.  Les conseils sont tenus d’adopter des codes de conduite qui s’appliquent à leurs membres. Des modifications énoncent la procédure à suivre en cas de prétendue violation au code de conduite.

   7.  Les nouveaux pouvoirs suivants sont conférés au ministre :

           i.  Émettre des lignes directrices concernant l’examen et la révision des programmes-cadres.

          ii.  Établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants.

         iii.  Exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés.

         iv.  Établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves et les communications avec les parents.

   8.  Diverses autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont les suivantes :

   1.  Les mentions de «élève» au paragraphe 58.1 (3) deviennent des mentions visées au paragraphe 1 (3).

   2.  L’exception en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser le titre «Membre inactif» ne relève plus de la Loi mais des règlements administratifs.

   3.  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe 24 (1) pendant plus de trois ans ou un délai indiqué dans les règlements.

   4.  Le comité d’enquête peut exiger qu’un membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

   5.  Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   6.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registraire, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   7.  Le registraire n’a plus le droit d’annuler la suspension d’un certificat ou de délivrer un certificat, sauf si le membre dont le certificat est suspendu ou révoqué satisfait aux exigences relatives au programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

   8.  L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1.1), (1.2) ou (1.3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

   9.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’élève qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits.

10.  L’annexe traite des mesures de transition.

Projet de loi 98 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’éducation et la garde d’enfants

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Annexe 2

Loi sur l’éducation

Annexe 3

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement est déterminé à recentrer le système d’éducation de l’Ontario sur le rendement des élèves en priorisant l’apprentissage pratique et l’amélioration des compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. Des modifications législatives sont nécessaires pour promouvoir la vision d’un système éducatif de la maternelle à la 12e année qui vise à préparer les élèves à réussir dans la vie comme au travail et à mettre en place des enseignants hautement qualifiés dans les salles de classe tout en donnant une plus grande place aux parents. Le gouvernement estime que ces réformes permettront aux élèves d’obtenir leur diplôme avec un avantage concurrentiel tout en suivant des programmes modernes dans des écoles modernes, ce qui les préparera aux emplois de demain.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

1 (1)  L’alinéa 31 (5) e) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, notamment :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte,

         (ii)  exiger que le membre reçoive des cours d’apprentissage professionnel prescrits termine un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.

(2)  Le paragraphe 31 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité des plaintes peut renvoyer la question, en tout ou en partie, au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registrateur avise le plaignant du renvoi.

2 L’article 33.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune audience

(8)  Malgré l’alinéa 33 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu à une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 31 (5) ou (9);

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour une conduite ou des actes qui impliquent ou comprennent une conduite ou des actes visés au paragraphe (2) et, selon le cas :

          (i)  le délai imparti pour interjeter appel a expiré,

         (ii)  l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est possible.

2. L’article 33.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune audience

(8)  Malgré l’alinéa 33 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu à une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de l’article 33, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 31 (5) ou (9) et implique un acte visé au paragraphe (2) du présent article;

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui sont visés par la question et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

Idem

(9)  Il est entendu que l’article 33 s’applique, avec les adaptations nécessaires, même si, conformément au paragraphe (8) du présent article, il n’est pas tenu d’audience.

3 L’article 49.2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

49.2.1  Pour l’application de la partie V, lorsque le registrateur renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 49.1 ou 49.2 au conseil ou à un comité du conseil créé en application de l’article 19, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registrateur a renvoyé le rapport et le registrateur est réputé être le plaignant.

4 La disposition 1.1 du paragraphe 49.3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’une question concernant un membre est renvoyée en vertu du paragraphe 31 (9), le registrateur en avise l’employeur.

5 L’alinéa 59.2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et, de l’avis de l’Ordre, les activités professionnelles du membre facilitaient la relation entre l’élève et le membre, ou l’accès du membre à l’élève;

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

59.1.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 31 (5)

(2)  Le paragraphe 31 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 31 (9)

(3)  Le paragraphe 31 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 33.2 (8)

(4)  Le paragraphe 33.2 (8) s’applique à une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucun sous-comité du comité de discipline n’a commencé d’audience à propos de la question avant la date de transition.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«formation équivalente en apprentissage» Situation d’apprentissage :

   a)  où l’élève participe à un programme d’apprentissage au sens de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

   b)  qui satisfait aux critères que fixent les règlements. («equivalent apprenticeship learning»).

(2)  La définition de «apprentissage équivalent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La version française des définitions de «élève en difficulté», de «programme d’enseignement à l’enfance en difficulté» et de «services à l’enfance en difficulté» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(4)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» Élève présentant des anomalies de comportement ou de communication, des anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore des anomalies multiples qui appellent un placement approprié, de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d’éducation spécialisée offert par le conseil :

   a)  soit dont il est élève résident;

   b)  soit qui admet ou inscrit l’élève autrement qu’en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l’enseignement;

   c)  soit auquel les frais d’instruction de l’élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

«programme d’éducation spécialisée» Programme d’enseignement fondé sur les résultats d’une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, y compris un projet qui renferme des objectifs précis et un plan des services éducatifs qui satisfont aux besoins de l’élève. («special education program»)

«services en éducation spécialisée» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matériel, nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un programme d’éducation spécialisée. («special education services»)

2 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

priorités provinciales en éducation

0.1  établir des politiques et des lignes directrices concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1), et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

      a.1)  donner des lignes directrices concernant l’examen et la révision du curriculum, lesquelles peuvent traiter de la fréquence à laquelle ces examens doivent avoir lieu afin d’établir si des révisions sont nécessaires, et doivent exiger que les examens soient guidés par des experts en pédagogie et en matière de besoins du marché du travail,

(3)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

politiques et lignes directrices : formation pour les membres du conseil, etc.

3.4.1 établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre avec succès les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants, y compris le contenu de la formation, le moment où elle doit être suivie et à quelle fréquence, et exiger que ces particuliers se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

(4)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

droits pour l’évaluation des manuels scolaires, etc.

6.1  exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés aux termes de la disposition 6;

(5)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

22.1 établir des politiques et des lignes directrices concernant la formation équivalente en apprentissage et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices, et exiger des conseils qu’ils élaborent une formation équivalente en apprentissage et l’offrent à leurs élèves conformément aux politiques et aux lignes directrices;

(6)  La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

   d)  qu’ils mettent les rapports à la disposition du public d’une manière que le ministre juge appropriée;

(7)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

communications du conseil avec les parents et tuteurs

27.3 établir des politiques et des lignes directrices régissant les communications des conseils avec les parents et tuteurs, et exiger que les conseils s’y conforment, y compris des politiques et des lignes directrices :

          a.  précisant les documents d’information que les conseils doivent fournir aux parents et tuteurs, y compris des documents indiquant les droits et responsabilités que la présente loi confère aux parents et tuteurs relativement à des questions telles que l’éducation spécialisée, ou exigeant que les conseils élaborent de tels documents,

          b.  traitant de la forme et du contenu des documents ainsi que de la fréquence et de la manière dont ils doivent être fournis aux parents et tuteurs et mis à la disposition du public,

          c.  exigeant que les conseils élaborent un protocole énonçant les normes en matière de réponse aux questions des parents et tuteurs et s’y conforment, précisant le contenu que le protocole doit inclure ou traiter et exigeant que les conseils le mettent à la disposition du public.

(8)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

santé mentale des élèves

29.6 établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves, notamment concernant l’utilisation de matériel d’apprentissage qui porte sur la santé mentale des élèves, et exiger que les conseils s’y conforment.

(9)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers de formation

(2)  Si les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants sont tenus par une politique ou une ligne directrice établie en vertu de la disposition 3.4.1 du paragraphe (1), de suivre la formation avec succès, le conseil tient des dossiers sur la formation suivie pendant au moins quatre ans.

(10)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Programmes d’identification et programmes et services en éducation spécialisée

(3)  Le ministre veille à ce que les enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes et services en éducation spécialisée qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents ou les tuteurs, d’interjeter appel de la décision de placement d’un élève dans un programme d’éducation spécialisée et, à ces fins, le ministre :

   a)  exige que les conseils scolaires mettent en oeuvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en oeuvre de ces méthodes;

   b)  définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes et services en éducation spécialisée, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa.

3 (1)  La version française des dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes d’éducation spécialisée

   5.  régir la création, la mise en oeuvre, l’organisation et l’administration de ce qui suit :

           i.  les programmes d’éducation spécialisée,

          ii.  les services en éducation spécialisée,

         iii.  les comités pour identifier les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, s’occuper de leur placement et le réexaminer;

appels relatifs à l’identification et au placement d’élèves

   6.  régir la marche à suivre pour les parents ou tuteurs qui veulent appeler de l’identification et du placement d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée dans des programmes d’éducation spécialisée;

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formation équivalente en apprentissage

(2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir l’offre d’une formation équivalente en apprentissage, notamment prescrire des critères pour l’application de la définition de «formation équivalente en apprentissage».

(3)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : participation des conseils à des activités

(5)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les activités relatives aux activités commerciales d’un conseil et régir sa participation à ces activités.

Règlements : entités contrôlées par les conseils scolaires

(6)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, traiter des entités contrôlées par les conseils scolaires, notamment :

   a)  définir les «entités contrôlées par les conseils scolaires» et prescrire des personnes ou des organismes qui sont de telles entités;

   b)  prescrire des exigences en matière de finances et de responsabilité, et exiger que les entités contrôlées par les conseils scolaires s’y conforment.

4 La version française de l’alinéa 11.1 (6) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   d)  la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services en éducation spécialisée;

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : priorités provinciales

11.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

Examen

(2)  Le ministre examine les règlements pris en vertu du paragraphe (1) au moins tous les trois ans afin d’établir si des modifications sont souhaitables.

6 (1)  La version française du paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(4.1)  Une école d’application peut offrir, sous le régime de l’internat ou de l’externat, des programmes et services en éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée qui ont des troubles d’apprentissage ou un handicap auditif ou visuel.

(2)  La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» dans le passage qui suit l’alinéa b).

7 La version française de l’alinéa 13.1 (7) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’enfants en difficulté» par «d’enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

8 Le paragraphe 21 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation à une formation équivalente en apprentissage

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l’école, la personne qui participe à une formation équivalente en apprentissage.

9 (1)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3.1)» au début du paragraphe.

(2)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l’école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d’une formation équivalente en apprentissage.

10 La version française du paragraphe 49.2 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée

(7)  Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

   a)  les personnes qui sont identifiées à titre d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée en vertu de la présente loi et qu’un comité d’identification, de placement et de réexamen de l’éducation spécialisée a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

   b)  les personnes qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8).

11 (1)  La version française de l’intertitre qui précède l’article 57 et l’article 57 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tribunaux de l’éducation spécialisée et comités consultatifs de l’éducation spécialisée

Tribunaux de l’éducation spécialisée

57 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’éducation spécialisée.

Nomination

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’éducation spécialisée et fixer la durée de leur mandat.

Rémunération et indemnités

(1.2)  Les membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal.

Présidence

(1.3)  Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée.

Vice-présidence

(1.4)  Le président d’un tribunal de l’éducation spécialisée peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal.

Idem

(1.5)  En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’éducation spécialisée, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l’éducation spécialisée :

   a)  leur organisation et leur administration;

   b)  leurs règles de pratique et de procédure;

   c)  les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux.

Droit d’appel

(3)  S’il a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’élève à titre d’élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée et s’il n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard, le parent ou le tuteur d’un élève peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’éducation spécialisée.

Audience du tribunal de l’éducation spécialisée

(4)  Le tribunal de l’éducation spécialisée entend l’appel et peut :

   a)  soit le rejeter;

   b)  soit l’accueillir et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en ce qui concerne l’identification ou le placement.

Décision définitive

(5)  La décision du tribunal de l’éducation spécialisée est définitive et lie les parties

12 La version française de l’article 57.1 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «de l’éducation spécialisée».

13 (1)  Le paragraphe 169.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication : plan pluriannuel

(4)  Chaque conseil fait ce qui suit :

   a)  il publie le plan visé à l’alinéa (1) f), sous la forme qu’exige le ministre, sur son site Web;

   b)  il prend des mesures pour :

          (i)  porter à l’attention des parents des élèves, des contribuables et des employés du conseil le plan visé à l’alinéa (1) f),

         (ii)  informer les parents des élèves, les contribuables et les employés du conseil des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan visé à l’alinéa (1) f);

   c)  il rencontre les parents des élèves au sujet du plan visé à l’alinéa (1) f) :

          (i)  au cours des deux premiers mois de chaque année scolaire, pour discuter du plan dans la mesure où il s’applique à l’année scolaire en cours,

         (ii)  au cours des deux derniers mois de chaque année scolaire, pour informer les parents des progrès accomplis et des résultats atteints pendant l’année scolaire en cours;

Rencontres

(4.1)  Les rencontres exigées par l’alinéa (4) c) doivent comprendre des renseignements sur les dépenses prévues et réelles relativement au plan, et prévoir, pour les parents des élèves, des moyens de participer aux réunions et de communiquer avec tous les autres participants.

(2)  L’article 169.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Personnel de soutien

(6)  Le ministre peut affecter du personnel de soutien pour travailler avec un conseil si, selon le cas :

   a)  le plan pluriannuel du conseil visé à l’alinéa (1) f) ne répond pas à tous les éléments exigés par cet alinéa, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b);

   b)  le ministre n’est pas satisfait des progrès réalisés par le conseil dans la mise en œuvre du plan pluriannuel ou l’atteinte des objectifs du plan, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b).

Idem

(7)  Le conseil a le devoir de collaborer avec le personnel de soutien que le ministre lui affecte en vertu du paragraphe (6).

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Priorités provinciales en matière de rendement des élèves : plan pluriannuel

169.2  Chaque conseil élabore le plan pluriannuel visé à l’alinéa 169.1 (1) f) d’une manière compatible avec les politiques et lignes directrices établies en application de la disposition 0.1 du paragraphe 8 (1), dans le but de réaliser les objectifs concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves, qui sont prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1).

15 (1)  La version française de la disposition 7 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes et services d’éducation spécialisée

   7.  offrir, conformément aux règlements, des programmes et des services d’éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée ou conclure une entente avec un autre conseil à cette fin;

(2)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

7.3  élaborer et offrir aux élèves une formation équivalente en apprentissage conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en application de la disposition 22.1 du paragraphe 8 (1);

(3)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration avec les municipalités

8.1  collaborer avec les municipalités pour la planification d’un aménagement précoce et intégrée d’emplacements scolaires et l’ouverture de centres de garde dans les écoles afin de répondre aux besoins actuels et futurs du conseil.

(4)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration : garde d’enfants

19.  collaborer avec les gestionnaires de système de services pour l’élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, comme l’exigent les paragraphes 51 (4) et 52 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

16 La version française de la disposition 40 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

17 La version française du paragraphe 190 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «enfants en difficulté» par «enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Information et rapports sur les biens scolaires

193.1  (1)  Un conseil fournit au ministre les renseignements et les rapports qu’il peut exiger concernant les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens du conseil et concernant les plans du conseil relativement à ses emplacements scolaires, aux parties de ceux-ci et à ses biens actuels et futurs, y compris des renseignements sur ce qui suit :

   a)  l’état des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens du conseil;

   b)  les plans du conseil en matière d’acquisition, de vente, de location ou d’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou de biens du conseil.

Idem

(2)  Les renseignements et les rapports sont fournis selon la forme et la manière demandées par le ministre ainsi qu’aux moments qu’il demande.

19 Les paragraphes 194 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d’aliéner un emplacement ou des biens

(3)  Le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des biens immeubles mentionnés au paragraphe (1).

Exigence d’aliénation d’un emplacement ou de biens

(5)  Le conseil doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Ordre du ministre

(6)  Le ministre peut ordonner à un conseil de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens s’il n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, besoins qui sont établis conformément aux règlements.

Ordre du ministre

(6)  Le ministre peut ordonner à un conseil de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens s’il n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, besoins qui sont établis conformément aux règlements.

Vente, location ou aliénation

(7)  La vente, la location ou l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien du conseil en vertu du présent article se déroule conformément aux règlements.

Avis ou approbation

(8)  Dans les circonstances prescrites par les règlements, le conseil avise le ministre de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un de ses emplacements scolaires, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens en vertu du présent article, ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation.

Affectation du produit

(9)  Le conseil affecte le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens à ses fins.

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, régir la vente, la location ou l’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou d’autres biens d’un conseil, notamment :

   a)  prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil peut ou doit effectuer une vente, une location ou une aliénation;

   b)  traiter du déroulement d’une vente, d’une location ou d’une aliénation;

   c)  prescrire les circonstances dans lesquelles un conseil avise le ministre d’une vente, d’une location ou d’une aliénation ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation;

   d)  traiter de la question de savoir à qui les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens peuvent être offerts ou doivent l’être;

   e)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une aliénation ou d’une catégorie d’aliénations;

    f)  traiter de l’affectation du produit de l’aliénation ou de la catégorie d’aliénations;

   g)  traiter des fins auxquelles les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens qui sont aliénés en faveur d’autres conseils doivent être utilisés par le conseil auquel ils sont transférés;

   h)  exiger du conseil auquel sont transférés des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens qu’il les restitue au conseil qui les lui a transférés s’il ne les utilise plus aux fins visées à l’alinéa g);

    i)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une restitution ou d’une catégorie de restitutions exigées aux termes de l’alinéa h).

Idem

(11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  pour l’application du paragraphe (6), régir les circonstances dans lesquels un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre bien n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’installations d’accueil pour les élèves, et autoriser le ministre à déterminer si les circonstances existent;

   a)  pour l’application du paragraphe (6), régir les circonstances dans lesquelles un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre bien n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, et autoriser le ministre à déterminer si les circonstances existent;

   b)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 19 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(12)  Le règlement pris en vertu de l’alinéa (11) b) l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

20 (1)  Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifié par replacement de «(1.1) et (1.2)» par «(1.1), (1.2) et (1.5)».

(2)  L’article 195 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation partagée d’un emplacement

(1.5)  Si le conseil envisage de faire l’acquisition d’un emplacement scolaire aux fins d’installations d’accueil pour les élèves et que l’emplacement ne sera pas occupé ou utilisé exclusivement par lui, ou exclusivement avec un autre conseil, une municipalité, un centre de garde ou une autre entité prescrite, le conseil agit conformément aux règlements.

Règlements

(1.6)  Le ministre peut, par règlement, régir l’acquisition d’un emplacement scolaire visé au paragraphe (1.5), notamment prévoir qu’une acquisition est assujettie à son approbation, et prescrire des entités pour l’application de ce paragraphe.

(3)  Le paragraphe 195 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 196 ou du paragraphe 197 (1)» par «Sous réserve des paragraphes 195 (1.5) et 197 (1)» au début du paragraphe.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation conjointe des écoles

195.1  (1)  Le ministre peut ordonner à deux conseils ou plus de conclure des arrangements les uns avec les autres pour la construction, la propriété, le contrôle, la gestion, l’entretien, l’exploitation, la location ou l’utilisation conjointes d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien d’un conseil.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les arrangements visés au paragraphe (1).

22 L’article 196 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : démolition

196 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit démolir un bâtiment à moins d’avoir obtenu l’approbation du ministre en plus des autres approbations exigées.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Caractéristiques fonctionnelles, etc.

196.1  (1)  Le ministre peut exiger que les conseils utilisent des caractéristiques fonctionnelles, une conception ou des plans particuliers quand ils construisent, rénovent ou agrandissent des bâtiments ou des lieux scolaires.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices et exiger que les conseils s’y conforment.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

24 Les articles 218.2 et 218.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Code de conduite

218.2  (1)  Un conseil adopte un code de conduite qui s’applique à ses membres.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les codes de conduite qui s’appliquent aux membres du conseil, notamment :

   a)  prescrire des codes de conduite ou des parties de ceux-ci;

   b)  prescrire les questions dont doivent traiter les codes de conduite.

Violation du code de conduite

218.3  (1)  Le membre d’un conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre a enfreint le code de conduite peut en aviser par écrit les personnes suivantes :

   1.  Le directeur de l’éducation, si l’avis porte sur la conduite du président ou du vice-président du conseil.

   2.  Dans tous les autres cas, le président du conseil.

Idem

(2)  Si l’avis de la prétendue violation est donné en vertu du paragraphe (1), la personne à qui il est donné :

   a)  fournit immédiatement une copie de l’avis écrit au membre dont la conduite fait l’objet de la prétendue violation et au conseil au complet;

   b)  si la question n’est pas réglée dans les 10 jours après que le membre a reçu l’avis visé à l’alinéa a), renvoie la question à un commissaire à l’intégrité nommé par le conseil.

Violation du code de conduite

218.3  (1)  Le membre d’un conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre du conseil a enfreint le code de conduite du conseil peut aviser par écrit les personnes suivantes de la prétendue violation :

   1.  Le directeur de l’éducation, si l’avis porte sur la conduite du président ou du vice-président du conseil.

   2.  Dans tous les autres cas, le président du conseil.

Idem

(1.1)  Si une personne autre qu’une de celles visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est prescrite par règlement, l’avis doit être donné à cette personne plutôt qu’aux personnes visées à ces dispositions.

Idem

(2)  Si l’avis d’une prétendue violation est donné en vertu du paragraphe (1), la personne ainsi avisée :

   a)  fournit immédiatement une copie de l’avis écrit au membre du conseil dont la conduite fait l’objet de la prétendue violation et au conseil au complet;

   b)  si la question n’est pas réglée dans les 10 jours après que le membre a reçu l’avis visé à l’alinéa a) ou dans un autre délai prescrit par règlement, renvoie la question à un commissaire à l’intégrité nommé par le conseil.

Tableau

(3)  Le ministre peut créer un tableau de commissaires à l’intégrité à la suite d’une consultation avec chacune des associations d’employeurs énumérées dans la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Nomination d’un commissaire à l’intégrité

(4)  Si le ministre a créé un tableau de commissaires à l’intégrité, une nomination prévue au paragraphe (2) doit se faire à partir de ce tableau.

Idem

(5)  Les qualifications des membres du tableau et les modalités relatives à la création du tableau sont assujetties aux exigences prescrites par les règlements.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire les qualifications des commissaires à l’intégrité;

   b)  prescrire les honoraires des commissaires ou le mode de leur calcul, et exiger des conseils qu’ils les paient.

   c)  prescrire le processus par lequel une personne peut être inscrite au tableau des commissaires à l’intégrité, y compris prescrire les participants et leur rôle dans le processus;

   d)  régir les examens du tableau, notamment prescrire le moment et la fréquence des examens et combien de temps une personne peut demeurer au tableau.

Enquête

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), le commissaire à l’intégrité nommé par un conseil ouvre une enquête sur la prétendue violation du code de conduite du conseil au plus tard 14 jours suivant sa nomination aux termes du paragraphe (2), et donne au membre l’occasion de répondre aux allégations, ainsi qu’un droit de réponse, lorsque cela est approprié.

Enquête

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), le commissaire à l’intégrité nommé par un conseil ouvre une enquête sur la prétendue violation du code de conduite du conseil au plus tard 14 jours suivant sa nomination aux termes du paragraphe (2) ou dans un autre délai prescrit par règlement, et donne au membre l’occasion de répondre aux allégations, ainsi qu’un droit de réponse, lorsque cela est approprié.

Plainte tardive, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(8)  Le commissaire à l’intégrité peut refuser d’ouvrir une enquête sur une prétendue violation si :

   a)  la plainte a été déposée plus de 60 jours suivant le jour où la prétendue violation est survenue ou a été découverte, s’il est postérieur, sauf si le commissaire à l’intégrité est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne;

   b)  il est d’avis que la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi.

Idem

(9)  Si une violation porte sur une série d’incidents, le délai de 60 jours prévu à l’alinéa (8) a) court à compter du jour où le dernier incident de la série est survenu ou a été découvert.

Découverte des faits

(10)  Les faits constitutifs de la violation sont découverts le premier en date des jours suivants :

   a)  le jour où le membre qui a informé le conseil a appris que la violation est survenue;

   b)  le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le membre qui a informé le conseil aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

Avis

(11)  Le commissaire à l’intégrité remet un avis écrit du refus d’ouvrir une enquête au membre dont la conduite fait l’objet de la plainte et au conseil.

Décisions définitives

(12)  La décision du commissaire à l’intégrité visée au paragraphe (8) est définitive.

Pouvoirs

(13)  Au cours de l’enquête qu’il mène, le commissaire à l’intégrité peut :

   a)  exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

   b)  examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

   c)  exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(14)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

Délai

(15)  Le commissaire à l’intégrité prend une décision à l’égard d’une plainte faisant état d’une prétendue violation au plus tard 90 jours après avoir ouvert l’enquête, sauf s’il avise le conseil et le membre qui fait l’objet de la plainte de la nécessité de la prolonger et des motifs pour ce faire.

Délai

(15)  Le commissaire à l’intégrité prend une décision à l’égard d’une plainte faisant état d’une prétendue violation au plus tard 90 jours après avoir ouvert l’enquête ou dans un autre délai prescrit par règlement, sauf s’il avise le conseil et le membre qui fait l’objet de la plainte de la nécessité de la prolonger et des motifs pour ce faire.

Disposition transitoire

(16)  Si un membre d’un conseil porte la prétendue violation au code de conduite à l’attention du conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et que le conseil n’a pas, ce jour-là, pris de décision à l’égard de la prétendue violation, l’article 218.3 de la Loi, dans sa version antérieure à ce jour, s’applique à l’égard de la prétendue violation.

Décisions : sanctions

218.3.1  (1)  S’il décide, à la suite d’une enquête visée au paragraphe 218.3 (7), que le membre a enfreint le code de conduite, le commissaire à l’intégrité peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

   1.  Réprimander le membre.

   2.  Exiger que le conseil réduise l’allocation du membre d’un montant ne dépassant pas le montant prescrit, exiger que le membre retourne tout excédent qui lui a été versé, et autoriser le conseil à recouvrer l’excédent auprès du membre.

   3.  Interdire au membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une ou de plusieurs réunions du conseil ou d’une ou de plusieurs réunions d’un comité du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   4.  Interdire au membre de siéger à un ou plusieurs comités du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   5.  Interdire au membre de devenir président ou vice-président du conseil ou d’un comité du conseil ou le destituer d’un tel poste.

   6.  Interdire au membre d’exercer les privilèges d’un membre du conseil ou d’agir en tant que représentant du conseil, ou le destituer d’un poste qu’il occupe en tant que représentant du conseil.

   7.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, est raisonnable et appropriée dans les circonstances.

   8.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, encouragerait l’observation du code de conduite du conseil.

Règlement

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Sanction : réunions

(3)  Il est entendu que l’imposition d’une sanction en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) interdisant à un membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil est réputée, pour l’application de l’alinéa 228 (1) b), autoriser le membre à ne pas assister à la réunion.

Idem

(4)  Le membre d’un conseil à qui il est interdit, en vertu du paragraphe (1), d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil n’a pas le droit de recevoir de documents qui se rapportent à cette réunion ou à cette partie de la réunion et qui ne sont pas à la disposition du public.

Avis

(5)  Le commissaire à l’intégrité donne au membre dont la conduite a fait l’objet de la plainte et au conseil un avis écrit de la décision sur la question de savoir si le membre a enfreint ou n’a pas enfreint le code de conduite et de toute sanction qu’il impose, le cas échéant.

Idem

(6)  L’avis écrit exigé au paragraphe (5) doit comprendre :

   a)  les motifs de la décision;

   b)  les motifs des sanctions;

   c)  des renseignements sur le droit d’appel prévu à l’article 218.3.2.

Appel

218.3.2  (1)  Le conseil ou le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision prise par le commissaire à l’intégrité en vertu de l’article 218.3.1, peut interjeter appel de la décision, des sanctions imposées ou des deux, et le conseil et le membre sont les parties à l’appel.

Résolution du conseil d’interjeter appel

(2)  Le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision du commissaire à l’intégrité ne vote pas sur une résolution du conseil portant sur la question de savoir si le conseil interjettera appel de cette décision en vertu du paragraphe (1).

Avis d’appel

(3)  Le conseil ou le membre qui interjette appel de la décision du commissaire à l’intégrité donne un avis écrit de l’appel à l’autre partie et au sous-ministre au plus tard 14 jours après avoir reçu l’avis écrit de la décision du commissaire à l’intégrité.

Avis d’appel

(3)  Le conseil ou le membre qui interjette appel de la décision du commissaire à l’intégrité donne un avis écrit de l’appel à l’autre partie et au sous-ministre au plus tard 14 jours après avoir reçu l’avis écrit de la décision du commissaire à l’intégrité ou dans un autre délai prescrit par règlement.

Appel entendu par le comité

(4)  L’appel doit être entendu par un comité formé de trois commissaires à l’intégrité nommés par le sous-ministre ou son délégué. Toutefois le commissaire à l’intégrité dont la décision fait l’objet de l’appel ne doit pas en faire partie.

Idem

(5)  Si un tableau de commissaires a été créé en vertu du paragraphe 218.3 (3), les membres du comité doivent être nommés à partir de ce tableau.

Audience

(6)  Le comité tient une audience conformément aux règlements.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les audiences exigées aux termes du paragraphe (6) et prescrire les règles et procédures qui s’appliquent aux audiences.

Révocation de la décision

(8)  Si le comité révoque la décision du commissaire à l’intégrité, toute sanction qu’il a imposée est révoquée.

Confirmation de la décision

(9)  Le comité qui confirme la décision du commissaire à l’intégrité, confirme, modifie ou révoque la sanction dans le délai imparti par les règlements.

Décision modifiée ou révoquée

(10)  Toute modification ou révocation d’une sanction en application du paragraphe (8) ou (9) est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision initiale a été prise en application de l’article 218.3.1.

Décision définitive

(11)  La décision que prend un comité en vertu du présent article concernant la décision du commissaire à l’intégrité est définitive.

Dossiers et renseignements

(12)  Le conseil tient des dossiers et publie des renseignements sur ce qui suit sur son site Web :

   1.  Une question renvoyée à un commissaire à l’intégrité aux termes du paragraphe 218.3 (2).

   2.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée au paragraphe 218.3 (8).

   3.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée à l’article 218.3.1.

   4.  Une décision d’un comité visé au paragraphe (8) ou (9).

Idem

(13)  Si la prétendue violation du code de conduite du conseil ou la décision concernant la violation porte sur un des points visés aux alinéas 207 (2) a) à e), le conseil ne publie que les renseignements appropriés.

Idem

(14)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de l’article 218.3 ou 218.3.1 ou du présent article.

Idem

(15)  Les pouvoirs visés aux articles 218.3 et 218.3.1 et au présent article doivent être exercés d’une manière conforme aux aspects suivants :

   a)  les aspects confessionnels des conseils catholiques;

   b)  les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

   c)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française;

   d)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires du Consortium Centre Jules-Léger.

Règlements : codes de conduite

218.3.3  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des codes de conduite et des procédures se rapportant aux prétendues violations à un code de conduite, notamment :

   a)  prescrire la personne à qui l’avis doit être donné en vertu du paragraphe 218.3 (1.1);

   b)  prescrire un délai pour renvoyer une question à un commissaire à l’intégrité, pour l’application de l’alinéa 218.3 (2) b);

   c)  prescrire les qualifications des commissaires à l’intégrité;

   d)  prescrire les honoraires des commissaires à l’intégrité ou le mode de leur calcul, et exiger des conseils qu’ils les paient;

   e)  prescrire le processus par lequel une personne peut être inscrite au tableau des commissaires à l’intégrité, y compris prescrire les participants et leur rôle dans le processus;

    f)  régir les examens du tableau des commissaires à l’intégrité, notamment prescrire le moment et la fréquence des examens et combien de temps une personne peut demeurer au tableau;

   g)  prescrire des règles et des procédures s’appliquant à la tenue d’une enquête sur une prétendue violation du code de conduite d’un conseil et au processus à suivre pour déterminer s’il y a eu violation;

   h)  prescrire un délai pour donner un avis d’appel écrit, pour l’application du paragraphe 218.3.2 (3);

    i)  régir les audiences exigées par le paragraphe 218.3.2 (6) et prescrire des règles et des procédures s’appliquant aux audiences.

25 L’alinéa 230 a) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2 ou 3» par «disposition 2, 3 ou 22.1».

26 Le paragraphe 233 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : restrictions

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le conseil affecte des recettes aux fins précisées dans les règlements, de la façon et dans la mesure qui y sont précisées;

   b)  prescrire les montants minimal et maximal des recettes du conseil que celui-ci doit affecter à une fin précisée au cours d’un exercice;

   c)  prescrire des conditions à l’affectation des recettes d’un conseil à des fins précisées.

27 Le paragraphe 257.30 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un enquêteur

(2)  Le ministre peut nommer, en tant qu’enquêteur :

   a)  un particulier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou une société qui détient un certificat d’autorisation visé par cette loi;

   b)  un employé du ministère.

28 Les alinéas 287.2 a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «de directeurs de l’éducation,» avant «d’agents de supervision» à l’alinéa a) et de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» à l’alinéa b).

29 Le paragraphe 287.4 (1) de la Loi est modifié par insertion de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» dans le passage qui précède l’alinéa a).

30 (1)  Les paragraphes 287.5 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’agent de supervision, le directeur d’école ou le directeur adjoint» par «la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement».

(2)  Le paragraphe 287.5 (8) de la Loi est modifié par insertion de «que le directeur de l’éducation ou» devant «qu’une catégorie particulière d’agents de supervision».

31 Le paragraphe 287.6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «du directeur de l’éducation» devant «de l’agent de supervision».

32 L’article 287.7 de la Loi est modifié par insertion de «à un directeur de l’éducation,» devant «à un agent de supervision» et «d’un directeur de l’éducation,» devant «d’un agent de supervision».

33 La version française de l’alinéa 294 (3) h) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   h)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation spécialisée;

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

34 La version française du préambule de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifiée par remplacement de :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves en difficulté». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté à l’intention de ces élèves.

par ce qui suit :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes et services d’éducation spécialisée à l’intention de ces élèves.

Entrée en vigueur

35 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 2 (5) et (10) et 3 (1) et (2), les articles 4 à 12, les paragraphes 15 (1), (2) et (4) et les articles 16, 17, 19, 20, 22 et 24 à 34 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 21 entre en vigueur le 31 décembre 2023 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.  Le paragraphe 58.1 (3).

2 Le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi du titre : membre inactif

(8)  Nul ne doit, à l’exception du membre qui remplit les critères prescrits par les règlements administratifs, employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de formation des enseignants : agrément

17.1  Un programme de formation professionnelle des enseignants offert par un établissement d’enseignement postsecondaire ne doit être agréé que s’il permet aux étudiants du programme d’acquérir des connaissances sur le curriculum de l’Ontario, en particulier en ce qui a trait aux mathématiques, à la lecture et à la littératie, et aux autres éléments d’un programme de formation professionnelle des enseignants prescrit par les règlements.

4 L’alinéa 23 (2) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1)  l’indication «Membre inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu, si la personne remplit les critères prescrits par les règlements administratifs;

5 (1)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 47.2 (4),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «du paragraphe (4)» après «Sous réserve du».

(3)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Révocation

(4)  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) si la suspension n’a pas été annulée dans les trois ans suivant la date de la suspension ou dans un délai plus court prescrit par les règlements.

Demande de nouveau certificat

(5)  Le membre dont le certificat a été révoqué en vertu du paragraphe (4) peut demander un nouveau certificat de qualification et d’inscription conformément aux règlements.

6 (1)  L’alinéa 26 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs y compris :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte;

         (ii)  exiger que le membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

(2)  Le paragraphe 26 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité d’enquête peut renvoyer la question en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registraire avise le plaignant du renvoi.

7 L’article 30.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas d’audience

(8)  Malgré l’alinéa 30 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu lors d’une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (5) ou (9);

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour une conduite ou des actes qui impliquent la conduite ou les actes visés au paragraphe (2) et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

7. L’article 30.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pas d’audience

(8)  Malgré l’alinéa 30 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu lors d’une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de l’article 30 si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (5) ou (9) et implique un acte visé au paragraphe (2) du présent article;

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui sont visés par la question et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

Idem

(9)  Il est entendu que l’article 30 s’applique, avec les adaptations nécessaires, même si, conformément au paragraphe (8) du présent article, il n’est pas tenu d’audience.

8 Le paragraphe 33 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la date de l’ordonnance» par «la date de l’ordonnance de révocation ou la date à laquelle le certificat est réputé révoqué» dans le passage qui précède la disposition 1.

9 La disposition 2 du paragraphe 35 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «en application du paragraphe 30.2 (1)» par «pour cause de faute professionnelle» à la fin de la disposition.

10 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.3.1 prescrire un délai pour l’application du paragraphe 24 (4);

11 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22.1 traiter de l’emploi du titre «Membre inactif» par les membres de l’Ordre.

12 Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, notamment prescrire une date pour l’application du paragraphe 63.4 (2);

13 L’article 43.3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

43.3.1  Pour l’application des parties IV et V, lorsque le registraire renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 43.2 ou 43.3 au comité décisionnel des présidents ou à un comité créé en application de l’article 15, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registraire a renvoyé le rapport, et le registraire est réputé être le plaignant.

14 La disposition 1.1 du paragraphe 43.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’un renvoi est fait à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 26 (9), le registraire en avise l’employeur.

15 L’article 47.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d’une suspension, etc.

(4)  Le registraire ne peut annuler la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription visée au paragraphe 24 (1), 29 (3), 29.2 (1), 30 (4) ou 31 (3) ou délivrer un certificat ou annuler la suspension d’un certificat conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) que si la personne dont le certificat fait l’objet de la suspension ou de l’ordonnance présente une preuve, que le registraire juge satisfaisante, attestant qu’elle a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe (3) du présent article.

16 L’article 48.1 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «ou (3)» par «, (3), (3.1) ou (3.2)»;

   b)  par remplacement de «43.3 (1)» par «43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3)».

17 L’alinéa 58.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

18 L’article 63.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 23 de cette annexe» par «l’article 22 de cette annexe».

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

63.4  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 24 (4)

(2)  Si une date est prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, le paragraphe 24 (4) ne s’applique pas, avant la date prescrite, à l’égard d’un certificat qui a été suspendu avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 26 (5)

(3)  Le paragraphe 26 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 26 (9)

(4)  Le paragraphe 26 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 30.2 (8)

(5)  Le paragraphe 30.2 (8) s’applique à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucune audience d’un sous-comité du comité de discipline concernant la question n’a débuté avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 33 (4.1)

(6)  Il est entendu que le paragraphe 33 (4.1), tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’un certificat révoqué avant la date de transition conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou réputé révoqué conformément à l’article 30.3.

Disposition transitoire : par. 35 (5)

(7)  La disposition 2 du paragraphe 35 (5), telle qu’elle est modifiée par l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, ne s’applique pas à une ordonnance du comité de discipline rendue avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 47.2 (4)

(8)  Le paragraphe 47.2 (4) s’applique à une suspension effectuée avant la date de transition ou à une ordonnance rendue avant cette date, si la suspension n’est pas annulée ou le certificat n’est pas délivré avant cette date.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

20 L’article 38 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

38 La partie XII de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

21 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2 et 4, les paragraphes 5 (2) et (3) et l’article 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 98 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, dont les suivantes :

   1.  Le comité des plaintes peut exiger qu’un membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

   2.  Le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   3.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registrateur, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   4.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’enfant qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits.

   5.  L’annexe traite des mesures de transition.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation, notamment les suivantes :

   1.  La version française de la Loi est modifiée pour mettre à jour la terminologie relative à l’enfance en difficulté.

   2.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

   3.  Sont ajoutés des pouvoirs réglementaires régissant la participation des conseils scolaires à des activités prescrites et relativement aux entités contrôlées par les conseils scolaires.

   4.  La Loi est modifiée pour conférer au ministre d’autres pouvoirs et pouvoirs réglementaires, et ajouter d’autres dispositions connexes, concernant l’offre d’une formation équivalente en apprentissage aux élèves.

   5.  Des modifications sont apportées pour traiter du moment où un conseil peut ou doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un de ses emplacements scolaires ou une partie de celui-ci ou un de ses biens, et pour donner au ministre divers pouvoirs sur de telles aliénations, y compris des pouvoirs réglementaires.

   6.  Les conseils sont tenus d’adopter des codes de conduite qui s’appliquent à leurs membres. Des modifications énoncent la procédure à suivre en cas de prétendue violation au code de conduite.

   7.  Les nouveaux pouvoirs suivants sont conférés au ministre :

           i.  Émettre des lignes directrices concernant l’examen et la révision des programmes-cadres.

          ii.  Établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants.

         iii.  Exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés.

         iv.  Établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves et les communications avec les parents.

   8.  Diverses autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont les suivantes :

   1.  Les mentions de «élève» au paragraphe 58.1 (3) deviennent des mentions visées au paragraphe 1 (3).

   2.  L’exception en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser le titre «Membre inactif» ne relève plus de la Loi mais des règlements administratifs.

   3.  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe 24 (1) pendant plus de trois ans ou un délai indiqué dans les règlements.

   4.  Le comité d’enquête peut exiger qu’un membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

   5.  Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent traiter les membres reconnus coupables d’une infraction au Code criminel (Canada) de plusieurs manières particulières.

   6.  Lorsque le rapport d’un employeur est déposé, le registraire, et non plus l’employeur, devient le plaignant.

   7.  Le registraire n’a plus le droit d’annuler la suspension d’un certificat ou de délivrer un certificat, sauf si le membre dont le certificat est suspendu ou révoqué satisfait aux exigences relatives au programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

   8.  L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1.1), (1.2) ou (1.3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

   9.  L’annexe supprime l’exigence selon laquelle, pour être admissible à des fonds dans le cadre d’une plainte ou d’un rapport déposé contre le membre, l’élève qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile devait être, de l’avis de l’Ordre, supervisé par le membre au moment des faits.

10.  L’annexe traite des mesures de transition.

Projet de loi 98 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’éducation et la garde d’enfants

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Annexe 2

Loi sur l’éducation

Annexe 3

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement est déterminé à recentrer le système d’éducation de l’Ontario sur le rendement des élèves en priorisant l’apprentissage pratique et l’amélioration des compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. Des modifications législatives sont nécessaires pour promouvoir la vision d’un système éducatif de la maternelle à la 12e année qui vise à préparer les élèves à réussir dans la vie comme au travail et à mettre en place des enseignants hautement qualifiés dans les salles de classe tout en donnant une plus grande place aux parents. Le gouvernement estime que ces réformes permettront aux élèves d’obtenir leur diplôme avec un avantage concurrentiel tout en suivant des programmes modernes dans des écoles modernes, ce qui les préparera aux emplois de demain.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2007 SUR LES ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE

1 (1)  L’alinéa 31 (5) e) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, notamment :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte,

         (ii)  exiger que le membre reçoive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

(2)  Le paragraphe 31 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité des plaintes peut renvoyer la question, en tout ou en partie, au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registrateur avise le plaignant du renvoi.

2 L’article 33.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune audience

(8)  Malgré l’alinéa 33 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu à une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 31 (5) ou (9);

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour une conduite ou des actes qui impliquent ou comprennent une conduite ou des actes visés au paragraphe (2) et, selon le cas :

          (i)  le délai imparti pour interjeter appel a expiré,

         (ii)  l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est possible.

3 L’article 49.2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

49.2.1  Pour l’application de la partie V, lorsque le registrateur renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 49.1 ou 49.2 au conseil ou à un comité du conseil créé en application de l’article 19, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registrateur a renvoyé le rapport et le registrateur est réputé être le plaignant.

4 La disposition 1.1 du paragraphe 49.3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’une question concernant un membre est renvoyée en vertu du paragraphe 31 (9), le registrateur en avise l’employeur.

5 L’alinéa 59.2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

59.1.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 31 (5)

(2)  Le paragraphe 31 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 31 (9)

(3)  Le paragraphe 31 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves s’applique à une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité des plaintes n’a pas rendu de décision à l’égard de la question avant cette date en application du paragraphe 31 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 33.2 (8)

(4)  Le paragraphe 33.2 (8) s’applique à une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucun sous-comité du comité de discipline n’a commencé d’audience à propos de la question avant la date de transition.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«formation équivalente en apprentissage» Situation d’apprentissage :

   a)  où l’élève participe à un programme d’apprentissage au sens de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

   b)  qui satisfait aux critères que fixent les règlements. («equivalent apprenticeship learning»).

(2)  La définition de «apprentissage équivalent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La version française des définitions de «élève en difficulté», de «programme d’enseignement à l’enfance en difficulté» et de «services à l’enfance en difficulté» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(4)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» Élève présentant des anomalies de comportement ou de communication, des anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore des anomalies multiples qui appellent un placement approprié, de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d’éducation spécialisée offert par le conseil :

   a)  soit dont il est élève résident;

   b)  soit qui admet ou inscrit l’élève autrement qu’en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l’enseignement;

   c)  soit auquel les frais d’instruction de l’élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

«programme d’éducation spécialisée» Programme d’enseignement fondé sur les résultats d’une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, y compris un projet qui renferme des objectifs précis et un plan des services éducatifs qui satisfont aux besoins de l’élève. («special education program»)

«services en éducation spécialisée» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matériel, nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un programme d’éducation spécialisée. («special education services»)

2 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

priorités provinciales en éducation

0.1  établir des politiques et des lignes directrices concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1), et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

       a.1)  donner des lignes directrices concernant l’examen et la révision du curriculum, lesquelles peuvent traiter de la fréquence à laquelle ces examens doivent avoir lieu afin d’établir si des révisions sont nécessaires, et doivent exiger que les examens soient guidés par des experts en pédagogie et en matière de besoins du marché du travail,

(3)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

politiques et lignes directrices : formation pour les membres du conseil, etc.

3.4.1 établir des politiques et des lignes directrices énonçant la formation que doivent suivre avec succès les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants, y compris le contenu de la formation, le moment où elle doit être suivie et à quelle fréquence, et exiger que ces particuliers se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

(4)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

droits pour l’évaluation des manuels scolaires, etc.

6.1  exiger des droits pour l’évaluation des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des ouvrages de référence et du matériel d’apprentissage qui doivent être choisis et approuvés aux termes de la disposition 6;

(5)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

22.1 établir des politiques et des lignes directrices concernant la formation équivalente en apprentissage et exiger que les conseils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices, et exiger des conseils qu’ils élaborent une formation équivalente en apprentissage et l’offrent à leurs élèves conformément aux politiques et aux lignes directrices;

(6)  La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

   d)  qu’ils mettent les rapports à la disposition du public d’une manière que le ministre juge appropriée;

(7)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

communications du conseil avec les parents et tuteurs

27.3 établir des politiques et des lignes directrices régissant les communications des conseils avec les parents et tuteurs, et exiger que les conseils s’y conforment, y compris des politiques et des lignes directrices :

          a.  précisant les documents d’information que les conseils doivent fournir aux parents et tuteurs, y compris des documents indiquant les droits et responsabilités que la présente loi confère aux parents et tuteurs relativement à des questions telles que l’éducation spécialisée, ou exigeant que les conseils élaborent de tels documents,

          b.  traitant de la forme et du contenu des documents ainsi que de la fréquence et de la manière dont ils doivent être fournis aux parents et tuteurs et mis à la disposition du public,

          c.  exigeant que les conseils élaborent un protocole énonçant les normes en matière de réponse aux questions des parents et tuteurs et s’y conforment, précisant le contenu que le protocole doit inclure ou traiter et exigeant que les conseils le mettent à la disposition du public.

(8)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

santé mentale des élèves

29.6 établir des politiques et des lignes directrices concernant la santé mentale des élèves, notamment concernant l’utilisation de matériel d’apprentissage qui porte sur la santé mentale des élèves, et exiger que les conseils s’y conforment.

(9)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers de formation

(2)  Si les membres du conseil, les directeurs de l’éducation, les agents de supervision et les surintendants sont tenus par une politique ou une ligne directrice établie en vertu de la disposition 3.4.1 du paragraphe (1), de suivre la formation avec succès, le conseil tient des dossiers sur la formation suivie pendant au moins quatre ans.

(10)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Programmes d’identification et programmes et services en éducation spécialisée

(3)  Le ministre veille à ce que les enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes et services en éducation spécialisée qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents ou les tuteurs, d’interjeter appel de la décision de placement d’un élève dans un programme d’éducation spécialisée et, à ces fins, le ministre :

   a)  exige que les conseils scolaires mettent en oeuvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en oeuvre de ces méthodes;

   b)  définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes et services en éducation spécialisée, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa.

3 (1)  La version française des dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes d’éducation spécialisée

   5.  régir la création, la mise en oeuvre, l’organisation et l’administration de ce qui suit :

           i.  les programmes d’éducation spécialisée,

          ii.  les services en éducation spécialisée,

         iii.  les comités pour identifier les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, s’occuper de leur placement et le réexaminer;

appels relatifs à l’identification et au placement d’élèves

   6.  régir la marche à suivre pour les parents ou tuteurs qui veulent appeler de l’identification et du placement d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée dans des programmes d’éducation spécialisée;

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : formation équivalente en apprentissage

(2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir l’offre d’une formation équivalente en apprentissage, notamment prescrire des critères pour l’application de la définition de «formation équivalente en apprentissage».

(3)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : participation des conseils à des activités

(5)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les activités relatives aux activités commerciales d’un conseil et régir sa participation à ces activités.

Règlements : entités contrôlées par les conseils scolaires

(6)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, traiter des entités contrôlées par les conseils scolaires, notamment :

   a)  définir les «entités contrôlées par les conseils scolaires» et prescrire des personnes ou des organismes qui sont de telles entités;

   b)  prescrire des exigences en matière de finances et de responsabilité, et exiger que les entités contrôlées par les conseils scolaires s’y conforment.

4 La version française de l’alinéa 11.1 (6) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   d)  la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services en éducation spécialisée;

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : priorités provinciales

11.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves.

Examen

(2)  Le ministre examine les règlements pris en vertu du paragraphe (1) au moins tous les trois ans afin d’établir si des modifications sont souhaitables.

6 (1)  La version française du paragraphe 13 (4.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(4.1)  Une école d’application peut offrir, sous le régime de l’internat ou de l’externat, des programmes et services en éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée qui ont des troubles d’apprentissage ou un handicap auditif ou visuel.

(2)  La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» dans le passage qui suit l’alinéa b).

7 La version française de l’alinéa 13.1 (7) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’enfants en difficulté» par «d’enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

8 Le paragraphe 21 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation à une formation équivalente en apprentissage

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l’école, la personne qui participe à une formation équivalente en apprentissage.

9 (1)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3.1)» au début du paragraphe.

(2)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l’école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d’une formation équivalente en apprentissage.

10 La version française du paragraphe 49.2 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée

(7)  Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

   a)  les personnes qui sont identifiées à titre d’élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée en vertu de la présente loi et qu’un comité d’identification, de placement et de réexamen de l’éducation spécialisée a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

   b)  les personnes qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8).

11 (1)  La version française de l’intertitre qui précède l’article 57 et l’article 57 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tribunaux de l’éducation spécialisée et comités consultatifs de l’éducation spécialisée

Tribunaux de l’éducation spécialisée

57 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’éducation spécialisée.

Nomination

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’éducation spécialisée et fixer la durée de leur mandat.

Rémunération et indemnités

(1.2)  Les membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal.

Présidence

(1.3)  Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’éducation spécialisée.

Vice-présidence

(1.4)  Le président d’un tribunal de l’éducation spécialisée peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal.

Idem

(1.5)  En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’éducation spécialisée, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l’éducation spécialisée :

   a)  leur organisation et leur administration;

   b)  leurs règles de pratique et de procédure;

   c)  les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux.

Droit d’appel

(3)  S’il a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’élève à titre d’élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée et s’il n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard, le parent ou le tuteur d’un élève peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’éducation spécialisée.

Audience du tribunal de l’éducation spécialisée

(4)  Le tribunal de l’éducation spécialisée entend l’appel et peut :

   a)  soit le rejeter;

   b)  soit l’accueillir et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en ce qui concerne l’identification ou le placement.

Décision définitive

(5)  La décision du tribunal de l’éducation spécialisée est définitive et lie les parties

12 La version française de l’article 57.1 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pour l’enfance en difficulté» par «de l’éducation spécialisée».

13 (1)  Le paragraphe 169.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication : plan pluriannuel

(4)  Chaque conseil fait ce qui suit :

   a)  il publie le plan visé à l’alinéa (1) f), sous la forme qu’exige le ministre, sur son site Web;

   b)  il prend des mesures pour :

          (i)  porter à l’attention des parents des élèves, des contribuables et des employés du conseil le plan visé à l’alinéa (1) f),

         (ii)  informer les parents des élèves, les contribuables et les employés du conseil des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan visé à l’alinéa (1) f);

   c)  il rencontre les parents des élèves au sujet du plan visé à l’alinéa (1) f) :

          (i)  au cours des deux premiers mois de chaque année scolaire, pour discuter du plan dans la mesure où il s’applique à l’année scolaire en cours,

         (ii)  au cours des deux derniers mois de chaque année scolaire, pour informer les parents des progrès accomplis et des résultats atteints pendant l’année scolaire en cours;

Rencontres

(4.1)  Les rencontres exigées par l’alinéa (4) c) doivent comprendre des renseignements sur les dépenses prévues et réelles relativement au plan, et prévoir, pour les parents des élèves, des moyens de participer aux réunions et de communiquer avec tous les autres participants.

(2)  L’article 169.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Personnel de soutien

(6)  Le ministre peut affecter du personnel de soutien pour travailler avec un conseil si, selon le cas :

   a)  le plan pluriannuel du conseil visé à l’alinéa (1) f) ne répond pas à tous les éléments exigés par cet alinéa, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b);

   b)  le ministre n’est pas satisfait des progrès réalisés par le conseil dans la mise en œuvre du plan pluriannuel ou l’atteinte des objectifs du plan, sauf dans la mesure où il se rapporte à l’alinéa (1) b).

Idem

(7)  Le conseil a le devoir de collaborer avec le personnel de soutien que le ministre lui affecte en vertu du paragraphe (6).

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Priorités provinciales en matière de rendement des élèves : plan pluriannuel

169.2  Chaque conseil élabore le plan pluriannuel visé à l’alinéa 169.1 (1) f) d’une manière compatible avec les politiques et lignes directrices établies en application de la disposition 0.1 du paragraphe 8 (1), dans le but de réaliser les objectifs concernant les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves, qui sont prescrites en vertu du paragraphe 11.2 (1).

15 (1)  La version française de la disposition 7 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

programmes et services d’éducation spécialisée

   7.  offrir, conformément aux règlements, des programmes et des services d’éducation spécialisée aux élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée ou conclure une entente avec un autre conseil à cette fin;

(2)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

formation équivalente en apprentissage

7.3  élaborer et offrir aux élèves une formation équivalente en apprentissage conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en application de la disposition 22.1 du paragraphe 8 (1);

(3)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration avec les municipalités

8.1  collaborer avec les municipalités pour la planification d’un aménagement précoce et intégrée d’emplacements scolaires et l’ouverture de centres de garde dans les écoles afin de répondre aux besoins actuels et futurs du conseil.

(4)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

collaboration : garde d’enfants

19.  collaborer avec les gestionnaires de système de services pour l’élaboration et la mise en oeuvre de leur plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance, comme l’exigent les paragraphes 51 (4) et 52 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

16 La version française de la disposition 40 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

17 La version française du paragraphe 190 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «enfants en difficulté» par «enfants ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée».

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Information et rapports sur les biens scolaires

193.1  (1)  Un conseil fournit au ministre les renseignements et les rapports qu’il peut exiger concernant les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens du conseil et concernant les plans du conseil relativement à ses emplacements scolaires, aux parties de ceux-ci et à ses biens actuels et futurs, y compris des renseignements sur ce qui suit :

   a)  l’état des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens du conseil;

   b)  les plans du conseil en matière d’acquisition, de vente, de location ou d’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou de biens du conseil.

Idem

(2)  Les renseignements et les rapports sont fournis selon la forme et la manière demandées par le ministre ainsi qu’aux moments qu’il demande.

19 Les paragraphes 194 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d’aliéner un emplacement ou des biens

(3)  Le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des biens immeubles mentionnés au paragraphe (1).

Exigence d’aliénation d’un emplacement ou de biens

(5)  Le conseil doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens dans les circonstances prescrites par les règlements.

Ordre du ministre

(6)  Le ministre peut ordonner à un conseil de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens s’il n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, besoins qui sont établis conformément aux règlements.

Vente, location ou aliénation

(7)  La vente, la location ou l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien du conseil en vertu du présent article se déroule conformément aux règlements.

Avis ou approbation

(8)  Dans les circonstances prescrites par les règlements, le conseil avise le ministre de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un de ses emplacements scolaires, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens en vertu du présent article, ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation.

Affectation du produit

(9)  Le conseil affecte le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre de ses biens à ses fins.

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, régir la vente, la location ou l’aliénation d’emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou d’autres biens d’un conseil, notamment :

   a)  prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil peut ou doit effectuer une vente, une location ou une aliénation;

   b)  traiter du déroulement d’une vente, d’une location ou d’une aliénation;

   c)  prescrire les circonstances dans lesquelles un conseil avise le ministre d’une vente, d’une location ou d’une aliénation ou obtient l’approbation du ministre pour la vente, la location ou l’aliénation;

   d)  traiter de la question de savoir à qui les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens peuvent être offerts ou doivent l’être;

   e)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une aliénation ou d’une catégorie d’aliénations;

    f)  traiter de l’affectation du produit de l’aliénation ou de la catégorie d’aliénations;

   g)  traiter des fins auxquelles les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens qui sont aliénés en faveur d’autres conseils doivent être utilisés par le conseil auquel ils sont transférés;

   h)  exiger du conseil auquel sont transférés des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens qu’il les restitue au conseil qui les lui a transférés s’il ne les utilise plus aux fins visées à l’alinéa g);

    i)  traiter de la contrepartie, notamment du prix, d’une restitution ou d’une catégorie de restitutions exigées aux termes de l’alinéa h).

Idem

(11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  pour l’application du paragraphe (6), régir les circonstances dans lesquels un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre bien n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’installations d’accueil pour les élèves, et autoriser le ministre à déterminer si les circonstances existent;

   b)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 19 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(12)  Le règlement pris en vertu de l’alinéa (11) b) l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

20 (1)  Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifié par replacement de «(1.1) et (1.2)» par «(1.1), (1.2) et (1.5)».

(2)  L’article 195 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation partagée d’un emplacement

(1.5)  Si le conseil envisage de faire l’acquisition d’un emplacement scolaire aux fins d’installations d’accueil pour les élèves et que l’emplacement ne sera pas occupé ou utilisé exclusivement par lui, ou exclusivement avec un autre conseil, une municipalité, un centre de garde ou une autre entité prescrite, le conseil agit conformément aux règlements.

Règlements

(1.6)  Le ministre peut, par règlement, régir l’acquisition d’un emplacement scolaire visé au paragraphe (1.5), notamment prévoir qu’une acquisition est assujettie à son approbation, et prescrire des entités pour l’application de ce paragraphe.

(3)  Le paragraphe 195 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 196 ou du paragraphe 197 (1)» par «Sous réserve des paragraphes 195 (1.5) et 197 (1)» au début du paragraphe.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation conjointe des écoles

195.1  (1)  Le ministre peut ordonner à deux conseils ou plus de conclure des arrangements les uns avec les autres pour la construction, la propriété, le contrôle, la gestion, l’entretien, l’exploitation, la location ou l’utilisation conjointes d’un emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien d’un conseil.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les arrangements visés au paragraphe (1).

22 L’article 196 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : démolition

196 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit démolir un bâtiment à moins d’avoir obtenu l’approbation du ministre en plus des autres approbations exigées.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Caractéristiques fonctionnelles, etc.

196.1  (1)  Le ministre peut exiger que les conseils utilisent des caractéristiques fonctionnelles, une conception ou des plans particuliers quand ils construisent, rénovent ou agrandissent des bâtiments ou des lieux scolaires.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices et exiger que les conseils s’y conforment.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

24 Les articles 218.2 et 218.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Code de conduite

218.2  (1)  Un conseil adopte un code de conduite qui s’applique à ses membres.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir les codes de conduite qui s’appliquent aux membres du conseil, notamment :

   a)  prescrire des codes de conduite ou des parties de ceux-ci;

   b)  prescrire les questions dont doivent traiter les codes de conduite.

Violation du code de conduite

218.3  (1)  Le membre d’un conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre a enfreint le code de conduite peut en aviser par écrit les personnes suivantes :

   1.  Le directeur de l’éducation, si l’avis porte sur la conduite du président ou du vice-président du conseil.

   2.  Dans tous les autres cas, le président du conseil.

Idem

(2)  Si l’avis de la prétendue violation est donné en vertu du paragraphe (1), la personne à qui il est donné :

   a)  fournit immédiatement une copie de l’avis écrit au membre dont la conduite fait l’objet de la prétendue violation et au conseil au complet;

   b)  si la question n’est pas réglée dans les 10 jours après que le membre a reçu l’avis visé à l’alinéa a), renvoie la question à un commissaire à l’intégrité nommé par le conseil.

Tableau

(3)  Le ministre peut créer un tableau de commissaires à l’intégrité à la suite d’une consultation avec chacune des associations d’employeurs énumérées dans la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Nomination d’un commissaire à l’intégrité

(4)  Si le ministre a créé un tableau de commissaires à l’intégrité, une nomination prévue au paragraphe (2) doit se faire à partir de ce tableau.

Idem

(5)  Les qualifications des membres du tableau et les modalités relatives à la création du tableau sont assujetties aux exigences prescrites par les règlements.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire les qualifications des commissaires à l’intégrité;

   b)  prescrire les honoraires des commissaires ou le mode de leur calcul, et exiger des conseils qu’ils les paient.

   c)  prescrire le processus par lequel une personne peut être inscrite au tableau des commissaires à l’intégrité, y compris prescrire les participants et leur rôle dans le processus;

   d)  régir les examens du tableau, notamment prescrire le moment et la fréquence des examens et combien de temps une personne peut demeurer au tableau.

Enquête

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), le commissaire à l’intégrité nommé par un conseil ouvre une enquête sur la prétendue violation du code de conduite du conseil au plus tard 14 jours suivant sa nomination aux termes du paragraphe (2), et donne au membre l’occasion de répondre aux allégations, ainsi qu’un droit de réponse, lorsque cela est approprié.

Plainte tardive, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(8)  Le commissaire à l’intégrité peut refuser d’ouvrir une enquête sur une prétendue violation si :

   a)  la plainte a été déposée plus de 60 jours suivant le jour où la prétendue violation est survenue ou a été découverte, s’il est postérieur, sauf si le commissaire à l’intégrité est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne;

   b)  il est d’avis que la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi.

Idem

(9)  Si une violation porte sur une série d’incidents, le délai de 60 jours prévu à l’alinéa (8) a) court à compter du jour où le dernier incident de la série est survenu ou a été découvert.

Découverte des faits

(10)  Les faits constitutifs de la violation sont découverts le premier en date des jours suivants :

   a)  le jour où le membre qui a informé le conseil a appris que la violation est survenue;

   b)  le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le membre qui a informé le conseil aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

Avis

(11)  Le commissaire à l’intégrité remet un avis écrit du refus d’ouvrir une enquête au membre dont la conduite fait l’objet de la plainte et au conseil.

Décisions définitives

(12)  La décision du commissaire à l’intégrité visée au paragraphe (8) est définitive.

Pouvoirs

(13)  Au cours de l’enquête qu’il mène, le commissaire à l’intégrité peut :

   a)  exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

   b)  examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

   c)  exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(14)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

Délai

(15)  Le commissaire à l’intégrité prend une décision à l’égard d’une plainte faisant état d’une prétendue violation au plus tard 90 jours après avoir ouvert l’enquête, sauf s’il avise le conseil et le membre qui fait l’objet de la plainte de la nécessité de la prolonger et des motifs pour ce faire.

Disposition transitoire

(16)  Si un membre d’un conseil porte la prétendue violation au code de conduite à l’attention du conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et que le conseil n’a pas, ce jour-là, pris de décision à l’égard de la prétendue violation, l’article 218.3 de la Loi, dans sa version antérieure à ce jour, s’applique à l’égard de la prétendue violation.

Décisions : sanctions

218.3.1  (1)  S’il décide, à la suite d’une enquête visée au paragraphe 218.3 (7), que le membre a enfreint le code de conduite, le commissaire à l’intégrité peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

   1.  Réprimander le membre.

   2.  Exiger que le conseil réduise l’allocation du membre d’un montant ne dépassant pas le montant prescrit, exiger que le membre retourne tout excédent qui lui a été versé, et autoriser le conseil à recouvrer l’excédent auprès du membre.

   3.  Interdire au membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une ou de plusieurs réunions du conseil ou d’une ou de plusieurs réunions d’un comité du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   4.  Interdire au membre de siéger à un ou plusieurs comités du conseil pendant la période précisée par le commissaire à l’intégrité, jusqu’à un maximum de 90 jours ou le reste du mandat du membre, selon la moindre de ces périodes.

   5.  Interdire au membre de devenir président ou vice-président du conseil ou d’un comité du conseil ou le destituer d’un tel poste.

   6.  Interdire au membre d’exercer les privilèges d’un membre du conseil ou d’agir en tant que représentant du conseil, ou le destituer d’un poste qu’il occupe en tant que représentant du conseil.

   7.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, est raisonnable et appropriée dans les circonstances.

   8.  Sous réserve des autres restrictions énoncées aux dispositions 1 à 6, toute autre sanction qui, de l’avis du commissaire à l’intégrité, encouragerait l’observation du code de conduite du conseil.

Règlement

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Sanction : réunions

(3)  Il est entendu que l’imposition d’une sanction en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) interdisant à un membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil est réputée, pour l’application de l’alinéa 228 (1) b), autoriser le membre à ne pas assister à la réunion.

Idem

(4)  Le membre d’un conseil à qui il est interdit, en vertu du paragraphe (1), d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil n’a pas le droit de recevoir de documents qui se rapportent à cette réunion ou à cette partie de la réunion et qui ne sont pas à la disposition du public.

Avis

(5)  Le commissaire à l’intégrité donne au membre dont la conduite a fait l’objet de la plainte et au conseil un avis écrit de la décision sur la question de savoir si le membre a enfreint ou n’a pas enfreint le code de conduite et de toute sanction qu’il impose, le cas échéant.

Idem

(6)  L’avis écrit exigé au paragraphe (5) doit comprendre :

   a)  les motifs de la décision;

   b)  les motifs des sanctions;

   c)  des renseignements sur le droit d’appel prévu à l’article 218.3.2.

Appel

218.3.2  (1)  Le conseil ou le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision prise par le commissaire à l’intégrité en vertu de l’article 218.3.1, peut interjeter appel de la décision, des sanctions imposées ou des deux, et le conseil et le membre sont les parties à l’appel.

Résolution du conseil d’interjeter appel

(2)  Le membre dont la conduite a fait l’objet de la décision du commissaire à l’intégrité ne vote pas sur une résolution du conseil portant sur la question de savoir si le conseil interjettera appel de cette décision en vertu du paragraphe (1).

Avis d’appel

(3)  Le conseil ou le membre qui interjette appel de la décision du commissaire à l’intégrité donne un avis écrit de l’appel à l’autre partie et au sous-ministre au plus tard 14 jours après avoir reçu l’avis écrit de la décision du commissaire à l’intégrité.

Appel entendu par le comité

(4)  L’appel doit être entendu par un comité formé de trois commissaires à l’intégrité nommés par le sous-ministre ou son délégué. Toutefois le commissaire à l’intégrité dont la décision fait l’objet de l’appel ne doit pas en faire partie.

Idem

(5)  Si un tableau de commissaires a été créé en vertu du paragraphe 218.3 (3), les membres du comité doivent être nommés à partir de ce tableau.

Audience

(6)  Le comité tient une audience conformément aux règlements.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les audiences exigées aux termes du paragraphe (6) et prescrire les règles et procédures qui s’appliquent aux audiences.

Révocation de la décision

(8)  Si le comité révoque la décision du commissaire à l’intégrité, toute sanction qu’il a imposée est révoquée.

Confirmation de la décision

(9)  Le comité qui confirme la décision du commissaire à l’intégrité, confirme, modifie ou révoque la sanction dans le délai imparti par les règlements.

Décision modifiée ou révoquée

(10)  Toute modification ou révocation d’une sanction en application du paragraphe (8) ou (9) est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision initiale a été prise en application de l’article 218.3.1.

Décision définitive

(11)  La décision que prend un comité en vertu du présent article concernant la décision du commissaire à l’intégrité est définitive.

Dossiers et renseignements

(12)  Le conseil tient des dossiers et publie des renseignements sur ce qui suit sur son site Web :

   1.  Une question renvoyée à un commissaire à l’intégrité aux termes du paragraphe 218.3 (2).

   2.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée au paragraphe 218.3 (8).

   3.  Une décision d’un commissaire à l’intégrité visée à l’article 218.3.1.

   4.  Une décision d’un comité visé au paragraphe (8) ou (9).

Idem

(13)  Si la prétendue violation du code de conduite du conseil ou la décision concernant la violation porte sur un des points visés aux alinéas 207 (2) a) à e), le conseil ne publie que les renseignements appropriés.

Idem

(14)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de l’article 218.3 ou 218.3.1 ou du présent article.

Idem

(15)  Les pouvoirs visés aux articles 218.3 et 218.3.1 et au présent article doivent être exercés d’une manière conforme aux aspects suivants :

   a)  les aspects confessionnels des conseils catholiques;

   b)  les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

   c)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française;

   d)  les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires du Consortium Centre Jules-Léger.

25 L’alinéa 230 a) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2 ou 3» par «disposition 2, 3 ou 22.1».

26 Le paragraphe 233 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : restrictions

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le conseil affecte des recettes aux fins précisées dans les règlements, de la façon et dans la mesure qui y sont précisées;

   b)  prescrire les montants minimal et maximal des recettes du conseil que celui-ci doit affecter à une fin précisée au cours d’un exercice;

   c)  prescrire des conditions à l’affectation des recettes d’un conseil à des fins précisées.

27 Le paragraphe 257.30 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un enquêteur

(2)  Le ministre peut nommer, en tant qu’enquêteur :

   a)  un particulier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou une société qui détient un certificat d’autorisation visé par cette loi;

   b)  un employé du ministère.

28 Les alinéas 287.2 a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «de directeurs de l’éducation,» avant «d’agents de supervision» à l’alinéa a) et de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» à l’alinéa b).

29 Le paragraphe 287.4 (1) de la Loi est modifié par insertion de «des directeurs de l’éducation,» devant «des agents de supervision» dans le passage qui précède l’alinéa a).

30 (1)  Les paragraphes 287.5 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’agent de supervision, le directeur d’école ou le directeur adjoint» par «la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement».

(2)  Le paragraphe 287.5 (8) de la Loi est modifié par insertion de «que le directeur de l’éducation ou» devant «qu’une catégorie particulière d’agents de supervision».

31 Le paragraphe 287.6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «du directeur de l’éducation» devant «de l’agent de supervision».

32 L’article 287.7 de la Loi est modifié par insertion de «à un directeur de l’éducation,» devant «à un agent de supervision» et «d’un directeur de l’éducation,» devant «d’un agent de supervision».

33 La version française de l’alinéa 294 (3) h) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   h)  l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation spécialisée;

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

34 La version française du préambule de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifiée par remplacement de :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves en difficulté». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté à l’intention de ces élèves.

par ce qui suit :

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes et services d’éducation spécialisée à l’intention de ces élèves.

Entrée en vigueur

35 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 2 (5) et (10) et 3 (1) et (2), les articles 4 à 12, les paragraphes 15 (1), (2) et (4) et les articles 16, 17, 19, 20, 22 et 24 à 34 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 21 entre en vigueur le 31 décembre 2023 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 3
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.  Le paragraphe 58.1 (3).

2 Le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi du titre : membre inactif

(8)  Nul ne doit, à l’exception du membre qui remplit les critères prescrits par les règlements administratifs, employer le titre d’«enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario — Membre inactif» en français ou le titre d’«Ontario Certified Teacher — Inactive/Non-Practising» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de formation des enseignants : agrément

17.1  Un programme de formation professionnelle des enseignants offert par un établissement d’enseignement postsecondaire ne doit être agréé que s’il permet aux étudiants du programme d’acquérir des connaissances sur le curriculum de l’Ontario, en particulier en ce qui a trait aux mathématiques, à la lecture et à la littératie, et aux autres éléments d’un programme de formation professionnelle des enseignants prescrit par les règlements.

4 L’alinéa 23 (2) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1)  l’indication «Membre inactif» pour un certificat de qualification et d’inscription suspendu, si la personne remplit les critères prescrits par les règlements administratifs;

5 (1)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 47.2 (4),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «du paragraphe (4)» après «Sous réserve du».

(3)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Révocation

(4)  Le registraire peut révoquer un certificat de qualification et d’inscription qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) si la suspension n’a pas été annulée dans les trois ans suivant la date de la suspension ou dans un délai plus court prescrit par les règlements.

Demande de nouveau certificat

(5)  Le membre dont le certificat a été révoqué en vertu du paragraphe (4) peut demander un nouveau certificat de qualification et d’inscription conformément aux règlements.

6 (1)  L’alinéa 26 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs y compris :

          (i)  donner un avertissement, un rappel, un avis ou une admonestation à la personne qui fait l’objet de la plainte;

         (ii)  exiger que le membre suive des cours d’apprentissage professionnel prescrits.

(2)  Le paragraphe 26 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

(9)  Si un membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l’objet d’une plainte, le comité d’enquête peut renvoyer la question en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s’appliquer et le registraire avise le plaignant du renvoi.

7 L’article 30.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas d’audience

(8)  Malgré l’alinéa 30 (1) a), le comité de discipline n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu lors d’une audience ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la question a été renvoyée au comité en vertu du paragraphe 26 (5) ou (9);

   b)  le membre a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code, pour une conduite ou des actes qui impliquent la conduite ou les actes visés au paragraphe (2) et, selon le cas :

          (i)  le délai d’appel est expiré,

         (ii)  un appel a été rejeté ou abandonné et il n’y a pas d’autre appel possible.

8 Le paragraphe 33 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la date de l’ordonnance» par «la date de l’ordonnance de révocation ou la date à laquelle le certificat est réputé révoqué» dans le passage qui précède la disposition 1.

9 La disposition 2 du paragraphe 35 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «en application du paragraphe 30.2 (1)» par «pour cause de faute professionnelle» à la fin de la disposition.

10 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.3.1 prescrire un délai pour l’application du paragraphe 24 (4);

11 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22.1 traiter de l’emploi du titre «Membre inactif» par les membres de l’Ordre.

12 Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, notamment prescrire une date pour l’application du paragraphe 63.4 (2);

13 L’article 43.3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’employeur réputé être une plainte

43.3.1  Pour l’application des parties IV et V, lorsque le registraire renvoie le rapport d’un employeur déposé en application de l’article 43.2 ou 43.3 au comité décisionnel des présidents ou à un comité créé en application de l’article 15, le rapport est réputé être une plainte déposée le jour où le registraire a renvoyé le rapport, et le registraire est réputé être le plaignant.

14 La disposition 1.1 du paragraphe 43.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Lorsqu’un renvoi est fait à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 26 (9), le registraire en avise l’employeur.

15 L’article 47.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Annulation d’une suspension, etc.

(4)  Le registraire ne peut annuler la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription visée au paragraphe 24 (1), 29 (3), 29.2 (1), 30 (4) ou 31 (3) ou délivrer un certificat ou annuler la suspension d’un certificat conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) que si la personne dont le certificat fait l’objet de la suspension ou de l’ordonnance présente une preuve, que le registraire juge satisfaisante, attestant qu’elle a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe (3) du présent article.

16 L’article 48.1 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «ou (3)» par «, (3), (3.1) ou (3.2)»;

   b)  par remplacement de «43.3 (1)» par «43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3)».

17 L’alinéa 58.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

18 L’article 63.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 23 de cette annexe» par «l’article 22 de cette annexe».

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves

63.4  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves.

Disposition transitoire : par. 24 (4)

(2)  Si une date est prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, le paragraphe 24 (4) ne s’applique pas, avant la date prescrite, à l’égard d’un certificat qui a été suspendu avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 26 (5)

(3)  Le paragraphe 26 (5), tel qu’il est modifié par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 26 (9)

(4)  Le paragraphe 26 (9), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’une plainte qui a été déposée avant la date de transition si le comité d’enquête n’a pas pris de décision à l’égard de la question avant cette date en vertu du paragraphe 26 (5) de la présente loi.

Disposition transitoire : par. 30.2 (8)

(5)  Le paragraphe 30.2 (8) s’applique à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline avant la date de transition si aucune audience d’un sous-comité du comité de discipline concernant la question n’a débuté avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 33 (4.1)

(6)  Il est entendu que le paragraphe 33 (4.1), tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, s’applique à l’égard d’un certificat révoqué avant la date de transition conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou réputé révoqué conformément à l’article 30.3.

Disposition transitoire : par. 35 (5)

(7)  La disposition 2 du paragraphe 35 (5), telle qu’elle est modifiée par l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, ne s’applique pas à une ordonnance du comité de discipline rendue avant la date de transition.

Disposition transitoire : par. 47.2 (4)

(8)  Le paragraphe 47.2 (4) s’applique à une suspension effectuée avant la date de transition ou à une ordonnance rendue avant cette date, si la suspension n’est pas annulée ou le certificat n’est pas délivré avant cette date.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

20 L’article 38 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

38 La partie XII de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

21 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2 et 4, les paragraphes 5 (2) et (3) et l’article 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.