Versions

Projet de loi 156 Original (PDF)

note explicative

La Loi apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire.

La Loi est modifiée pour exiger que les plans officiels contiennent des politiques autorisant, dans les zones de peuplement, d’une part, l’utilisation d’un maximum de quatre unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée et, d’autre part, des immeubles d’habitation à logements multiples d’un maximum de quatre étages. La Loi est aussi modifiée pour prévoir qu’il ne peut être interjeté appel à l’égard de telles politiques, à l’exception des appels interjetés par le ministre. Le nouvel article 35.0.1 exige que le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux qu’il adopte en vertu de l’article 34 donnent effet à de telles politiques.

La Loi est également modifiée pour exiger que les plans officiels contiennent des politiques autorisant, dans les zones de peuplement, l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur comptant de 6 à 11 étages sur les rues principales, y compris le long des couloirs de transport. Les modifications prévoient aussi qu’il ne peut être interjeté appel à l’égard de telles politiques, à l’exception des appels interjetés par le ministre. Le nouvel article 35.1.1 exige que le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet à de telles politiques.

Projet de loi 156 2023

Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des politiques en matière de logement figurant dans les plans officiels et autres modifications connexes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 16 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politiques relatives aux unités d’habitation

(2.1)  Le plan officiel doit contenir des politiques autorisant ce qui suit dans les zones de peuplement :

   a)  l’utilisation d’unités d’habitation supplémentaires en autorisant l’utilisation d’au plus quatre unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée;

   b)  des immeubles d’habitation à logements multiples d’au plus quatre étages.

Appels relatifs aux politiques

(2.2)  Malgré les paragraphes 17 (24) et (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe (2.1), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.

Idem

(2.3)  Malgré le paragraphe 34 (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe (2.1), et notamment à l’égard des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.

Exception : ministre

(2.4)  Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas aux appels interjetés par le ministre.

.     .     .     .     .

Politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur

(3.4)  Le plan officiel doit contenir des politiques autorisant l’aménagement, dans les zones de peuplement, d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur comptant de 6 à 11 étages sur les rues principales, y compris le long des couloirs de transport, là où il existe une capacité suffisante en matière d’égouts et d’alimentation en eau.

Règlement visant la capacité en matière d’égouts et d’alimentation en eau

(3.5)  Le ministre peut, par règlement, exiger qu’une municipalité élabore un plan de service pour veiller à ce qu’il existe, dans le délai fixé par règlement, une capacité suffisante en matière d’égouts et d’alimentation en eau pour les immeubles d’habitation de moyenne hauteur visés au paragraphe (3.4) sur toutes les rues principales de la municipalité, y compris le long des couloirs de transport.

Définition : rue principale

(3.6)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3.4) et (3.5).

«rue principale» Route dont la fonction principale n’est pas l’accès à un bien-fonds.

2 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur

(24.1.1.1)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (3.4), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.

Exception : ministre

(24.1.1.2)  Le paragraphe (24.1.1.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

.     .     .     .     .

Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur

(36.1.1.1)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (3.4), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.

Exception : ministre

(36.1.1.2)  Le paragraphe (36.1.1.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

3 Le paragraphe 22 (7.2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (2.1), et notamment les exigences et les normes qui en font partie;

.     .     .     .     .

c.1)  de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (3.4), et notamment les exigences et les normes qui en font partie;

4 L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur

(19.2.1)  Malgré le paragraphe (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3.4), et notamment à l’égard des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.

Exception : ministre

(19.2.2)  Le paragraphe (19.2.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives aux unités d’habitation

35.0.1  Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (2.1).

.     .     .     .     .

Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur

35.1.1  Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3.4).

Entrée en vigueur

6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à rendre les logements abordables dans nos collectivités.