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Projet de loi 148 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le vérificateur général. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est réédicté pour prévoir que l’obligation de fournir des renseignements s’applique aux documents et aux renseignements qui sont autrement confidentiels ou assujettis à certains privilèges. Le paragraphe 10 (2) de la Loi est également réédicté pour prévoir que le droit du vérificateur général en matière d’accès à des renseignements s’applique malgré d’autres droits en matière de vie privée, de confidentialité et de privilège.

Le projet de loi modifie aussi la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. L’alinéa a) de la définition de «famille» à l’article 1 de la Loi est modifié de façon à inclure les enfants adultes, les frères et sœurs, et les parents. L’article 2 est réédicté pour prévoir qu’un député ne doit pas prendre une décision ni participer à celle-ci si la prise de la décision donnerait lieu à une perception raisonnable selon laquelle la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne existe. Le projet de loi ajoute l’article 6.1, qui prévoit qu’il est interdit à tout député d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction de l’identité de cette personne ou de cet organisme. L’article 31 de la Loi est modifié pour permettre au commissaire de faire une enquête s’il décide qu’il est approprié de le faire, même en l’absence d’un renvoi d’un député ou du Conseil exécutif. À tout moment avant la conclusion de l’enquête, le commissaire peut élargir la portée de l’enquête s’il décide qu’il est approprié de le faire.

Projet de loi 148 2023

Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général et la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur le vérificateur général

1 Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

(1)  Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi, même si ces renseignements ou documents sont confidentiels ou assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Accès aux dossiers

(2)  Malgré tout autre droit en matière de vie privée, de confidentialité ou de privilège, notamment le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige, le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement et l’immunité dans l’intérêt public, le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

2 (1)  L’alinéa a) de la définition de «famille» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  de son conjoint, de ses enfants, de ses frères et sœurs, et de ses parents;

(2)  L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflit d’intérêts

2 Le député ne doit pas prendre une décision ni participer à celle-ci dans l’exercice de sa charge dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  il sait ou devrait raisonnablement savoir, en prenant cette décision, qu’existe la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne;

   b)  la prise de la décision donnerait lieu à une perception raisonnable selon laquelle la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne existe.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Traitement de faveur

6.1  Il est interdit à tout député d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou à un organisme en fonction de l’identité de cette personne ou de cet organisme.

(4)  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Lorsqu’une affaire est soumise au commissaire en vertu de l’article 30, ce dernier» par «Lorsqu’une affaire est soumise au commissaire en vertu de l’article 30 ou que le commissaire décide d’une autre façon qu’il est approprié de le faire, le commissaire» au début du paragraphe.

(5)  L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  À tout moment avant la conclusion de l’enquête, le commissaire peut élargir la portée de l’enquête s’il décide qu’il est approprié de le faire.

(6)  Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou que le commissaire décide d’une autre façon qu’il est approprié de faire une enquête» après «député» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 concernant la lutte contre la corruption.