Projet de loi 142 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 142, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 142 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

L’annexe abroge la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et édicte à sa place la Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Tout comme la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la nouvelle Loi de 2023 sur la protection du consommateur est divisée en parties. Voici les points saillants de chacune d’elles.

La partie I contient les définitions des termes employés dans la Loi et prévoit que, sous réserve des exceptions prescrites, la Loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu. D’autres règles générales sont énoncées dans la partie I, notamment une règle voulant que le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la Loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence et que le contrat de consommation remis par le fournisseur ou les renseignements à divulguer en application de la Loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon le soient en faveur du consommateur.

La partie II porte sur les règles d’un marché équitable. Elle interdit les pratiques déloyales, notamment les assertions fausses, trompeuses ou mensongères ainsi que les assertions et les actes abusifs. Des exemples de pratiques déloyales sont fournis, comme le fait de passer sous silence un fait important ou d’exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables. La partie interdit également l’inclusion de certaines conditions ou reconnaissances dans un contrat de consommation et énonce des règles concernant les marchandises ou services non sollicités, les prix estimatifs et la qualité réputée garantie.

La partie III s’applique à divers contrats de consommation : les contrats à l’égard desquels la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de leur conclusion par les parties, les contrats conclus lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre et les contrats directs. Certaines exceptions sont prévues. La partie régit diverses règles ayant trait à ces contrats, notamment en ce qui concerne la divulgation, le contenu, la livraison, les modifications et les prorogations. Il est interdit aux fournisseurs, lorsqu’ils se trouvent sur les lieux du logement des consommateurs, de solliciter ces derniers en vue de conclure des contrats de consommation prescrits ou de conclure de tels contrats, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies. Des exigences précises sont imposées à l’égard de certains types de contrats de consommation, y compris les baux de location-achat à prix coûtant majoré, les contrats de services de perfectionnement personnel et les contrats en matière de courtage en prêts, de redressement de crédit et de rupture de contrat.

La partie IV porte sur les conventions de crédit, les baux et les contrats de carte prépayée. En ce qui concerne les conventions de crédit, la partie énonce diverses règles régissant, entre autres, la divulgation, les assertions, la résiliation de services facultatifs, la restriction des frais de défaut dans une convention de crédit et le droit de l’emprunteur de payer par anticipation l’intégralité ou une partie des sommes impayées. En ce qui concerne les baux, la partie s’applique aux baux à durée fixe de quatre mois ou plus, aux baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier et aux baux à obligation résiduelle, mais ne s’applique pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré. La partie énonce des règles concernant les assertions, les déclarations et la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée d’un bail à obligation résiduelle. En ce qui concerne les contrats de carte prépayée, la partie prévoit que les contrats doivent être conformes et les fournisseurs de contrats doivent se conformer aux exigences prescrites. En outre, la partie interdit aux fournisseurs de conclure des contrats de carte prépayée qui précisent la date ultime de leur exécution. Un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune.

La partie V énonce diverses règles concernant les recours du consommateur, notamment lorsqu’un contrat ne lie pas le consommateur ou est réputé nul. Elle énonce également des règles concernant la cession de contrats de consommation, le remboursement des frais et paiements illicites, l’annulation ou la contrepassation des frais de carte de crédit et les droits de résolution et d’annulation. La partie prévoit que le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de sa conclusion, et les règlements peuvent prévoir des règles en cas de décès d’un consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé. Ces règles s’appliquent aux contrats en vigueur et futurs. Lorsque certains recours sont exercés, les consommateurs et les fournisseurs ont des obligations soit, respectivement, le retour des marchandises sur demande et le remboursement. Certaines règles sont prévues concernant l’inobservation des conventions de crédit et des baux. La partie prévoit des procédures relatives aux réparations.

La partie VI traite des pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur et de ceux des inspecteurs et enquêteurs. La partie porte également sur l’observation et l’exécution, notamment la prise d’ordonnances et l’imposition de pénalités administratives, et énonce les infractions et peines prévues par la Loi. Cette partie autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment pour régir la forme et le contenu des contrats de consommation, des avis, des factures et d’autres documents, l’encaissement des chèques du gouvernement, les points de récompense, les déclarations à l’égard des conventions de crédit et des baux ainsi que les réparations à des véhicules automobiles. Les règlements peuvent prévoir que des dispositions de la Loi ou des règlements s’appliquent aux contrats conclus avant l’édiction de la Loi. Le ministre peut également prendre des règlements à l’égard de questions précisées.

La partie VII prévoit des modifications connexes et corrélatives et énonce la disposition d’entrée en vigueur et le titre abrégé.

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

L’annexe modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) est modifiée pour supprimer la possibilité de définir le terme par règlement. Le nouveau paragraphe 2 (3) permet au registrateur d’établir des politiques écrites concernant la Loi.

L’article 12 est modifié pour préciser quels renseignements les agences de renseignements sur le consommateur doivent communiquer dans le rapport sur le consommateur, pour prévoir une exemption à l’exigence de communication de renseignements prévue au paragraphe 12 (4), pour éliminer l’obligation qu’ont les agences de communiquer des renseignements aux consommateurs en personne et pour modifier les circonstances dans lesquelles les agences peuvent exiger des frais lorsqu’elles communiquent des renseignements aux consommateurs.

L’article 12.0.1 est modifié pour préciser que la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être similaire à celle qui serait la plus couramment utilisée si un créditeur demandait le pointage à l’égard du consommateur.

Le paragraphe 12.4 (2) est modifié pour interdire à une agence de renseignements sur le consommateur de communiquer des renseignements sur le consommateur à certaines fins lorsqu’un gel de sécurité est en vigueur dans son dossier. Une modification est apportée au paragraphe 12.4 (6) relativement au moment où il doit être mis fin à un gel de sécurité. Les paragraphes 12.4 (7) et (8) sont abrogés.

La disposition 5 de l’article 12.5, qui exige actuellement que les agences de renseignements sur le consommateur prescrites publient des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut demander que des renseignements soient communiqués à des personnes ou à des entités pendant un gel de sécurité, est abrogée.

Le nouvel article 12.6 permet au consommateur de fournir à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative portant sur tout renseignement contenu dans son dossier. L’agence doit inclure cette note dans chaque rapport sur le consommateur qu’elle fournit si le rapport contient des renseignements se rapportant à la note. Le consommateur peut faire modifier ou supprimer la note de son dossier. Si le consommateur ne demande pas que la note soit retirée de son dossier, l’agence doit retirer la note à une date précisée.

Le nouvel article 16.2 confère au registrateur ou à la personne qu’il désigne des pouvoirs d’inspection lui permettant de pénétrer dans les locaux où un inscrit exerce ses affaires et d’y effectuer une inspection. Le registrateur ou la personne qu’il désigne peut aussi communiquer avec toute personne qui gère les activités de l’inscrit pour exercer ses pouvoirs d’inspection sans pénétrer dans les locaux. La disposition impose des limites et des conditions aux pouvoirs d’inspection et impose des obligations aux inscrits et à d’autres personnes lors des inspections.

Le nouvel article 16.3 prévoit que si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne peut effectuer une inspection. Il prévoit également que certains paragraphes de l’article 16.2 s’appliquent à ces inspections.

L’article 23 est modifié par l’augmentation des amendes maximales pour les infractions.

Le nouvel article 23.1 accorde au consommateur le droit d’introduire une action pour des dommages qu’il a subis en raison de la contravention commise par une personne à la Loi ou aux règlements.

Des modifications sont apportées à l’article 25, lequel autorise la prise de règlements. Diverses autres modifications sont aussi apportées à la Loi.

Projet de loi 142 2023

Loi visant à édicter la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, à modifier la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à modifier ou abroger diverses autres lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Disposition anti-évitement

4.

Divulgation de renseignements

5.

Interprétation en faveur du consommateur

6.

Autres droits

7.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

8.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

9.

Assertion ou acte abusif

10.

Interdiction des pratiques déloyales

Autres règles

11.

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

12.

Prix estimatifs

13.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

14.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

15.

Restriction du droit de reprise de possession

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

16.

Champ d’application

17.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

18.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

19.

Modifications et prorogations

Restriction : conclusion de certains contrats

20.

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

21.

Option d’achat au moment de la résiliation

22.

Résiliation d’un service facultatif

Services de perfectionnement personnel

23.

Champ d’application

24.

Contrat d’une durée d’un an seulement

25.

Paiements pour services non disponibles

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

26.

Paiements anticipés interdits

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

27.

Obligations des courtiers en prêts

28.

Carte de crédit : responsabilité

29.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

30.

Assurance exigée

31.

Résiliation des services facultatifs

32.

Report des paiements

33.

Frais de défaut

34.

Paiement anticipé

35.

Assertions

36.

Divulgation : convention de crédit

37.

Valeur de reprise

Baux

38.

Champ d’application

39.

Assertions

40.

Déclaration

41.

Indemnité : résiliation du bail

Contrats de carte prépayée

42.

Renseignements exigés

43.

Date d’expiration interdite

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

44.

Consommateur non lié

45.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

46.

Cession de contrats de consommation

47.

Frais et paiements illicites

48.

Recours du consommateur : cartes de crédit

Résolution, annulation et autre action

49.

Résolution du contrat

50.

Annulation : délai de réflexion

51.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

52.

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

53.

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

54.

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

55.

Annulation : livraison ou exécution tardive

56.

Contrats de propriété en temps partagé

57.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

58.

Effet de la résolution ou de l’annulation

59.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

60.

Devoir du fournisseur : mainlevée

61.

Retour des marchandises au fournisseur

62.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

63.

Destruction des marchandises exigée

64.

Propriété aux termes d’une entente de reprise

65.

Restriction : annulation

Convention de crédit ou bail : inobservation

66.

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

67.

Conséquence de l’inobservation : baux

Procédures relatives aux réparations

68.

Forme de l’avis du consommateur

69.

Action devant la Cour supérieure de justice

70.

Recours collectif

71.

Procédure de règlement de différend

72.

Abandon de l’avis

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

73.

Pouvoirs du ministre

74.

Fonctions du directeur

75.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

Plaintes et médiation

76.

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

Inspecteurs

77.

Inspecteurs

78.

Pouvoirs d’inspection

79.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

Enquêteurs

80.

Nomination d’enquêteurs

81.

Mandat de perquisition

82.

Saisie de choses non précisées

83.

Perquisitions en cas d’urgence

84.

Rapport lors de la saisie de choses

85.

Ordonnance de production

Ordonnances

86.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

87.

Ordonnance de blocage

88.

Engagement d’observation volontaire

89.

Ordonnance d’observation

90.

Ordonnance d’observation immédiate

91.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

92.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

93.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

94.

Ordonnance de la Cour : observation

Pénalités administratives

95.

Pénalité administrative

96.

Appel

97.

Effet du paiement de la pénalité

98.

Exécution forcée

Confidentialité, signification et autres questions

99.

Confidentialité

100.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

101.

Déclaration admissible en preuve

Infractions

102.

Infractions

103.

Ordonnance de restitution

104.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

105.

Défaut de paiement d’amende

106.

Privilèges et charges

Règlements

107.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

108.

Règlements du ministre

109.

Aucune indemnisation

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

110.

Abrogation

111.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

112.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

113.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

114.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

115.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

116.

Loi sur les sûretés mobilières

117.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

118.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

119.

Loi de 2017 sur la vente de billets

Entrée en vigueur et titre abrégé

120.

Entrée en vigueur

121.

Titre abrégé

 

Préambule

Les consommateurs devraient avoir l’assurance qu’ils sont bien protégés et bien informés lorsqu’ils achètent des biens ou des services sur le marché.

L’économie prospère lorsque les entreprises comprennent leurs responsabilités et que les consommateurs peuvent avoir confiance en celles-ci au moment de dépenser leur argent durement gagné.

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à informer les consommateurs et à leur donner les moyens de mieux comprendre leurs droits ainsi qu’à les protéger contre les pratiques commerciales déloyales, tout en demandant des comptes aux entreprises qui ne respectent pas les règles.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à soutenir des règles du jeu équitables pour les entreprises afin de favoriser l’équité sur le marché.

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assertion» À l’exception de l’alinéa 102 (8) a), s’entend d’une assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

   a)  soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs;

   b)  soit afin de recevoir un paiement pour des marchandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («representation»)

«avance» À l’exception de l’article 23, la valeur prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)

«bail» Contrat de consommation à fin de bail de marchandises, à l’exclusion d’un tel contrat à fin de bail conclu relativement à un bail à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessor», «lessee»)

«bail à obligation résiduelle» Bail aux termes duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre les valeurs suivantes :

   a)  la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée du bail;

   b)  la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«bail de location-achat à prix coûtant majoré» Bail aux termes duquel la somme totale payable dépasse 90 % de la valeur au détail estimative des marchandises louées. («purchase-cost-plus lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’emprunteur d’obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit qui prévoit un crédit en blanc. («credit card»)

«carte prépayée» S’entend d’une carte-cadeau, d’une pièce écrite, d’un bon ou d’un autre dispositif de paiement ayant une valeur pécuniaire, sous forme électronique ou autre, et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par la carte. («prepaid purchase card»)

«carte prépayée rechargeable» Carte prépayée à laquelle le détenteur peut ajouter des fonds après l’achat initial de la carte. («reloadable prepaid purchase card»)

«changement important» Changement, ou série de changements, apporté à des marchandises ou des services dont la nature ou la qualité est telle qu’il pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’une personne raisonnable de conclure ou non le contrat de consommation portant sur la fourniture des marchandises ou des services. («material change»)

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«contrat de carte prépayée» S’entend d’un contrat de consommation aux termes duquel le fournisseur délivre une carte prépayée au consommateur et aux termes duquel :

   a)  si la carte prépayée est une carte prépayée rechargeable, le consommateur fait un paiement d’un montant égal à la valeur initiale de la carte au moment de la conclusion du contrat;

   b)  si la carte prépayée n’est pas une carte prépayée rechargeable, le consommateur paie intégralement la somme convenue au moment de la conclusion du contrat. («prepaid purchase card contract»)

«contrat de consommation» Contrat entre le fournisseur et le consommateur selon lequel :

   a)  soit le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement;

   b)  soit le fournisseur convient d’offrir, pour son propre compte ou pour celui d’un autre fournisseur, des points de récompense au consommateur lorsque ce dernier agit d’une manière précisée dans le contrat, notamment lorsqu’il achète des marchandises ou des services. («consumer contract»)

«contrat de propriété en temps partagé» Contrat de consommation qui donne au consommateur, selon le cas :

   a)  le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan qui en prévoit la jouissance successive périodique par ses participants;

   b)  l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («timeshare contract»)

«contrat de services de perfectionnement personnel» Contrat de consommation visant la prestation de services de perfectionnement personnel. («personal development services contract»)

«contrat direct» Contrat de consommation négocié ou conclu en personne au domicile du consommateur ou dans tout autre lieu qui n’est pas :

   a)  l’établissement commercial du fournisseur;

   b)  un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct contract»)

«convention connexe» Convention portant sur les obligations du consommateur dans le cadre du contrat de consommation, notamment :

   a)  une garantie donnée à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   b)  une convention aux termes de laquelle le consommateur ou une caution donne une sûreté à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   c)  une convention de crédit ou un autre effet de paiement que le consommateur conclut à l’égard des sommes payables aux termes du contrat. («related agreement»)

«convention de crédit» Contrat de consommation aux termes duquel un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt à un emprunteur. S’entend en outre d’une convention de crédit fournisseur et d’un contrat de consommation éventuel aux termes duquel l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt garanti par une hypothèque portant sur un bien réel et les contrats de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)

«convention de crédit fournisseur» Contrat de consommation, à l’exclusion d’un contrat de consommation portant sur un bail auquel s’appliquent les articles 38 à 41, aux termes duquel le fournisseur ou une personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt. («supplier credit agreement»)

«courtage en prêts» Services ou marchandises qui sont destinés à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris l’obtention du crédit ou d’un prêt de la part du courtier en prêts qui lui fournit les services ou les marchandises. («loan brokering»)

«courtier en prêts» Fournisseur de courtage en prêts. («loan broker»)

«coût d’emprunt» Total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention, selon ce qui est prescrit;

   b)  les frais prescrits. («cost of borrowing»)

«créancier fournisseur» Le fournisseur ou la personne associée avec lui qui est partie à une convention de crédit fournisseur. («supplier creditor»)

«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui, à la fois :

   a)  prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

   b)  ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur aux termes de la convention, bien que celle-ci puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées. («lease term»)

«emprunteur» Consommateur qui, en tant que partie à une convention de crédit, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie, ou qui manifeste un intérêt à devenir partie à une telle convention. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 80 (1). («investigator»)

«entente de reprise» Entente aux termes de laquelle le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce, y compris en offrant des points de récompense. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«frais de rupture de contrat autorisés» S’entend de ce qui suit :

   a)  les frais de recouvrement à l’égard des coûts raisonnables engagés par un fournisseur pour mettre fin à la fourniture de marchandises ou de services prévue par le contrat de consommation;

   b)  les autres frais prescrits. («permitted contract-end charges»)

«inspecteur» Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l’article 77. («inspector»)

«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)

«marchandises ou services non sollicités» S’entend :

   a)  soit de marchandises fournies à un consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :

         (i)  les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,

        (ii)  les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les marchandises fournies périodiquement au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit;

   b)  soit de services fournis à un consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

         (i)  les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,

        (ii)  les services continus ou périodiques qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les services continus ou périodiques fournis au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit. («unsolicited goods or services»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi ou d’une partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris un contrat de consommation. («consumer transaction»)

«paiement» Contrepartie de toute nature. («payment»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 95. («administrative penalty»)

«points de récompense» Sous réserve des règlements, s’entend des points offerts à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui sont échangeables contre de l’argent, des marchandises ou des services. («rewards points»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«prêteur» Fournisseur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui fait ou peut faire crédit ou consent ou peut consentir un prêt à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)

«redressement de crédit» Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repair»)

«redresseur de crédit» Fournisseur de redressement de crédit. («credit repairer»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rupture de contrat» Services ou marchandises destinés à aider un consommateur à résilier ses obligations dans le cadre d’un contrat de consommation ou à les réduire. («contract breaking»)

«service facultatif» Selon le cas :

   a)  à l’égard d’une convention de crédit, service qui est offert à un emprunteur relativement à la convention et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure;

   b)  à l’égard d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, service qui est offert à un preneur relativement au bail et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de le conclure. («optional service»)

«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)

«services de perfectionnement personnel» S’entend :

   a)  des services visant ce qui suit, selon le cas :

         (i)  la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,

        (ii)  la profession de mannequin et d’artiste, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,

        (iii)  les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,

       (iv)  les autres domaines prescrits;

   b)  des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services»)

«somme totale payable» Relativement à un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend de la somme calculée conformément aux règles prescrites. («total amount payable»)

«transgresseur de contrat» Fournisseur de services de rupture de contrat. («contract breaker»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«valeur au détail estimative» Relativement à des marchandises louées aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend :

   a)  si le bailleur vend les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, de la somme qui reflète fidèlement le total du prix auquel il vend les marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes;

   b)  si le bailleur ne vend pas les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, d’une estimation raisonnable du total du prix de détail des marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes. («estimated retail value»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

   a)  le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixé dans une entente de reprise;

   b)  la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une entente de reprise. («trade-in allowance»)

Définition de «redressement de crédit»

(2)  Pour l’application de la définition de «redressement de crédit» au paragraphe (1), les termes «dossier», «rapport sur le consommateur», «renseignements personnels» et «renseignements sur la solvabilité» s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Champ d’application

2 Sous réserve des exceptions prescrites, la présente loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.

Disposition anti-évitement

3 Le tribunal, judiciaire ou autre, tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il établit si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

Divulgation de renseignements

4 (1)  Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise de renseignements

(2)  Les renseignements que le fournisseur est tenu de donner ou de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être donnés ou remis d’une manière qui amènera vraisemblablement le consommateur à en prendre connaissance et sous une forme qu’il peut conserver.

Interprétation en faveur du consommateur

5 Le contrat de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.

Autres droits

6 La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

7 Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

8 (1)  Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères

(2)  Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :

   1.  Les marchandises ou les services font l’objet d’une commandite ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des ingrédients, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.

   2.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’une commandite, d’une approbation, d’une position, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.

   3.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services, les activités de cette personne, ou les marchandises ou services, sont agréés, approuvés ou inscrits par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario, celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou par une municipalité de l’Ontario ou liés à un de ceux-ci, ou sont titulaires d’un permis octroyé par un de ceux-ci, alors que ce n’est pas le cas.

   4.  La norme, la qualité, la catégorie, le style ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.

   5.  Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées.

   6.  Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.

   7.  Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.

   8.  Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.

   9.  Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

10.  Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus, en tout ou en partie, dans un délai précisé, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

11.  Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.

12.  Une assertion inexacte sur l’état des marchandises du consommateur.

13.  Le prix comporte un avantage financier précis, alors que ce n’est pas le cas.

14.  Une assertion trompeuse portant qu’un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives du contrat de consommation.

15.  L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.

16.  Une assertion faite par une personne concernant une carte prépayée, un bon ou un autre article semblable et portant qu’une autre personne fournira des marchandises ou des services, ou fournira des marchandises ou des services à un prix réduit, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que l’autre personne ne le fera pas.

17.  Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait substantiel ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.

18.  Une assertion comprenant une opinion, si l’opinion émise est trompeuse et que le fait d’y donner foi occasionnerait un désavantage pour le consommateur.

19.  Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur, notamment une assertion portant que le consommateur a gagné un prix ou y est admissible.

20.  Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.

21.  Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels.

Assertion ou acte abusif

9 (1)  Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive ou de se livrer à un acte abusif.

Exemples d’actes abusifs

(2)  Les actes abusifs comprennent notamment le fait d’agir comme suit :

   1.  Tirer avantage d’un consommateur en raison de son incapacité à protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son incapacité à comprendre le libellé d’un contrat de consommation ou de raisons semblables.

   2.  Exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables.

   3.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet du contrat.

   4.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir qu’il n’existe pas de possibilités raisonnables que le consommateur sera en mesure de payer la somme totale exigible aux termes du contrat pour les marchandises ou les services.

   5.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui sont si strictes ou abusives pour le consommateur, ou contraires à ses intérêts, que les conditions du contrat sont injustes.

   6.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui font en sorte que le contrat procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur.

   7.  Soumettre le consommateur à une pression indue pour lui faire conclure, modifier, proroger, annuler ou résilier un contrat de consommation.

   8.  Utiliser le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’un contrat de consommation.

   9.  Exiger des frais à un consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auxquels il a droit en application de la présente loi, à moins de lui divulguer, avant qu’il ne consente à payer les frais :

          i.  l’existence de ce à quoi il a droit et la possibilité de s’en prévaloir directement,

          ii.  le coût, le cas échéant, qu’il devrait payer pour ce droit s’il l’obtenait directement.

Assertions abusives

(3)  Les assertions abusives comprennent notamment les assertions qui se rapportent à un acte abusif visé au paragraphe (2).

Interdiction des pratiques déloyales

10 (1)  Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.

Acte unique réputé être une pratique déloyale

(2)  Quiconque fait une seule assertion ou accomplit un seul acte visé à l’article 8 ou 9 est réputé se livrer à une pratique déloyale.

Moment où a lieu la pratique déloyale

(3)  Une pratique déloyale peut avoir lieu avant, pendant ou après la conclusion d’un contrat de consommation et constitue une pratique déloyale même si aucun contrat de consommation n’est conclu.

Exception : publicité

(4)  Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Autres règles

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités n’a aucune obligation légale quant à leur utilisation ou leur disposition.

Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement

(2)  Nul fournisseur ne doit exiger ou recevoir un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol.

Absence de demande

(3)  Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services de la part d’un consommateur.

Changement important réputé non sollicité

(4)  Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés être non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur ne puisse établir que le contrat de consommation aux termes duquel les biens ou services sont fournis a été modifié pour tenir compte du changement important.

Prix estimatifs

12 (1)  Si un contrat de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 %.

Exécution du contrat de consommation

(2)  Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 %, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif.

Modification ultérieure

(3)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans un contrat de consommation si le consommateur a besoin de marchandises ou de services supplémentaires ou différents.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

13 (1)  Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’un contrat de consommation est réputé garantir qu’ils sont d’une qualité raisonnablement acceptable.

Qualité des marchandises

(2)  Les conditions et les garanties implicites qui s’appliquent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’un contrat de consommation.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

14 (1)  Nul ne doit inclure, dans un contrat de consommation ou une convention connexe, une condition ou une reconnaissance qui, selon le cas :

   a)  exige ou a pour effet d’exiger que les différends découlant du contrat ou de la convention connexe soient soumis à l’arbitrage ou tranchés par un tribunal autre que la Cour supérieure de justice si elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice accordé en vertu de la présente loi;

   b)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un groupe dans une telle instance;

   c)  aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi;

   d)  place ou a pour effet de placer une limite pécuniaire sur le montant de toute réclamation présentée par le consommateur pour violation d’une condition ou d’une garantie prévue par la Loi sur la vente d’objets ou d’une condition ou d’une garantie réputée prévue par la présente loi;

   e)  permet ou a pour effet de permettre au fournisseur d’acquérir le titre ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes du contrat ou de la convention connexe, ou un droit quelconque sur celles-ci;

    f)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis;

   g)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de déposer une plainte auprès du ministère ou de communiquer avec celui-ci d’une autre façon.

Conditions ou reconnaissances nulles

(2)  La condition ou la reconnaissance énoncée au paragraphe (1) qui fait partie du contrat de consommation ou d’une convention connexe est réputée nulle.

Restriction du droit de reprise de possession

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les revendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par le contrat si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une convention de crédit, à l’exclusion d’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail.

Pouvoirs du tribunal

(3)  Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

Champ d’application

16 (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la présente partie s’applique à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties.

   2.  Un contrat de consommation conclu lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre, y compris un contrat conclu en ligne lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre.

   3.  Un contrat direct.

Exemples de contrats visés au par. (1)

(2)  Les contrats de consommation suivants sont des exemples de contrats visés au paragraphe (1) :

   1.  Un bail, autre qu’un bail visé au paragraphe 38 (1).

   2.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   3.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   4.  Un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   5.  Un contrat de propriété en temps partagé.

Exceptions

(3)  La présente partie ne s’applique pas à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Une convention de crédit.

   2.  Un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si celui-ci est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou un contrat direct.

   3.  Un contrat de carte prépayée.

   4.  Toute partie d’un contrat de consommation qui porte sur l’offre de points de récompense.

   5.  Un contrat de consommation relatif à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule automobile, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   6.  Les autres contrats de consommation prescrits.

Idem

(4)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (3), si une convention de crédit est une convention de crédit fournisseur, la présente partie s’applique à la partie de la convention de crédit aux termes de laquelle le fournisseur fournit des marchandises ou des services au consommateur, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt, si cette partie de la convention de crédit est un contrat de consommation visé au paragraphe (1).

Restriction

(5)  La présente partie ne s’applique à un contrat de consommation visé au paragraphe (1) que si le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Idem

(6)  Pour l’application du paragraphe (5), le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre d’un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit, de rupture de contrat ou de fourniture d’autres marchandises ou services prescrits correspond au paiement éventuel total que le consommateur doit faire pour ces services ou marchandises fournis par le fournisseur.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

17 (1)  Avant que le consommateur ne conclue un contrat de consommation, le fournisseur divulgue les renseignements prescrits à l’égard du contrat, et ce, conformément aux exigences prescrites.

Possibilité d’accepter ou de refuser le contrat

(2)  Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité de corriger les erreurs et d’accepter ou de refuser le contrat de consommation envisagé immédiatement avant de le conclure.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

18 (1)  Si un consommateur et un fournisseur concluent un contrat de consommation, le fournisseur veille à ce que le contrat soit préparé par écrit et qu’il soit conforme aux autres exigences prescrites à l’égard du contrat.

Remise

(2)  Le fournisseur remet une copie du contrat de consommation au consommateur conformément aux règles suivantes :

   1.  La copie du contrat doit être remise par un moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçu.

   2.  Sauf disposition contraire des règlements, la copie du contrat doit être remise immédiatement après sa conclusion, si le fournisseur et le consommateur sont en présence l’un de l’autre lorsqu’ils le concluent ou si le contrat est :

          i.  un contrat direct,

          ii.  un bail de location-achat à prix coûtant majoré,

         iii.  un contrat de propriété en temps partagé,

         iv.  un contrat de services de perfectionnement personnel,

         v.  un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   3.  Si la disposition 2 ne s’applique pas à l’égard du contrat, la copie du contrat doit être remise dès que cela est faisable après sa conclusion, mais au plus tard 15 jours par la suite.

Modifications et prorogations

Interprétation

19 (1)  Pour l’application du présent article :

   a)  la mention de la «prorogation» d’un contrat de consommation vaut mention du renouvellement ou du prolongement d’un contrat de consommation à durée déterminée, et la mention de «proroger» a un sens correspondant;

   b)  la mention de la «modification» d’un contrat de consommation vaut mention de tout changement apporté à un contrat de consommation, à l’exception d’un changement donnant lieu à la prorogation du contrat, et la mention de «modifier» a un sens correspondant.

Restriction : modification et prorogation

(2)  Nul fournisseur ne doit modifier ou proroger ou se proposer de modifier ou de proroger un contrat de consommation, sauf disposition contraire des règlements.

Idem

(3)  La modification ou la prorogation d’un contrat de consommation est nulle si elle n’est pas faite conformément aux règlements.

Restriction : conclusion de certains contrats

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

20 (1)  Nul fournisseur, lorsqu’il se trouve sur les lieux du logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit, ne doit solliciter le consommateur en vue de conclure un contrat de consommation prescrit ou conclure un tel contrat, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les activités suivantes ne constituent pas de la sollicitation :

   1.  Laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit pour l’application de ce paragraphe sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation auquel ce paragraphe s’applique.

   2.  Les autres activités prescrites.

Exception

(3)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation prescrit constitue de la sollicitation si les documents contiennent des assertions fausses, mensongères, trompeuses ou abusives pour l’application des articles 8 et 9.

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

Option d’achat au moment de la résiliation

21 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le bail de location-achat à prix coûtant majoré doit comprendre :

   1.  Des dispositions donnant le droit au preneur d’acheter les marchandises louées et de résilier le bail à tout moment pendant la durée du bail en payant une somme qui ne dépasse pas la somme calculée en application du barème des prix de rachat autorisés visé à la disposition 2.

   2.  Un barème des prix de rachat autorisés indiquant :

          i.  le prix auquel le preneur peut acheter les marchandises louées conformément aux dispositions visées à la disposition 1, lequel prix ne peut être supérieur à une somme calculée conformément aux règlements et doit diminuer jusqu’à zéro pendant la durée du bail,

          ii.  les autres renseignements prescrits.

Diminution du prix

(2)  La diminution du prix des marchandises louées jusqu’à zéro qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences prescrites.

Exception

(3)  Il n’est pas obligatoire d’inclure dans le bail de location-achat à prix coûtant majoré les dispositions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) si, en cas de résiliation anticipée, le preneur n’est pas tenu, aux termes du bail, de payer des frais autres que les frais de rupture de contrat autorisés.

Résiliation d’un service facultatif

22 L’article 31 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résiliation d’un service facultatif continu que fournit le bailleur aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

Services de perfectionnement personnel

Champ d’application

23 Les articles 24 et 25 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels le paiement anticipé est exigé.

Contrat d’une durée d’un an seulement

24 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de services de perfectionnement personnel dont la durée dépasse un an à compter du jour où tous les services sont mis à la disposition du consommateur.

Contrat unique

(2)  S’il est déjà lié avec le consommateur par un contrat de services de perfectionnement personnel, le fournisseur ne doit pas conclure avec lui un nouveau contrat de services de perfectionnement personnel, sauf si le nouveau contrat porte sur des services de perfectionnement personnel qui sont incontestablement différents de ceux que prévoit le contrat existant.

Idem

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis.

Exemption : prorogations

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la prorogation d’un contrat de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celui-ci, pourvu que la prorogation soit faite conformément à la présente partie.

Paiements pour services non disponibles

25 (1)  Nul fournisseur ne doit percevoir d’un consommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par le contrat soit disponible.

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

Paiements anticipés interdits

26 (1)  Le redresseur de crédit, le courtier en prêts, le transgresseur de contrat ou l’autre fournisseur qui fournit les marchandises ou les services prescrits ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant que :

   a)  à l’égard du courtage en prêts, le consommateur ne reçoive le crédit ou le prêt que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;

   b)  à l’égard d’un redressement de crédit, le redresseur de crédit n’amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité le concernant, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité;

   c)  à l’égard d’une rupture de contrat, le transgresseur de contrat ne fasse en sorte que soient résiliées ou réduites les obligations du consommateur dans le cadre du contrat à l’égard duquel il a engagé le transgresseur de contrat, comme convenu par le transgresseur et le consommateur, en échange d’un montant ne dépassant pas celui que le consommateur a convenu de payer pour la résiliation ou la réduction;

   d)  à l’égard de la fourniture de marchandises ou de services prescrits, il ne soit satisfait aux exigences prescrites.

Nullité des ententes de garantie

(2)  Est nulle toute entente selon laquelle le fournisseur reçoit une garantie en contravention au paragraphe (1).

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

Obligations des courtiers en prêts

27 Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité d’accorder un crédit ou de consentir des prêts, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées être celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.

Carte de crédit : responsabilité

28 (1)  Le consommateur qui demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit avant de l’avoir utilisée.

Carte de crédit : convention réputée conclue

(2)  Le consommateur visé au paragraphe (1) est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

29 Si des débits sont imputés sans l’autorisation de l’emprunteur visé par une convention de crédit relative à une carte de crédit lorsque celle-ci ou des renseignements qui lui sont associés sont utilisés sans l’autorisation de l’emprunteur :

   a)  l’emprunteur n’est pas redevable des débits imputés après qu’il a avisé le prêteur, verbalement ou par écrit, de celui des événements suivants qui est antérieur à l’autre :

         (i)  l’utilisation non autorisée de la carte de crédit ou de renseignements associés à celle-ci,

        (ii)  la perte ou le vol de la carte de crédit, s’il y a lieu;

   b)  la responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard des débits imputés avant qu’il n’avise le prêteur, verbalement ou par écrit, en application de l’alinéa a) s’élève à la moins élevée des sommes suivantes :

         (i)  50 $ ou l’autre somme prescrite,

        (ii)  la somme maximale, fixée par le prêteur ou convenue avec lui, dont l’emprunteur sera redevable dans un cas pareil.

Assurance exigée

30 (1)  L’emprunteur qui est tenu, aux termes d’une convention de crédit, de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation par le prêteur

(2)  Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire de l’agent ou de l’assureur de son choix.

Résiliation des services facultatifs

31 (1)  L’emprunteur peut résilier un service facultatif continu que fournit un prêteur ou une personne associée avec lui en donnant un préavis de 30 jours ou le préavis plus court précisé dans la convention aux termes de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2)  L’emprunteur qui résilie un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de la résiliation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Avis

(3)  L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné sous toute forme pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’emprunteur de résilier le service facultatif. L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

Report des paiements

32 (1)  Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt.

Renonciation aux intérêts

(2)  Le prêteur qui n’observe pas le paragraphe (1) est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de la période.

Frais de défaut

33 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur visé par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

   a)  les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

   b)  les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu dans le cadre de la convention;

   c)  les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.

Paiement anticipé

34 (1)  L’emprunteur a le droit de payer l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Remboursement ou crédit

(2)  Si l’emprunteur paie par anticipation l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie, calculée de la manière prescrite, des éléments du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts, qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3)  L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Aucun crédit

(4)  L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (3) n’a pas droit au remboursement ou au crédit visé au paragraphe (2).

Assertions

35 Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Divulgation : convention de crédit

36 Les déclarations à l’égard des conventions de crédit font état des renseignements prescrits et sont faites et remises conformément aux règlements.

Valeur de reprise

37 (1)  Si la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation est établie après le calcul de la valeur d’une reprise et, selon ce que stipule le contrat, doit faire l’objet d’un rajustement après vérification ou confirmation de l’existence ou du montant de privilèges sur la marchandise donnée en reprise, les déclarations des conditions de paiement et le coût d’emprunt, selon ce qui est exigé en application de la présente loi, se fondent sur la somme établie suivant les renseignements fournis par le consommateur.

Rajustements ultérieurs

(2)  En cas de rajustement postérieur à celui prévu au paragraphe (1) de la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation auquel s’applique ce paragraphe, demeurent inchangés dans le contrat, selon le cas :

   a)  le taux en pourcentage du coût d’emprunt;

   b)  le nombre total de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale;

   c)  le prix qui y est indiqué.

Baux

Champ d’application

38 (1)  Les articles 39 à 41 s’appliquent à ce qui suit :

   a)  les baux à durée fixe de quatre mois ou plus;

   b)  les baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

   c)  les baux à obligation résiduelle;

   d)  les autres baux prescrits.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 39 à 41 ne s’appliquent pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré.

Assertions

39 Nul ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un bail, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Déclaration

40 (1)  Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant le bail avant le premier des moments suivants :

   a)  le moment où le preneur conclut le bail;

   b)  le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Contenu de la déclaration

(2)  La déclaration concernant un bail fait état des renseignements prescrits.

Indemnité : résiliation du bail

41 (1)  L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de la durée du bail peut être limitée selon ce qui est prescrit.

Bail à obligation résiduelle

(2)  La somme maximale dont le preneur est redevable au terme du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.

Contrats de carte prépayée

Renseignements exigés

42 (1)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée veille à ce que le contrat contienne les renseignements prescrits et soit conforme aux autres exigences prescrites.

Exigences : fournisseur

(2)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée se conforme aux exigences prescrites, y compris celles à l’égard des frais.

Date d’expiration interdite

43 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution.

Idem

(2)  Le contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune s’il est par ailleurs valide.

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Consommateur non lié

44 (1)  Le contrat de consommation ne lie le consommateur que s’il est conclu conformément à la présente loi et aux règlements.

Ordonnance du tribunal : consommateur lié

(2)  Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’un contrat de consommation peut ordonner qu’il le soit, même si le contrat n’est pas conclu conformément à la présente loi ou aux règlements.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

45 (1)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 24 (2) et les conventions connexes sont réputés nuls.

Idem

(2)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 20 (1) et les conventions connexes sont réputés nuls et les marchandises ou services fournis aux termes de ce contrat sont réputés être des marchandises ou services non sollicités auxquels s’appliquent les paragraphes 11 (1), (2) et (3).

Frais imposés par un tiers

(3)  Si le fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui est nul en application du paragraphe (2) et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement au contrat, notamment des frais pour l’enlèvement ou le retour de marchandises, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur.

Recouvrement du montant

(4)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement du montant visé au paragraphe (3) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de tout contrat de consommation qu’il a conclu avec lui, à l’exception du contrat visé au paragraphe (2).

Cession de contrats de consommation

46 (1)  Si le fournisseur cède un contrat de consommation ou son droit à un paiement aux termes d’un contrat de consommation à une autre personne, le cessionnaire ne dispose pas de droits plus étendus que le fournisseur relativement au contrat et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi et les règlements.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), la responsabilité du cessionnaire d’un contrat de consommation auquel le paragraphe 49 (1) ou (2) s’applique ou du droit à un paiement prévu par un tel contrat se limite à la somme que lui a payée le consommateur.

Conventions de crédit

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un contrat de consommation qui est une convention de crédit a été cédé ou si un droit de paiement prévu par un tel contrat a été cédé, l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire du prêteur, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes du contrat, au moment de la cession. Dans le cas de deux cessions ou plus, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier du contrat plus qu’il ne lui a versé.

Frais et paiements illicites

47 (1)  Si le fournisseur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi ou aux règlements, le consommateur qui a payé les frais ou fait le paiement peut, dans l’année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 68.

Obligation pour le fournisseur d’effectuer le remboursement

(2)  Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) effectue le remboursement dans un délai de 15 jours après que le consommateur le demande.

Droit d’action

(3)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement :

   a)  soit du paiement de frais ou d’une somme exigés par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements;

   b)  soit d’un paiement reçu par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements.

Recours du consommateur : cartes de crédit

48 (1)  Le consommateur qui a débité d’un compte de carte de crédit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contrepasser le débit et les intérêts ou autres frais connexes.

Types de paiement

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

   a)  les paiements effectués à l’égard d’un contrat de consommation annulé en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe;

   b)  les paiements reçus en contravention à la présente loi;

   c)  les paiements effectués à l’égard de frais ou d’une somme exigés en contravention à la présente loi;

   d)  les paiements perçus à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 11.

Délai de demande

(3)  Le consommateur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) s’il a annulé un contrat de consommation ou demandé un remboursement conformément à la présente loi et que le fournisseur n’a pas remboursé en totalité le paiement dans le délai exigé.

Demande

(4)  La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite, être conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 68 (2), et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 68.

Obligation de l’émetteur de la carte de crédit

(5)  Dans le délai prescrit, l’émetteur de la carte de crédit :

   a)  d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;

   b)  d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :

         (i)  soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes,

        (ii)  soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit d’annuler le contrat de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.

Droit d’introduire une action

(6)  Le consommateur peut introduire une action contre l’émetteur de la carte de crédit pour recouvrer le paiement et les intérêts et autres frais connexes auxquels il a droit en vertu du présent article.

Autres systèmes de paiement prescrits

(7)  Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

Résolution, annulation et autre action

Résolution du contrat

49 (1)  Le consommateur peut résoudre tout contrat de consommation écrit, verbal ou tacite à l’égard duquel une pratique déloyale a eu lieu, que ce soit avant, pendant ou après la conclusion du contrat, et a droit aux recours dont il peut légalement se prévaloir, y compris les dommages-intérêts.

Recours en cas de résolution impossible

(2)  Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes du contrat de consommation sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution du contrat prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :

   a)  soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;

   b)  soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet du contrat, autre qu’un droit à un paiement, qu’il a acquis de bonne foi et à titre onéreux.

Avis

(3)  Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion du contrat de consommation ou, si elle lui est postérieure, dans l’année après que la pratique déloyale a eu lieu si, selon le cas :

   a)  il cherche à résoudre le contrat en vertu du paragraphe (1);

   b)  il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible.

Délai d’introduction d’une action

(4)  Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 15 jours qui suivent celui où il a donné l’avis ou dans le délai prescrit peut introduire une action.

Témoignage

(5)  Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’un contrat de consommation écrit et le fait que le témoignage se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat.

Responsabilité

(6)  Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu le contrat de consommation avec le consommateur sont solidairement responsables des sommes auxquelles ce dernier a droit en application du présent article.

Annulation : délai de réflexion

50 (1)  Le consommateur peut, sans aucun motif, annuler l’un ou l’autre des contrats de consommation suivants en tout temps après l’avoir conclu, dans un délai de 10 jours après la date à laquelle il en a reçu une copie écrite ou après l’autre date prescrite pour le contrat en question :

   1.  Un contrat direct.

   2.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   3.  Un contrat de propriété en temps partagé.

   4.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   5.  Un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   6.  Les autres contrats prescrits.

Exception

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de consommation qui est modifié ou prorogé.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

51 Le consommateur peut annuler un contrat de consommation auquel s’applique la partie III dans l’année qui suit la date à laquelle il l’a conclu si le contrat n’a pas été conclu conformément au paragraphe 18 (1) ou n’est pas remis au consommateur conformément au paragraphe 18 (2).

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

52 Le consommateur peut annuler un bail de location-achat à prix coûtant majoré dans l’année qui suit la date à laquelle il a conclu le bail si celui-ci n’a pas été conclu conformément au paragraphe 21 (1) ou (2).

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

53 Le consommateur peut annuler un contrat de carte prépayée dans l’année qui suit la date de la conclusion du contrat s’il ne reçoit pas une copie du contrat qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 42 (1).

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

54 (1)  Le consommateur peut annuler un contrat de consommation dans l’année qui suit le jour où il l’a conclu si le contrat ou une convention connexe contient une condition ou une reconnaissance qui est réputée nulle aux termes du paragraphe 14 (2).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur;

   b)  un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si le bail est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou s’il est un contrat direct.

Annulation : livraison ou exécution tardive

Champ d’application

55 (1)  Le présent article s’applique à l’égard d’un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties et que le paiement éventuel total que le consommateur doit faire aux termes du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur;

   b)  un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si le bail est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou s’il est un contrat direct.

Annulation

(3)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution prévus aux termes du contrat si le fournisseur, selon le cas :

   a)  ne fait pas la livraison dans les 30 jours suivant la date de livraison précisée dans le contrat ou la date de livraison modifiée;

   b)  ne commence pas l’exécution de ses obligations dans les 30 jours suivant la date de commencement précisée dans le contrat ou la date de commencement modifiée.

Absence de date de livraison ou de commencement

(4)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur ne fait pas la livraison ni ne commence l’exécution dans les 30 jours suivant la date de la conclusion du contrat.

Renonciation

(5)  Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (3) ou (4), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut annuler le contrat de consommation en vertu du présent article.

Livraison ou exécution réputée faite

(6)  Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit le contrat de consommation si, selon le cas :

   a)  le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée;

   b)  la livraison n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour le consommateur le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;

   c)  le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté;

   d)  le commencement n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur.

Contrats de propriété en temps partagé

56 (1)  Le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à l’égard d’un contrat de propriété en temps partagé et de toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite, y compris un contrat ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(2)  Il est entendu que, si le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à un contrat de propriété en temps partagé et à toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, y compris à un contrat ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, le présent article et ces règlements peuvent avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Résiliation par le consommateur

(3)  Le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de la conclusion du contrat en faisant ce qui suit :

   a)  aviser le fournisseur ou l’autre personne prescrite de la résiliation;

   b)  payer les frais de résiliation calculés conformément aux règlements, s’il y a lieu, au fournisseur ou à l’autre personne prescrite;

   c)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Décès d’une partie à un contrat de propriété en temps partagé

(4)  Les règlements peuvent prévoir les règles qui s’appliquent en cas de décès du consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé, y compris prévoir le droit de résilier le contrat.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

57 Le consommateur qui a le droit de résoudre un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), d’obtenir un recouvrement en vertu du paragraphe 49 (2), d’annuler un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou d’exercer le droit de résilier un contrat de propriété en temps partagé en vertu de l’article 56 peut le faire en donnant un avis conformément à l’article 68.

Effet de la résolution ou de l’annulation

58 (1)  La résolution d’un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1) ou l’annulation d’un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 a pour effet d’annuler, comme s’ils n’avaient jamais existé, le contrat et toutes les conventions connexes.

Prise d’effet

(2)  La résolution ou l’annulation prend effet lorsque le consommateur donne l’avis prévu à l’article 57.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

59 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur lui rembourse les paiements faits aux termes du contrat ou de toute convention connexe dans les 15 jours suivant l’annulation du contrat.

Remboursement en d’autres devises

(2)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de toute convention connexe était en une devise autre que celle exprimée dans le contrat, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est égal à la valeur que les parties ont attribuée au paiement au moment où le contrat a été conclu dans la devise exprimée dans le contrat.

Remboursement de la valeur de reprise

(3)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de la convention connexe était sous la forme d’une entente de reprise, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est d’un montant égal à la valeur de reprise.

Droit d’introduire une action

(4)  Le consommateur qui a annulé un contrat de consommation peut introduire une action si le fournisseur ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le paragraphe (1).

Devoir du fournisseur : mainlevée

60 Si le consommateur résout un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou résilie un bail de location-achat à prix coûtant majoré, le fournisseur doit faire ce qui suit dans les 15 jours suivant la résolution, l’annulation ou la résiliation, selon le cas :

   1.  Enregistrer un certificat de mainlevée donnant mainlevée de tout avis de sûreté qui a été enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières à l’égard des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe.

   2.  Conformément aux exigences prescrites, enregistrer tout document ou effet nécessaire pour donner mainlevée d’un enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré afin de protéger un intérêt sur des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe, ou supprimer un tel enregistrement, avis ou effet prescrit.

Retour des marchandises au fournisseur

61 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur peut, au plus tard 15 jours après l’annulation du contrat, aviser le consommateur par écrit que, selon le cas :

   a)  le consommateur doit retourner les marchandises au fournisseur par courrier ou par service de messagerie;

   b)  le fournisseur communiquera avec le consommateur dans un délai de 30 jours après que ce dernier a annulé le contrat afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur.

Idem : contrat direct prescrit ou bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit

(2)  L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat direct prescrit qui est annulé ou d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit qui est annulé.

Frais de retour des marchandises

(3)  Si un avis est donné en vertu du paragraphe (1), le fournisseur paie tous les frais associés au retour ou à la reprise de possession des marchandises, selon le cas.

Acceptation de marchandises retournées

(4)  Le fournisseur accepte les marchandises que le consommateur retourne conformément à l’article 62 et remet au consommateur une confirmation écrite du retour des marchandises.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

62 (1)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le consommateur retourne les marchandises au fournisseur au plus tard 15 jours après la réception de l’avis.

Date de retour réputé effectué

(2)  Les marchandises qui sont retournées par un consommateur en application du paragraphe (1) sont réputées l’avoir été lors de leur envoi au fournisseur.

Consentement à la reprise des marchandises

(3)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b), le consommateur convient d’un moment raisonnable pour la reprise de possession et permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises à l’adresse du consommateur au moment convenu.

Délai de soin raisonnable

(4)  Le consommateur qui annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 conserve les marchandises qu’il a reçues aux termes du contrat dans un état raisonnable pendant une période qui commence le jour où il annule le contrat et se termine :

   a)  si le fournisseur ne remet pas au consommateur l’avis prévu au paragraphe 61 (1), 15 jours après celui où le consommateur annule le contrat;

   b)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le jour où le consommateur retourne les marchandises au fournisseur;

   c)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b) :

         (i)  soit 30 jours après que le consommateur a annulé le contrat, si le fournisseur ne communique pas avec le consommateur pendant ce délai afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur,

        (ii)  soit le jour convenu pour la reprise de possession des marchandises, que la reprise de possession ait lieu ou non ce jour-là.

Exception : emballage

(5)  L’exigence prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’emballage des marchandises.

Fin du délai de soin raisonnable

(6)  Lorsque ses obligations prévues au paragraphe (4) à l’égard des marchandises se terminent, le consommateur est dégagé de toute obligation contractuelle ou non de prendre soin des marchandises, et peut utiliser les marchandises ou en disposer comme bon lui semble.

Droit d’introduire une action

(7)  Si le consommateur a annulé un contrat de consommation et ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le présent article, le fournisseur peut introduire une action.

Destruction des marchandises exigée

63 Malgré les articles 61 et 62, si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 et que des marchandises reçues aux termes du contrat sont créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci, le consommateur qui reçoit du fournisseur l’ordre écrit de détruire les marchandises le fait dès que cela est faisable, conformément aux instructions mentionnées dans l’ordre, après que le fournisseur a remboursé le consommateur comme l’exige le paragraphe 59 (1).

Propriété aux termes d’une entente de reprise

64 Si le consommateur recouvre une somme égale à la valeur de reprise en application du paragraphe 59 (3) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’entente de reprise, celle-ci est dévolue à quiconque a droit aux marchandises à ces termes.

Restriction : annulation

65 Malgré les articles 58 à 64, l’effet de l’annulation d’un contrat de consommation par le consommateur en vertu de la présente partie et les obligations qui découlent de l’annulation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites.

Convention de crédit ou bail : inobservation

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

66 L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est redevable au prêteur :

   a)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si celle-ci contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si l’emprunteur ne reçoit pas les déclarations exigées par la partie IV;

   c)  ni, au titre du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, de l’excédent sur les sommes que précisent les déclarations concernant la convention dont la partie IV exige la remise à l’emprunteur.

Conséquence de l’inobservation : baux

67 Le preneur visé par un bail auquel s’applique la partie IV n’est redevable au bailleur :

   a)  ni des frais financiers implicites du bail, si le bail contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni des frais financiers implicites du bail, s’il ne reçoit pas la déclaration relative à celui-ci qu’exige le paragraphe 40 (1);

   c)  ni de toute somme supérieure à celle qui figure au titre de frais financiers implicites du bail dans la déclaration qu’il a reçue du bailleur.

Procédures relatives aux réparations

Forme de l’avis du consommateur

68 (1)  Le consommateur que la présente loi ou les règlements obligent à donner un avis à un fournisseur pour demander réparation peut le faire conformément au présent article.

Idem

(2)  L’avis peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il fasse état de l’intention du consommateur de demander réparation et satisfasse aux autres exigences prescrites.

Remise de l’avis

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.

Date de remise

(4)  L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.

Adresse

(5)  Le consommateur peut envoyer ou remettre l’avis à l’adresse du fournisseur qui figure dans le contrat de consommation ou, si elle n’y figure pas ou si le consommateur n’a pas reçu une copie écrite du contrat :

   a)  soit à l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

   b)  soit à l’adresse du fournisseur que connaît le consommateur.

Action devant la Cour supérieure de justice

69 (1)  Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Jugement

(2)  À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre, selon le cas :

   a)  le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la présente loi;

   b)  dans le cas d’une action intentée relativement à un remboursement, trois fois le montant du remboursement.

Idem

(3)  Outre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.

Recours collectif

70 Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à un contrat de consommation.

Procédure de règlement de différend

71 (1)  Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, ou par un différend pouvant donner lieu à un recours collectif, peuvent convenir :

   a)  malgré l’alinéa 14 (1) a), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’exercer le droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice que lui confère la présente loi;

   b)  malgré l’alinéa 14 (1) b), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe;

   c)  malgré l’alinéa 14 (1) f), que le consommateur est empêché de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis.

Règlement ou décision

(2)  Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (1) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat auquel ne s’applique pas la présente loi.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une instance visée à l’article 70 de la présente loi sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.

Abandon de l’avis

72 Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.

PARTIE vI
dispositions générales

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

Pouvoirs du ministre

73 (1)  Le ministre peut exécuter la présente loi, les règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Accords d’exécution

(2)  Pour l’exécution de la présente loi, des règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur, le ministre peut faire ce qui suit :

   a)  conclure des accords avec des organismes d’exécution de la loi du Canada et d’autres autorités législatives;

   b)  pour l’application de l’alinéa a), partager et échanger des renseignements sur des violations effectives ou possibles de la présente loi, des règlements ou d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Fonctions du directeur

74 (1)  Le directeur exerce les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi.

Registre public

(2)  Le directeur tient, conformément aux exigences prescrites, un registre public qui contient les documents et renseignements prescrits.

Accords sur la communication de renseignements

(3)  Le directeur peut conclure un accord avec n’importe laquelle des entités suivantes pour que cette dernière divulgue des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics pour l’application du présent article :

   1.  Un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs pour le compte de ce gouvernement ou un organisme, un conseil ou une commission créé par une loi de l’Ontario.

   2.  Une municipalité en Ontario ou l’un de ses organismes, conseils ou commissions.

   3.  Le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères, organismes, conseils ou commissions.

Registre public

(4)  Si le ministère reçoit des renseignements conformément à un accord visé au paragraphe (3), le directeur verse ces renseignements au registre public prévu au paragraphe (2).

Divulgation réputée conforme à la législation sur la protection de la vie privée

(5)  La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Publication

(6)  Le directeur publie les documents et les renseignements prescrits.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

75 (1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Politiques à la disposition du public

(2)  Le directeur veille à ce que les politiques établies en vertu du paragraphe (1) soient mises à la disposition du public.

Plaintes et médiation

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

76 (1)  Le ministère peut faire ce qui suit :

   a)  fournir ou diffuser des renseignements afin de sensibiliser et d’aviser les consommateurs;

   b)  recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non;

   c)  demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non.

Médiation

(2)  Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3)  L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de la médiation.

Documents et autres preuves

(4)  S’il tente de régler par la médiation une plainte mettant en cause un fournisseur et un consommateur, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre d’une partie

(5)  Si l’une ou l’autre partie omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le ministre peut mettre fin à la médiation.

Pouvoirs du directeur préservés

(6)  La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(7)  Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(8)  La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

Inspecteurs

Inspecteurs

77 Le directeur peut, par écrit :

   a)  nommer des personnes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements;

   b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements, ou aux fins précises de la présente loi ou des règlements qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d’inspection

78 (1)  L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Heure d’entrée

(2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.

Logements

(3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

(4)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Identification

(5)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;

    f)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande écrite

(7)  La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

(9)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(10)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(11)  En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard du fournisseur ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  le fournisseur est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités du fournisseur.

Identification

(12)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (5).

Délai de production

(13)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 10 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(14)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (11) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (13).

Entrave

(15)  Nul ne doit :

   a)  gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) f) ni tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

79 (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation, le pouvoir de faire tout ce que le directeur peut faire en vertu des articles suivants, auquel cas tout acte accompli par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que s’il avait été accompli par le directeur :

   1.  L’article 86 (Assertion fausse, trompeuse ou mensongère).

   2.  L’article 87 (Ordonnance de blocage).

   3.  L’article 88 (Engagement d’observation volontaire).

   4.  L’article 89 (Ordonnance d’observation).

   5.  L’article 90 (Ordonnance d’observation immédiate).

   6.  L’article 91 (Révocation de l’ordonnance par le directeur).

   7.  L’article 93 (Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés).

   8.  L’article 95 (Pénalité administrative).

   9.  L’article 106 (Privilèges et charges).

Délégation écrite

(2)  La délégation visée au présent article doit être faite par écrit.

Mentions du directeur

(3)  Si un inspecteur accomplit un acte en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’acte a été accompli et chaque mention du directeur aux articles 100 et 101 vaut mention de cet inspecteur.

Enquêteurs

Nomination d’enquêteurs

80 (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 81, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

81 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

   a)  qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 78;

   b)  qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

         (i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

        (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourraient être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Interdiction de faire entrave

(9)  Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses se rapportant à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Obligation d’obtempérer

(10)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide en application de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Copies des choses saisies

(11)  L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 82 peut en faire une copie.

Admissibilité

(12)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

82 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

83 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 81 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 81

(4)  Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

84 (1)  L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 81, 82 ou 83 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 81, 82 ou 83 de la présente loi.

Ordonnance de production

85 (1)  Sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, un juge de paix peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

   a)  soit de produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des données;

   b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge de paix estime souhaitables.

Admissibilité

(5)  La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la présente loi et a la même force probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Ordonnances

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

86 (1)  Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, à la fois :

   a)  lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

   b)  lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe 10 (4), l’ordonnance visée au paragraphe (1) du présent article peut être prise contre une personne qui, au nom d’une autre personne, imprime, publie, distribue, radiodiffuse ou télédiffuse une assertion qu’elle a acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Ordonnance exécutoire

(3)  L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4)  Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5)  L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de donner un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6)  Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Sursis

(7)  Le Tribunal peut surseoir à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8)  Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

   a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi et des règlements;

   b)  annuler l’ordonnance.

Idem

(10)  Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée interjette appel de l’ordonnance en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

87 (1)  Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur de les retenir;

   b)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur ou d’une autre personne.

Conditions

(2)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs et que, selon le cas :

   a)  un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

   b)  une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 89 ou 90;

   c)  un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 88.

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur actuel ou ancien, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la présente loi.

Restriction

(4)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(5)  Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il établit :

   a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(7)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en mainlevée

(9)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la mainlevée de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10)  Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou donner mainlevée de l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

   a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

   b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11)  Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(12)  Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(13)  Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Engagement d’observation volontaire

88 (1)  La personne contre laquelle le directeur envisage de prendre ou a pris une ordonnance en vertu de l’article 89 ou 90 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

   a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

   b)  rembourser un consommateur ou lui verser un autre paiement;

   c)  donner mainlevée d’un avis de sûreté ou d’un autre enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré à l’égard de marchandises fournies aux termes d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui a été résolu, annulé ou résilié, ou supprimer un tel avis de sûreté, enregistrement, avis ou effet;

   d)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

   e)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ses activités et les frais liés aux engagements;

    f)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé être une ordonnance

(2)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3)  Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il établit, une garantie sous une des formes suivantes :

   a)  un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  un cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4)  Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance d’observation

89 (1)  S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne a contrevenu à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que la contravention constitue ou non une infraction, le directeur peut envisager d’enjoindre à la personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Idem : facilitateur

(2)  S’il envisage de prendre une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) et s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une autre personne aide la personne à contrevenir à une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut envisager d’enjoindre, par ordonnance, à la personne qui facilite la contravention de cesser de le faire.

Ordonnance de remboursement ou de versement d’un autre paiement

(3)  Il est entendu que, si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une exigence voulant qu’elle rembourse un consommateur ou lui verse un autre paiement, l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement ou du paiement exigé et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(4)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Aucune demande d’audience

(5)  Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (4).

Audience

(6)  Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (4). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(9)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Ordonnance d’observation immédiate

90 (1)  Malgré le paragraphe 89 (1), le directeur peut prendre, contre une personne, une ordonnance exigeant l’observation immédiate d’une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : facilitateur

(2)  Malgré le paragraphe 89 (2), s’il prend une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) du présent article à l’égard de l’inobservation d’une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, enjoindre à quiconque facilite l’inobservation de l’exigence de cesser immédiatement de le faire s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Prise d’effet de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du présent article prend effet immédiatement.

Ordonnance de remboursement ou de versement d’un autre paiement

(4)  Il est entendu que, si le directeur prend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance d’observation immédiate enjoignant à une personne de se conformer à une exigence voulant qu’elle rembourse un consommateur ou lui verse un autre paiement , l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement ou du paiement exigé et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(5)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il prend en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance.

Audience

(6)  Si une personne nommée dans l’ordonnance prise en vertu du présent article demande une audience conformément au paragraphe (5), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 89.

Expiration de l’ordonnance

(7)  Si une audience devant le Tribunal est demandée :

   a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de l’avis écrit de demande d’audience par le Tribunal;

   b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours prévu à l’alinéa a).

Idem

(8)  Malgré le paragraphe (7), s’il est convaincu que la conduite de la personne nommée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

   a)  jusqu’au début de l’audience;

   b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(9)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(10)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

91 Le directeur peut révoquer tout ou partie d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 86 (1), 89 (1), 89 (2), 90 (1) ou 90 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances;

   b)  le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 86 (9), 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui une ordonnance a été prise.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

92 (1)  La personne contre qui une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2) peut demander au directeur de réexaminer l’ordonnance si les deux circonstances suivantes existent :

   1.  Le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui l’ordonnance a été prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2).

   2.  Le Tribunal a rendu une ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6) à l’égard de l’ordonnance en question prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou 90 (1), selon le cas.

Pouvoirs du directeur

(2)  Le directeur peut, par suite d’une demande de réexamen, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Décision définitive du directeur

(3)  La décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) est définitive et non susceptible d’appel.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

Champ d’application

93 (1)  Le présent article s’applique à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou (2) ou 90 (1) ou (2) contre une personne, si l’ordonnance porte sur la contravention de l’article 60 par la personne.

Règles : disp. 1 de l’art. 60

(2)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 1 de l’article 60, les règles suivantes s’appliquent si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit :

   1.  Le directeur peut remettre à un consommateur une ordonnance enjoignant au registrateur compétent de radier l’avis de sûreté visé à la disposition 1 de l’article 60 du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

   2.  À la réception de l’ordonnance, le consommateur peut l’enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une manière qu’approuve le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

   3.  Lors de l’enregistrement de l’ordonnance, le registrateur radie l’avis de sûreté du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

Règles : disp. 2 de l’art. 60

(3)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 2 de l’article 60 et si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit, le directeur ou d’autres personnes prescrites peuvent prendre les mesures prescrites pour veiller à ce qu’il soit ou qu’il puisse être donné mainlevée de l’enregistrement, de l’avis ou de l’effet visé à la disposition 2 de l’article 60 ou à ce que l’enregistrement, l’avis ou l’effet soit ou puisse être supprimé.

Ordonnance de la Cour : observation

94 (1)  S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non ces recours.

Appel

(3)  Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Pénalités administratives

Pénalité administrative

95 (1)  S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Fins

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation de la présente loi et des règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(3)  Le montant de la pénalité administrative tient compte des fins qu’elle vise et est prescrit par le ministre. Le montant ne doit pas être supérieur à 50 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique, même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7)  Sous réserve de l’article 97, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Appel

96 (1)  La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 95 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en remettant à ce dernier un avis d’appel par écrit au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3)  L’avis d’appel se présente sous la forme que précise le Tribunal.

Dépôt de l’avis

(4)  La personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise le Tribunal.

Sursis

(5)  L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6)  Avant de trancher un appel, le Tribunal accorde à la personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7)  Sur appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

97 Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

98 (1)  Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3)  La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Confidentialité, signification et autres questions

Confidentialité

99 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

   b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement dans le but de l’aider dans l’application de textes législatifs dont il est chargé;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection du consommateur;

   e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

    f)  à son avocat;

   g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

100 (1)  Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par le directeur en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé;

   c)  soit envoyés d’une autre manière si le directeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

101 (1)  Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

   a)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé;

   b)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Idem

(2)  La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration attestée par le directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3)  Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Infractions

Infractions

102. (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  n’observe pas une ordonnance, un ordre, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

   b)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne les observe pas.

Tentative

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Responsabilité des dirigeants et administrateurs

(3)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), tout dirigeant ou administrateur de la personne morale, ou tout particulier agissant ou prétendant agir à ce titre, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci, à moins qu’il ne prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a pris les précautions raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.

Peines

(5)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(6)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est passible d’une amende maximale de 500 000 $.

Prescription

(7)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Juge qui préside

(8)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction visée au présent article.

Protection des renseignements

(9)  Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction visée au présent article ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en lien avec une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en tout temps, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, si cela est approprié :

   a)  recevoir des observations sans préavis;

   b)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   c)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Ordonnance de restitution

103 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner d’effectuer une restitution.

Avis de l’ordonnance

(2)  Lorsque le tribunal rend une ordonnance de restitution, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(3)  L’ordonnance de restitution peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Exécution de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(5)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) du présent article et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance.

Recours civil

(6)  Une ordonnance de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

104 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, ordonner :

   a)  soit que le registrateur modifie les renseignements inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement d’un état de financement;

   b)  soit que le registrateur radie des livres du bureau d’enregistrement immobilier toute écriture se rapportant à un avis de sûreté ou qu’il modifie ces livres de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, d’une sûreté.

Sens des termes et expressions

(2)  Les termes et expressions employés aux alinéas (1) a) et b) s’entendent au sens des sous-alinéas 56 (5) b) (i) et (ii) de la Loi sur les sûretés mobilières.

Défaut de paiement d’amende

105 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu avis du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

106 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, soit d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, soit d’une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens personnels

(2)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens personnels :

   a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

   b)  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens réels

(3)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien réel de la personne tenue de payer l’amende ou la pénalité administrative, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4)  Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien réel à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5)  Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien réel en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes reçues par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende ou de la pénalité administrative.

Mainlevée du privilège

(6)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende ou de la pénalité administrative, le directeur fait ce qui suit :

   a)  il donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

   b)  il enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

107 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions pour l’application de la présente loi selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable, notamment :

   1.  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, y compris régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, qui n’est pas déjà prévu dans le présent paragraphe, à l’exception d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

   2.  soustraire des fournisseurs, des opérations de consommation, des marchandises, des services, des assertions ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’application de la présente loi ou de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions et les restrictions applicables à ces dispenses;

   3.  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci;

   4.  prescrire la forme et le contenu des avis, factures ou autres documents exigés en application de la présente loi;

   5.  prescrire une ou plusieurs sommes pour l’application du paragraphe 16 (5) ou 55 (1), notamment prévoir que des sommes différentes s’appliquent à l’égard de différentes catégories de contrats de consommation;

   6.  régir les questions portant sur les contrats de consommation auxquels la partie III ne s’applique pas, en plus des questions que le présent paragraphe prévoit par ailleurs, et notamment :

          i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  régir la forme et le contenu de ces contrats,

         iii.  régir la conclusion, la modification ou la prorogation de ces contrats;

   7.  régir l’exécution des contrats de consommation, en plus des exigences énoncées dans la Loi;

   8.  régir la résiliation des contrats de consommation, en plus des exigences prévues par la présente loi et les règlements pris en vertu des dispositions 15, 16, 21 ou 41 à 46, et notamment :

          i.  établir et régir les droits et obligations des consommateurs et des fournisseurs relativement à la résiliation,

          ii.  exiger que les contrats comportent un droit de résiliation du contrat,

         iii.  régir le processus ou les méthodes par lesquels les contrats peuvent être résiliés, notamment exiger qu’un contrat comporte certaines dispositions concernant un tel processus ou de telles méthodes;

   9.  régir les droits et autres frais applicables à la fourniture, en vertu d’un contrat de consommation, de marchandises ou de services que le fournisseur visé par le contrat peut exiger du consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de celui-ci, en plus des règlements prévus par ailleurs par la disposition 19, les sous-dispositions 20 ii, 22 i et 23 i et les dispositions 27 et 37;

10.  prescrire et régir les circonstances supplémentaires dans lesquelles un contrat de consommation ou certaines des conditions ou reconnaissances d’un contrat de consommation sont nuls, inexécutables, invalides ou nuls ou sans effet;

11.  prescrire et régir les circonstances dans lesquelles le consommateur peut demander une copie d’un contrat de consommation et exiger que le fournisseur remette la copie demandée;

12.  prescrire et régir les exigences en matière de tenue de dossiers à l’égard des contrats de consommation;

13.  régir l’annulation des contrats de consommation, et notamment :

          i.  établir et régir les droits d’annulation, en plus de ceux énoncés aux articles 50 à 55,

          ii.  régir l’annulation de contrats de consommation pour l’application des articles 50 à 55, en plus de prescrire tout ce que ces articles mentionnent comme étant prescrit;

14.  régir les reprises et les ententes de reprise qui sont effectuées ou conclues aux termes de contrats de consommation ou qui en découlent;

15.  régir la résiliation des contrats de propriété en temps partagé prévue au paragraphe 56 (3), notamment :

          i.  régir les frais de résiliation, notamment :

                A.  prévoir le calcul du montant des frais de résiliation,

                B.  préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

          ii.  régir les droits, obligations et privilèges des consommateurs, des fournisseurs et d’autres personnes,

         iii.  régir la date à laquelle la résiliation d’un contrat de propriété en temps partagé prend effet, notamment prévoir des renonciations aux obligations, droits ou avantages d’un consommateur ou d’un fournisseur ou d’une autre personne dans le cadre du contrat de propriété en temps partagé ou d’une convention connexe, ou la libération de ces obligations, droits ou avantages;

16.  régir les contrats de propriété en temps partagé dans les circonstances visées au paragraphe 56 (4), notamment :

          i.  prévoir un droit de résiliation du contrat, y compris :

                A.  prescrire les personnes qui peuvent résilier le contrat et quand ce droit peut être exercé,

                B.  prévoir l’avis de résiliation qu’une personne doit fournir au fournisseur ou à de telles autres personnes,

               C.  prévoir et régir le paiement des frais de résiliation au fournisseur ou à une telle autre personne, y compris prévoir le calcul du montant des frais de résiliation et préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

               D.  régir les questions mentionnées aux sous-dispositions ii et iii de la disposition 15,

                E.  préciser d’autres exigences à l’égard de la résiliation,

          ii.  permettre aux personnes précisées de refuser le contrat ou d’y renoncer, et prévoir des règles qui s’appliquent à un tel refus ou à une telle renonciation;

17.  régir les clauses de révision des prix dans les contrats de consommation, et notamment :

          i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  préciser des restrictions à l’égard de l’augmentation des prix;

18.  régir l’utilisation de sûretés, de privilèges ou d’avis à l’égard de contrats de consommation, et notamment imposer des restrictions à l’égard de telles sûretés ou de tels privilèges ou avis;

19.  régir l’annulation ou la contrepassation de paiements et des intérêts ou autres frais connexes débités d’une carte de crédit ou d’un autre système de paiement;

20.  régir les contrats de consommation concernant l’encaissement des chèques du gouvernement pour un consommateur, et notamment :

          i.  régir la divulgation des renseignements, des déclarations et des relévés de compte qui doivent être fournis au consommateur,

          ii.  prévoir des règles et des restrictions relatives aux frais exigés pour l’encaissement des chèques du gouvernement;

21.  régir les contrats de consommations aux termes desquels sont offerts des points de récompense, et notamment :

          i.  clarifier la définition de «points de récompense» au paragraphe 1 (1) et préciser les choses qui constituent ou ne constituent pas des points de récompense,

          ii.  régir le transfert de points de récompense entre consommateurs, y compris au moment d’un décès,

         iii.  régir l’inactivité des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

         iv.  régir la résiliation des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

         v.  régir l’expiration des points de récompense;

22.  régir les cartes prépayées, et notamment :

          i.  régir les frais relatifs aux cartes prépayées ou des frais qui y sont connexes, y compris :

                A.  prescrire les frais que le fournisseur peut exiger ou qu’il lui est interdit d’exiger du consommateur,

                B.  prescrire des règles concernant la réduction de la valeur d’une carte prépayée;

23.  régir les opérations de consommation concernant des réparations à des véhicules automobiles, et notamment :

          i.  prescrire des exigences à l’égard de la fourniture d’un devis et prescrire des règles concernant les frais exigés pour un devis,

          ii.  régir les autorisations qui doivent être obtenues des consommateurs, et notamment prescrire des exigences auxquelles doit satisfaire leur consignation,

         iii.  prescrire les écriteaux que le réparateur doit afficher et les exigences applicables à leur affichage, ainsi que leur contenu et la manière de le présenter,

         iv.  régir les factures, et notamment prescrire les renseignements à y inclure et la manière de les présenter,

         v.  interdire à un fournisseur de faire des assertions précisées,

         vi.  régir la divulgation de renseignements,

        vii.  prévoir des règles concernant les pièces rendues,

       viii.  établir et régir les garanties relatives aux réparations de véhicules automobiles, et notamment prescrire des exigences concernant la garantie minimale relative aux pièces et à la main-d’oeuvre fournies dans le cadre d’une réparation;

24.  exiger que les fournisseurs fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

25.  exiger la confirmation par affidavit de renseignements qui doivent ou peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans un formulaire ou un rapport;

26.  autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;

27.  régir les frais relatifs aux services de perfectionnement personnel;

28.  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l’égard de l’emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

29.  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l’emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

30.  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l’emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à la disposition 28 à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

31.  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de la disposition 30, l’emprunteur n’est pas redevable au prêteur du coût d’emprunt aux termes de la convention;

32.  interdire au prêteur d’entreprendre de communiquer avec l’emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

33.  exiger que le prêteur corrige les erreurs dans les relevés de compte produits dans le cadre de conventions de crédit qui prévoient un crédit en blanc conformément aux exigences prescrites;

34.  régir les assertions faites à l’égard de conventions de crédit et de baux;

35.  régir le taux de crédit des baux ou des conventions de crédit, et notamment prescrire la manière de le calculer;

36.  régir et exiger l’utilisation d’étiquettes ou d’autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l’utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

37.  prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d’emprunt aux termes d’une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

38.  régir les déclarations et les relevés de compte que les courtiers en prêts et les prêteurs sont tenus de remettre relativement aux conventions de crédit, et notamment :

          i.  prescrire les renseignements à inclure dans les déclarations et les relevés,

          ii.  prescrire les circonstances et les moments où les déclarations et les relevés doivent être remis,

         iii.  prescrire les circonstances dans lesquelles un prêteur peut considérer la déclaration d’un courtier en prêts comme la sienne,

         iv.  prescrire la manière dont les déclarations et les relevés doivent être remis;

39.  régir les demandes de cartes de crédit;

40.  régir les déclarations concernant les baux auxquels s’applique la partie IV;

41.  prescrire et régir les droits des preneurs d’acheter les biens loués et de résilier le bail moyennant le paiement d’une somme calculée conformément aux règlements, si le bail n’est pas conforme à des dispositions précisées de la présente loi;

42.  régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, et notamment :

          i.  prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n’est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

          ii.  prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, et notamment exiger qu’il avise le preneur et régir l’avis;

43.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant de la résiliation d’un bail;

44.  permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d’effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

45.  permettre au preneur visé par un bail qu’il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

46.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant du rétablissement d’un bail visé à la disposition 44 ou 45;

47.  établir et régir les droits d’introduire une action concernant toute question visée par la  présente loi;

48.  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe;

49.  régir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou l’abrogation de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Application aux contrats de consommation existants

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’il s’applique à un contrat de consommation ou à une convention connexe qui a été conclu avant le jour de son dépôt, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Idem

(3)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’une ou plusieurs dispositions de la présente loi s’appliquent à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(4)  Il est entendu qu’un règlement qui prévoit son application ou celle d’une disposition de la Loi à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris un contrat de consommation ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, peut, si le règlement le prévoit, avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Pouvoir résiduel d’agir

(5)  Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 48 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(6)  La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de la disposition 48 du paragraphe (1) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité : règlements du ministre

(8)  Tout règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’alinéa 108 (1) e).

Incompatibilité : questions transitoires

(9)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 48 du paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements.

Règlements du ministre

108 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

   b)  préciser différentes pénalités administratives pour des contraventions à différentes dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, différentes parties de ces dispositions prescrites ou différentes exigences prescrites dans ces dispositions prescrites;

   c)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 95, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne contre qui elle est prise;

   d)  prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 95 (3) est calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

   e)  traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 48 du paragraphe 107 (1).

Idem

(2)  En plus du pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de l’article 107, le ministre peut, par règlement, exiger qu’un fournisseur visé par un contrat de consommation divulgue au consommateur les renseignements précisés dans le règlement, régir les renseignements divulgués et exiger que le fournisseur prenne les autres mesures précisées dans le règlement pour s’assurer que le consommateur a reçu les renseignements divulgués.

Délégation

(3)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement auquel la disposition 48 du paragraphe 107 (1) s’applique, les paragraphes 107 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’égard de la délégation.

Aucune indemnisation

109 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, nul fournisseur ni autre personne n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi ou de la prise d’un règlement, décret, arrêté ou du prononcé d’un ordre ou d’une ordonnance ou d’un autre acte par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi, y compris une ordonnance prise, un ordre donné ou un autre acte pris par un délégué du directeur.

Nulle expropriation ni effet préjudiciable

(2)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur les expropriations ou par ailleurs en droit.

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

110 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

111 (1)  Le paragraphe 16.6 (5) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 16.7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le fait conformément aux articles 92 et 94 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «le fait en donnant un avis conformément à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(3)  L’article 16.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet

(3.1)  La résiliation prend effet lorsque le débiteur en donne avis.

(4)  L’alinéa 16.7 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,» par «toutes les conventions de crédit, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur,».

(5)  Le paragraphe 16.8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(6)  L’article 16.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur

16.9  Les renvois, à l’article 16.6, 16.7 ou 16.8 de la présente loi, à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur sont des renvois à cette disposition, qui s’interprètent comme suit :

   a)  les mentions d’un contrat de consommation valent mention d’une convention de services de règlement de dette;

   b)  les mentions de cette loi valent mention de la présente loi;

   c)  les mentions des questions prescrites valent mention des questions prescrites en vertu de cette loi;

   d)  les mentions des règlements, dans ces dispositions, valent mention des règlements pris en vertu de cette loi et des règlements pris en vertu de la présente loi;

   e)  les mentions d’un consommateur valent mention d’un débiteur;

    f)  les mentions d’un fournisseur valent mention d’une agence de recouvrement.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

112 (1)  La définition de «convention de crédit» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  La définition de «crédit en blanc» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

113 (1)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifié par remplacement de «les paragraphes 111 (2) à (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «les paragraphes 89 (4) à (8) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que la protection du public ou d’une personne l’exige. Les paragraphes 90 (5) à (9) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires et, sous réserve des paragraphes 90 (6), (7) et (8) de cette loi, l’ordre entre en vigueur immédiatement.

(3)  Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (2) à (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (2) à (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 8.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au paragraphe 81 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(5)  Le paragraphe 8.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

114 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi de 2002 sur la prescription des actions

115 La définition de «accord commercial» au paragraphe 22 (6) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les sûretés mobilières

116 (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par remplacement de «l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 46 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  L’alinéa 73 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

117 (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Naissance du privilège

(2)  Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation, sauf si le réparateur était tenu de se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.

(2)  Le paragraphe 3 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(2.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

(3)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent,» par «se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent,».

(4)  Le paragraphe 4 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(3.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si l’entreposeur prend possession d’un article à des fins d’entreposage et de réparation, le montant de son privilège visé au paragraphe (3) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

118 La disposition 3 du paragraphe 12 (2) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  La Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Loi de 2017 sur la vente de billets

119 La définition de «assertion fausse, trompeuse ou mensongère» au paragraphe 20 (2) de la Loi de 2017 sur la vente de billets est modifiée par remplacement de «paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «paragraphe 8 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

120 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

121 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

1 (1)  La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est édicté par l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par suppression de «Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas,».

(2)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Registrar».

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

(3)  Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la Loi.

3 (1)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) a)

(3)  Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) a), l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :

   1.  La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.

   2.  Les sources des renseignements sur la solvabilité.

   3.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.

   4.  Si l’agence de renseignements sur le consommateur a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l’année qui précède la demande :

          i.  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes à qui elle a fourni le rapport,

          ii.  une copie du rapport sur le consommateur s’il a été fourni par écrit, ou les détails du rapport s’il s’agissait d’un rapport fourni verbalement ou par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   5.  Les autres renseignements prescrits concernant le pointage du consommateur.

(2)  L’article 12 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exemption

(4.1)  L’agence de renseignements sur le consommateur est soustraite aux exigences énoncées au paragraphe (4), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  l’agence est prescrite par les règlements;

   b)  l’agence fait partie d’une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur  qui a été prescrite par les règlements.

(3)  La version anglaise du paragraphe 12 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

(4)  Le paragraphe 12 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moyen de communication

(7)  L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l’un ou l’autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :

   1.  Par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   2.  Par la poste.

   3.  Par voie électronique.

   4.  Par un moyen de communication prescrit.

(5)  La disposition 1 du paragraphe 12 (8) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «en personne, par téléphone ou par la poste» par «par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication ou par la poste» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(6)  Le paragraphe 12 (10) de la Loi est abrogé.

(7)  La version anglaise du paragraphe 12 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the consumer».

(8)  Le paragraphe 12 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «une communication en application du paragraphe (4)» par «une communication des renseignements visés au paragraphe (4)».

(9)  Les paragraphes 12 (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : exception pour les communications électroniques

(14)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur, ou que son pointage du consommateur et son rapport sur le consommateur, lui soient communiqués par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins une fois durant le même mois de la même année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l’al. (1) b)

(15)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande, en vertu de l’alinéa (1) b), que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par un moyen autre que par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué, par un moyen autre que par voie électronique, les renseignements énoncés au paragraphe (4) au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

(10)  La version anglaise du paragraphe 12 (17) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

4 Le paragraphe 12.0.1 (1) de la Loi  est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pointage du consommateur

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être une méthode similaire à celle que l’agence de renseignements sur le consommateur utiliserait le plus couramment si un créditeur avait demandé le pointage à l’égard du consommateur.

5 (1)  Le paragraphe 12.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du gel de sécurité

(2)  Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu’elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur, pour l’une des fins suivantes :

   1.  Conclure une nouvelle convention de crédit.

   2.  Augmenter la limite de crédit prévue dans la convention de crédit en vigueur.

   3.  Contracter une hypothèque portant sur un bien réel.

   4.  Conclure un crédit-bail automobile.

   5.  Conclure une entente ou une opération d’un type prescrit.

(2)  Le paragraphe 12.4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «au plus tard à la date limite prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les paragraphes 12.4 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(4)  La version anglaise du paragraphe 12.4 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

6 La disposition 5 de l’article 12.5 de la Loi est abrogée.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Notes explicatives

12.6  (1)  Le consommateur peut envoyer à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative écrite d’au plus 200 mots portant sur tout renseignement contenu dans son dossier.

Délai

(2)  Lorsque l’agence de renseignements sur le consommateur reçoit la note explicative visée au paragraphe (1), elle la verse au dossier du consommateur dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable.

Notes explicatives dans les rapports

(3)  Si une note explicative a été versée au dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’inclut dans chaque rapport qu’elle fournit au sujet du consommateur, pourvu que le rapport contienne des renseignements se rapportant à la note.

Modification ou suppression des notes explicatives

(4)  Le consommateur peut demander à l’agence de renseignements sur le consommateur de modifier la note explicative versée à son dossier ou de l’en supprimer.

Délai de modification ou de suppression

(5)  À la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (4), l’agence de renseignements sur le consommateur modifie la note explicative versée au dossier du consommateur ou l’en supprime dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable après la réception de la demande. 

Suppression des notes explicatives

(6)  Si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (4) pour la suppression d’une note explicative du dossier d’un consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur supprime la note explicative, selon le cas :

   a)  le jour qui tombe six ans après le jour où la note explicative a été versée au dossier du consommateur;

   b)  si une demande de modification de la note explicative a été présentée en vertu du paragraphe (4), le jour qui tombe six ans après le jour où elle a été modifiée pour la dernière fois.

8 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé.

9 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs d’inspection

16.2  (1)  Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement pour, selon le cas :

   a)  s’assurer que l’inscrit observe la Loi et les règlements;

   b)  donner suite à une plainte déposée contre l’inscrit en vertu de l’article 16;

   c)  vérifier que l’inscrit a toujours le droit de l’être.

Recours à la force

(2)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter.

Identification

(3)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de son pouvoir d’inspection.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(5)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(6)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(7)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(8)  En plus du pouvoir de pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités de l’inscrit, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de l’inscrit ou de la personne sans pénétrer dans des locaux, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  l’inscrit est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités de l’inscrit.

Identification

(9)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (3).

Délai de production

(10)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (4) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(11)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (8) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (5), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10).

Aucune entrave

(12)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (4) e) ni tenter de le faire.

Inspection : non-inscrits

16.3  (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux d’une personne ou d’une entité où elle exerce ses affaires à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité.

Application de l’art. 16.2

(2)  Les paragraphes 16.2 (2) à (12) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) du présent article, les mentions d’un inscrit valant mention de la personne ou de l’entité dont les locaux où elle exerce ses affaires font l’objet de l’inspection.

10 (1)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $».

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contravention à la Loi ou aux règlements : responsabilité

23.1  (1)  La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est responsable envers le consommateur des dommages-intérêts qu’il subit en raison de la contravention.

Droit du consommateur d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice

(2)  Le consommateur a le droit d’introduire une action en recouvrement des dommages-intérêts visés au paragraphe (1) et il peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  Le présent article s’applique en plus de tout autre recours dont le consommateur peut se prévaloir en vertu de la loi.

12 (1)  L’alinéa 25 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur, ou une autre personne ou une autre catégorie de personnes, à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

(2)  L’alinéa 25 a.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé.

(3)  L’alinéa 25 h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s’appliquent à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur;

(4)  L’alinéa 25 h.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.2)  permettre, pour l’application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger des frais à l’égard de la communication de renseignements visée à l’article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;

(5)  Les alinéas 25 m) et m.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

  m)  définir des mots ou expressions employés au paragraphe 12.4 (2) mais non définis dans la présente loi;

m.1) permettre à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger, pour l’application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;

m.2) régir les renseignements, y compris les libellés précis, qu’une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des alertes et des gels de sécurité pour l’application de l’article 12.5;

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 5 et le paragraphe 12 (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(5)  L’article 7 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(6)  Les paragraphes 12 (2) à (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

Projet de loi 142 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

L’annexe abroge la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et édicte à sa place la Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Tout comme la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la nouvelle Loi de 2023 sur la protection du consommateur est divisée en parties. Voici les points saillants de chacune d’elles.

La partie I contient les définitions des termes employés dans la Loi et prévoit que, sous réserve des exceptions prescrites, la Loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu. D’autres règles générales sont énoncées dans la partie I, notamment une règle voulant que le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la Loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence et que le contrat de consommation remis par le fournisseur ou les renseignements à divulguer en application de la Loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon le soient en faveur du consommateur.

La partie II porte sur les règles d’un marché équitable. Elle interdit les pratiques déloyales, notamment les assertions fausses, trompeuses ou mensongères ainsi que les assertions et les actes abusifs. Des exemples de pratiques déloyales sont fournis, comme le fait de passer sous silence un fait important ou d’exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables. La partie interdit également l’inclusion de certaines conditions ou reconnaissances dans un contrat de consommation et énonce des règles concernant les marchandises ou services non sollicités, les prix estimatifs et la qualité réputée garantie.

La partie III s’applique à divers contrats de consommation : les contrats à l’égard desquels la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de leur conclusion par les parties, les contrats conclus lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre et les contrats directs. Certaines exceptions sont prévues. La partie régit diverses règles ayant trait à ces contrats, notamment en ce qui concerne la divulgation, le contenu, la livraison, les modifications et les prorogations. Il est interdit aux fournisseurs, lorsqu’ils se trouvent sur les lieux du logement des consommateurs, de solliciter ces derniers en vue de conclure des contrats de consommation prescrits ou de conclure de tels contrats, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies. Des exigences précises sont imposées à l’égard de certains types de contrats de consommation, y compris les baux de location-achat à prix coûtant majoré, les contrats de services de perfectionnement personnel et les contrats en matière de courtage en prêts, de redressement de crédit et de rupture de contrat.

La partie IV porte sur les conventions de crédit, les baux et les contrats de carte prépayée. En ce qui concerne les conventions de crédit, la partie énonce diverses règles régissant, entre autres, la divulgation, les assertions, la résiliation de services facultatifs, la restriction des frais de défaut dans une convention de crédit et le droit de l’emprunteur de payer par anticipation l’intégralité ou une partie des sommes impayées. En ce qui concerne les baux, la partie s’applique aux baux à durée fixe de quatre mois ou plus, aux baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier et aux baux à obligation résiduelle, mais ne s’applique pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré. La partie énonce des règles concernant les assertions, les déclarations et la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée d’un bail à obligation résiduelle. En ce qui concerne les contrats de carte prépayée, la partie prévoit que les contrats doivent être conformes et les fournisseurs de contrats doivent se conformer aux exigences prescrites. En outre, la partie interdit aux fournisseurs de conclure des contrats de carte prépayée qui précisent la date ultime de leur exécution. Un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune.

La partie V énonce diverses règles concernant les recours du consommateur, notamment lorsqu’un contrat ne lie pas le consommateur ou est réputé nul. Elle énonce également des règles concernant la cession de contrats de consommation, le remboursement des frais et paiements illicites, l’annulation ou la contrepassation des frais de carte de crédit et les droits de résolution et d’annulation. La partie prévoit que le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de sa conclusion, et les règlements peuvent prévoir des règles en cas de décès d’un consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé. Ces règles s’appliquent aux contrats en vigueur et futurs. Lorsque certains recours sont exercés, les consommateurs et les fournisseurs ont des obligations soit, respectivement, le retour des marchandises sur demande et le remboursement. Certaines règles sont prévues concernant l’inobservation des conventions de crédit et des baux. La partie prévoit des procédures relatives aux réparations.

La partie VI traite des pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur et de ceux des inspecteurs et enquêteurs. La partie porte également sur l’observation et l’exécution, notamment la prise d’ordonnances et l’imposition de pénalités administratives, et énonce les infractions et peines prévues par la Loi. Cette partie autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment pour régir la forme et le contenu des contrats de consommation, des avis, des factures et d’autres documents, l’encaissement des chèques du gouvernement, les points de récompense, les déclarations à l’égard des conventions de crédit et des baux ainsi que les réparations à des véhicules automobiles. Les règlements peuvent prévoir que des dispositions de la Loi ou des règlements s’appliquent aux contrats conclus avant l’édiction de la Loi. Le ministre peut également prendre des règlements à l’égard de questions précisées.

La partie VII prévoit des modifications connexes et corrélatives et énonce la disposition d’entrée en vigueur et le titre abrégé.

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

L’annexe modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) est modifiée pour supprimer la possibilité de définir le terme par règlement. Le nouveau paragraphe 2 (3) permet au registrateur d’établir des politiques écrites concernant la Loi.

L’article 12 est modifié pour préciser quels renseignements les agences de renseignements sur le consommateur doivent communiquer dans le rapport sur le consommateur, pour prévoir une exemption à l’exigence de communication de renseignements prévue au paragraphe 12 (4), pour éliminer l’obligation qu’ont les agences de communiquer des renseignements aux consommateurs en personne et pour modifier les circonstances dans lesquelles les agences peuvent exiger des frais lorsqu’elles communiquent des renseignements aux consommateurs.

L’article 12.0.1 est modifié pour préciser que la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être similaire à celle qui serait la plus couramment utilisée si un créditeur demandait le pointage à l’égard du consommateur.

Le paragraphe 12.4 (2) est modifié pour interdire à une agence de renseignements sur le consommateur de communiquer des renseignements sur le consommateur à certaines fins lorsqu’un gel de sécurité est en vigueur dans son dossier. Une modification est apportée au paragraphe 12.4 (6) relativement au moment où il doit être mis fin à un gel de sécurité. Les paragraphes 12.4 (7) et (8) sont abrogés.

La disposition 5 de l’article 12.5, qui exige actuellement que les agences de renseignements sur le consommateur prescrites publient des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut demander que des renseignements soient communiqués à des personnes ou à des entités pendant un gel de sécurité, est abrogée.

Le nouvel article 12.6 permet au consommateur de fournir à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative portant sur tout renseignement contenu dans son dossier. L’agence doit inclure cette note dans chaque rapport sur le consommateur qu’elle fournit si le rapport contient des renseignements se rapportant à la note. Le consommateur peut faire modifier ou supprimer la note de son dossier. Si le consommateur ne demande pas que la note soit retirée de son dossier, l’agence doit retirer la note à une date précisée.

Le nouvel article 16.2 confère au registrateur ou à la personne qu’il désigne des pouvoirs d’inspection lui permettant de pénétrer dans les locaux où un inscrit exerce ses affaires et d’y effectuer une inspection. Le registrateur ou la personne qu’il désigne peut aussi communiquer avec toute personne qui gère les activités de l’inscrit pour exercer ses pouvoirs d’inspection sans pénétrer dans les locaux. La disposition impose des limites et des conditions aux pouvoirs d’inspection et impose des obligations aux inscrits et à d’autres personnes lors des inspections.

Le nouvel article 16.3 prévoit que si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne peut effectuer une inspection. Il prévoit également que certains paragraphes de l’article 16.2 s’appliquent à ces inspections.

L’article 23 est modifié par l’augmentation des amendes maximales pour les infractions.

Le nouvel article 23.1 accorde au consommateur le droit d’introduire une action pour des dommages qu’il a subis en raison de la contravention commise par une personne à la Loi ou aux règlements.

Des modifications sont apportées à l’article 25, lequel autorise la prise de règlements. Diverses autres modifications sont aussi apportées à la Loi.

Projet de loi 142 2023

Loi visant à édicter la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, à modifier la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à modifier ou abroger diverses autres lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Disposition anti-évitement

4.

Divulgation de renseignements

5.

Interprétation en faveur du consommateur

6.

Autres droits

7.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

8.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

9.

Assertion ou acte abusif

10.

Interdiction des pratiques déloyales

Autres règles

11.

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

12.

Prix estimatifs

13.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

14.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

15.

Restriction du droit de reprise de possession

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

16.

Champ d’application

17.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

18.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

19.

Modifications et prorogations

Restriction : conclusion de certains contrats

20.

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

21.

Option d’achat au moment de la résiliation

22.

Résiliation d’un service facultatif

Services de perfectionnement personnel

23.

Champ d’application

24.

Contrat d’une durée d’un an seulement

25.

Paiements pour services non disponibles

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

26.

Paiements anticipés interdits

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

27.

Obligations des courtiers en prêts

28.

Carte de crédit : responsabilité

29.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

30.

Assurance exigée

31.

Résiliation des services facultatifs

32.

Report des paiements

33.

Frais de défaut

34.

Paiement anticipé

35.

Assertions

36.

Divulgation : convention de crédit

37.

Valeur de reprise

Baux

38.

Champ d’application

39.

Assertions

40.

Déclaration

41.

Indemnité : résiliation du bail

Contrats de carte prépayée

42.

Renseignements exigés

43.

Date d’expiration interdite

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

44.

Consommateur non lié

45.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

46.

Cession de contrats de consommation

47.

Frais et paiements illicites

48.

Recours du consommateur : cartes de crédit

Résolution, annulation et autre action

49.

Résolution du contrat

50.

Annulation : délai de réflexion

51.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

52.

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

53.

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

54.

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

55.

Annulation : livraison ou exécution tardive

56.

Contrats de propriété en temps partagé

57.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

58.

Effet de la résolution ou de l’annulation

59.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

60.

Devoir du fournisseur : mainlevée

61.

Retour des marchandises au fournisseur

62.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

63.

Destruction des marchandises exigée

64.

Propriété aux termes d’une entente de reprise

65.

Restriction : annulation

Convention de crédit ou bail : inobservation

66.

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

67.

Conséquence de l’inobservation : baux

Procédures relatives aux réparations

68.

Forme de l’avis du consommateur

69.

Action devant la Cour supérieure de justice

70.

Recours collectif

71.

Procédure de règlement de différend

72.

Abandon de l’avis

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

73.

Pouvoirs du ministre

74.

Fonctions du directeur

75.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

Plaintes et médiation

76.

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

Inspecteurs

77.

Inspecteurs

78.

Pouvoirs d’inspection

79.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

Enquêteurs

80.

Nomination d’enquêteurs

81.

Mandat de perquisition

82.

Saisie de choses non précisées

83.

Perquisitions en cas d’urgence

84.

Rapport lors de la saisie de choses

85.

Ordonnance de production

Ordonnances

86.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

87.

Ordonnance de blocage

88.

Engagement d’observation volontaire

89.

Ordonnance d’observation

90.

Ordonnance d’observation immédiate

91.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

92.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

93.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

94.

Ordonnance de la Cour : observation

Pénalités administratives

95.

Pénalité administrative

96.

Appel

97.

Effet du paiement de la pénalité

98.

Exécution forcée

Confidentialité, signification et autres questions

99.

Confidentialité

100.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

101.

Déclaration admissible en preuve

Infractions

102.

Infractions

103.

Ordonnance de restitution

104.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

105.

Défaut de paiement d’amende

106.

Privilèges et charges

Règlements

107.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

108.

Règlements du ministre

109.

Aucune indemnisation

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

110.

Abrogation

111.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

112.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

113.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

114.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

115.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

116.

Loi sur les sûretés mobilières

117.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

118.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

119.

Loi de 2017 sur la vente de billets

Entrée en vigueur et titre abrégé

120.

Entrée en vigueur

121.

Titre abrégé

 

Préambule

Les consommateurs devraient avoir l’assurance qu’ils sont bien protégés et bien informés lorsqu’ils achètent des biens ou des services sur le marché.

L’économie prospère lorsque les entreprises comprennent leurs responsabilités et que les consommateurs peuvent avoir confiance en celles-ci au moment de dépenser leur argent durement gagné.

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à informer les consommateurs et à leur donner les moyens de mieux comprendre leurs droits ainsi qu’à les protéger contre les pratiques commerciales déloyales, tout en demandant des comptes aux entreprises qui ne respectent pas les règles.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à soutenir des règles du jeu équitables pour les entreprises afin de favoriser l’équité sur le marché.

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assertion» À l’exception de l’alinéa 102 (8) a), s’entend d’une assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

   a)  soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs;

   b)  soit afin de recevoir un paiement pour des marchandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («representation»)

«avance» À l’exception de l’article 23, la valeur prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)

«bail» Contrat de consommation à fin de bail de marchandises, à l’exclusion d’un tel contrat à fin de bail conclu relativement à un bail à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessor», «lessee»)

«bail à obligation résiduelle» Bail aux termes duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre les valeurs suivantes :

   a)  la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée du bail;

   b)  la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«bail de location-achat à prix coûtant majoré» Bail aux termes duquel la somme totale payable dépasse 90 % de la valeur au détail estimative des marchandises louées. («purchase-cost-plus lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’emprunteur d’obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit qui prévoit un crédit en blanc. («credit card»)

«carte prépayée» S’entend d’une carte-cadeau, d’une pièce écrite, d’un bon ou d’un autre dispositif de paiement ayant une valeur pécuniaire, sous forme électronique ou autre, et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par la carte. («prepaid purchase card»)

«carte prépayée rechargeable» Carte prépayée à laquelle le détenteur peut ajouter des fonds après l’achat initial de la carte. («reloadable prepaid purchase card»)

«changement important» Changement, ou série de changements, apporté à des marchandises ou des services dont la nature ou la qualité est telle qu’il pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’une personne raisonnable de conclure ou non le contrat de consommation portant sur la fourniture des marchandises ou des services. («material change»)

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«contrat de carte prépayée» S’entend d’un contrat de consommation aux termes duquel le fournisseur délivre une carte prépayée au consommateur et aux termes duquel :

   a)  si la carte prépayée est une carte prépayée rechargeable, le consommateur fait un paiement d’un montant égal à la valeur initiale de la carte au moment de la conclusion du contrat;

   b)  si la carte prépayée n’est pas une carte prépayée rechargeable, le consommateur paie intégralement la somme convenue au moment de la conclusion du contrat. («prepaid purchase card contract»)

«contrat de consommation» Contrat entre le fournisseur et le consommateur selon lequel :

   a)  soit le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement;

   b)  soit le fournisseur convient d’offrir, pour son propre compte ou pour celui d’un autre fournisseur, des points de récompense au consommateur lorsque ce dernier agit d’une manière précisée dans le contrat, notamment lorsqu’il achète des marchandises ou des services. («consumer contract»)

«contrat de propriété en temps partagé» Contrat de consommation qui donne au consommateur, selon le cas :

   a)  le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan qui en prévoit la jouissance successive périodique par ses participants;

   b)  l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («timeshare contract»)

«contrat de services de perfectionnement personnel» Contrat Contrat de consommation visant la prestation de services de perfectionnement personnel. («personal development services contract»)

«contrat direct» Contrat de consommation négocié ou conclu en personne au domicile du consommateur ou dans tout autre lieu qui n’est pas :

   a)  l’établissement commercial du fournisseur;

   b)  un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct contract»)

«convention connexe» Convention portant sur les obligations du consommateur dans le cadre du contrat de consommation, notamment :

   a)  une garantie donnée à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   b)  une convention aux termes de laquelle le consommateur ou une caution donne une sûreté à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   c)  une convention de crédit ou un autre effet de paiement que le consommateur conclut à l’égard des sommes payables aux termes du contrat. («related agreement»)

«convention de crédit» Contrat de consommation aux termes duquel un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt à un emprunteur. S’entend en outre d’une convention de crédit fournisseur et d’un contrat de consommation éventuel aux termes duquel l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt garanti par une hypothèque portant sur un bien réel et les contrats de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)

«convention de crédit fournisseur» Contrat de consommation, à l’exclusion d’un contrat de consommation portant sur un bail auquel s’appliquent les articles 38 à 41, aux termes duquel le fournisseur ou une personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt. («supplier credit agreement»)

«courtage en prêts» Services ou marchandises qui sont destinés à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris l’obtention du crédit ou d’un prêt de la part du courtier en prêts qui lui fournit les services ou les marchandises. («loan brokering»)

«courtier en prêts» Fournisseur de courtage en prêts. («loan broker»)

«coût d’emprunt» Total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention, selon ce qui est prescrit;

   b)  les frais prescrits. («cost of borrowing»)

«créancier fournisseur» Le fournisseur ou la personne associée avec lui qui est partie à une convention de crédit fournisseur. («supplier creditor»)

«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui, à la fois :

   a)  prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

   b)  ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur aux termes de la convention, bien que celle-ci puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées. («lease term»)

«emprunteur» Consommateur qui, en tant que partie à une convention de crédit, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie, ou qui manifeste un intérêt à devenir partie à une telle convention. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 80 (1). («investigator»)

«entente de reprise» Entente aux termes de laquelle le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce, y compris en offrant des points de récompense. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«frais de rupture de contrat autorisés» S’entend de ce qui suit :

   a)  les frais de recouvrement à l’égard des coûts raisonnables engagés par un fournisseur pour mettre fin à la fourniture de marchandises ou de services prévue par le contrat de consommation;

   b)  les autres frais prescrits. («permitted contract-end charges»)

«inspecteur» Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l’article 77. («inspector»)

«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)

«marchandises ou services non sollicités» S’entend :

   a)  soit de marchandises fournies à un consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :

          (i)  les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,

         (ii)  les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les marchandises fournies périodiquement au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit;

   b)  soit de services fournis à un consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

          (i)  les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,

         (ii)  les services continus ou périodiques qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les services continus ou périodiques fournis au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit. («unsolicited goods or services»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi ou d’une partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris un contrat de consommation. («consumer transaction»)

«paiement» Contrepartie de toute nature. («payment»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 95. («administrative penalty»)

«points de récompense» Sous réserve des règlements, s’entend des points offerts à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui sont échangeables contre de l’argent, des marchandises ou des services. («rewards points»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«prêteur» Fournisseur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui fait ou peut faire crédit ou consent ou peut consentir un prêt à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)

«redressement de crédit» Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repair»)

«redresseur de crédit» Fournisseur de redressement de crédit. («credit repairer»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rupture de contrat» Services ou marchandises destinés à aider un consommateur à résilier ses obligations dans le cadre d’un contrat de consommation ou à les réduire. («contract breaking»)

«service facultatif» Selon le cas :

   a)  à l’égard d’une convention de crédit, service qui est offert à un emprunteur relativement à la convention et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure;

   b)  à l’égard d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, service qui est offert à un preneur relativement au bail et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de le conclure. («optional service»)

«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)

«services de perfectionnement personnel» S’entend :

   a)  des services visant ce qui suit, selon le cas :

          (i)  la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,

         (ii)  la profession de mannequin et d’artiste, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,

        (iii)  les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,

        (iv)  les autres domaines prescrits;

   b)  des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services»)

«somme totale payable» Relativement à un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend de la somme calculée conformément aux règles prescrites. («total amount payable»)

«transgresseur de contrat» Fournisseur de services de rupture de contrat. («contract breaker»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«valeur au détail estimative» Relativement à des marchandises louées aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend :

   a)  si le bailleur vend les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, de la somme qui reflète fidèlement le total du prix auquel il vend les marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes;

   b)  si le bailleur ne vend pas les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, d’une estimation raisonnable du total du prix de détail des marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes. («estimated retail value»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

   a)  le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixé dans une entente de reprise;

   b)  la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une entente de reprise. («trade-in allowance»)

Définition de «redressement de crédit»

(2)  Pour l’application de la définition de «redressement de crédit» au paragraphe (1), les termes «dossier», «rapport sur le consommateur», «renseignements personnels» et «renseignements sur la solvabilité» s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Champ d’application

2 Sous réserve des exceptions prescrites, la présente loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.

Disposition anti-évitement

3 Le tribunal, judiciaire ou autre, tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il établit si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

Divulgation de renseignements

4 (1)  Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise de renseignements

(2)  Les renseignements que le fournisseur est tenu de donner ou de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être donnés ou remis d’une manière qui amènera vraisemblablement le consommateur à en prendre connaissance et sous une forme qu’il peut conserver.

Interprétation en faveur du consommateur

5 Le contrat de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.

Autres droits

6 La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

7 Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

8 (1)  Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères

(2)  Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :

   1.  Les marchandises ou les services font l’objet d’une commandite ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des ingrédients, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.

   2.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’une commandite, d’une approbation, d’une position, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.

   3.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services, les activités de cette personne, ou les marchandises ou services, sont agréés, approuvés ou inscrits par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario, celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou par une municipalité de l’Ontario ou liés à un de ceux-ci, ou sont titulaires d’un permis octroyé par un de ceux-ci, alors que ce n’est pas le cas.

   4.  La norme, la qualité, la catégorie, le style ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.

   5.  Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées.

   6.  Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.

   7.  Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.

   8.  Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.

   9.  Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

10.  Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus, en tout ou en partie, dans un délai précisé, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

11.  Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.

12.  Une assertion inexacte sur l’état des marchandises du consommateur.

13.  Le prix comporte un avantage financier précis, alors que ce n’est pas le cas.

14.  Une assertion trompeuse portant qu’un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives du contrat de consommation.

15.  L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.

16.  Une assertion faite par une personne concernant une carte prépayée, un bon ou un autre article semblable et portant qu’une autre personne fournira des marchandises ou des services, ou fournira des marchandises ou des services à un prix réduit, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que l’autre personne ne le fera pas.

17.  Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait substantiel ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.

18.  Une assertion comprenant une opinion, si l’opinion émise est trompeuse et que le fait d’y donner foi occasionnerait un désavantage pour le consommateur.

19.  Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur, notamment une assertion portant que le consommateur a gagné un prix ou y est admissible.

20.  Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.

21.  Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels.

Assertion ou acte abusif

9 (1)  Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive ou de se livrer à un acte abusif.

Exemples d’actes abusifs

(2)  Les actes abusifs comprennent notamment le fait d’agir comme suit :

   1.  Tirer avantage d’un consommateur en raison de son incapacité à protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son incapacité à comprendre le libellé d’un contrat de consommation ou de raisons semblables.

   2.  Exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables.

   3.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet du contrat.

   4.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir qu’il n’existe pas de possibilités raisonnables que le consommateur sera en mesure de payer la somme totale exigible aux termes du contrat pour les marchandises ou les services.

   5.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui sont si strictes ou abusives pour le consommateur, ou contraires à ses intérêts, que les conditions du contrat sont injustes.

   6.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui font en sorte que le contrat procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur.

   7.  Soumettre le consommateur à une pression indue pour lui faire conclure, modifier, proroger, annuler ou résilier un contrat de consommation.

   8.  Utiliser le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’un contrat de consommation.

   9.  Exiger des frais à un consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auxquels il a droit en application de la présente loi, à moins de lui divulguer, avant qu’il ne consente à payer les frais :

           i.  l’existence de ce à quoi il a droit et la possibilité de s’en prévaloir directement,

          ii.  le coût, le cas échéant, qu’il devrait payer pour ce droit s’il l’obtenait directement.

Assertions abusives

(3)  Les assertions abusives comprennent notamment les assertions qui se rapportent à un acte abusif visé au paragraphe (2).

Interdiction des pratiques déloyales

10 (1)  Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.

Acte unique réputé être une pratique déloyale

(2)  Quiconque fait une seule assertion ou accomplit un seul acte visé à l’article 8 ou 9 est réputé se livrer à une pratique déloyale.

Moment où a lieu la pratique déloyale

(3)  Une pratique déloyale peut avoir lieu avant, pendant ou après la conclusion d’un contrat de consommation et constitue une pratique déloyale même si aucun contrat de consommation n’est conclu.

Exception : publicité

(4)  Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Autres règles

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités n’a aucune obligation légale quant à leur utilisation ou leur disposition.

Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement

(2)  Nul fournisseur ne doit exiger ou recevoir un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol.

Absence de demande

(3)  Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services de la part d’un consommateur.

Changement important réputé non sollicité

(4)  Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés être non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur ne puisse établir que le contrat de consommation aux termes duquel les biens ou services sont fournis a été modifié pour tenir compte du changement important.

Prix estimatifs

12 (1)  Si un contrat de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 %.

Exécution du contrat de consommation

(2)  Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 %, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif.

Modification ultérieure

(3)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans un contrat de consommation si le consommateur a besoin de marchandises ou de services supplémentaires ou différents.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

13 (1)  Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’un contrat de consommation est réputé garantir qu’ils sont d’une qualité raisonnablement acceptable.

Qualité des marchandises

(2)  Les conditions et les garanties implicites qui s’appliquent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’un contrat de consommation.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

14 (1)  Nul ne doit inclure, dans un contrat de consommation ou une convention connexe, une condition ou une reconnaissance qui, selon le cas :

   a)  exige ou a pour effet d’exiger que les différends découlant du contrat ou de la convention connexe soient soumis à l’arbitrage ou tranchés par un tribunal autre que la Cour supérieure de justice si elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice accordé en vertu de la présente loi;

   b)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un groupe dans une telle instance en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

   c)  aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi;

   d)  place ou a pour effet de placer une limite pécuniaire sur le montant de toute réclamation présentée par le consommateur pour violation d’une condition ou d’une garantie prévue par la Loi sur la vente d’objets ou d’une condition ou d’une garantie réputée prévue par la présente loi;

   e)  permet ou a pour effet de permettre au fournisseur d’acquérir le titre ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes du contrat ou de la convention connexe, ou un droit quelconque sur celles-ci;

    f)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis;

   g)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de déposer une plainte auprès du ministère ou de communiquer avec celui-ci d’une autre façon.

Conditions ou reconnaissances nulles

(2)  La condition ou la reconnaissance énoncée au paragraphe (1) qui fait partie du contrat de consommation ou d’une convention connexe est réputée nulle.

Restriction du droit de reprise de possession

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les revendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par le contrat si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une convention de crédit, à l’exclusion d’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail.

Pouvoirs du tribunal

(3)  Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

Champ d’application

16 (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la présente partie s’applique à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties.

   2.  Un contrat de consommation conclu lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre, y compris un contrat conclu en ligne lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre.

   3.  Un contrat direct.

Exemples de contrats visés au par. (1)

(2)  Les contrats de consommation suivants sont des exemples de contrats visés au paragraphe (1) :

   1.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   2.  Un contrat de propriété en temps partagé.

   3.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   4.  Un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

Exceptions

(3)  La présente partie ne s’applique pas à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Un contrat de consommation relatif à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule automobile, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   2.  Un contrat de carte prépayée.

   3.  Toute partie d’un contrat de consommation qui porte sur l’offre de points de récompense.

   4.  Une convention de crédit.

   5.  Un bail, sauf si celui-ci est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou un contrat direct.

   6.  Les autres contrats de consommation prescrits.

Exemples de contrats visés au par. (1)

(2)  Les contrats de consommation suivants sont des exemples de contrats visés au paragraphe (1) :

   1.  Un bail, autre qu’un bail visé au paragraphe 38 (1).

   2.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   3.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   4.  Un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   5.  Un contrat de propriété en temps partagé.

Exceptions

(3)  La présente partie ne s’applique pas à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Une convention de crédit.

   2.  Un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si celui-ci est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou un contrat direct.

   3.  Un contrat de carte prépayée.

   4.  Toute partie d’un contrat de consommation qui porte sur l’offre de points de récompense.

   5.  Un contrat de consommation relatif à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule automobile, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   6.  Les autres contrats de consommation prescrits.

Idem

(4)  Malgré la disposition 4 disposition 1 du paragraphe (3), si une convention de crédit est une convention de crédit fournisseur, la présente partie s’applique à la partie de la convention de crédit aux termes de laquelle le fournisseur fournit des marchandises ou des services au consommateur, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt, si cette partie de la convention de crédit est un contrat de consommation visé au paragraphe (1).

Restriction

(5)  La présente partie ne s’applique à un contrat de consommation visé au paragraphe (1) que si le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Idem

(6)  Pour l’application du paragraphe (5), le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre d’un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit, de rupture de contrat ou de fourniture d’autres marchandises ou services prescrits correspond au paiement éventuel total que le consommateur doit faire pour ces services ou marchandises fournis par le fournisseur.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

17 (1)  Avant que le consommateur ne conclue un contrat de consommation, le fournisseur divulgue les renseignements prescrits à l’égard du contrat, et ce, conformément aux exigences prescrites.

Possibilité d’accepter ou de refuser le contrat

(2)  Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité de corriger les erreurs et d’accepter ou de refuser le contrat de consommation envisagé immédiatement avant de le conclure.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

18 (1)  Si un consommateur et un fournisseur concluent un contrat de consommation, le fournisseur veille à ce que le contrat soit préparé par écrit et qu’il soit conforme aux autres exigences prescrites à l’égard du contrat.

Remise

(2)  Le fournisseur remet une copie du contrat de consommation au consommateur conformément aux règles suivantes :

   1.  La copie du contrat doit être remise par un moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçu.

   2.  Sauf disposition contraire des règlements, la copie du contrat doit être remise immédiatement après sa conclusion, si le fournisseur et le consommateur sont en présence l’un de l’autre lorsqu’ils le concluent ou si le contrat est :

           i.  un contrat direct,

          ii.  un bail de location-achat à prix coûtant majoré,

         iii.  un contrat de propriété en temps partagé,

         iv.  un contrat de services de perfectionnement personnel,

          v.  un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   3.  Si la disposition 2 ne s’applique pas à l’égard du contrat, la copie du contrat doit être remise dès que cela est faisable après sa conclusion, mais au plus tard 15 jours par la suite.

Modifications et prorogations

Interprétation

19 (1)  Pour l’application du présent article :

   a)  la mention de la «prorogation» d’un contrat de consommation vaut mention du renouvellement ou du prolongement d’un contrat de consommation à durée déterminée, et la mention de «proroger» a un sens correspondant;

   b)  la mention de la «modification» d’un contrat de consommation vaut mention de tout changement apporté à un contrat de consommation, à l’exception d’un changement donnant lieu à la prorogation du contrat, et la mention de «modifier» a un sens correspondant.

Restriction : modification et prorogation

(2)  Nul fournisseur ne doit modifier ou proroger ou se proposer de modifier ou de proroger un contrat de consommation, sauf disposition contraire des règlements.

Idem

(3)  La modification ou la prorogation d’un contrat de consommation est nulle si elle n’est pas faite conformément aux règlements.

Restriction : conclusion de certains contrats

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

20 (1)  Nul fournisseur, lorsqu’il se trouve sur les lieux du logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit, ne doit solliciter le consommateur en vue de conclure un contrat de consommation prescrit ou conclure un tel contrat, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les activités suivantes ne constituent pas de la sollicitation :

   1.  Laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit pour l’application de ce paragraphe sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation auquel ce paragraphe s’applique.

   2.  Les autres activités prescrites.

Exception

(3)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation prescrit constitue de la sollicitation si les documents contiennent des assertions fausses, mensongères, trompeuses ou abusives pour l’application des articles 8 et 9.

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

Option d’achat au moment de la résiliation

21 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le bail de location-achat à prix coûtant majoré doit comprendre :

   1.  Des dispositions donnant le droit au preneur d’acheter les marchandises louées et de résilier le bail à tout moment pendant la durée du bail en payant une somme qui ne dépasse pas la somme calculée en application du barème des prix de rachat autorisés visé à la disposition 2.

   2.  Un barème des prix de rachat autorisés indiquant :

           i.  le prix auquel le preneur peut acheter les marchandises louées conformément aux dispositions visées à la disposition 1, lequel prix ne peut être supérieur à une somme calculée conformément aux règlements et doit diminuer jusqu’à zéro pendant la durée du bail,

          ii.  les autres renseignements prescrits.

Diminution du prix

(2)  La diminution du prix des marchandises louées jusqu’à zéro qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences prescrites.

Exception

(3)  Il n’est pas obligatoire d’inclure dans le bail de location-achat à prix coûtant majoré les dispositions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) si, en cas de résiliation anticipée, le preneur n’est pas tenu, aux termes du bail, de payer des frais autres que les frais de rupture de contrat autorisés.

Résiliation d’un service facultatif

22 L’article 31 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résiliation d’un service facultatif continu que fournit le bailleur aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

Services de perfectionnement personnel

Champ d’application

23 Les articles 24 et 25 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels le paiement anticipé est exigé.

Contrat d’une durée d’un an seulement

24 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de services de perfectionnement personnel dont la durée dépasse un an à compter du jour où tous les services sont mis à la disposition du consommateur.

Contrat unique

(2)  S’il est déjà lié avec le consommateur par un contrat de services de perfectionnement personnel, le fournisseur ne doit pas conclure avec lui un nouveau contrat de services de perfectionnement personnel, sauf si le nouveau contrat porte sur des services de perfectionnement personnel qui sont incontestablement différents de ceux que prévoit le contrat existant.

Idem

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis.

Exemption : prorogations

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la prorogation d’un contrat de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celui-ci, pourvu que la prorogation soit faite conformément à la présente partie.

Paiements pour services non disponibles

25 (1)  Nul fournisseur ne doit percevoir d’un consommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par le contrat soit disponible.

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

Paiements anticipés interdits

26 (1)  Le redresseur de crédit, le courtier en prêts, le transgresseur de contrat ou l’autre fournisseur qui fournit les marchandises ou les services prescrits ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant que :

   a)  à l’égard du courtage en prêts, le consommateur ne reçoive le crédit ou le prêt que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;

   b)  à l’égard d’un redressement de crédit, le redresseur de crédit n’amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité le concernant, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité;

   c)  à l’égard d’une rupture de contrat, le transgresseur de contrat ne fasse en sorte que soient résiliées ou réduites les obligations du consommateur dans le cadre du contrat à l’égard duquel il a engagé le transgresseur de contrat, comme convenu par le transgresseur et le consommateur, en échange d’un montant ne dépassant pas celui que le consommateur a convenu de payer pour la résiliation ou la réduction;

   d)  à l’égard de la fourniture de marchandises ou de services prescrits, il ne soit satisfait aux exigences prescrites.

Nullité des ententes de garantie

(2)  Est nulle toute entente selon laquelle le fournisseur reçoit une garantie en contravention au paragraphe (1).

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

Obligations des courtiers en prêts

27 Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité d’accorder un crédit ou de consentir des prêts, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées être celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.

Carte de crédit : responsabilité

28 (1)  Le consommateur qui demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit avant de l’avoir utilisée.

Carte de crédit : convention réputée conclue

(2)  Le consommateur visé au paragraphe (1) est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

29 Si des débits sont imputés sans l’autorisation de l’emprunteur visé par une convention de crédit relative à une carte de crédit lorsque celle-ci ou des renseignements qui lui sont associés sont utilisés sans l’autorisation de l’emprunteur :

   a)  l’emprunteur n’est pas redevable des débits imputés après qu’il a avisé le prêteur, verbalement ou par écrit, de celui des événements suivants qui est antérieur à l’autre :

          (i)  l’utilisation non autorisée de la carte de crédit ou de renseignements associés à celle-ci,

         (ii)  la perte ou le vol de la carte de crédit, s’il y a lieu;

   b)  la responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard des débits imputés avant qu’il n’avise le prêteur, verbalement ou par écrit, en application de l’alinéa a) s’élève à la moins élevée des sommes suivantes :

          (i)  50 $ ou l’autre somme prescrite,

         (ii)  la somme maximale, fixée par le prêteur ou convenue avec lui, dont l’emprunteur sera redevable dans un cas pareil.

Assurance exigée

30 (1)  L’emprunteur qui est tenu, aux termes d’une convention de crédit, de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation par le prêteur

(2)  Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire de l’agent ou de l’assureur de son choix.

Résiliation des services facultatifs

31 (1)  L’emprunteur peut résilier un service facultatif continu que fournit un prêteur ou une personne associée avec lui en donnant un préavis de 30 jours ou le préavis plus court précisé dans la convention aux termes de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2)  L’emprunteur qui résilie un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de la résiliation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Avis

(3)  L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné sous toute forme pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’emprunteur de résilier le service facultatif. L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

Report des paiements

32 (1)  Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt.

Renonciation aux intérêts

(2)  Le prêteur qui n’observe pas le paragraphe (1) est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de la période.

Frais de défaut

33 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur visé par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

   a)  les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

   b)  les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu dans le cadre de la convention;

   c)  les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.

Paiement anticipé

34 (1)  L’emprunteur a le droit de payer l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Remboursement ou crédit

(2)  Si l’emprunteur paie par anticipation l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie, calculée de la manière prescrite, des éléments du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts, qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3)  L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Aucun crédit

(4)  L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (3) n’a pas droit au remboursement ou au crédit visé au paragraphe (2).

Assertions

35 Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Divulgation : convention de crédit

36 Les déclarations à l’égard des conventions de crédit font état des renseignements prescrits et sont faites et remises conformément aux règlements.

Valeur de reprise

37 (1)  Si la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation est établie après le calcul de la valeur d’une reprise et, selon ce que stipule le contrat, doit faire l’objet d’un rajustement après vérification ou confirmation de l’existence ou du montant de privilèges sur la marchandise donnée en reprise, les déclarations des conditions de paiement et le coût d’emprunt, selon ce qui est exigé en application de la présente loi, se fondent sur la somme établie suivant les renseignements fournis par le consommateur.

Rajustements ultérieurs

(2)  En cas de rajustement postérieur à celui prévu au paragraphe (1) de la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation auquel s’applique ce paragraphe, demeurent inchangés dans le contrat, selon le cas :

   a)  le taux en pourcentage du coût d’emprunt;

   b)  le nombre total de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale;

   c)  le prix qui y est indiqué.

Baux

Champ d’application

38 (1)  Les articles 39 à 41 s’appliquent à ce qui suit :

   a)  les baux à durée fixe de quatre mois ou plus;

   b)  les baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

   c)  les baux à obligation résiduelle;

   d)  les autres baux prescrits.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 39 à 41 ne s’appliquent pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré.

Assertions

39 Nul ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un bail, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Déclaration

40 (1)  Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant le bail avant le premier des moments suivants :

   a)  le moment où le preneur conclut le bail;

   b)  le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Contenu de la déclaration

(2)  La déclaration concernant un bail fait état des renseignements prescrits.

Indemnité : résiliation du bail

41 (1)  L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de la durée du bail peut être limitée selon ce qui est prescrit.

Bail à obligation résiduelle

(2)  La somme maximale dont le preneur est redevable au terme du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.

Contrats de carte prépayée

Renseignements exigés

42 (1)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée veille à ce que le contrat contienne les renseignements prescrits et soit conforme aux autres exigences prescrites.

Exigences : fournisseur

(2)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée se conforme aux exigences prescrites, y compris celles à l’égard des frais.

Date d’expiration interdite

43 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution.

Idem

(2)  Le contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune s’il est par ailleurs valide.

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Consommateur non lié

44 (1)  Le contrat de consommation ne lie le consommateur que s’il est conclu conformément à la présente loi et aux règlements.

Ordonnance du tribunal : consommateur lié

(2)  Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’un contrat de consommation peut ordonner qu’il le soit, même si le contrat n’est pas conclu conformément à la présente loi ou aux règlements.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

45 (1)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 24 (2) et les conventions connexes sont réputés nuls.

Idem

(2)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 20 (1) et les conventions connexes sont réputés nuls et les marchandises ou services fournis aux termes de ce contrat sont réputés être des marchandises ou services non sollicités auxquels s’appliquent les paragraphes 11 (1), (2) et (3).

Frais imposés par un tiers

(3)  Si le fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui est nul en application du paragraphe (2) et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement au contrat, notamment des frais pour l’enlèvement ou le retour de marchandises, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur.

Recouvrement du montant

(4)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement du montant visé au paragraphe (3) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de tout contrat de consommation qu’il a conclu avec lui, à l’exception du contrat visé au paragraphe (2).

Cession de contrats de consommation

46 (1)  Si le fournisseur cède un contrat de consommation ou son droit à un paiement aux termes d’un contrat de consommation à une autre personne, le cessionnaire ne dispose pas de droits plus étendus que le fournisseur relativement au contrat et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi et les règlements.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), la responsabilité du cessionnaire d’un contrat de consommation auquel le paragraphe 49 (1) ou (2) s’applique ou du droit à un paiement prévu par un tel contrat se limite à la somme que lui a payée le consommateur.

Conventions de crédit

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un contrat de consommation qui est une convention de crédit a été cédé ou si un droit de paiement prévu par un tel contrat a été cédé, l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire du prêteur, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes du contrat, au moment de la cession. Dans le cas de deux cessions ou plus, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier du contrat plus qu’il ne lui a versé.

Frais et paiements illicites

47 (1)  Si le fournisseur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi ou aux règlements, le consommateur qui a payé les frais ou fait le paiement peut, dans l’année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 68.

Obligation pour le fournisseur d’effectuer le remboursement

(2)  Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) effectue le remboursement dans un délai de 15 jours après que le consommateur le demande.

Droit d’action

(3)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement :

   a)  soit du paiement de frais ou d’une somme exigés par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements;

   b)  soit d’un paiement reçu par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements.

Recours du consommateur : cartes de crédit

48 (1)  Le consommateur qui a débité d’un compte de carte de crédit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contrepasser le débit et les intérêts ou autres frais connexes.

Types de paiement

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

   a)  les paiements effectués à l’égard d’un contrat de consommation annulé en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe;

   b)  les paiements reçus en contravention à la présente loi;

   c)  les paiements effectués à l’égard de frais ou d’une somme exigés en contravention à la présente loi;

   d)  les paiements perçus à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 11.

Délai de demande

(3)  Le consommateur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) s’il a annulé un contrat de consommation ou demandé un remboursement conformément à la présente loi et que le fournisseur n’a pas remboursé en totalité le paiement dans le délai exigé.

Demande

(4)  La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite, être conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 68 (2), et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 68.

Obligation de l’émetteur de la carte de crédit

(5)  Dans le délai prescrit, l’émetteur de la carte de crédit :

   a)  d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;

   b)  d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :

          (i)  soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes,

         (ii)  soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit d’annuler le contrat de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.

Droit d’introduire une action

(6)  Le consommateur peut introduire une action contre l’émetteur de la carte de crédit pour recouvrer le paiement et les intérêts et autres frais connexes auxquels il a droit en vertu du présent article.

Autres systèmes de paiement prescrits

(7)  Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

Résolution, annulation et autre action

Résolution du contrat

49 (1)  Le consommateur peut résoudre tout contrat de consommation écrit, verbal ou tacite à l’égard duquel une pratique déloyale a eu lieu, que ce soit avant, pendant ou après la conclusion du contrat, et a droit aux recours dont il peut légalement se prévaloir, y compris les dommages-intérêts.

Recours en cas de résolution impossible

(2)  Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes du contrat de consommation sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution du contrat prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :

   a)  soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;

   b)  soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet du contrat, autre qu’un droit à un paiement, qu’il a acquis de bonne foi et à titre onéreux.

Avis

(3)  Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion du contrat de consommation ou, si elle lui est postérieure, dans l’année après que la pratique déloyale a eu lieu si, selon le cas :

   a)  il cherche à résoudre le contrat en vertu du paragraphe (1);

   b)  il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible.

Délai d’introduction d’une action

(4)  Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 15 jours qui suivent celui où il a donné l’avis ou dans le délai prescrit peut introduire une action.

Témoignage

(5)  Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’un contrat de consommation écrit et le fait que le témoignage se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat.

Responsabilité

(6)  Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu le contrat de consommation avec le consommateur sont solidairement responsables des sommes auxquelles ce dernier a droit en application du présent article.

Annulation : délai de réflexion

50 (1)  Le consommateur peut, sans aucun motif, annuler l’un ou l’autre des contrats de consommation suivants en tout temps après l’avoir conclu, dans un délai de 10 jours après la date à laquelle il en a reçu une copie écrite ou après l’autre date prescrite pour le contrat en question :

   1.  Un contrat direct.

   2.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   3.  Un contrat de propriété en temps partagé.

   4.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   5.  Un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   6.  Les autres contrats prescrits.

Exception

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de consommation qui est modifié ou prorogé.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

51 Le consommateur peut annuler un contrat de consommation auquel s’applique la partie III dans l’année qui suit la date à laquelle il l’a conclu si le contrat n’a pas été conclu conformément au paragraphe 18 (1) ou n’est pas remis au consommateur conformément au paragraphe 18 (2).

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

52 Le consommateur peut annuler un bail de location-achat à prix coûtant majoré dans l’année qui suit la date à laquelle il a conclu le bail si celui-ci n’a pas été conclu conformément au paragraphe 21 (1) ou (2).

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

53 Le consommateur peut annuler un contrat de carte prépayée dans l’année qui suit la date de la conclusion du contrat s’il ne reçoit pas une copie du contrat qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 42 (1).

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

54 (1)  Le consommateur peut annuler un contrat de consommation dans l’année qui suit le jour où il l’a conclu si le contrat ou une convention connexe contient une condition ou une reconnaissance qui est réputée nulle aux termes du paragraphe 14 (2).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail auxquels s’applique la partie IV.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur;

   b)  un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si le bail est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou s’il est un contrat direct.

Annulation : livraison ou exécution tardive

Champ d’application

55 (1)  Le présent article s’applique à l’égard d’un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties et que le paiement éventuel total que le consommateur doit faire aux termes du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail auxquels s’applique la partie IV.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur;

   b)  un bail visé au paragraphe 38 (1), sauf si le bail est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou s’il est un contrat direct.

Annulation

(3)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution prévus aux termes du contrat si le fournisseur, selon le cas :

   a)  ne fait pas la livraison dans les 30 jours suivant la date de livraison précisée dans le contrat ou la date de livraison modifiée;

   b)  ne commence pas l’exécution de ses obligations dans les 30 jours suivant la date de commencement précisée dans le contrat ou la date de commencement modifiée.

Absence de date de livraison ou de commencement

(4)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur ne fait pas la livraison ni ne commence l’exécution dans les 30 jours suivant la date de la conclusion du contrat.

Renonciation

(5)  Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (3) ou (4), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut annuler le contrat de consommation en vertu du présent article.

Livraison ou exécution réputée faite

(6)  Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit le contrat de consommation si, selon le cas :

   a)  le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée;

   b)  la livraison n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour le consommateur le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;

   c)  le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté;

   d)  le commencement n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur.

Contrats de propriété en temps partagé

56 (1)  Le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à l’égard d’un contrat de propriété en temps partagé et de toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite, y compris un contrat ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(2)  Il est entendu que, si le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à un contrat de propriété en temps partagé et à toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, y compris à un contrat ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, le présent article et ces règlements peuvent avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Résiliation par le consommateur

(3)  Le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de la conclusion du contrat en faisant ce qui suit :

   a)  aviser le fournisseur ou l’autre personne prescrite de la résiliation;

   b)  payer les frais de résiliation calculés conformément aux règlements, s’il y a lieu, au fournisseur ou à l’autre personne prescrite;

   c)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Décès d’une partie à un contrat de propriété en temps partagé

(4)  Les règlements peuvent prévoir les règles qui s’appliquent en cas de décès du consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé, y compris prévoir le droit de résilier le contrat.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

57 Le consommateur qui a le droit de résoudre un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), d’obtenir un recouvrement en vertu du paragraphe 49 (2), d’annuler un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou d’exercer le droit de résilier un contrat de propriété en temps partagé en vertu de l’article 56 peut le faire en donnant un avis conformément à l’article 68.

Effet de la résolution ou de l’annulation

58 (1)  La résolution d’un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1) ou l’annulation d’un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 a pour effet d’annuler, comme s’ils n’avaient jamais existé, le contrat et toutes les conventions connexes.

Prise d’effet

(2)  La résolution ou l’annulation prend effet lorsque le consommateur donne l’avis prévu à l’article 57.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

59 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur lui rembourse les paiements faits aux termes du contrat ou de toute convention connexe dans les 15 jours suivant l’annulation du contrat.

Remboursement en d’autres devises

(2)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de toute convention connexe était en une devise autre que celle exprimée dans le contrat, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est égal à la valeur que les parties ont attribuée au paiement au moment où le contrat a été conclu dans la devise exprimée dans le contrat.

Remboursement de la valeur de reprise

(3)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de la convention connexe était sous la forme d’une entente de reprise, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est d’un montant égal à la valeur de reprise.

Droit d’introduire une action

(4)  Le consommateur qui a annulé un contrat de consommation peut introduire une action si le fournisseur ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le paragraphe (1).

Devoir du fournisseur : mainlevée

60 Si le consommateur résout un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou résilie un bail de location-achat à prix coûtant majoré, le fournisseur doit faire ce qui suit dans les 15 jours suivant la résolution, l’annulation ou la résiliation, selon le cas :

   1.  Enregistrer un certificat de mainlevée donnant mainlevée de tout avis de sûreté qui a été enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières à l’égard des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe.

   2.  Conformément aux exigences prescrites, enregistrer tout document ou effet nécessaire pour donner mainlevée d’un enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré afin de protéger un intérêt sur des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe, ou supprimer un tel enregistrement, avis ou effet prescrit.

Retour des marchandises au fournisseur

61 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur peut, au plus tard 15 jours après l’annulation du contrat, aviser le consommateur par écrit que, selon le cas :

   a)  le consommateur doit retourner les marchandises au fournisseur par courrier ou par service de messagerie;

   b)  le fournisseur communiquera avec le consommateur dans un délai de 30 jours après que ce dernier a annulé le contrat afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur.

Idem : contrat direct prescrit ou bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit

(2)  L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat direct prescrit qui est annulé ou d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit qui est annulé.

Frais de retour des marchandises

(3)  Si un avis est donné en vertu du paragraphe (1), le fournisseur paie tous les frais associés au retour ou à la reprise de possession des marchandises, selon le cas.

Acceptation de marchandises retournées

(4)  Le fournisseur accepte les marchandises que le consommateur retourne conformément à l’article 62 et remet au consommateur une confirmation écrite du retour des marchandises.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

62 (1)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le consommateur retourne les marchandises au fournisseur au plus tard 15 jours après la réception de l’avis.

Date de retour réputé effectué

(2)  Les marchandises qui sont retournées par un consommateur en application du paragraphe (1) sont réputées l’avoir été lors de leur envoi au fournisseur.

Consentement à la reprise des marchandises

(3)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b), le consommateur convient d’un moment raisonnable pour la reprise de possession et permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises à l’adresse du consommateur au moment convenu.

Délai de soin raisonnable

(4)  Le consommateur qui annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 conserve les marchandises qu’il a reçues aux termes du contrat dans un état raisonnable pendant une période qui commence le jour où il annule le contrat et se termine :

   a)  si le fournisseur ne remet pas au consommateur l’avis prévu au paragraphe 61 (1), 15 jours après celui où le consommateur annule le contrat;

   b)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le jour où le consommateur retourne les marchandises au fournisseur;

   c)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b) :

          (i)  soit 30 jours après que le consommateur a annulé le contrat, si le fournisseur ne communique pas avec le consommateur pendant ce délai afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur,

         (ii)  soit le jour convenu pour la reprise de possession des marchandises, que la reprise de possession ait lieu ou non ce jour-là.

Exception : emballage

(5)  L’exigence prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’emballage des marchandises.

Fin du délai de soin raisonnable

(6)  Lorsque ses obligations prévues au paragraphe (4) à l’égard des marchandises se terminent, le consommateur est dégagé de toute obligation contractuelle ou non de prendre soin des marchandises, et peut utiliser les marchandises ou en disposer comme bon lui semble.

Droit d’introduire une action

(7)  Si le consommateur a annulé un contrat de consommation et ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le présent article, le fournisseur peut introduire une action.

Destruction des marchandises exigée

63 Malgré les articles 61 et 62, si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 et que des marchandises reçues aux termes du contrat sont créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci, le consommateur qui reçoit du fournisseur l’ordre écrit de détruire les marchandises le fait dès que cela est faisable, conformément aux instructions mentionnées dans l’ordre, après que le fournisseur a remboursé le consommateur comme l’exige le paragraphe 59 (1).

Propriété aux termes d’une entente de reprise

64 Si le consommateur recouvre une somme égale à la valeur de reprise en application du paragraphe 59 (3) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’entente de reprise, celle-ci est dévolue à quiconque a droit aux marchandises à ces termes.

Restriction : annulation

65 Malgré les articles 58 à 64, l’effet de l’annulation d’un contrat de consommation par le consommateur en vertu de la présente partie et les obligations qui découlent de l’annulation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites.

Convention de crédit ou bail : inobservation

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

66 L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est redevable au prêteur :

   a)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si celle-ci contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si l’emprunteur ne reçoit pas les déclarations exigées par la partie IV;

   c)  ni, au titre du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, de l’excédent sur les sommes que précisent les déclarations concernant la convention dont la partie IV exige la remise à l’emprunteur.

Conséquence de l’inobservation : baux

67 Le preneur visé par un bail auquel s’applique la partie IV n’est redevable au bailleur :

   a)  ni des frais financiers implicites du bail, si le bail contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni des frais financiers implicites du bail, s’il ne reçoit pas la déclaration relative à celui-ci qu’exige le paragraphe 40 (1);

   c)  ni de toute somme supérieure à celle qui figure au titre de frais financiers implicites du bail dans la déclaration qu’il a reçue du bailleur.

Procédures relatives aux réparations

Forme de l’avis du consommateur

68 (1)  Le consommateur que la présente loi ou les règlements obligent à donner un avis à un fournisseur pour demander réparation peut le faire conformément au présent article.

Idem

(2)  L’avis peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il fasse état de l’intention du consommateur de demander réparation et satisfasse aux autres exigences prescrites.

Remise de l’avis

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.

Date de remise

(4)  L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.

Adresse

(5)  Le consommateur peut envoyer ou remettre l’avis à l’adresse du fournisseur qui figure dans le contrat de consommation ou, si elle n’y figure pas ou si le consommateur n’a pas reçu une copie écrite du contrat :

   a)  soit à l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

   b)  soit à l’adresse du fournisseur que connaît le consommateur.

Action devant la Cour supérieure de justice

69 (1)  Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Jugement

(2)  À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre, selon le cas :

   a)  le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la présente loi;

   b)  dans le cas d’une action intentée relativement à un remboursement, trois fois le montant du remboursement.

Idem

(3)  Outre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.

Recours collectif

70 Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à un contrat de consommation.

Procédure de règlement de différend

71 (1)  Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, ou par un différend pouvant donner lieu à un recours collectif, peuvent convenir :

   a)  malgré l’alinéa 14 (1) a), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’exercer le droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice que lui confère la présente loi;

   b)  malgré l’alinéa 14 (1) b), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’introduire un recours collectif en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ou de devenir membre d’un tel groupe;

   c)  malgré l’alinéa 14 (1) f), que le consommateur est empêché de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis.

Règlement ou décision

(2)  Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (1) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat auquel ne s’applique pas la présente loi.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une instance visée à l’article 70 de la présente loi sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.

Abandon de l’avis

72 Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.

PARTIE vI
dispositions générales

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

Pouvoirs du ministre

73 (1)  Le ministre peut exécuter la présente loi, les règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Accords d’exécution

(2)  Pour l’exécution de la présente loi, des règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur, le ministre peut faire ce qui suit :

   a)  conclure des accords avec des organismes d’exécution de la loi du Canada et d’autres autorités législatives;

   b)  pour l’application de l’alinéa a), partager et échanger des renseignements sur des violations effectives ou possibles de la présente loi, des règlements ou d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Fonctions du directeur

74 (1)  Le directeur exerce les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi.

Registre public

(2)  Le directeur tient, conformément aux exigences prescrites, un registre public qui contient les documents et renseignements prescrits.

Accords sur la communication de renseignements

(3)  Le directeur peut conclure un accord avec n’importe laquelle des entités suivantes pour que cette dernière divulgue des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics pour l’application du présent article :

   1.  Un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs pour le compte de ce gouvernement ou un organisme, un conseil ou une commission créé par une loi de l’Ontario.

   2.  Une municipalité en Ontario ou l’un de ses organismes, conseils ou commissions.

   3.  Le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères, organismes, conseils ou commissions.

Registre public

(4)  Si le ministère reçoit des renseignements conformément à un accord visé au paragraphe (3), le directeur verse ces renseignements au registre public prévu au paragraphe (2).

Divulgation réputée conforme à la législation sur la protection de la vie privée

(5)  La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Publication

(6)  Le directeur publie les documents et les renseignements prescrits.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

75 (1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Politiques à la disposition du public

(2)  Le directeur veille à ce que les politiques établies en vertu du paragraphe (1) soient mises à la disposition du public.

Plaintes et médiation

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

76 (1)  Le ministère peut faire ce qui suit :

   a)  fournir ou diffuser des renseignements afin de sensibiliser et d’aviser les consommateurs;

   b)  recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non;

   c)  demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non.

Médiation

(2)  Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3)  L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de la médiation.

Documents et autres preuves

(4)  S’il tente de régler par la médiation une plainte mettant en cause un fournisseur et un consommateur, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre d’une partie

(5)  Si l’une ou l’autre partie omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le ministre peut mettre fin à la médiation.

Pouvoirs du directeur préservés

(6)  La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(7)  Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(8)  La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

Inspecteurs

Inspecteurs

77 Le directeur peut, par écrit :

   a)  nommer des personnes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements;

   b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements, ou aux fins précises de la présente loi ou des règlements qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d’inspection

78 (1)  L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Heure d’entrée

(2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.

Logements

(3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

(4)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Identification

(5)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;

    f)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande écrite

(7)  La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

(9)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(10)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(11)  En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard du fournisseur ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  le fournisseur est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités du fournisseur.

Identification

(12)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (5).

Délai de production

(13)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 10 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(14)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (11) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (13).

Entrave

(15)  Nul ne doit :

   a)  gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) f) ni tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

79 (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation, le pouvoir de faire tout ce que le directeur peut faire en vertu des articles suivants, auquel cas tout acte accompli par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que s’il avait été accompli par le directeur :

   1.  L’article 86 (Assertion fausse, trompeuse ou mensongère).

   2.  L’article 87 (Ordonnance de blocage).

   3.  L’article 88 (Engagement d’observation volontaire).

   4.  L’article 89 (Ordonnance d’observation).

   5.  L’article 90 (Ordonnance d’observation immédiate).

   6.  L’article 91 (Révocation de l’ordonnance par le directeur).

   7.  L’article 93 (Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés).

   8.  L’article 95 (Pénalité administrative).

   9.  L’article 106 (Privilèges et charges).

Délégation écrite

(2)  La délégation visée au présent article doit être faite par écrit.

Mentions du directeur

(3)  Si un inspecteur accomplit un acte en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’acte a été accompli et chaque mention du directeur aux articles 100 et 101 vaut mention de cet inspecteur.

Enquêteurs

Nomination d’enquêteurs

80 (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 81, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

81 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

   a)  qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 78;

   b)  qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

          (i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

         (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourraient être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Interdiction de faire entrave

(9)  Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses se rapportant à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Obligation d’obtempérer

(10)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide en application de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Copies des choses saisies

(11)  L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 82 peut en faire une copie.

Admissibilité

(12)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

82 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

83 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 81 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 81

(4)  Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

84 (1)  L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 81, 82 ou 83 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 81, 82 ou 83 de la présente loi.

Ordonnance de production

85 (1)  Sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, un juge de paix peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

   a)  soit de produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des données;

   b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge de paix estime souhaitables.

Admissibilité

(5)  La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la présente loi et a la même force probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Ordonnances

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

86 (1)  Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, à la fois :

   a)  lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

   b)  lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe 10 (4), l’ordonnance visée au paragraphe (1) du présent article peut être prise contre une personne qui, au nom d’une autre personne, imprime, publie, distribue, radiodiffuse ou télédiffuse une assertion qu’elle a acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Ordonnance exécutoire

(3)  L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4)  Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5)  L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de donner un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6)  Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Sursis

(7)  Le Tribunal peut surseoir à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8)  Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

   a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi et des règlements;

   b)  annuler l’ordonnance.

Idem

(10)  Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée interjette appel de l’ordonnance en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

87 (1)  Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur de les retenir;

   b)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur ou d’une autre personne.

Conditions

(2)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs et que, selon le cas :

   a)  un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

   b)  une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 89 ou 90;

   c)  un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 88.

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur actuel ou ancien, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la présente loi.

Restriction

(4)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(5)  Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il établit :

   a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(7)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en mainlevée

(9)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la mainlevée de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10)  Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou donner mainlevée de l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

   a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

   b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11)  Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(12)  Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(13)  Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Engagement d’observation volontaire

88 (1)  La personne contre laquelle le directeur envisage de prendre ou a pris une ordonnance en vertu de l’article 89 ou 90 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

   a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

   b)  rembourser au consommateur qui a annulé un contrat de consommation les paiements faits aux termes du contrat ou de toute convention connexe;

   c)  donner mainlevée d’un avis de sûreté ou d’un autre enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré à l’égard de marchandises fournies aux termes d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui a été résolu, annulé ou résilié, ou supprimer un tel avis de sûreté, enregistrement, avis ou effet;

   d)  indemniser tout consommateur qui a subi une perte;

   e)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

    f)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

   g)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement d’observation volontaire

88. (1)  La personne contre laquelle le directeur envisage de prendre ou a pris une ordonnance en vertu de l’article 89 ou 90 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

   a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

   b)  rembourser un consommateur ou lui verser un autre paiement;

   c)  donner mainlevée d’un avis de sûreté ou d’un autre enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré à l’égard de marchandises fournies aux termes d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui a été résolu, annulé ou résilié, ou supprimer un tel avis de sûreté, enregistrement, avis ou effet;

   d)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

   e)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ses activités et les frais liés aux engagements;

    f)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé être une ordonnance

(2)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3)  Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il établit, une garantie sous une des formes suivantes :

   a)  un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  un cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4)  Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance d’observation

89 (1)  S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne a contrevenu à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que la contravention constitue ou non une infraction, le directeur peut envisager d’enjoindre à la personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Idem : facilitateur

(2)  S’il envisage de prendre une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) et s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une autre personne («le facilitateur») aide la personne à contrevenir à une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut envisager d’enjoindre au facilitateur, par ordonnance, de cesser d’aider la personne à contrevenir à l’exigence.

Ordonnance de remboursement

(3)  Il est entendu que si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer au paragraphe 59 (1), l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement visé à ce paragraphe et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Idem : facilitateur

(2)  S’il envisage de prendre une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) et s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une autre personne aide la personne à contrevenir à une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut envisager d’enjoindre, par ordonnance, à la personne qui facilite la contravention de cesser de le faire.

Ordonnance de remboursement ou de versement d’un autre paiement

(3)  Il est entendu que, si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une exigence voulant qu’elle rembourse un consommateur ou lui verse un autre paiement, l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement ou du paiement exigé et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(4)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Aucune demande d’audience

(5)  Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (4).

Audience

(6)  Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (4). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(9)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Ordonnance d’observation immédiate

90 (1)  Malgré le paragraphe 89 (1), le directeur peut prendre, contre une personne, une ordonnance exigeant l’observation immédiate d’une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : facilitateur

(2)  Malgré le paragraphe 89 (2), si le directeur prend une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) du présent article, il peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui facilite l’inobservation de l’exigence imposée en vertu de la présente loi par la personne contre qui l’ordonnance visée au paragraphe (1) est prise de cesser immédiatement de faciliter l’inobservation de l’exigence par cette personne s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : facilitateur

(2)  Malgré le paragraphe 89 (2), s’il prend une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) du présent article à l’égard de l’inobservation d’une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, enjoindre à quiconque facilite l’inobservation de l’exigence de cesser immédiatement de le faire s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Prise d’effet de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du présent article prend effet immédiatement.

Ordonnance de remboursement

(4)  Il est entendu que si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate en vertu du paragraphe (1) exigeant qu’une personne se conforme au paragraphe 59 (1), l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement visé à ce paragraphe et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Ordonnance de remboursement ou de versement d’un autre paiement

(4)  Il est entendu que, si le directeur prend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance d’observation immédiate enjoignant à une personne de se conformer à une exigence voulant qu’elle rembourse un consommateur ou lui verse un autre paiement , l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement ou du paiement exigé et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(5)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il prend en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance.

Audience

(6)  Si une personne nommée dans l’ordonnance prise en vertu du présent article demande une audience conformément au paragraphe (5), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 89.

Expiration de l’ordonnance

(7)  Si une audience devant le Tribunal est demandée :

   a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de l’avis écrit de demande d’audience par le Tribunal;

   b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours prévu à l’alinéa a).

Idem

(8)  Malgré le paragraphe (7), s’il est convaincu que la conduite de la personne nommée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

   a)  jusqu’au début de l’audience;

   b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(9)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(10)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

91 Le directeur peut révoquer tout ou partie d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 86 (1), 89 (1), 89 (2), 90 (1) ou 90 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances;

   b)  le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 86 (9), 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui une ordonnance a été prise.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

92 (1)  La personne contre qui une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2) peut demander au directeur de réexaminer l’ordonnance si les deux circonstances suivantes existent :

   1.  Le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui l’ordonnance a été prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2).

   2.  Le Tribunal a rendu une ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6) à l’égard de l’ordonnance en question prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou 90 (1), selon le cas.

Pouvoirs du directeur

(2)  Le directeur peut, par suite d’une demande de réexamen, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Décision définitive du directeur

(3)  La décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) est définitive et non susceptible d’appel.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

Champ d’application

93 (1)  Le présent article s’applique à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou (2) ou 90 (1) ou (2) contre une personne, si l’ordonnance porte sur la contravention de l’article 60 par la personne.

Règles : disp. 1 de l’art. 60

(2)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 1 de l’article 60, les règles suivantes s’appliquent si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit :

   1.  Le directeur peut remettre à un consommateur une ordonnance enjoignant au registrateur compétent de radier l’avis de sûreté visé à la disposition 1 de l’article 60 du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

   2.  À la réception de l’ordonnance, le consommateur peut l’enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une manière qu’approuve le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

   3.  Lors de l’enregistrement de l’ordonnance, le registrateur radie l’avis de sûreté du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

Règles : disp. 2 de l’art. 60

(3)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 2 de l’article 60 et si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit, le directeur ou d’autres personnes prescrites peuvent prendre les mesures prescrites pour veiller à ce qu’il soit ou qu’il puisse être donné mainlevée de l’enregistrement, de l’avis ou de l’effet visé à la disposition 2 de l’article 60 ou à ce que l’enregistrement, l’avis ou l’effet soit ou puisse être supprimé.

Ordonnance de la Cour : observation

94 (1)  S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non ces recours.

Appel

(3)  Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Pénalités administratives

Pénalité administrative

95 (1)  S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Fins

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation de la présente loi et des règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(3)  Le montant de la pénalité administrative tient compte des fins qu’elle vise et est prescrit par le ministre. Le montant ne doit pas être supérieur à 50 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique, même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7)  Sous réserve de l’article 97, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Appel

96 (1)  La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 95 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en remettant à ce dernier un avis d’appel par écrit au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3)  L’avis d’appel se présente sous la forme que précise le Tribunal.

Dépôt de l’avis

(4)  La personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise le Tribunal.

Sursis

(5)  L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6)  Avant de trancher un appel, le Tribunal accorde à la personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7)  Sur appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

97 Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

98 (1)  Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3)  La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Confidentialité, signification et autres questions

Confidentialité

99 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

   b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement dans le but de l’aider dans l’application de textes législatifs dont il est chargé;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection du consommateur;

   e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

    f)  à son avocat;

   g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

100 (1)  Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par le directeur en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé;

   c)  soit envoyés d’une autre manière si le directeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

101 (1)  Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

   a)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé;

   b)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Idem

(2)  La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration attestée par le directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3)  Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Infractions

Infractions

102 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  n’observe pas une ordonnance, un ordre, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

   b)  contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements ou ne les observe pas.

Personnes morales

(2)  Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Tentative

(3)  Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peines

(4)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 500 000 $.

Prescription

(6)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Juge qui préside

(7)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction visée au présent article.

Protection des renseignements

(8)  Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction visée au présent article ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en lien avec une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en tout temps, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, si cela est approprié :

   a)  recevoir des observations sans préavis;

   b)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   c)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Infractions

102. (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  n’observe pas une ordonnance, un ordre, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

   b)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne les observe pas.

Tentative

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Responsabilité des dirigeants et administrateurs

(3)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), tout dirigeant ou administrateur de la personne morale, ou tout particulier agissant ou prétendant agir à ce titre, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci, à moins qu’il ne prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a pris les précautions raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.

Peines

(5)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(6)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est passible d’une amende maximale de 500 000 $.

Prescription

(7)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Juge qui préside

(8)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction visée au présent article.

Protection des renseignements

(9)  Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction visée au présent article ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en lien avec une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en tout temps, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, si cela est approprié :

   a)  recevoir des observations sans préavis;

   b)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   c)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Ordonnance de restitution

103 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner d’effectuer une restitution.

Avis de l’ordonnance

(2)  Lorsque le tribunal rend une ordonnance de restitution, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(3)  L’ordonnance de restitution peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Exécution de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(5)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) du présent article et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance.

Recours civil

(6)  Une ordonnance de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

104 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, ordonner :

   a)  soit que le registrateur modifie les renseignements inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement d’un état de financement;

   b)  soit que le registrateur radie des livres du bureau d’enregistrement immobilier toute écriture se rapportant à un avis de sûreté ou qu’il modifie ces livres de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, d’une sûreté.

Sens des termes et expressions

(2)  Les termes et expressions employés aux alinéas (1) a) et b) s’entendent au sens des sous-alinéas 56 (5) b) (i) et (ii) de la Loi sur les sûretés mobilières.

Défaut de paiement d’amende

105 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu avis du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

106 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, soit d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, soit d’une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens personnels

(2)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens personnels :

   a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

   b)  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens réels

(3)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien réel de la personne tenue de payer l’amende ou la pénalité administrative, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4)  Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien réel à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5)  Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien réel en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes reçues par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende ou de la pénalité administrative.

Mainlevée du privilège

(6)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende ou de la pénalité administrative, le directeur fait ce qui suit :

   a)  il donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

   b)  il enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

107 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions pour l’application de la présente loi selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable, notamment :

   1.  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, y compris régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, qui n’est pas déjà prévu dans le présent paragraphe, à l’exception d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

   2.  soustraire des fournisseurs, des opérations de consommation, des marchandises, des services, des assertions ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’application de la présente loi ou de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions et les restrictions applicables à ces dispenses;

   3.  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci;

   4.  prescrire la forme et le contenu des avis, factures ou autres documents exigés en application de la présente loi;

   5.  prescrire une ou plusieurs sommes pour l’application du paragraphe 16 (5) ou 55 (1), notamment prévoir que des sommes différentes s’appliquent à l’égard de différentes catégories de contrats de consommation;

   6.  régir les questions portant sur les contrats de consommation auxquels la partie III ne s’applique pas, en plus des questions que le présent paragraphe prévoit par ailleurs, et notamment :

           i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  régir la forme et le contenu de ces contrats,

         iii.  régir la conclusion, la modification ou la prorogation de ces contrats;

   7.  régir l’exécution des contrats de consommation, en plus des exigences énoncées dans la Loi;

   8.  régir la résiliation des contrats de consommation, en plus des exigences prévues par la présente loi et les règlements pris en vertu des dispositions 15, 16, 21 ou 41 à 46, et notamment :

           i.  établir et régir les droits et obligations des consommateurs et des fournisseurs relativement à la résiliation,

          ii.  exiger que les contrats comportent un droit de résiliation du contrat,

         iii.  régir le processus ou les méthodes par lesquels les contrats peuvent être résiliés, notamment exiger qu’un contrat comporte certaines dispositions concernant un tel processus ou de telles méthodes;

   9.  régir les droits et autres frais applicables à la fourniture, en vertu d’un contrat de consommation, de marchandises ou de services que le fournisseur visé par le contrat peut exiger du consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de celui-ci, en plus des règlements prévus par ailleurs par la disposition 19, les sous-dispositions 20 ii, 22 i et 23 i et les dispositions 27 et 37;

10.  prescrire et régir les circonstances supplémentaires dans lesquelles un contrat de consommation ou certaines des conditions ou reconnaissances d’un contrat de consommation sont nuls, inexécutables, invalides ou nuls ou sans effet;

11.  prescrire et régir les circonstances dans lesquelles le consommateur peut demander une copie d’un contrat de consommation et exiger que le fournisseur remette la copie demandée;

12.  prescrire et régir les exigences en matière de tenue de dossiers à l’égard des contrats de consommation;

13.  régir l’annulation des contrats de consommation, et notamment :

           i.  établir et régir les droits d’annulation, en plus de ceux énoncés aux articles 50 à 55,

          ii.  régir l’annulation de contrats de consommation pour l’application des articles 50 à 55, en plus de prescrire tout ce que ces articles mentionnent comme étant prescrit;

14.  régir les reprises et les ententes de reprise qui sont effectuées ou conclues aux termes de contrats de consommation ou qui en découlent;

15.  régir la résiliation des contrats de propriété en temps partagé prévue au paragraphe 56 (3), notamment :

           i.  régir les frais de résiliation, notamment :

                 A.  prévoir le calcul du montant des frais de résiliation,

                 B.  préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

          ii.  régir les droits, obligations et privilèges des consommateurs, des fournisseurs et d’autres personnes,

         iii.  régir la date à laquelle la résiliation d’un contrat de propriété en temps partagé prend effet, notamment prévoir des renonciations aux obligations, droits ou avantages d’un consommateur ou d’un fournisseur ou d’une autre personne dans le cadre du contrat de propriété en temps partagé ou d’une convention connexe, ou la libération de ces obligations, droits ou avantages;

16.  régir les contrats de propriété en temps partagé dans les circonstances visées au paragraphe 56 (4), notamment :

           i.  prévoir un droit de résiliation du contrat, y compris :

                 A.  prescrire les personnes qui peuvent résilier le contrat et quand ce droit peut être exercé,

                 B.  prévoir l’avis de résiliation qu’une personne doit fournir au fournisseur ou à de telles autres personnes,

                 C.  prévoir et régir le paiement des frais de résiliation au fournisseur ou à une telle autre personne, y compris prévoir le calcul du montant des frais de résiliation et préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

                 D.  régir les questions mentionnées aux sous-dispositions ii et iii de la disposition 15,

                 E.  préciser d’autres exigences à l’égard de la résiliation,

          ii.  permettre aux personnes précisées de refuser le contrat ou d’y renoncer, et prévoir des règles qui s’appliquent à un tel refus ou à une telle renonciation;

17.  régir les clauses de révision des prix dans les contrats de consommation, et notamment :

           i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  préciser des restrictions à l’égard de l’augmentation des prix;

18.  régir l’utilisation de sûretés, de privilèges ou d’avis à l’égard de contrats de consommation, et notamment imposer des restrictions à l’égard de telles sûretés ou de tels privilèges ou avis;

19.  régir l’annulation ou la contrepassation de paiements et des intérêts ou autres frais connexes débités d’une carte de crédit ou d’un autre système de paiement;

20.  régir les contrats de consommation concernant l’encaissement des chèques du gouvernement pour un consommateur, et notamment :

           i.  régir la divulgation des renseignements, des déclarations et des relévés de compte qui doivent être fournis au consommateur,

          ii.  prévoir des règles et des restrictions relatives aux frais exigés pour l’encaissement des chèques du gouvernement;

21.  régir les contrats de consommations aux termes desquels sont offerts des points de récompense, et notamment :

           i.  clarifier la définition de «points de récompense» au paragraphe 1 (1) et préciser les choses qui constituent ou ne constituent pas des points de récompense,

          ii.  régir le transfert de points de récompense entre consommateurs, y compris au moment d’un décès,

         iii.  régir l’inactivité des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

         iv.  régir la résiliation des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

          v.  régir l’expiration des points de récompense;

22.  régir les cartes prépayées, et notamment :

           i.  régir les frais relatifs aux cartes prépayées ou des frais qui y sont connexes, y compris :

                 A.  prescrire les frais que le fournisseur peut exiger ou qu’il lui est interdit d’exiger du consommateur,

                 B.  prescrire des règles concernant la réduction de la valeur d’une carte prépayée;

23.  régir les opérations de consommation concernant des réparations à des véhicules automobiles, et notamment :

           i.  prescrire des exigences à l’égard de la fourniture d’un devis et prescrire des règles concernant les frais exigés pour un devis,

          ii.  régir les autorisations qui doivent être obtenues des consommateurs, et notamment prescrire des exigences auxquelles doit satisfaire leur consignation,

         iii.  prescrire les écriteaux que le réparateur doit afficher et les exigences applicables à leur affichage, ainsi que leur contenu et la manière de le présenter,

         iv.  régir les factures, et notamment prescrire les renseignements à y inclure et la manière de les présenter,

          v.  interdire à un fournisseur de faire des assertions précisées,

         vi.  régir la divulgation de renseignements,

        vii.  prévoir des règles concernant les pièces rendues,

       viii.  établir et régir les garanties relatives aux réparations de véhicules automobiles, et notamment prescrire des exigences concernant la garantie minimale relative aux pièces et à la main-d’oeuvre fournies dans le cadre d’une réparation;

24.  exiger que les fournisseurs fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

25.  exiger la confirmation par affidavit de renseignements qui doivent ou peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans un formulaire ou un rapport;

26.  autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;

27.  régir les frais relatifs aux services de perfectionnement personnel;

28.  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l’égard de l’emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

29.  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l’emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

30.  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l’emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à la disposition 28 à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

31.  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de la disposition 30, l’emprunteur n’est pas redevable au prêteur du coût d’emprunt aux termes de la convention;

32.  interdire au prêteur d’entreprendre de communiquer avec l’emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

33.  exiger que le prêteur corrige les erreurs dans les relevés de compte produits dans le cadre de conventions de crédit qui prévoient un crédit en blanc conformément aux exigences prescrites;

34.  régir les assertions faites à l’égard de conventions de crédit et de baux;

35.  régir le taux de crédit des baux ou des conventions de crédit, et notamment prescrire la manière de le calculer;

36.  régir et exiger l’utilisation d’étiquettes ou d’autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l’utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

37.  prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d’emprunt aux termes d’une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

38.  régir les déclarations et les relevés de compte que les courtiers en prêts et les prêteurs sont tenus de remettre relativement aux conventions de crédit, et notamment :

           i.  prescrire les renseignements à inclure dans les déclarations et les relevés,

          ii.  prescrire les circonstances et les moments où les déclarations et les relevés doivent être remis,

         iii.  prescrire les circonstances dans lesquelles un prêteur peut considérer la déclaration d’un courtier en prêts comme la sienne,

         iv.  prescrire la manière dont les déclarations et les relevés doivent être remis;

39.  régir les demandes de cartes de crédit;

40.  régir les déclarations concernant les baux auxquels s’applique la partie IV;

41.  prescrire et régir les droits des preneurs d’acheter les biens loués et de résilier le bail moyennant le paiement d’une somme calculée conformément aux règlements, si le bail n’est pas conforme à des dispositions précisées de la présente loi;

42.  régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, et notamment :

           i.  prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n’est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

          ii.  prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, et notamment exiger qu’il avise le preneur et régir l’avis;

43.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant de la résiliation d’un bail;

44.  permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d’effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

45.  permettre au preneur visé par un bail qu’il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

46.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant du rétablissement d’un bail visé à la disposition 44 ou 45;

46.1 établir et régir les droits d’introduire une action concernant toute question visée par la  présente loi;

47.  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe;

48.  régir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou l’abrogation de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Application aux contrats de consommation existants

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’il s’applique à un contrat de consommation ou à une convention connexe qui a été conclu avant le jour de son dépôt, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Idem

(3)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’une ou plusieurs dispositions de la présente loi s’appliquent à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(4)  Il est entendu qu’un règlement qui prévoit son application ou celle d’une disposition de la Loi à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris un contrat de consommation ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, peut, si le règlement le prévoit, avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Pouvoir résiduel d’agir

(5)  Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(6)  La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité : règlements du ministre

(8)  Tout règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’alinéa 108 (1) e).

Incompatibilité : questions transitoires

(9)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 48 du paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements.

Règlements du ministre

108 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

   b)  préciser différentes pénalités administratives pour des contraventions à différentes dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, différentes parties de ces dispositions prescrites ou différentes exigences prescrites dans ces dispositions prescrites;

   c)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 95, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne contre qui elle est prise;

   d)  prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 95 (3) est calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

   e)  traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 47 du paragraphe 107 (1).

Idem

(2)  En plus du pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de l’article 107, le ministre peut, par règlement, exiger qu’un fournisseur visé par un contrat de consommation divulgue au consommateur les renseignements précisés dans le règlement, régir les renseignements divulgués et exiger que le fournisseur prenne les autres mesures précisées dans le règlement pour s’assurer que le consommateur a reçu les renseignements divulgués.

Délégation

(3)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement auquel la disposition 47 du paragraphe 107 (1) s’applique, les paragraphes 107 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’égard de la délégation.

Aucune indemnisation

109 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, nul fournisseur ni autre personne n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi ou de la prise d’un règlement, décret, arrêté ou du prononcé d’un ordre ou d’une ordonnance ou d’un autre acte par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi, y compris une ordonnance prise, un ordre donné ou un autre acte pris par un délégué du directeur.

Nulle expropriation ni effet préjudiciable

(2)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation Loi sur les expropriations ou par ailleurs en droit.

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

110 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

111 (1)  Le paragraphe 16.6 (5) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 16.7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le fait conformément aux articles 92 et 94 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «le fait en donnant un avis conformément à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(3)  L’article 16.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet

(3.1)  La résiliation prend effet lorsque le débiteur en donne avis.

(4)  L’alinéa 16.7 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,» par «toutes les conventions de crédit, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur,».

(5)  Le paragraphe 16.8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(6)  L’article 16.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur

16.9  Les renvois, à l’article 16.6, 16.7 ou 16.8 de la présente loi, à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur sont des renvois à cette disposition, qui s’interprètent comme suit :

   a)  les mentions d’un contrat de consommation valent mention d’une convention de services de règlement de dette;

   b)  les mentions de cette loi valent mention de la présente loi;

   c)  les mentions des questions prescrites valent mention des questions prescrites en vertu de cette loi;

   d)  les mentions des règlements, dans ces dispositions, valent mention des règlements pris en vertu de cette loi et des règlements pris en vertu de la présente loi;

   e)  les mentions d’un consommateur valent mention d’un débiteur;

    f)  les mentions d’un fournisseur valent mention d’une agence de recouvrement.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

112 (1)  La définition de «convention de crédit» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  La définition de «crédit en blanc» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

113 (1)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifié par remplacement de «les paragraphes 111 (2) à (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «les paragraphes 89 (4) à (8) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que la protection du public ou d’une personne l’exige. Les paragraphes 90 (5) à (9) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires et, sous réserve des paragraphes 90 (6), (7) et (8) de cette loi, l’ordre entre en vigueur immédiatement.

(3)  Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (2) à (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (2) à (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 8.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au paragraphe 81 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(5)  Le paragraphe 8.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

114 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi de 2002 sur la prescription des actions

115 La définition de «accord commercial» au paragraphe 22 (6) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les sûretés mobilières

116 (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par remplacement de «l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 46 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  L’alinéa 73 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

117 (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Naissance du privilège

(2)  Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation, sauf si le réparateur était tenu de se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.

(2)  Le paragraphe 3 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(2.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

(3)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent,» par «se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent,».

(4)  Le paragraphe 4 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(3.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si l’entreposeur prend possession d’un article à des fins d’entreposage et de réparation, le montant de son privilège visé au paragraphe (3) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

118 La disposition 3 du paragraphe 12 (2) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  La Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Loi de 2017 sur la vente de billets

119 La définition de «assertion fausse, trompeuse ou mensongère» au paragraphe 20 (2) de la Loi de 2017 sur la vente de billets est modifiée par remplacement de «paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «paragraphe 8 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

120 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

121 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

1 (1)  La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est édicté par l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par suppression de «Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas,».

(2)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Registrar».

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

(3)  Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la Loi.

3 (1)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) a)

(3)  Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) a), l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :

   1.  La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.

   2.  Les sources des renseignements sur la solvabilité.

   3.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.

   4.  Si l’agence de renseignements sur le consommateur a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l’année qui précède la demande :

           i.  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes à qui elle a fourni le rapport,

          ii.  une copie du rapport sur le consommateur s’il a été fourni par écrit, ou les détails du rapport s’il s’agissait d’un rapport fourni verbalement ou par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   5.  Les autres renseignements prescrits concernant le pointage du consommateur.

(2)  L’article 12 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exemption

(4.1)  L’agence de renseignements sur le consommateur est soustraite aux exigences énoncées au paragraphe (4), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  l’agence est prescrite par les règlements;

   b)  l’agence fait partie d’une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur  qui a été prescrite par les règlements.

(3)  La version anglaise du paragraphe 12 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

(4)  Le paragraphe 12 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moyen de communication

(7)  L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l’un ou l’autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :

   1.  Par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   2.  Par la poste.

   3.  Par voie électronique.

   4.  Par un moyen de communication prescrit.

(5)  La disposition 1 du paragraphe 12 (8) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «en personne, par téléphone ou par la poste» par «par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication ou par la poste» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(6)  Le paragraphe 12 (10) de la Loi est abrogé.

(7)  La version anglaise du paragraphe 12 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the consumer».

(8)  Le paragraphe 12 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «une communication en application du paragraphe (4)» par «une communication des renseignements visés au paragraphe (4)».

(9)  Les paragraphes 12 (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : exception pour les communications électroniques

(14)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur, ou que son pointage du consommateur et son rapport sur le consommateur, lui soient communiqués par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins une fois durant le même mois de la même année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l’al. (1) b)

(15)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande, en vertu de l’alinéa (1) b), que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par un moyen autre que par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué, par un moyen autre que par voie électronique, les renseignements énoncés au paragraphe (4) au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

(10)  La version anglaise du paragraphe 12 (17) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

4 Le paragraphe 12.0.1 (1) de la Loi  est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pointage du consommateur

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être une méthode similaire à celle que l’agence de renseignements sur le consommateur utiliserait le plus couramment si un créditeur avait demandé le pointage à l’égard du consommateur.

5 (1)  Le paragraphe 12.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du gel de sécurité

(2)  Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu’elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur, pour l’une des fins suivantes :

   1.  Conclure une nouvelle convention de crédit.

   2.  Augmenter la limite de crédit prévue dans la convention de crédit en vigueur.

   3.  Contracter une hypothèque portant sur un bien réel.

   4.  Conclure un crédit-bail automobile.

   5.  Conclure une entente ou une opération d’un type prescrit.

(1.1)  Le paragraphe 12.4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «au plus tard à la date limite prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(1.2)  Les paragraphes 12.4 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(2)  La version anglaise du paragraphe 12.4 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

5.1 La disposition 5 de l’article 12.5 de la Loi est abrogée.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Notes explicatives

12.6  (1)  Le consommateur peut envoyer à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative écrite d’au plus 200 mots portant sur tout renseignement contenu dans son dossier.

Délai

(2)  Lorsque l’agence de renseignements sur le consommateur reçoit la note explicative visée au paragraphe (1), elle la verse au dossier du consommateur dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable.

Notes explicatives dans les rapports

(3)  Si une note explicative a été versée au dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’inclut dans chaque rapport qu’elle fournit au sujet du consommateur, pourvu que le rapport contienne des renseignements se rapportant à la note.

Modification ou suppression des notes explicatives

(4)  Le consommateur peut demander à l’agence de renseignements sur le consommateur de modifier la note explicative versée à son dossier ou de l’en supprimer.

Délai de modification ou de suppression

(5)  À la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (4), l’agence de renseignements sur le consommateur modifie la note explicative versée au dossier du consommateur ou l’en supprime dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable après la réception de la demande. 

Conservation des notes explicatives

(6)  L’agence de renseignements sur le consommateur veille à ce que la note explicative soit conservée dans le dossier du consommateur, à moins que ce dernier lui demande de la supprimer de son dossier.

Suppression des notes explicatives

(6)  Si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (4) pour la suppression d’une note explicative du dossier d’un consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur supprime la note explicative, selon le cas :

   a)  le jour qui tombe six ans après le jour où la note explicative a été versée au dossier du consommateur;

   b)  si une demande de modification de la note explicative a été présentée en vertu du paragraphe (4), le jour qui tombe six ans après le jour où elle a été modifiée pour la dernière fois.

7 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs d’inspection

16.2  (1)  Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement pour, selon le cas :

   a)  s’assurer que l’inscrit observe la Loi et les règlements;

   b)  donner suite à une plainte déposée contre l’inscrit en vertu de l’article 16;

   c)  vérifier que l’inscrit a toujours le droit de l’être.

Recours à la force

(2)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter.

Identification

(3)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de son pouvoir d’inspection.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(5)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(6)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(7)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(8)  En plus du pouvoir de pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités de l’inscrit, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de l’inscrit ou de la personne sans pénétrer dans des locaux, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  l’inscrit est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités de l’inscrit.

Identification

(9)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (3).

Délai de production

(10)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (4) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(11)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (8) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (5), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10).

Aucune entrave

(12)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (4) e) ni tenter de le faire.

Inspection : non-inscrits

16.3  (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux d’une personne ou d’une entité où elle exerce ses affaires à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité.

Application de l’art. 16.2

(2)  Les paragraphes 16.2 (2) à (12) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) du présent article, les mentions d’un inscrit valant mention de la personne ou de l’entité dont les locaux où elle exerce ses affaires font l’objet de l’inspection.

9 (1)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $».

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contravention à la Loi ou aux règlements : responsabilité

23.1  (1)  La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est responsable envers le consommateur des dommages-intérêts qu’il subit en raison de la contravention.

Droit du consommateur d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice

(2)  Le consommateur a le droit d’introduire une action en recouvrement des dommages-intérêts visés au paragraphe (1) et il peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  Le présent article s’applique en plus de tout autre recours dont le consommateur peut se prévaloir en vertu de la loi.

11 (1)  L’alinéa 25 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur, ou une autre personne ou une autre catégorie de personnes, à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

(2)  L’alinéa 25 a.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé.

(3)  L’alinéa 25 h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s’appliquent à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur;

(4)  L’alinéa 25 h.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.2)  permettre, pour l’application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger des frais à l’égard de la communication de renseignements visée à l’article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;

(5)  Les alinéas 25 m) et m.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

  m)  définir des mots ou expressions employés au paragraphe 12.4 (2) mais non définis dans la présente loi;

m.1) permettre à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger, pour l’application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;

m.2) régir les renseignements, y compris les libellés précis, qu’une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des alertes et des gels de sécurité pour l’application de l’article 12.5;

Entrée en vigueur

12 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 5 et le paragraphe 11 (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(5)  L’article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(6)  Les paragraphes 11 (2) à (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

Projet de loi 142 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

L’annexe abroge la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et édicte à sa place la Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Tout comme la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la nouvelle Loi de 2023 sur la protection du consommateur est divisée en parties. Voici les points saillants de chacune d’elles.

La partie I contient les définitions des termes employés dans la Loi et prévoit que, sous réserve des exceptions prescrites, la Loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu. D’autres règles générales sont énoncées dans la partie I, notamment une règle voulant que le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la Loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence et que le contrat de consommation remis par le fournisseur ou les renseignements à divulguer en application de la Loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon le soient en faveur du consommateur.

La partie II porte sur les règles d’un marché équitable. Elle interdit les pratiques déloyales, notamment les assertions fausses, trompeuses ou mensongères ainsi que les assertions et les actes abusifs. Des exemples de pratiques déloyales sont fournis, comme le fait de passer sous silence un fait important ou d’exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables. La partie interdit également l’inclusion de certaines conditions ou reconnaissances dans un contrat de consommation et énonce des règles concernant les marchandises ou services non sollicités, les prix estimatifs et la qualité réputée garantie.

La partie III s’applique à divers contrats de consommation : les contrats à l’égard desquels la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de leur conclusion par les parties, les contrats conclus lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre et les contrats directs. Certaines exceptions sont prévues. La partie régit diverses règles ayant trait à ces contrats, notamment en ce qui concerne la divulgation, le contenu, la livraison, les modifications et les prorogations. Il est interdit aux fournisseurs, lorsqu’ils se trouvent sur les lieux du logement des consommateurs, de solliciter ces derniers en vue de conclure des contrats de consommation prescrits ou de conclure de tels contrats, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies. Des exigences précises sont imposées à l’égard de certains types de contrats de consommation, y compris les baux de location-achat à prix coûtant majoré, les contrats de services de perfectionnement personnel et les contrats en matière de courtage en prêts, de redressement de crédit et de rupture de contrat.

La partie IV porte sur les conventions de crédit, les baux et les contrats de carte prépayée. En ce qui concerne les conventions de crédit, la partie énonce diverses règles régissant, entre autres, la divulgation, les assertions, la résiliation de services facultatifs, la restriction des frais de défaut dans une convention de crédit et le droit de l’emprunteur de payer par anticipation l’intégralité ou une partie des sommes impayées. En ce qui concerne les baux, la partie s’applique aux baux à durée fixe de quatre mois ou plus, aux baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier et aux baux à obligation résiduelle, mais ne s’applique pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré. La partie énonce des règles concernant les assertions, les déclarations et la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée d’un bail à obligation résiduelle. En ce qui concerne les contrats de carte prépayée, la partie prévoit que les contrats doivent être conformes et les fournisseurs de contrats doivent se conformer aux exigences prescrites. En outre, la partie interdit aux fournisseurs de conclure des contrats de carte prépayée qui précisent la date ultime de leur exécution. Un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune.

La partie V énonce diverses règles concernant les recours du consommateur, notamment lorsqu’un contrat ne lie pas le consommateur ou est réputé nul. Elle énonce également des règles concernant la cession de contrats de consommation, le remboursement des frais et paiements illicites, l’annulation ou la contrepassation des frais de carte de crédit et les droits de résolution et d’annulation. La partie prévoit que le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de sa conclusion, et les règlements peuvent prévoir des règles en cas de décès d’un consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé. Ces règles s’appliquent aux contrats en vigueur et futurs. Lorsque certains recours sont exercés, les consommateurs et les fournisseurs ont des obligations soit, respectivement, le retour des marchandises sur demande et le remboursement. Certaines règles sont prévues concernant l’inobservation des conventions de crédit et des baux. La partie prévoit des procédures relatives aux réparations.

La partie VI traite des pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur et de ceux des inspecteurs et enquêteurs. La partie porte également sur l’observation et l’exécution, notamment la prise d’ordonnances et l’imposition de pénalités administratives, et énonce les infractions et peines prévues par la Loi. Cette partie autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment pour régir la forme et le contenu des contrats de consommation, des avis, des factures et d’autres documents, l’encaissement des chèques du gouvernement, les points de récompense, les déclarations à l’égard des conventions de crédit et des baux ainsi que les réparations à des véhicules automobiles. Les règlements peuvent prévoir que des dispositions de la Loi ou des règlements s’appliquent aux contrats conclus avant l’édiction de la Loi. Le ministre peut également prendre des règlements à l’égard de questions précisées.

La partie VII prévoit des modifications connexes et corrélatives et énonce la disposition d’entrée en vigueur et le titre abrégé.

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

L’annexe modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) est modifiée pour supprimer la possibilité de définir le terme par règlement. Le nouveau paragraphe 2 (3) permet au registrateur d’établir des politiques écrites concernant la Loi.

L’article 12 est modifié pour préciser quels renseignements les agences de renseignements sur le consommateur doivent communiquer dans le rapport sur le consommateur, pour prévoir une exemption à l’exigence de communication de renseignements prévue au paragraphe 12 (4), pour éliminer l’obligation qu’ont les agences de communiquer des renseignements aux consommateurs en personne et pour modifier les circonstances dans lesquelles les agences peuvent exiger des frais lorsqu’elles communiquent des renseignements aux consommateurs.

L’article 12.0.1 est modifié pour préciser que la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être similaire à celle qui serait la plus couramment utilisée si un créditeur demandait le pointage à l’égard du consommateur.

Le paragraphe 12.4 (2) est modifié pour interdire à une agence de renseignements sur le consommateur de communiquer des renseignements sur le consommateur à certaines fins lorsqu’un gel de sécurité est en vigueur dans son dossier.

Le nouvel article 12.6 permet au consommateur de fournir à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative portant sur tout renseignement contenu dans son dossier. L’agence doit inclure cette note dans chaque rapport sur le consommateur qu’elle fournit si le rapport contient des renseignements se rapportant à la note. Le consommateur peut faire modifier ou supprimer la note de son dossier.

Le nouvel article 16.2 confère au registrateur ou à la personne qu’il désigne des pouvoirs d’inspection lui permettant de pénétrer dans les locaux où un inscrit exerce ses affaires et d’y effectuer une inspection. Le registrateur ou la personne qu’il désigne peut aussi communiquer avec toute personne qui gère les activités de l’inscrit pour exercer ses pouvoirs d’inspection sans pénétrer dans les locaux. La disposition impose des limites et des conditions aux pouvoirs d’inspection et impose des obligations aux inscrits et à d’autres personnes lors des inspections.

Le nouvel article 16.3 prévoit que si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne peut effectuer une inspection. Il prévoit également que certains paragraphes de l’article 16.2 s’appliquent à ces inspections.

L’article 23 est modifié par l’augmentation des amendes maximales pour les infractions.

Le nouvel article 23.1 accorde au consommateur le droit d’introduire une action pour des dommages qu’il a subis en raison de la contravention commise par une personne à la Loi ou aux règlements.

Des modifications sont apportées à l’article 25, lequel autorise la prise de règlements. Diverses autres modifications sont aussi apportées à la Loi.

Projet de loi 142 2023

Loi visant à édicter la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, à modifier la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à modifier ou abroger diverses autres lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Disposition anti-évitement

4.

Divulgation de renseignements

5.

Interprétation en faveur du consommateur

6.

Autres droits

7.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

8.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

9.

Assertion ou acte abusif

10.

Interdiction des pratiques déloyales

Autres règles

11.

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

12.

Prix estimatifs

13.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

14.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

15.

Restriction du droit de reprise de possession

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

16.

Champ d’application

17.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

18.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

19.

Modifications et prorogations

Restriction : conclusion de certains contrats

20.

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

21.

Option d’achat au moment de la résiliation

22.

Résiliation d’un service facultatif

Services de perfectionnement personnel

23.

Champ d’application

24.

Contrat d’une durée d’un an seulement

25.

Paiements pour services non disponibles

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

26.

Paiements anticipés interdits

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

27.

Obligations des courtiers en prêts

28.

Carte de crédit : responsabilité

29.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

30.

Assurance exigée

31.

Résiliation des services facultatifs

32.

Report des paiements

33.

Frais de défaut

34.

Paiement anticipé

35.

Assertions

36.

Divulgation : convention de crédit

37.

Valeur de reprise

Baux

38.

Champ d’application

39.

Assertions

40.

Déclaration

41.

Indemnité : résiliation du bail

Contrats de carte prépayée

42.

Renseignements exigés

43.

Date d’expiration interdite

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

44.

Consommateur non lié

45.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

46.

Cession de contrats de consommation

47.

Frais et paiements illicites

48.

Recours du consommateur : cartes de crédit

Résolution, annulation et autre action

49.

Résolution du contrat

50.

Annulation : délai de réflexion

51.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

52.

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

53.

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

54.

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

55.

Annulation : livraison ou exécution tardive

56.

Contrats de propriété en temps partagé

57.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

58.

Effet de la résolution ou de l’annulation

59.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

60.

Devoir du fournisseur : mainlevée

61.

Retour des marchandises au fournisseur

62.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

63.

Destruction des marchandises exigée

64.

Propriété aux termes d’une entente de reprise

65.

Restriction : annulation

Convention de crédit ou bail : inobservation

66.

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

67.

Conséquence de l’inobservation : baux

Procédures relatives aux réparations

68.

Forme de l’avis du consommateur

69.

Action devant la Cour supérieure de justice

70.

Recours collectif

71.

Procédure de règlement de différend

72.

Abandon de l’avis

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

73.

Pouvoirs du ministre

74.

Fonctions du directeur

75.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

Plaintes et médiation

76.

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

Inspecteurs

77.

Inspecteurs

78.

Pouvoirs d’inspection

79.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

Enquêteurs

80.

Nomination d’enquêteurs

81.

Mandat de perquisition

82.

Saisie de choses non précisées

83.

Perquisitions en cas d’urgence

84.

Rapport lors de la saisie de choses

85.

Ordonnance de production

Ordonnances

86.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

87.

Ordonnance de blocage

88.

Engagement d’observation volontaire

89.

Ordonnance d’observation

90.

Ordonnance d’observation immédiate

91.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

92.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

93.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

94.

Ordonnance de la Cour : observation

Pénalités administratives

95.

Pénalité administrative

96.

Appel

97.

Effet du paiement de la pénalité

98.

Exécution forcée

Confidentialité, signification et autres questions

99.

Confidentialité

100.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

101.

Déclaration admissible en preuve

Infractions

102.

Infractions

103.

Ordonnance de restitution

104.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

105.

Défaut de paiement d’amende

106.

Privilèges et charges

Règlements

107.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

108.

Règlements du ministre

109.

Aucune indemnisation

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

110.

Abrogation

111.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

112.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

113.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

114.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

115.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

116.

Loi sur les sûretés mobilières

117.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

118.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

119.

Loi de 2017 sur la vente de billets

Entrée en vigueur et titre abrégé

120.

Entrée en vigueur

121.

Titre abrégé

 

Préambule

Les consommateurs devraient avoir l’assurance qu’ils sont bien protégés et bien informés lorsqu’ils achètent des biens ou des services sur le marché.

L’économie prospère lorsque les entreprises comprennent leurs responsabilités et que les consommateurs peuvent avoir confiance en celles-ci au moment de dépenser leur argent durement gagné.

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à informer les consommateurs et à leur donner les moyens de mieux comprendre leurs droits ainsi qu’à les protéger contre les pratiques commerciales déloyales, tout en demandant des comptes aux entreprises qui ne respectent pas les règles.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à soutenir des règles du jeu équitables pour les entreprises afin de favoriser l’équité sur le marché.

PARTIE I
INTERPRÉTATION, CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assertion» À l’exception de l’alinéa 102 (8) a), s’entend d’une assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

   a)  soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs;

   b)  soit afin de recevoir un paiement pour des marchandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («representation»)

«avance» À l’exception de l’article 23, la valeur prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)

«bail» Contrat de consommation à fin de bail de marchandises, à l’exclusion d’un tel contrat à fin de bail conclu relativement à un bail à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessor», «lessee»)

«bail à obligation résiduelle» Bail aux termes duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre les valeurs suivantes :

   a)  la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée du bail;

   b)  la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)

«bail de location-achat à prix coûtant majoré» Bail aux termes duquel la somme totale payable dépasse 90 % de la valeur au détail estimative des marchandises louées. («purchase-cost-plus lease»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’emprunteur d’obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit qui prévoit un crédit en blanc. («credit card»)

«carte prépayée» S’entend d’une carte-cadeau, d’une pièce écrite, d’un bon ou d’un autre dispositif de paiement ayant une valeur pécuniaire, sous forme électronique ou autre, et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par la carte. («prepaid purchase card»)

«carte prépayée rechargeable» Carte prépayée à laquelle le détenteur peut ajouter des fonds après l’achat initial de la carte. («reloadable prepaid purchase card»)

«changement important» Changement, ou série de changements, apporté à des marchandises ou des services dont la nature ou la qualité est telle qu’il pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’une personne raisonnable de conclure ou non le contrat de consommation portant sur la fourniture des marchandises ou des services. («material change»)

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«contrat de carte prépayée» S’entend d’un contrat de consommation aux termes duquel le fournisseur délivre une carte prépayée au consommateur et aux termes duquel :

   a)  si la carte prépayée est une carte prépayée rechargeable, le consommateur fait un paiement d’un montant égal à la valeur initiale de la carte au moment de la conclusion du contrat;

   b)  si la carte prépayée n’est pas une carte prépayée rechargeable, le consommateur paie intégralement la somme convenue au moment de la conclusion du contrat. («prepaid purchase card contract»)

«contrat de consommation» Contrat entre le fournisseur et le consommateur selon lequel :

   a)  soit le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement;

   b)  soit le fournisseur convient d’offrir, pour son propre compte ou pour celui d’un autre fournisseur, des points de récompense au consommateur lorsque ce dernier agit d’une manière précisée dans le contrat, notamment lorsqu’il achète des marchandises ou des services. («consumer contract»)

«contrat de propriété en temps partagé» Contrat de consommation qui donne au consommateur, selon le cas :

   a)  le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan qui en prévoit la jouissance successive périodique par ses participants;

   b)  l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («timeshare contract»)

«contrat de services de perfectionnement personnel» Contrat visant la prestation de services de perfectionnement personnel. («personal development services contract»)

«contrat direct» Contrat de consommation négocié ou conclu en personne au domicile du consommateur ou dans tout autre lieu qui n’est pas :

   a)  l’établissement commercial du fournisseur;

   b)  un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct contract»)

«convention connexe» Convention portant sur les obligations du consommateur dans le cadre du contrat de consommation, notamment :

   a)  une garantie donnée à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   b)  une convention aux termes de laquelle le consommateur ou une caution donne une sûreté à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;

   c)  une convention de crédit ou un autre effet de paiement que le consommateur conclut à l’égard des sommes payables aux termes du contrat. («related agreement»)

«convention de crédit» Contrat de consommation aux termes duquel un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt à un emprunteur. S’entend en outre d’une convention de crédit fournisseur et d’un contrat de consommation éventuel aux termes duquel l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt garanti par une hypothèque portant sur un bien réel et les contrats de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)

«convention de crédit fournisseur» Contrat de consommation, à l’exclusion d’un contrat de consommation portant sur un bail auquel s’appliquent les articles 38 à 41, aux termes duquel le fournisseur ou une personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt. («supplier credit agreement»)

«courtage en prêts» Services ou marchandises qui sont destinés à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris l’obtention du crédit ou d’un prêt de la part du courtier en prêts qui lui fournit les services ou les marchandises. («loan brokering»)

«courtier en prêts» Fournisseur de courtage en prêts. («loan broker»)

«coût d’emprunt» Total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention, selon ce qui est prescrit;

   b)  les frais prescrits. («cost of borrowing»)

«créancier fournisseur» Le fournisseur ou la personne associée avec lui qui est partie à une convention de crédit fournisseur. («supplier creditor»)

«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui, à la fois :

   a)  prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;

   b)  ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur aux termes de la convention, bien que celle-ci puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)

«crédit fixe» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées. («lease term»)

«emprunteur» Consommateur qui, en tant que partie à une convention de crédit, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie, ou qui manifeste un intérêt à devenir partie à une telle convention. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 80 (1). («investigator»)

«entente de reprise» Entente aux termes de laquelle le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce, y compris en offrant des points de récompense. S’entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«frais de rupture de contrat autorisés» S’entend de ce qui suit :

   a)  les frais de recouvrement à l’égard des coûts raisonnables engagés par un fournisseur pour mettre fin à la fourniture de marchandises ou de services prévue par le contrat de consommation;

   b)  les autres frais prescrits. («permitted contract-end charges»)

«inspecteur» Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l’article 77. («inspector»)

«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)

«marchandises ou services non sollicités» S’entend :

   a)  soit de marchandises fournies à un consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :

          (i)  les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,

         (ii)  les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les marchandises fournies périodiquement au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit;

   b)  soit de services fournis à un consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

          (i)  les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,

         (ii)  les services continus ou périodiques qui subissent un changement qui n’est pas un changement important,

        (iii)  les services continus ou périodiques fournis au destinataire sans sollicitation ultérieure aux termes d’un contrat de consommation écrit. («unsolicited goods or services»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi ou d’une partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris un contrat de consommation. («consumer transaction»)

«paiement» Contrepartie de toute nature. («payment»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 95. («administrative penalty»)

«points de récompense» Sous réserve des règlements, s’entend des points offerts à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui sont échangeables contre de l’argent, des marchandises ou des services. («rewards points»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«prêteur» Fournisseur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui fait ou peut faire crédit ou consent ou peut consentir un prêt à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)

«redressement de crédit» Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repair»)

«redresseur de crédit» Fournisseur de redressement de crédit. («credit repairer»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rupture de contrat» Services ou marchandises destinés à aider un consommateur à résilier ses obligations dans le cadre d’un contrat de consommation ou à les réduire. («contract breaking»)

«service facultatif» Selon le cas :

   a)  à l’égard d’une convention de crédit, service qui est offert à un emprunteur relativement à la convention et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure;

   b)  à l’égard d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, service qui est offert à un preneur relativement au bail et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de le conclure. («optional service»)

«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)

«services de perfectionnement personnel» S’entend :

   a)  des services visant ce qui suit, selon le cas :

          (i)  la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,

         (ii)  la profession de mannequin et d’artiste, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,

        (iii)  les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,

        (iv)  les autres domaines prescrits;

   b)  des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services»)

«somme totale payable» Relativement à un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend de la somme calculée conformément aux règles prescrites. («total amount payable»)

«transgresseur de contrat» Fournisseur de services de rupture de contrat. («contract breaker»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«valeur au détail estimative» Relativement à des marchandises louées aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré, s’entend :

   a)  si le bailleur vend les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, de la somme qui reflète fidèlement le total du prix auquel il vend les marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes;

   b)  si le bailleur ne vend pas les marchandises louées à des consommateurs dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, d’une estimation raisonnable du total du prix de détail des marchandises et des frais de livraison ou d’installation connexes. («estimated retail value»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

   a)  le prix ou la valeur des marchandises ou des services du consommateur fixé dans une entente de reprise;

   b)  la valeur marchande des marchandises ou des services du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une entente de reprise. («trade-in allowance»)

Définition de «redressement de crédit»

(2)  Pour l’application de la définition de «redressement de crédit» au paragraphe (1), les termes «dossier», «rapport sur le consommateur», «renseignements personnels» et «renseignements sur la solvabilité» s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Champ d’application

2 Sous réserve des exceptions prescrites, la présente loi s’applique à toutes les opérations de consommation si le consommateur ou la personne qui effectue l’opération avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.

Disposition anti-évitement

3 Le tribunal, judiciaire ou autre, tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il établit si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

Divulgation de renseignements

4 (1)  Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise de renseignements

(2)  Les renseignements que le fournisseur est tenu de donner ou de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être donnés ou remis d’une manière qui amènera vraisemblablement le consommateur à en prendre connaissance et sous une forme qu’il peut conserver.

Interprétation en faveur du consommateur

5 Le contrat de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.

Autres droits

6 La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur.

Aucune renonciation aux droits substantiels ou procéduraux

7 Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.

PARTIE II
RÈGLES D’UN MARCHÉ ÉQUITABLE

Pratiques déloyales

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

8 (1)  Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères

(2)  Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :

   1.  Les marchandises ou les services font l’objet d’une commandite ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des ingrédients, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.

   2.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’une commandite, d’une approbation, d’une position, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.

   3.  La personne qui doit fournir les marchandises ou les services, les activités de cette personne, ou les marchandises ou services, sont agréés, approuvés ou inscrits par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario, celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou par une municipalité de l’Ontario ou liés à un de ceux-ci, ou sont titulaires d’un permis octroyé par un de ceux-ci, alors que ce n’est pas le cas.

   4.  La norme, la qualité, la catégorie, le style ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.

   5.  Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées.

   6.  Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.

   7.  Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.

   8.  Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.

   9.  Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

10.  Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus, en tout ou en partie, dans un délai précisé, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

11.  Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.

12.  Une assertion inexacte sur l’état des marchandises du consommateur.

13.  Le prix comporte un avantage financier précis, alors que ce n’est pas le cas.

14.  Une assertion trompeuse portant qu’un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives du contrat de consommation.

15.  L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.

16.  Une assertion faite par une personne concernant une carte prépayée, un bon ou un autre article semblable et portant qu’une autre personne fournira des marchandises ou des services, ou fournira des marchandises ou des services à un prix réduit, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que l’autre personne ne le fera pas.

17.  Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait substantiel ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.

18.  Une assertion comprenant une opinion, si l’opinion émise est trompeuse et que le fait d’y donner foi occasionnerait un désavantage pour le consommateur.

19.  Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur, notamment une assertion portant que le consommateur a gagné un prix ou y est admissible.

20.  Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.

21.  Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels.

Assertion ou acte abusif

9 (1)  Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive ou de se livrer à un acte abusif.

Exemples d’actes abusifs

(2)  Les actes abusifs comprennent notamment le fait d’agir comme suit :

   1.  Tirer avantage d’un consommateur en raison de son incapacité à protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son incapacité à comprendre le libellé d’un contrat de consommation ou de raisons semblables.

   2.  Exiger un prix pour des marchandises ou des services qui est outrageusement supérieur au prix exigé pour des marchandises ou des services semblables par des fournisseurs semblables.

   3.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet du contrat.

   4.  Conclure un contrat de consommation avec un consommateur, alors que la personne sait ou devrait savoir qu’il n’existe pas de possibilités raisonnables que le consommateur sera en mesure de payer la somme totale exigible aux termes du contrat pour les marchandises ou les services.

   5.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui sont si strictes ou abusives pour le consommateur, ou contraires à ses intérêts, que les conditions du contrat sont injustes.

   6.  Inclure des conditions dans un contrat de consommation qui font en sorte que le contrat procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur.

   7.  Soumettre le consommateur à une pression indue pour lui faire conclure, modifier, proroger, annuler ou résilier un contrat de consommation.

   8.  Utiliser le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’un contrat de consommation.

   9.  Exiger des frais à un consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auxquels il a droit en application de la présente loi, à moins de lui divulguer, avant qu’il ne consente à payer les frais :

           i.  l’existence de ce à quoi il a droit et la possibilité de s’en prévaloir directement,

          ii.  le coût, le cas échéant, qu’il devrait payer pour ce droit s’il l’obtenait directement.

Assertions abusives

(3)  Les assertions abusives comprennent notamment les assertions qui se rapportent à un acte abusif visé au paragraphe (2).

Interdiction des pratiques déloyales

10 (1)  Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.

Acte unique réputé être une pratique déloyale

(2)  Quiconque fait une seule assertion ou accomplit un seul acte visé à l’article 8 ou 9 est réputé se livrer à une pratique déloyale.

Moment où a lieu la pratique déloyale

(3)  Une pratique déloyale peut avoir lieu avant, pendant ou après la conclusion d’un contrat de consommation et constitue une pratique déloyale même si aucun contrat de consommation n’est conclu.

Exception : publicité

(4)  Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Autres règles

Marchandises ou services non sollicités : dégagement de l’obligation légale

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités n’a aucune obligation légale quant à leur utilisation ou leur disposition.

Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement

(2)  Nul fournisseur ne doit exiger ou recevoir un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol.

Absence de demande

(3)  Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services de la part d’un consommateur.

Changement important réputé non sollicité

(4)  Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés être non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur ne puisse établir que le contrat de consommation aux termes duquel les biens ou services sont fournis a été modifié pour tenir compte du changement important.

Prix estimatifs

12 (1)  Si un contrat de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 %.

Exécution du contrat de consommation

(2)  Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 %, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif.

Modification ultérieure

(3)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans un contrat de consommation si le consommateur a besoin de marchandises ou de services supplémentaires ou différents.

Garantie de la qualité des services réputée donnée

13 (1)  Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’un contrat de consommation est réputé garantir qu’ils sont d’une qualité raisonnablement acceptable.

Qualité des marchandises

(2)  Les conditions et les garanties implicites qui s’appliquent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’un contrat de consommation.

Conditions ou reconnaissances interdites dans le contrat

14 (1)  Nul ne doit inclure, dans un contrat de consommation ou une convention connexe, une condition ou une reconnaissance qui, selon le cas :

   a)  exige ou a pour effet d’exiger que les différends découlant du contrat ou de la convention connexe soient soumis à l’arbitrage ou tranchés par un tribunal autre que la Cour supérieure de justice si elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice accordé en vertu de la présente loi;

   b)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un groupe dans une telle instance en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

   c)  aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi;

   d)  place ou a pour effet de placer une limite pécuniaire sur le montant de toute réclamation présentée par le consommateur pour violation d’une condition ou d’une garantie prévue par la Loi sur la vente d’objets ou d’une condition ou d’une garantie réputée prévue par la présente loi;

   e)  permet ou a pour effet de permettre au fournisseur d’acquérir le titre ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes du contrat ou de la convention connexe, ou un droit quelconque sur celles-ci;

    f)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis;

   g)  empêche ou a pour effet d’empêcher le consommateur de déposer une plainte auprès du ministère ou de communiquer avec celui-ci d’une autre façon.

Conditions ou reconnaissances nulles

(2)  La condition ou la reconnaissance énoncée au paragraphe (1) qui fait partie du contrat de consommation ou d’une convention connexe est réputée nulle.

Restriction du droit de reprise de possession

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les revendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par le contrat si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une convention de crédit, à l’exclusion d’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail.

Pouvoirs du tribunal

(3)  Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.

PARTIE III
RÈGLES CONCERNANT DIVERS CONTRATS DE CONSOMMATION

Dispositions générales

Champ d’application

16 (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la présente partie s’applique à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties.

   2.  Un contrat de consommation conclu lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre, y compris un contrat conclu en ligne lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre.

   3.  Un contrat direct.

Exemples de contrats visés au par. (1)

(2)  Les contrats de consommation suivants sont des exemples de contrats visés au paragraphe (1) :

   1.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   2.  Un contrat de propriété en temps partagé.

   3.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   4.  Un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

Exceptions

(3)  La présente partie ne s’applique pas à l’égard des contrats de consommation suivants :

   1.  Un contrat de consommation relatif à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule automobile, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route.

   2.  Un contrat de carte prépayée.

   3.  Toute partie d’un contrat de consommation qui porte sur l’offre de points de récompense.

   4.  Une convention de crédit.

   5.  Un bail, sauf si celui-ci est un bail de location-achat à prix coûtant majoré ou un contrat direct.

   6.  Les autres contrats de consommation prescrits.

Idem

(4)  Malgré la disposition 4 du paragraphe (3), si une convention de crédit est une convention de crédit fournisseur, la présente partie s’applique à la partie de la convention de crédit aux termes de laquelle le fournisseur fournit des marchandises ou des services au consommateur, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt, si cette partie de la convention de crédit est un contrat de consommation visé au paragraphe (1).

Restriction

(5)  La présente partie ne s’applique à un contrat de consommation visé au paragraphe (1) que si le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Idem

(6)  Pour l’application du paragraphe (5), le paiement éventuel total que le consommateur doit faire dans le cadre d’un contrat de consommation de courtage en prêts, de redressement de crédit, de rupture de contrat ou de fourniture d’autres marchandises ou services prescrits correspond au paiement éventuel total que le consommateur doit faire pour ces services ou marchandises fournis par le fournisseur.

Divulgation exigée avant la conclusion d’un contrat de consommation

17 (1)  Avant que le consommateur ne conclue un contrat de consommation, le fournisseur divulgue les renseignements prescrits à l’égard du contrat, et ce, conformément aux exigences prescrites.

Possibilité d’accepter ou de refuser le contrat

(2)  Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité de corriger les erreurs et d’accepter ou de refuser le contrat de consommation envisagé immédiatement avant de le conclure.

Exigences : conclusion de contrats de consommation

18 (1)  Si un consommateur et un fournisseur concluent un contrat de consommation, le fournisseur veille à ce que le contrat soit préparé par écrit et qu’il soit conforme aux autres exigences prescrites à l’égard du contrat.

Remise

(2)  Le fournisseur remet une copie du contrat de consommation au consommateur conformément aux règles suivantes :

   1.  La copie du contrat doit être remise par un moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçu.

   2.  Sauf disposition contraire des règlements, la copie du contrat doit être remise immédiatement après sa conclusion, si le fournisseur et le consommateur sont en présence l’un de l’autre lorsqu’ils le concluent ou si le contrat est :

           i.  un contrat direct,

          ii.  un bail de location-achat à prix coûtant majoré,

         iii.  un contrat de propriété en temps partagé,

         iv.  un contrat de services de perfectionnement personnel,

          v.  un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   3.  Si la disposition 2 ne s’applique pas à l’égard du contrat, la copie du contrat doit être remise dès que cela est faisable après sa conclusion, mais au plus tard 15 jours par la suite.

Modifications et prorogations

Interprétation

19 (1)  Pour l’application du présent article :

   a)  la mention de la «prorogation» d’un contrat de consommation vaut mention du renouvellement ou du prolongement d’un contrat de consommation à durée déterminée, et la mention de «proroger» a un sens correspondant;

   b)  la mention de la «modification» d’un contrat de consommation vaut mention de tout changement apporté à un contrat de consommation, à l’exception d’un changement donnant lieu à la prorogation du contrat, et la mention de «modifier» a un sens correspondant.

Restriction : modification et prorogation

(2)  Nul fournisseur ne doit modifier ou proroger ou se proposer de modifier ou de proroger un contrat de consommation, sauf disposition contraire des règlements.

Idem

(3)  La modification ou la prorogation d’un contrat de consommation est nulle si elle n’est pas faite conformément aux règlements.

Restriction : conclusion de certains contrats

Sollicitation au logement du consommateur ou dans un autre lieu

20 (1)  Nul fournisseur, lorsqu’il se trouve sur les lieux du logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit, ne doit solliciter le consommateur en vue de conclure un contrat de consommation prescrit ou conclure un tel contrat, à moins que les conditions prescrites ne soient remplies.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les activités suivantes ne constituent pas de la sollicitation :

   1.  Laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit pour l’application de ce paragraphe sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation auquel ce paragraphe s’applique.

   2.  Les autres activités prescrites.

Exception

(3)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur sans tenter de contacter le consommateur à propos de tout contrat de consommation prescrit constitue de la sollicitation si les documents contiennent des assertions fausses, mensongères, trompeuses ou abusives pour l’application des articles 8 et 9.

Bail de location-achat à prix coûtant majoré

Option d’achat au moment de la résiliation

21 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le bail de location-achat à prix coûtant majoré doit comprendre :

   1.  Des dispositions donnant le droit au preneur d’acheter les marchandises louées et de résilier le bail à tout moment pendant la durée du bail en payant une somme qui ne dépasse pas la somme calculée en application du barème des prix de rachat autorisés visé à la disposition 2.

   2.  Un barème des prix de rachat autorisés indiquant :

           i.  le prix auquel le preneur peut acheter les marchandises louées conformément aux dispositions visées à la disposition 1, lequel prix ne peut être supérieur à une somme calculée conformément aux règlements et doit diminuer jusqu’à zéro pendant la durée du bail,

          ii.  les autres renseignements prescrits.

Diminution du prix

(2)  La diminution du prix des marchandises louées jusqu’à zéro qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences prescrites.

Exception

(3)  Il n’est pas obligatoire d’inclure dans le bail de location-achat à prix coûtant majoré les dispositions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) si, en cas de résiliation anticipée, le preneur n’est pas tenu, aux termes du bail, de payer des frais autres que les frais de rupture de contrat autorisés.

Résiliation d’un service facultatif

22 L’article 31 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résiliation d’un service facultatif continu que fournit le bailleur aux termes d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

Services de perfectionnement personnel

Champ d’application

23 (1)  Les articles 24 et 25 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels le paiement anticipé est exigé.

Contrat d’une durée d’un an seulement

24 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de services de perfectionnement personnel dont la durée dépasse un an à compter du jour où tous les services sont mis à la disposition du consommateur.

Contrat unique

(2)  S’il est déjà lié avec le consommateur par un contrat de services de perfectionnement personnel, le fournisseur ne doit pas conclure avec lui un nouveau contrat de services de perfectionnement personnel, sauf si le nouveau contrat porte sur des services de perfectionnement personnel qui sont incontestablement différents de ceux que prévoit le contrat existant.

Idem

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis.

Exemption : prorogations

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la prorogation d’un contrat de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celui-ci, pourvu que la prorogation soit faite conformément à la présente partie.

Paiements pour services non disponibles

25 (1)  Nul fournisseur ne doit percevoir d’un consommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par le contrat soit disponible.

Domaines où les paiements anticipés sont interdits

Paiements anticipés interdits

26 (1)  Le redresseur de crédit, le courtier en prêts, le transgresseur de contrat ou l’autre fournisseur qui fournit les marchandises ou les services prescrits ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant que :

   a)  à l’égard du courtage en prêts, le consommateur ne reçoive le crédit ou le prêt que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;

   b)  à l’égard d’un redressement de crédit, le redresseur de crédit n’amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité le concernant, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité;

   c)  à l’égard d’une rupture de contrat, le transgresseur de contrat ne fasse en sorte que soient résiliées ou réduites les obligations du consommateur dans le cadre du contrat à l’égard duquel il a engagé le transgresseur de contrat, comme convenu par le transgresseur et le consommateur, en échange d’un montant ne dépassant pas celui que le consommateur a convenu de payer pour la résiliation ou la réduction;

   d)  à l’égard de la fourniture de marchandises ou de services prescrits, il ne soit satisfait aux exigences prescrites.

Nullité des ententes de garantie

(2)  Est nulle toute entente selon laquelle le fournisseur reçoit une garantie en contravention au paragraphe (1).

PARTIE IV
CONVENTIONS DE CRÉDIT, BAUX ET CONTRATS DE CARTE PRÉPAYÉE

Conventions de crédit

Obligations des courtiers en prêts

27 Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité d’accorder un crédit ou de consentir des prêts, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées être celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.

Carte de crédit : responsabilité

28 (1)  Le consommateur qui demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit avant de l’avoir utilisée.

Carte de crédit : convention réputée conclue

(2)  Le consommateur visé au paragraphe (1) est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

29 Si des débits sont imputés sans l’autorisation de l’emprunteur visé par une convention de crédit relative à une carte de crédit lorsque celle-ci ou des renseignements qui lui sont associés sont utilisés sans l’autorisation de l’emprunteur :

   a)  l’emprunteur n’est pas redevable des débits imputés après qu’il a avisé le prêteur, verbalement ou par écrit, de celui des événements suivants qui est antérieur à l’autre :

          (i)  l’utilisation non autorisée de la carte de crédit ou de renseignements associés à celle-ci,

         (ii)  la perte ou le vol de la carte de crédit, s’il y a lieu;

   b)  la responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard des débits imputés avant qu’il n’avise le prêteur, verbalement ou par écrit, en application de l’alinéa a) s’élève à la moins élevée des sommes suivantes :

          (i)  50 $ ou l’autre somme prescrite,

         (ii)  la somme maximale, fixée par le prêteur ou convenue avec lui, dont l’emprunteur sera redevable dans un cas pareil.

Assurance exigée

30 (1)  L’emprunteur qui est tenu, aux termes d’une convention de crédit, de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation par le prêteur

(2)  Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire de l’agent ou de l’assureur de son choix.

Résiliation des services facultatifs

31 (1)  L’emprunteur peut résilier un service facultatif continu que fournit un prêteur ou une personne associée avec lui en donnant un préavis de 30 jours ou le préavis plus court précisé dans la convention aux termes de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2)  L’emprunteur qui résilie un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de la résiliation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Avis

(3)  L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné sous toute forme pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’emprunteur de résilier le service facultatif. L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

Report des paiements

32 (1)  Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt.

Renonciation aux intérêts

(2)  Le prêteur qui n’observe pas le paragraphe (1) est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de la période.

Frais de défaut

33 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur visé par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

   a)  les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

   b)  les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu dans le cadre de la convention;

   c)  les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.

Paiement anticipé

34 (1)  L’emprunteur a le droit de payer l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Remboursement ou crédit

(2)  Si l’emprunteur paie par anticipation l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie, calculée de la manière prescrite, des éléments du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts, qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde aux termes de la convention.

Paiement anticipé partiel

(3)  L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie des sommes impayées dans le cadre d’une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Aucun crédit

(4)  L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (3) n’a pas droit au remboursement ou au crédit visé au paragraphe (2).

Assertions

35 Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Divulgation : convention de crédit

36 Les déclarations à l’égard des conventions de crédit font état des renseignements prescrits et sont faites et remises conformément aux règlements.

Valeur de reprise

37 (1)  Si la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation est établie après le calcul de la valeur d’une reprise et, selon ce que stipule le contrat, doit faire l’objet d’un rajustement après vérification ou confirmation de l’existence ou du montant de privilèges sur la marchandise donnée en reprise, les déclarations des conditions de paiement et le coût d’emprunt, selon ce qui est exigé en application de la présente loi, se fondent sur la somme établie suivant les renseignements fournis par le consommateur.

Rajustements ultérieurs

(2)  En cas de rajustement postérieur à celui prévu au paragraphe (1) de la somme payable par le consommateur aux termes d’un contrat de consommation auquel s’applique ce paragraphe, demeurent inchangés dans le contrat, selon le cas :

   a)  le taux en pourcentage du coût d’emprunt;

   b)  le nombre total de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale;

   c)  le prix qui y est indiqué.

Baux

Champ d’application

38 (1)  Les articles 39 à 41 s’appliquent à ce qui suit :

   a)  les baux à durée fixe de quatre mois ou plus;

   b)  les baux à durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

   c)  les baux à obligation résiduelle;

   d)  les autres baux prescrits.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 39 à 41 ne s’appliquent pas aux baux de location-achat à prix coûtant majoré.

Assertions

39 Nul ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un bail, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Déclaration

40 (1)  Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant le bail avant le premier des moments suivants :

   a)  le moment où le preneur conclut le bail;

   b)  le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.

Contenu de la déclaration

(2)  La déclaration concernant un bail fait état des renseignements prescrits.

Indemnité : résiliation du bail

41 (1)  L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de la durée du bail peut être limitée selon ce qui est prescrit.

Bail à obligation résiduelle

(2)  La somme maximale dont le preneur est redevable au terme du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.

Contrats de carte prépayée

Renseignements exigés

42 (1)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée veille à ce que le contrat contienne les renseignements prescrits et soit conforme aux autres exigences prescrites.

Exigences : fournisseur

(2)  Le fournisseur d’un contrat de carte prépayée se conforme aux exigences prescrites, y compris celles à l’égard des frais.

Date d’expiration interdite

43 (1)  Nul fournisseur ne doit conclure un contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution.

Idem

(2)  Le contrat de carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution est valide comme s’il n’en précisait aucune s’il est par ailleurs valide.

PARTIE V
RECOURS DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Consommateur non lié

44 (1)  Le contrat de consommation ne lie le consommateur que s’il est conclu conformément à la présente loi et aux règlements.

Ordonnance du tribunal : consommateur lié

(2)  Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’un contrat de consommation peut ordonner qu’il le soit, même si le contrat n’est pas conclu conformément à la présente loi ou aux règlements.

Nullité de certains contrats par l’opération de la Loi

45 (1)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 24 (2) et les conventions connexes sont réputés nuls.

Idem

(2)  Le contrat de consommation conclu en contravention au paragraphe 20 (1) et les conventions connexes sont réputés nuls et les marchandises ou services fournis aux termes de ce contrat sont réputés être des marchandises ou services non sollicités auxquels s’appliquent les paragraphes 11 (1), (2) et (3).

Frais imposés par un tiers

(3)  Si le fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur aux termes d’un contrat de consommation qui est nul en application du paragraphe (2) et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement au contrat, notamment des frais pour l’enlèvement ou le retour de marchandises, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur.

Recouvrement du montant

(4)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement du montant visé au paragraphe (3) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de tout contrat de consommation qu’il a conclu avec lui, à l’exception du contrat visé au paragraphe (2).

Cession de contrats de consommation

46 (1)  Si le fournisseur cède un contrat de consommation ou son droit à un paiement aux termes d’un contrat de consommation à une autre personne, le cessionnaire ne dispose pas de droits plus étendus que le fournisseur relativement au contrat et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi et les règlements.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), la responsabilité du cessionnaire d’un contrat de consommation auquel le paragraphe 49 (1) ou (2) s’applique ou du droit à un paiement prévu par un tel contrat se limite à la somme que lui a payée le consommateur.

Conventions de crédit

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un contrat de consommation qui est une convention de crédit a été cédé ou si un droit de paiement prévu par un tel contrat a été cédé, l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire du prêteur, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes du contrat, au moment de la cession. Dans le cas de deux cessions ou plus, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier du contrat plus qu’il ne lui a versé.

Frais et paiements illicites

47 (1)  Si le fournisseur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi ou aux règlements, le consommateur qui a payé les frais ou fait le paiement peut, dans l’année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 68.

Obligation pour le fournisseur d’effectuer le remboursement

(2)  Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) effectue le remboursement dans un délai de 15 jours après que le consommateur le demande.

Droit d’action

(3)  Le consommateur peut introduire une action en recouvrement :

   a)  soit du paiement de frais ou d’une somme exigés par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements;

   b)  soit d’un paiement reçu par le fournisseur en contravention à la présente loi ou aux règlements.

Recours du consommateur : cartes de crédit

48 (1)  Le consommateur qui a débité d’un compte de carte de crédit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contrepasser le débit et les intérêts ou autres frais connexes.

Types de paiement

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

   a)  les paiements effectués à l’égard d’un contrat de consommation annulé en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe;

   b)  les paiements reçus en contravention à la présente loi;

   c)  les paiements effectués à l’égard de frais ou d’une somme exigés en contravention à la présente loi;

   d)  les paiements perçus à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 11.

Délai de demande

(3)  Le consommateur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) s’il a annulé un contrat de consommation ou demandé un remboursement conformément à la présente loi et que le fournisseur n’a pas remboursé en totalité le paiement dans le délai exigé.

Demande

(4)  La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite, être conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 68 (2), et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 68.

Obligation de l’émetteur de la carte de crédit

(5)  Dans le délai prescrit, l’émetteur de la carte de crédit :

   a)  d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;

   b)  d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :

          (i)  soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes,

         (ii)  soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit d’annuler le contrat de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.

Droit d’introduire une action

(6)  Le consommateur peut introduire une action contre l’émetteur de la carte de crédit pour recouvrer le paiement et les intérêts et autres frais connexes auxquels il a droit en vertu du présent article.

Autres systèmes de paiement prescrits

(7)  Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

Résolution, annulation et autre action

Résolution du contrat

49 (1)  Le consommateur peut résoudre tout contrat de consommation écrit, verbal ou tacite à l’égard duquel une pratique déloyale a eu lieu, que ce soit avant, pendant ou après la conclusion du contrat, et a droit aux recours dont il peut légalement se prévaloir, y compris les dommages-intérêts.

Recours en cas de résolution impossible

(2)  Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes du contrat de consommation sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution du contrat prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :

   a)  soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;

   b)  soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet du contrat, autre qu’un droit à un paiement, qu’il a acquis de bonne foi et à titre onéreux.

Avis

(3)  Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion du contrat de consommation ou, si elle lui est postérieure, dans l’année après que la pratique déloyale a eu lieu si, selon le cas :

   a)  il cherche à résoudre le contrat en vertu du paragraphe (1);

   b)  il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible.

Délai d’introduction d’une action

(4)  Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 15 jours qui suivent celui où il a donné l’avis ou dans le délai prescrit peut introduire une action.

Témoignage

(5)  Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’un contrat de consommation écrit et le fait que le témoignage se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat.

Responsabilité

(6)  Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu le contrat de consommation avec le consommateur sont solidairement responsables des sommes auxquelles ce dernier a droit en application du présent article.

Annulation : délai de réflexion

50 (1)  Le consommateur peut, sans aucun motif, annuler l’un ou l’autre des contrats de consommation suivants en tout temps après l’avoir conclu, dans un délai de 10 jours après la date à laquelle il en a reçu une copie écrite ou après l’autre date prescrite pour le contrat en question :

   1.  Un contrat direct.

   2.  Un bail de location-achat à prix coûtant majoré.

   3.  Un contrat de propriété en temps partagé.

   4.  Un contrat de services de perfectionnement personnel.

   5.  Un contrat de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de rupture de contrat.

   6.  Les autres contrats prescrits.

Exception

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de consommation qui est modifié ou prorogé.

Annulation : non-conformité au par. 18 (1) ou (2)

51 Le consommateur peut annuler un contrat de consommation auquel s’applique la partie III dans l’année qui suit la date à laquelle il l’a conclu si le contrat n’a pas été conclu conformément au paragraphe 18 (1) ou n’est pas remis au consommateur conformément au paragraphe 18 (2).

Annulation : non-conformité au par. 21 (1) ou (2)

52 Le consommateur peut annuler un bail de location-achat à prix coûtant majoré dans l’année qui suit la date à laquelle il a conclu le bail si celui-ci n’a pas été conclu conformément au paragraphe 21 (1) ou (2).

Annulation : non-conformité au par. 42 (1)

53 Le consommateur peut annuler un contrat de carte prépayée dans l’année qui suit la date de la conclusion du contrat s’il ne reçoit pas une copie du contrat qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 42 (1).

Annulation : condition ou reconnaissance interdite

54 (1)  Le consommateur peut annuler un contrat de consommation dans l’année qui suit le jour où il l’a conclu si le contrat ou une convention connexe contient une condition ou une reconnaissance qui est réputée nulle aux termes du paragraphe 14 (2).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail auxquels s’applique la partie IV.

Annulation : livraison ou exécution tardive

Champ d’application

55 (1)  Le présent article s’applique à l’égard d’un contrat de consommation à l’égard duquel la livraison, l’exécution ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties et que le paiement éventuel total que le consommateur doit faire aux termes du contrat est supérieur à la somme prescrite, à l’égard de ce contrat, pour l’application du présent paragraphe.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à une convention de crédit, autre qu’une convention de crédit fournisseur, ou à un bail auxquels s’applique la partie IV.

Annulation

(3)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution prévus aux termes du contrat si le fournisseur, selon le cas :

   a)  ne fait pas la livraison dans les 30 jours suivant la date de livraison précisée dans le contrat ou la date de livraison modifiée;

   b)  ne commence pas l’exécution de ses obligations dans les 30 jours suivant la date de commencement précisée dans le contrat ou la date de commencement modifiée.

Absence de date de livraison ou de commencement

(4)  Le consommateur peut annuler le contrat de consommation qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur ne fait pas la livraison ni ne commence l’exécution dans les 30 jours suivant la date de la conclusion du contrat.

Renonciation

(5)  Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (3) ou (4), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut annuler le contrat de consommation en vertu du présent article.

Livraison ou exécution réputée faite

(6)  Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit le contrat de consommation si, selon le cas :

   a)  le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée;

   b)  la livraison n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour le consommateur le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;

   c)  le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté;

   d)  le commencement n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur.

Contrats de propriété en temps partagé

56 (1)  Le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à l’égard d’un contrat de propriété en temps partagé et de toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite, y compris un contrat ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(2)  Il est entendu que, si le présent article et les règlements pris pour l’application du présent article s’appliquent à un contrat de propriété en temps partagé et à toute convention connexe conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, y compris à un contrat ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, le présent article et ces règlements peuvent avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Résiliation par le consommateur

(3)  Le consommateur peut résilier un contrat de propriété en temps partagé à compter du 25e anniversaire de la conclusion du contrat en faisant ce qui suit :

   a)  aviser le fournisseur ou l’autre personne prescrite de la résiliation;

   b)  payer les frais de résiliation calculés conformément aux règlements, s’il y a lieu, au fournisseur ou à l’autre personne prescrite;

   c)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Décès d’une partie à un contrat de propriété en temps partagé

(4)  Les règlements peuvent prévoir les règles qui s’appliquent en cas de décès du consommateur qui est partie à un contrat de propriété en temps partagé, y compris prévoir le droit de résilier le contrat.

Résolution, annulation et exercice du droit de résiliation

57 Le consommateur qui a le droit de résoudre un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), d’obtenir un recouvrement en vertu du paragraphe 49 (2), d’annuler un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou d’exercer le droit de résilier un contrat de propriété en temps partagé en vertu de l’article 56 peut le faire en donnant un avis conformément à l’article 68.

Effet de la résolution ou de l’annulation

58 (1)  La résolution d’un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1) ou l’annulation d’un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 a pour effet d’annuler, comme s’ils n’avaient jamais existé, le contrat et toutes les conventions connexes.

Prise d’effet

(2)  La résolution ou l’annulation prend effet lorsque le consommateur donne l’avis prévu à l’article 57.

Obligation du fournisseur de rembourser par suite de l’annulation

59 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur lui rembourse les paiements faits aux termes du contrat ou de toute convention connexe dans les 15 jours suivant l’annulation du contrat.

Remboursement en d’autres devises

(2)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de toute convention connexe était en une devise autre que celle exprimée dans le contrat, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est égal à la valeur que les parties ont attribuée au paiement au moment où le contrat a été conclu dans la devise exprimée dans le contrat.

Remboursement de la valeur de reprise

(3)  Si une partie des paiements faits aux termes du contrat de consommation ou de la convention connexe était sous la forme d’une entente de reprise, le montant du remboursement visé au paragraphe (1) à l’égard de cette partie du paiement est d’un montant égal à la valeur de reprise.

Droit d’introduire une action

(4)  Le consommateur qui a annulé un contrat de consommation peut introduire une action si le fournisseur ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le paragraphe (1).

Devoir du fournisseur : mainlevée

60 Si le consommateur résout un contrat de consommation en vertu du paragraphe 49 (1), annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 ou résilie un bail de location-achat à prix coûtant majoré, le fournisseur doit faire ce qui suit dans les 15 jours suivant la résolution, l’annulation ou la résiliation, selon le cas :

   1.  Enregistrer un certificat de mainlevée donnant mainlevée de tout avis de sûreté qui a été enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières à l’égard des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe.

   2.  Conformément aux exigences prescrites, enregistrer tout document ou effet nécessaire pour donner mainlevée d’un enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré afin de protéger un intérêt sur des marchandises fournies aux termes du contrat ou de toute convention connexe, ou supprimer un tel enregistrement, avis ou effet prescrit.

Retour des marchandises au fournisseur

61 (1)  Si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, le fournisseur peut, au plus tard 15 jours après l’annulation du contrat, aviser le consommateur par écrit que, selon le cas :

   a)  le consommateur doit retourner les marchandises au fournisseur par courrier ou par service de messagerie;

   b)  le fournisseur communiquera avec le consommateur dans un délai de 30 jours après que ce dernier a annulé le contrat afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur.

Idem : contrat direct prescrit ou bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit

(2)  L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat direct prescrit qui est annulé ou d’un bail de location-achat à prix coûtant majoré prescrit qui est annulé.

Frais de retour des marchandises

(3)  Si un avis est donné en vertu du paragraphe (1), le fournisseur paie tous les frais associés au retour ou à la reprise de possession des marchandises, selon le cas.

Acceptation de marchandises retournées

(4)  Le fournisseur accepte les marchandises que le consommateur retourne conformément à l’article 62 et remet au consommateur une confirmation écrite du retour des marchandises.

Obligations du consommateur par suite de l’annulation

62 (1)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le consommateur retourne les marchandises au fournisseur au plus tard 15 jours après la réception de l’avis.

Date de retour réputé effectué

(2)  Les marchandises qui sont retournées par un consommateur en application du paragraphe (1) sont réputées l’avoir été lors de leur envoi au fournisseur.

Consentement à la reprise des marchandises

(3)  S’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b), le consommateur convient d’un moment raisonnable pour la reprise de possession et permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises à l’adresse du consommateur au moment convenu.

Délai de soin raisonnable

(4)  Le consommateur qui annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 conserve les marchandises qu’il a reçues aux termes du contrat dans un état raisonnable pendant une période qui commence le jour où il annule le contrat et se termine :

   a)  si le fournisseur ne remet pas au consommateur l’avis prévu au paragraphe 61 (1), 15 jours après celui où le consommateur annule le contrat;

   b)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) a), le jour où le consommateur retourne les marchandises au fournisseur;

   c)  si le fournisseur remet au consommateur l’avis prévu à l’alinéa 61 (1) b) :

          (i)  soit 30 jours après que le consommateur a annulé le contrat, si le fournisseur ne communique pas avec le consommateur pendant ce délai afin de prendre des dispositions pour la reprise de possession des marchandises à l’adresse du consommateur,

         (ii)  soit le jour convenu pour la reprise de possession des marchandises, que la reprise de possession ait lieu ou non ce jour-là.

Exception : emballage

(5)  L’exigence prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’emballage des marchandises.

Fin du délai de soin raisonnable

(6)  Lorsque ses obligations prévues au paragraphe (4) à l’égard des marchandises se terminent, le consommateur est dégagé de toute obligation contractuelle ou non de prendre soin des marchandises, et peut utiliser les marchandises ou en disposer comme bon lui semble.

Droit d’introduire une action

(7)  Si le consommateur a annulé un contrat de consommation et ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le présent article, le fournisseur peut introduire une action.

Destruction des marchandises exigée

63 Malgré les articles 61 et 62, si le consommateur annule un contrat de consommation en vertu de l’article 50, 51, 52, 53, 54 ou 55 et que des marchandises reçues aux termes du contrat sont créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci, le consommateur qui reçoit du fournisseur l’ordre écrit de détruire les marchandises le fait dès que cela est faisable, conformément aux instructions mentionnées dans l’ordre, après que le fournisseur a remboursé le consommateur comme l’exige le paragraphe 59 (1).

Propriété aux termes d’une entente de reprise

64 Si le consommateur recouvre une somme égale à la valeur de reprise en application du paragraphe 59 (3) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’entente de reprise, celle-ci est dévolue à quiconque a droit aux marchandises à ces termes.

Restriction : annulation

65 Malgré les articles 58 à 64, l’effet de l’annulation d’un contrat de consommation par le consommateur en vertu de la présente partie et les obligations qui découlent de l’annulation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites.

Convention de crédit ou bail : inobservation

Conséquence de l’inobservation : convention de crédit

66 L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est redevable au prêteur :

   a)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si celle-ci contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si l’emprunteur ne reçoit pas les déclarations exigées par la partie IV;

   c)  ni, au titre du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, de l’excédent sur les sommes que précisent les déclarations concernant la convention dont la partie IV exige la remise à l’emprunteur.

Conséquence de l’inobservation : baux

67 Le preneur visé par un bail auquel s’applique la partie IV n’est redevable au bailleur :

   a)  ni des frais financiers implicites du bail, si le bail contient une condition ou une reconnaissance énoncée au paragraphe 14 (1);

   b)  ni des frais financiers implicites du bail, s’il ne reçoit pas la déclaration relative à celui-ci qu’exige le paragraphe 40 (1);

   c)  ni de toute somme supérieure à celle qui figure au titre de frais financiers implicites du bail dans la déclaration qu’il a reçue du bailleur.

Procédures relatives aux réparations

Forme de l’avis du consommateur

68 (1)  Le consommateur que la présente loi ou les règlements obligent à donner un avis à un fournisseur pour demander réparation peut le faire conformément au présent article.

Idem

(2)  L’avis peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il fasse état de l’intention du consommateur de demander réparation et satisfasse aux autres exigences prescrites.

Remise de l’avis

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.

Date de remise

(4)  L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.

Adresse

(5)  Le consommateur peut envoyer ou remettre l’avis à l’adresse du fournisseur qui figure dans le contrat de consommation ou, si elle n’y figure pas ou si le consommateur n’a pas reçu une copie écrite du contrat :

   a)  soit à l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

   b)  soit à l’adresse du fournisseur que connaît le consommateur.

Action devant la Cour supérieure de justice

69 (1)  Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Jugement

(2)  À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre, selon le cas :

   a)  le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la présente loi;

   b)  dans le cas d’une action intentée relativement à un remboursement, trois fois le montant du remboursement.

Idem

(3)  Outre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.

Recours collectif

70 Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à un contrat de consommation.

Procédure de règlement de différend

71 (1)  Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, ou par un différend pouvant donner lieu à un recours collectif, peuvent convenir :

   a)  malgré l’alinéa 14 (1) a), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’exercer le droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice que lui confère la présente loi;

   b)  malgré l’alinéa 14 (1) b), de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi, même si une telle convention empêche le consommateur d’introduire un recours collectif en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ou de devenir membre d’un tel groupe;

   c)  malgré l’alinéa 14 (1) f), que le consommateur est empêché de publier ou de communiquer une évaluation du fournisseur ou des marchandises ou services fournis.

Règlement ou décision

(2)  Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (1) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat auquel ne s’applique pas la présente loi.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une instance visée à l’article 70 de la présente loi sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.

Abandon de l’avis

72 Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.

PARTIE vI
dispositions générales

Pouvoirs et fonctions du ministre et du directeur

Pouvoirs du ministre

73 (1)  Le ministre peut exécuter la présente loi, les règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Accords d’exécution

(2)  Pour l’exécution de la présente loi, des règlements et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur, le ministre peut faire ce qui suit :

   a)  conclure des accords avec des organismes d’exécution de la loi du Canada et d’autres autorités législatives;

   b)  pour l’application de l’alinéa a), partager et échanger des renseignements sur des violations effectives ou possibles de la présente loi, des règlements ou d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Fonctions du directeur

74 (1)  Le directeur exerce les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi.

Registre public

(2)  Le directeur tient, conformément aux exigences prescrites, un registre public qui contient les documents et renseignements prescrits.

Accords sur la communication de renseignements

(3)  Le directeur peut conclure un accord avec n’importe laquelle des entités suivantes pour que cette dernière divulgue des renseignements au ministère dans le but de les rendre publics pour l’application du présent article :

   1.  Un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, une société qui applique des textes législatifs pour le compte de ce gouvernement ou un organisme, un conseil ou une commission créé par une loi de l’Ontario.

   2.  Une municipalité en Ontario ou l’un de ses organismes, conseils ou commissions.

   3.  Le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères, organismes, conseils ou commissions.

Registre public

(4)  Si le ministère reçoit des renseignements conformément à un accord visé au paragraphe (3), le directeur verse ces renseignements au registre public prévu au paragraphe (2).

Divulgation réputée conforme à la législation sur la protection de la vie privée

(5)  La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Publication

(6)  Le directeur publie les documents et les renseignements prescrits.

Politiques concernant l’interprétation et autres questions

75 (1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Politiques à la disposition du public

(2)  Le directeur veille à ce que les politiques établies en vertu du paragraphe (1) soient mises à la disposition du public.

Plaintes et médiation

Plaintes et demandes de renseignements au ministère

76 (1)  Le ministère peut faire ce qui suit :

   a)  fournir ou diffuser des renseignements afin de sensibiliser et d’aviser les consommateurs;

   b)  recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non;

   c)  demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, aux règlements, à d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non.

Médiation

(2)  Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3)  L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de la médiation.

Documents et autres preuves

(4)  S’il tente de régler par la médiation une plainte mettant en cause un fournisseur et un consommateur, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre d’une partie

(5)  Si l’une ou l’autre partie omet de fournir un document ou une autre preuve exigé par le ministère en vertu du paragraphe (4), le ministre peut mettre fin à la médiation.

Pouvoirs du directeur préservés

(6)  La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(7)  Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(8)  La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

Inspecteurs

Inspecteurs

77 Le directeur peut, par écrit :

   a)  nommer des personnes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements;

   b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements, ou aux fins précises de la présente loi ou des règlements qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d’inspection

78 (1)  L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Heure d’entrée

(2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.

Logements

(3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

(4)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Identification

(5)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;

    f)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande écrite

(7)  La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

(9)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(10)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(11)  En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités du fournisseur, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard du fournisseur ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  le fournisseur est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités du fournisseur.

Identification

(12)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (5).

Délai de production

(13)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 10 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(14)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (11) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (13).

Entrave

(15)  Nul ne doit :

   a)  gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) f) ni tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance et autres

79 (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation, le pouvoir de faire tout ce que le directeur peut faire en vertu des articles suivants, auquel cas tout acte accompli par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que s’il avait été accompli par le directeur :

   1.  L’article 86 (Assertion fausse, trompeuse ou mensongère).

   2.  L’article 87 (Ordonnance de blocage).

   3.  L’article 88 (Engagement d’observation volontaire).

   4.  L’article 89 (Ordonnance d’observation).

   5.  L’article 90 (Ordonnance d’observation immédiate).

   6.  L’article 91 (Révocation de l’ordonnance par le directeur).

   7.  L’article 93 (Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés).

   8.  L’article 95 (Pénalité administrative).

   9.  L’article 106 (Privilèges et charges).

Délégation écrite

(2)  La délégation visée au présent article doit être faite par écrit.

Mentions du directeur

(3)  Si un inspecteur accomplit un acte en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’acte a été accompli et chaque mention du directeur aux articles 100 et 101 vaut mention de cet inspecteur.

Enquêteurs

Nomination d’enquêteurs

80 (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 81, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

81 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

   a)  qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 78;

   b)  qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

          (i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

         (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourraient être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose se rapportant à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Interdiction de faire entrave

(9)  Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses se rapportant à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Obligation d’obtempérer

(10)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide en application de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Copies des choses saisies

(11)  L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 82 peut en faire une copie.

Admissibilité

(12)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

82 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

83 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 81 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 81

(4)  Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

84 (1)  L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 81, 82 ou 83 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 81, 82 ou 83 de la présente loi.

Ordonnance de production

85 (1)  Sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, un juge de paix peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

   a)  soit de produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des données;

   b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge de paix estime souhaitables.

Admissibilité

(5)  La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la présente loi et a la même force probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Ordonnances

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

86 (1)  Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, à la fois :

   a)  lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

   b)  lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe 10 (4), l’ordonnance visée au paragraphe (1) du présent article peut être prise contre une personne qui, au nom d’une autre personne, imprime, publie, distribue, radiodiffuse ou télédiffuse une assertion qu’elle a acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.

Ordonnance exécutoire

(3)  L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4)  Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5)  L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de donner un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6)  Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Sursis

(7)  Le Tribunal peut surseoir à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8)  Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

   a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi et des règlements;

   b)  annuler l’ordonnance.

Idem

(10)  Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée interjette appel de l’ordonnance en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

87 (1)  Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur de les retenir;

   b)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur ou d’une autre personne.

Conditions

(2)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs et que, selon le cas :

   a)  un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

   b)  une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 89 ou 90;

   c)  un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 88.

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur actuel ou ancien, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la présente loi.

Restriction

(4)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(5)  Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il établit :

   a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(7)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en mainlevée

(9)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la mainlevée de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10)  Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou donner mainlevée de l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

   a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

   b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11)  Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(12)  Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(13)  Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Engagement d’observation volontaire

88 (1)  La personne contre laquelle le directeur envisage de prendre ou a pris une ordonnance en vertu de l’article 89 ou 90 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

   a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

   b)  rembourser au consommateur qui a annulé un contrat de consommation les paiements faits aux termes du contrat ou de toute convention connexe;

   c)  donner mainlevée d’un avis de sûreté ou d’un autre enregistrement, avis ou effet prescrit qui a été enregistré à l’égard de marchandises fournies aux termes d’un contrat de consommation ou de toute convention connexe qui a été résolu, annulé ou résilié, ou supprimer un tel avis de sûreté, enregistrement, avis ou effet;

   d)  indemniser tout consommateur qui a subi une perte;

   e)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

    f)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

   g)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé être une ordonnance

(2)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3)  Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il établit, une garantie sous une des formes suivantes :

   a)  un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

   b)  un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

   c)  un cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

   d)  une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4)  Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance d’observation

89 (1)  S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne a contrevenu à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que la contravention constitue ou non une infraction, le directeur peut envisager d’enjoindre à la personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Idem : facilitateur

(2)  S’il envisage de prendre une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) et s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une autre personne («le facilitateur») aide la personne à contrevenir à une exigence imposée en vertu de la présente loi, le directeur peut envisager d’enjoindre au facilitateur, par ordonnance, de cesser d’aider la personne à contrevenir à l’exigence.

Ordonnance de remboursement

(3)  Il est entendu que si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer au paragraphe 59 (1), l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement visé à ce paragraphe et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(4)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Aucune demande d’audience

(5)  Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (4).

Audience

(6)  Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (4). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(9)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Ordonnance d’observation immédiate

90 (1)  Malgré le paragraphe 89 (1), le directeur peut prendre, contre une personne, une ordonnance exigeant l’observation immédiate d’une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : facilitateur

(2)  Malgré le paragraphe 89 (2), si le directeur prend une ordonnance contre une personne en vertu du paragraphe (1) du présent article, il peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui facilite l’inobservation de l’exigence imposée en vertu de la présente loi par la personne contre qui l’ordonnance visée au paragraphe (1) est prise de cesser immédiatement de faciliter l’inobservation de l’exigence par cette personne s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Prise d’effet de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du présent article prend effet immédiatement.

Ordonnance de remboursement

(4)  Il est entendu que si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate en vertu du paragraphe (1) exigeant qu’une personne se conforme au paragraphe 59 (1), l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement visé à ce paragraphe et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

Avis de l’ordonnance

(5)  Le directeur signifie à la personne nommée dans l’ordonnance qu’il prend en vertu du présent article un avis de l’ordonnance motivée par écrit. L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit de demande d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de l’ordonnance.

Audience

(6)  Si une personne nommée dans l’ordonnance prise en vertu du présent article demande une audience conformément au paragraphe (5), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 89.

Expiration de l’ordonnance

(7)  Si une audience devant le Tribunal est demandée :

   a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de l’avis écrit de demande d’audience par le Tribunal;

   b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours prévu à l’alinéa a).

Idem

(8)  Malgré le paragraphe (7), s’il est convaincu que la conduite de la personne nommée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

   a)  jusqu’au début de l’audience;

   b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(9)  Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

(10)  L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur appel.

Révocation de l’ordonnance par le directeur

91 Le directeur peut révoquer tout ou partie d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 86 (1), 89 (1), 89 (2), 90 (1) ou 90 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances;

   b)  le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 86 (9), 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui une ordonnance a été prise.

Réexamen de l’ordonnance prise contre le facilitateur

92 (1)  La personne contre qui une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2) peut demander au directeur de réexaminer l’ordonnance si les deux circonstances suivantes existent :

   1.  Le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6), selon le cas, à l’égard de la personne contre qui l’ordonnance a été prise en vertu du paragraphe 89 (2) ou 90 (2).

   2.  Le Tribunal a rendu une ordonnance conformément au paragraphe 89 (6) ou 90 (6) à l’égard de l’ordonnance en question prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou 90 (1), selon le cas.

Pouvoirs du directeur

(2)  Le directeur peut, par suite d’une demande de réexamen, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Décision définitive du directeur

(3)  La décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) est définitive et non susceptible d’appel.

Ordonnance d’observation : mainlevée des avis enregistrés

Champ d’application

93 (1)  Le présent article s’applique à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 89 (1) ou (2) ou 90 (1) ou (2) contre une personne, si l’ordonnance porte sur la contravention de l’article 60 par la personne.

Règles : disp. 1 de l’art. 60

(2)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 1 de l’article 60, les règles suivantes s’appliquent si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit :

   1.  Le directeur peut remettre à un consommateur une ordonnance enjoignant au registrateur compétent de radier l’avis de sûreté visé à la disposition 1 de l’article 60 du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

   2.  À la réception de l’ordonnance, le consommateur peut l’enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une manière qu’approuve le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

   3.  Lors de l’enregistrement de l’ordonnance, le registrateur radie l’avis de sûreté du titre du bien-fonds mentionné dans l’ordonnance.

Règles : disp. 2 de l’art. 60

(3)  Si l’ordonnance porte sur la contravention de la disposition 2 de l’article 60 et si tous les droits d’appel à l’égard de l’ordonnance sont épuisés ou que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été introduit, le directeur ou d’autres personnes prescrites peuvent prendre les mesures prescrites pour veiller à ce qu’il soit ou qu’il puisse être donné mainlevée de l’enregistrement, de l’avis ou de l’effet visé à la disposition 2 de l’article 60 ou à ce que l’enregistrement, l’avis ou l’effet soit ou puisse être supprimé.

Ordonnance de la Cour : observation

94 (1)  S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non ces recours.

Appel

(3)  Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Pénalités administratives

Pénalité administrative

95 (1)  S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Fins

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation de la présente loi et des règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(3)  Le montant de la pénalité administrative tient compte des fins qu’elle vise et est prescrit par le ministre. Le montant ne doit pas être supérieur à 50 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique, même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7)  Sous réserve de l’article 97, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Appel

96 (1)  La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 95 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en remettant à ce dernier un avis d’appel par écrit au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3)  L’avis d’appel se présente sous la forme que précise le Tribunal.

Dépôt de l’avis

(4)  La personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise le Tribunal.

Sursis

(5)  L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6)  Avant de trancher un appel, le Tribunal accorde à la personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7)  Sur appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

97 Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

98 (1)  Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3)  La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Confidentialité, signification et autres questions

Confidentialité

99 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

   b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement dans le but de l’aider dans l’application de textes législatifs dont il est chargé;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection du consommateur;

   e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

    f)  à son avocat;

   g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

100 (1)  Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par le directeur en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé;

   c)  soit envoyés d’une autre manière si le directeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

101 (1)  Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

   a)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé;

   b)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Idem

(2)  La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration attestée par le directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3)  Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Infractions

Infractions

102 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  n’observe pas une ordonnance, un ordre, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

   b)  contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements ou ne les observe pas.

Personnes morales

(2)  Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Tentative

(3)  Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peines

(4)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 500 000 $.

Prescription

(6)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Juge qui préside

(7)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction visée au présent article.

Protection des renseignements

(8)  Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction visée au présent article ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en lien avec une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en tout temps, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, si cela est approprié :

   a)  recevoir des observations sans préavis;

   b)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   c)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Ordonnance de restitution

103 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner d’effectuer une restitution.

Avis de l’ordonnance

(2)  Lorsque le tribunal rend une ordonnance de restitution, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(3)  L’ordonnance de restitution peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle la restitution doit être payée.

Exécution de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(5)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (3) du présent article et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance.

Recours civil

(6)  Une ordonnance de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Ordonnance : réseau d’enregistrement ou enregistrement immobilier

104 (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, ordonner :

   a)  soit que le registrateur modifie les renseignements inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement d’un état de financement;

   b)  soit que le registrateur radie des livres du bureau d’enregistrement immobilier toute écriture se rapportant à un avis de sûreté ou qu’il modifie ces livres de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, d’une sûreté.

Sens des termes et expressions

(2)  Les termes et expressions employés aux alinéas (1) a) et b) s’entendent au sens des sous-alinéas 56 (5) b) (i) et (ii) de la Loi sur les sûretés mobilières.

Défaut de paiement d’amende

105 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu avis du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

106 (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, soit d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, soit d’une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens personnels

(2)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens personnels :

   a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

   b)  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens réels

(3)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien réel de la personne tenue de payer l’amende ou la pénalité administrative, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4)  Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien réel à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5)  Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien réel en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes reçues par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende ou de la pénalité administrative.

Mainlevée du privilège

(6)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende ou de la pénalité administrative, le directeur fait ce qui suit :

   a)  il donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

   b)  il enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

107 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions pour l’application de la présente loi selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable, notamment :

   1.  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, y compris régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, qui n’est pas déjà prévu dans le présent paragraphe, à l’exception d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

   2.  soustraire des fournisseurs, des opérations de consommation, des marchandises, des services, des assertions ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’application de la présente loi ou de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions et les restrictions applicables à ces dispenses;

   3.  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci;

   4.  prescrire la forme et le contenu des avis, factures ou autres documents exigés en application de la présente loi;

   5.  prescrire une ou plusieurs sommes pour l’application du paragraphe 16 (5) ou 55 (1), notamment prévoir que des sommes différentes s’appliquent à l’égard de différentes catégories de contrats de consommation;

   6.  régir les questions portant sur les contrats de consommation auxquels la partie III ne s’applique pas, en plus des questions que le présent paragraphe prévoit par ailleurs, et notamment :

           i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  régir la forme et le contenu de ces contrats,

         iii.  régir la conclusion, la modification ou la prorogation de ces contrats;

   7.  régir l’exécution des contrats de consommation, en plus des exigences énoncées dans la Loi;

   8.  régir la résiliation des contrats de consommation, en plus des exigences prévues par la présente loi et les règlements pris en vertu des dispositions 15, 16, 21 ou 41 à 46, et notamment :

           i.  établir et régir les droits et obligations des consommateurs et des fournisseurs relativement à la résiliation,

          ii.  exiger que les contrats comportent un droit de résiliation du contrat,

         iii.  régir le processus ou les méthodes par lesquels les contrats peuvent être résiliés, notamment exiger qu’un contrat comporte certaines dispositions concernant un tel processus ou de telles méthodes;

   9.  régir les droits et autres frais applicables à la fourniture, en vertu d’un contrat de consommation, de marchandises ou de services que le fournisseur visé par le contrat peut exiger du consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de celui-ci, en plus des règlements prévus par ailleurs par la disposition 19, les sous-dispositions 20 ii, 22 i et 23 i et les dispositions 27 et 37;

10.  prescrire et régir les circonstances supplémentaires dans lesquelles un contrat de consommation ou certaines des conditions ou reconnaissances d’un contrat de consommation sont nuls, inexécutables, invalides ou nuls ou sans effet;

11.  prescrire et régir les circonstances dans lesquelles le consommateur peut demander une copie d’un contrat de consommation et exiger que le fournisseur remette la copie demandée;

12.  prescrire et régir les exigences en matière de tenue de dossiers à l’égard des contrats de consommation;

13.  régir l’annulation des contrats de consommation, et notamment :

           i.  établir et régir les droits d’annulation, en plus de ceux énoncés aux articles 50 à 55,

          ii.  régir l’annulation de contrats de consommation pour l’application des articles 50 à 55, en plus de prescrire tout ce que ces articles mentionnent comme étant prescrit;

14.  régir les reprises et les ententes de reprise qui sont effectuées ou conclues aux termes de contrats de consommation ou qui en découlent;

15.  régir la résiliation des contrats de propriété en temps partagé prévue au paragraphe 56 (3), notamment :

           i.  régir les frais de résiliation, notamment :

                 A.  prévoir le calcul du montant des frais de résiliation,

                 B.  préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

          ii.  régir les droits, obligations et privilèges des consommateurs, des fournisseurs et d’autres personnes,

         iii.  régir la date à laquelle la résiliation d’un contrat de propriété en temps partagé prend effet, notamment prévoir des renonciations aux obligations, droits ou avantages d’un consommateur ou d’un fournisseur ou d’une autre personne dans le cadre du contrat de propriété en temps partagé ou d’une convention connexe, ou la libération de ces obligations, droits ou avantages;

16.  régir les contrats de propriété en temps partagé dans les circonstances visées au paragraphe 56 (4), notamment :

           i.  prévoir un droit de résiliation du contrat, y compris :

                 A.  prescrire les personnes qui peuvent résilier le contrat et quand ce droit peut être exercé,

                 B.  prévoir l’avis de résiliation qu’une personne doit fournir au fournisseur ou à de telles autres personnes,

                 C.  prévoir et régir le paiement des frais de résiliation au fournisseur ou à une telle autre personne, y compris prévoir le calcul du montant des frais de résiliation et préciser les règles qui s’appliquent si le contrat ne prévoit pas de frais de résiliation ou si le contrat prévoit des frais de résiliation supérieurs au montant des frais calculés en application des règlements, y compris, par exemple, prévoir qu’en de telles circonstances, les frais sont de zéro,

                 D.  régir les questions mentionnées aux sous-dispositions ii et iii de la disposition 15,

                 E.  préciser d’autres exigences à l’égard de la résiliation,

          ii.  permettre aux personnes précisées de refuser le contrat ou d’y renoncer, et prévoir des règles qui s’appliquent à un tel refus ou à une telle renonciation;

17.  régir les clauses de révision des prix dans les contrats de consommation, et notamment :

           i.  régir la divulgation de renseignements,

          ii.  préciser des restrictions à l’égard de l’augmentation des prix;

18.  régir l’utilisation de sûretés, de privilèges ou d’avis à l’égard de contrats de consommation, et notamment imposer des restrictions à l’égard de telles sûretés ou de tels privilèges ou avis;

19.  régir l’annulation ou la contrepassation de paiements et des intérêts ou autres frais connexes débités d’une carte de crédit ou d’un autre système de paiement;

20.  régir les contrats de consommation concernant l’encaissement des chèques du gouvernement pour un consommateur, et notamment :

           i.  régir la divulgation des renseignements, des déclarations et des relévés de compte qui doivent être fournis au consommateur,

          ii.  prévoir des règles et des restrictions relatives aux frais exigés pour l’encaissement des chèques du gouvernement;

21.  régir les contrats de consommations aux termes desquels sont offerts des points de récompense, et notamment :

           i.  clarifier la définition de «points de récompense» au paragraphe 1 (1) et préciser les choses qui constituent ou ne constituent pas des points de récompense,

          ii.  régir le transfert de points de récompense entre consommateurs, y compris au moment d’un décès,

         iii.  régir l’inactivité des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

         iv.  régir la résiliation des contrats de consommation aux termes desquels sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes,

          v.  régir l’expiration des points de récompense;

22.  régir les cartes prépayées, et notamment :

           i.  régir les frais relatifs aux cartes prépayées ou des frais qui y sont connexes, y compris :

                 A.  prescrire les frais que le fournisseur peut exiger ou qu’il lui est interdit d’exiger du consommateur,

                 B.  prescrire des règles concernant la réduction de la valeur d’une carte prépayée;

23.  régir les opérations de consommation concernant des réparations à des véhicules automobiles, et notamment :

           i.  prescrire des exigences à l’égard de la fourniture d’un devis et prescrire des règles concernant les frais exigés pour un devis,

          ii.  régir les autorisations qui doivent être obtenues des consommateurs, et notamment prescrire des exigences auxquelles doit satisfaire leur consignation,

         iii.  prescrire les écriteaux que le réparateur doit afficher et les exigences applicables à leur affichage, ainsi que leur contenu et la manière de le présenter,

         iv.  régir les factures, et notamment prescrire les renseignements à y inclure et la manière de les présenter,

          v.  interdire à un fournisseur de faire des assertions précisées,

         vi.  régir la divulgation de renseignements,

        vii.  prévoir des règles concernant les pièces rendues,

       viii.  établir et régir les garanties relatives aux réparations de véhicules automobiles, et notamment prescrire des exigences concernant la garantie minimale relative aux pièces et à la main-d’oeuvre fournies dans le cadre d’une réparation;

24.  exiger que les fournisseurs fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

25.  exiger la confirmation par affidavit de renseignements qui doivent ou peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans un formulaire ou un rapport;

26.  autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;

27.  régir les frais relatifs aux services de perfectionnement personnel;

28.  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l’égard de l’emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

29.  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l’emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

30.  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l’emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à la disposition 28 à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

31.  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de la disposition 30, l’emprunteur n’est pas redevable au prêteur du coût d’emprunt aux termes de la convention;

32.  interdire au prêteur d’entreprendre de communiquer avec l’emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

33.  exiger que le prêteur corrige les erreurs dans les relevés de compte produits dans le cadre de conventions de crédit qui prévoient un crédit en blanc conformément aux exigences prescrites;

34.  régir les assertions faites à l’égard de conventions de crédit et de baux;

35.  régir le taux de crédit des baux ou des conventions de crédit, et notamment prescrire la manière de le calculer;

36.  régir et exiger l’utilisation d’étiquettes ou d’autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l’utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

37.  prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d’emprunt aux termes d’une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

38.  régir les déclarations et les relevés de compte que les courtiers en prêts et les prêteurs sont tenus de remettre relativement aux conventions de crédit, et notamment :

           i.  prescrire les renseignements à inclure dans les déclarations et les relevés,

          ii.  prescrire les circonstances et les moments où les déclarations et les relevés doivent être remis,

         iii.  prescrire les circonstances dans lesquelles un prêteur peut considérer la déclaration d’un courtier en prêts comme la sienne,

         iv.  prescrire la manière dont les déclarations et les relevés doivent être remis;

39.  régir les demandes de cartes de crédit;

40.  régir les déclarations concernant les baux auxquels s’applique la partie IV;

41.  prescrire et régir les droits des preneurs d’acheter les biens loués et de résilier le bail moyennant le paiement d’une somme calculée conformément aux règlements, si le bail n’est pas conforme à des dispositions précisées de la présente loi;

42.  régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, et notamment :

           i.  prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n’est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

          ii.  prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, et notamment exiger qu’il avise le preneur et régir l’avis;

43.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant de la résiliation d’un bail;

44.  permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d’effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

45.  permettre au preneur visé par un bail qu’il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de la disposition 46, pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

46.  régir les obligations du bailleur et du preneur découlant du rétablissement d’un bail visé à la disposition 44 ou 45;

47.  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe;

48.  régir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou l’abrogation de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Application aux contrats de consommation existants

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’il s’applique à un contrat de consommation ou à une convention connexe qui a été conclu avant le jour de son dépôt, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Idem

(3)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut préciser qu’une ou plusieurs dispositions de la présente loi s’appliquent à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale.

Modification ou extinction des droits

(4)  Il est entendu qu’un règlement qui prévoit son application ou celle d’une disposition de la Loi à un contrat de consommation ou à une convention connexe conclu avant le jour du dépôt du règlement, y compris un contrat de consommation ou une convention connexe conclu avant le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises a reçu la sanction royale, peut, si le règlement le prévoit, avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes du contrat ou de la convention connexe.

Pouvoir résiduel d’agir

(5)  Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(6)  La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 47 du paragraphe (1). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité : règlements du ministre

(8)  Tout règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’alinéa 108 (1) e).

Incompatibilité : questions transitoires

(9)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 48 du paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements.

Règlements du ministre

108 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

   b)  préciser différentes pénalités administratives pour des contraventions à différentes dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, différentes parties de ces dispositions prescrites ou différentes exigences prescrites dans ces dispositions prescrites;

   c)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 95, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne contre qui elle est prise;

   d)  prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 95 (3) est calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

   e)  traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 47 du paragraphe 107 (1).

Idem

(2)  En plus du pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de l’article 107, le ministre peut, par règlement, exiger qu’un fournisseur visé par un contrat de consommation divulgue au consommateur les renseignements précisés dans le règlement, régir les renseignements divulgués et exiger que le fournisseur prenne les autres mesures précisées dans le règlement pour s’assurer que le consommateur a reçu les renseignements divulgués.

Délégation

(3)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement auquel la disposition 47 du paragraphe 107 (1) s’applique, les paragraphes 107 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’égard de la délégation.

Aucune indemnisation

109 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, nul fournisseur ni autre personne n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi ou de la prise d’un règlement, décret, arrêté ou du prononcé d’un ordre ou d’une ordonnance ou d’un autre acte par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi, y compris une ordonnance prise, un ordre donné ou un autre acte pris par un délégué du directeur.

Nulle expropriation ni effet préjudiciable

(2)    Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

110 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée.

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

111 (1)  Le paragraphe 16.6 (5) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 16.7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le fait conformément aux articles 92 et 94 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «le fait en donnant un avis conformément à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(3)  L’article 16.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet

(3.1)  La résiliation prend effet lorsque le débiteur en donne avis.

(4)  L’alinéa 16.7 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,» par «toutes les conventions de crédit, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur,».

(5)  Le paragraphe 16.8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 92 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(6)  L’article 16.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur

16.9  Les renvois, à l’article 16.6, 16.7 ou 16.8 de la présente loi, à l’article 68 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur sont des renvois à cette disposition, qui s’interprètent comme suit :

   a)  les mentions d’un contrat de consommation valent mention d’une convention de services de règlement de dette;

   b)  les mentions de cette loi valent mention de la présente loi;

   c)  les mentions des questions prescrites valent mention des questions prescrites en vertu de cette loi;

   d)  les mentions des règlements, dans ces dispositions, valent mention des règlements pris en vertu de cette loi et des règlements pris en vertu de la présente loi;

   e)  les mentions d’un consommateur valent mention d’un débiteur;

    f)  les mentions d’un fournisseur valent mention d’une agence de recouvrement.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

112 (1)  La définition de «convention de crédit» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  La définition de «crédit en blanc» au paragraphe 12.3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

113 (1)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifié par remplacement de «les paragraphes 111 (2) à (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «les paragraphes 89 (4) à (8) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que la protection du public ou d’une personne l’exige. Les paragraphes 90 (5) à (9) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires et, sous réserve des paragraphes 90 (6), (7) et (8) de cette loi, l’ordre entre en vigueur immédiatement.

(3)  Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (2) à (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (2) à (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 8.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au paragraphe 81 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(5)  Le paragraphe 8.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Les paragraphes 81 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur» au début du paragraphe.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

114 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi de 2002 sur la prescription des actions

115 La définition de «accord commercial» au paragraphe 22 (6) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur les sûretés mobilières

116 (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par remplacement de «l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «l’article 46 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

(2)  L’alinéa 73 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

117 (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Naissance du privilège

(2)  Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation, sauf si le réparateur était tenu de se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.

(2)  Le paragraphe 3 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(2.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

(3)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent,» par «se conformer aux dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si elles s’appliquent,».

(4)  Le paragraphe 4 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du privilège

(3.1)  Dans les cas où s’appliquent les dispositions prescrites des règlements pris en vertu de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, si l’entreposeur prend possession d’un article à des fins d’entreposage et de réparation, le montant de son privilège visé au paragraphe (3) est calculé conformément aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe, le cas échéant.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

118 La disposition 3 du paragraphe 12 (2) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  La Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

Loi de 2017 sur la vente de billets

119 La définition de «assertion fausse, trompeuse ou mensongère» au paragraphe 20 (2) de la Loi de 2017 sur la vente de billets est modifiée par remplacement de «paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur» par «paragraphe 8 (2) de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

120 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

121 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

1 (1)  La définition de «pointage du consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est édicté par l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par suppression de «Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas,».

(2)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Registrar».

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

(3)  Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la Loi.

3 (1)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de la communication demandée en vertu de l’al. (1) a)

(3)  Si le consommateur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) a), l’agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l’article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :

   1.  La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l’agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.

   2.  Les sources des renseignements sur la solvabilité.

   3.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.

   4.  Si l’agence de renseignements sur le consommateur a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l’année qui précède la demande :

           i.  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes à qui elle a fourni le rapport,

          ii.  une copie du rapport sur le consommateur s’il a été fourni par écrit, ou les détails du rapport s’il s’agissait d’un rapport fourni verbalement ou par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   5.  Les autres renseignements prescrits concernant le pointage du consommateur.

(2)  L’article 12 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exemption

(4.1)  L’agence de renseignements sur le consommateur est soustraite aux exigences énoncées au paragraphe (4), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  l’agence est prescrite par les règlements;

   b)  l’agence fait partie d’une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur  qui a été prescrite par les règlements.

(3)  La version anglaise du paragraphe 12 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

(4)  Le paragraphe 12 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moyen de communication

(7)  L’agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l’un ou l’autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :

   1.  Par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

   2.  Par la poste.

   3.  Par voie électronique.

   4.  Par un moyen de communication prescrit.

(5)  La disposition 1 du paragraphe 12 (8) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifiée par remplacement de «en personne, par téléphone ou par la poste» par «par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication ou par la poste» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(6)  Le paragraphe 12 (10) de la Loi est abrogé.

(7)  La version anglaise du paragraphe 12 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the consumer».

(8)  Le paragraphe 12 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «une communication en application du paragraphe (4)» par «une communication des renseignements visés au paragraphe (4)».

(9)  Les paragraphes 12 (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : exception pour les communications électroniques

(14)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur, ou que son pointage du consommateur et son rapport sur le consommateur, lui soient communiqués par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins une fois durant le même mois de la même année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l’al. (1) b)

(15)  Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande, en vertu de l’alinéa (1) b), que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par un moyen autre que par voie électronique et que l’agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué, par un moyen autre que par voie électronique, les renseignements énoncés au paragraphe (4) au moins deux fois durant l’année civile au cours de laquelle la demande est faite, l’agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.

(10)  La version anglaise du paragraphe 12 (17) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

4 Le paragraphe 12.0.1 (1) de la Loi  est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pointage du consommateur

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), la méthode utilisée pour établir le pointage d’un consommateur en réponse à la demande d’un consommateur doit être une méthode similaire à celle que l’agence de renseignements sur le consommateur utiliserait le plus couramment si un créditeur avait demandé le pointage à l’égard du consommateur.

5 (1)  Le paragraphe 12.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du gel de sécurité

(2)  Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu’elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur, pour l’une des fins suivantes :

   1.  Conclure une nouvelle convention de crédit.

   2.  Augmenter la limite de crédit prévue dans la convention de crédit en vigueur.

   3.  Contracter une hypothèque portant sur un bien réel.

   4.  Conclure un crédit-bail automobile.

   5.  Conclure une entente ou une opération d’un type prescrit.

(2)  La version anglaise du paragraphe 12.4 (11) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the consumer’s».

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Notes explicatives

12.6  (1)  Le consommateur peut envoyer à l’agence de renseignements sur le consommateur une note explicative écrite d’au plus 200 mots portant sur tout renseignement contenu dans son dossier.

Délai

(2)  Lorsque l’agence de renseignements sur le consommateur reçoit la note explicative visée au paragraphe (1), elle la verse au dossier du consommateur dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable.

Notes explicatives dans les rapports

(3)  Si une note explicative a été versée au dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’inclut dans chaque rapport qu’elle fournit au sujet du consommateur, pourvu que le rapport contienne des renseignements se rapportant à la note.

Modification ou suppression des notes explicatives

(4)  Le consommateur peut demander à l’agence de renseignements sur le consommateur de modifier la note explicative versée à son dossier ou de l’en supprimer.

Délai de modification ou de suppression

(5)  À la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (4), l’agence de renseignements sur le consommateur modifie la note explicative versée au dossier du consommateur ou l’en supprime dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable après la réception de la demande. 

Conservation des notes explicatives

(6)  L’agence de renseignements sur le consommateur veille à ce que la note explicative soit conservée dans le dossier du consommateur, à moins que ce dernier lui demande de la supprimer de son dossier.

7 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs d’inspection

16.2  (1)  Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement pour, selon le cas :

   a)  s’assurer que l’inscrit observe la Loi et les règlements;

   b)  donner suite à une plainte déposée contre l’inscrit en vertu de l’article 16;

   c)  vérifier que l’inscrit a toujours le droit de l’être.

Recours à la force

(2)  L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires et les inspecter.

Identification

(3)  L’inspecteur produit sur demande une preuve de son pouvoir d’inspection.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

   c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en faire des copies;

   d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible;

   e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(5)  Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(6)  L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (4) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(7)  La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(8)  En plus du pouvoir de pénétrer dans les locaux où l’inscrit exerce ses affaires prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne qui gère les activités de l’inscrit, et peut exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de l’inscrit ou de la personne sans pénétrer dans des locaux, si l’inspecteur établit ce qui suit :

   a)  l’inscrit est assujetti à la présente loi;

   b)  la personne gère les activités de l’inscrit.

Identification

(9)  L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, qu’une demande lui soit faite ou non en application du paragraphe (3).

Délai de production

(10)  Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (8) et lui demande de produire un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (4) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(11)  La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (8) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (5), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (10).

Aucune entrave

(12)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ni tenter de le faire;

   b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

   c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

   d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (4) e) ni tenter de le faire.

Inspection : non-inscrits

16.3  (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’a lieu une activité pour laquelle l’inscription est requise, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut effectuer une inspection et peut, dans le cadre de l’inspection, pénétrer dans les locaux d’une personne ou d’une entité où elle exerce ses affaires à toute heure convenable, sauf dans toute partie des locaux qui sert de logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité.

Application de l’art. 16.2

(2)  Les paragraphes 16.2 (2) à (12) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) du présent article, les mentions d’un inscrit valant mention de la personne ou de l’entité dont les locaux où elle exerce ses affaires font l’objet de l’inspection.

9 (1)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $».

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contravention à la Loi ou aux règlements : responsabilité

23.1  (1)  La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est responsable envers le consommateur des dommages-intérêts qu’il subit en raison de la contravention.

Droit du consommateur d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice

(2)  Le consommateur a le droit d’introduire une action en recouvrement des dommages-intérêts visés au paragraphe (1) et il peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  Le présent article s’applique en plus de tout autre recours dont le consommateur peut se prévaloir en vertu de la loi.

11 (1)  L’alinéa 25 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur, ou une autre personne ou une autre catégorie de personnes, à l’application de la présente loi, des règlements ou de l’une de leurs dispositions;

(2)  L’alinéa 25 a.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé.

(3)  L’alinéa 25 h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  soustraire une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s’appliquent à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur;

(4)  L’alinéa 25 h.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.2)  permettre, pour l’application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger des frais à l’égard de la communication de renseignements visée à l’article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;

(5)  Les alinéas 25 m) et m.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

  m)  définir des mots ou expressions employés au paragraphe 12.4 (2) mais non définis dans la présente loi;

m.1) permettre à une agence de renseignements sur le consommateur ou à une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur d’exiger, pour l’application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;

m.2) régir les renseignements, y compris les libellés précis, qu’une agence de renseignements sur le consommateur ou une catégorie d’agences de renseignements sur le consommateur doit publier à l’égard des alertes et des gels de sécurité pour l’application de l’article 12.5;

Entrée en vigueur

12 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 5 et le paragraphe 11 (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.

(5)  L’article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(6)  Les paragraphes 11 (2) à (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises reçoit la sanction royale.