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Projet de loi 140 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2023 visant à améliorer la qualité de l’air pour nos enfants. La Loi exige que les écoles financées par les fonds publics et les fournisseurs de services de garde agréés sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance installent des détecteurs de dioxyde de carbone dans chaque salle de classe et espace commun, y compris les salles de classe mobiles, gymnases, vestiaires, auditoriums, cafétérias, salles de musique, bibliothèques, salles du personnel et bureaux principaux. De plus, elle fixe un seuil maximal de dioxyde de carbone, qui se situe à 600 parties par million au-dessus des niveaux de dioxyde de carbone à l’extérieur. Les écoles et fournisseurs de services de garde visés par la Loi doivent communiquer au ministère de l’Éducation un rapport sur les niveaux de dioxyde de carbone relevés et sur les mesures prises à cet égard. Enfin, la Loi exige que le ministère de l’Éducation élabore un plan d’action pour la qualité de l’air qui comprend les mesures à prendre lorsque les niveaux de dioxyde de carbone s’approchent du seuil maximal ou le dépassent.

Projet de loi 140 2023

Loi concernant l’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles et chez les fournisseurs de services de garde

Préambule

L’accès des enfants à l’apprentissage et à l’éducation durant les premières années d’études est influencé par la qualité de l’air et la prévalence des maladies transmissibles par voie aérienne, ce taux pouvant être réduit grâce à une ventilation de bonne qualité. Des études ont révélé qu’une meilleure ventilation des salles de classe a les effets positifs suivants : les enfants apprennent mieux; ils obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques, en sciences et en lecture; ils s’absentent moins souvent de l’école; et ils présentent moins de symptômes d’affections respiratoires comme l’asthme. D’autres études indiquent également qu’une meilleure ventilation réduit l’absentéisme du personnel et améliore le moral et le rendement au travail des enseignants, des travailleurs en éducation et des travailleurs des services de garde.

Les niveaux de dioxyde de carbone sont largement reconnus par les experts comme une mesure indirecte de la qualité de l’air à l’intérieur et comme un outil de suivi du fonctionnement des systèmes de ventilation. Des données provenant d’autres territoires de compétence révèlent que les salles de classe équipées de systèmes de ventilation mécanique peuvent quand même afficher des niveaux élevés de dioxyde de carbone qui sont supérieurs aux normes de sécurité en raison d’une installation défectueuse, d’une erreur de l’utilisateur ou d’un entretien insuffisant. Nous ne pouvons donc pas conclure que la simple amélioration de la ventilation dans les salles de classe et les centres de garde en Ontario est garante du meilleur niveau de qualité de l’air pour nos enfants. Nous devons réellement mesurer la qualité de l’air pour nous assurer que nos enfants se trouvent dans des salles de classe sûres qui favorisent l’apprentissage. La transparence et la responsabilité sont toutes deux nécessaires pour assurer une bonne qualité de l’air dans les salles de classe et centres de garde de l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Éducation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)

Champ d’application

2 La présente loi s’applique :

   a)  aux écoles financées par les fonds publics;

   b)  aux fournisseurs de services de garde agréés sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Détecteurs de dioxyde de carbone

3 (1)  Les écoles et les fournisseurs de services de garde visés par la présente loi installent des détecteurs de dioxyde de carbone dans chaque salle de classe et espace commun, y compris les salles de classe mobiles, gymnases, vestiaires, auditoriums, cafétérias, salles de musique, bibliothèques, salles du personnel et bureaux principaux.

Idem

(2)  Il incombe aux conseils scolaires de veiller à ce que des détecteurs de dioxyde de carbone soient installés :

   a)  par chaque école visée par la présente loi;

   b)  dans les espaces des écoles qui sont loués ou occupés par des centres de garde et des groupes communautaires, si ces espaces sont contigus au reste du bâtiment scolaire.

Caractéristiques des détecteurs

(3)  Les détecteurs de dioxyde de carbone visés au paragraphe (1) doivent être munis d’un capteur de dioxyde de carbone NDIR et d’un panneau d’affichage visible.

Exigences en matière d’installation

(4)  Les détecteurs de dioxyde de carbone doivent être installés conformément aux exigences suivantes :

   1.  Ils sont installés dans les espaces occupés, et non dans les systèmes de gaines.

   2.  Ils sont installés entre 1,3 et 1,5 mètre au-dessus du plancher fini.

   3.  Ils sont éloignés de l’équipement de ventilation, des fenêtres et des portes.

   4.  Ils sont situés à au moins 1,5 mètre des occupants.

   5.  Ils sont alimentés de manière à assurer une surveillance continue.

Correction du réglage

(5)  Le réglage des détecteurs de dioxyde de carbone est corrigé au moins une fois par année.

Seuil maximal : dioxyde de carbone

4 (1)  Le seuil maximal des niveaux de dioxyde de carbone dans les écoles et les garderies se situe à 600 parties par million au-dessus des niveaux de dioxyde de carbone à l’extérieur.

Publication

(2)  Le ministère publie chaque année sur son site Web le niveau cible de dioxyde de carbone, exprimé en parties par million, pour chaque région de la province. Ce niveau est fonction des niveaux de dioxyde de carbone à l’extérieur pour la région en question.

Rapports : dioxyde de carbone

5 (1)  Au moins une fois par semaine, les écoles et les garderies visées par la présente loi communiquent au ministère un rapport sur les niveaux quotidiens moyens de dioxyde de carbone relevés dans chaque pièce de l’école ou de la garderie munie d’un détecteur de dioxyde de carbone pendant les heures d’occupation de la pièce en question et sur le pourcentage de temps d’occupation pendant lequel les niveaux de dioxyde de carbone dépassent le seuil maximal prévu à l’article 4.

Publication

(2)  Le ministère publie les rapports visés au paragraphe (1) sur son site Web.

Idem

(3)  Le ministère publie également sur son site Web les données brutes reçues de chaque conseil scolaire et de chaque exploitant d’un centre de garde dans le format dans lequel elles ont été fournies par le conseil ou l’exploitant.

Système à code couleur

(4)  Les rapports publiés emploient un système à code couleur conforme aux exigences suivantes :

   1.  Les espaces où les niveaux de dioxyde de carbone s’élèvent à 200 parties par million ou plus en-dessous du seuil maximal sont indiqués en vert.

   2.  Les espaces où les niveaux de dioxyde de carbone s’élèvent à moins de 200 parties par million du seuil maximal sont indiqués en jaune.

   3.  Les espaces où les niveaux de dioxyde de carbone atteignent ou dépassent le seuil maximal sont indiqués en rouge.

Plan d’action pour la qualité de l’air

6 (1)  Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministère élabore un plan d’action pour la qualité de l’air.

Consultations

(2)  Lors de l’élaboration du plan d’action pour la qualité de l’air, le ministère consulte les personnes et instances suivantes :

   1.  Ingénieurs.

   2.  Experts en chauffage, en ventilation et en climatisation.

   3.  Hygiénistes industriels.

   4.  Syndicats d’enseignants et d’autres travailleurs en éducation.

   5.  Directeurs et administrateurs d’école.

   6.  Éducateurs de la petite enfance.

   7.  Conseils scolaires.

Détails

(3)  Le plan d’action pour la qualité de l’air comprend les éléments suivants :

   1.  Les mesures à prendre lorsque les niveaux de dioxyde de carbone s’approchent du seuil maximal, notamment :

           i.  l’emploi de filtres à air portatifs, l’ouverture des fenêtres, le transfert des élèves vers un autre lieu et la réduction de l’effectif des classes,

          ii.  l’amélioration de l’efficience des filtres de système CVCA, si le système le permet, ou la prise d’autres mesures pour accroître la circulation de l’air.

   2.  Les mesures à prendre lorsque les niveaux de dioxyde de carbone dépassent le seuil maximal, notamment :

           i.  la prise de mesures temporaires, dont l’emploi de filtres à air portatifs supplémentaires, l’ouverture des fenêtres, le transfert des élèves vers un autre lieu et la réduction de l’effectif des classes,

          ii.  la prise de mesures intermédiaires, dont un examen visant à établir si des réparations sont nécessaires, ou la prise de mesures pour accroître la circulation de l’air,

         iii.  la prise de mesures à long terme, dont les améliorations à apporter au système de ventilation.

   3.  Des conseils sur la qualité des produits à utiliser, notamment les normes en matière de niveau sonore et de filtration.

   4.  Des conseils sur les qualités requises que doivent posséder les personnes chargées d’évaluer et de mettre en oeuvre les mesures intermédiaires et à long terme pour traiter des niveaux de dioxyde de carbone.

   5.  Des conseils sur la ou les personnes responsables de la surveillance des niveaux de dioxyde de carbone et de la mise en oeuvre des mesures à prendre en conséquence.

   6.  Des conseils pour établir quand des mesures temporaires et intermédiaires sont suffisantes et quand des mesures à long terme doivent être adoptées.

   7.  Des ressources éducatives, à l’intention des entités et personnes suivantes, concernant la qualité de l’air, le dioxyde de carbone, les avantages d’une qualité de l’air améliorée et les avantages des mesures d’atténuation :

           i.  Conseils scolaires.

          ii.  Directeurs d’école.

         iii.  Enseignants et travailleurs en éducation.

         iv.  Travailleurs en garderie.

          v.  Comités de santé et de sécurité au travail.

         vi.  Parents.

        vii.  Enfants.

   8.  Des infographies à poser sur les murs, à côté des détecteurs de dioxyde de carbone, qui permettent aux occupants de la pièce de déchiffrer les niveaux de dioxyde de carbone et qui expliquent les mesures à prendre en cas d’élévation de ces niveaux.

Publication et distribution

(4)  Le ministre veille à ce que le plan d’action pour la qualité de l’air soit publié sur le site Web du ministère et communiqué aux conseils scolaires et aux centres de garde.

Responsabilité des conseils scolaires

(5)  Les conseils scolaires veillent à respecter le plan d’action pour la qualité de l’air.

Rapports : écoles et centres de garde

7 (1)  Les écoles et les centres de garde visés par la présente loi communiquent au ministère un rapport sur les mesures prises lorsque les niveaux de dioxyde de carbone dépassent le seuil maximal.

Publication

(2)  Le ministère publie les rapports sur son site Web.

Règlements

8 Le ministre peut, par règlement, prescrire les mesures à prendre en cas de non-conformité, notamment des avertissements, des pénalités et des mesures visant à assurer la conformité.

Entrée en vigueur

9 La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à améliorer la qualité de l’air pour nos enfants.