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Projet de loi 114 Original (PDF)

note explicativE

Le projet de loi modifie la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et exige l’instauration d’un programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement fondé sur des données probantes et tenant compte des traumatismes. Ce programme de formation est obligatoire pour certaines catégories d’employés visées par le projet de loi, notamment les serveurs, les personnes qui sont responsables de la sécurité et les superviseurs. Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance est tenu de se doter d’une politique en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement.

Le projet de loi modifie également la partie III.0.1 (Violence et harcèlement) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail à l’égard du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel au travail et de la violence au travail.

Projet de loi 114 2023

Loi modifiant la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la formation sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

1 (1)  La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est modifiée par adjonction des articles suivants :

Formation : prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement

24.1  (1)  Le registrateur élabore un programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement fondé sur des données probantes et tenant compte des traumatismes. Ce programme comprend notamment une formation sur les aspects suivants :

   1.  Les éléments constitutifs de la violence à caractère sexuel ou du harcèlement envers des clients et des employés dans les locaux où de l’alcool est servi ou vendu.

   2.  Les éléments requis du consentement.

   3.  Les manières de reconnaître les signes selon lesquels une personne risque de subir des actes de violence à caractère sexuel ou de harcèlement dans les locaux où de l’alcool est servi ou vendu ou après avoir quitté ces locaux.

   4.  Les manières d’intervenir en toute sécurité dans les circonstances où une personne risque de subir des actes de violence à caractère sexuel ou de harcèlement dans les locaux où de l’alcool est servi ou vendu ou après avoir quitté ces locaux.

Formation obligatoire

(2)  Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré à l’égard d’un local suit le programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement et veille à ce que les personnes visées au paragraphe (3) suivent elles aussi le programme :

   a)  s’agissant d’un employé du titulaire du permis ou du permis de circonstance, avant de commencer à exercer les fonctions visées au paragraphe (3);

   b)  s’agissant de toute autre personne qui fournit des services dans le local, avant de commencer à fournir ces services.

Personnes tenues de suivre la formation

(3)  Les personnes visées au paragraphe (2) sont :

   a)  les personnes qui vendent ou servent de l’alcool dans les locaux;

   b)  les personnes qui sont responsables de la sécurité des locaux;

   c)  les personnes qui sont chargées de superviser les personnes visées à l’alinéa a) ou b).

Affiche obligatoire

(4)  Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré à l’égard d’un local place une affiche bien en vue dans le local pour indiquer que les personnes visées au paragraphe (3) ont suivi le programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement.

Précision : responsabilité

(5)  Une personne n’encourt aucune responsabilité dans une civile à l’égard d’une allégation de violence à caractère sexuel ou de harcèlement du seul fait qu’elle a suivi le programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement exigé par le présent article.

Disposition transitoire

(6)  La personne qui est tenue de suivre le programme de formation sur la prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement et qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2023 visant à favoriser des sorties sans danger, était soit titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré à l’égard d’un local, soit la personne visée au paragraphe (3), suit le programme dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi de 2023 visant à favoriser des sorties sans danger.

Politique en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement

24.2  Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance est tenu de se doter d’une politique en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement qui est axée sur la réduction de la violence à caractère sexuel et du harcèlement et qui décrit ce qui suit :

   a)  la manière dont les incidents de violence à caractère sexuel ou de harcèlement seront traités par les personnes suivantes :

          (i)  les personnes qui vendent ou servent de l’alcool dans les locaux,

         (ii)  les personnes qui sont responsables de la sécurité des locaux,

        (iii)  les personnes qui sont chargées de superviser la personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

   b)  les renseignements concernant les mesures de soutien et les services disponibles dans la collectivité à l’intention des personnes touchées par la violence à caractère sexuel ou le harcèlement.

(2)  L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires : prévention de la violence à caractère sexuel et du harcèlement

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2023 visant à favoriser des sorties sans danger.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

2 (1)  La définition de «violence au travail» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  violence sexuelle au travail au sens du paragraphe (5).

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Violence sexuelle au travail

(5)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, la violence sexuelle au travail s’entend notamment de l’un ou l’autre des actes suivants, que l’acte ait lieu ou non en personne ou en ligne et dans le contexte ou non d’une relation conjugale ou intime :

   1.  Tout acte sexuel contre un travailleur dans un lieu de travail lorsque l’auteur de l’acte sait ou devrait raisonnablement savoir que cet acte est importun.

   2.  Tout acte, qu’il soit de nature physique ou psychologique, ciblant un travailleur dans un lieu de travail qui vise la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle du travailleur, si l’auteur de l’acte commet l’acte, menace de le commettre ou tente de le commettre sans le consentement de la personne.

(3)  L’article 32.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Précisions

(1.1)  Il est entendu que :

  (a)  la politique exigée à l’alinéa (1) a) comprend un contenu portant spécifiquement sur la violence sexuelle au travail;

  (b)  la politique exigée à l’alinéa (1) b) comprend un contenu portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel au travail.

(4)  Le paragraphe 32.0.7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  toutes les mesures raisonnables sont prises pour prévenir le harcèlement au travail et promouvoir le respect et la dignité au lieu de travail, en reconnaissant que tous les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement au travail;

(5)  L’article 32.0.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Harcèlement sexuel au travail — formation agréée

(2)  L’employeur prend les mesures suivantes :

   a)  il suit la formation en matière de harcèlement sexuel au travail qu’a agréée le directeur général de la prévention;

   b)  il veille à ce que toutes les personnes au lieu de travail, y compris les superviseurs, les membres des comités et les travailleurs, suivent la formation en matière de harcèlement sexuel au travail qu’a agréée le directeur général de la prévention.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à favoriser des sorties sans danger.