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Projet de loi 67 Original (PDF)

note explicativE

Diverses lois sont modifiées en ce qui concerne l’égalité raciale. Les grandes lignes de ces modifications sont exposées ci-après.

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation. Le nouveau paragraphe 10.1 (3) exige que le ministre enjoigne à un conseil d’étoffer son programme de responsabilisation en matière de lutte contre le racisme s’il est d’avis qu’il y a des indications montrant que le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant du conseil ne comprend pas la formation en matière de lutte contre le racisme et d’égalité raciale. Le paragraphe 170 (1) est modifié par l’ajout de responsabilités liées à la lutte contre le racisme aux fonctions des conseils. Le nouveau paragraphe 212 (1.1) prévoit l’imposition d’amendes aux personnes qui interrompent ou tentent d’interrompre le déroulement d’un cours ou d’une classe en utilisant un langage raciste ou en se livrant à des activités racistes. Le nouvel article 277.28.1 prévoit que les évaluations du rendement comprennent des compétences liées à la sensibilisation de l’enseignant à la lutte contre le racisme et aux efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité raciale. Le nouveau paragraphe 301 (7.1.1) exige que le ministre établisse des politiques et des lignes directrices relatives à la promotion de l’égalité raciale dans les écoles. Le nouvel article 303.4 exige que les conseils établissent et mettent en œuvre des plans d’égalité raciale.

Les modifications apportées à la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur comprennent les nouveaux paragraphes 2 (5.1) à (5.3), lesquels prévoient qu’au moins un membre du Conseil est une personne qui possède une expertise en matière d’égalité raciale dans le secteur postsecondaire et que tous les membres doivent s’être clairement engagés en faveur de l’égalité raciale ou qu’ils suivent une formation en matière de lutte contre le racisme. L’article 6 est modifié pour ajouter des exigences en matière d’égalité raciale aux fonctions du Conseil.

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée pour ajouter l’article 17.1, lequel énonce les exigences en matière de lutte contre le racisme et d’égalité raciale qui s’appliquent à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie et toutes les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire.

Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par l’ajout d’une exigence voulant qu’une personne réussisse tout examen prescrit et termine toute formation prescrite portant sur la lutte contre le racisme afin de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription. Des modifications sont également apportées aux pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les modifications apportées à la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario comprennent l’ajout de l’enseignement et de la formation en matière de lutte contre le racisme aux activités ayant trait à l’enseignement et à la formation qu’un collège peut entreprendre afin de réaliser ses objets. Le nouvel article 5.1 prévoit que chaque collège ou constituante d’un collège élabore et met en oeuvre une politique de lutte contre le racisme. Des modifications sont également apportées à la Loi pour prévoir qu’au moins un membre du conseil d’administration d’un collège et un membre du conseil d’administration du Conseil possèdent une expertise en matière d’égalité raciale dans le secteur de l’éducation et que tous les membres doivent s’être clairement engagés en faveur de l’égalité raciale ou qu’ils suivent une formation en matière de lutte contre le racisme.

La Loi de 2017 contre le racisme est modifiée pour ajouter «le racisme envers les Asiatiques» aux exemples de types de racisme systémique visés par la Loi.

Projet de loi 67 2021

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’égalité raciale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’éducation

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lutte contre le racisme» S’entend de la politique de lutte contre le racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. («anti-racism»)

«racisme» S’entend de l’utilisation d’idées socialement construites sur la race pour justifier ou soutenir, consciemment ou inconsciemment, la notion qu’une race est supérieure à une autre. («racism»)

2 L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : formation en matière de lutte contre le racisme

(3)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe (1) montre que le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant du conseil ne comprend pas la formation en matière de lutte contre le racisme et d’égalité raciale, visée à la disposition 3.1 du paragraphe 268 (2), le ministre en informe le conseil et peut lui enjoindre d’étoffer son programme de responsabilisation en matière de lutte contre le racisme et de lui présenter un nouveau rapport dans le délai qu’il précise.

3 (1)  Le paragraphe 169.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.3)  remédier au racisme et promouvoir l’égalité raciale.

(2)  Le paragraphe 169.1 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux alinéas (1) a.1) et a.2)» par «aux alinéas (1) a.1) à a.3)».

(3)  Le paragraphe 169.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «affectation de ressources pour l’amélioration des résultats» par «affectation de ressources, notamment l’affectation de ressources pour remédier au racisme, en vue d’améliorer les résultats».

4 Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

programmes de perfectionnement professionnel : lutte contre le racisme

7.3  créer et offrir des programmes annuels de perfectionnement professionnel afin d’informer les enseignants et les autres membres du personnel du conseil à propos de la promotion de l’égalité raciale et de l’élaboration d’outils nécessaires pour remédier au racisme;

programmes, interventions et autres soutiens : lutte contre le racisme

7.4  fournir des programmes, des interventions ou d’autres soutiens aux élèves, aux enseignants et aux membres du personnel qui ont été la cible de racisme, qui ont été témoins d’incidents de racisme ou qui ont adopté des comportements racistes, ces programmes, interventions et autres soutiens pouvant être fournis par des travailleurs sociaux, des psychologues ou d’autres professionnels formés dans des domaines similaires, selon ce que décide le conseil;

protocole de lutte contre le racisme

7.5  établir un protocole de reconnaissance, de suivi et de mesure des incidents de racisme rapportés par les élèves, les enseignants, les membres du personnel, les parents ou la communauté scolaire, d’enquête sur ces incidents et de réponse à ceux-ci;

5 Le paragraphe 212 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rupture de l’ordre raciste

(1.1)  Quiconque interrompt ou tente d’interrompre le déroulement d’un cours ou d’une classe en utilisant un langage raciste ou en se livrant à des activités racistes est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $.

6 Le paragraphe 264 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

lutte contre le racisme

c.1)  faire progresser l’égalité raciale;

7 Le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

lutte contre le racisme

b.1)  faire progresser l’égalité raciale;

8 Le paragraphe 268 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  La formation en matière de lutte contre le racisme et d’égalité raciale.

9 L’article 277.14 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation qui est sécuritaire et fait la promotion du respect et de l’égalité raciale;

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Compétence en matière de lutte contre le racisme

277.28.1  Malgré toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi, les évaluations du rendement d’un enseignant comprennent des compétences liées à la sensibilisation de l’enseignant à la lutte contre le racisme et aux efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité raciale.

11 L’article 287.2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation qui est sécuritaire et fait la promotion du respect et de l’égalité raciale;

12 L’article 300.0.1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  Créer en Ontario des écoles qui font la promotion de l’égalité raciale.

13 (1)  Le paragraphe 301 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   8.  Promouvoir l’égalité raciale et la lutte contre le racisme, et prévenir le racisme.

(2)  Le sous-alinéa 301 (6) a) (i) de la Loi est modifié par insertion de «le racisme,» après «l’intimidation,».

(3)  L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : promotion de l’égalité raciale

(7.1.1)  Le ministre établit des politiques et des lignes directrices relatives à la promotion de l’égalité raciale dans les écoles, notamment des politiques et des lignes directrices traitant de ce qui suit :

   a)  la formation de tous les enseignants et autres membres du personnel;

   b)  les ressources pour soutenir les élèves, les enseignants et les membres du personnel qui ont été la cible de racisme;

   c)  les stratégies pour soutenir les élèves, les enseignants et les membres du personnel qui sont témoins d’incidents de racisme;

   d)  les ressources pour soutenir les élèves, les enseignants et les membres du personnel qui ont adopté des comportements racistes;

   e)  les procédures permettant aux élèves, aux enseignants et aux membres du personnel de signaler les incidents de racisme en toute sécurité et d’une façon qui réduit au minimum les risques de représailles;

    f)  les procédures permettant aux parents et tuteurs et aux autres personnes de signaler les incidents de racisme;

   g)  l’utilisation de mesures disciplinaires s’inscrivant dans le cadre visé à l’alinéa (6) a) en cas de racisme;

   h)  les procédures pour réagir de façon appropriée et opportune au racisme;

    i)  les questions qui doivent être traitées dans les plans de prévention et d’intervention en matière de comportements racistes établis par les conseils en application de l’article 303.4.

(4)  Le paragraphe 301 (7.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut établir» par «Le ministre établit» au début du paragraphe.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’égalité raciale du conseil

303.4  (1)  Chaque conseil établit un plan d’égalité raciale pour ses écoles et exige qu’elles le mettent en oeuvre.

Contenu du plan

(2)  Le plan d’égalité raciale traite de toute question précisée dans les politiques ou lignes directrices établies en vertu de l’alinéa 301 (7.1.1) i).

Consultation

(3)  Lorsqu’il établit le plan d’égalité raciale, le conseil sollicite les vues des élèves, des enseignants et du personnel du conseil, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs des élèves, des conseils d’école et du public.

Communication du plan par le conseil

(4)  Le conseil met son plan d’égalité raciale à la disposition du public en l’affichant sur son site Web ou, s’il n’en a pas, d’une autre façon qu’il estime appropriée.

Idem : directeur d’école

(5)  Le directeur d’une école met le plan d’égalité raciale du conseil à la disposition du public en l’affichant sur le site Web de l’école ou, si elle n’en a pas, d’une autre façon que le directeur estime appropriée.

Examen du plan

(6)  Le conseil examine son plan d’égalité raciale tous les trois ans; ce faisant, il sollicite les vues des personnes indiquées au paragraphe (3).

15 Le paragraphe 306 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1  Adopter des comportements racistes ou utiliser un langage raciste.

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

16 L’article 1 de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lutte contre le racisme» S’entend de la politique de lutte contre le racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. («anti-racism»)

«racisme» S’entend de l’utilisation d’idées socialement construites sur la race pour justifier ou soutenir, consciemment ou inconsciemment, la notion qu’une race est supérieure à une autre. («racism»)

17 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégué à l’égalité raciale

(5.1)  Au moins un membre du Conseil est une personne qui possède une expertise en matière d’égalité raciale dans le secteur postsecondaire.

Engagement envers l’égalité raciale

(5.2)  S’il apprend, en faisant enquête ou autrement, qu’un membre du Conseil ne s’est pas clairement engagé en faveur de l’égalité raciale dans le secteur postsecondaire, le ministre exige que ce membre suive une formation en matière de lutte contre le racisme dans les six mois suivants.

Idem

(5.3)  La formation en matière de lutte contre le racisme visée au paragraphe (5.2) est élaborée par des experts du milieu de la sensibilisation à la lutte contre le racisme.

18 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mission de lutte contre le racisme

(2)  Le Conseil a également pour mission d’aider le ministre à veiller à ce que le secteur postsecondaire fasse la promotion de l’égalité raciale et lutte contre le racisme.

19 (1)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  élaborer et mettre en oeuvre, pour le secteur postsecondaire, une stratégie d’égalité raciale qui comprend des possibilités de perfectionnement professionnel en matière de lutte contre le racisme pour quiconque oeuvre dans le secteur postsecondaire, ainsi que les autres programmes ou renseignements prescrits;

a.2)  évaluer la stratégie visée à l’alinéa a.1), présenter le rapport de l’évaluation au ministre et mettre ce rapport à la disposition du public;

(2)  L’alinéa 6 c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (i.1)  l’égalité raciale dans le secteur postsecondaire,

20 Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Le Conseil inclut dans le rapport annuel :

   a)  les données recueillies dans le secteur postsecondaire qui documentent le racisme, les initiatives de lutte contre le racisme et les mesures prises pour favoriser l’égalité raciale dans ce secteur;

   b)  les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

21 Les alinéas 9 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  prescrire toute chose, notamment en matière d’égalité raciale, susceptible d’élargir les missions du Conseil décrites à l’article 5;

   d)  prescrire des fonctions du Conseil, notamment des fonctions liées à l’égalité raciale, qui s’ajoutent à celles qui sont énoncées à l’article 6;

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

22 La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Lutte contre le racisme

Définitions

17.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«lutte contre le racisme» S’entend de la politique de lutte contre le racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. («anti-racism»)

«racisme» S’entend de l’utilisation d’idées socialement construites sur la race pour justifier ou soutenir, consciemment ou inconsciemment, la notion qu’une race est supérieure à une autre. («racism»)

Champ d’application

(2)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’aux universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire.

Politique de lutte contre le racisme

(3)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) doivent disposer d’une politique de lutte contre le racisme qui :

   a)  traite du racisme mettant en cause les étudiants qui y sont inscrits, ou encore les membres du corps professoral ou les membres du personnel;

   b)  énonce la marche à suivre établie par le collège ou l’université pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de racisme mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits, des membres du corps professoral ou des membres du personnel, et comprend les éléments précisés dans les règlements relativement à la marche à suivre;

   c)  traite de tout autre sujet et comprend tout autre élément qu’exigent les règlements;

   d)  est conforme aux exigences énoncées dans les règlements.

Observations des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel

(4)  Les collèges ou universités visés au paragraphe (2) veillent à ce que les observations des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel soient intégrées, conformément aux règlements, à l’élaboration de leur politique de lutte contre le racisme et chaque fois que la politique est examinée ou modifiée.

Examen

(5)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) examinent leur politique de lutte contre le racisme au moins une fois tous les trois ans et la modifient selon ce qui est approprié.

Mise en oeuvre de la politique et autres mesures

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) :

   a)  mettent en oeuvre leur politique de lutte contre le racisme conformément aux règlements;

   b)  prennent toute autre mesure ou font toute autre chose que leur imposent les règlements relativement au racisme mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits, des membres du corps professoral ou des membres du personnel.

Renseignements destinés au ministre

(7)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) recueillent auprès de leurs étudiants, des membres de leur corps professoral, des membres de leur personnel et d’autres personnes, et fournissent au ministre, les données et autres renseignements relatifs à ce qui suit, à la demande du ministre, de la manière et sous la forme qu’il ordonne :

   1.  Le nombre de fois où des étudiants inscrits au collège ou à l’université, des membres du corps professoral ou des membres du personnel demandent et obtiennent des services et des mesures de soutien et d’accommodement liés au racisme et déposent des plaintes et obtiennent des règlements relativement à cet enjeu, ainsi que des renseignements sur ces services, ces mesures de soutien et d’accommodement, ces plaintes et ces règlements.

   2.  Les initiatives et les programmes de lutte contre le racisme établis par le collège ou l’université pour sensibiliser les étudiants, les membres du corps professoral et les membres du personnel aux services et aux mesures de soutien qui leur sont offerts.

   3.  Le nombre d’incidents et de plaintes de racisme signalés par des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel, et des renseignements sur ces incidents et ces plaintes, y compris la manière dont les incidents et les plaintes ont été traités ou réglés.

   4.  La mise en oeuvre de la politique et son efficacité.

Rapport annuel adressé au conseil d’administration

(8)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel comprenant les renseignements visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (7) à l’égard de l’année précédente.

Renseignements personnels

(9)  Les collèges et universités prennent des dispositions raisonnables pour veiller à ce que les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (7) ou à leur conseil d’administration en application du paragraphe (8) ne divulguent pas de renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Sondage

(10)  Tous les trois ans, le ministre mène, auprès des étudiants des membres, du corps professoral, des membres du personnel et des autres personnes qu’il précise, un sondage relativement à l’efficacité de la politique de lutte contre le racisme du collège ou de l’université, à la fréquence du racisme au collège ou à l’université, ainsi qu’aux autres questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (7), ou ordonne aux collèges ou universités visés au paragraphe (2) de mener un tel sondage ou d’y participer.

Idem

(11)  Les collèges ou universités auxquels le ministre ordonne de mener le sondage visé au paragraphe (10) divulguent les résultats du sondage au ministre et au public.

Règlements

(12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs au traitement du racisme, de la lutte contre le racisme et de l’égalité raciale mettant en cause des étudiants inscrits aux collèges et universités visés au paragraphe (2), ou encore des membres de leur corps professoral ou des membres de leur personnel, et régissant les politiques de lutte contre le racisme exigées en application du présent article et notamment :

   a)  régir les marches à suivre et les personnes à consulter pour l’élaboration et l’approbation des politiques de lutte contre le racisme, ainsi qu’au moment de leur examen et de leur modification, et régir la façon dont les observations des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel sont fournies et prises en compte lors de l’élaboration, de l’examen et de la modification en question;

   b)  régir les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques de lutte contre le racisme;

   c)  régir la prestation d’une formation aux membres du corps professoral, aux membres du personnel, aux étudiants et à d’autres personnes au sujet des politiques de lutte contre le racisme;

   d)  traiter de la publication de politiques de lutte contre le racisme et de la promotion de la sensibilisation aux politiques;

   e)  exiger que des services et des mesures de soutien et d’accommodement appropriés relativement au racisme soient offerts aux étudiants, aux membres du corps professoral et aux membres du personnel touchés par le racisme et régir ces services et mesures ainsi que leur prestation;

    f)  régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement au racisme mettant en cause des étudiants, notamment :

         (i)  régir toutes les questions relatives aux politiques de lutte contre le racisme et leur mise en oeuvre,

        (ii)  régir les autres mesures que doivent mettre en oeuvre les collèges et universités, ou les autres choses qu’ils doivent faire pour remédier au racisme mettant en cause des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

23 Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  réussit tout examen prescrit et termine toute formation prescrite portant sur la lutte contre le racisme qui sont exigés pour la délivrance d’un tel certificat.

24 Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.0.0.2)         traiter des examens et des formations portant sur la lutte contre le racisme pour l’application de l’alinéa 18 (1) d), notamment leur élaboration, leur forme, leur contenu, leur administration et leur organisation, de toute exemption de ces examens et de ces formations et des autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à leur mise en oeuvre;

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

25 L’article 1 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lutte contre le racisme» S’entend de la politique de lutte contre le racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. («anti-racism»)

«racisme» S’entend de l’utilisation d’idées socialement construites sur la race pour justifier ou soutenir, consciemment ou inconsciemment, la notion qu’une race est supérieure à une autre. («racism»)

26 Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   g)  l’enseignement et la formation en matière de lutte contre le racisme.

27 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégué à l’égalité raciale

(2)  Au moins un membre du conseil est une personne qui possède une expertise en matière d’égalité raciale dans le secteur de l’éducation.

Engagement envers l’égalité raciale

(3)  S’il apprend, en faisant enquête ou autrement, qu’un membre du conseil ne s’est pas clairement engagé en faveur de l’égalité raciale dans le secteur de l’éducation, le ministre exige que ce membre suive une formation en matière de lutte contre le racisme dans les six mois suivants.

Idem

(4)  La formation en matière de lutte contre le racisme visée au paragraphe (3) est élaborée par des experts du milieu de la sensibilisation à la lutte contre le racisme.

28 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  les plaintes de racisme portées contre le collège.

29 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Politique de lutte contre le racisme

5.1  (1)  Tout collège ou constituante de celui-ci élabore et met en oeuvre une politique de lutte contre le racisme qui vise à remédier au racisme au collège ou à la constituante.

Idem

(2)  Les observations des étudiants, des membres du corps professoral et des membres du personnel du collège ou de la constituante sont prises en compte pour élaborer la politique de lutte contre le racisme et en faire l’examen.

Examen

(3)  Tous les trois ans, un collège ou une constituante de celui-ci examine sa politique de lutte contre le racisme et remet un rapport sur son efficacité au ministre.

30 L’article 7.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégué à l’égalité raciale

(10.1)  Au moins un membre du conseil d’administration est une personne qui possède une expertise en matière d’égalité raciale dans le secteur de l’éducation.

Engagement envers l’égalité raciale

(10.2)  S’il apprend, en faisant enquête ou autrement, qu’un membre du conseil d’administration ne s’est pas concrètement engagé en faveur de l’égalité raciale dans le secteur de l’éducation, le ministre exige que ce membre suive une formation en matière de lutte contre le racisme dans les six mois suivants.

Idem

(10.3)  La formation en matière de lutte contre le racisme visée au paragraphe (10.2) est élaborée par des experts du milieu de la sensibilisation à la lutte contre le racisme.

31 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  traiter du racisme, de la lutte contre le racisme et de l’égalité raciale.

Loi de 2017 contre le racisme

32 Le préambule de la Loi de 2017 contre le racisme est modifié par insertion de «le racisme envers les Asiatiques,» après «le racisme envers les Noirs,».

33 Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lutte contre le racisme» S’entend de la politique de lutte contre le racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. («anti-racism»)

«racisme» S’entend de l’utilisation d’idées socialement construites sur la race pour justifier ou soutenir, consciemment ou inconsciemment, la notion qu’une race est supérieure à une autre. («racism»)

34 Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par insertion de «le racisme envers les Asiatiques,» après «le racisme envers les Noirs,».

35 (1)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «noires et juives» par «noires, asiatiques et juives».

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par insertion de «le racisme envers les Asiatiques,» après «le racisme envers les Noirs,».

36 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «noires et juives» par «noires, asiatiques et juives».

37 Le paragraphe 6 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

38 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

39 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur l’égalité raciale dans le système d’éducation.