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Projet de loi 294 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières pour exiger qu’un émetteur et un émetteur assujetti effectuent des évaluations des risques liés au climat afin de détecter les faits importants et les changements importants pour l’application de la Loi. Une évaluation des risques liés au climat comporte une analyse des risques résultant des répercussions du changement climatique, dans la mesure où ils se rapportent à l’émetteur ou à l’émetteur assujetti, dans le contexte de divers scénarios.

Projet de loi 294 2021

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières en ce qui concerne la divulgation des risques liés au climat

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction de la définition suivante :

«évaluation des risques liés au climat» Évaluation des risques effectuée conformément à l’article 51.1. («climate-related risk assessment»)

(2)  L’alinéa a) de la définition de «changement important» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (i.1)  soit la détection, dans le cadre d’une évaluation des risques liés au climat, des risques nouveaux ou accrus dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(3)  L’alinéa b) de la définition de «changement important» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (i.1)  soit la détection, dans le cadre d’une évaluation des risques liés au climat, des risques nouveaux ou accrus dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie xiv.1
évaluations des risques liés au climat

Évaluation des risques liés au climat

51.1  (1)  Afin de détecter les faits importants et les changements importants, un émetteur ou un émetteur assujetti, selon le cas, effectue une évaluation des risques liés au climat visés au paragraphe (3), dans la mesure où ils se rapportent à lui, dans chacun des scénarios prévus au paragraphe (4).

Moment de l’évaluation

(2)  L’émetteur ou l’émetteur assujetti, selon le cas, mène à bien son évaluation avant de préparer le prospectus ou le prospectus abrégé visé au paragraphe 63 (1). Il actualise son évaluation chaque année.

Risques liés au climat

(3)  Les risques suivants sont des risques liés au climat pour l’application du présent article :

   1.  Les risques résultant des répercussions physiques du changement climatique, comme les risques découlant d’événements climatiques ou météorologiques qui ont des incidences directes sur les actifs corporels ou la productivité des entreprises et du travail humain.

   2.  Les risques résultant des changements non physiques qui surviennent en raison du changement climatique, comme les changements raisonnablement prévisibles apportés aux politiques climatiques, à la technologie ou à l’humeur des marchés qui pourraient se traduire par une dévaluation des actifs.

   3.  Les risques de responsabilité légale potentielle résultant des répercussions du changement climatique, comme les pertes subies, en raison des répercussions du changement climatique, par un tiers qui pourrait raisonnablement tenir l’émetteur ou l’émetteur assujetti responsable des pertes.

Scénarios

(4)  Les scénarios visés au paragraphe (1) sont les suivants :

   1.  Un scénario où les pratiques et politiques opérationnelles de l’émetteur ou de l’émetteur assujetti, au moment de l’évaluation, doivent demeurer les mêmes à l’avenir.

   2.  Un scénario qui suppose que le gouvernement du Canada mettra en oeuvre les mesures et réalisera les réductions des gaz à effet de serre qu’il a le plus récemment communiquées conformément à l’Accord de Paris adopté par le Canada le 12 décembre 2015 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

   3.  Un scénario qui suppose que les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques atteindront leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre communiqués conformément à l’Accord de Paris, de sorte que l’augmentation de la température moyenne mondiale sera limitée à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

   4.  Un scénario qui suppose que les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques n’atteindront pas leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre communiqués conformément à l’Accord de Paris, de sorte que la température moyenne mondiale augmentera graduellement de 4 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

   5.  Les autres scénarios prescrits par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements : évaluation des risques liés au climat

(5)  Les règlements peuvent énoncer des hypothèses, des données ou des méthodologies à utiliser pour effectuer une évaluation des risques liés au climat.

Règlements : scénarios

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des scénarios pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (4).

3 Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «une évaluation des risques liés au climat réalisée dans les six mois précédant la date du dépôt du prospectus,» après «doit comprendre».

4 Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   9.  Régir les hypothèses, les données ou les méthodologies à utiliser pour effectuer une évaluation des risques liés au climat.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur six mois après avoir reçu la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (divulgation de renseignements financiers portant sur les risques climatiques).