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[41] Projet de loi 179 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi porte sur la prévention des inondations, les assurances et la reprise après une inondation.

Prévention

La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée. Un immeuble d'habitation doit être muni d'un réservoir d'eaux pluviales d'une capacité d'au moins 204 litres.

Assurances

La Loi sur les assurances est modifiée. L'historique des demandes d'indemnisation en matière d'assurance de biens résidentiels en Ontario doit être mis à la disposition du public. Une assurance contre les inondations ne peut être refusée après une inondation si celle-ci s'est produite dans le cadre d'une situation d'urgence déclarée.

Reprise après une inondation

La Loi sur les affaires municipales est modifiée. Une aide à la reprise après une catastrophe doit être offerte, sans examen des ressources, à l'égard des biens résidentiels qui ont été inondés en raison d'un refoulement d'égout.

Projet de loi 179 2017

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi sur les assurances et la Loi sur les affaires municipales concernant la prévention des inondations, les assurances et la reprise après une inondation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Normes énoncées dans la présente loi

Réservoir d'eaux pluviales résidentiel

15.8.1  Le code du bâtiment est réputé prévoir qu'un bâtiment servant à l'habitation doit être muni d'un tuyau de descente d'eaux pluviales raccordé à un réservoir d'eaux pluviales, et que la capacité du réservoir doit être d'au moins 204 litres.

Loi sur les assurances

2 (1)  La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication de l'historique des demandes

Assurance de biens résidentiels

114 Chaque assureur met à la disposition du public sur son site Web, dans la mesure de ses connaissances, l'historique de toutes les demandes d'indemnisation en matière d'assurance de biens pour chaque bien résidentiel assuré en Ontario.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.1
Assurance contre les inondations

Champ d'application de la présente partie

170 (1)  La présente partie s'applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages aux biens dus aux risques causés par l'eau dans tout contrat conclu en Ontario.

Exceptions

(2)  Les exceptions énumérées au paragraphe 143 (1) s'appliquent à l'égard du paragraphe (1) du présent article, avec les adaptations nécessaires et à la différence que l'alinéa 143 (1) c) s'interprète comme visant l'eau et non le feu.

Restrictions relatives à la résiliation

170.1  (1)  Un assureur ne doit pas refuser d'émettre, résilier ou refuser de renouveler des contrats pour le motif, ou partiellement pour le motif, qu'il y a eu des pertes ou dommages aux biens causés par l'eau ou que des réclamations ont été faites concernant des pertes ou dommages aux biens causés par l'eau, si une situation d'urgence a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence relativement à l'heure et au lieu où la perte ou les dommages sont survenus.

Renseignements et exemption

(2)  Les paragraphes 237 (2) à (6) s'appliquent à l'égard du paragraphe (1) du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Loi sur les affaires municipales

3 La Loi sur les affaires municipales est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie IV
reprise après une catastrophe

Reprise après une catastrophe

55 (1)  Le ministre fournit une aide à la reprise après une catastrophe aux propriétaires de biens résidentiels qui subissent des dommages lors d'une inondation provoquée par un refoulement d'égout lié à une catastrophe naturelle soudaine et imprévisible causant des dommages coûteux et étendus à des biens privés, sans tenir compte des revenus des propriétaires ou de leur ménage.

Crédits affectés par la Législature

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si des crédits sont affectés par la Législature aux fins du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la prévention des inondations, les assurances et la reprise après une inondation.