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[41] Projet de loi 126 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies pour interdire à une personne d'avoir en sa possession ou d'utiliser du matériel pharmaceutique désigné sauf si elle est un pharmacien ou une personne placée sous la surveillance d'un pharmacien et que, si elle utilise le matériel, elle le fait dans une pharmacie pour laquelle un certificat d'agrément a été délivré. Le matériel pharmaceutique désigné est défini comme étant une presse ou machine à comprimer, une machine de remplissage de capsules, un mélangeur de produits pharmaceutiques ou une comprimeuse à poinçon ou à matrice, sous réserve des qualifications éventuelles que précisent les règlements pris en vertu de la Loi, et de tout autre matériel que précisent les règlements.

Projet de loi 126 2017

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction de la définition suivante :

«matériel pharmaceutique désigné» S'entend d'une presse ou machine à comprimer, d'une machine de remplissage de capsules, d'un mélangeur de produits pharmaceutiques ou d'une comprimeuse à poinçon ou à matrice, sous réserve des qualifications éventuelles que précisent les règlements, et de tout autre matériel que précisent les règlements. («designated pharmaceutical equipment»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Matériel pharmaceutique désigné

144.1  (1)  Nul ne doit avoir en sa possession du matériel pharmaceutique désigné à moins d'être un pharmacien ou une personne placée sous la surveillance d'un pharmacien.

Idem : utilisation

(2)  Une personne ne doit utiliser du matériel pharmaceutique désigné que si :

    a)  elle est un pharmacien ou une personne placée sous la surveillance d'un pharmacien;

    b)  elle utilise le matériel dans une pharmacie pour laquelle un certificat d'agrément a été délivré en application de l'article 139.

Exemption

(3)  Une personne est soustraite à l'application des paragraphes (1) et (2) si elle est, selon le cas :

    a)  une personne autorisée à fabriquer ou à composer des médicaments en vertu d'une loi de l'Ontario ou du Canada;

    b)  une personne désignée par les règlements comme étant exemptée.

3 Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  préciser toute chose qui est mentionnée dans la définition de «matériel pharmaceutique désigné» au paragraphe 1 (1), selon ce que précisent les règlements;

.     .     .     .     .

    v)  désigner des personnes pour l'application de l'alinéa 144.1 (3) b).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction à l'article 144.1

165.1  (1)  Toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction à l'article 144.1 est passible :

    a)  dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au plus 200 000 $ ou, si la personne est un particulier, d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines;

    b)  dans le cas d'une deuxième infraction, d'une amende d'au plus 350 000 $ ou, si la personne est un particulier, d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de ces deux peines;

    c)  dans le cas d'une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 500 000 $ ou, si la personne est un particulier, d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou de ces deux peines.

Restriction

(2)  Aucune poursuite pour infraction à l'article 144.1 ne peut être introduite plus de deux ans après la date où le conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur les presses à comprimer illégales.