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[40] Projet de loi 29 Original (PDF)

Projet de loi 29 2011

Loi modifiant la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les programmes de jour prolongé

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 259 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), chaque conseil fait en sorte qu'un programme offert par un tiers fonctionne dans chacune de ses écoles si un tel programme fonctionnait dans cette école le 1er septembre 2011.

   (2)  L'article 259 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2.1)  Malgré le paragraphe (2), si un conseil fournissait un programme offert par un tiers dans une de ses écoles le 1er septembre 2011, il fait en sorte, s'il décide de fournir un programme dans cette école, qu'un programme offert par un tiers fonctionne dans l'école.

   (3)  L'article 259 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (4.1)  Malgré le paragraphe (4), si un conseil a conclu une entente pour fournir un programme offert par un tiers pour les élèves inscrits dans une école d'un autre conseil le 1er septembre 2011, il doit, s'il accepte de fournir un programme pour ces élèves, faire en sorte qu'un programme offert par un tiers fonctionne dans une de ses écoles.

   2.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 259.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le paragraphe 259 (1)» par «le paragraphe 259 (1) ou (1.1)».

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 259.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au titre du paragraphe 259 (1)» par «au titre du paragraphe 259 (1) ou (1.1)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

   3.  Le paragraphe 260.4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au titre du paragraphe 259 (1)» par «au titre du paragraphe 259 (1) ou (1.1)».

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur 60 jours après le jour où elle a reçu la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la protection des services de garde d'enfants (programmes de jour prolongé).

 

note explicative

À l'heure actuelle, le paragraphe 259 (1) de la Loi sur l'éducation exige qu'un conseil fasse fonctionner un programme de jour prolongé ou fasse en sorte qu'un programme offert par un tiers fonctionne pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d'enfants dans chacune de ses écoles élémentaires. La Loi est modifiée pour exiger qu'un conseil fasse en sorte que des programmes offerts par des tiers fonctionnent dans les écoles où de tels programmes fonctionnaient le 1er septembre 2011. (nouveau paragraphe 259 (1.1) de la Loi)

À l'heure actuelle, le paragraphe 259 (2) de la Loi prévoit qu'un conseil peut faire fonctionner un programme de jour prolongé ou faire en sorte qu'un programme offert par un tiers fonctionne pour les autres élèves du conseil auxquels il décide de fournir le programme. La Loi est modifiée pour prévoir que le conseil qui fournissait un programme offert par un tiers dans une école le 1er septembre 2011 doit faire en sorte, s'il décide de fournir un programme dans cette école, qu'un programme offert par un tiers fonctionne dans l'école. (nouveau paragraphe 259 (2.1) de la Loi)

À l'heure actuelle, le paragraphe 259 (4) de la Loi permet à un conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte qu'un programme offert par un tiers fonctionne pour les élèves inscrits dans une école d'un autre conseil. La Loi est modifiée pour prévoir que le conseil doit faire en sorte, s'il a conclu une entente en vue de la fourniture d'un programme offert par un tiers pour de tels élèves le 1er septembre 2011, de veiller à ce qu'un tel programme fonctionne dans une de ses écoles s'il accepte de fournir un programme pour ces élèves. (nouveau paragraphe 259 (4.1) de la Loi)

Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 259.3 (1) et 260.4.1 (1) de la Loi.