[37] Projet de loi 8 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 8 1999

Loi visant à promouvoir la sécurité en Ontario en interdisant la sollicitation agressive, la sollicitation de personnes dans certains lieux et le rejet de choses dangereuses dans certains lieux, et modifiant le Code de la route afin de réglementer certaines activités sur la chaussée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique aux articles 2 et 3.

«faire de la sollicitation» Demander en personne la fourniture immédiate d’argent ou d’une autre chose de valeur, qu’une contrepartie soit offerte ou fournie en retour ou non, verbalement, au moyen de mots écrits ou imprimés, par des gestes ou autrement. Le terme «solliciter» a un sens correspondant.

Définition

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agressive» Qui inquiétera vraisemblablement une personne raisonnable quant à sa sécurité.

Interdiction de faire de la sollicitation agressive

(2) Nul ne doit faire de la sollicitation agressive.

Exemples

(3) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) ou (2), la personne qui se livre à une ou plusieurs des activités suivantes est réputée faire de la sollicitation agressive pour l’application du présent article :

1. Par des mots, des gestes ou autrement, menacer la personne sollicitée de lui faire mal, pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

2. Bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

3. Proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

4. Suivre, côtoyer ou devancer la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

5. Faire de la sollicitation tout en étant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

6. Continuer de solliciter une personne d’une façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation.

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’une camionnette, d’un camion, d’une roulotte, d’une remorque, d’un autobus, d’une maison mobile, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette, d’un cyclomoteur, d’une motoneige, d’un tramway et de tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire. («vehicle»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule exploité par le gouvernement de l’Ontario, une municipalité de l’Ontario, notamment une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux–ci ou en leur nom, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. («public transit vehicle»)

Interdiction de solliciter une personne retenue

(2) Nul ne doit :

a) solliciter une personne qui utilise, attend pour utiliser ou quitte un guichet automatique bancaire;

b) solliciter une personne qui utilise ou attend pour utiliser un téléphone public ou des toilettes publiques;

c) solliciter une personne qui attend à une station de taxi ou à un arrêt de transport en commun;

d) solliciter une personne qui se trouve à bord d’un véhicule de transport en commun;

e) solliciter une personne qui est en train de monter à bord d’un véhicule ou d’en descendre ou qui se trouve dans un parc de stationnement;

f) solliciter sur la chaussée une personne qui se trouve à bord d’un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné.

Définition

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu public extérieur» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu extérieur auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, étant entendu que la présente définition comprend notamment les trottoirs, les rues, les parcs de stationnement, les piscines, les plages, les zones de protection de la nature, les parcs et les terrains de jeu;

b) les terrains d’écoles.

Interdiction de jeter certaines choses dangereuses

(2) Nul ne doit jeter l’une ou l’autre des choses suivantes dans un lieu public extérieur :

1. Un condom usagé.

2. Une aiguille ou seringue hypodermique neuve ou usagée.

3. Du verre cassé.

Défense

(3) Constitue un moyen de défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (2) pour la personne qui a jeté le condom, l’aiguille, la seringue ou le verre cassé le fait d’établir qu’elle a pris des précautions raisonnables pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé ou la sécurité de quiconque.

Infraction

5. (1) Quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4 est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer la peine dont est passible une personne aux termes du paragraphe (1) :

a) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 2 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

b) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 3 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

c) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 4 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 4.

Arrestation sans mandat

6. L’agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu à l’article 2, 3 ou 4 peut l’arrêter sans mandat si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention à l’article 2, 3 ou 4, l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à cet article;

b) l’agent de police croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il est nécessaire d’arrêter la personne sans mandat afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Modification du Code de la route

7. (1) L’article 177 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de pratiquer l’auto–stop

177. (1) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit pratiquer l’auto–stop, à moins qu’il ne s’agisse d’un service de transport en commun.

Interdiction d’arrêter un véhicule ou de s’en approcher

(2) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule automobile ou s’en approcher dans le but d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’offre, la vente ou la fourniture, dans un cas d’urgence, de services de dépannage ou de réparation ou de tout autre produit ou service.

Peine pour contravention au par. (2)

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Incidence sur l’art. 171

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 171.

(2) L’article 217 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 31 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Arrestation sans mandat pour contravention au par. 177 (2)

(3.1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe 177 (2) peut procéder sans mandat à son arrestation si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention au paragraphe 177 (2), l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à ce paragraphe;

b) l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire de procéder sans mandat à l’arrestation de la personne afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues.

[37] Projet de loi 8 Original (PDF)

Projet de loi 8 1999

Loi visant à promouvoir la sécurité en Ontario en interdisant la sollicitation agressive, la sollicitation de personnes dans certains lieux et le rejet de choses dangereuses dans certains lieux, et modifiant le Code de la route afin de réglementer certaines activités sur la chaussée

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique aux articles 2 et 3.

«faire de la sollicitation» Demander en personne la fourniture immédiate d’argent ou d’une autre chose de valeur, qu’une contrepartie soit offerte ou fournie en retour ou non, verbalement, au moyen de mots écrits ou imprimés, par des gestes ou autrement. Le terme «solliciter» a un sens correspondant.

Définition

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agressive» Qui inquiétera vraisemblablement une personne raisonnable quant à sa sécurité.

Interdiction de faire de la sollicitation agressive

(2) Nul ne doit faire de la sollicitation agressive.

Exemples

(3) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) ou (2), la personne qui se livre à une ou plusieurs des activités suivantes est réputée faire de la sollicitation agressive pour l’application du présent article :

1. Par des mots, des gestes ou autrement, menacer la personne sollicitée de lui faire mal, pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

2. Bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

3. Proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

4. Suivre, côtoyer ou devancer la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

5. Faire de la sollicitation tout en étant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

6. Continuer de solliciter une personne d’une façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation.

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’une camionnette, d’un camion, d’une roulotte, d’une remorque, d’un autobus, d’une maison mobile, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette, d’un cyclomoteur, d’une motoneige, d’un tramway et de tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire. («vehicle»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule exploité par le gouvernement de l’Ontario, une municipalité de l’Ontario, notamment une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux–ci ou en leur nom, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. («public transit vehicle»)

Interdiction de solliciter une personne retenue

(2) Nul ne doit :

a) solliciter une personne qui utilise, attend pour utiliser ou quitte un guichet automatique bancaire;

b) solliciter une personne qui utilise ou attend pour utiliser un téléphone public ou des toilettes publiques;

c) solliciter une personne qui attend à une station de taxi ou à un arrêt de transport en commun;

d) solliciter une personne qui se trouve à bord d’un véhicule de transport en commun;

e) solliciter une personne qui est en train de monter à bord d’un véhicule ou d’en descendre ou qui se trouve dans un parc de stationnement;

f) solliciter sur la chaussée une personne qui se trouve à bord d’un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné.

Définition

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu public extérieur» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu extérieur auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, étant entendu que la présente définition comprend notamment les trottoirs, les rues, les parcs de stationnement, les piscines, les plages, les zones de protection de la nature, les parcs et les terrains de jeu;

b) les terrains d’écoles.

Interdiction de jeter certaines choses dangereuses

(2) Nul ne doit jeter l’une ou l’autre des choses suivantes dans un lieu public extérieur :

1. Un condom usagé.

2. Une aiguille ou seringue hypodermique neuve ou usagée.

3. Du verre cassé.

Défense

(3) Constitue un moyen de défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (2) pour la personne qui a jeté le condom, l’aiguille, la seringue ou le verre cassé le fait d’établir qu’elle a pris des précautions raisonnables pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé ou la sécurité de quiconque.

Infraction

5. (1) Quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4 est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Afin de déterminer la peine dont est passible une personne aux termes du paragraphe (1) :

a) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 2 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

b) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 3 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

c) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 4 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 4.

Arrestation sans mandat

6. L’agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu à l’article 2, 3 ou 4 peut l’arrêter sans mandat si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention à l’article 2, 3 ou 4, l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à cet article;

b) l’agent de police croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il est nécessaire d’arrêter la personne sans mandat afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Modification du Code de la route

7. (1) L’article 177 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de pratiquer l’auto–stop

177. (1) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit pratiquer l’auto–stop, à moins qu’il ne s’agisse d’un service de transport en commun.

Interdiction d’arrêter un véhicule ou de s’en approcher

(2) Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule automobile ou s’en approcher dans le but d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’offre, la vente ou la fourniture, dans un cas d’urgence, de services de dépannage ou de réparation ou de tout autre produit ou service.

Peine pour contravention au par. (2)

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Incidence sur l’art. 171

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 171.

(2) L’article 217 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 31 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Arrestation sans mandat pour contravention au par. 177 (2)

(3.1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe 177 (2) peut procéder sans mandat à son arrestation si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention au paragraphe 177 (2), l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à ce paragraphe;

b) l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire de procéder sans mandat à l’arrestation de la personne afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit la sollicitation agressive ainsi que la sollicitation de personnes dans certains lieux. Les lieux indiqués sont généralement des lieux qu’une personne ne peut pas facilement quitter ou qu’elle ne veut pas quitter tant qu’elle n’a pas terminé ce qu’elle se proposait d’y faire.

Le projet de loi interdit de jeter des aiguilles, des seringues, des condoms usagés et du verre cassé dans un lieu public extérieur à moins que des précautions raisonnables ne soient prises pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé et la sécurité des êtres humains.

Le projet de loi modifie le Code de route pour interdire à une personne qui se trouve sur la chaussée d’arrêter un véhicule automobile, de tenter de l’arrêter ou de s’en approcher en vue d’offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur du véhicule ou à toute autre personne qui s’y trouve à bord. Une exception est créée afin de permettre l’offre, la vente ou la fourniture de produits et de services dans un cas d’urgence.

Le projet de loi précise les peines maximales auxquelles une personne est passible sur première déclaration de culpabilité et sur déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de chacune des nouvelles infractions. Il précise également les circonstances dans lesquelles un agent de police peut arrêter sans mandat une personne que l’on croit avoir commis une des nouvelles infractions.