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Projet de loi 18

Projet de loi 181999

Loi visant promouvoir les droits des patients et accrotre l'obligation de rendre des comptes dans le systme de soins de sant de l'Ontario

Prambule

La Loi canadienne sur la sant dclare que la politique canadienne de la sant a pour premier objectif de protger, de favoriser et d'amliorer le bien-tre physique et mental des habitants du Canada grce un systme de soins de sant public, et fait valoir cinq principes dominants pour veiller ce que l'accs aux services de soins de sant soit garanti tous sans obstacles d'ordre financier ou autre. Ces cinq principes sont l'accessibilit, l'universalit, la transfrabilit, l'intgralit ainsi que la gestion et le financement publics.

Parce que la politique de l'Ontario en matire de soins de sant a le mme premier objectif l'gard des rsidents de l'Ontario, l'accs aux services de soins de sant en Ontario est un droit social.

Il importe de reconnatre que ce premier objectif s'applique de la mme faon toutes les tapes de la vie et dans tous les secteurs du systme de soins de sant de l'Ontario. Cet objectif est tout aussi important dans les secteurs en croissance que sont les services communautaires, les soins de longue dure et l'information sur la sant publique que dans les formes plus traditionnelles de prestation de soins de sant dans les hpitaux et les cabinets des mdecins.

Afin d'assurer l'galit d'accs et la qualit des rsultats, il est souhaitable d'tendre les cinq principes de la Loi canadienne sur la sant la prestation de tous les services de soins de sant. Il est galement souhaitable d'accrotre l'obligation de rendre des comptes dans le systme de soins de sant de l'Ontario et de prciser les droits et les obligations des participants.

Pour ces motifs, Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

Dfinitions

1. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

«commissaire» Le commissaire aux normes en matire de soins de sant nomm aux termes de l'article 3. («Commissioner»)

«services de soins de sant» S'entend notamment de ce qui suit :

a)les services professionnels fournis par des personnes qui sont des membres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la sant rglementes\;

b)les services de soutien communautaire prciss dans la Loi de 1994 sur les soins de longue dure\;

c)tout ce qui est fait dans un but thrapeutique, prventif, palliatif, diagnostique ou esthtique, ou dans un autre but li au domaine de la sant. («health care services»)

Dclaration des droits des patients

Dclaration des droits des patients

2. (1) Les rsidents de l'Ontario ont les droits suivants :

1.Le droit de recevoir tous les services de soins de sant ncessaires dans le cadre d'un systme de soins de sant qui se caractrise comme suit :

i.il est accessible, universel et complet et sa gestion et son financement sont publics,

ii.il offre la libert de choix,

iii.il offre des traitements en temps opportun,

iv.il ne permet pas que le revenu des particuliers dtermine l'accs aux services de soins de sant,

v.il reconnat que chaque fournisseur de services de soins de sant est un membre important d'une quipe soignante multidisciplinaire.

2.Le droit de donner ou de refuser leur consentement la fourniture de services de soins de sant.

3.Le droit d'obtenir tous les renseignements ncessaires pour faire des choix pleinement clairs en matire de soins de sant, notamment des renseignements sur les personnes qui leur fourniront des services particuliers et sur les comptences de ces fournisseurs.

4.Le droit de recevoir des soins de sant de qualit dont le financement est public, tant domicile et dans la collectivit que dans les tablissements de soins de sant.

5.Le droit de recevoir de l'information, que ce soit dans un tablissement de soins de sant ou dans la collectivit, sur les choix qui favorisent une bonne sant et les mesures de prvention des maladies et des accidents.

6.Le droit d'tre traits par les fournisseurs de services de soins de sant :

i.avec courtoisie et respect,

ii.d'une manire qui reconnat la dignit et l'intimit individuelles et qui favorise l'autonomie individuelle,

iii.d'une manire qui reconnat et satisfait les besoins et les prfrences individuels, y compris ceux fonds sur des considrations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles,

iv.sans subir de mauvais traitements d'ordre mental, physique ou sexuel et sans tre exploits financirement.

7.Le droit de participer toute valuation de leurs besoins en matire de soins personnels et l'laboration des programmes de soins.

8.Le droit de dposer des plaintes, de soulever des questions et de recommander des changements sans crainte d'tre empchs de s'exprimer, ni de faire l'objet de contraintes, de discrimination ou de reprsailles.

9.Le droit d'tre informs :

i.d'une part, des lois, des rgles et des politiques qui influent sur les fournisseurs de services de soins de sant,

ii.d'autre part, de la marche suivre pour porter plainte au sujet des fournisseurs de services de soins de sant.

10.Le droit au maintien de la confidentialit des dossiers de soins de sant conformment la loi.

Mention

(2) Le paragraphe (1) peut tre mentionn sous le nom de Dclaration des droits des patients.

Commissaire aux normes en matire de soins de sant

Commissaire

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux normes en matire de soins de sant sur adresse de l'Assemble.

Fonctionnaire de l'Assemble lgislative

(2) Le commissaire est un fonctionnaire de l'Assemble lgislative.

Fonctions

(3) Le commissaire a les fonctions suivantes :

1.Promouvoir la comprhension et le respect de la Dclaration des droits des patients.

2.Participer avec les ordres des professions de la sant rglementes, L'Association des Hpitaux de l'Ontario et les associations appeles Ontario Nursing Home Association, Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors et Association of Community Care Access Centres, l'laboration de normes de soins et des meilleures pratiques et normes cliniques aux fins de la gestion des tablissements de sant.

3.Surveiller les normes et pratiques vises la disposition 2 et publier des rapports sur ces normes et pratiques, y compris leur mise en application.

4.tudier les rapports annuels prsents au ministre de la Sant aux termes de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de rvision du ministre de la Sant et faire des recommandations ce dernier en ce qui concerne le contenu des rapports.

5.Faire des recommandations l'Assemble lgislative en ce qui concerne les amliorations apporter aux lois et aux politiques qui rgissent les services de soins de sant.

6.Conseiller les fournisseurs de services de soins de sant au sujet de l'tablissement des marches suivre relatives aux plaintes.

7.Prendre les mesures prvues l'article 4 (protection des dnonciateurs).

8.Prsenter chaque anne des rapports l'Assemble lgislative.

Protection des dnonciateurs

Objet

4. (1) Le prsent article a pour objet ce qui suit :

a)protger les employs des fournisseurs de services de soins de sant contre des mesures prjudiciables en matire d'emploi qui pourraient tre prises contre eux pour avoir fait part des allgations de non-respect de la Dclaration des droits des patients ou d'une norme de soins de sant\;

b)prvoir un moyen de rendre publiques ces allgations.

Divulgation

(2) L'employ d'un fournisseur de services de soins de sant peut divulguer au commissaire les renseignements qu'il obtient dans le cadre de son emploi et dont il est par ailleurs tenu de prserver le caractre confidentiel aux fins suivantes ou une seule d'entre elles :

1.Obtenir des conseils sur les droits et obligations de l'employ.

2.Permettre que les renseignements soient rendus publics, si l'employ croit que cela est dans l'intrt public.

Examen, enqute et rapport

(3) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont divulgus en vertu du paragraphe (2) et peut :

a)d'une part, enquter sur la question, s'il est d'avis qu'une enqute est indique;

b)d'autre part, si l'enqute rvle qu'il est probable que la Dclaration des droits des patients ou qu'une norme de soins de sant n'est pas respecte, publier un rapport sur les rsultats de l'enqute.

Confidentialit de l'identit des patients

(4) Le commissaire veille ce qu'aucun renseignement identificateur concernant un patient ne soit divulgu par suite des activits prvues au paragraphe (3) qu'il mne.

Mesures prjudiciables en matire d'emploi interdites

(5) Aucun fournisseur de services de soins de sant ni aucune personne agissant au nom d'un tel fournisseur ne doivent prendre des mesures prjudiciables en matire d'emploi contre un employ parce que celui-ci a divulgu, en toute bonne foi, des renseignements aux termes du paragraphe (2).

Communication des renseignements

5.(1) Des copies de la Dclaration des droits des patients et de l'article 4 de la prsente loi (protection des dnonciateurs) sont affiches des endroits bien en vue dans chaque tablissement de sant et l'tablissement principal de chaque fournisseur de services de soins de sant.

Idem

(2) Les centres d'accs aux soins communautaires communiquent des copies de la Dclaration des droits des patients toutes les personnes qui reoivent des services de soins domicile ou des services de soutien communautaire.

Entre en vigueur

6.La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrg

7.Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 sur l'obligation de rendre des comptes l'gard des soins de sant et sur la Dclaration des droits des patients.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi codifie les droits des rsidents de l'Ontario qui reoivent des services de soins de sant, sous la forme d'une Dclaration des droits des patients.

Le projet de loi prvoit la nomination d'un commissaire aux normes en matire de soins de sant (un fonctionnaire de l'Assemble lgislative) dont les fonctions consisteront notamment participer l'tablissement de normes de soins de sant et l'laboration de marches suivre relatives aux plaintes, exercer une surveillance des normes de soins de sant et faire des recommandations au ministre de la Sant et l'Assemble lgislative.

Le projet de loi prvoit des mesures de protection des dnonciateurs l'intention des employs des fournisseurs de services de soins de sant.

Le projet de loi exige l'affichage bien en vue de copies de la Dclaration des droits des patients ainsi que des dispositions touchant la protection des dnonciateurs.