Loi visant à réglementer la garde d'animaux exotiques
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«animal exotique» Animal d'une espèce ou d'un type qui n'est pas originaire de l'Ontario et qui, dans son habitat naturel, se retrouve habituellement à l'état sauvage
dans la nature. S'entend en outre d'un animal d'une espèce ou d'un type que désignent les règlements. («exotic animal»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l'article 15. («investigator»)
«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
«permis» Permis délivré aux termes de la présente loi. («licence»)
«registrateur» Le registrateur nommé par le ministre. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«titulaire d'un permis» Détenteur d'un permis; «titulaire de permis» a un sens correspondant. («licensee»)
Permis
Permis obligatoire
2. (1) Malgré tout règlement municipal, nulle personne ne doit garder ou avoir en sa possession un animal exotique vivant, sauf si elle détient un permis à
l'égard de l'espèce ou du type d'animal exotique auquel appartient l'animal.
Exception
(2) Nulle personne n'est réputée contrevenir au paragraphe (1) si elle a gardé ou a eu en sa possession un animal exotique vivant immédiatement avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, mais qu'elle ne le garde plus ou ne l'a plus en sa possession un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Demande de permis
3. (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis ou de renouvellement de permis.
Exigences
(2) Une personne n'est admissible à un permis que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est âgée de 18 ans, s'il s'agit d'un particulier;
b) elle satisfait aux normes que prescrivent les règlements en ce qui concerne la garde d'un animal exotique de l'espèce ou du type que précise la demande de
permis.
Formule de demande
(3) La demande de permis ou de renouvellement de permis est rédigée selon la formule approuvée par le registrateur, est remplie et signée par l'auteur de la demande et
comprend ce qui suit :
a) les renseignements que le registrateur lui précise ou que prescrivent les règlements à l'égard de la demande;
b) l'acquittement des droits que prescrivent les règlements.
Renseignements dans la demande
(4) Les renseignements visés à l'alinéa (3) a) peuvent comprendre des renseignements relatifs à l'identité de l'auteur de la demande et la spécification de
l'espèce ou du type d'animal exotique auquel se rapporte la demande.
Domicile élu
4. (1) L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis indique dans la demande son domicile élu en Ontario.
Changement de domicile élu
(2) Le titulaire de permis qui change de domicile élu en avise par écrit le registrateur dans les cinq jours qui suivent le changement.
Refus de délivrer ou de renouveler un permis
5. (1) Le registrateur refuse de délivrer un permis à l'auteur d'une demande ou de renouveler le permis de l'auteur d'une demande s'il constate que l'auteur de la demande
n'est pas admissible à un permis aux termes de l'article 3.
Absence d'audience
(2) Sous réserve des règlements, la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (1) confère au
registrateur.
Carte d'identité
6. (1) Sur délivrance ou renouvellement d'un permis, le registrateur remet à l'auteur de la demande une carte d'identité qui porte le nom de ce dernier, le nom de
l'espèce ou du type d'animal exotique à l'égard duquel le permis est délivré, la date d'expiration du permis et la signature du registrateur ou un fac-similé de celle-ci.
Renvoi d'une carte
(2) Le titulaire d'un permis à qui le registrateur a délivré une carte d'identité renvoie celle-ci au registrateur dès que le permis n'est plus en vigueur en vertu de
la présente loi et il ne doit plus s'en servir.
Conditions d'un permis
7. (1) Le permis est subordonné aux conditions propres à réaliser l'objet de la présente loi qu'impose le registrateur ou que prescrivent les
règlements.
Incessibilité
(2) Les permis sont incessibles.
Suspension ou révocation d'un permis
8. (1) Le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis si le ministre constate, en se fondant sur une enquête menée aux termes de l'article 16, que le titulaire de
permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions du permis ou qu'il ne s'y est pas conformé.
Absence d'audience
(2) Sous réserve des règlements, la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (1) confère au
registrateur.
Avis
(3) Le registrateur envoie au titulaire de permis un avis écrit de la suspension ou de la révocation au dernier domicile élu du titulaire qui est donné aux termes de
l'article 4.
Autres demandes
9. (1) Aucune personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une demande de permis au
registrateur avant qu'il ne se soit écoulé au moins un an depuis le refus ou la révocation.
Permis suspendus
(2) Aucune personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au registrateur au cours de la suspension.
Rejet d'autres demandes
(3) Le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s'il estime
qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels, ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.
Absence d'audience
(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.
Maintien en vigueur jusqu'au renouvellement
10. Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n'est prescrit, avant l'expiration de son permis, le titulaire de permis demande le renouvellement de
son permis conformément aux règlements et acquitte les droits fixés dans ceux-ci, le permis est réputé maintenu en vigueur, conformément aux règlements, jusqu'à ce que le registrateur accorde
ou refuse d'accorder le renouvellement.
Annulation sur demande
11. Le registrateur peut annuler un permis sur présentation d'une demande écrite à cet effet par le titulaire de permis.
Réglementation des titulaires de permis et enquêtes
Carte d'identité
12. Le titulaire d'un permis porte sur lui, lorsqu'il garde ou a en sa possession un animal exotique, la carte d'identité que le registrateur lui a délivrée aux termes de
la présente loi et, à la demande d'un enquêteur, la produit aux fins d'inspection.
Normes relatives aux lieux et aux conditions
13. Aucun titulaire de permis ne doit garder ou avoir en sa possession un animal exotique d'une espèce ou d'un type que précise le permis, si ce n'est dans des lieux et dans
des conditions qui satisfont aux normes que prescrivent les règlements.
Documents
14. Chaque titulaire de permis conserve les documents que prescrivent les règlements en ce qui concerne les lieux et les conditions dans lesquels il garde ou a en sa possession des
animaux exotiques.
Enquêteurs
15. (1) Le ministre ou une personne qu'il autorise par écrit peut nommer un enquêteur pour déterminer, selon le cas :
a) si l'auteur d'une demande est admissible à un permis ou au renouvellement d'un permis;
b) si une personne s'est conformée à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de son permis, le cas échéant.
Attestation de nomination
(2) Le ministre ou une personne qu'il autorise par écrit délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de
celle-ci.
Preuve de nomination
(3) L'enquêteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.
Enquête
16. (1) Pour les besoins d'une enquête, l'enquêteur peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des preuves qu'une personne a contrevenu ou ne s'est
pas conformée à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de son permis, le cas échéant;
b) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu dans lequel l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis a l'intention de garder ou d'avoir en sa
possession un animal exotique;
c) se renseigner sur les documents et les autres éléments qui se rapportent aux preuves visées à l'alinéa a) ou à la demande visée à l'alinéa
b);
d) exiger la production, aux fins d'inspection, de tout élément visé à l'alinéa c).
Accès à un logement
(2) L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un
mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur lesinfractions provinciales.
Heures d'exercice des pouvoirs
(3) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures habituelles d'ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.
Exigence par écrit
(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) d) est formulée par écrit et comprend un relevé de la nature des choses exigées.
Obligation de produire
(5) Si l'enquêteur formule une exigence en vertu de l'alinéa (1) d), la personne qui a la garde des choses les lui produit.
Copies
(6) L'enquêteur peut, avec une diligence raisonnable, examiner ou copier les choses qui sont produites et apporter sur le lieu tout ce dont il a besoin pour faire des copies.
Admissibilité des copies
(7) La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu du paragraphe (6) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur
probante que lui.
Aide
(8) L'enquêteur peut demander à un expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les besoins d'une enquête.
Recherche informatisée
(9) Pour les besoins d'une enquête, l'enquêteur peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de
traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'enquête.
Coûts de l'enquête
(10) L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis qui fait l'objet d'une enquête aux termes du présent article en assume les frais raisonnables.
Aide exigée
17. (1) L'enquêteur peut exiger que toute personne qui fait l'objet d'une enquête visée à l'article 16 ou toute personne dont il a des motifs de croire qu'elle peut
fournir des renseignements ou de la documentation qui concernent l'enquête lui fournisse ces renseignements ou cette documentation.
Divulgation
(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et l'article 10 de la Loi surl'accès à
l'information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d'une institution au sens de ces lois divulgue à l'enquêteur les renseignements ou la documentation qu'il exige.
Entrave
(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
Documents
(4) La personne qui doit produire un document pour un enquêteur fournit, sur demande, toute l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou systèmes de
mise en mémoire, de traitement ou d'extraction des données qu'il faut pour produire un document sous une forme lisible.
Enlèvement d'un animal
18. (1) L'enquêteur peut enlever un animal exotique vivant de l'endroit où il se trouve et en prendre possession au nom du ministre s'il constate que la personne en possession
de l'animal n'est pas titulaire d'un permis à son égard.
Avis
(2) L'enquêteur qui a enlevé un animal exotique vivant en vertu du paragraphe (1) en avise sans délai le titulaire d'un permis à l'égard de l'animal si le titulaire
n'est pas la personne de qui il a enlevé l'animal.
Frais
(3) La personne de qui l'enquêteur a enlevé l'animal assume les frais raisonnables engagés par l'enquêteur pour l'enlèvement et le soin de l'animal jusqu'à ce que
l'enquêteur puisse prendre des dispositions appropriées pour placer l'animal auprès d'une personne autorisée ou en disposer autrement.
Témoin non contraignable
19. Aucune personne qui participe à l'application de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la
présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.
Dispositions générales
Infractions
20. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :
a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un document qu'elle doit fournir aux termes
de la présente loi;
b) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'un permis;
c) contrevient ou ne se conforme pas à l'article 2, au paragraphe 6 (2) ou à l'article 12, 13, 14 ou 17.
Administrateurs, dirigeants
(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction visée au paragraphe (1).
Peine, personne physique
(3) La personne physique qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus
un an, ou d'une seule de ces peines.
Peine, personne morale
(4) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au plus 25 000 $.
Règlements
21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une espèce ou un type d'animal comme animaux exotiques pour l'application de la présente loi;
b) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) prescrire les normes auxquelles doit satisfaire l'auteur d'une demande pour être admissible à un permis, notamment les normes relatives aux lieux et aux conditions dans lesquels
des animaux exotiques doivent être gardés;
d) régir les demandes de permis, notamment prescrire les renseignements que l'auteur d'une demande doit fournir dans sa demande;
e) prescrire les droits à acquitter pour la délivrance et le renouvellement de permis;
f) prescrire les conditions auxquelles sont subordonnés les permis;
g) exiger du registrateur qu'il tienne une audience avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou avant de suspendre ou de révoquer un permis;
h) préciser à quel moment le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d'un permis prend effet si une audience est
exigée;
i) régir l'expiration des permis et prescrire un délai pour l'application de l'article 10;
j) préciser jusqu'à quel moment un permis est maintenu en vigueur pour l'application de l'article 10 si une audience est exigée;
k) prescrire les normes relatives aux lieux et aux conditions dans lesquels le titulaire d'un permis est autorisé à garder ou à avoir en sa possession des animaux
exotiques;
l) prescrire les documents que les titulaires de permis doivent conserver pour l'application de l'article 14;
m) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant être prescrit;
n) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la présente loi.
Adoption par renvoi
(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d'un code ou d'une norme et en exiger
l'observation.
Portée des règlements
(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
22. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur la réglementation des animaux exotiques.