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Projet de loi 148 1997
Loi traitant de questions se rapportant à la constitution de la nouvelle cité de Toronto
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité de secteur» Ancienne municipalité, à l'exception de la communauté urbaine. («old area municipality»)
«anciennes municipalités» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («old municipalities»)
«anciens conseils» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («old councils»)
«cité» La cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («city»)
«communauté urbaine» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto au sens de la loi sur la communauté urbaine. («Metro»)
«conseil de la communauté urbaine» Le conseil de la communauté urbaine au sens de la loi sur la communauté urbaine. («Metro Council»)
«conseil local» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («local board»)
«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («Metro Act»)
«zone urbaine» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («urban area»)
Mentions du conseil
(2) Dans la présente loi, une mention d'un conseil est une mention du conseil de la cité, sauf indication contraire.
Délégation
Délégation des pouvoirs du conseil
2. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé de la cité à exercer les pouvoirs du conseil prévus aux dispositions suivantes de la Loi sur
les municipalités :
1. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l'article 210.
2. Le paragraphe 308 (3).
3. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b).
Conditions
(2) Le règlement municipal peut assortir de conditions l'exercice des pouvoirs qui sont délégués.
Incompatibilité
(3) Le règlement municipal s'applique malgré toute autre loi.
Audience
(4) Quiconque s'oppose à une décision prise par l'employé en vertu du règlement municipal a le droit d'être entendu par le conseil, qui peut confirmer, annuler ou modifier
la décision.
Pensions et avantages sociaux
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«avantages sociaux» S'entend notamment de ce qui suit :
a) les prestations d'assurance, notamment d'assurance-vie, d'assurance-accidents, d'assurance-responsabilité, d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation;
b) les prestations ou gratifications versées au titre de la responsabilité, des soins médicaux, des services de santé, de l'hospitalisation, des congés de maladie ou des jours fériés ou autres
prestations ou gratifications semblables;
c) les allocations, prestations de départ ou autres stimulants ayant trait à la retraite;
d) les gratifications versées en cas de blessures ou de décès liés au travail. («benefits»)
«employé» S'entend de ce qui suit :
a) les employés et les employés à la retraite, au sens de la disposition 46 de l'article 207 de la Loi sur les municipalités;
b) les anciens employés. («employee»)
Maintien des droits
(2) La présente loi et la Loi de 1997 sur la cité de Toronto n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits qu'ont les personnes suivantes, le 31 décembre 1997, à
l'égard de pensions ou d'avantages sociaux :
1. Les employés d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux.
2. Les membres ou anciens membres d'un ancien conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité.
3. Les personnes qui ont droit, en vertu de la disposition 50 de l'article 207 de la Loi sur les municipalités, à des avantages sociaux d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux.
4. Les bénéficiaires des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3.
Maintien des régimes et caisses
(3) Sous réserve de toute autre loi, sont maintenus les régimes et caisses de retraite et d'avantages sociaux qui répondent aux conditions suivantes :
1. Ils existent le 31 décembre 1997 et auraient continué d'exister le 1er janvier 1998, n'eût été de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto.
2. Ils sont mis sur pied en vertu d'une loi générale ou spéciale.
3. Ils prévoient des pensions ou des avantages sociaux pour les personnes énumérées au paragraphe (2).
Maintien des entités administratives
(4) Les conseils, comités ou autres entités constitués pour administrer les régimes ou caisses maintenus par le paragraphe (3) sont également maintenus.
Modifications futures
(5) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir que peut avoir la cité ou l'un de ses conseils locaux d'apporter, par voie d'accord ou selon ce qu'autorise par ailleurs la loi,
des modifications relativement à un régime ou à une caisse de retraite ou d'avantages sociaux, y compris des modifications qui touchent les droits des personnes énumérées au paragraphe (2).
Règlements municipaux modificateurs
4. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il
existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.
Vote à la majorité des deux tiers
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui
votent.
Conseils locaux, cotisations au régime de retraite
5. Lorsqu'un régime de retraite mis sur pied en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, ou d'une disposition qu'il remplace, s'applique à un
employé d'un conseil local de la cité, le conseil local :
a) d'une part, retient sur la rémunération de l'employé, par montants échelonnés, les montants que celui-ci est tenu de cotiser au régime, et les verse au
trésorier de la cité;
b) d'autre part, verse au trésorier de la cité les montants que l'employeur est tenu de cotiser au régime à l'égard de l'employé.
Personnalité morale d'un régime et d'une caisse
6. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto et la caisse de retraite des policiers de la communauté urbaine de Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la
communauté urbaine et maintenus par le paragraphe 3 (3) de la présente loi sont réputés des personnes morales, mais uniquement aux fins de l'acquisition, de la détention et de la disposition de biens-fonds en vue
de réaliser leurs objets.
Prestations accumulées, ancien régime
7. (1) Le paragraphe (2) s'applique si un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux était, le 31 décembre 1997, participant à un régime de retraite
mis sur pied par la communauté urbaine, par l'effet :
a) soit d'un choix fait en vertu du paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace;
b) soit d'un accord conclu en vertu de l'alinéa 24 (3) c) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il
remplace.
Idem
(2) Lorsque cessent les états de service de l'employé auprès de la cité ou du conseil local :
a) l'employé ou ses bénéficiaires ont droit à toutes les prestations prévues par le régime de retraite de l'ancien employeur visé au paragraphe 24 (9) de la loi
sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il remplace, et accumulées à la date à laquelle l'employé est devenu participant au régime mis sur pied
par la communauté urbaine;
b) aux fins de l'établissement de l'admissibilité à ces prestations accumulées, les états de service de l'employé auprès de la cité ou du conseil local (et,
jusqu'au 31 décembre 1997, auprès de la communauté urbaine ou de son conseil local) sont réputés des états de service auprès de l'ancien employeur.
Transfert à partir d'un autre régime
(3) L'employé qui est devenu participant au régime de retraite de la communauté urbaine ou de l'un de ses conseils locaux conformément au paragraphe 24 (5) de la loi sur la
communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il remplace, a le droit de choisir de transférer au crédit de ce régime une somme d'argent provenant du régime de
retraite de l'ancien employeur, conformément au paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique même dans le cas où l'employé n'aurait pas droit à un remboursement de cotisations versées au régime de retraite de l'ancien employeur.
Le transfert met fin aux droits de l'employé et de ses bénéficiaires prévus par le régime de retraite de l'ancien employeur.
Idem
(5) Si l'employé fait le choix visé au paragraphe (3), la somme d'argent est transférée au moment où cessent ses états de service auprès de la cité ou du
conseil local, sous réserve du paragraphe (6).
Idem
(6) La somme d'argent peut être transférée plus tôt :
a) au choix de la Commission de transport de Toronto ou de la Commission de services policiers de Toronto, selon le cas, si cette commission ou l'entité qu'elle remplace est l'ancien
employeur;
b) au choix de la cité, dans tous les autres cas.
Certains membres du corps de police
(7) Le paragraphe (2) s'applique également à quiconque était, le 31 décembre 1997, un membre du corps de police de Toronto à qui s'appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi
sur la communauté urbaine, tel qu'il existait ce jour-là.
Application de l'art. 1 du chap. 116 des Lois de l'Ontario de 1975
(8) L'article 1 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1975 (No. 1) continue de s'appliquer aux employés de la cité ou de l'un de ses conseils locaux qui, le 31
décembre 1997, avaient le droit de faire un choix en vertu de cet article.
Maintien du droit de faire un choix
8. (1) Un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997, avait le droit de faire le choix visé au paragraphe 24 (5) de la loi sur la
communauté urbaine, tel qu'il existait ce jour-là, continue d'avoir ce droit.
Effet du choix
(2) Les paragraphes 7 (2) à (6) s'appliquent si l'employé exerce le droit de faire le choix.
Régimes autres que le R.R.E.M.O.
9. Quiconque était, le 31 décembre 1997, un employé d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux et un participant à un régime de retraite autre
que celui mis sur pied aux termes de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et devient un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux le 1er janvier 1998
demeure un participant à cet autre régime. La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard de cette personne.
Cotisations en vue d'assurer une pension aux ouvriers de métier
10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, la cité peut verser des cotisations conformément à
une convention collective en vue d'assurer une pension pour les personnes qu'elle emploie à titre d'ouvriers de métier.
Non-application du R.R.E.M.O.
(2) La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario ne s'applique pas aux cotisations visées au paragraphe (1).
Caisse du service des pompiers de Toronto
11. Malgré toute autre loi, la caisse appelée Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund est réputée ne pas être une société fraternelle pour
l'application de la Loi sur les assurances.
Effet de certains règlements municipaux
12. (1) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 1 (2) de la loi intitulée City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont réputés ne pas nuire
aux pensions, autres prestations et privilèges des participants à tout régime administré par un comité visé à ce paragraphe.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 26 de la Loi sur les régimes de retraite s'applique à toute modification apportée à un régime visé au paragraphe (1)
qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d'effet de la modification ou qui nuirait autrement aux droits ou aux obligations d'une personne qui a droit à des
paiements aux termes du régime.
Pensions supplémentaires, membres du conseil
13. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir des pensions pour ses membres et pour leurs conjoints et enfants survivants, relativement au service actuel et passé
auprès du conseil.
Montant
(2) La pension visée au paragraphe (1) peut correspondre à un montant n'excédant pas le produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent des gains ouvrant droit à pension par le
nombre total d'années et de fractions d'années de service reconnues, jusqu'à concurrence de 70 pour cent des gains ouvrant droit à pension lorsque cette pension est ajoutée à toute pension exigible aux termes
de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et à toute pension exigible aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 25 de la loi sur la communauté
urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).
«années de service reconnues» et «gains ouvrant droit à pension» S'entendent au sens du Règlement 890 (dispositions générales) des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («credited service», «pensionable earnings»)
Service passé
(4) Le règlement municipal peut prévoir qu'un membre est tenu de cotiser jusqu'à 50 pour cent des paiements exigés relativement au service passé et que ces paiements peuvent
être différés.
Modifications
(5) Le règlement municipal peut être modifié en vue de changer les montants des pensions ou ceux des cotisations visées au paragraphe (4).
Vote à la majorité des deux tiers
(6) Le règlement municipal et toute modification qui lui est apportée nécessitent le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont
présents et qui votent.
Administration
(7) La cité et la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, ou toute autre personne compétente, peuvent conclure des accords prévoyant
l'administration des pensions visées au paragraphe (1).
Retenues
(8) La cité retient sur la rémunération de chaque membre, par montants échelonnés, la somme d'argent que celui-ci est tenu de cotiser au régime.
Non-application de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario
(9) L'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas de façon à exiger l'approbation de la Commission des affaires municipales
relativement aux pensions prévues au présent article.
PARTIE II
ADDUCTION D'EAU ET OUVRAGES D'ÉGOUT
Accords existants, eaux d'égout et eaux d'écoulement
14. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout accord conclu par une ancienne municipalité de secteur en vue de recevoir les eaux d'égout ou les eaux
d'écoulement d'une autre municipalité ou d'une personne autre qu'une municipalité, si les ouvrages et les conduites d'eau utilisés ou nécessaires pour exécuter l'accord ont été pris en charge par la
communauté urbaine.
Pouvoir de la C.A.M.O.
(2) Malgré toute clause de l'accord, la Commission des affaires municipales peut, à la requête du conseil de la cité, du conseil de l'autre municipalité ou de l'autre
personne, rendre une ordonnance résiliant l'accord et rajustant les droits et obligations prévus dans l'accord.
Contrat, approvisionnement en eau d'autres municipalités
15. (1) La cité peut conclure un contrat prévoyant l'approvisionnement en eau d'une autre municipalité pour son usage ou aux fins de revente à ses habitants.
Durée de 20 ans
(2) Le contrat est d'une durée maximale de 20 ans et il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires maximales de 20 ans chacune.
Aucun contrat avec les municipalités de palier inférieur
(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne doit être conclu avec une municipalité locale d'une municipalité régionale.
Restriction
(4) La municipalité qui est approvisionnée en eau aux termes du contrat ne doit pas fournir ou s'engager à fournir cette eau au-delà de ses limites sans l'approbation du
conseil.
Redevances de rejet dans le réseau d'égouts
16. Le conseil peut, par règlement municipal, exiger une redevance relativement à l'eau qu'une personne obtient d'un réseau privé d'adduction d'eau et qu'elle rejette dans
le réseau d'égouts de la cité.
Raccordement aux ouvrages ou conduites d'eau de la cité
17. Nul ne doit, sans l'approbation du conseil, raccorder des ouvrages locaux, des conduites d'eau locales, des drains privés ou des égouts privés à des ouvrages
d'égouts ou à des conduites d'eau de la cité.
Contrat, évacuation des eaux d'égout d'une autre municipalité
18. (1) La cité peut conclure un contrat prévoyant la réception et l'évacuation des eaux d'égout et des eaux d'écoulement d'une autre
municipalité.
Durée de 20 ans
(2) Le contrat est d'une durée maximale de 20 ans et il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires maximales de 20 ans chacune.
Aucun contrat avec les municipalités de palier inférieur
(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne doit être conclu avec une municipalité locale d'une municipalité régionale.
Élimination des déchets liquides ou solides
19. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la réception et l'élimination de déchets liquides ou solides qui se prêtent à l'épuration par
le truchement des ouvrages d'égouts de la cité et qui y sont acheminés pour y être reçus et éliminés.
Conditions et sommes exigées
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prescrire les conditions auxquelles seront effectuées la réception et l'élimination des déchets
visés au paragraphe (1), et peut établir le montant des sommes exigées relativement à leur réception et à leur élimination.
Idem
(3) Le règlement municipal peut prévoir l'application de conditions et de sommes exigées différentes selon ce qui suit :
a) les catégories de déchets;
b) les catégories de personnes qui acheminent ces déchets aux ouvrages d'égouts de la cité.
b
Déchets et dérivés de déchets
19.1 Aux fins du pouvoir que confère à la cité l'article 208.2 de la Loi sur les municipalités, l'expression «déchets et dérivés de
déchets» à l'alinéa 208.3 (1) c) de cette loi est réputée comprendre les eaux usées d'origine domestique ou industrielle. y
PARTIE III
VOIES PUBLIQUES
Routes à accès limité
Désignation de routes à accès limité
20. Malgré l'article 95 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, le conseil peut, par règlement municipal, désigner tout ou
partie d'une route comme route à accès limité sans l'approbation de la Commission des affaires municipales.
Vente dans la rue
Règlements municipaux, vente dans la rue
21. (1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) désigner comme zone d'enlèvement tout ou partie d'une voie publique, y compris les trottoirs;
b) désigner un secteur dans lequel toutes les voies publiques, ou des parties précisées de celles-ci, sont des zones d'enlèvement;
c) interdire l'installation, l'arrêt ou le stationnement dans une zone d'enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou
de rafraîchissements;
d) désigner, dans les zones d'enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l'alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en
vente;
e) établir un système d'octroi de licences accordant l'usage exclusif d'un espace désigné au propriétaire d'un objet ou d'un véhicule servant à la vente de
marchandises ou de rafraîchissements.
Teneur du règlement municipal
(2) Le règlement municipal peut :
a) prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être vendus ou mis en vente, et interdire quelque type que ce soit;
b) prescrire les types d'objets et de véhicules autorisés dans l'espace désigné, et interdire quelque type que ce soit;
c) fixer des critères de conception à l'égard des objets ou des véhicules autorisés dans l'espace désigné;
d) définir les termes «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;
e) soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l'application de tout ou partie du règlement municipal.
Idem, espace désigné
(3) Pour l'application des alinéas (2) a) et b), le règlement municipal peut prescrire différents types de marchandises ou de rafraîchissements et différents types d'objets
et de véhicules pour différents espaces désignés.
Idem, licences
(4) Le règlement municipal peut :
a) prescrire les conditions relatives à la délivrance et à l'usage des licences;
b) déterminer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;
c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier en fonction de chaque licence;
d) prévoir la délivrance de marques d'identification relativement aux licences et préciser la manière de les apposer;
e) interdire ou restreindre le transfert de licences;
f) déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;
g) exiger que l'auteur d'une demande de licence soit titulaire ou soit admissible à être titulaire d'un permis applicable délivré par la Commission de délivrance de permis
de Toronto pour la vente des marchandises ou des rafraîchissements qu'il se propose de vendre à partir de l'espace désigné;
h) réglementer les heures d'activité autorisées aux termes de la licence, lesquelles peuvent varier selon le lieu où se trouve l'espace désigné;
i) restreindre la délivrance de catégories définies de licences aux vendeurs qui sont propriétaires d'un bien attenant ou qui l'occupent.
Suspension ou révocation
(5) Le conseil ou son comité peut suspendre ou révoquer une licence si les conditions de sa délivrance ou de son usage ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que
précise le règlement municipal.
Audience
(6) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne au titulaire de la licence la possibilité d'être entendu.
Remboursement partiel
(7) Si le conseil ou le comité révoque la licence, son titulaire a droit au remboursement partiel des droits acquittés pour son obtention, qui est proportionnel à la partie non
expirée de la durée pour laquelle la licence a été accordée.
Suspension par un fonctionnaire
(8) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d'audience, suspendre la désignation de tout ou partie d'une zone d'enlèvement, la
désignation d'un espace ou l'application d'une licence, pour la durée et sous réserve des conditions que précise le règlement municipal, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) la tenue d'un événement spécial;
b) la construction, l'entretien ou la réparation d'une voie publique;
c) la mise en place, l'entretien ou la réparation de services publics;
d) la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.
Durée maximale de quatre semaines
(9) La durée de la suspension précisée pour l'application du paragraphe (8) ne doit pas dépasser quatre semaines.
Exécution
(10) Toute personne autorisée qui a des motifs de croire qu'un objet ou qu'un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une
zone d'enlèvement contrairement au règlement municipal peut :
a) sur présentation d'une pièce d'identité appropriée, exiger la production d'une licence valide, délivrée par la cité, en vue de procéder à une
inspection raisonnable;
b) si aucune licence valide n'est produite, faire enlever l'objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir au préalable :
(i) informé la personne responsable de l'objet ou du véhicule que celui-ci se trouve dans un espace désigné ou dans une zone d'enlèvement contrairement au règlement
municipal,
(ii) remis un récépissé à cet effet à la personne.
Personnes autorisées
(11) Les personnes autorisées pour l'application du paragraphe (10) sont les suivantes :
1. Les agents de police et les cadets de la police.
2. Les agents d'exécution des règlements municipaux.
3. Les autres personnes autorisées par le règlement municipal à exécuter celui-ci.
Privilège
(12) Les dépenses et les frais engagés pour l'enlèvement, la garde et le remisage en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur l'objet ou le véhicule
que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Période de 60 jours
(13) Malgré le paragraphe (12), l'objet ou le véhicule qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la
propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d'administration générale de la cité.
Marchandises ou rafraîchissements périssables
(14) Malgré le paragraphe (12), les marchandises ou les rafraîchissements périssables trouvés dans ou sur l'objet ou le véhicule deviennent la propriété de la
cité dès l'enlèvement de celui-ci, et peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance.
Ponts et voies publiques aux limites des municipalités
Application
22. (1) Le présent article s'applique, au lieu des articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités, aux ponts ou voies publiques qui servent de limite entre la cité
et une municipalité régionale, ou qui traversent cette limite, et qui font partie du réseau routier des deux municipalités.
Différend portant sur un pont ou une voie publique
(2) La cité ou la municipalité régionale peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de trancher les différends qui surviennent entre
elles :
a) sur la question de déterminer à laquelle d'entre elles incombe la construction ou l'entretien du pont ou de la voie publique, ou d'établir le montant que chacune d'elles doit
verser ou la part contributive de chacune d'elles relativement à sa construction ou à son entretien;
b) sur les mesures à prendre au sujet du pont ou de la voie publique.
Audience
(3) La Commission des affaires municipales fixe un jour pour l'audition de la requête et en donne aux secrétaires des deux municipalités un préavis écrit de 10
jours.
Ordonnance
(4) Après avoir entendu le différend, la Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu'elle estime appropriées relativement au pont ou à la voie publique, y
compris une ordonnance fixant le montant que chaque municipalité doit verser ou la part contributive de chacune relativement à sa construction ou à son entretien.
Idem
(5) L'ordonnance est définitive et lie les municipalités pour la période qu'elle précise.
PARTIE IV
TRANSPORTS
Définitions
23. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«ancienne commission» La commission appelée The Toronto Transportation Commission. («former commission»)
«commission» La Commission de transport de Toronto maintenue par l'article 24. («commission»)
Maintien de la commission
24. Est maintenue la commission appelée Commission de transport de Toronto en français et Toronto Transit Commission en anglais.
Personne morale, membres
25. (1) La commission est une personne morale et elle se compose du nombre de membres nommés par règlement municipal du conseil.
Mandat
(2) Le mandat des membres est de trois ans, sauf dans le cas d'une nomination visée au paragraphe (5). Les membres occupent leur charge jusqu'à la nomination de leur successeur.
Exception, membre du conseil
(3) Toutefois, les membres du conseil qui sont nommés membres de la commission cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des membres peut être renouvelé à son expiration.
Vacance de poste
(5) Si le poste d'un membre devient vacant avant l'expiration de son mandat, le conseil nomme immédiatement une autre personne pour occuper le poste jusqu'à la fin du mandat de son
prédécesseur.
Vote à la majorité des deux tiers
(6) La nomination d'un membre nécessite le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui votent.
Résidence
(7) Seuls les résidents de la cité peuvent être nommés membres.
Rémunération
(8) Les membres reçoivent le salaire ou l'autre rémunération que le conseil fixe par règlement municipal.
Actif et passif
26. L'actif dévolu à la commission par la loi sur la communauté urbaine ou aux termes d'un contrat conclu en vertu de cette loi et le passif découlant de cette loi ou d'un
contrat conclu en vertu de cette loi demeurent l'actif et le passif de la commission.
Société de la caisse de retraite
27. (1) La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, personne morale assujettie à la partie V de la Loi sur les personnes morales et
constituée en personne morale par lettres patentes datées du 3 janvier 1940 sous le nom de Toronto Transportation Commission Pension Fund Society, est maintenue sous le nom de Société de la caisse de retraite de la
Commission de transport de Toronto en français et sous le nom de Toronto Transit Commission Pension Fund Society en anglais.
Rôle de la commission
(2) La commission continue de se substituer à l'ancienne commission relativement à la Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto.
Régime de prestations de maladie
28. (1) La commission peut prévoir des prestations de maladie hebdomadaires et de services spéciaux ainsi que des prestations médicales et chirurgicales pour les personnes
suivantes, conformément au présent article :
a) ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge;
b) ses employés à la retraite.
Idem
(2) La commission peut prévoir le paiement de tout ou partie du coût de ces prestations au moyen d'un contrat conclu avec, selon le cas :
a) un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;
b) une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés;
c) l'Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie créée en vertu de la Loi sur les sociétés
coopératives.
Cotisations
(3) La commission ne verse des cotisations qu'à l'égard des personnes suivantes :
a) les employés permanents qui ont été employés par elle pendant au moins 60 jours ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge;
b) les employés à la retraite qui résident en Ontario et qui choisissent de maintenir leur participation aux prestations.
Employés exclus
(4) La commission ne doit pas verser de cotisations à l'égard des employés temporaires ou saisonniers.
Certaines personnes à charge exclues
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la commission ne doit pas verser de cotisations à l'égard des personnes à la charge des employés permanents qui ne sont pas leur conjoint
ni des enfants à leur charge, ni à l'égard des personnes à la charge des employés à la retraite.
Prestations pour certaines personnes à charge
(6) Des prestations de services spéciaux et des prestations médicales et chirurgicales peuvent être prévues pour les personnes à la charge des employés permanents qui
ne sont pas leur conjoint ni des enfants à leur charge ainsi que pour les personnes à la charge des employés à la retraite si les employés ou les employés à la retraite font ce choix et assument le
coût de ces prestations.
Restriction, prestations de maladie
(7) Des prestations de maladie sont prévues uniquement pour les employés permanents actifs.
Prestations de maladie majorées
(8) Des prestations de maladie hebdomadaires majorées peuvent être prévues pour les employés qui font ce choix et paient l'excédent de coût.
Frais d'administration
(9) La commission peut assumer les frais d'administration des prestations fournies en vertu du présent article.
Confirmation
(10) Les prestations de maladie et de services spéciaux ainsi que les prestations médicales et chirurgicales fournies avant le 1er janvier 1961, ainsi que les cotisations
afférentes versées par la commission appelée The Toronto Transportation Commission, la Commission de transport de Toronto, l'association appelée Toronto Transportation Commission Sick Benefit Association et
l'Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie, sont confirmées légales et valides.
Fonctions générales de la commission
29. (1) La commission :
a) regroupe et coordonne tous les modes de transport local de passagers dans la zone urbaine, à l'exception des chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois
fédérales ou provinciales et des taxis, et planifie l'expansion future du réseau de transport local de passagers dans la zone urbaine au mieux des intérêts de ses habitants;
b) possède, à l'égard de la zone urbaine, les pouvoirs en matière de transport local de passagers que possédait l'ancienne commission à l'égard de toute partie
de la zone urbaine le 31 décembre 1953;
c) possède les pouvoirs d'un conseil municipal à l'égard des réseaux de transport local de passagers.
Exclusivité
(2) La cité et le conseil n'ont pas le droit d'exercer les pouvoirs visés à l'alinéa (1) c), si ce n'est conformément à l'article 34 (îles de Toronto, traversiers
et autobus).
Fonctions particulières
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la commission est investie des fonctions suivantes :
1. Construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et gérer dans la zone urbaine un réseau de transport local de passagers comprenant tout mode de transport local de passagers,
excepté les chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois fédérales ou provinciales et les taxis, notamment par chemins de fer, tramways et autobus de surface ou situés au-dessous ou
au-dessus du sol.
2. Établir au besoin de nouveaux services de transport local de passagers dans la zone urbaine et, si la commission l'estime souhaitable, modifier, réduire ou abolir des services.
3. Si la commission l'estime souhaitable, établir, construire, gérer et exploiter, relativement à son réseau de transport local de passagers, des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules
et fixer des droits pour le stationnement dans ces parcs.
4. Sous réserve de l'article 30, fixer des péages et des tarifs et établir des zones de tarification de façon que les recettes de la commission suffisent à rendre autosuffisantes les installations de transport que
celle-ci contrôle et gère, une fois pourvu à l'entretien, aux renouvellements, à la dépréciation, au service de la dette et aux réserves selon ce qu'elle estime approprié.
5. Acquérir, notamment par achat ou location, et utiliser des biens meubles et immeubles à ses propres fins, sous réserve du paragraphe (5).
6. Présenter des réquisitions à la cité afin d'obtenir les sommes d'argent nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions. Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de dessaisir le conseil de
sa compétence pour ce qui est de fournir les sommes d'argent nécessaires à de telles activités. Lorsque le conseil fournit les sommes d'argent, le trésorier de la cité les verse sur présentation du
certificat de la commission.
7. Se livrer au commerce de prestation de services de consultation en matière de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone urbaine, soit directement soit par l'intermédiaire d'une filiale.
Toutefois, la commission ne peut pas, sans le consentement du conseil, investir plus de 100 000 $ dans le capital-actions de la filiale.
Acquisition de biens-fonds
(4) Le pouvoir de la cité d'acquérir des biens-fonds et des biens meubles à ses propres fins comprend le pouvoir de les acquérir, de les utiliser et d'en disposer, notamment par
vente ou location, aux fins de la commission.
Approbation du conseil, débentures
(5) La commission ne doit pas, sans l'approbation préalable du conseil, acquérir de biens dont le prix doit être acquitté au moyen de sommes d'argent recueillies par
l'émission de débentures de la cité.
Avenue Steeles
(6) Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3), toute la section de l'avenue Steeles qui constitue une limite de la cité est réputée faire partie de la zone
urbaine.
Partage des dépenses en immobilisations et de fonctionnement
30. La cité peut :
a) assumer une partie des dépenses en immobilisations de la commission, avec l'approbation préalable de la Commission des affaires municipales;
b) assumer une partie des dépenses de fonctionnement de la commission.
Accords, services de transport local de passagers
31. (1) La commission peut conclure avec une municipalité située dans un rayon de 40 kilomètres de la zone urbaine un accord prévoyant que :
a) la commission exploitera un service de transport local de passagers conformément à l'accord;
b) la municipalité comblera les déficits de fonctionnement;
c) la commission portera les excédents de fonctionnement au crédit de la municipalité.
Règlements municipaux, excédent et déficit
(2) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que, selon le cas :
a) tout déficit imputé à la municipalité soit comblé au moyen de sommes d'argent prélevées sur le fonds d'administration générale de la
municipalité et tout excédent soit porté au crédit de ce fonds;
b) avec l'approbation de la Commission des affaires municipales, tout déficit soit comblé par l'imposition des biens imposables d'un ou de plusieurs secteurs de la municipalité
définis dans le règlement municipal et tout excédent soit porté au crédit de ces biens.
Plus d'une municipalité
(3) La commission peut conclure un accord avec deux municipalités ou plus, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Accord avec une personne qui n'est pas une municipalité
(4) La commission peut conclure avec une personne qui n'est pas une municipalité un accord prévoyant que :
a) la commission exploitera un service de transport local de passagers conformément à l'accord;
b) la personne comblera les déficits de fonctionnement.
Application de certaines lois
32. Pour l'application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, de la Loi sur le camionnage et des règlements d'application du Code de la route
relatifs aux droits d'immatriculation, toute la section de l'avenue Steeles qui constitue une limite de la cité est réputée faire partie de la zone urbaine.
Pouvoir exclusif, services de transport local de passagers
33. (1) Sauf en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (4), nul ne doit, autre que la commission, exploiter un service de transport local de passagers dans la zone
urbaine.
Infraction
(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :
a) les pousse-pousse;
b) les cyclo-pousses;
b
c) les chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois fédérales ou provinciales; y
d) les taxis;
e) les véhicules utilisés à des fins de visites touristiques;
f) les véhicules nolisés uniquement pour le transport d'un groupe de personnes à l'occasion d'un voyage particulier dans la zone urbaine pour lequel un tarif de groupe est
versé;
g) les autobus qui appartiennent à un conseil de l'éducation, à un conseil scolaire ou à une école privée et qui sont exploités par ceux-ci ou les autobus
exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil ou une telle école;
h) les autobus exploités par une personne morale ou une organisation qui en est propriétaire, uniquement à ses propres fins, sans qu'aucun tarif ou droit ne soit exigé pour le
transport;
i) les traversiers desservant les îles de Toronto;
j) les autobus publics dans les îles de Toronto;
b
k) les services de transport de passagers exploités par la Régie des transports en commun de la région de Toronto. y
Accords
(4) Si, le 1er janvier 1954, une personne exploitait légalement un service local de transport public de passagers, soit en totalité à l'intérieur de la zone urbaine,
soit en partie à l'intérieur de celle-ci et en partie à l'extérieur, la commission peut conclure avec cette personne un accord autorisant celle-ci à continuer d'exploiter tout ou partie du service pour la
période et aux conditions prévues par l'accord.
Îles de Toronto, service de traversiers
34. (1) La cité peut établir, maintenir et exploiter un service de traversiers permettant l'accès aux îles de Toronto, et conclure des accords avec quiconque relativement
à ce service.
Idem, service de transport par autobus
(2) La cité peut établir, maintenir et exploiter un réseau de transport en commun par autobus dans les îles de Toronto et, à cette fin, elle peut :
a) maintenir et exploiter des autobus pour le transport de passagers;
b) acquérir, notamment par achat, les biens meubles ou immeubles nécessaires pour établir, exploiter, maintenir ou étendre le réseau;
c) fixer des péages et des tarifs et prendre des règlements relatifs à l'exploitation et au contrôle du réseau.
Compagnie de tramways
35. La commission est réputée une compagnie de tramways pour l'application de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de
l'Ontario de 1950.
Rapport annuel
36. Immédiatement après la fin de l'année civile, la commission prépare, remet au conseil et met à la disposition du public :
a) les états financiers complets attestés et vérifiés de ses activités, y compris un état des recettes et des dépenses, un bilan et un état des
résultats;
b) un rapport général de ses activités durant l'année.
Réclamations contre la commission
37. (1) Les réclamations découlant de la construction, du maintien, de l'entretien, de l'exploitation, de l'expansion, de la modification, de la réparation, du contrôle et
de la gestion du réseau de transport et des biens de la commission, ou s'y rapportant, ou découlant de l'exercice des pouvoirs de la commission, sont présentées contre la commission et non contre la
cité.
Capacité d'ester en justice
(2) La commission peut ester en justice en son propre nom.
Subventions, transport gratuit ou à tarif réduit
38. Le conseil peut accorder des subventions à la commission, pour les montants et aux conditions qu'il estime appropriés, afin d'assumer le coût relatif à la fourniture
du transport gratuit ou à tarif réduit aux personnes âgées d'au moins 65 ans ou à une ou plusieurs catégories de ces personnes.
Exemption d'impôt, métro et autre mode de transport rapide
39. (1) Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la cité ou à la commission sont utilisés par la commission aux fins d'un métro ou d'un autre mode de
transport rapide, ou comme dépôt de véhicules ou atelier relativement au métro ou à un autre mode de transport rapide, ces biens-fonds et ces servitudes ainsi que les bâtiments et les structures
élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-fonds sur lesquels portent les servitudes sont exemptés de l'impôt sur les commerces et les biens immeubles, et la commission n'est pas tenue d'effectuer des paiements aux
termes de l'article 27 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Concessions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux concessions exploitées, louées ou données à bail dans les stations de métro ou de transport rapide.
Exemption d'impôt
(3) L'exemption prévue au paragraphe (1) est réputée une exemption d'impôt prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
PARTIE V
POLICE
Définition
40. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«commission» La Commission de services policiers de Toronto maintenue par l'article 10 de Loi de 1997 sur la cité de Toronto.
Composition
41. Le conseil est réputé avoir demandé au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de la commission en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi
sur les services policiers et ce dernier est réputé avoir approuvé la demande.
Services policiers additionnels
42. (1) En plus d'assurer les services policiers prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto peut :
a) maintenir une équipe de sécurité et de sauvetage sur la partie des eaux du lac Ontario qui se trouve à l'intérieur des limites de la zone urbaine;
b) fournir un service de sauveteurs sur les plages de la zone urbaine;
c) fournir aux commissaires du havre de Toronto les services de sécurité et les services policiers qu'ils peuvent exiger pour le port de Toronto.
Droits
(2) La commission peut exiger les droits qu'elle fixe pour les services fournis en vertu des alinéas (1) b) et c).
Indemnisation des membres du corps de police
43. Si l'enquête tenue par une commission d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques porte notamment sur la conduite d'un membre du corps de police de
Toronto dans l'exécution ou l'exécution apparente de ses fonctions, le conseil peut, dans la mesure qu'il estime appropriée, payer les frais de justice que le membre a engagés relativement à
l'enquête.
PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L'UTILISATION
DU SOL
Plans officiels
44. (1) Chaque plan officiel d'une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :
a) est réputé un plan officiel de la cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à ce que le conseil l'abroge ou le modifie pour
qu'il en soit prévu autrement.
a
PARTIE VII
SANTÉ ET AIDE SOCIALE
Création d'un conseil de santé
45. (1) Est créé le 1er janvier 1998 un conseil de santé pour la cité appelé Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de
Toronto en français et Board of Health for the City of Toronto Health Unit en anglais.
Taille
(2) Le conseil de la cité détermine, par règlement municipal, la taille du conseil de santé conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion
de la santé.
Nomination
(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du conseil de santé sont nommés par le conseil de la
cité.
Territoire de compétence
(4) Le territoire de compétence du conseil de santé correspond à la zone urbaine.
Loi sur la protection et la promotion de la santé
(5) Le conseil de santé est réputé un conseil de santé créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Fonctions du conseil de la cité
(6) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le conseil de la cité est investi des fonctions suivantes relativement au nouveau conseil de santé
:
1. Les fonctions dont le conseil de santé serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste et de ses
médecins-hygiénistes adjoints.
2. L'obligation de mettre à la disposition du conseil de santé les employés municipaux, y compris les infirmières-hygiénistes, que le conseil de la cité considère nécessaires à
l'accomplissement des fonctions du conseil de santé, y compris les fonctions relatives aux programmes et aux services de santé obligatoires.
3. L'obligation de nommer le vérificateur du conseil de santé.
Dissolution des anciens conseils de santé
46. (1) Les conseils de santé des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 1998.
Actif et passif
(2) L'actif et le passif des conseils de santé des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la
cité de Toronto et deviennent l'actif et le passif de celui-ci le 1er janvier 1998, sans versement d'indemnité.
Application
(3) Le paragraphe (2) s'applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu'à tous les avantages et obligations
contractuels.
Règlements administratifs et résolutions
(4) Chaque règlement administratif ou résolution d'un conseil de santé d'une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :
a) est réputé un règlement administratif ou une résolution du Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le conseil de santé l'abroge ou le modifie pour
qu'il en soit prévu autrement.
Certains règlements administratifs
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser l'abrogation ou la modification d'un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des
immunités ou des exemptions qu'un conseil de santé d'une ancienne municipalité n'aurait pu légalement abroger ou modifier.
Hôpitaux publics
47. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics, la cité peut établir, construire, équiper, entretenir et faire fonctionner un hôpital
public.
Foyers pour personnes âgées
48. Les foyers pour personnes âgées que la cité ouvre et entretient aux termes du paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et
les maisons de repos peuvent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone urbaine.
Subventions, foyers de soins pour personnes âgées
49. Le conseil peut accorder des subventions pour aider à l'établissement, à la construction, à l'agrandissement ou à l'équipement de foyers de soins pour
personnes âgées.
Dévolution du fonds en fiducie
50. (1) Le fonds en fiducie, composé des intérêts non versés accumulés avant le 1er janvier 1982 sur le compte en fiducie des pensionnaires des foyers pour
personnes âgées appelés Metropolitan Toronto Homes for the Aged, est dévolu à la cité.
Distribution
(2) Le conseil peut, à son entière discrétion, distribuer les sommes d'argent versées au fonds et les intérêts accumulés à toute fin profitant en
général aux pensionnaires des foyers pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins du fonctionnement et de l'entretien courants de ces foyers.
Remboursements concernant le foyer pour personnes âgées du comté de York
51. (1) La cité rembourse à la municipalité régionale de York les coûts engagés à l'égard du foyer pour personnes âgées du comté de
York, afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en raison de leur résidence dans la zone urbaine.
Montant
(2) Si la cité et la municipalité régionale de York ne peuvent s'entendre sur le montant que la cité doit verser, la Commission des affaires municipales fixe le
montant.
Aide sociale spéciale
52. Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir l'octroi de sommes d'argent destinées à la santé et au bien-être des résidents nécessiteux qui ne
sont pas expressément visés par d'autres dispositions de la présente loi.
Location de 186-194, rue Beverley
53. Le conseil peut donner à bail le bien-fonds et les locaux sis au 186-194, rue Beverley, à l'association appelée Metropolitan Toronto Association for Retarded Children, pour
qu'elle les utilise à ses fins, pour un montant symbolique et pour la période et aux conditions qu'il fixe.
Garderie Regent Park South Nursery School
54. La cité peut prendre en charge et payer 50 pour cent du déficit d'exploitation annuel de la garderie appelée Regent Park South Nursery School.
Services d'ambulance
55. Le conseil peut, sous réserve de la Loi sur les ambulances et ses règlements d'application :
a) acquérir, entretenir et faire fonctionner des ambulances pour le transport à tout endroit, notamment à un hôpital, de personnes nécessitant des soins
médicaux;
b) conclure avec quiconque un accord d'une durée maximale de cinq ans prévoyant l'entretien et le fonctionnement des ambulances aux fins du transport à tout endroit, notamment
à un hôpital, de personnes nécessitant des soins médicaux, aux tarifs précisés dans l'accord et aux autres conditions qui peuvent y être précisées, notamment le paiement d'un subside annuel
à cette personne;
c) établir, maintenir et faire fonctionner un poste central de commande des ambulances et conclure à cette fin avec quiconque un accord d'une durée maximale de cinq ans, aux
conditions précisées dans l'accord;
d) prévoir le remboursement aux propriétaires d'ambulances, par la cité, des frais engagés pour effectuer le transport demandé par l'intermédiaire du poste central de
commande des ambulances;
e) prévoir un programme d'éducation publique en vue de diffuser des renseignements et de dispenser l'enseignement en matière de premiers soins en cas d'urgence et de techniques
essentielles de survie, et percevoir des droits pour ce programme.
PARTIE VIII
PARCS ET LOISIRS
Dispositions générales
Vente d'alcool dans les parcs
56. (1) Le conseil peut donner à bail, pour la période qu'il estime souhaitable et aux conditions qu'il précise :
a) le droit de vendre des rafraîchissements dans les parcs, sous réserve de la Loi sur les centres de loisirs communautaires;
b) le droit de vendre de l'alcool, au sens de la Loi sur les permis d'alcool, dans les parcs.
Restrictions
(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'à l'égard des parcs qui appartiennent à la communauté urbaine le 31 décembre 1997, et son application est assujettie à la
Loi sur les permis d'alcool et à ses règlements d'application.
Pouvoir additionnel
(3) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) vient s'ajouter à ceux que confèrent les dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi sur les municipalités.
Exercice de certains pouvoirs à l'extérieur de la zone urbaine
57. La cité peut également exercer les pouvoirs que confèrent les dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi sur les municipalités :
a) dans une municipalité de secteur adjacente située dans la municipalité régionale de Durham ou la municipalité régionale de Peel;
b) dans une municipalité de secteur située dans la municipalité régionale de York.
Accord avec l'office de protection de la nature
58. (1) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard de biens-fonds dévolus à l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région qui sont
gérés et contrôlés par la cité aux termes d'un accord conclu avec cet organisme.
Pouvoirs de la cité
(2) La cité peut :
a) exercer à l'égard des biens-fonds l'ensemble ou une partie des pouvoirs conférés par le paragraphe 56 (1) et par les dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi sur
les municipalités;
b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire et les entretenir;
c) prendre en charge l'entretien de l'ensemble ou d'une partie des routes déjà existantes;
d) réglementer la circulation sur les routes visées aux alinéas b) et c), sous réserve du Code de la route;
e) prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route;
f) malgré toute autre loi, soustraire ces biens-fonds à l'imposition municipale tant qu'ils sont gérés et contrôlés par la cité et utilisés aux fins des
parcs.
Exemption d'impôt
(3) L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa (2) f) est réputée avoir le même effet que celle prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation
foncière.
Domaine The Guild
Définitions
59. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du domaine The Guild. («Board»)
«domaine The Guild» Les biens-fonds et les bâtiments situés dans l'ancienne municipalité de Scarborough et décrits à la clause I de l'acte de bail daté du 16
juin 1978, auquel sont parties l'Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région, Ravenna Guild Inn Limited, la communauté urbaine et H. Spencer Clark. («The Guild»)
Acquisition du domaine The Guild
(2) La cité peut acquérir le domaine The Guild, notamment par achat ou location, de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région et l'exploiter, le
gérer et l'entretenir comme hôtel, restaurant, installation de loisirs, site d'activités culturelles et salle de conférences et de colloques.
Maintien du conseil de gestion
(3) La personne morale sans capital-actions appelée Conseil de gestion de The Guild est maintenue sous le nom de Conseil de gestion du domaine The Guild en français et Board of Management
of The Guild en anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien visés au paragraphe (2).
Application de dispositions communes
(4) Le paragraphe 66 (1) s'applique à l'égard du conseil de gestion.
Composition
(5) Le conseil de gestion se compose de 15 membres nommés par le conseil de la cité, dont sept sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Accord
(6) Est maintenu par le présent paragraphe à titre d'accord entre le conseil de la cité et le conseil de gestion l'accord conclu entre le conseil de la communauté urbaine et le
conseil de gestion qui est en vigueur le 31 décembre 1997 et qui confie à ce dernier l'exploitation, la gestion et l'entretien du domaine The Guild à certaines conditions. L'accord peut être renouvelé ou
modifié par la conclusion d'un nouvel accord entre le conseil de la cité et le conseil de gestion.
Prévisions budgétaires
(7) Le conseil de gestion présente au conseil de la cité ses prévisions budgétaires pour l'année courante, au moment et sous la forme que ce dernier précise. Les
prévisions budgétaires sont assujetties à l'approbation du conseil de la cité, avec ou sans modifications.
Idem
(8) Après que le conseil de la cité approuve les prévisions budgétaires annuelles du conseil de gestion, toute dépense de ce dernier doit être faite en conformité
avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la cité.
Emprunt
(9) Avec l'approbation préalable du conseil de la cité, le conseil de gestion peut contracter des emprunts en vue d'établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe n'a
toutefois pas pour effet de l'autoriser à émettre des débentures.
Participation au R.R.E.M.O.
(10) Le conseil de gestion est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario le 1er janvier 1984.
Prestations de retraite
(11) Si une personne qui était employée par Guildwood Hall le 15 juin 1983, et l'était toujours le 31 décembre 1983, a accepté un emploi auprès du conseil de gestion
à compter du 1er janvier 1984 :
a) elle est devenue participante au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario à la date de sa mutation;
b) son emploi auprès de Guildwood Hall est réputé avoir été un emploi auprès du conseil de gestion aux fins de la Loi sur le régime de retraite des
employés municipaux de l'Ontario.
Idem
(12) Le conseil de gestion est réputé avoir accepté, le 31 décembre 1983, la responsabilité relative aux prestations de retraite accumulées dans un régime de
retraite en vigueur à cette date à l'égard de tout employé visé au paragraphe (11). Les droits de Guildwood Hall à l'égard d'un tel régime sont dévolus au conseil de gestion.
Idem
(13) Le présent article n'a pas pour effet d'exiger que le conseil de gestion fournisse des prestations autres que celles déjà acquises et financées.
Parc des expositions
Définition
60. (1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 61.
«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du côté sud créé par remblai, qui ont été dévolus à la
cité le 1er janvier 1998 par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, à l'exception de tout intérêt de la Couronne du chef de l'Ontario sur ceux-ci.
Utilisation du Parc des expositions
(2) Le Parc des expositions est utilisé :
a) aux fins des parcs et des expositions;
b) aux fins des centres commerciaux et des foires commerciales et agricoles telles que, notamment, l'Exposition nationale canadienne et la foire royale d'hiver de l'agriculture qui se tiennent
annuellement;
c) pour la tenue de présentations, d'activités agricoles, de manifestations sportives, de compétitions d'athlétisme et d'assemblées et pour les divertissements
publics;
d) aux fins des voies publiques, du transport de l'électricité ou des services publics;
e) à toute autre fin que le conseil peut approuver.
Exposition nationale canadienne
(3) Une exposition est tenue chaque année au Parc des expositions.
Pouvoirs du conseil
(4) Relativement au Parc des expositions, le conseil possède les pouvoirs que confère la Loi sur les parcs publics aux commissions de gestion des parcs ainsi que les autres pouvoirs
requis aux fins de l'utilisation pleine et efficace du bien-fonds conformément au paragraphe (2).
Accords
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), la cité peut, aux fins de l'utilisation pleine et efficace du Parc des expositions conformément au
paragraphe (2), conclure avec le Conseil d'administration du Parc des expositions, l'Association de l'Exposition nationale canadienne, la foire royale d'hiver de l'agriculture ou toute autre personne des accords prévoyant ce qui suit
:
a) l'utilisation, l'exploitation et l'entretien de tout ou partie du Parc des expositions, y compris des bâtiments ou des structures qui s'y trouvent;
b) toute autre question que le conseil de la cité estime souhaitable.
Idem
(6) La cité peut conclure avec le Conseil d'administration du Parc des expositions ou l'Association de l'Exposition nationale canadienne des accords nommant le conseil d'administration ou
l'association mandataire pour l'exercice des pouvoirs que le présent article confère à la cité. Après la passation de l'accord, le conseil d'administration ou l'association, selon le cas, est autorisé à
exercer ces pouvoirs, sous réserve des restrictions que prévoit l'accord.
Définitions
61. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 62.
«association» L'Association de l'Exposition nationale canadienne. («Association»)
«conseil d'administration» La personne morale maintenue par le paragraphe (2). («Board»)
Maintien du conseil d'administration
(2) Est maintenue la personne morale sans capital-actions appelée Conseil d'administration du Parc des expositions en français et The Board of Governors of Exhibition Place en anglais.
Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du Parc des expositions.
Application de dispositions communes
(3) Le paragraphe 66 (1) s'applique à l'égard du conseil d'administration.
Composition
(4) Le conseil d'administration se compose des 13 membres suivants :
1. Onze membres nommés par le conseil de la cité, dont :
i. trois membres du conseil de la cité,
ii. cinq personnes qui peuvent être membres du conseil de la cité mais ne sont pas tenues de l'être,
iii. trois personnes qui sont désignées par l'association.
2. Le maire.
3. Le président de l'association.
Siège social
(5) Le conseil d'administration a son siège social dans la cité.
Principes directeurs
(6) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs régissant l'exploitation, la gestion et l'entretien du Parc des expositions.
Loi sur les organisations agricoles et horticoles
(7) Le conseil d'administration est réputé une organisation pour l'application de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles.
Prévisions budgétaires
(8) Le conseil d'administration présente au conseil de la cité ses prévisions budgétaires pour l'année courante, au moment et sous la forme que ce dernier précise. Les
prévisions budgétaires sont assujetties à l'approbation du conseil de la cité, avec ou sans modifications.
Idem
(9) Après que le conseil de la cité approuve les prévisions budgétaires annuelles du conseil d'administration, toute dépense de ce dernier doit être faite en
conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la cité.
Emprunt
(10) Avec l'approbation préalable du conseil de la cité, le conseil d'administration peut contracter des emprunts en vue d'établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe
n'a toutefois pas pour effet de l'autoriser à émettre des débentures.
Accords
(11) Aux fins d'exécution d'un accord conclu entre l'association et la cité en vertu du paragraphe 60 (5) ou (6), le conseil d'administration peut conclure avec l'association des accords
permettant à cette dernière d'utiliser, selon le cas :
a) les services d'employés du conseil d'administration;
b) le matériel appartenant au conseil d'administration.
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux
(12) Pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, les membres du conseil d'administration n'ont pas d'intérêt pécuniaire relativement à
une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le conseil d'administration et l'association, pour le seul motif qu'ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière.
Anciens employés de l'association ou de la société appelée Exhibition Stadium Corporation
62. (1) Les personnes employées par l'association ou la société appelée Exhibition Stadium Corporation qui ont accepté un emploi auprès du conseil
d'administration en vertu du paragraphe 232 (1) de la loi sur la communauté urbaine :
a) continuent d'être des participants au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, ou sont réputées l'être devenues, selon le cas, à la date de
leur mutation;
b) sont réputées, relativement aux prestations de retraite accumulées avant la date de prise d'effet d'un accord conclu en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) de cette loi, avoir
été employées par le conseil d'administration pendant la durée de leur emploi auprès de l'association ou de la société.
Participation au R.R.E.M.O.
(2) Le conseil d'administration est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario le 4 octobre 1982.
Crédits de congés de maladie
(3) Les crédits de congés de maladie qu'un employé visé au paragraphe (1) a accumulés à la date de la conclusion d'un accord en vertu des paragraphes 229 (11) et (12)
de la loi sur la communauté urbaine sont reconnus à cet employé dans le cadre d'un régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le conseil d'administration.
Zoo de Toronto
Définitions
63. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.
«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du zoo de Toronto. («Board»)
«société» La société appelée Metropolitan Toronto Zoological Society. («Society»)
«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les installations connexes que le conseil de la communauté urbaine a aménagés ou que le conseil de la cité peut aménager.
(«Toronto Zoo»)
Maintien du conseil de gestion
(2) La personne morale sans capital-actions appelée Conseil de gestion du zoo de la communauté urbaine de Toronto est maintenue sous le nom de Conseil de gestion du zoo de Toronto en
français et sous le nom de Board of Management of the Toronto Zoo en anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du zoo de Toronto.
Application de dispositions communes
(3) Le paragraphe 66 (1) s'applique à l'égard du conseil de gestion.
Composition
(4) Le conseil de gestion se compose de neuf membres nommés par le conseil de la cité, dont quatre sont désignés par la société.
Comité chargé de l'acquisition d'animaux
(5) Le conseil de gestion crée un comité chargé de l'acquisition d'animaux. La société a le droit de nommer un membre du comité et peut, avec l'approbation du conseil
de gestion, en nommer plus d'un.
Autres comités
(6) Le conseil de gestion peut, à sa discrétion, créer d'autres comités, leur attribuer des fonctions et nommer leurs membres, qui peuvent être des membres de la
société.
Accords
(7) La cité peut conclure avec le conseil de gestion des accords confiant à ce dernier l'exploitation, la gestion et l'entretien du zoo de Toronto, aux conditions que le conseil de la
cité estime appropriées.
Principes directeurs
(8) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs que doit suivre le conseil de gestion dans le cadre de l'exploitation, de la gestion et de
l'entretien du zoo de Toronto aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (7).
Imposition
(9) L'occupation, la gestion et le contrôle du zoo de Toronto par le conseil de gestion aux termes de l'accord sont réputés, pour l'application des paragraphes 58 (2) et (3) de la
présente loi et de la disposition 9 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, l'occupation, la gestion et le contrôle par la cité.
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux
(10) Pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, les membres du conseil de gestion n'ont pas d'intérêt pécuniaire relativement à une
question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le conseil de gestion et la société, pour le seul motif qu'ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière.
Anciens employés de la société
64. (1) Aux fins des prestations de retraite, les personnes employées par la société qui ont accepté un emploi auprès du conseil de gestion en vertu du paragraphe 236
(1) de la loi sur la communauté urbaine sont réputées avoir été employées par le conseil de gestion pendant la durée de leur emploi auprès de la société.
Crédits de congés de maladie
(2) Les crédits de congés de maladie qu'un employé visé au paragraphe (1) a accumulés au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet employé dans le cadre d'un
régime de crédits de congés de maladie constitué par le conseil de gestion.
Centre Hummingbird
b
Définitions
65. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus à la cité, appelés Centre Hummingbird et anciennement appelés O'Keefe Centre. («Centre»)
«conseil d'administration» Le Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation. («Board»)
Maintien du conseil
(2) La personne morale appelée Conseil de gestion d'O'Keefe Centre est maintenue sous le nom de Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation en français et
sous le nom de The Board of Directors of the Hummingbird Centre for the Performing Arts en anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du centre comme salle de spectacles et auditorium et comme centre pour la tenue
de réunions, de réceptions et d'expositions.
Application de dispositions communes
(3) Le paragraphe 66 (2) s'applique à l'égard du conseil d'administration.
Principes directeurs
(4) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs que doit suivre le conseil d'administration dans le cadre de l'exploitation et de la gestion
du centre.
Règlement municipal : composition
(5) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, déterminer :
a) la taille et la composition du conseil d'administration;
b) les qualités requises de ses membres;
c) les règles concernant les renouvellements de mandat;
d) la façon de pourvoir aux vacances au sein du conseil d'administration;
e) les circonstances dans lesquelles le siège d'un membre devient vacant ou un membre devient inhabile à siéger à ce titre.
Conseil d'administration non un conseil local, exceptions
(6) Le conseil d'administration n'est pas un conseil local de la cité, sauf pour l'application de ce qui suit :
a) la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario;
b) l'article 210.4 de la Loi sur les municipalités.
Vérification
(7) Le vérificateur de la cité vérifie les comptes et les opérations du conseil d'administration.
Pensions
(8) Le conseil d'administration peut offrir des pensions pour ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, ainsi que leurs conjoints et enfants, et conclure des accords avec quiconque
à cette fin.
Emprunt
(9) Le conseil d'administration ne doit pas contracter d'emprunts sans l'approbation du conseil de la cité.
Imposition
(10) L'occupation, la gestion et le contrôle du centre par le conseil d'administration sont réputés, pour l'application de la disposition 9 de l'article 3 de la Loi sur
l'évaluation foncière, l'occupation, la gestion et le contrôle par la cité. y
Dispositions communes
Dispositions communes, conseils de gestion ou d'administration du domaine The Guild, du Parc des expositions et du zoo de Toronto
66. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard du Conseil de gestion du domaine The Guild, maintenu par le paragraphe 59 (3), du Conseil d'administration du Parc des
expositions, maintenu par le paragraphe 61 (2), et du Conseil de gestion du zoo de Toronto, maintenu par le paragraphe 63 (2) :
1. Le conseil de gestion ou d'administration peut ester en justice en son propre nom.
2. Le conseil de gestion ou d'administration a capacité pour conclure des contrats en son propre nom, notamment des contrats de travail.
3. Le conseil de gestion ou d'administration possède tous les pouvoirs accessoires permettant la réalisation de ses objets.
4. Le conseil de gestion ou d'administration a un sceau.
5. Les membres du conseil de gestion ou d'administration élisent l'un deux à la présidence et peuvent élire l'un d'eux à la vice-présidence.
6. La cité a le droit de recevoir l'excédent résultant des activités du conseil de gestion ou d'administration et est responsable du déficit qu'il accuse.
7. La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas au conseil de gestion ou d'administration.
8. Les membres du conseil de gestion ou d'administration nommés par le conseil de la cité occupent leur charge pour un mandat ne dépassant pas celui de ce dernier et jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur
mandat peut être renouvelé.
9. Le conseil de gestion ou d'administration peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses délibérations ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.
Idem, Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation
(2) Les dispositions 1 à 6 du paragraphe (1) s'appliquent également à l'égard du Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation, qui
est maintenu par le paragraphe 65 (2).
PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE TORONTO
Création d'un conseil des bibliothèques
67. (1) Est créé le 1er janvier 1998 un conseil des bibliothèques pour la cité appelé Conseil des bibliothèques publiques de Toronto en français
et Toronto Public Library Board en anglais.
Loi sur les bibliothèques publiques
(2) Le conseil des bibliothèques est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils des bibliothèques
68. (1) Les conseils des bibliothèques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 1998.
Actif et passif
(2) L'actif et le passif des conseils des bibliothèques des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil des bibliothèques publiques de Toronto et
deviennent l'actif et le passif de celui-ci le 1er janvier 1998, sans versement d'indemnité.
Application
(3) Le paragraphe (2) s'applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu'à tous les avantages et obligations
contractuels.
Règlements administratifs et résolutions
(4) Chaque règlement administratif ou résolution du conseil des bibliothèques d'une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :
a) est réputé un règlement administratif ou une résolution du Conseil des bibliothèques publiques de Toronto;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le conseil des bibliothèques l'abroge ou le
modifie pour qu'il en soit prévu autrement.
Certains règlements administratifs
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser l'abrogation ou la modification d'un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des
immunités ou des exemptions que le conseil des bibliothèques d'une ancienne municipalité n'aurait pu légalement abroger ou modifier.
Fonctions additionnelles
69. (1) Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto est investi des fonctions suivantes en plus de celles que lui attribue la Loi sur les bibliothèques publiques
:
a) il assure un service de référence et de recherche qui reflète les besoins uniques de la zone urbaine;
b) il conserve une collection générale de livres, périodiques, films et autres pièces de documentation pour l'application de l'alinéa a);
c) il fournit des services et des ressources de bibliothèque à la clientèle des bibliothèques de l'Ontario.
Conseil de services de bibliothèque spéciaux
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le conseil des bibliothèques est réputé un conseil de services de bibliothèque spéciaux au sens du paragraphe 40 (1) de la
Loi sur les bibliothèques publiques.
Autres ressources et services
(3) Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs peut préciser des ressources et des services additionnels que doit fournir le conseil des bibliothèques.
Subventions
(4) Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs peut accorder des subventions au conseil des bibliothèques en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les
bibliothèques publiques aux fins visées à l'alinéa (1) c) et au paragraphe (3).
Collection John Ross Robertson
70. Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto a le pouvoir de conserver les biens meubles que constitue la collection John Ross Robertson dans un bâtiment du conseil des
bibliothèques que celui-ci estime approprié.
PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO
b
Maintien d'un conseil historique
71. (1) Le conseil historique appelé Toronto Historical Board, constitué en personne morale par l'article 5 du chapitre 160 des Lois de l'Ontario de 1958, est maintenu sous le nom
de Conseil historique de Toronto en français et sous le nom de Toronto Historical Board en anglais.
Objets
(2) Les objets du conseil historique sont les suivants :
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