Projet de loi 166 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

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note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des collèges d’arts appliqués et de technologie et des universités financées par les fonds publics. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  Tous les collèges et universités doivent disposer d’une politique en matière de santé mentale des étudiants qui décrit les programmes, politiques, services et mesures de soutien qui sont disponibles au collège ou à l’université en ce qui a trait à la santé mentale des étudiants.

   2.  Tous les collèges et universités doivent disposer de politiques et de règles afin de traiter le racisme et la haine et de les combattre, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

   3.  Le ministre est autorisé à donner des directives concernant les renseignements à fournir au sujet des frais liés aux études collégiales ou universitaires.

Projet de loi 166 2024

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Préambule

Le système d’éducation postsecondaire ontarien compte parmi les meilleurs au monde.

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à soutenir un système d’éducation postsecondaire sain et durable afin que les étudiants vivent la meilleure expérience postsecondaire possible et soient prêts pour le marché du travail et les possibilités de carrière d’aujourd’hui et de demain.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les établissements d’enseignement postsecondaire jouent un rôle essentiel à cet égard en offrant des programmes de haute qualité aux étudiants ainsi qu’en mettant en place les mesures de soutien dont ils ont besoin.

Les établissements d’enseignement postsecondaire devraient être des lieux inclusifs. Les étudiants devraient s’y sentir en sécurité pendant leurs études et savoir quelles sont les mesures de soutien sur lesquelles ils peuvent compter en cas de besoin.

Les étudiants et leur famille devraient connaître les coûts liés aux études collégiales ou universitaires, tels que les frais accessoires et le coût du matériel pédagogique.

Par conséquent, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Politique en matière de santé mentale des étudiants

Champ d’application

19 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Contenu

(2)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) doivent disposer d’une politique en matière de santé mentale des étudiants qui décrit les programmes, les politiques, et les services et mesures de soutien qui sont disponibles au collège ou à l’université en ce qui a trait à la santé mentale des étudiants.

Contenu supplémentaire

(3)  En plus de satisfaire à l’exigence du paragraphe (2), un collège ou une université visés au paragraphe (1) traitent de tout sujet dans leur politique et y incluent les éléments que peut déterminer le ministre dans une directive donnée au collège ou à l’université en vertu du paragraphe (4), et ce, au plus tard à la date que fixe le ministre dans la directive.

Directive du ministre

(4)  Le ministre peut, de temps à autre, au moyen d’une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs des collèges ou universités visés au paragraphe (1), faire ce qui suit :

   a)  indiquer les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans leur politique, ainsi que la date d’ici laquelle ils doivent le faire;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas au paragraphe (2) ou à la directive.

Mise en œuvre

(5)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) mettent en œuvre leur politique en matière de santé mentale des étudiants.

Publication et examen

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  publient leur politique en matière de santé mentale des étudiants sur leur site Web et en mettent une copie à la disposition de quiconque en fait la demande;

   b)  examinent leur politique en matière de santé mentale des étudiants au moins une fois tous les cinq ans et la modifient selon ce qui est approprié.

Rapport annuel

(7)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur politique en matière de santé mentale des étudiants et sur son efficacité au cours de l’année précédente.

Loi de 2006 sur la législation

(8)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Politiques et règles : racisme et haine

Champ d’application

20 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Contenu

(2)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) doivent disposer de politiques et de règles concernant la façon dont l’établissement traitera le racisme et la haine et les combattra, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Contenu supplémentaire

(3)  En plus de satisfaire à l’exigence du paragraphe (2), un collège ou une université visés au paragraphe (1) se conforment aux exigences énoncées dans toute directive qui leur est donnée en vertu du paragraphe (4), et ce, au plus tard à la date que fixe le ministre dans la directive.

Directive du ministre

(4)  Le ministre peut, de temps à autre, donner à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) des directives concernant la façon dont leurs politiques et leurs règles traitent du racisme et de la haine et les combattent, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Contenu

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le ministre peut, dans une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  indiquer les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques et règles d’un collège ou d’une université, ainsi que la date d’ici laquelle ils doivent le faire;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas au paragraphe (2) ou à la directive.

Mise en œuvre

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) mettent en œuvre leurs politiques et leurs règles.

Publication et examen

(7)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  publient leurs politiques et règles sur leur site Web et en mettent une copie à la disposition de quiconque en fait la demande;

   b)  examinent leurs politiques et règles au moins une fois tous les cinq ans ou plus tôt si la directive donnée en vertu du paragraphe (4) le stipule, et modifient les politiques et règles au besoin.

Rapport annuel

(8)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs règles et sur leur efficacité au cours de l’année précédente.

Loi de 2006 sur la législation

(9)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives : frais

Champ d’application

21 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Directives

(2)  Le ministre peut, de temps à autre, donner à un collèges ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) des directives concernant les renseignements à fournir au sujet des frais liés aux études collégiales ou universitaires.

Contenu

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut, dans une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités en vertu du paragraphe (1) :

   a)  indiquer les renseignements qu’un collège ou une université doit fournir au public concernant les frais, d’ici une date fixée, et la manière dont cela doit lui être fourni;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas à la directive.

Frais

(4)  Il est entendu que les frais liés aux études peuvent comprendre des frais accessoires ainsi que le coût des manuels scolaires et du matériel d’apprentissage.

Conformité

(5)  Le collège ou l’université à qui une directive est donnée en vertu du paragraphe (2) se conforme à la directive au plus tard à la date fixée.

Rapport annuel

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre, au cours de l’année précédente, de toute directive applicable donnée en vertu du paragraphe (2).

Loi de 2006 sur la législation

(7)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Rapports présentés au ministre

22 (1)  Le ministre peut exiger par écrit qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université financée par les fonds publics ou que plusieurs collèges d’arts appliqués et de technologie ou universités financées par les fonds publics lui présentent ce qui suit, au plus tard à la date et de la manière qu’il détermine :

   a)  un rapport concernant la politique en matière de santé mentale des étudiants du collège ou de l’université exigée en application du paragraphe 19 (2);

a.1)  un rapport concernant les politiques et règles du collège ou de l’université qui traitent des questions de racisme et de haine, qui sont exigées en application du paragraphe 20 (2);

   b)  si le ministre exerce un pouvoir en vertu des articles 19 à 21 à l’égard d’une question, un rapport portant sur cette question.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport exigé en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements que le ministre détermine.

Conformité

(3)  Le collège ou l’université se conforme à l’exigence du ministre visée au paragraphe (1).

Aucune restriction

23 Il est entendu que l’attribution en vertu de la présente loi d’un pouvoir au ministre à l’égard d’un collège d’arts appliqués et de technologie n’a aucune incidence sur le pouvoir du ministre de donner des directives en matière de politique en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour renforcer la responsabilisation et les mesures de soutien aux étudiants.

Projet de loi 166 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des collèges d’arts appliqués et de technologie et des universités financées par les fonds publics. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  Tous les collèges et universités doivent disposer d’une politique en matière de santé mentale des étudiants qui décrit les programmes, politiques, services et mesures de soutien qui sont disponibles au collège ou à l’université en ce qui a trait à la santé mentale des étudiants.

   2.  Tous les collèges et universités doivent disposer de politiques et de règles afin de traiter le racisme et la haine et de les combattre, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

   3.  Le ministre est autorisé à donner des directives concernant les renseignements à fournir au sujet des frais liés aux études collégiales ou universitaires.

Projet de loi 166 2024

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Préambule

Le système d’éducation postsecondaire ontarien compte parmi les meilleurs au monde.

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à soutenir un système d’éducation postsecondaire sain et durable afin que les étudiants vivent la meilleure expérience postsecondaire possible et soient prêts pour le marché du travail et les possibilités de carrière d’aujourd’hui et de demain.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les établissements d’enseignement postsecondaire jouent un rôle essentiel à cet égard en offrant des programmes de haute qualité aux étudiants ainsi qu’en mettant en place les mesures de soutien dont ils ont besoin.

Les établissements d’enseignement postsecondaire devraient être des lieux inclusifs. Les étudiants devraient s’y sentir en sécurité pendant leurs études et savoir quelles sont les mesures de soutien sur lesquelles ils peuvent compter en cas de besoin.

Les étudiants et leur famille devraient connaître les coûts liés aux études collégiales ou universitaires, tels que les frais accessoires et le coût du matériel pédagogique.

Par conséquent, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Politique en matière de santé mentale des étudiants

Champ d’application

19 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Contenu

(2)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) doivent disposer d’une politique en matière de santé mentale des étudiants qui décrit les programmes, les politiques, et les services et mesures de soutien qui sont disponibles au collège ou à l’université en ce qui a trait à la santé mentale des étudiants.

Contenu supplémentaire

(3)  En plus de satisfaire à l’exigence du paragraphe (2), un collège ou une université visés au paragraphe (1) traitent de tout sujet dans leur politique et y incluent les éléments que peut déterminer le ministre dans une directive donnée au collège ou à l’université en vertu du paragraphe (4), et ce, au plus tard à la date que fixe le ministre dans la directive.

Directive du ministre

(4)  Le ministre peut, de temps à autre, au moyen d’une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs des collèges ou universités visés au paragraphe (1), faire ce qui suit :

   a)  indiquer les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans leur politique, ainsi que la date d’ici laquelle ils doivent le faire;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas au paragraphe (2) ou à la directive.

Mise en œuvre

(5)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) mettent en œuvre leur politique en matière de santé mentale des étudiants.

Publication et examen

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  publient leur politique en matière de santé mentale des étudiants sur leur site Web et en mettent une copie à la disposition de quiconque en fait la demande;

   b)  examinent leur politique en matière de santé mentale des étudiants au moins une fois tous les cinq ans et la modifient selon ce qui est approprié.

Rapport annuel

(7)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur politique en matière de santé mentale des étudiants et sur son efficacité au cours de l’année précédente.

Loi de 2006 sur la législation

(8)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Politiques et règles : racisme et haine

Champ d’application

20 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Contenu

(2)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) doivent disposer de politiques et de règles concernant la façon dont l’établissement traitera le racisme et la haine et les combattra, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Contenu supplémentaire

(3)  En plus de satisfaire à l’exigence du paragraphe (2), un collège ou une université visés au paragraphe (1) se conforment aux exigences énoncées dans toute directive qui leur est donnée en vertu du paragraphe (4), et ce, au plus tard à la date que fixe le ministre dans la directive.

Directive du ministre

(4)  Le ministre peut, de temps à autre, donner à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) des directives concernant la façon dont leurs politiques et leurs règles traitent du racisme et de la haine et les combattent, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Contenu

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le ministre peut, dans une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  indiquer les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques et règles d’un collège ou d’une université, ainsi que la date d’ici laquelle ils doivent le faire;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas au paragraphe (2) ou à la directive.

Mise en œuvre

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) mettent en œuvre leurs politiques et leurs règles.

Publication et examen

(7)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) :

   a)  publient leurs politiques et règles sur leur site Web et en mettent une copie à la disposition de quiconque en fait la demande;

   b)  examinent leurs politiques et règles au moins une fois tous les cinq ans ou plus tôt si la directive donnée en vertu du paragraphe (4) le stipule, et modifient les politiques et règles au besoin.

Rapport annuel

(8)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs règles et sur leur efficacité au cours de l’année précédente.

Loi de 2006 sur la législation

(9)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives : frais

Champ d’application

21 (1)  Le présent article s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie, ainsi qu’à toutes les universités financées par les fonds publics.

Directives

(2)  Le ministre peut, de temps à autre, donner à un collèges ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités visés au paragraphe (1) des directives concernant les renseignements à fournir au sujet des frais liés aux études collégiales ou universitaires.

Contenu

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut, dans une directive donnée à un collège ou à une université ou à plusieurs collèges ou universités en vertu du paragraphe (1) :

   a)  indiquer les renseignements qu’un collège ou une université doit fournir au public concernant les frais, d’ici une date fixée, et la manière dont cela doit lui être fourni;

   b)  indiquer les mesures qu’il compte prendre s’il estime qu’un collège ou une université ne se conforme pas à la directive.

Frais

(4)  Il est entendu que les frais liés aux études peuvent comprendre des frais accessoires ainsi que le coût des manuels scolaires et du matériel d’apprentissage.

Conformité

(5)  Le collège ou l’université à qui une directive est donnée en vertu du paragraphe (2) se conforme à la directive au plus tard à la date fixée.

Rapport annuel

(6)  Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (1) fournissent à leur conseil d’administration un rapport annuel sur la mise en œuvre, au cours de l’année précédente, de toute directive applicable donnée en vertu du paragraphe (2).

Loi de 2006 sur la législation

(7)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Rapports présentés au ministre

22 (1)  Le ministre peut exiger par écrit qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université financée par les fonds publics ou que plusieurs collèges d’arts appliqués et de technologie ou universités financées par les fonds publics lui présentent ce qui suit, au plus tard à la date et de la manière qu’il détermine :

   a)  un rapport concernant la politique en matière de santé mentale des étudiants du collège ou de l’université exigée en application du paragraphe 19 (2);

   b)  si le ministre exerce un pouvoir en vertu des articles 19 à 21 à l’égard d’une question, un rapport portant sur cette question.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport exigé en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements que le ministre détermine.

Conformité

(3)  Le collège ou l’université se conforme à l’exigence du ministre visée au paragraphe (1).

Aucune restriction

23 Il est entendu que l’attribution en vertu de la présente loi d’un pouvoir au ministre à l’égard d’un collège d’arts appliqués et de technologie n’a aucune incidence sur le pouvoir du ministre de donner des directives en matière de politique en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour renforcer la responsabilisation et les mesures de soutien aux étudiants.