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Projet de loi 99 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée afin d’interdire que soient inclus dans un rapport sur le consommateur des renseignements personnels défavorables sur un consommateur qui sont attribuables à la traite de personnes. La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée pour qu’y soit ajoutée une nouvelle partie, la partie IV, laquelle introduit le concept de dette contractée sous la contrainte, soit une dette ayant été contractée aux termes de facilités de crédit lorsque le débiteur était soumis à la traite de personnes. Les dispositions de cette nouvelle partie interdisent le recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte et interdisent à des personnes ou entités d’en tenir compte lorsqu’elles décident s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits. En cas de désaccord sur la question de savoir si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal de trancher.

Projet de loi 99 2022

Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière à l’égard de certaines dettes contractées dans un contexte de traite de personnes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

1 Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  des renseignements personnels défavorables sur le consommateur attribuables à la traite de personnes, au sens que donne à ce terme l’article 1 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

2 (1)  Le titre de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «aux parties II et III» dans le passage qui précède la définition de «traite de personnes».

(3)  Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE EN SITUATION DE TRAITE DE PERSONNES

Interprétation

18 Pour l’application de la présente partie, constitue une dette contractée sous la contrainte la dette qui :

   a)  d’une part, a été contractée aux termes de facilités de crédit;

   b)  d’autre part, a été contractée lorsque le débiteur était soumis à la traite de personnes.

Interdiction de recouvrer des créances

19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.

Interdiction au créancier ou à d’autres de tenir compte de la dette

20 Il est interdit à toute personne ou entité, y compris un créancier à qui est due une dette contractée sous la contrainte, de tenir compte de l’existence d’une telle dette lorsqu’elle décide s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits qu’elle offre.

Requête présentée au Tribunal

21 (1)  En cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.

Décision du Tribunal

(2)  Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, le Tribunal :

   a)  d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;

   b)  d’autre part, avise le débiteur et le créancier de sa décision.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le tribunal prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie pour l’application du présent article.

Règlements

22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  prescrire un tribunal pour l’application de l’article 21;

   b)  régir les requêtes présentées au Tribunal ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.

Obligation de la Couronne

23 La présente partie lie la Couronne.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.